Lexipedia

Décision

PE.2023.0111

CDAP - PE.2023.0111 - 2024-02-20 - A.________ /Service de la population (SPOP)

20 février 2024Français21 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 20 février 2024

Composition

M. Alex Dépraz, président; Mme Marie-Pierre Bernel et

M. Raphaël Gani, juges; Mme Magali Fasel, greffière.

Recourante

A.________ à

******** représentée par Me Pierre VENTURA, avocat à Lausanne,

Autorité intimée

Service de la population (SPOP),

à Lausanne.

Objet

Révocation

Recours A.________ c/ décision sur opposition du Service

de la population (SPOP) du 7 juillet 2023 refusant de prolonger son

autorisation de séjour ainsi que celle de sa fille B.________ et prononçant

leur renvoi de Suisse.

Vu les faits suivants:

A.

A.________, ressortissante burkinabé née le ******** 1991, est entrée en

Suisse en décembre 2020, sans être au bénéfice d'un titre de séjour. Elle a

donné naissance, le ******** 2021, à une fille prénommée B.________. L'intéressée,

ainsi que sa fille, ont été mises au bénéfice, le 18 juin 2021, d'autorisations

de séjour temporaires valables jusqu'au 3 mars 2022, pour le motif que A.________

avait été victime de traite d'êtres humains.

B.

A.________ a été condamnée par ordonnance pénale du 28 octobre 2021 du

Ministère public de l'arrondissement de Lausanne à une peine pécuniaire de 60

jours-amende, avec sursis pendant deux ans, ainsi qu'à une amende de 300 fr.

pour avoir induit la justice en erreur. Il ressort de l'état de fait de

l'ordonnance pénale précitée que A.________ a en substance faussement déclaré

avoir été séquestrée et forcée à se prostituer.

C.

Le 25 janvier 2022, A.________ a sollicité la prolongation de son

autorisation de séjour, ainsi que celle de sa fille. Au bénéfice du revenu

d'insertion, en complément des allocations familiales qu'elle perçoit pour sa

fille, elle a indiqué être à la recherche d'un emploi.

Le Service de la population (ci-après: le SPOP) a

informé A.________ qu'elle envisageait de refuser le renouvellement de son

autorisation de séjour temporaire et de prononcer son renvoi de Suisse, les

conditions qui avaient justifié l'octroi de ce titre de séjour n'étant plus

remplies. Le SPOP a également relevé que l'intéressée avait par ailleurs

recours aux prestations de l'aide sociale depuis le 1er septembre

2021 pour un montant s'élevant alors à 45'437,10 fr. et avait fait l'objet

d'une condamnation pénale.

A.________ s'est déterminée le 29 novembre 2022. En

décembre 2022, elle a produit un contrat de travail conclu le 20 décembre 2022

pour une durée déterminée jusqu'au 18 octobre 2023 avec l'Association ********

pour une activité à temps complet.

Le 5 avril 2023, le SPOP a refusé de prolonger

l'autorisation de séjour de A.________, ainsi que celle de sa fille, et a

prononcé leur renvoi de Suisse. La décision mentionne que A.________ a eu

recours aux prestations sociales pour un montant s'élevant à 56'251,85 francs.

A.________ a formé opposition à l'encontre de cette

décision par acte reçu le 3 mai 2023, se prévalant en particulier de son

intégration en Suisse et exposant que son renvoi n'était pas exigible en raison

de la situation sécuritaire au Burkina Faso.

D.

Par décision sur opposition du 7 juillet 2023, le SPOP a rejeté

l'opposition de A.________ et confirmé sa décision du 5 avril 2023.

E.

A.________ a recouru à l'encontre de cette décision par acte daté du 17

août 2023 auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal

cantonal, concluant implicitement à sa réforme, en ce sens que son autorisation

de séjour, ainsi que celle de sa fille, sont prolongées. Elle se prévaut

essentiellement des risques qu'elle encourt en cas de retour dans son pays

d'origine, du fait des attaques terroristes qui s'y produisent régulièrement.

Le SPOP s'est déterminé le 5 octobre 2023.

Agissant par acte de son avocat, la recourante a

répliqué le 8 janvier 2024. Elle a produit plusieurs lettres de soutien, une

copie du contrat de travail conclu avec l'association ********, prolongeant son

engagement jusqu'au 7 janvier 2024, ainsi que divers articles, documentant la

situation au Burkina Faso.

Considérant en droit:

1.

La décision attaquée est une décision sur opposition rendue en

application de l'art. 34a de la loi du 18 décembre 2007 d'application dans le canton

de Vaud de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LVLEI; BLV

142.11), confirmant le refus de délivrer une autorisation de séjour à la

recourante et à sa fille et le renvoi de Suisse de l'intéressée et de l'enfant

de celle-ci. Elle n'est pas susceptible de recours auprès d'une autre autorité,

si bien que le recours au Tribunal cantonal est ouvert (art. 92 de la loi

vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV

173.36]). Déposé dans le délai légal, le recours satisfait pour le surplus aux

exigences formelles prévues par la loi, si bien qu'il y a lieu d'entrer en

matière sur le fond (art. 95 ainsi que 75 et 79 LPA-VD; applicables par renvoi

de l'art. 99 LPA-VD).

2.

En l'occurrence, la recourante, qui était au bénéfice d'une autorisation

de séjour temporaire délivrée en application de l'art. 30 al. 1 let. e

LEI, fait valoir que son séjour en Suisse devrait être prolongé au motif

qu'elle constituerait un cas individuel d'extrême gravité au sens de

l'art. 30 al.1 let. b LEI.

a) On relèvera d'abord que l'autorité intimée a

considéré à juste titre que le séjour en Suisse de la recourante ne se

justifiait plus en application de l'art. 30 al. 1 let. e LEI au

motif qu'elle n'a pas été victime de traite d'êtres humains. Le refus de

prolonger l'autorisation de séjour de la recourante est donc en principe

justifié. Il convient toutefois d'examiner si, comme le soutient cette

dernière, son séjour devrait être prolongé à un autre titre.

b) Aux termes de l'art. 30 al. 1 let. b de la loi

fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS

142.20), il est possible de déroger aux conditions d'admission (art. 18 à 29)

afin notamment de tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou

d'intérêts publics majeurs. Les critères qu’il convient notamment de prendre en

considération lors de l’examen de la possibilité d’octroyer une autorisation de

séjour pour cas d’extrême gravité sont énumérés à l’art. 31 al. 1 de l'ordonnance

fédérale du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice

d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201). Il s’agit de l'intégration du

requérant sur la base des critères d'intégration définis à l'art. 58a al. 1 LEI

(let. a) – à savoir le respect de la sécurité et de l’ordre publics, le respect

des valeurs de la Constitution, les compétences linguistiques et la

participation à la vie économique ou l’acquisition d’une formation –; de la

situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la

durée de la scolarité des enfants (let. c); de la situation financière (let.

d); de la durée de la présence en Suisse (let. e); de l'état de santé (let. f);

et des possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance (let. g). Il

ressort de la formulation de l'art. 30 al. 1 let. b LEI, qui est rédigé en la

forme potestative, que l'étranger n'a aucun droit à l'octroi d'une dérogation

aux conditions d'admission pour cas individuel d'une extrême gravité et, partant,

à l'octroi d'une autorisation de séjour fondée sur cette disposition (cf. ATF 138 II 393 consid. 3.1 et 137 II 345 consid. 3.2.1).

Conformément à la pratique et à la jurisprudence

constantes en la matière, les conditions auxquelles la reconnaissance d'un cas

individuel d'extrême gravité (ou cas de rigueur) est soumise doivent être

appréciées restrictivement. II est nécessaire que l'étranger concerné se trouve

dans une situation de détresse personnelle; cela signifie que ses conditions de

vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers,

doivent être mises en cause de manière accrue, en ce sens que le refus de

soustraire l'intéressé aux restrictions des nombres maximums comporte pour lui

de graves conséquences. Lors de l'appréciation d'un cas personnel d'extrême

gravité, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances. La

reconnaissance d'une situation d'extrême gravité n'implique pas forcément que

la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à

une situation de détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en

Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré (au plan

professionnel et social) et que son comportement n'ait pas fait l'objet de

plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas individuel d'extrême

gravité; encore faut-il que la relation de l'intéressé avec la Suisse soit si

étroite qu'on ne puisse exiger de lui qu'il aille vivre dans un autre pays,

notamment dans son pays d'origine (cf. ATF 130 II 39 consid. 3; ég. arrêts PE.2022.0021

du 2 novembre 2022 consid. 2a; PE.2022.0063 du 27 septembre 2022 consid. 2a;

PE.2020.0230 du 17 juin 2021 consid. 3a et les références citées).

Parmi les éléments jouant un rôle pour admettre le

cas de rigueur, on tiendra compte d'une très longue durée de séjour en Suisse,

d'une intégration sociale particulièrement poussée, d'une réussite

professionnelle remarquable, d'une maladie grave ne pouvant être soignée qu'en

Suisse, de la situation des enfants, notamment d'une bonne intégration scolaire

aboutissant après plusieurs années à une fin d'études couronnée de succès.

Constituent en revanche des facteurs allant dans un sens opposé le fait que la personne

concernée n'arrive pas à subsister à ses besoins de manière indépendante et

doive recourir à l'aide sociale, ou que soient établis des liens conservés avec

le pays d'origine, par exemple sur le plan familial, susceptibles de faciliter

sa réintégration (ATF 130 II 39 consid. 3; 128 II 200 consid. 4).

Lorsqu'une famille fait valoir la reconnaissance

d'un cas de rigueur au sens où l’entend l’art. 31 al. 1 let. c OASA, la

situation de chacun de ses membres ne doit en principe pas être considérée

isolément, mais en relation avec le contexte familial global, car le sort de la

famille forme en général un tout. Ainsi, si le problème des enfants représente

un aspect, certes important, de la situation de la famille, il ne constitue pas

le seul critère à prendre en considération. Il convient bien plutôt de porter

une appréciation d'ensemble, tenant compte de la situation de tous les membres

de la famille (notamment de la durée du séjour, de l'intégration

professionnelle des parents et scolaire des enfants; cf. arrêts CDAP

PE.2018.0154 du 5 juin 2019; PE.2015.0362 du 7 novembre 2016 et les réf. cit.).

Il est communément admis que l'enfant ayant passé les premières

années de sa vie en Suisse et n'ayant pas commencé sa scolarité demeure

largement dépendant des personnes qui l'éduquent et imprégné des us et coutumes

propres au milieu dans lequel il a été élevé, de sorte qu'il est généralement

en mesure de s'adapter sans trop de problèmes à un nouvel environnement; sa

situation n'est pas comparable à celle d'un adolescent ayant suivi l'école en Suisse

durant plusieurs années, achevé sa scolarité obligatoire avec succès et entamé

des études ou une formation professionnelle qu'il ne pourrait pas mener à terme

dans sa patrie (arrêt TAF C-1613/2013 du 13 mai 2014 consid. 8.1.1 et les

références et arrêt CDAP PE.2018.0138 du 25 juin 2019 consid. 4a).

b) En l'espèce, les conditions pour délivrer à la

recourante une autorisation de séjour pour cas individuel d'extrême gravité ne

sont manifestement pas remplies.

aa) Sur le plan de l'intégration, la recourante

exerce certes depuis peu une activité lucrative, qui lui permet au moins

temporairement d'être indépendante financièrement. Elle a toutefois émargé à

l'aide sociale depuis le mois de septembre 2021 jusqu'en mars 2023 soit pendant

l'essentiel de son séjour, même s'il convient de tenir compte du fait qu'elle

était alors enceinte puis mère d'une jeune enfant. La recourante n'a fourni

aucun effort particulier pour maîtriser le français, qui est une langue

officielle de son pays d'origine. Elle semble avoir fait un certain nombre de

connaissances en Suisse, comme les témoignages écrits figurant au dossier le

démontrent. Il ressort de ce qui précède que l'intégration de la recourante ne

revêt aucun caractère particulier et en tout cas pas un caractère exceptionnel,

allant bien au-delà d'un acclimatement ordinaire, au point de justifier, à elle

seule, l'admission d'un cas individuel d'une extrême gravité au sens de

l'art. 30 al. 1 let. b LEI. La fille de la recourante est en outre encore

entièrement dépendante de la recourante et non une enfant scolarisée de longue

date en Suisse. La présence de cette enfant ne saurait dès lors constituer un

facteur d’intégration déterminant.

bb) La durée du séjour de la recourante, entrée en

Suisse en décembre 2020, est brève. La recourante a obtenu son autorisation de

séjour sur la base de déclarations erronées, la recourante ayant été condamnée

pour avoir induit la justice en erreur, se prévalant de manière mensongère

d'être victime de traite d'êtres humains. Dans ces circonstances, le temps

passé par la recourante en Suisse, déjà relativement bref, ne peut être pris en

considération dans le cadre de la pesée des intérêts en présence.

cc) S'agissant enfin de la réintégration de la

recourante dans son pays d'origine, il convient de relever qu'elle a vécu au

Burkina Faso jusqu'à l'âge de 24 ans, pays qu'elle a quitté en 2015 selon ses

explications. C'est ainsi dans ce pays qu'elle a passé son enfance, son

adolescence et les premières années de sa vie d'adulte. On ne saurait admettre

que ces années seraient moins déterminantes pour la formation de la

personnalité et, partant, pour l'intégration sociale et culturelle, que le

séjour de l'intéressée en Suisse (cf. TF 2C_196/2014 du 19 mai 2014 consid.

4.2). Il n'est en effet pas concevable que son pays d'origine lui soit devenu à

ce point étranger qu'elle ne serait plus en mesure, après une période de

réadaptation, d'y retrouver ses repères, ce d'autant plus que les parents de la

recourante résident actuellement au Burkina Faso. Les compétences qu'elle a

acquises en Suisse pourront à cet égard lui être utiles dans la recherche d'un

nouvel emploi au Burkina Faso. Il est certes probable que la recourante se

trouvera, de retour au pays, dans une situation économique sensiblement

inférieure à ce qu'elle est ici; rien ne permet cependant de penser que cette

situation serait sans commune mesure avec celle que connaissent ses

compatriotes. Quoi qu'il en soit, l'art. 30 al. 1 let. b LEI n'a pas pour

but de soustraire les étrangers aux conditions générales de leur pays d'origine

(cf., en particulier, arrêt PE.2020.0213 du 21 juin 2021 consid. 2c). La

situation décrite dans les conseils aux voyageurs donnés par le Département

fédéral des affaires étrangères (ainsi que les documents analogues élaborés par

les autorités françaises, belges et canadiennes) ne permet en outre pas de

conclure à une réintégration fortement compromise de la recourante dans son

pays d'origine (cf. arrêts TF 2C_116/2017 du 8 juin 2016 consid. 6.2;

2C_621/2015 du 11 décembre 2015 consid. 5.2.2; 2C_956/2013 du 11 avril 2014

consid. 3.3). En définitive, il n'apparaît pas que la recourante s'exposerait à

des difficultés insurmontables en cas de retour au Burkina Faso.

dd) Au regard de ces éléments, l'autorité intimée

n'a pas violé le droit, ni abusé de son large pouvoir d'appréciation en

retenant que la situation de la recourante, envisagée dans sa globalité,

n'était pas constitutive d'un cas d'extrême gravité au sens de l'art. 30 al. 1

let. b LEI et de la jurisprudence restrictive en la matière.

La décision attaquée doit donc être confirmée dans

la mesure où elle refuse la prolongation des autorisations de séjour de la

recourante et de sa fille.

3.

La recourante fait également valoir, à titre subsidiaire, que son renvoi

et celui de sa fille ne serait pas licite ou pas exigible compte tenu de la

situation prévalant au Burkina Faso.

a) Aux termes de l'art. 83 LEI, le SEM décide

d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion

n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée

(al. 1). L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son

Etat d'origine, dans son Etat de provenance ou dans un Etat tiers est contraire

aux engagements de la Suisse relevant du droit international (al. 3).

L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi

ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met

concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de

violence généralisée ou de nécessité médicale (al. 4). Cette disposition

s'applique en premier lieu aux «réfugiés de la violence», soit aux étrangers

qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne

sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre,

de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui

un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger pour un motif d'ordre

personnel, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins

médicaux dont elles ont impérativement besoin (cf. ATAF F-6145/2019 du 13

septembre 2021 consid. 3 et les réf. citées). L'admission provisoire peut être

proposée par les autorités cantonales (art. 83 al. 6 LEI).

Dès lors que l'admission provisoire résulte de

l'existence d'obstacles à l'exécution du renvoi, son octroi n’invalide pas le

renvoi en tant que tel. Au contraire, l'admission provisoire ne saurait le

remettre en question, puisque le prononcé de renvoi en constitue la prémisse.

La décision de renvoi subsiste ainsi dans son principe (le délai de départ

n’ayant toutefois plus de portée) et l’étranger reste frappé de renvoi, mais au

lieu d’être soumis à l’exécution (volontaire ou contrainte) de ce prononcé, il

est placé au bénéfice de l'admission provisoire. Celle-ci constitue dès lors

une mesure de substitution à l'exécution du renvoi, permettant à l’intéressé de

demeurer en Suisse tant et aussi longtemps que subsisteront les obstacles

mentionnés à l’art. 83 LEI (ATF 141 I 49 consid. 3.5 et 3.8; 138 I 246 consid.

2.3).

b) Selon la doctrine, les autorités cantonales

doivent examiner soigneusement les arguments présentés en la matière et

proposer l’admission provisoire en présence de doutes sur l’exécutabilité du

renvoi (Peter Bolzi, n° 19 ad art. 83 LEtr, in:

Spescha/Thür/Zünd//Bolzli/Hruschka, Migrationsrecht Kommentar, Zurich 2015;

Ruedi Illes, nos 6 et 48 ad art. 83 LEtr, in: Bundesgesetz über die

Ausländerinnen und Ausländer Handkommentar, Berne 2010; cf. aussi arrêt du

Tribunal administratif du canton de Zurich VB.2010.0603 du 29 juin 2011 consid.

2.2 [repris par l'arrêt du TAF D-5025/2014 du 9 janvier 2015 consid. 3], selon

lequel le dossier doit être transmis au SEM lorsque l’existence d’obstacles à

l’exécution du renvoi ne peut être exclue avec certitude, respectivement est

vraisemblable; cette jurisprudence repose sur l’idée que les autorités

fédérales compétentes en matière d’asile disposent de connaissances

spécialisées sur la situation attendant les intéressés dans leur pays d’origine;

cf. également arrêt PE.2023.0095 du 15 septembre 2023 consid. 3b).

c) Concernant la situation politique du Burkina Faso,

invoquée par la recourante pour s'opposer à son renvoi, le Tribunal

administratif fédéral a rappelé dans un arrêt du 18 février 2020 (cause

E-5596/2017) que, malgré la recrudescence d’attaques

terroristes à caractère djihadiste et de violences intercommunautaires,

principalement dans le Nord et l’Est du pays, le pays ne connaissait à

tout le moins pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence

généralisée qui permettrait d'emblée – et indépendamment des circonstances du

cas d'espèce – de présumer à propos de tous les ressortissants du pays,

l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf.

consid. 5.2; cf. également dans ce sens arrêt PE.2023.0051 du 14 août 2023).

On relèvera cela étant que la jurisprudence du TAF

date désormais de quatre ans. Depuis lors, la situation sécuritaire au Burkina

Faso semble s'être aggravée, l'agence des Nations Unies pour les réfugiés (le

HCR) ayant demandé, en juillet 2023, l'arrêt des retours forcés vers ce pays

dans un contexte d'aggravation de la crise humanitaire dans le pays, le HCR

étant notamment préoccupé par l'insécurité généralisée et les violations des

droits humains perpétrées à l'encontre des populations civiles. Le HCR relève

que les enfants sont également exposés à des violations graves des droits

humains, tout particulièrement les jeunes filles, et que de nombreuses écoles

ont été fermées (UNHCR POSITION ON RETURNS TO BURKINA FASO – UPDATE I, July

2023, accessible au lien suivant: https://www.refworld.org/policy/countrypos/unhcr/2023/en/124330;

voir également le rapport du Centre de documentation et de recherches [CEDOCA]

du 13 juillet 2023, COI Focus Burkina Faso, Situation sécuritaire, accessible

au lien suivant: https://www.adde.be/images/2023/coi_focus_burkina_faso_situation_securitaire_20230713.pdf).

En dépit de ces documents, dont il ressort que la

situation de violence dans le pays s'est considérablement aggravée et qu'elle

n'est plus limitée au Nord et à l'Est du pays, l'autorité intimée s'est limitée

à relever que la recourante n'avait pas démontré l'existence d'obstacles à son

retour dans son pays d'origine, sans examiner concrètement si son renvoi, ainsi

que celui de sa fille, était susceptible de les mettre concrètement en danger.

Dans ce sens, la décision attaquée est insuffisamment motivée. Dans sa prise de

position du 5 octobre 2023, l'autorité intimée maintient qu'il n'est pas établi

que le Burkina Faso connaitrait une situation de violence généralisée ou de guerres

civiles, sans toutefois prendre position sur les circonstances spécifiques décrites

par la recourante. L'autorité intimée semble néanmoins relever que le

Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après: le SEM) aurait suspendu certains

renvois à destination du Burkina Faso, sans toutefois préciser les

circonstances qui peuvent justifier de renoncer au renvoi.

Il n’appartient pas au tribunal d’établir les

éléments nécessaires à l’évaluation de l’exigibilité d’un renvoi dans le cas

concret. Le dossier doit ainsi être renvoyé à l'autorité intimée, afin qu'elle analyse

concrètement si la situation de la recourante et de sa fille, compte tenu

notamment du fait que l'intéressée a indiqué provenir de l'Est du pays, soit

une zone particulièrement touchée par le conflit, et de sa situation

personnelle (jeune femme ayant la charge seule de sa fille de trois ans), est

de nature à rendre son renvoi inexigible, en consultant le cas échéant le SEM.

Il convient donc d’annuler la décision attaquée s’agissant du refus d’une

admission provisoire et de renvoyer le dossier à l’autorité intimée pour

qu’elle détermine si l’exécution du renvoi de la recourante et de sa fille au

Burkina Faso les mettrait concrètement en danger au regard des conditions de

vie actuelles dans ce pays et de leur situation personnelle.

4.

Les considérants qui précèdent conduisent à l'admission partielle du

recours, à l'annulation de la décision attaquée dans la mesure où elle confirme

le renvoi de Suisse de la recourante et de sa fille, le dossier étant renvoyé sur

ce point à l'autorité intimée dans le sens des considérants et à sa

confirmation pour le surplus. Il n'est pas perçu de frais (art. 52 LPA-VD). La

recourante, qui obtient partiellement gain de cause avec l'assistance d'un

avocat, a droit à une indemnité réduite à titre de dépens (art. 55 LPA-VD).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est partiellement admis.

Considérants

II.

La décision rendue sur opposition par le Service de la population le 7 juillet

2023.

est annulée dans la mesure où elle confirme le renvoi de Suisse de A.________

et de B.________, la cause étant renvoyée au Service de la population dans le

sens des considérants sur ce point; elle est confirmée pour le surplus.

III.

Il n'est pas perçu d'émolument.

IV.

L'Etat de Vaud, par l'intermédiaire du Service de la population, versera

à A.________, une indemnité de 1'000 (mille) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 20 février 2024

Le président: La greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au SEM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.