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Décision

PE.2023.0104

CDAP - PE.2023.0104 - 2024-02-13 - A.________/Service de la population (SPOP)

13 février 2024Français22 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 13 février 2024

Composition

Mme Mihaela Amoos Piguet, présidente; M. Claude Bonnard et M.

Jean-Marie Marlétaz, assesseurs.

Recourant

A.________ à

******** représenté par Me Matthieu GENILLOD, avocat à Lausanne,

Autorité intimée

Service de la population (SPOP),

à Lausanne.

Objet

Refus de prolonger

Recours A.________ c/ décision sur opposition du Service

de la population (SPOP) du 14 juin 2023 confirmant le refus de prolonger son

autorisation de séjour et son renvoi de Suisse.

Vu les faits suivants:

A.

Le 12 avril 2012, A.________, né en 1983, de nationalité dominicaine,

est entré en Suisse pour un séjour en vue de son mariage avec une compatriote

au bénéfice d'une autorisation d'établissement. Le mariage a été célébré le 6

février 2013. A.________ a obtenu une autorisation de séjour au titre du

regroupement familial. Les époux se sont séparés et remis ensemble à maintes

reprises durant leur relation changeant fréquemment de lieu de résidence,

ensemble ou séparément. Ainsi:

-

jusqu'au 28 février 2013, ils ont vécu à ********, à ********;

-

du 1er mars 2013 jusqu'au 22 juillet 2014, ils ont

vécu à ********, à ********;

-

le 23 juillet 2014, A.________ a annoncé un changement d'adresse

à ********, à ********, alors que son épouse est restée domiciliée à l'adresse

de ********;

-

dans un rapport de police du 17 septembre 2015 établi pour des

violences domestiques, A.________ a déclaré qu'il était domicilié à ********, à

********, et qu'il vivait séparé de son épouse depuis cinq mois; dans ce même

rapport, son épouse a précisé qu'elle avait mis fin à leur relation en 2014,

mais qu'elle voyait encore son mari qui l'aidait en raison de ses problèmes de

santé;

-

le 21 janvier 2016, le Tribunal d'arrondissement de la Côte a

prononcé la séparation légale des époux ********;

-

dans sa demande de prolongation du permis de séjour, datée du 10

février 2016, A.________ a expliqué avoir changé d'adresse à compter du 1er

février 2016, en provenance de ********, à ********, vers le ********, à ********;

il a indiqué dans cette même demande être séparé légalement de sa conjointe;

-

du 1er février 2016 au 1er avril 2016, les

époux ont vécu ensemble à ********, bien qu'ils aient indiqué être séparés légalement;

-

le 1er avril 2016, A.________ a annoncé un changement

d'adresse vers la ********, à ********;

-

dans le rapport de renseignements généraux du 25 avril 2016, A.________

a déclaré qu'en 2015, à la suite d'un conflit avec les fils de son épouse,

celle-ci avait pris un appartement à ********, que lui était parti dans un

hôtel à ********et que c'était en début d'année 2016 qu'il était revenu vivre

avec sa femme à ********; cette dernière a précisé de son côté que la reprise

de la vie commune à ********n'avait duré que deux semaines et qu'au moment du

rapport, le 25 avril 2016, son époux était parti vivre chez sa mère à ********;

-

le 31 janvier 2017, A.________ a annoncé un changement d'adresse

vers ********, à ********;

-

dans le rapport de police du 26 mars 2017 établi pour des

violences domestiques, les époux ont déclaré être domicilié à la ********, à ********;

A.________ a expliqué que depuis le cas de violences domestiques du 17

septembre 2015, ils ne s'étaient jamais séparés et qu'ils avaient vécu à ********,

********et depuis deux jours à ********;

-

le 20 avril 2017, A.________ a annoncé un changement d'adresse

vers la ********, à ********, à compter du 2 février 2017;

-

dans le rapport de renseignements généraux du 13 juin 2017, A.________

a déclaré que c'était à la suite de l'intervention du 26 mars 2017 qu'ils s'étaient

séparés et que c'était définitif;

Le divorce des époux ******** a été prononcé le 7 juin

2019.

B.

Le casier judiciaire de A.________ fait état de quatre condamnations:

-

le 23 juillet 2018, par le Ministère public du canton du Valais,

pour circuler sans assurance-responsabilité civile au sens de la loi fédérale

du 19 décembre 1958 sur la

circulation routière (LCR; RS 741.01) et non restitution de permis ou de

plaques de contrôle non valables ou retirés au sens de la loi fédérale sur la

circulation routière, à une peine pécuniaire de 45 jours-amende à 30 fr. ainsi

qu'à une amende de 700 fr.;

-

le 5 juin 2019, par le Tribunal de police de La Côte, pour

conduite d'un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l'interdiction

de l'usage du permis au sens de la LCR, à une amende de 300 fr. ainsi qu'à une

peine pécuniaire de 30 jours-amende à 30 fr.;

-

le 22 septembre 2021, par le Ministère public de l'arrondissement

de La Côte, pour effectuer sans autorisation une

course

d'apprentissage au sens de la LCR, à une peine pécuniaire de 80 jours-amende à

30 fr.;

-

le 8 novembre 2021, par le Ministère public de l'arrondissement

de La Côte, pour détournement de valeurs patrimoniales mises sous main de

justice, à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à 30 francs.

C.

L'extrait du registre des poursuites au 15 août 2023 de A.________ fait

état de poursuites pour un montant total de 91'974 fr. 38, ainsi que de 48

actes de défaut de biens pour un total de 74'557 fr. 95. A.________ a bénéficié

des prestations de l'aide sociale vaudoise sous la forme du revenu d'insertion

(RI), dont le montant pour la période de mars 2012 à mars 2022 s'élève à 28'431

fr. 32, ce décompte montrant quelques activités sporadiques et à temps partiel

du bénéficiaire.

D.

Par lettre du 22 juin 2022, le Service de la population du canton de

Vaud (SPOP) a informé A.________ qu'il avait l'intention de refuser à ce

dernier le renouvellement de son autorisation de séjour et prononcer son renvoi

de Suisse; il l'a invité à faire valoir au préalable ses éventuelles

déterminations.

L'intéressé ne s'est pas déterminé dans le délai

imparti.

Par décision du 7 février 2023, le SPOP a refusé la

prolongation de l'autorisation de séjour de A.________ et prononcé son renvoi

de Suisse.

E.

Par acte de son conseil du 13 mars 2023, A.________ a formé opposition à

l'encontre de cette décision, en concluant implicitement à sa réforme en ce

sens que le permis de séjour de l'intéressé est prolongé.

Le 22 mai 2023, l'intéressé a produit: un contrat de

mission du 27 mars 2023 avec la société Randstad en qualité de manutentionnaire;

ses fiches de salaire des mois d'avril et de mai 2023 faisant état de salaires

nets de 2'220 fr., respectivement 2'044 fr. 60, et de retenues de

salaire en faveur de l'Office des poursuites de 470 fr. 65, respectivement 294

fr. 60; un extrait de compte AVS; un extrait de l'Office des poursuites et faillites;

un certificat médical concernant sa mère.

Par décision sur opposition du 14 juin 2023, le SPOP

a confirmé sa décision du 7 février 2023.

F.

Par acte de son conseil du 12 juillet 2023, A.________ a recouru contre cette

décision par devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal

cantonal (CDAP), en concluant principalement à la prolongation de son autorisation

de séjour, subsidiairement au renvoi de la cause à l'autorité intimée pour

nouvelle instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants. Il a

requis par ailleurs la tenue d'une audience pour qu'il soit entendu notamment

sur ses liens avec la Suisse et son intégration sur le plan professionnel et

économique.

L'autorité intimée a déposé sa réponse au recours le

18 août 2023 en concluant à son rejet.

Le recourant s'est encore déterminé par écriture de

son conseil du 11 septembre 2023, maintenant ses conclusions.

Considérant en droit:

1.

La décision attaquée est une décision sur opposition rendue en

application de l'art. 34a de la loi du 18 décembre 2007 d'application dans le

Canton de Vaud de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LVLEI;

BLV 142.11), entré en vigueur le 1er janvier 2021, confirmant le

refus de renouveler l'autorisation de séjour du recourant et son renvoi de

Suisse. Cette décision n'est pas susceptible de recours auprès d'une autre

autorité si bien que le recours au Tribunal cantonal est ouvert (art. 92 de la

loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]).

Déposé dans le délai légal par le destinataire de la décision attaquée, le

recours satisfait pour le surplus aux exigences formelles prévues par la loi,

de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond (art. 95 ainsi que 75

et 79 applicables par renvoi de l'art. 99 LPA-VD).

2.

Le recourant requiert la tenue d'une audience.

a) Le droit d'être entendu découlant

de l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18

avril 1999 (Cst.; RS 101) ne confère pas le droit

d'être entendu

oralement. Il n'empêche par ailleurs pas l'autorité de mettre un terme à

l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa

conviction et que, procédant d'une manière non

arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées,

elle a la certitude que ces dernières ne pourraient pas l'amener à modifier son

opinion (cf. ATF 145 I 167 consid. 4.1; 140 I 285 consid. 6.3.1; 140 I 68

consid. 9.6.1 et les références). L'art. 27 al. 1 LPA-VD rappelle par ailleurs

que la procédure administrative est en principe écrite.

b) En l'espèce, la cour s'estime suffisamment

renseignée sur la base des pièces du dossier pour statuer en toute connaissance

de cause. Le recourant, qui agit avec le concours d'un avocat, a pu s'exprimer

par écrit dans à l'occasion d'un double échange d'écritures On ne voit en effet

pas ce que son audition personnelle apporterait de plus que les explications

déjà fournies. Il n'y a dès lors pas lieu de donner suite à la réquisition de

l'intéressé.

3.

Le recourant se plaint d'une violation de l'art. 50 al. 1 let. a de la

loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS

142.20). Il reproche en particulier à l'autorité intimée d'avoir retenu qu'il

n'avait pas vécu durant trois ans avec son épouse.

a) L'art. 50 al. 1 let. a LEI dispose qu'après la

dissolution de la famille, le droit du conjoint et des enfants à l'octroi d'une

autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu

des art. 42 et 43 LEI subsiste lorsque l'union conjugale a duré au moins trois

ans et que les critères d'intégration définis à l'art. 58a LEI sont remplis.

Ces deux conditions sont cumulatives (ATF 140 II 289 consid. 3.5.3).

Selon la jurisprudence, la durée minimale de trois

ans de l'union conjugale prévue à l'art. 50 al. 1 let. a LEI commence à courir

dès le début de la cohabitation effective des époux en Suisse et s'achève au

moment où ceux-ci cessent de faire ménage commun (ATF 140 II 345 consid.

4.1; TF 2C_386/2021 du 26 mai 2021). La limite des trois ans est absolue et

s'applique même s'il ne manque que quelques jours pour atteindre la durée des

trente-six mois exigés (ATF 137 II 345 consid.

3.1.3; 136 II 113 consid. 3.2

et 3.4). La notion d'union conjugale de l'art. 50 al. 1 let. a LEI ne se

confond pas avec celle du mariage au sens du droit civil. Alors que celui-ci peut n'être plus que formel,

l'union conjugale implique une vie conjugale effective, sous réserve des

exceptions mentionnées à l'art. 49 LEI. Selon cette dernière disposition, l'exigence du ménage

commun prévue aux art. 42 à 44 LEI n'est pas applicable lorsque la communauté

familiale est maintenue et que des raisons majeures justifiant l'existence de

domiciles séparés peuvent être invoquées. Aux termes de l'art. 76 de

l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à

l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201), une exception à

l'exigence du ménage commun peut résulter de raisons majeures dues, notamment,

à des obligations professionnelles ou à une séparation provisoire en raison de

problèmes familiaux importants.

De manière générale, il appartient à l'étranger

d'établir l'existence d'une exception au sens de l'art. 49 LEI, ainsi que le

maintien de la communauté familiale en dépit des domiciles séparés. Cela vaut

d'autant plus lorsque cette situation a duré plus de quelques mois, car une

séparation de plus d'une année fait présumer que la communauté familiale a

cessé d'exister (cf. TF 2C_603/2019 du 16 décembre 2019 consid. 4.1 et les

arrêts cités). La décision librement consentie des époux de "vivre

ensemble séparément" ne constitue pas, à elle seule, une raison majeure au

sens de l'art. 49 LEI. Le seul fait que le mariage n'a pas été dissous et que

les époux n'ont pas entrepris de démarches à cette fin ne suffit pas à établir

le maintien de la communauté conjugale (TF 2C_117/2014 du 27 juin 2014 consid.

3.2 et l'arrêt cité).

Sous réserve d'un éventuel abus de droit, la

jurisprudence admet que plusieurs périodes de vie commune en Suisse, même de

courte durée et/ou qui sont interrompues par des temps de séparation prolongée,

peuvent être additionnées en vue de satisfaire à la condition de la durée

minimale de l'union conjugale. Pour établir si la période pendant laquelle un

couple vit à nouveau ensemble après une séparation doit ou non être

comptabilisée, il faut déterminer si les époux ont conservé la volonté sérieuse

de maintenir une union conjugale pendant leur vie séparée. Ne peuvent ainsi

être prises en compte une ou plusieurs périodes de vie commune de courte durée

interrompues par de longues séparations lorsque le couple ne manifeste pas

l'intention ferme de poursuivre son union conjugale (cf. ATF 140 II 345 consid.

4.5.2; 140 II 289 consid.

3.5.1; TF 2C_1048/2022 du 22 mars 2023 consid. 4.2).

b) En l'espèce, l'autorité intimée soutient que

l'union conjugale n'a pas duré trois ans, ce que conteste le recourant.

L'autorité intimée se fonde pour l'essentiel sur les déclarations des

intéressés dans le cadre de la procédure de renouvellement de l'autorisation de

séjour du recourant, des rapports de police établis à la suite de violences

conjugales ainsi que des données résultant du registre des personnes quant aux

résidences déclarées et effectives de chacun des époux.

Contrairement à ce que soutient le recourant depuis

le début de la procédure, les faits tels qu'ils résultent de l'ensemble du

dossier ne permettent pas d'admettre que la durée de la vie commune des époux en

Suisse depuis leur mariage le 6 février 2013 atteigne trois ans, même en

additionnant plusieurs périodes de vie commune entrecoupées de séparations. Le

recourant ne le démontre pas, se contentant de déclarations contradictoires et

infirmées pour la plupart par les pièces au dossier. Il ressort au contraire de

ces pièces et des différentes indications données par les époux au cours de la

procédure devant le SPOP que le couple a été marié et a eu une vie commune,

tout au plus, du 6 février 2013 au 17 avril 2015 (le 17 septembre 2015, le

recourant indique être séparé de son épouse depuis cinq mois, bien qu'il ne vive

plus avec elle depuis le 22 juillet 2014) puis du 1er février 2016

au 1er avril 2016 (bien que le couple est à ce moment-là déjà séparé

légalement). La séparation des époux a été entérinée par le Tribunal

d'arrondissement de La Côte le 21 janvier 2016 et leur divorce prononcé le 7

juin 2019. Ainsi, la durée de vie commune des époux est de 2 ans, 4 mois et 7

jours.

La première condition de l'art. 50 al. 1 let. a LEI n'étant

pas remplie, il n'est pas nécessaire d'examiner, à ce stade, si l'intégration

est réussie (cf. ATF 140 II 289 consid. 3.8; 136 II 113 consid.

3.4 p. 120). Le recourant ne peut dès lors pas se fonder sur cette

disposition pour s'opposer à son renvoi de Suisse.

4.

Rien au dossier ne permet au surplus au recourant de prétendre au renouvellement de son autorisation de

séjour pour des raisons personnelles majeures au sens de l'art. 50 al. 1 let. b

LEI.

a) L'art. 50 al. 1 let. b LEI dispose qu'après

dissolution de la famille, le droit du conjoint à l'octroi d'une autorisation

de séjour et à la prolongation de sa durée de validité subsiste également

lorsque la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles

majeures.

Cette disposition vise à régler

les situations qui échappent aux hypothèses de l'art. 50 al. 1 let. a LEI, soit

parce que le séjour en Suisse durant le mariage n'a pas duré trois ans, soit

parce que l'intégration n'est pas suffisamment accomplie ou encore parce que

ces deux aspects font défaut mais que, eu égard à l'ensemble des circonstances,

l'étranger se trouve dans un cas de rigueur après la dissolution de la famille

(cf. ATF 138 II 393 consid. 3.1; ég. TF 2C_1030/2018 du 8 février 2019 consid.

4.1)

L'art. 50 al. 2 LEI précise que les

"raisons personnelles majeures" sont notamment données lorsque le

conjoint est victime de violence conjugale, que le mariage a été conclu en

violation de la libre volonté d'un des époux ou que la réintégration sociale

dans le pays de provenance semble fortement compromise (cf. ég. art. 77 OASA,

qui reprend la teneur de l'art. 50 al. 2 LEtr). L'énumération de ces cas n'est

pas exhaustive et laisse aux autorités une certaine liberté d'appréciation

humanitaire (cf. ATF 137 II 345 consid. 3.2.2).

Des raisons personnelles majeures donnant droit à

l'octroi et au renouvellement d'une autorisation de séjour peuvent également

résulter d'autres circonstances. Ainsi, les critères énumérés à l'art. 31 al. 1

OASA peuvent à cet égard jouer un rôle important, même si, pris isolément, ils

ne sauraient fonder un cas individuel d'une extrême gravité. Cette disposition

comprend une liste exemplative des critères à prendre en considération pour

juger de l'existence d'un cas individuel d'une extrême gravité, soit

l'intégration, le respect de l'ordre juridique, la situation familiale, la

situation financière et la volonté de prendre part à la vie économique et

d'acquérir une formation, la durée de la présence en Suisse et l'état de santé.

Il convient en outre de tenir compte des circonstances, telles que le décès du

conjoint, qui ont conduit à la dissolution du mariage (cf. ATF 137 II 345

consid. 3.2.3 et 137 II 1 consid.4.1).

Quant à la réintégration sociale dans le pays

d'origine, il ne suffit pas que cette dernière soit difficile, encore faut-il

qu'elle paraisse fortement compromise ("stark gefährdet" selon le

texte en langue allemande). La question n'est donc pas de savoir s'il est plus

facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement

d'examiner si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de sa

réintégration sociale, au regard de sa situation personnelle, professionnelle

et familiale, seraient gravement compromises (cf. ATF 139 II 393 consid. 6; 138

II 229 consid. 3.1; 137 II 345 consid. 3.2.3).

b) En l'espèce, le recourant a vécu la majeure

partie de sa vie, soit ses premières 30 années, dans son pays d'origine. Sans

enfant à charge en Suisse, il ne devrait pas avoir de difficultés à se

réintégrer dans ce pays dans lequel vivent notamment ses enfants nés d'une

première relation (rapport de police du 11 mai 2016). Actuellement, il

travaille certes en Suisse depuis le mois d'avril 2023 et essaie de rembourser

ses dettes (poursuites pour un montant total de CHF 91'974.38.-, ainsi que de

48 actes de défaut de biens pour un total de CHF 74'557.95.-). Cette activité

est toutefois récente et semble avoir été initiée pour les besoins de la

procédure. A.________ a bénéficié par le passé des prestations de l'aide

sociale vaudoise sous la forme du revenu d'insertion (RI), dont le montant pour

la période de mars 2012 à mars 2022 s'élève à 28'431 fr. 32, ce décompte

montrant quelques activités sporadiques et à temps partiel du bénéficiaire. Il

fait pour le surplus l'objet de plusieurs condamnations pénales et a occupé à

diverses reprises les forces de l'ordre, notamment pour violences conjugales

sur la voie publiques. Ces circonstances mettent fortement en doute son

intégration dans notre pays, malgré la durée de son séjour en Suisse, son

travail actuel, certaines relations sociales et le niveau suffisant en français

qu'il allègue. Au demeurant, si le recourant a acquis quelques compétences

professionnelles, il pourra sans doute les faire valoir pour trouver un nouvel

emploi dans son pays d'origine. Enfin, le recourant ne prétend pas souffrir de

problèmes de santé particulier.

Dans ces conditions, force est de constater que le

recourant ne remplit pas non plus les conditions posées à l'art. 50 al. 1 let.

b LEI.

5.

Le recourant se prévaut enfin de l'application de l'art. 8 de la

Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des

libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101), dans la mesure où sa mère malade

aurait besoin de lui.

a) Selon la jurisprudence, un étranger

peut se prévaloir de la protection de la vie familiale découlant de l'art. 8

par. 1 CEDH à la condition que l'étranger et le membre de sa famille au

bénéfice d'un droit de présence assuré entretiennent des relations étroites et

effectives (ATF 135 I 143 consid. 1.3.1; 131 II 265 consid. 5; 130 II 281

consid. 3.1). Par droit de présence assuré, on entend la nationalité suisse,

une autorisation d'établissement, ou encore une autorisation de séjour qui

repose sur un droit (ATF 135 I 143 consid. 1.3.1; 130 II 281 consid. 3.1; cf.

TF 2C_477/2017 consid. 3.2). A cela s'ajoute que les relations visées par cette

norme conventionnelle sous l'aspect de la protection de la vie familiale sont

avant tout celles qui concernent la famille dite nucléaire

("Kernfamilie"), soit celles qui existent "entre époux" et

"entre parents et enfants mineurs" vivant en ménage commun (cf. ATF 137 I 113 consid. 6.1; 135 I 143 consid. 1.3.2). Pour les relations qui sortent

du cadre de ce noyau familial (par exemple, entre un parent et son enfant

majeur), cette norme ne confère un droit au regroupement familial qu'à la

condition qu'il existe un rapport de dépendance particulier entre l'étranger et

le proche parent établi en Suisse, lequel dépasse les relations affectives

normales (cf. ATF 137 I 154 consid. 3.4.2; 129 II 11 consid. 2). Tel est

notamment le cas si la personne dépendante souffre d'un handicap mental ou

physique ou d'une maladie grave l'empêchant de vivre de manière autonome et de

gagner sa vie et nécessitant un soutien de longue durée et si ses besoins ne

seraient pas convenablement assurés sans la présence en Suisse de

l'étranger qui sollicite une autorisation de séjour (cf. ATF 129 II 11 consid.

2; 120 Ib 257 consid. 1d-e p. 260 ss, et la jurisprudence citée; TF 2C_17/2015

du 13 janvier 2015 consid. 3.3; 2C_253/2010 du 18 juillet 2011 consid. 1.5). Un

rapport de dépendance particulier peut également résulter d'un besoin

d'encadrement et d'assistance que seul le membre de la famille en Suisse est en

mesure de lui prodiguer (TF 2C_253/2010 du 18 juillet 2011 consid. 1.5).

Des difficultés économiques ou d'autres problèmes

d'organisation ne sauraient être assimilés à un handicap ou une maladie grave

nécessitant une prise en charge permanente rendant irremplaçable l'assistance

de proches parents (cf. TF 2C_817/2010 du 24 mars 2011 consid. 4 et 2C_174/2007

du 12 juillet 2007 consid. 3.4, et la jurisprudence citée), car l'extension de

la protection de l'art. 8 CEDH aux personnes majeures suppose l'existence d'un

lien de dépendance comparable à celui qui unit les parents à leurs enfants

mineurs (cf. TF 2C_614/2013 du 28 mars 2014 consid. 3.1; 2C_194/2007 du 12

juillet 2007 consid. 2.2.2). Le handicap ou la maladie grave doivent nécessiter

une présence, une surveillance, des soins et une attention que seuls des

proches parents sont généralement susceptibles d'assumer et de prodiguer

(TF 2C_1083/2016 du 24 avril 2017 consid. 4.2; 2C_546/2013 du 5 décembre

2013 consid. 4.1; 2D_7/2013 du 30 mai 2013 consid. 7.1).

b) En l'espèce, le certificat médical produit par le

recourant au sujet de sa mère atteste de certaines affections propres à l'âge

de la patiente (67 ans), dont le pronostic est bon, tout comme sa prise en

charge médicale nécessitant uniquement des prises de sang régulières, un suivi

gynécologique régulier et un suivi par un gastroentérologue. Il en résulte que

l'existence d'un lien de dépendance particulier entre le recourant et sa mère

n'est manifestement pas démontrée, de sorte que sa présence en Suisse à ses

côtés ne se justifie pas.

Le recourant ne peut dès

lors pas se fonder non plus sur l'art. 8 CEDH pour demeurer en Suisse.

6.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la

confirmation de la décision attaquée. L'autorité intimée fixera au recourant un

nouveau délai de départ approprié (cf. art. 64d LEI). Vu l'issue de la cause,

les frais de justice sont mis à la charge du recourant (art. 49 al. 1

LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (art. 55 al. 1 LPA-VD).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est rejeté.

Considérants

II.

La décision sur opposition du Service de la population (SPOP) du 14 juin

2023.

est confirmée.

III.

Les frais de justice, par 600 (six cents) francs, sont mis à la charge

de A.________.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 13 février 2024

La

présidente:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.