PE.2023.0107
CDAP - PE.2023.0107 - 2023-11-02 - A.________/Service de la population (SPOP)
2 novembre 2023Français15 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 2 novembre 2023
Composition
M. Alain Thévenaz, président; MM. Emmanuel Vodoz et
Jean-Etienne Ducret, juges; M. Quentin Ambrosini, greffier.
Recourante
A.________, à ********,
Autorité intimée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne.
Objet
Recours A.________ c/ décision sur opposition du Service
de la population (SPOP) du 24 juillet 2023 refusant de prolonger son
autorisation de séjour et prononçant son renvoi de Suisse.
Vu les faits suivants:
A.
Ressortissante brésilienne née le ******** 1988, A.________ est entrée
en Suisse sans visa le 11 septembre 2015. Elle a été enregistrée par le
contrôle des habitants de Boudry, dans le canton de Neuchâtel. L'intéressée était
alors titulaire d'un diplôme en psychologie délivré par une université de São
Paulo. À son arrivée en Suisse, A.________ a été immatriculée auprès de
l'Université de Neuchâtel (UNINE), où elle a suivi des cours de français.
Les autorités migratoires neuchâteloises n'ont pas
permis à l'intéressée de séjourner en Suisse à quelque titre que ce soit.
Le 25 août 2016, la Commission de l'Examen
Complémentaire des Universités Suisses a établi un certificat dont il ressort
que A.________ a passé l'examen complémentaire ECUS pour étudiants porteurs
d'un diplôme étranger reconnu, mais non jugé équivalent à un certificat de
maturité gymnasiale, lui permettant d'intégrer un cursus universitaire en
Suisse.
À l'automne 2016, A.________ a débuté des études de
psychologie auprès de l'Université de Lausanne (UNIL). Le 16 février 2017, elle
est arrivée à Lausanne en provenance de Boudry.
B.
Le 23 février 2017, A.________ a déposé une demande d'autorisation de
séjour temporaire pour études dans le canton de Vaud, en vue de l'obtention
d'un Bachelor, puis d'un Master en psychologie auprès de l'Université de
Lausanne (UNIL). Dans le formulaire de demande, à la rubrique "E/ Plan
d'études", elle a indiqué les informations suivantes:
"Ecole
Formation
Diplôme
visé
Durée
[UNIL] Psychologie Bachelor 3
ans
[UNIL] Psychologie Master 2
ans
[...]
Date de début des cours: 20 septembre 2016 [...]
Date de fin des cours 1ère année: 31/09/2017
Date du terme prévu des études: 30 août 2021
[...]"
Le même jour, A.________ a pris l'engagement formel
de quitter la Suisse à l'issue de cette formation.
Le 18 septembre 2017, le Service de la population
(SPOP) a mis l'intéressée au bénéfice d'une autorisation de séjour pour études
valable jusqu'au 31 octobre 2019, puis prolongée à plusieurs reprises, la
dernière fois jusqu'au 31 octobre 2022.
C.
A.________ a obtenu, en juin 2019, un "Bachelor of Science",
puis, en janvier 2022, un "Master of Science", tous deux délivrés par
l'UNIL.
D.
Le 18 novembre 2022, A.________ a sollicité la prolongation de son
autorisation de séjour, afin de suivre le programme d'un "Master of
Advanced Studies" (MAS) en psychothérapie psychanalytique, formation
postgrade dispensée à temps partiel sur une durée de six ans.
Par courrier du 30 mars 2023, le SPOP a informé A.________
qu'il avait l'intention de rendre une décision négative concernant sa demande
de prolongation de son autorisation de séjour. En substance, il a considéré que
le but du séjour était atteint et que la nécessité d'effectuer un MAS en
psychothérapie psychanalytique n'était pas démontrée à satisfaction. Le SPOP a
relevé que A.________ avait eu l'occasion de se former en Suisse depuis de
nombreuses années, que la poursuite des études postgrades envisagées porterait
la durée de son séjour pour formation à treize ans, et que sa sortie du
territoire suisse n'était plus suffisamment garantie. Il a en outre souligné
que le MAS était une formation en cours d'emploi, qui nécessitait l'approbation
de l'autorité compétente en matière d'emploi et de marché du travail.
A.________ s'est déterminée sur ce courrier le 28
avril 2023. En substance, elle a exposé que l'acquisition d'une spécialisation
en psychiatrie était à la fois complémentaire et essentiel à sa formation,
soulignant le renom attaché au programme d'études postgrades suivi. Elle a
produit, à l'appui de sa détermination, plusieurs documents (notamment son
curriculum vitae, ses diplômes ainsi que plusieurs attestations estudiantines
et professionnelles).
Par décision du 30 juin 2023, le SPOP a refusé la
prolongation de l'autorisation de séjour temporaire pour études en faveur de A.________
et prononcé son renvoi de Suisse d’ici au 15 août 2023.
E.
Le 17 juillet 2023, A.________ a formé opposition à la décision précitée,
mettant en avant le caractère novateur de la formation suivie et soulignant
qu'elle remplit – prétendument – les critères légaux qui président à l'octroi
d'une autorisation de séjour.
Statuant le 24 juillet 2023, le SPOP a rejeté
l'opposition et confirmé la décision rendue le 30 juin 2023, le délai de départ
étant prolongé au 31 août 2023. En substance, il a retenu que l'opposante était
désormais au bénéfice d'une formation supérieure, soit un "Master of
Science" obtenu après six ans d'études en Suisse, et que le but du séjour
devait dès lors être considéré comme atteint, la nouvelle formation postgrade
envisagée, d'une durée de six ans, ne constituant pas un complément
indispensable. Il a également souligné que le retour de A.________ au Brésil ne
serait, après un séjour d'une durée d'au moins treize ans en Suisse, plus
assuré.
F.
Agissant le 2 août 2023 par la voie du recours de droit administratif, A.________
demande à la Cour de droit administratif et public (CDAP) du Tribunal cantonal
de réformer la décision du 24 juillet 2023 en ce sens que l'autorisation de
séjour requise est accordée et la décision de renvoi annulée. On comprend des
explications de la recourante que, selon elle, le SPOP aurait dû lui octroyer,
à titre dérogatoire aux conditions d'admission, une autorisation de séjour en
vue de sa formation postgrade. En parallèle, elle "demande aux
autorités présentes de reconsidérer la décision, [...] et de prendre en
compte la demande pour l'autorisation d'une activité lucrative". Elle
expose "[s]on adéquation avec les valeurs de la Confédération ainsi
qu'avec la constitution du Canton de Vaud", soulignant en particulier,
d'une part, qu'elle est "bien intégrée au sein de la société Helvétique
cela pouvant être observé [...] au travers de [s]es études, des
collaborations avec le CHUV et le monde académique ainsi que de [s]on
profond souhait de contribuer et faire profiter la société suisse de toutes
connaissances et compétences qu['elle a] pu acquérir", et,
d'autre part, qu'elle n'a jamais "fait usage de l'argent public"
et qu'elle "prend
la responsabilité de [s]a vie dans
[s]es mains".
Le 8 août 2023, la recourante a adressé à la CDAP un
"Complément d'information : Mise à jour des annexe[s]".
Se déterminant sur le recours le 15 août 2023, le
SPOP a relevé que le motif de séjour de la recourante semblait s'être modifié,
cette dernière souhaitant désormais principalement exercer une activité
lucrative. Il a estimé que l'intéressée devait déposer une demande de prise
d'activité auprès de l'autorité compétente en matière d'emploi et de marché du
travail.
Par courrier du 26 août 2023, la recourante a remis
à la CDAP une promesse d'engagement établie le 17 juillet 2023 par le Centre
médico-psychologique du canton du Jura.
Par lettre du 31 août 2023, le SPOP a indiqué à la
CDAP que, pour pouvoir se déterminer utilement, il était nécessaire que la
recourante dépose une demande de prise d'emploi auprès de l'autorité
jurassienne du marché de l'emploi. Le 5 septembre 2023, le SPOP a transmis à la
CDAP un courriel émanant de la secrétaire générale du Centre
médico-psychologique du canton du Jura, dont il ressort que ce dernier a
renoncé à engager la recourante, après avoir reçu un préavis négatif du service
jurassien de la population.
Se déterminant le 9 septembre 2023, la recourante a
indiqué qu'elle maintenait son recours, et qu'elle allait examiner les
possibilités de faire une demande de prise d'activité auprès des autorités
vaudoises compétentes. Elle a réitéré cette position dans ses courriers des 11
et 25 septembre 2023, et 5, 18, 24, 25 et 26 octobre 2023.
Considérant en droit:
1.
La décision attaquée est une décision sur opposition rendue sur la base
de l'art. 34a de la loi du 18 décembre 2007 d'application dans le Canton
de Vaud de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LVLEI; BLV 142.11),
entré en vigueur le 1er janvier 2021. Elle peut faire l'objet d'un
recours de droit administratif auprès du Tribunal cantonal, au sens des art. 92
ss de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV
173.36). Déposé en temps utile (cf. art. 95 LPA-VD), le recours satisfait en
outre aux autres conditions formelles de recevabilité (en particulier art. 79
LPA-VD, par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Il y a donc lieu d'entrer en matière
sur le fond.
2.
La recourante conteste essentiellement le refus du SPOP de prolonger son
autorisation de séjour pour études pour la formation postgrade qu'elle suit
actuellement.
a) Il convient d'emblée de rappeler que les
ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention
d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une
norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international (ATF 130 II 281 consid. 2.1; 128 II 145 consid. 1.1.1). Ressortissante du Brésil, la
recourante ne peut invoquer aucun traité en sa faveur; le recours s'examine
ainsi uniquement au regard du droit interne, soit la loi fédérale du 16
décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20) et ses
ordonnances d'application.
b) À teneur de l'art. 27 al. 1 LEI, un étranger peut
être admis en vue d'une formation ou d'une formation continue à condition que
la direction de l'établissement confirme qu'il peut suivre la formation ou la
formation continue envisagée (let. a), qu'il dispose d'un logement approprié
(let. b) et des moyens financiers nécessaires (let. c) et, enfin, qu'il ait le
niveau de formation et les qualifications personnelles requis pour suivre la
formation ou la formation continue prévues (let. d). L'al. 3 de cette
disposition prévoit que la poursuite du séjour en Suisse après l'achèvement ou
l'interruption de la formation ou de la formation continue est régie par les
conditions générales d'admission prévues par la LEI.
L'art. 27 LEI est complété par les art. 23 s. de
l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à
l’exercice d’une activité lucrative (OASA; RS 142.201). Selon l'art. 23 al. 2
OASA, les qualifications personnelles, au sens de l'art. 27 al. 1 let. d LEI,
sont suffisantes notamment lorsqu'aucun séjour antérieur, aucune procédure de
demande antérieure ni aucun autre élément n'indiquent que la formation ou la
formation continue invoquée vise uniquement à éluder les prescriptions
générales sur l'admission et le séjour des étrangers. Une formation ou une
formation continue est en principe admise pour une durée maximale de huit ans.
Des dérogations peuvent être accordées en vue d’une formation ou d’une
formation continue visant un but précis (cf. art. 23 al. 3 OASA).
Les conditions spécifiées à l'art. 27 LEI étant
cumulatives, une autorisation de séjour pour l'accomplissement d'une formation
ne peut être délivrée que si l'étudiant étranger satisfait à chacune d'elles.
Même dans l'hypothèse où toutes ces conditions seraient réunies, l'étranger n'a
pas un droit à la délivrance d'une autorisation de séjour – l'art. 27 LEI étant
rédigé en la forme potestative (cf. CDAP PE.2022.0034 du 6 janvier 2023 consid.
3b et les réf. cit.). Les autorités de police des étrangers disposent ainsi
d'un large pouvoir d'appréciation en la matière (art. 96 LEI). De manière
générale, il est reconnu que la Suisse ne peut pas accueillir tous les
étrangers qui souhaitent venir dans le pays, que ce soit pour des séjours de
courte ou de longue durée, raison pour laquelle il peut être légitime d'appliquer
une politique restrictive d'octroi d'autorisations de séjour (cf. notamment
art. 3 al. 3 LEI et ATF 147 I 89 consid. 2.5).
En vue de l'octroi d'une autorisation de séjour,
l'étranger doit présenter un plan d’étude personnel et préciser le but recherché
(diplôme, maturité, master, licence, doctorat, etc.). L'énoncé de ce but permet
de déterminer clairement quand celui-ci est atteint et quand, par conséquent,
l'étranger est tenu de quitter le pays à l'issue de ses études. Ainsi, il ne
suffit pas simplement de déclarer vouloir venir faire des études dans une
université suisse; il faut indiquer le cursus et le titre académique visé.
L'autorisation de séjour est ensuite accordée en fonction de ce but précis. Sauf
cas exceptionnel, il est exclu de renouveler une autorisation de séjour pour
prolonger des études au-delà du but fixé lors de la venue de l'étudiant en
Suisse (cf. Directives du SEM du 1er octobre 2013 concernant le
domaine des étrangers [ci-après: Directives LEI], état au 1er septembre
2023, nos 5.1.1 et 2; cf. ég. arrêt TC FR 601 2022 30 du 20 mars
2023).
c) En l'occurrence, après être entrée sans visa en
Suisse en 2015, la recourante a suivi des cours de français dispensés par
l'UNINE. En février 2017, elle est arrivée à Lausanne. Elle a été mise au
bénéfice d'une autorisation de séjour pour études afin de suivre, auprès de
l'UNIL, des études de psychologie. Ces études devaient arriver à leur terme le
30 août 2021. À l'occasion de sa demande d'autorisation de séjour, l'étudiante
a pris l'engagement formel de quitter la Suisse à l'issue de sa formation
universitaire. Il est établi que la recourante a obtenu, en juin 2019, un
Bachelor of Science, puis, en janvier 2022, un "Master of Science",
diplômes qui ont justifié la délivrance de l'autorisation de séjour pour
études, tel que cela ressort du plan d'études de l'intéressée. Le but de son
séjour en Suisse a ainsi manifestement pris fin à l'échéance de sa formation
auprès de l'UNIL. La recourante se devait alors de quitter le pays, comme elle
s'était du reste engagée à le faire. L'octroi d'une nouvelle autorisation de
séjour pour études, respectivement la prolongation de l'autorisation dont elle
a bénéficié, n'est pas justifié, compte tenu du fait, en particulier, que
l'achèvement du cursus universitaire postgrade envisagé porterait la durée du
séjour de la recourante à treize ans, soit bien davantage que la durée maximale
de huit ans posée par l'art. 23 al. 3 OASA. L'autorité intimée, qui dispose
d’un large pouvoir d'appréciation, n’a ainsi pas violé le droit fédéral en
refusant de prolonger l'autorisation de séjour pour études de la recourante. La
décision attaquée peut ainsi être confirmée.
Pour le surplus, il ne revient à ce stade pas à la
CDAP d'examiner si la recourante a droit à l'octroi d'une autorisation pour
activité lucrative, cette question n'ayant pas fait l'objet de la décision
attaquée et ne relevant ainsi pas de l'objet du litige (art. 79 al. 2
LPA-VD, applicable par renvoi de l’art. 99 LPA-VD). Quoi qu'il en soit, la
recourante n'est au bénéfice, à ce jour, d'aucune autorisation préalable
favorable émanant de l'autorité du marché du travail, de sorte qu'elle ne
saurait, en l’état, être autorisée à séjourner en Suisse à ce titre. Par ailleurs,
la situation de la recourante ne constitue à l'évidence pas un cas de rigueur
(cf. art. 30 al. 1 let. b LEI).
3.
La décision attaquée doit également être confirmée dans la mesure où
elle prononce le renvoi de Suisse de la recourante, en l'absence d'obstacles à
son retour dans son pays de provenance. La décision sur opposition fixait un
délai au 31 août 2023 à la recourante pour quitter la Suisse. Ce délai étant
échu, il convient d'impartir à celle-ci un nouveau délai pour partir du pays.
4.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours, mal
fondé, et à la confirmation de la décision attaquée. Un émolument judiciaire
est mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 49 LPA-VD). Il n'est
pas alloué de dépens.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est rejeté.
Considérants
II.
La décision rendue le 24 juillet 2023 par le Service de la population
(SPOP) est confirmée, un délai au 31 décembre 2023 étant imparti à la
recourante A.________ pour quitter la Suisse.
III.
Un émolument judiciaire de 600 (six cents) francs est mis à la charge de
la recourante A.________.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 2 novembre 2023
Le
président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au SEM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.