PE.2023.0112
CDAP - PE.2023.0112 - 2024-06-12 - A.________/Service de la population (SPOP)
12 juin 2024Français44 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 12 juin 2024
Composition
Mme Annick Borda, présidente; M. Raphaël Gani, juge;
M. Jean-Marie Marlétaz, assesseur; Mme Fabia Jungo, greffière.
Recourante
A.________ à
******** représentée par le Centre social protestant, à Lausanne,
Autorité intimée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne.
Objet
Recours A.________ c/ décision sur opposition du Service
de la population (SPOP) du 12 juillet 2023 refusant l'octroi d'une
autorisation de séjour et prononçant son renvoi de Suisse.
Vu les faits suivants:
A.
A.________, ressortissante portugaise née en 1973, est entrée en Suisse
le 30 avril 2018 et a été mise au bénéfice d'une autorisation de séjour de
courte durée (permis L) valable jusqu'au 28 avril 2019 délivrée par le canton
du Valais. Le 12 novembre 2018, elle est arrivée dans le canton de Vaud,
qu'elle a quitté le 1er août 2019 pour le canton de Berne avant d'y
revenir le 1er mai 2020. Elle a déposé une demande d'autorisation de
séjour à cette date.
B.
A.________ a exercé différentes activités lucratives au bénéfice des
contrats suivants:
- contrat
de mission de durée indéterminée à un taux de 100% signé le 1er août
2018 pour une activité d'ouvrière de l'industrie alimentaire exercée dans le
canton du Valais;
- contrat
signé le 17 juin 2019 avec B.________ pour une activité de femme de chambre
avec un horaire garanti de 20 heures par semaine pour un salaire horaire brut
de 21 fr. 58, indemnité de vacances de 10.65% comprise; selon un certificat de
travail daté du 26 septembre 2019, elle a exercé cette activité du 17 juin 2019
au 9 septembre 2019;
- contrat
de durée indéterminée signé le 7 octobre 2019 avec C.________ et portant sur un
taux d'activité de 31.98% (13.75 heures hebdomadaires) pour un salaire horaire
brut de 19 fr. 10, treizième salaire et indemnité de vacances de 8.33% non
compris;
- du
1er juin au 6 août 2021, elle a effectué diverses missions pour le
compte de l'entreprise D.________, sise dans le canton du Valais, en qualité de
travailleuse agricole non qualifiée à raison d'environ 55 heures hebdomadaires
avec un salaire horaire brut de 15 fr. 04, indemnité de vacances de 9% comprise;
selon les décomptes de salaire figurant au dossier, elle a ainsi perçu des
revenus bruts de 2'528 fr. 85 du 1er au 26 juin 2021 (2'225 fr. 34
net pour 183.25 heures travaillées), de 2'404 fr. 65 du 28 juin au 24 juillet
2021 (2'129 fr. 67 net pour 174.25 heures travaillées) et de 738 fr. 30 pour le
mois d'août 2021 (668 fr. 22 net pour 66.45 heures travaillées);
- elle
a conclu avec E.________ un contrat de mission portant sur une activité de 4
heures hebdomadaires en moyenne, depuis le 15 juillet 2022 et au maximum
jusqu'au 5 août 2022 avec un salaire horaire brut de 23 fr. 77, indemnité de
vacances, jours fériés et treizième salaire compris; aucune fiche de salaire ne
figure au dossier mais il ressort de l'extrait de son compte individuel AVS
qu'elle a perçu un revenu de 308 fr. sur cette période;
- au
dossier figure également un contrat conclu avec B.________ portant sur une
activité exercée du 9 au 19 août 2022 pour 2 heures par jour 5 jours par
semaine pour un salaire horaire brut de 19 fr. 50; aucune fiche de salaire ne
figure au dossier mais il ressort de l'extrait de son compte individuel AVS
qu'elle a perçu un revenu de 380 fr. sur cette période;
- l'intéressée
a également conclu un contrat de travail de durée indéterminée valable depuis
le 7 septembre 2022 portant sur une activité de 11.75 heures hebdomadaires chez
F.________ pour un salaire horaire brut de 19 fr. 50, avec une
augmentation temporaire du nombre d'heures à 14.75 depuis le 1er
octobre 2022; elle a perçu des revenus bruts de 1'248 fr. 05 (1'110 fr. 60
nets) pour 19.5 heures de travail et 19.5 heures de formation en novembre 2022,
de 1'587 fr. 20 (1'412 fr. 50 nets) pour 46.75 heures de travail en décembre
2022 et de 366 fr. 30 (326 fr. 45 nets) pour 19.75 heures de travail en février
2023; le dossier ne comporte pas d'autre fiche de salaire;
- du
6 février au 11 mars 2023, elle a travaillé auprès d'G.________ en qualité
d'opératrice de production à 100 % pour un revenu brut de 2'925 fr. (2'538
fr. 30 nets) en février 2023 et de 1'287 fr. (1'734 fr. 30 nets) en mars 2023;
- depuis
le 5 juin 2023, contrat de travail de durée indéterminée portant sur une
activité de 10h hebdomadaires chez B.________; elle a perçu des revenus bruts
de 840 fr. (747 fr. 60 nets) pour 42 heures de travail mensuel en juillet,
en septembre et en octobre 2023, de 1'306 fr. 65
(1'162 fr. 90 nets) pour 44 heures de travail en novembre 2023, de
953 fr. 35 (848 fr. 45 nets) pour 40 heures de travail en
décembre 2023 et de 810 fr. (721 fr. 45 nets) pour 36 heures de
travail en janvier 2024, indemnité de vacances non comprise.
A.________ a été en incapacité de travail du 23
novembre au 12 décembre 2018 puis du 1er avril 2020 au 28 février
2021. Son droit au chômage a été reconnu à compter du 9 août 2021. Elle a ainsi
perçu des indemnités journalières pour 647 fr. 20 en août 2021, 1'140 fr. 05
en octobre 2021, 1'186 fr. 55 en novembre 2021, 1'240 fr. 50
en décembre 2021, 1'135 fr. 15 en janvier 2022, 1'081 fr. 05 en
février 2022, 2'429 fr. 05 en mars 2022, 1'899 fr. 20 en avril 2022,
2'313 fr. 60 en mai 2022, 2'348 fr. 80 en juin 2022 et 1'658 fr. 85 en juillet
2022.
A.________ perçoit le revenu d'insertion (RI) depuis
le 1er janvier 2022 en complément à ses revenus.
Depuis le 18 décembre 2023, A.________ a effectué un
stage à un taux de 60% dans le domaine de l'intendance auprès d'un EMS, en
qualité d'agente de propreté et buanderie, conclu dans le cadre des mesures de
réinsertion professionnelle via la Fondation H.________; ce stage a été
reconduit jusqu'au 29 mars 2024.
Il ressort du dossier qu'A.________ a suivi en 2019 un
cours "Français pour l'emploi", atteignant un niveau A2.1 à l'oral et
A1.1 à l'écrit, soit un niveau global A1.2. En février 2022, elle atteignait le
niveau B1.1 à l'oral et A1.1 à l'écrit, soit un niveau global A1.2.
Le fils d'A.________, titulaire d'une autorisation
de séjour de courte durée (permis L), a signé le 31 juillet 2023 une
attestation de prise en charge selon laquelle il s'engageait, dès que le
dossier RI de sa mère serait fermé, à la prendre entièrement en charge en
complément de ses revenus accessoires et qu'il comptait s'établir chez elle. Il
a perçu des indemnités de chômage au mois de juillet 2023 (montant net de 2'098
fr. 95). Le 22 août 2023, il a signé un contrat de mission portant sur une
activité d'ouvrier de démolition d'une durée de maximum trois mois à raison de
40.5 heures hebdomadaires pour un salaire horaire brut de 33 fr. 75
(vacances, jours fériés et 13ème salaire compris); ce contrat
mentionne une adresse à ********. Il a ainsi perçu des revenus hebdomadaires
bruts de 999 fr. 45 (757 fr. 60 nets),
1'693 fr. 80 (1'283 fr. 65 nets), 1'346 fr. 65
(1'020 fr. 70 nets) et de 1'693 fr. 85
(1'283 fr. 75 nets), vacances et 13ème salaire non
compris, entre le 21 août et le 17 septembre 2023. Le 1er février
2024, il a signé un autre contrat de mission pour une activité exercée à 100% du
1er au 14 février 2024 pour un salaire horaire brut de
29 fr. 44, treizième salaire et indemnités pour jours fériés et
vacances compris. Ce dernier contrat mentionne une adresse de son fils à ********
alors qu'A.________ est domiciliée à ********.
C.
Par lettre du 25 novembre 2020, le SPOP a informé A.________ de son
intention de refuser l'octroi d'une autorisation de séjour pour le motif
qu'elle n'avait pas acquis la qualité de travailleuse au sens de l'Accord du 21
juin 1999 entre la Confédération suisse d’une part, et la Communauté européenne
et ses Etats membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP;
RS 0.142.112.681). Par ailleurs, elle ne remplissait pas les conditions
permettant l'octroi d'une autorisation de séjour sans activité lucrative.
Par lettre du 16 février 2021, A.________ a expliqué
se trouver en arrêt maladie, recevoir depuis lors des indemnités journalières
de la part de son assureur maladie, être soutenue financièrement par les
membres de sa famille afin de ne pas faire appel à l'aide sociale, que sa
situation serait évaluée par ses médecins en mars et enfin qu'ayant travaillé
plusieurs années en Suisse elle estimait avoir obtenu la qualité de travailleuse.
Sur requêtes du SPOP, A.________ a produit
différentes pièces relatives à sa situation professionnelle et financière. Par
lettre du 28 juillet 2021, elle a également précisé que sa capacité de travail
était entière depuis le 1er mars 2021, selon certificat médical du 4
mars 2021.
D.
Par lettre du 26 avril 2022, le SPOP a informé A.________ de son
intention de refuser l'octroi d'une autorisation de séjour pour le motif
qu'elle n'avait pas acquis la qualité de travailleuse et que ses ressources
financières étaient insuffisantes pour l'octroi d'une autorisation de séjour
sans activité lucrative; il lui a imparti un délai pour se déterminer.
A.________ ne s'est pas déterminée.
E.
Par décision du 3 août 2022, le SPOP a refusé d'octroyer à A.________
une autorisation de séjour UE/AELE et a prononcé son renvoi de Suisse.
Le 30 août 2022, A.________ a formé opposition
contre la décision du 3 août 2022.
F.
Par décision sur opposition du 12 juillet 2023, le SPOP a confirmé sa
décision du 3 août 2022 et a prolongé au 15 septembre 2023 le délai de départ
de Suisse.
G.
Par acte du 11 août 2023, A.________ a recouru devant la Cour de droit
administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre cette décision sur
opposition dont elle conclut principalement à l'annulation.
Dans sa réponse du 11 septembre 2023, l'autorité
intimée a conclu au rejet du recours, considérant que l'attestation de prise en
charge signée par le fils de la recourante n'était pas suffisante dans la
mesure où il était sans activité lucrative et qu'au mois de juillet 2023 il
avait reçu des indemnités journalières.
La recourante a répliqué le 29 septembre 2023,
relevant que son fils était employé dès le 23 août 2023 à 100 % et qu'il
avait l'intention de déménager avec elle, ce qui lui permettrait de fermer son
dossier RI. En outre, elle effectuait un cours intensif de français et aurait
un entretien avec la Fondation H.________ pour continuer son processus de
réinsertion professionnelle; elle avait l'intention de travailler comme
auxiliaire de santé, domaine dans lequel elle avait une grande expérience.
Enfin, elle produisait un contrat de travail du 28 août 2023 et un lot de
fiches de salaire d'août à septembre 2023 concernant son fils ainsi qu'une
fiche de salaire d'août 2023 la concernant.
L'autorité intimée a dupliqué le 16 octobre 2023, sollicitant
une suspension de la cause pour une durée allant jusqu'à trois mois afin que la
recourante puisse établir que son fils avait une situation financière stable et
pouvait concrètement la prendre en charge.
Par avis de la juge instructrice du 18 octobre 2023,
la cause a été suspendue jusqu'au 18 janvier 2024.
Par lettre du 17 janvier 2024, la recourante a
produit différentes pièces relatives à sa propre situation et à celle de son
fils. Elle a exposé que celui-ci, ouvrier du bâtiment au chômage durant la
période hivernale, ne vivait pas encore avec elle pour cette raison mais qu'il
en avait toujours l'intention.
Par lettre du 15 janvier 2024, la recourante a
encore produit un avenant au contrat de stage de la Fondation H.________ selon
lequel ce stage était reconduit jusqu'en avril 2024. Elle faisait valoir qu'il
pourrait déboucher sur un contrat de travail et qu'elle serait également
orientée vers des ateliers spécialisés en recherche d'emploi.
Dans ses déterminations du 29 janvier 2014,
l'autorité intimée a indiqué qu'elle maintenait sa décision, les éléments
produits n'étant pas de nature à la modifier.
Considérant en droit:
1.
Interjeté contre une décision sur opposition rendue sur la base de
l'art. 34a de la loi du 18 décembre 2007 d'application dans le Canton de Vaud
de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LVLEI; BLV 142.11), le
recours au Tribunal cantonal est ouvert dès lors que la décision attaquée n'est
pas susceptible de recours auprès d'une autre autorité (art. 92 de la loi
vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV
173.36]). Déposé dans le délai légal par la destinataire de la décision, le
recours satisfait de plus aux exigences formelles prévues par la loi (art. 75,
79, 91, 95, 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le
fond.
2.
Est litigieuse la question de savoir si c'est à juste titre que
l'autorité intimée a refusé de prolonger l'autorisation de séjour UE/AELE de la
recourante.
Les ressortissants étrangers ne bénéficient en
principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail
sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit fédéral ou d'un
traité international (ATF 135 II 1 consid. 1.1; 131 II 339 consid. 1).
En l'espèce, la recourante est de nationalité
portugaise et peut se prévaloir des droits conférés par l'Accord du 21 juin
1999 entre la Confédération suisse d’une part, et la Communauté européenne et
ses Etats membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP;
RS 0.142.112.681).
La loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les
étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20), qui règle notamment l'entrée en
Suisse, la sortie de Suisse, le séjour des étrangers et le regroupement
familial (al. 1), n'est applicable aux ressortissants des États membres de
l'UE, aux membres de leur famille et aux travailleurs détachés par un employeur
ayant son siège ou son domicile dans un de ces États que dans la mesure où
l'ALCP n'en dispose pas autrement ou lorsque la LEI prévoit des dispositions
plus favorables (art. 2 al. 2).
3.
La recourante soutient avoir acquis la qualité de travailleuse même si
elle a cumulé de nombreux contrats temporaires.
a) D'après l'art. 6 par. 1 annexe I
ALCP, le travailleur salarié ressortissant d'une partie contractante qui occupe
un emploi d'une durée égale ou supérieure à un an au service d'un employeur de
l'Etat d'accueil reçoit un titre de séjour d'une durée de cinq ans au moins à
dater de sa délivrance. Conformément à l'art. 6 par. 2 annexe I
ALCP, le travailleur salarié qui occupe un emploi d'une durée supérieure à
trois mois et inférieure à un an au service d'un employeur de l'Etat d'accueil
reçoit un titre de séjour d'une durée égale à celle prévue dans le contrat.
b) La qualité de travailleur salarié constitue une
notion autonome de droit de l'Union européenne, qui doit s'interpréter en
tenant compte de la jurisprudence de la Cour de Justice (ATF 131 II 339 consid.
3.1; TF 2C_374/2018 du 15 août 2018 consid. 5.3.1; 2C_99/2018 du 15 mai
2018 consid. 4.2; 2C_567/2017 du 5 mars 2018 consid. 4.2.1). Cette dernière
estime que la notion de travailleur, qui délimite le champ d'application du
principe de la libre circulation des travailleurs, doit être interprétée de
façon extensive, tandis que les exceptions et dérogations à cette liberté
fondamentale doivent, au contraire, faire l'objet d'une interprétation stricte.
Doit ainsi être considérée comme un "travailleur" la personne qui
accomplit, pendant un certain temps, en faveur d'une autre personne et sous la
direction de celle-ci, des prestations en contrepartie desquelles elle touche
une rémunération. Cela suppose l'exercice d'activités réelles et effectives, à
l'exclusion d'activités tellement réduites qu'elles se présentent comme
purement marginales et accessoires (cf. ATF 141 II 1 consid. 2.2.4; TF
2C_374/2018 précité consid. 5.3.1; 2C_99/2018 précité consid. 4.2;
2C_567/2017 précité consid. 4.2.1). Ne constituent pas non plus des activités
réelles et effectives celles qui ne relèvent pas du marché normal de l'emploi,
mais sont destinées à permettre la rééducation ou la réinsertion de personnes
diminuées sur le plan physique ou psychique.
Pour apprécier si l'activité exercée est réelle et
effective ou au contraire marginale et accessoire, on peut tenir compte de
l'éventuel caractère irrégulier des prestations accomplies, de leur durée
limitée, ou de la faible rémunération qu'elles procurent. La libre circulation
des travailleurs suppose, en règle générale, que celui qui s'en prévaut dispose
des moyens d'assurer sa subsistance, surtout dans la phase initiale de son
installation dans le pays d'accueil ou lorsqu'il est à la recherche d'un
emploi. Ainsi, le fait qu'un travailleur n'effectue qu'un nombre très réduit
d'heures – dans le cadre, par exemple, d'une relation de travail fondée sur un
contrat de travail sur appel – ou qu'il ne gagne que de faibles revenus, peut
être un élément indiquant que l'activité exercée n'est que marginale et
accessoire (ATF 141 II 1 consid. 2.2.4; 131 II 339 consid. 3.4; TF 2C_374/2018
du 15 août 2018 consid. 5.3.1; 2C_99/2018 du 15 mai 2018 consid. 4.2;
2C_567/2017 du 5 mars 2018 consid. 4.2.1).
Quant aux directives du Secrétariat d'Etat aux
migrations (SEM; directives LEI) concernant l'introduction progressive de la
libre circulation des personnes, elles indiquent ce qui suit au chapitre
relatif aux conditions d'admission en vue de l'exercice d'une activité
lucrative en Suisse:
"4.2.3 Travail à temps
partiel
En cas de travail à temps partiel,
il convient d'examiner attentivement la situation particulière du requérant
avant de délivrer l'autorisation.
S'il ressort de la demande que
l'activité est à ce point réduite qu'elle doit être considérée comme étant
purement marginale et accessoire, il peut être requis de l'intéressé qu'il
complète son activité en cumulant d'autres contrats à temps partiel de telle
façon qu'il soit en mesure, une fois l'autorisation délivrée, de subvenir à ses
besoins et à ceux de sa famille sans avoir à recourir à l'assistance sociale.
En présence de plusieurs emplois à temps partiel, on additionnera les temps de
travail.
Si l'intéressé persiste à
maintenir sa demande malgré l'obligation qui lui est faite de compléter son
activité à temps partiel, il y a lieu de vérifier de manière approfondie si la
requête émane bien d'un travailleur salarié exerçant une activité réelle et
effective ou si l'on ne se trouve pas plutôt en présence d'un abus de droit
(cf. aussi le ch. II.6.2), auquel cas l'autorisation peut ne pas être
délivrée."
Le Tribunal fédéral a considéré qu'une activité à
taux partiel donnant lieu à un salaire mensuel d'environ 600 à 800 fr.
apparaissait tellement réduite et peu rémunératrice qu'elle devait être tenue
pour marginale et accessoire (TF 2C_1137/2014 du 6 août 2015 consid. 4.3).
Il a retenu la même qualification pour une activité exercée à un taux inférieur
à 50% pour un salaire mensuel de 900 francs (TF 2C_815/2020 du 11 février 2021
consid. 3). Il a estimé qu’il en allait de même d’un travail de durée
indéterminée sur appel, ayant procuré 42 heures de travail et un salaire de 808
fr. 30 le premier mois et 73 heures de travail et un salaire de 1'330 fr. 50 le
second mois, soit 115 heures de travail en deux mois, auquel s’ajoutait un
second emploi à raison de 16 heures par mois (TF 2C_669/2015 du 30 mars 2016
consid. 6.2). Il a également retenu qu'un contrat de travail de durée
indéterminée sur appel, sans minimum d'heures garanti, ayant abouti, sur une
durée de quatre mois, à un taux d'occupation inférieur à 50% (à savoir une
moyenne de 79.80 heures/mois) constituait une activité marginale et accessoire
malgré un revenu mensuel moyen de 1'673 fr. 65, au vu des circonstances concrètes
et de son exercice limité dans le temps et irrégulier (TF 2C_98/2015 du 3 juin
2016 consid. 6.2).
En revanche, le Tribunal fédéral a retenu le
caractère réel et effectif de l'activité lucrative dans les cas suivants:
salaire mensuel moyen de 2'225 fr. 65 avec taux d'activité non précisé (TF
2C_322/2020 du 24 juillet 2020 consid. 3.5.2), salaire mensuel de
2'532 fr. 65 avec taux de 80% (TF 2C_1061/2013 du 14 juillet 2015
consid. 4.4), salaire mensuel moyen de près de 3'000 fr. avec taux d'activité
non précisé (TF 2C_716/2018 du 13 décembre 2018 consid. 3.6) ou encore
salaire mensuel moyen de 3'000 fr. pour 34 heures de travail hebdomadaires
(en moyenne; TF 2C_835/2015 du 31 mars 2016 consid. 4.1).
Le Tribunal fédéral a par ailleurs laissé la
question indécise s'agissant d'un revenu mensuel de 1'000 fr. dès lors que
la personne concernée n'avait alors plus qu'un revenu mensuel maximal de 345 fr. 25
et qu'elle avait alors perdu la qualité de travailleur (TF 2C_289/2017 du 4
décembre 2017 consid. 4.4).
Enfin, il a renvoyé la cause à l'autorité cantonale
pour déterminer si une activité exercée à un taux de 38% sur trois mois pour un
revenu mensuel net de 1'643 fr. 45 est réelle et effective (TF 2C_617/2019 du 6
février 2020 consid. 4.3).
La Cour de céans a, pour sa part, tenu pour
insuffisante une activité de 21 heures hebdomadaires générant un revenu mensuel
brut de 1'800 fr. (CDAP PE.2014.0063 du 13 mai 2014 consid. 2b) ou une
activité exercée à raison de 12h30 par semaine (CDAP PE.2019.0267 du 15 janvier
2021 consid. 4b) ou encore une autre activité de 8 heures hebdomadaires à un
salaire horaire de 19 fr. 50 (CDAP PE.2021.0045 du 26 mai 2021 consid. 2b).
Dans un arrêt du 16 décembre 2022, elle a en revanche retenu comme réelle et
effective l'activité de nettoyage exercée à raison de dix heures hebdomadaires
pour un revenu mensuel d'environ 1'300 fr., auquel s'ajoutait une rente de
veuve pour un montant d'environ 300 fr., retenant que l'activité avait été
exercée auprès des mêmes employeurs durant cinq ans au bénéfice de contrats de
durée indéterminée avec un nombre minimum d'heures garanti et que le niveau de
revenu avait été stable, la recourante logeant par ailleurs chez sa fille avec
des charges très réduites, la recourante entrant sans doute dans la catégorie
des "working poor" (CDAP PE.2022.0046).
c) aa) La CJCE s’est prononcée pour la première fois
dans la cause Levin (CJCE Levin du 23 mars 1982, 53/81, Rec. 1982, p. 1036) au
sujet du droit de séjour de personnes exerçant une activité à temps partiel.
Elle a alors conclu qu’aucune distinction ne pouvait être établie entre les
personnes qui souhaitaient se contenter de leurs revenus tirés d’une telle
activité, même si la rémunération est inférieure "au minimum
d’existence", et celles qui complétaient ces revenus par d’autres revenus,
qu’ils provenaient de biens ou du travail d’un membre de leur famille qui les
accompagnait. Tous pouvaient profiter de la libre circulation des travailleurs
dans la mesure où ils exerçaient des activités réelles et effectives (CJCE
Levin, précité, points 6 et 16 à 18). Dans cette affaire, il n’était pas
question de faire bénéficier à ces personnes de l’aide sociale: soit elles se
contentaient de leur rémunération, soit elles-mêmes ou les membres de leur
famille avaient d’autres ressources propres.
Dans un arrêt du 3 juin 1986 (CJCE Kempf du 3 juin
1986, 139/85, Rec. 1986 p. 1746), la CJCE a considéré qu’une personne qui
donnait en tant qu’enseignant 12 heures de cours de musique par semaine ne
pouvait pas se voir refuser un droit de séjour comme travailleur au seul motif
qu’elle devait compléter ses revenus par l’aide sociale. La CJCE a toutefois
relevé qu’elle n’examinait pas la question de savoir si l’enseignant exerçait
une activité réelle et effective, vu que l’instance nationale avait
expressément constaté que les activités salariées n’étaient pas réduites au
point de ne présenter qu’un caractère marginal et accessoire (CJCE Kempf,
précité, point 11 et 12). En conclusion, la CJCE s’est ainsi limitée à
constater qu’un ressortissant d’un Etat membre exerçant une activité salariée,
qui pouvait en soi être considérée comme une activité réelle et effective,
bénéficiait du droit à la libre circulation même s’il demandait ensuite l’aide
sociale (CJCE Kempf précité, point 16).
Dans un arrêt du 14 décembre 1995 (CJCE Megner et
Scheffel C-444/93, Rec. 1995 I-4744), la CJCE a considéré comme travailleurs et
"population active" des employées de nettoyage travaillant 10 heures
par semaine avec un revenu représentant le septième "de la base mensuelle
de référence" (CJCE Megner et Scheffel, précité, points 3, 17 à 21).
Cet arrêt ne se rapportait toutefois pas au droit de séjour, mais à une
disposition concernant la mise en œuvre progressive du principe de l’égalité de
traitement entre hommes et femmes en matière de sécurité sociale (79/7/CEE).
Même si la CJCE reconnaissait à la notion de travailleur une portée
communautaire dans les deux cas, cela ne voulait pas dire qu’il ne devait être
interprété de manière identique, d’une part, pour le droit de séjour, et,
d’autre part, pour l’égalité de traitement entre hommes et femmes en matière de
sécurité sociale. Le but et les effets des dispositions concernées n'étaient
pas les mêmes.
bb) Après la signature de l’ALCP en date du 21 juin
1999, la CJUE a rendu le 4 février 2010 un arrêt dans la cause Genc (CJUE Genc
du 4 février 2010, C-14/09, Rec. 2010 I-931) concernant le droit de séjour
d’une personne qui était entrée en Allemagne par regroupement familial en 2000
pour rejoindre son époux qui exerçait déjà une activité salariée. Quatre ans
après son arrivée, elle avait commencé à exercer une activité professionnelle
de technicienne de surface de 5 heures et demie par semaine au tarif horaire de
7,87 euros, pour un salaire mensuel de 175 euros, ce qui correspondait à
25 % du revenu minimal nécessaire en Allemagne. A plein temps, la durée de
travail aurait été de 39 heures, 5 heures et demie représentant donc un taux
d’activité de 14 %. Les époux s’étant séparés, le service régional de la
population avait refusé en 2008 la prolongation du titre de séjour. La CJUE a
retenu que cette personne devait être considérée comme travailleuse, ensuite
d'une appréciation globale qui tenait notamment compte du fait que la relation
contractuelle de technicienne de surface avec la même entreprise s’était
prolongée pendant presque quatre années (CJUE Genc, précité, points 6 à 9
et 15 à 33).
d) Aux termes de l'art. 23 al. 1 de l’ordonnance du 22 mai 2002 sur l'introduction progressive de la libre circulation
des personnes entre, d'une part, la Confédération suisse et, d'autre part,
l'Union européenne et ses Etats membres, ainsi qu'entre les Etats membres de
l'Association européenne de libre-échange (OLCP; RS 142.203), en
relation avec l'art. 6 par. 6 Annexe I ALCP, les autorisations de séjour de
courte durée, de séjour et frontalières UE/AELE peuvent être révoquées ou ne
pas être prolongées, si les conditions requises pour leur délivrance ne sont
plus remplies.
En procédant à une interprétation de ces principes,
le Tribunal fédéral a jugé qu'un étranger au bénéfice d'une autorisation de
séjour UE/AELE peut perdre le statut de travailleur au sens de l'ALCP et par
conséquent se voir refuser la prolongation, respectivement se voir révoquer
l'autorisation de séjour dont il est titulaire si 1) il se trouve dans un cas
de chômage volontaire; 2) l'on peut déduire de son comportement qu'il n'existe
(plus) aucune perspective réelle qu'il soit engagé à nouveau dans un laps de
temps raisonnable ou 3) il adopte un comportement abusif par exemple en se
rendant dans un autre Etat membre pour y exercer un travail fictif ou d'une
durée extrêmement limitée dans le seul but de bénéficier de prestations
sociales meilleures que dans son Etat d'origine ou que dans un autre Etat
membre (ATF 141 II 1 consid. 2.2.1; TF 2C_761/2015 du 21 avril 2016
consid. 4.3; 2C_1122/2015 du 12 janvier 2016 consid. 3.2 et les réf.
cit.).
Le Tribunal fédéral n'a jamais eu à déterminer à
partir de quel moment exact un étranger perdait la qualité de travailleur une
fois au chômage involontaire; en revanche, il a déjà jugé que le détenteur
d'une autorisation de séjour CE/AELE au chômage involontaire pendant dix-huit
mois - durant lesquels la personne était restée inactive et avait touché des
indemnités de chômage puis des prestations d'assistance - perdait le statut de
travailleur (TF 2C_390/2013 du 10 avril 2014 consid. 4.3 et les réf. cit.). Il
a également estimé qu'une personne retrouvant un emploi qui n'avait duré que
trois mois, après une période d'inactivité de plus d'un an et demi durant
laquelle des indemnités de chômage et des prestations d'assistance avaient été
perçues, ne pouvait pas se voir à nouveau qualifiée de travailleur au sens de
l'ALCP (TF 2C_390/2013 précité consid. 4.4; 2C_967/2010 du 17
juin 2011 consid. 4.2). Dans un autre arrêt,
concernant une personne se trouvant depuis quelques mois au chômage
involontaire et assistée par les services sociaux au moment où l'autorité de
première instance avait statué, le Tribunal fédéral a retenu que l'intéressée
avait été très activement à la recherche d'un emploi et avait produit tout au
long de la procédure les nombreuses offres d'emploi qu'elle avait faites, de
même que les réponses reçues de potentiels employeurs; ainsi, elle avait
apporté la preuve qu'elle était à la recherche réelle d'un emploi; par
ailleurs, pour maintenir le statut de travailleur, la jurisprudence n'exigeait
pas que le ressortissant étranger "trouve un emploi durable" mais
uniquement qu'il ait une "perspective réelle de travail" (TF
2C_1162/2014 du 8 décembre 2015 consid. 4.3; voir aussi ATF 141 II 1 consid.
2.2.1; 2C_412/2014 du 27 mai 2014 consid. 3.2). Il faut encore relever qu'une
autorisation de séjour UE/AELE ne peut être révoquée pour la seule raison qu'un
ancien travailleur fait appel à l'aide sociale (TF 2C_412/2014 du 27 mai
2014 consid. 3.2; Silvia Gastaldi, L'accès à l'aide sociale dans le cadre de
l'ALCP in: Libre circulation des personnes et accès aux prestations étatiques,
Zurich 2015, p. 141). Cela n'empêche toutefois pas l'autorité de refuser de
renouveler une autorisation de séjour non pas pour ce motif uniquement, mais
parce que la personne concernée a perdu le statut de travailleur (TF
2C_1162/2014 du 8 décembre 2015 consid. 4.1).
e) Entré en vigueur le 1er juillet 2018,
l'art. 61a LEI prévoit désormais une réglementation uniforme de la fin du droit
au séjour des ressortissants des Etats membres de l'UE/AELE au bénéfice d'une
autorisation de séjour avec activité lucrative en cas de cessation involontaire
des rapports de travail (cf. Message du Conseil fédéral du 4 mars 2016
relatif à la modification de la loi sur les étrangers, FF 2016 2835, spéc. p.
2882 ss). Selon l'al. 4 de cette disposition, qui traite de l'extension du
droit de séjour après les douze premiers mois de séjour, en cas de cessation
involontaire des rapports de travail, le droit de séjour des ressortissants des
Etats membres de l'UE ou de l'AELE titulaires d'une autorisation de séjour
prend fin six mois après la cessation des rapports de travail. Si le versement d'indemnités de chômage perdure à
l'échéance du délai de six mois, le droit de séjour prend fin six mois après
l'échéance du versement de ces indemnités. Cet alinéa pose le principe selon
lequel, une fois ces délais expirés, la personne concernée n'a plus de réelles
chances d'être engagée et la qualité de travailleur s'éteint (FF 2016 2889).
f) Dans le cas présent, la recourante a occupé
plusieurs postes durant les années qu'elle a passées en Suisse, entrecoupés de
périodes sans activité pour raisons médicales ou au chômage. Depuis 2021,
plusieurs activités ont été exercées par le biais de missions de relative brève
durée. Ainsi, une activité a été exercée du 1er juin au 6 août 2021.
Cette brève période d'activité à plein temps a été suivie de près de douze mois
d'inactivité durant lesquels la recourante a perçu des indemnités de chômage et
perdu la qualité de travailleuse.
Ensuite, la recourante a apparemment exercé une
activité de 4 heures par semaine du 15 juillet 2022 au 5 août 2022 au plus
tard, percevant selon son extrait de compte AVS un revenu de 308 fr. pour cette
période d'au maximum trois semaines; du 9 au 19 août 2022 elle a travaillé 2
heures par jour cinq jours par semaine, soit 10 heures par semaine, pour un
revenu total de 380 fr. selon son compte AVS pour ces dix jours. Elle a ensuite
travaillé depuis le 7 septembre 2022 11.75 heures par semaine (augmentation
temporaire à 14.75 heures depuis le 1er octobre 2022), percevant des
revenus bruts de 1'248 fr. 05 (1'110 fr. 60 nets) pour 19.5 heures de travail
et 19.5 heures de formation en novembre 2022, de 1'587 fr. 20 (1'412 fr. 50
nets) pour 46.75 heures de travail en décembre 2022 et de 366 fr. 30 (326 fr.
45 nets) pour 19.75 heures de travail en février 2023, le dossier ne comportant
pas d'autre fiche de salaire. Du 6 février au 11 mars 2023, elle a travaillé
auprès d'G.________ en qualité d'opératrice de production à 100 % pour un
revenu brut de 2'925 fr. (2'538 fr. 30 nets) en février 2023 et de 1'287
fr. (1'734 fr. 30 nets) en mars 2023.
A l'exception de cette dernière brève période de
cinq semaines - et de la première période du 1er juin au 6 août 2021
- durant laquelle elle a travaillé à temps complet, la recourante n'a ainsi que
rarement dépassé une dizaine et au maximum une petite quinzaine d'heures
hebdomadaires ce qui, selon la jurisprudence fédérale et cantonale précitée, s'apparente
à une activité marginale et accessoire. La recourante n'a par ailleurs pas
travaillé sans interruption: le dossier ne comporte ainsi aucune fiche de
salaire pour les mois d'octobre 2022, de janvier 2023, d'avril à juin (y
compris) 2023 ainsi que d'août 2023 et ces périodes ne sont pas nécessairement
couvertes par un contrat de travail (janvier 2023 et avril-mai 2023). L'activité
des trois mois de juin, juillet et août 2021 a par ailleurs été suivie d'une
période d'inactivité de près de douze mois durant laquelle la recourante a
perçu des indemnités de chômage, si bien que la qualité de travailleuse acquise
durant cette brève période s'est alors éteinte. Quant aux revenus réalisés par
la recourante, ils s'élèvent depuis le mois de juillet 2022 à 716 fr. en
moyenne mensuelle, selon les éléments au dossier produits par la recourante. A
l'exception des mois de décembre 2022 ainsi que février et mars 2023, durant
lesquels la recourante a perçu des revenus s'élevant respectivement à 1'587 fr.
05, 2'925 fr. et 1'653 fr. 30 (1'287 + 366 fr. 30), les revenus mensuels
de la recourante n'ont pas dépassé 1'300 fr. et se sont le plus souvent élevés
à moins de 1'000 fr. bruts. Tel est en particulier le cas du dernier contrat de
travail en date, conclu avec B.________ et seul encore valable, portant sur dix
heures hebdomadaires.
Cette activité exercée depuis le 5 juin 2023, fondée
sur un contrat de durée indéterminée, porte certes sur une quotité d'heures
garantie et est exercée depuis bientôt une année. Elle ne porte toutefois que
sur dix heures par semaine, ce qui ne correspond pas tout à fait à un taux
d'activité de 25%, taux conduisant plutôt, selon la jurisprudence fédérale et
cantonale, à retenir la qualification d'activité marginale et accessoire. En
outre, elle a généré un revenu mensuel brut moyen de 950 fr., ce qui est
inférieur aux cas dans lesquels le Tribunal fédéral a retenu l'existence d'une
activité réelle et effective. Depuis le mois de janvier 2022, la recourante
perçoit du reste le RI en complément de ses revenus.
A l'exception de la période durant laquelle la
recourante a effectué un stage à 60% auprès d'un EMS, à savoir du 18 décembre
2023 au 29 mars 2024, il pouvait être exigé de la recourante, qui n'a pas
d'enfants à charge, qu'elle complète son activité par d'autres contrats de
travail, étant par ailleurs précisé qu'un stage non rémunéré ne peut être
assimilé à une activité lucrative (cf. ég. consid. 3b ci-dessus). Malgré les
efforts fournis par la recourante, force est de constater que l'activité
déployée au service d'B.________ depuis le 5 juin 2023 et plus généralement les
activités exercées depuis juillet 2022 après près de douze mois de chômage
portent sur un nombre d'heures trop faible avec un revenu moyen trop bas pour
être qualifiées de réelles et effectives et doivent au contraire être
considérées comme marginales et accessoires.
S'agissant de sa situation actuelle, si la
recourante a fait valoir que son stage effectué auprès d'un EMS pourrait
déboucher sur un contrat, la prolongation de ce stage, au 29 mars 2024, est
désormais arrivée à échéance et la recourante, pourtant assistée, n'a pas
produit de contrat et ne fait pas valoir qu'un contrat lui aurait été proposé.
f) En conclusion, comme l'a retenu l'autorité
intimée, la recourante ne peut se prévaloir du statut de travailleuse
communautaire au sens de l'art. 6 de l'annexe I de l'ALCP et ne peut donc
prétendre à une autorisation de séjour UE/AELE sur ce fondement.
Elle a par ailleurs largement bénéficié d'un temps
suffisant pour trouver des emplois complémentaires, la demande d'autorisation
de séjour UE/AELE ayant été déposée le 1er mai 2020, soit il y a
plus de quatre ans.
4.
La recourante a produit une attestation de prise en charge par son fils,
déclarant par ailleurs qu'il avait l'intention de s'établir chez elle à cette
fin. Il y a donc lieu d'examiner si la recourante peut bénéficier d'un titre de
séjour pour personnes sans activité lucrative.
a) En vertu de l’art. 24 par. 1 sous-par. 1 annexe I
ALCP, une personne ressortissante d’une partie contractante n’exerçant pas
d’activité économique dans l’État de résidence et qui ne bénéficie pas d’un
droit de séjour en vertu d’autres dispositions du présent accord reçoit un
titre de séjour d’une durée de cinq ans au moins, à condition qu’elle prouve
aux autorités nationales compétentes qu’elle dispose pour elle-même et les
membres de sa famille: de moyens financiers suffisants pour ne devoir faire
appel à l’aide sociale pendant leur séjour (let. a) et d’une assurance-maladie
couvrant l’ensemble des risques (let. b). D’après l’art. 24 par. 2 annexe I
ALCP, sont considérés comme suffisants les moyens financiers nécessaires qui
dépassent le montant en dessous duquel les nationaux, eu égard à leur situation
personnelle et, le cas échéant, à celle des membres de leur famille, peuvent
prétendre à des prestations d’assistance; lorsque cette condition ne peut
s’appliquer, les moyens financiers du demandeur sont considérés comme
suffisants lorsqu’ils sont supérieurs au niveau de la pension minimale de
sécurité sociale versée par l’État d’accueil.
b) Dans le cas présent, la recourante bénéficie du
revenu d'insertion depuis le 1er janvier 2022 et n'a pas produit
d'élément prouvant, ni n'a même allégué, que la perception de cette aide
sociale aurait pris fin. Il apparaît ainsi que malgré la volonté exprimée par
son fils le 31 juillet 2023 de la prendre en charge financièrement dès la
clôture de son dossier RI, tel n'est à l'heure actuelle pas encore le cas. Par
ailleurs, il ressort des pièces produites par la recourante que son fils n'est
pas à même de la prendre en charge financièrement: il ne bénéficie en effet pas
de revenus suffisants et réguliers. Il ressort ainsi du dossier qu'il a perçu
des indemnités de chômage au mois de juillet 2023 avant d'exercer une activité
durant quatre semaines entre le 21 août et le 17 septembre 2023 au bénéfice
d'un contrat de mission d'une durée maximale de trois mois. En dernier lieu, il
a effectué une autre mission du 1er au 14 février 2024.
Or il résulte de ce qui précède que le fils de la
recourante ne bénéficie pas de davantage de stabilité professionnelle que la
recourante. Depuis le début de la procédure devant la cour de céans, il n'a
ainsi pas démontré avoir conclu un contrat de travail fixe. Il ne bénéficie par
ailleurs manifestement pas des moyens financiers suffisants pour la prendre en
charge, comme en témoigne le fait que malgré ses affirmations en ce sens, elle
n'a toujours pas clôturé son dossier RI.
C'est ainsi à juste titre que l'autorité intimée a
retenu que la recourante ne pouvait pas prétendre à une autorisation de séjour
pour personnes sans activité lucrative fondée sur l'art. 24 annexe I ALCP.
5.
Il convient encore d'examiner si la situation de la recourante constitue
un cas de rigueur au sens de l'art. 20 OLCP, respectivement si elle peut se
prévaloir du droit au respect de sa vie privée et familiale tiré de l'art. 8 par.
1 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et
des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101).
a) Selon l'art. 8 par. 1 CEDH, toute personne a
droit au respect de sa vie privée et familiale. Ce droit n'est toutefois pas
absolu. Une ingérence dans l'exercice de ce droit est possible selon
l'art. 8 par. 2 CEDH, pour autant qu'elle soit prévue par la loi et
qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire
à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays,
à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la
protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et
libertés d'autrui.
Sous l'angle étroit de la protection de la vie
privée, l'art. 8 CEDH n'ouvre le droit à une autorisation de séjour qu'à des
conditions très restrictives. L'étranger doit en effet établir l'existence de
liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse,
notablement supérieurs à ceux qui résultent d'une intégration ordinaire.
Lorsque l’étranger réside depuis plus de dix ans en Suisse, ce qui correspond
en droit suisse au délai pour obtenir une autorisation d'établissement ou la
naturalisation, il y a lieu toutefois de partir de l'idée que les liens sociaux
qu'il a développés avec le pays dans lequel il réside sont suffisamment étroits
pour que le refus de prolonger ou la révocation de l'autorisation de demeurer
en Suisse doivent n'être prononcés que pour des motifs sérieux (ATF 144 I 266
consid. 3; TF 2C_20/2019 du 13 mai 2019 consid. 7.1 et 7.4; 2C_302/2019 du 1er
avril 2019 consid. 4.1).
D'après la jurisprudence, les relations familiales
que l'art. 8 CEDH tend à préserver sont, avant tout, les rapports entre époux
ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant ensemble. Le Tribunal fédéral
admet qu'en dehors du cercle de la famille nucléaire, un étranger puisse,
exceptionnellement et à des conditions restrictives, déduire un droit à une
autorisation de séjour de l'art. 8 par. 1 CEDH s'il existe un rapport de
dépendance particulier entre lui et un (proche) parent au bénéfice d'un droit
de présence assuré en Suisse (notamment nationalité suisse ou autorisation
d'établissement; ATF 144 II 1 consid. 6.1; 137 I 154 consid. 3.4.2; 135 I 143
consid. 1.3.1; 130 II 281 consid. 3.1), par exemple en raison d'une maladie ou
d'un handicap graves. Tel est le cas lorsque l'étranger a besoin d'une
attention et de soins que seuls des proches parents sont en mesure de
prodiguer; cela vaut notamment pour les enfants majeurs vis-à-vis de leurs
parents résidant en Suisse (ATF 129 II 11 consid. 2; TF 2C_546/2013 du 5
décembre 2013 consid. 4.3; 2C_180/2010 du 27 juillet 2010 consid. 2.1).
L'élément déterminant tient en effet dans l'absolue nécessité pour l'étranger
de demeurer en Suisse pour assister son proche parent, ou inversement pour être
assisté, et qu'à défaut d'un tel soutien, la personne ne pourrait pas faire
face autrement aux problèmes imputables à son état de santé (ATF 129 II 11
consid. 2; 120 Ib 257 consid. 1d; TF 2D_19/2014 du 2 octobre 2014 consid. 4;
2C_817/2010 du 24 mars 2011 consid. 4). Des difficultés économiques ou d'autres
problèmes d'organisation ne sauraient être assimilés à un handicap ou à une
maladie grave rendant irremplaçable l'assistance de proches parents (TF
2C_174/2007 du 12 juillet 2007 consid. 3.4; 2A.31/2004 du 26 janvier 2004
consid. 2.1.2; 2A.30/2004 du 23 janvier 2004 consid. 2.2).
De jurisprudence constante, les années passées en
Suisse au bénéfice d’une simple tolérance, grâce à l'effet suspensif des
recours, ne revêtent que peu de poids et ne sont par conséquent pas
déterminantes (cf. not. TF 2C_603/2019 du 16 décembre 2019 consid. 6.2 et
références).
b) L'art. 20 OLCP doit être interprété par analogie
avec les art. 13 let. f et 36 de l’ancienne ordonnance du 6 octobre 1986
limitant le nombre des étrangers (aOLE) remplacée dès le 1er janvier
2008 par l’art. 31 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission,
au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201; CDAP PE.2018.0495
du 29 avril 2019 consid. 4a). D'après l'art. 31 al. 1 OASA, une autorisation de
séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité. Lors de
l'appréciation, il convient de tenir compte notamment de l'intégration du requérant,
du respect par ce dernier de l'ordre juridique, de la situation familiale,
particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité
des enfants, de la situation financière ainsi que de la volonté de prendre part
à la vie économique et d'acquérir une formation, de la durée de la présence en
Suisse, de l'état de santé et des possibilités de réintégration dans l'Etat de
provenance. Il n'existe pas de droit en la matière; l'autorité cantonale statue
librement (art. 96 LEI) avant de soumettre le cas au SEM pour approbation (cf. CDAP
PE.2018.0495 du 29 avril 2019 consid. 4a).
Les conditions auxquelles la reconnaissance d'un cas
individuel d'extrême gravité est soumise doivent être appréciées
restrictivement (ATF 130 II 39 consid. 3). Il est nécessaire que l'étranger
concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle (sur la notion de
situation personnelle d'extrême gravité: ATF 130 II 39 consid. 3; 128 II 200
consid. 4 et 5.3). Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence,
comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises
en cause de manière accrue. Lors de l'appréciation d'un cas personnel d'extrême
gravité, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas
particulier. La reconnaissance d'un cas personnel d'extrême gravité n'implique
pas nécessairement que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique
moyen pour échapper à une situation de détresse. Par ailleurs, le fait que
l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y
soit bien intégré socialement et professionnellement et que son comportement
n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un
cas d'extrême gravité; il faut encore que la relation du requérant avec la
Suisse soit si étroite qu'on ne saurait exiger qu'il aille vivre dans un autre
pays, notamment dans son pays d'origine. A cet égard, les relations de travail,
d'amitié ou de voisinage que le requérant a pu nouer pendant son séjour ne
constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils
justifieraient une exemption des mesures de limitation du nombre des étrangers.
Les relations familiales de l'intéressé en Suisse et
dans sa patrie, son état de santé, sa situation professionnelle, son
intégration sociale font partie des éléments que l'autorité compétente doit
prendre en considération (ATF 130 II 39 consid. 3 p. 41 s.; 128 II 200 consid.
4 p. 207 s.; CDAP PE.2019.0016 du 25 juillet 2019 consid. 3a).
Des motifs médicaux peuvent, suivant les
circonstances, conduire à la reconnaissance d'un tel cas, lorsque l'intéressé
démontre souffrir d'une sérieuse atteinte à la santé qui nécessite, pendant une
longue période, des soins permanents ou des mesures médicales ponctuelles
d'urgence, indisponibles dans le pays d'origine, de sorte qu'un départ de
Suisse serait susceptible d'entraîner de graves conséquences pour sa santé. En
revanche, le seul fait d'obtenir en Suisse des prestations médicales
supérieures à celles offertes dans le pays d'origine ne suffit pas à justifier
une exception aux mesures de limitation (ATF 139 II 393 consid. 6 p. 403; TF
2C_209/2015 du 13 août 2015 consid. 3.1; TAF F-3883/2016 du 15 novembre 2017
consid. 9.3; F-362/2015 du 28 juillet 2016 consid. 5.2.3; CDAP PE.2018.0426
du 27 juin 2019 consid. 3b). Une grave maladie (à supposer qu'elle ne puisse pas
être soignée dans le pays d'origine) ne saurait justifier, à elle seule, la
reconnaissance d'un cas de rigueur au sens des dispositions précitées, l'aspect
médical ne constituant qu'un élément parmi d'autres à prendre en considération
(cf. TAF C-357/2012 du 28 mai 2014 consid. 9.1; C-6228/2012 du 26 mars
2013 consid. 9.3.1).
c) En l'espèce, il n'apparaît pas que la situation
de la recourante serait constitutive d'un cas de rigueur et elle ne le fait du
reste pas valoir. Ainsi, elle est arrivée en Suisse à l'âge de 45 ans en avril
2018 et y vit donc depuis les six ans que dure la présente procédure, ce qui ne
constitue pas encore une très longue durée et qui se situe bien en-deçà de la
limite de dix ans à partir de laquelle l'intégration en Suisse est présumée
être forte. Elle n'allègue par ailleurs aucun lien particulier avec la Suisse. Si
son fils, majeur, y séjourne certes, il n'apparaît pas qu'un des deux
intéressés présenterait un lien de dépendance envers l'autre qui nécessiterait la
présence en Suisse de la recourante. Qui plus est, son fils n'est pas titulaire
d'une autorisation de séjour UE/AELE (permis B) mais seulement d'une
autorisation de séjour de courte durée (permis L). Financièrement, la
recourante émarge à l'aide sociale depuis le 1er janvier 2022, quoiqu'en
complément au revenu de son activité lucrative.
Sous l'angle médical, si la recourante a certes
connu des difficultés de santé en lien avec ses genoux, il ne ressort pas du
dossier qu'elle aurait besoin de soins ou d'un traitement qu'elle ne trouverait
pas au Portugal. Arrivée en Suisse à l'âge de 45 ans, elle n'est certes pas née
au Portugal et, s'il ressort du dossier qu'elle y a vécu et travaillé à tout le
moins depuis le 1er janvier 2015 jusqu'à une date indéterminée en
2017, la période précédente n'est pas documentée et on ne sait ainsi pas quand
elle y est arrivée. Assistée, elle ne fait pourtant pas valoir qu'un retour
dans ce pays, dont elle est ressortissante, où elle a vécu et dont elle parle
la langue et connaît la culture ne serait pas possible; elle devrait partant être
en mesure de s'y réintégrer sans rencontrer de difficultés insurmontables.
En définitive, le renvoi de la recourante dans son
pays d'origine est admissible et sa situation n'est pas constitutive d'un cas
de rigueur au sens de l'art. 20 OLCP et de la jurisprudence susmentionnée, ni
ne viole le droit à la vie privée et familiale garanti par l'art. 8 CEDH.
6.
Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté
et la décision attaquée confirmée. Au vu des circonstances, les frais
judiciaires seront laissés à la charge de l'Etat. Il n'est pas alloué de dépens
(art. 49, 50, 55, 91 et 99 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est rejeté.
Considérants
II.
La décision du Service de la population du 12 juillet 2023 est confirmée,
le dossier lui étant retourné pour impartir un nouveau délai de départ.
III.
Les frais sont laissés à la charge de l'Etat.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 12 juin 2024
La présidente: La greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.