Lexipedia

Décision

PE.2023.0106

CDAP - PE.2023.0106 - 2023-09-13 - A________/Service de la population (SPOP), Ministère public de l'arrondissement de Lausanne

13 septembre 2023Français20 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 13 septembre 2023

Composition

M. Alex Dépraz, président; M. André Jomini et Mme Mihaela

Amoos Piguet, juges; M. Daniel Perret, greffier.

Recourant

A.________, à ********,

Autorité intimée

Service de la population (SPOP),

à Lausanne,

Autorité concernée

Ministère public de l'arrondissement

de Lausanne, à Lausanne.

Objet

Recours A.________ c/ décision du Service de la population

(SPOP) du 30 juin 2023 refusant le report de l'expulsion pénale

Vu les faits suivants:

A.

A.________ (également connu sous plusieurs alias) est né le ********

1978 à Mogadiscio, en Somalie, pays dont il est ressortissant.

Il ressort des éléments au dossier que le prénommé a

vingt-cinq frères et sœurs, dont neuf de la même mère, son père étant polygame.

Il a suivi l'école obligatoire dans son pays jusqu'en 9ème année,

parallèlement à une école coranique. Au terme de sa scolarité obligatoire, il a

travaillé comme mécanicien automobile et a exercé l'activité de pêcheur avec

son père. En 2001 ou 2002, il a quitté son pays pour rejoindre l'Europe. Après

avoir traversé différents pays africains, il a rejoint l'Italie, puis la Suède,

avant de se rendre en Norvège, pays où il a demandé l'asile. Il a séjourné dans

ce pays jusqu'au 29 avril 2009, date de son expulsion. Il est alors retourné en

Italie, où il a vécu sans permis de séjour.

L'intéressé a fait l'objet de plusieurs

condamnations en Norvège et en Italie, notamment pour vol, vandalisme,

immigration clandestine et trafic de stupéfiants.

B.

Le 18 septembre 2013, A.________ est entré en Suisse, où il a déposé une

demande d'asile. Il a bénéficié des prestations de l'Etablissement vaudois

d'accueil des migrants (EVAM).

Sa demande d'asile ayant été rejetée, le prénommé a

fait l'objet d'une admission provisoire prononcée le 12 mai 2015 par le

Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après: le SEM) en raison du caractère

inexigible de l'exécution de son renvoi de Suisse.

Selon ses dires, l'intéressé est père de trois

enfants, dont deux seraient issus de sa relation avec deux femmes différentes

en Somalie et un de son mariage en Norvège avec une ressortissante de ce pays.

Divorcé, il n'a plus de contact avec son ex-épouse norvégienne et avec l'enfant

qu'ils ont eu ensemble. Selon ses dires, il est grand-père et a des contacts

avec sa mère et ses enfants restés en Somalie, ainsi qu'avec un frère qui

réside à Genève.

C.

A.________ a fait l'objet de multiples condamnations pénales pendant son

séjour en Suisse, principalement pour délits et contraventions à la loi fédérale

sur les stupéfiants, ainsi que séjour illégal.

Par jugement du 2 juillet 2021, le Tribunal criminel

de l'arrondissement de Lausanne a reconnu le prénommé coupable de meurtre,

lésions corporelles simples, lésions corporelles simples qualifiées, infraction

à la loi fédérale sur les stupéfiants et contravention à la loi fédérale sur

les stupéfiants, et l'a condamné à une peine privative de liberté de 12 ans,

sous déduction de 419 jours de détention provisoire et de 1'094 jours d'exécution

anticipée de peine. Le Tribunal criminel a également prononcé son expulsion du

territoire suisse pour une durée de 15 ans. A cet égard, le jugement du

Tribunal criminel retient ce qui suit (p. 28-29):

"A.________

est condamné pour meurtre. Cette infraction constitue un cas d'expulsion

obligatoire au sens de l'art. 66a al. 1 let. a CP. Le prévenu ne saurait se

prévaloir de la clause d'exception. En effet, le prévenu n'est ni né en Suisse,

ni y a grandi, mais y est arrivé adulte et déjà délinquant. En Suisse, il n'a

qu'une relation familiale, soit un frère à Genève, alors que le reste de sa

famille est demeuré au pays. Outre le fait que le prévenu ne prétend pas être

originaire d'une région en conflit en Somalie, il convient de relever qu'il

sera expulsé après l'exécution de sa peine et que partant, la situation en

Somalie pourra être totalement pacifiée. Ainsi, l'intérêt public à l'expulsion

du prévenu l'emporte sur l'intérêt privé de celui-ci à rester en Suisse. Il se

justifie dès lors d'ordonner l'expulsion de A.________ du territoire suisse

pour une durée de 15 ans."

Par arrêt du 19 janvier 2022, la Cour d'appel pénale

du Tribunal cantonal a partiellement admis l'appel interjeté par l'intéressé et

a notamment réduit la peine privative de liberté à laquelle celui-ci avait été

condamné à une durée de 7 ans et 6 mois. La Cour d'appel pénale a au surplus

confirmé son expulsion du territoire suisse pour une durée de 15 ans, en

relevant ce qui suit (p. 35-36 de l'arrêt d'appel):

"L'appelant n'émet aucune

critique concernant son expulsion du territoire suisse pour une durée de 15 ans

prononcée par les premiers juges et s'en remet à justice. A l'audience d'appel,

il a déclaré ne pas s'y opposer.

La

condamnation de A.________ pour meurtre étant confirmée en appel, on se trouve

dans un cas d'expulsion obligatoire (art. 66a al. 1 let. a CP). Mis à part un

frère qui vit à Genève, toute la famille du prévenu est restée en Somalie, de

sorte qu'il n'a aucune attache en Suisse où il est arrivé alors qu'il était

adulte et délinquant. Il n'y a donc aucune raison de renoncer à l'expulsion du

prévenu. L'absence de liens avec la Suisse et la gravité des infractions

commises justifient une expulsion du territoire suisse d'une durée de 15

ans."

Cet arrêt n'a pas fait l'objet d'un recours.

D.

Par décision du 15 juillet 2022, le SEM a constaté que l'admission

provisoire de A.________ avait pris fin compte tenu de l'entrée en force de l'expulsion

prononcée par les autorités pénales. Cette décision n'a pas fait l'objet d'un

recours par l'intéressé.

La date de la fin de peine de A.________ est fixée

au 13 août 2024. Par décision du 4 août 2022, confirmée sur recours par la

Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal le 29 août 2022, le Collège des

juges d'application des peines a refusé d'accorder la libération conditionnelle

à l'intéressé.

E.

Le 24 janvier 2023, le Service de la population du Canton de Vaud (ci-après:

le SPOP) a demandé à A.________ de collaborer à l'obtention d'un document de

voyage en contactant la représentation de Somalie en Suisse, en vue de

l'exécution future de son expulsion du territoire suisse à la fin prochaine de

sa détention pénale.

Par courrier du 1er février 2023, A.________

a répondu au SPOP en substance qu'il ne pouvait entreprendre des démarches pour

se procurer des documents d'identité en raison du fait que les membres de sa

famille étaient depuis longtemps persécutés et faisaient l'objet d'exactions en

Somalie, si bien qu'une prise de contact avec la représentation diplomatique de

ce pays n'était pas envisageable. L'intéressé figurerait lui-même sur une

"liste noire" d'opposants politiques du régime actuellement en place.

Le SPOP a interprété cette lettre comme une demande

de report de l'expulsion pénale.

Interpellé, le SEM s'est déterminé le 20 mars 2023.

Il a en substance considéré qu'au vu des pièces du dossier de l'intéressé et de

la situation générale dans son pays d'origine, rien n'indiquerait concrètement

qu'en cas de renvoi en Somalie, sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient

menacées au sens de l'art. 5 al. 1 de la loi fédérale sur l'asile du 26 juin

1998 (LAsi; RS 142.31), ni que son retour entraînerait pour lui une menace de

subir une peine ou des traitements inhumains ou dégradants au sens de l'art. 3 de

la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

du 4 novembre 1950 (CEDH; RS 0.101) et de l'art. de la 3 Convention contre

la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du

10 décembre 1984 (Conv. torture; RS 0.105).

Le 22 mars 2023, le SPOP a informé A.________ qu'il

envisageait de refuser le report de l'expulsion pénale et lui a imparti un

délai pour se déterminer par écrit sur ce qui précède le cas échéant.

L'intéressé a fait usage de cette faculté le 23

avril 2023. Il a en substance allégué que son père avait péri dans un attentat

survenu en mars 2011 à ******** (Somalie) et que son frère avait été gravement

blessé dans un attentat à la voiture piégée en juillet 2013. Il a en outre

produit plusieurs pièces.

Par décision du 30 juin 2023, le SPOP a refusé le

report de l'expulsion pénale, a dit que A.________ était tenu de quitter

immédiatement la Suisse dès sa libération, que celle-ci soit conditionnelle ou

définitive, et a levé l'effet suspensif en cas de recours. En substance, l'autorité

a d'abord relevé que l'intéressé ne pouvait pas se prévaloir de la protection

contre le refoulement issue du droit des réfugiés pour reporter son expulsion

judiciaire, puisqu'il n'avait pas le statut de réfugié. Elle a ensuite considéré,

sur la base de l'ensemble des éléments ressortant du dossier de l'intéressé, notamment

des déterminations du SEM du 20 mars 2023, qu'il n'existait pas de motifs

sérieux de penser qu'en cas de retour dans son pays, celui-ci serait visé

personnellement par des mesures incompatibles avec l'art. 3 CEDH.

F.

Par acte du 27 juillet 2023, déposé à la poste le 31 juillet suivant, A.________

(ci-après: le recourant) a interjeté recours auprès de la Cour de droit

administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: la CDAP ou le tribunal)

contre cette décision, concluant implicitement en substance à sa réforme en ce

sens que le report de son expulsion pénale est prononcé.

Par avis du 2 août 2023, le juge instructeur a notamment

restitué à titre provisoire l'effet suspensif au recours en ce sens que l'expulsion

ne peut pas être exécutée en cas de libération du recourant.

Le 4 août 2023, le SPOP a produit son dossier et

déposé sa réponse au recours, concluant au rejet de celui-ci en se référant à

la motivation de la décision attaquée. Cette écriture a été communiquée aux

autres parties le 7 août 2023.

Le tribunal a ensuite statué sans

ordonner d'autres mesures d'instruction.

Considérant en droit:

1.

a) La décision attaquée refuse le report de l'exécution de l'expulsion

judiciaire pénale du recourant confirmée par arrêt de la Cour d'appel pénale du

Tribunal cantonal du 19 janvier 2022, étant précisé que cet arrêt est définitif

et exécutoire depuis le 5 mai 2022. En l'absence de disposition de droit

fédéral en la matière, il appartient aux cantons de désigner l'autorité

cantonale compétente pour statuer sur la question du report de l'expulsion

pénale (Tribunal fédéral [TF], arrêt 6B_1313/2019 et 6B_1340/2019 du

29 novembre 2019 consid. 4.2).

Selon l'art. 3 al. 1 ch. 3ter de la loi du 18

décembre 2007 d'application dans le Canton de Vaud de la loi fédérale sur les

étrangers et l'intégration (LVLEI; BLV 142.11), le SPOP est compétent pour

mettre en œuvre les décisions d'expulsion judiciaire (art. 66a, 66abis et 66b

du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP; RS 311.0], art. 49a, 49abis et 49b

du Code pénal militaire du 13 juin 1927 [CPM; RS 321.0]), y compris pour

statuer sur leur report (art. 66d CP et 49c CPM).

b) La décision du SPOP sur le report de l'expulsion

est susceptible de recours au Tribunal cantonal faute d'une autre autorité compétente

pour en connaître (art. 92 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la

procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]). La troisième Cour de droit

administratif et public du Tribunal cantonal est compétente pour connaître des

recours contre les décisions prononcées par le SPOP en matière de mise en œuvre

des expulsions judiciaires et de leur report (CDAP, arrêts PE.2021.0039 du 8

juin 2022 consid. 1b; PE.2020.0015 du 13 mars 2020 consid. 1a et la référence).

Déposé dans le délai légal par le destinataire de la

décision attaquée, qui peut faire valoir un intérêt digne de protection à sa

modification, et remplissant pour le surplus les autres exigences de forme

prévues par la loi, le recours est recevable si bien qu'il y a lieu d'entrer en

matière (art. 95 ainsi que 75 et 79 LPA-VD applicables par renvoi de l'art. 99

LPA-VD).

2.

Dans une argumentation sommaire, le recourant fait valoir en substance

qu'un retour dans son pays d'origine l'exposerait à un danger de mort en raison

des attentats et de la guerre ethnique. Il soutient ensuite, pour autant que l'on

comprenne, que des membres de sa famille ‒ notamment deux de ses frères ‒

étaient proches de l'ancien président somalien Sheikh Sharif et seraient en

guerre avec le pouvoir actuel. Il expose également que son père était un ancien

"roi de tribu" œuvrant pour la paix, dont son frère a pris la place.

a) aa) Intitulé "Report de l'exécution de

l'expulsion obligatoire", l'art. 66d CP a la teneur suivante:

"1

L'exécution de l'expulsion obligatoire selon l'art. 66a [CP] ne peut être reportée que:

a. lorsque la vie

ou la liberté de la personne concernée dont le statut de réfugié a été reconnu

par la Suisse serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa

nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions

politiques; cette disposition ne s'applique pas au réfugié qui ne peut invoquer

l'interdiction de refoulement prévue à l'art. 5, al. 2, de la loi du 26 juin

1998 sur l'asile;

b. lorsque d'autres règles impératives du droit international

s'opposent à l'expulsion.

2

Lorsqu'elle prend sa décision, l'autorité cantonale compétente présume qu'une

expulsion vers un Etat que le Conseil fédéral a désigné comme un Etat sûr au

sens de l'art. 6a, al. 2, de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile ne contrevient

pas à l'art. 25, al. 2 et 3, de la Constitution."

bb) Dans un arrêt de principe publié aux ATF 147 IV 453, le Tribunal fédéral a eu l'occasion de rappeler que, de manière générale,

l'exécution d'une peine ou d'une mesure en force ne peut en principe être

reportée sine die ou interrompue que pour des motifs graves (art. 92 CP) et pour autant qu'aucun intérêt public

prépondérant ne s'y oppose (consid. 1.2 et les références citées). L'art. 66d

CP réserve la possibilité d'un ultime contrôle, dans un cadre strictement

délimité, afin d'éviter que l'expulsion dont le prononcé est entré en force ne

soit exécutée au mépris du principe de non-refoulement ou d'une autre règle

impérative du droit international (ATF 147 IV 453 consid. 1.4.5).

Dans la règle, toutes les questions relatives à

l'existence d'un obstacle à l'expulsion (situation personnelle grave, violation

des garanties offertes par l'art. 8 CEDH, violation des garanties du droit

international, notamment le principe de non-refoulement, etc.) auront déjà été

examinées en rapport avec les conditions d'application de la clause de rigueur

prévue par l'art. 66a al. 2 CP et ne peuvent en principe plus être soulevées

dans le cadre de la procédure d'exécution de l'expulsion pénale, notamment dans

celui de la demande de report au sens de l'art. 66d CP (TF 6B_884/2022 du 20

décembre 2022 consid. 3.2.1; ATF 147 IV 453 consid. 1.4.5 et 1.4.6). En outre,

les obstacles à l'expulsion prévus par cette même disposition doivent déjà être

pris en compte au moment du prononcé de l'expulsion, pour autant que ces

circonstances soient stables et puissent être déterminées de manière définitive

(TF 6B_884/2022 précité consid. 3.2.1 et les arrêts cités).

Par l'ultime contrôle qu'il réserve, l'art. 66d CP

doit néanmoins permettre de prendre en compte, eu égard au laps de temps

susceptible de s'écouler entre le prononcé de la décision d'expulsion et celui

de son exécution, une modification des circonstances déterminantes revêtant une

importance telle qu'il s'imposerait exceptionnellement, en raison de

considérations humanitaires impérieuses, de renoncer à exécuter l'expulsion (TF

6B_884/2022 précité consid. 3.2.1; ATF 147 IV 453 consid. 1.4.7 et 1.4.8 et les

références citées).

b) En l'occurrence, il ne résulte d'abord pas des

jugements rendus par les autorités pénales que le recourant aurait invoqué des

motifs s'opposant à son expulsion dans le cadre de la procédure pénale. Le

recourant n'a en particulier pas contesté le principe de son expulsion du territoire

pour une durée de quinze ans dans le cadre de son appel devant le Tribunal

cantonal (cf. arrêt de la Cour d'appel pénale du 19 janvier 2022 consid. 8).

Or, comme il résulte des principes exposés ci-dessus, les obstacles à l'expulsion

‒ pour autant qu'ils existent déjà à ce moment-là ‒ doivent déjà

être pris en compte au moment où les autorités pénales statuent sur l'expulsion.

Il n'appartient pas à l'autorité d'exécution, dans le Canton de Vaud le SPOP,

ni à la CDAP sur recours, d'examiner tous les obstacles qui s'opposeraient à l'expulsion

au moment d'un éventuel report de celle-ci. En l'occurrence, on ne discerne pas

de raisons pour lesquelles le recourant n'aurait pas pu faire valoir les motifs

qu'il invoque à l'encontre de l'exécution de son expulsion déjà au moment où

les autorités pénales ont statué. En effet, il se prévaut de manière générale

de la situation en Somalie sans se référer à des événements récents, et de la

proximité de sa famille avec le régime de Sheikh Sharif dont le mandat a pris

fin en 2012. Devant le SPOP, il a également fait allusion à des attentats qui

auraient touché des membres de sa famille en 2013. Le recourant aurait donc pu

et dû invoquer ces éléments devant les autorités pénales. Même si la motivation

de ces dernières est sommaire, on doit considérer que toutes les questions

relatives à l'expulsion ont déjà été examinées au moment du prononcé de

celle-ci. Pour ce motif déjà, le recours doit être rejeté.

c) A supposer que l'on considère que le recourant

fasse valoir une modification des circonstances déterminantes depuis le

prononcé de son expulsion, le recours devrait de toute manière également être

rejeté.

aa) L'art. 66d CP prévoit deux types de conditions

au report de l'exécution de l'expulsion: l'une absolue, qui s'applique à toute

personne quel que soit son statut (art. 66d al. 1 let. b CP), et l'autre

relative, qui suppose que le statut de réfugié ait été d'abord reconnu par la

Suisse à l'étranger expulsé (art. 66d al. 1 let. a CP; TF 6B_1015/2021 du 2

novembre 2022 consid. 1.2.2; 6B_711/2021 du 30

mars 2022 consid. 2.1.1; 6B_38/2021 du 14 février

2022 consid. 5.5.4). La condition de report de l'expulsion

prévue par l'art. 66d al. 1 let. b CP est fondée sur le principe de

non-refoulement découlant des normes impératives du droit international en

matière de droits humains ("menschenrechtliches Nonrefoulement-Prinzip";

TF 6B_711/2021 précité consid. 2.1.1; 6B_38/2021 précité consid. 5.5.4; cf.

aussi Jacquemoud-Rossari/Musy, La jurisprudence du Tribunal fédéral en matière

d'expulsion pénale, in: SJ 2022, p. 491). Il convient sur ce plan de se

référer à l'art. 25 al. 3 de la Constitution fédérale de la Confédération

suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101), aux termes duquel nul ne peut être

refoulé sur le territoire d'un Etat dans lequel il risque la torture ou tout

autre traitement ou peine cruels et inhumains, ainsi qu'à l'art. 3 par. 1 de la

Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains

ou dégradants du 10 décembre 1984 (Conv. torture; RS 0.105), selon lequel

aucun État partie n'expulsera, ne refoulera, ni n'extradera une personne vers

un autre État où il y a des motifs sérieux de croire qu'elle risque d'être

soumise à la torture. L'art. 3 CEDH dispose pour sa part que nul ne peut être

soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. Il

convient en outre de se référer à l'art. 13 al. 1 Cst., qui prévoit que toute

personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, à l'instar de l'art.

8 par. 1 CEDH (TF 6B_884/2022 précité consid. 3.2.2 et 3.2.4).

bb) En l'occurrence, le recourant invoque d'abord en

vain son statut de "réfugié politique", sa demande d'asile ayant été

définitivement rejetée en 2013. La condition prévue par l'art. 66d al. 1 let. a

CP ne trouve donc pas à s'appliquer.

Pour le surplus, comme l'a relevé notamment le SEM

dans sa détermination devant l'autorité précédente, les éléments allégués par

le recourant ne sont pas de nature à démontrer qu'il serait exposé à un risque

sérieux pour sa vie ou à être soumis à la torture en cas de renvoi dans son

pays d'origine. S'agissant d'abord de la situation générale en Somalie, même si

cet Etat n'est pas considéré comme un pays sûr au sens de l'art. 6a al. 2 de

la loi fédérale sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi; RS 142.31), il n'existe pas

une situation de violence généralisée et extrême qui doit être qualifiée d'intense

au point que toute personne y résidant ‒ notamment dans la capitale

Mogadiscio ‒ serait confrontée à un risque sérieux de traitement inhumain

au sens de l'art. 3 CEDH ou de l'art. 3 par. 1 Conv. torture (cf. détermination

du SEM du 21 mars 2023 et arrêt publié aux ATAF 2013/27 cité; voir également l'arrêt

du Tribunal administratif fédéral [TAF] E-3149/2018 du 7 février 2020). Pour le

surplus, les déclarations du recourant relatives à la situation de sa famille

doivent être accueillies avec la plus grande circonspection compte tenu du fait

que son identité n'a pas été clairement établie et qu'il a constamment varié

dans ses explications. Par ailleurs, comme le relève également le SEM, dans le

cadre de sa procédure d'asile, le recourant n'a jamais avancé être un opposant

politique. Quoi qu'il en soit, les événements auxquels ce dernier fait

référence datent pour l'essentiel de plus de 10 ans si bien que l'on peine à

comprendre comment lui-même pourrait être encore menacé par les activités

politiques de son père et de ses frères. Enfin, il convient de constater, à

l'instar du SEM, qu'il est peu probable que le recourant soit passible en Somalie

d'une peine ou d'un traitement interdit par l'art. 3 CEDH en raison des

infractions pénales qu'il a commises en Suisse, aucun indice concret ne

laissant penser que ces dernières porteraient atteinte aux intérêts de l'Etat

somalien.

Cela étant, la condition prévue par l'art. 66d al. 1

let. b CP ne trouve pas à s'appliquer non plus en l'espèce.

3.

Au regard des motifs qui précèdent, le présent recours apparaît mal

fondé, de sorte qu'il doit être rejeté. Le rejet du recours entraîne la

confirmation de la décision attaquée. On renoncera à percevoir un émolument, vu

la situation financière du recourant (art. 50, 91 et 99 LPA-VD). Il n'y a pas

lieu d'allouer de dépens (art. 55 al. 1 a contrario, 91 et 99 LPA-VD).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est rejeté.

Considérants

II.

La décision du Service de la population du 30 juin 2023 est confirmée.

III.

Il n'est pas perçu d'émolument ni alloué de dépens.

Lausanne, le 13 septembre 2023

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis

d'envoi ci-joint ainsi qu'au SEM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.