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Décision

PE.2023.0112

CDAP - PE.2023.0112 - 2024-06-12 - A.________/Service de la population (SPOP)

12 juin 2024Français44 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 12 juin 2024

Composition

Mme Annick Borda, présidente; M. Raphaël Gani, juge;

M. Jean-Marie Marlétaz, assesseur; Mme Fabia Jungo, greffière.

Recourante

A.________ à

******** représentée par le Centre social protestant, à Lausanne,

Autorité intimée

Service de la population (SPOP),

à Lausanne.

Objet

Recours A.________ c/ décision sur opposition du Service

de la population (SPOP) du 12 juillet 2023 refusant l'octroi d'une

autorisation de séjour et prononçant son renvoi de Suisse.

Vu les faits suivants:

A.

A.________, ressortissante portugaise née en 1973, est entrée en Suisse

le 30 avril 2018 et a été mise au bénéfice d'une autorisation de séjour de

courte durée (permis L) valable jusqu'au 28 avril 2019 délivrée par le canton

du Valais. Le 12 novembre 2018, elle est arrivée dans le canton de Vaud,

qu'elle a quitté le 1er août 2019 pour le canton de Berne avant d'y

revenir le 1er mai 2020. Elle a déposé une demande d'autorisation de

séjour à cette date.

B.

A.________ a exercé différentes activités lucratives au bénéfice des

contrats suivants:

- contrat

de mission de durée indéterminée à un taux de 100% signé le 1er août

2018 pour une activité d'ouvrière de l'industrie alimentaire exercée dans le

canton du Valais;

- contrat

signé le 17 juin 2019 avec B.________ pour une activité de femme de chambre

avec un horaire garanti de 20 heures par semaine pour un salaire horaire brut

de 21 fr. 58, indemnité de vacances de 10.65% comprise; selon un certificat de

travail daté du 26 septembre 2019, elle a exercé cette activité du 17 juin 2019

au 9 septembre 2019;

- contrat

de durée indéterminée signé le 7 octobre 2019 avec C.________ et portant sur un

taux d'activité de 31.98% (13.75 heures hebdomadaires) pour un salaire horaire

brut de 19 fr. 10, treizième salaire et indemnité de vacances de 8.33% non

compris;

- du

1er juin au 6 août 2021, elle a effectué diverses missions pour le

compte de l'entreprise D.________, sise dans le canton du Valais, en qualité de

travailleuse agricole non qualifiée à raison d'environ 55 heures hebdomadaires

avec un salaire horaire brut de 15 fr. 04, indemnité de vacances de 9% comprise;

selon les décomptes de salaire figurant au dossier, elle a ainsi perçu des

revenus bruts de 2'528 fr. 85 du 1er au 26 juin 2021 (2'225 fr. 34

net pour 183.25 heures travaillées), de 2'404 fr. 65 du 28 juin au 24 juillet

2021 (2'129 fr. 67 net pour 174.25 heures travaillées) et de 738 fr. 30 pour le

mois d'août 2021 (668 fr. 22 net pour 66.45 heures travaillées);

- elle

a conclu avec E.________ un contrat de mission portant sur une activité de 4

heures hebdomadaires en moyenne, depuis le 15 juillet 2022 et au maximum

jusqu'au 5 août 2022 avec un salaire horaire brut de 23 fr. 77, indemnité de

vacances, jours fériés et treizième salaire compris; aucune fiche de salaire ne

figure au dossier mais il ressort de l'extrait de son compte individuel AVS

qu'elle a perçu un revenu de 308 fr. sur cette période;

- au

dossier figure également un contrat conclu avec B.________ portant sur une

activité exercée du 9 au 19 août 2022 pour 2 heures par jour 5 jours par

semaine pour un salaire horaire brut de 19 fr. 50; aucune fiche de salaire ne

figure au dossier mais il ressort de l'extrait de son compte individuel AVS

qu'elle a perçu un revenu de 380 fr. sur cette période;

- l'intéressée

a également conclu un contrat de travail de durée indéterminée valable depuis

le 7 septembre 2022 portant sur une activité de 11.75 heures hebdomadaires chez

F.________ pour un salaire horaire brut de 19 fr. 50, avec une

augmentation temporaire du nombre d'heures à 14.75 depuis le 1er

octobre 2022; elle a perçu des revenus bruts de 1'248 fr. 05 (1'110 fr. 60

nets) pour 19.5 heures de travail et 19.5 heures de formation en novembre 2022,

de 1'587 fr. 20 (1'412 fr. 50 nets) pour 46.75 heures de travail en décembre

2022 et de 366 fr. 30 (326 fr. 45 nets) pour 19.75 heures de travail en février

2023; le dossier ne comporte pas d'autre fiche de salaire;

- du

6 février au 11 mars 2023, elle a travaillé auprès d'G.________ en qualité

d'opératrice de production à 100 % pour un revenu brut de 2'925 fr. (2'538

fr. 30 nets) en février 2023 et de 1'287 fr. (1'734 fr. 30 nets) en mars 2023;

- depuis

le 5 juin 2023, contrat de travail de durée indéterminée portant sur une

activité de 10h hebdomadaires chez B.________; elle a perçu des revenus bruts

de 840 fr. (747 fr. 60 nets) pour 42 heures de travail mensuel en juillet,

en septembre et en octobre 2023, de 1'306 fr. 65

(1'162 fr. 90 nets) pour 44 heures de travail en novembre 2023, de

953 fr. 35 (848 fr. 45 nets) pour 40 heures de travail en

décembre 2023 et de 810 fr. (721 fr. 45 nets) pour 36 heures de

travail en janvier 2024, indemnité de vacances non comprise.

A.________ a été en incapacité de travail du 23

novembre au 12 décembre 2018 puis du 1er avril 2020 au 28 février

2021. Son droit au chômage a été reconnu à compter du 9 août 2021. Elle a ainsi

perçu des indemnités journalières pour 647 fr. 20 en août 2021, 1'140 fr. 05

en octobre 2021, 1'186 fr. 55 en novembre 2021, 1'240 fr. 50

en décembre 2021, 1'135 fr. 15 en janvier 2022, 1'081 fr. 05 en

février 2022, 2'429 fr. 05 en mars 2022, 1'899 fr. 20 en avril 2022,

2'313 fr. 60 en mai 2022, 2'348 fr. 80 en juin 2022 et 1'658 fr. 85 en juillet

2022.

A.________ perçoit le revenu d'insertion (RI) depuis

le 1er janvier 2022 en complément à ses revenus.

Depuis le 18 décembre 2023, A.________ a effectué un

stage à un taux de 60% dans le domaine de l'intendance auprès d'un EMS, en

qualité d'agente de propreté et buanderie, conclu dans le cadre des mesures de

réinsertion professionnelle via la Fondation H.________; ce stage a été

reconduit jusqu'au 29 mars 2024.

Il ressort du dossier qu'A.________ a suivi en 2019 un

cours "Français pour l'emploi", atteignant un niveau A2.1 à l'oral et

A1.1 à l'écrit, soit un niveau global A1.2. En février 2022, elle atteignait le

niveau B1.1 à l'oral et A1.1 à l'écrit, soit un niveau global A1.2.

Le fils d'A.________, titulaire d'une autorisation

de séjour de courte durée (permis L), a signé le 31 juillet 2023 une

attestation de prise en charge selon laquelle il s'engageait, dès que le

dossier RI de sa mère serait fermé, à la prendre entièrement en charge en

complément de ses revenus accessoires et qu'il comptait s'établir chez elle. Il

a perçu des indemnités de chômage au mois de juillet 2023 (montant net de 2'098

fr. 95). Le 22 août 2023, il a signé un contrat de mission portant sur une

activité d'ouvrier de démolition d'une durée de maximum trois mois à raison de

40.5 heures hebdomadaires pour un salaire horaire brut de 33 fr. 75

(vacances, jours fériés et 13ème salaire compris); ce contrat

mentionne une adresse à ********. Il a ainsi perçu des revenus hebdomadaires

bruts de 999 fr. 45 (757 fr. 60 nets),

1'693 fr. 80 (1'283 fr. 65 nets), 1'346 fr. 65

(1'020 fr. 70 nets) et de 1'693 fr. 85

(1'283 fr. 75 nets), vacances et 13ème salaire non

compris, entre le 21 août et le 17 septembre 2023. Le 1er février

2024, il a signé un autre contrat de mission pour une activité exercée à 100% du

1er au 14 février 2024 pour un salaire horaire brut de

29 fr. 44, treizième salaire et indemnités pour jours fériés et

vacances compris. Ce dernier contrat mentionne une adresse de son fils à ********

alors qu'A.________ est domiciliée à ********.

C.

Par lettre du 25 novembre 2020, le SPOP a informé A.________ de son

intention de refuser l'octroi d'une autorisation de séjour pour le motif

qu'elle n'avait pas acquis la qualité de travailleuse au sens de l'Accord du 21

juin 1999 entre la Confédération suisse d’une part, et la Communauté européenne

et ses Etats membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP;

RS 0.142.112.681). Par ailleurs, elle ne remplissait pas les conditions

permettant l'octroi d'une autorisation de séjour sans activité lucrative.

Par lettre du 16 février 2021, A.________ a expliqué

se trouver en arrêt maladie, recevoir depuis lors des indemnités journalières

de la part de son assureur maladie, être soutenue financièrement par les

membres de sa famille afin de ne pas faire appel à l'aide sociale, que sa

situation serait évaluée par ses médecins en mars et enfin qu'ayant travaillé

plusieurs années en Suisse elle estimait avoir obtenu la qualité de travailleuse.

Sur requêtes du SPOP, A.________ a produit

différentes pièces relatives à sa situation professionnelle et financière. Par

lettre du 28 juillet 2021, elle a également précisé que sa capacité de travail

était entière depuis le 1er mars 2021, selon certificat médical du 4

mars 2021.

D.

Par lettre du 26 avril 2022, le SPOP a informé A.________ de son

intention de refuser l'octroi d'une autorisation de séjour pour le motif

qu'elle n'avait pas acquis la qualité de travailleuse et que ses ressources

financières étaient insuffisantes pour l'octroi d'une autorisation de séjour

sans activité lucrative; il lui a imparti un délai pour se déterminer.

A.________ ne s'est pas déterminée.

E.

Par décision du 3 août 2022, le SPOP a refusé d'octroyer à A.________

une autorisation de séjour UE/AELE et a prononcé son renvoi de Suisse.

Le 30 août 2022, A.________ a formé opposition

contre la décision du 3 août 2022.

F.

Par décision sur opposition du 12 juillet 2023, le SPOP a confirmé sa

décision du 3 août 2022 et a prolongé au 15 septembre 2023 le délai de départ

de Suisse.

G.

Par acte du 11 août 2023, A.________ a recouru devant la Cour de droit

administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre cette décision sur

opposition dont elle conclut principalement à l'annulation.

Dans sa réponse du 11 septembre 2023, l'autorité

intimée a conclu au rejet du recours, considérant que l'attestation de prise en

charge signée par le fils de la recourante n'était pas suffisante dans la

mesure où il était sans activité lucrative et qu'au mois de juillet 2023 il

avait reçu des indemnités journalières.

La recourante a répliqué le 29 septembre 2023,

relevant que son fils était employé dès le 23 août 2023 à 100 % et qu'il

avait l'intention de déménager avec elle, ce qui lui permettrait de fermer son

dossier RI. En outre, elle effectuait un cours intensif de français et aurait

un entretien avec la Fondation H.________ pour continuer son processus de

réinsertion professionnelle; elle avait l'intention de travailler comme

auxiliaire de santé, domaine dans lequel elle avait une grande expérience.

Enfin, elle produisait un contrat de travail du 28 août 2023 et un lot de

fiches de salaire d'août à septembre 2023 concernant son fils ainsi qu'une

fiche de salaire d'août 2023 la concernant.

L'autorité intimée a dupliqué le 16 octobre 2023, sollicitant

une suspension de la cause pour une durée allant jusqu'à trois mois afin que la

recourante puisse établir que son fils avait une situation financière stable et

pouvait concrètement la prendre en charge.

Par avis de la juge instructrice du 18 octobre 2023,

la cause a été suspendue jusqu'au 18 janvier 2024.

Par lettre du 17 janvier 2024, la recourante a

produit différentes pièces relatives à sa propre situation et à celle de son

fils. Elle a exposé que celui-ci, ouvrier du bâtiment au chômage durant la

période hivernale, ne vivait pas encore avec elle pour cette raison mais qu'il

en avait toujours l'intention.

Par lettre du 15 janvier 2024, la recourante a

encore produit un avenant au contrat de stage de la Fondation H.________ selon

lequel ce stage était reconduit jusqu'en avril 2024. Elle faisait valoir qu'il

pourrait déboucher sur un contrat de travail et qu'elle serait également

orientée vers des ateliers spécialisés en recherche d'emploi.

Dans ses déterminations du 29 janvier 2014,

l'autorité intimée a indiqué qu'elle maintenait sa décision, les éléments

produits n'étant pas de nature à la modifier.

Considérant en droit:

1.

Interjeté contre une décision sur opposition rendue sur la base de

l'art. 34a de la loi du 18 décembre 2007 d'application dans le Canton de Vaud

de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LVLEI; BLV 142.11), le

recours au Tribunal cantonal est ouvert dès lors que la décision attaquée n'est

pas susceptible de recours auprès d'une autre autorité (art. 92 de la loi

vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV

173.36]). Déposé dans le délai légal par la destinataire de la décision, le

recours satisfait de plus aux exigences formelles prévues par la loi (art. 75,

79, 91, 95, 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le

fond.

2.

Est litigieuse la question de savoir si c'est à juste titre que

l'autorité intimée a refusé de prolonger l'autorisation de séjour UE/AELE de la

recourante.

Les ressortissants étrangers ne bénéficient en

principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail

sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit fédéral ou d'un

traité international (ATF 135 II 1 consid. 1.1; 131 II 339 consid. 1).

En l'espèce, la recourante est de nationalité

portugaise et peut se prévaloir des droits conférés par l'Accord du 21 juin

1999 entre la Confédération suisse d’une part, et la Communauté européenne et

ses Etats membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP;

RS 0.142.112.681).

La loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les

étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20), qui règle notamment l'entrée en

Suisse, la sortie de Suisse, le séjour des étrangers et le regroupement

familial (al. 1), n'est applicable aux ressortissants des États membres de

l'UE, aux membres de leur famille et aux travailleurs détachés par un employeur

ayant son siège ou son domicile dans un de ces États que dans la mesure où

l'ALCP n'en dispose pas autrement ou lorsque la LEI prévoit des dispositions

plus favorables (art. 2 al. 2).

3.

La recourante soutient avoir acquis la qualité de travailleuse même si

elle a cumulé de nombreux contrats temporaires.

a) D'après l'art. 6 par. 1 annexe I

ALCP, le travailleur salarié ressortissant d'une partie contractante qui occupe

un emploi d'une durée égale ou supérieure à un an au service d'un employeur de

l'Etat d'accueil reçoit un titre de séjour d'une durée de cinq ans au moins à

dater de sa délivrance. Conformément à l'art. 6 par. 2 annexe I

ALCP, le travailleur salarié qui occupe un emploi d'une durée supérieure à

trois mois et inférieure à un an au service d'un employeur de l'Etat d'accueil

reçoit un titre de séjour d'une durée égale à celle prévue dans le contrat.

b) La qualité de travailleur salarié constitue une

notion autonome de droit de l'Union européenne, qui doit s'interpréter en

tenant compte de la jurisprudence de la Cour de Justice (ATF 131 II 339 consid.

3.1; TF 2C_374/2018 du 15 août 2018 consid. 5.3.1; 2C_99/2018 du 15 mai

2018 consid. 4.2; 2C_567/2017 du 5 mars 2018 consid. 4.2.1). Cette dernière

estime que la notion de travailleur, qui délimite le champ d'application du

principe de la libre circulation des travailleurs, doit être interprétée de

façon extensive, tandis que les exceptions et dérogations à cette liberté

fondamentale doivent, au contraire, faire l'objet d'une interprétation stricte.

Doit ainsi être considérée comme un "travailleur" la personne qui

accomplit, pendant un certain temps, en faveur d'une autre personne et sous la

direction de celle-ci, des prestations en contrepartie desquelles elle touche

une rémunération. Cela suppose l'exercice d'activités réelles et effectives, à

l'exclusion d'activités tellement réduites qu'elles se présentent comme

purement marginales et accessoires (cf. ATF 141 II 1 consid. 2.2.4; TF

2C_374/2018 précité consid. 5.3.1; 2C_99/2018 précité consid. 4.2;

2C_567/2017 précité consid. 4.2.1). Ne constituent pas non plus des activités

réelles et effectives celles qui ne relèvent pas du marché normal de l'emploi,

mais sont destinées à permettre la rééducation ou la réinsertion de personnes

diminuées sur le plan physique ou psychique.

Pour apprécier si l'activité exercée est réelle et

effective ou au contraire marginale et accessoire, on peut tenir compte de

l'éventuel caractère irrégulier des prestations accomplies, de leur durée

limitée, ou de la faible rémunération qu'elles procurent. La libre circulation

des travailleurs suppose, en règle générale, que celui qui s'en prévaut dispose

des moyens d'assurer sa subsistance, surtout dans la phase initiale de son

installation dans le pays d'accueil ou lorsqu'il est à la recherche d'un

emploi. Ainsi, le fait qu'un travailleur n'effectue qu'un nombre très réduit

d'heures – dans le cadre, par exemple, d'une relation de travail fondée sur un

contrat de travail sur appel – ou qu'il ne gagne que de faibles revenus, peut

être un élément indiquant que l'activité exercée n'est que marginale et

accessoire (ATF 141 II 1 consid. 2.2.4; 131 II 339 consid. 3.4; TF 2C_374/2018

du 15 août 2018 consid. 5.3.1; 2C_99/2018 du 15 mai 2018 consid. 4.2;

2C_567/2017 du 5 mars 2018 consid. 4.2.1).

Quant aux directives du Secrétariat d'Etat aux

migrations (SEM; directives LEI) concernant l'introduction progressive de la

libre circulation des personnes, elles indiquent ce qui suit au chapitre

relatif aux conditions d'admission en vue de l'exercice d'une activité

lucrative en Suisse:

"4.2.3 Travail à temps

partiel

En cas de travail à temps partiel,

il convient d'examiner attentivement la situation particulière du requérant

avant de délivrer l'autorisation.

S'il ressort de la demande que

l'activité est à ce point réduite qu'elle doit être considérée comme étant

purement marginale et accessoire, il peut être requis de l'intéressé qu'il

complète son activité en cumulant d'autres contrats à temps partiel de telle

façon qu'il soit en mesure, une fois l'autorisation délivrée, de subvenir à ses

besoins et à ceux de sa famille sans avoir à recourir à l'assistance sociale.

En présence de plusieurs emplois à temps partiel, on additionnera les temps de

travail.

Si l'intéressé persiste à

maintenir sa demande malgré l'obligation qui lui est faite de compléter son

activité à temps partiel, il y a lieu de vérifier de manière approfondie si la

requête émane bien d'un travailleur salarié exerçant une activité réelle et

effective ou si l'on ne se trouve pas plutôt en présence d'un abus de droit

(cf. aussi le ch. II.6.2), auquel cas l'autorisation peut ne pas être

délivrée."

Le Tribunal fédéral a considéré qu'une activité à

taux partiel donnant lieu à un salaire mensuel d'environ 600 à 800 fr.

apparaissait tellement réduite et peu rémunératrice qu'elle devait être tenue

pour marginale et accessoire (TF 2C_1137/2014 du 6 août 2015 consid. 4.3).

Il a retenu la même qualification pour une activité exercée à un taux inférieur

à 50% pour un salaire mensuel de 900 francs (TF 2C_815/2020 du 11 février 2021

consid. 3). Il a estimé qu’il en allait de même d’un travail de durée

indéterminée sur appel, ayant procuré 42 heures de travail et un salaire de 808

fr. 30 le premier mois et 73 heures de travail et un salaire de 1'330 fr. 50 le

second mois, soit 115 heures de travail en deux mois, auquel s’ajoutait un

second emploi à raison de 16 heures par mois (TF 2C_669/2015 du 30 mars 2016

consid. 6.2). Il a également retenu qu'un contrat de travail de durée

indéterminée sur appel, sans minimum d'heures garanti, ayant abouti, sur une

durée de quatre mois, à un taux d'occupation inférieur à 50% (à savoir une

moyenne de 79.80 heures/mois) constituait une activité marginale et accessoire

malgré un revenu mensuel moyen de 1'673 fr. 65, au vu des circonstances concrètes

et de son exercice limité dans le temps et irrégulier (TF 2C_98/2015 du 3 juin

2016 consid. 6.2).

En revanche, le Tribunal fédéral a retenu le

caractère réel et effectif de l'activité lucrative dans les cas suivants:

salaire mensuel moyen de 2'225 fr. 65 avec taux d'activité non précisé (TF

2C_322/2020 du 24 juillet 2020 consid. 3.5.2), salaire mensuel de

2'532 fr. 65 avec taux de 80% (TF 2C_1061/2013 du 14 juillet 2015

consid. 4.4), salaire mensuel moyen de près de 3'000 fr. avec taux d'activité

non précisé (TF 2C_716/2018 du 13 décembre 2018 consid. 3.6) ou encore

salaire mensuel moyen de 3'000 fr. pour 34 heures de travail hebdomadaires

(en moyenne; TF 2C_835/2015 du 31 mars 2016 consid. 4.1).

Le Tribunal fédéral a par ailleurs laissé la

question indécise s'agissant d'un revenu mensuel de 1'000 fr. dès lors que

la personne concernée n'avait alors plus qu'un revenu mensuel maximal de 345 fr. 25

et qu'elle avait alors perdu la qualité de travailleur (TF 2C_289/2017 du 4

décembre 2017 consid. 4.4).

Enfin, il a renvoyé la cause à l'autorité cantonale

pour déterminer si une activité exercée à un taux de 38% sur trois mois pour un

revenu mensuel net de 1'643 fr. 45 est réelle et effective (TF 2C_617/2019 du 6

février 2020 consid. 4.3).

La Cour de céans a, pour sa part, tenu pour

insuffisante une activité de 21 heures hebdomadaires générant un revenu mensuel

brut de 1'800 fr. (CDAP PE.2014.0063 du 13 mai 2014 consid. 2b) ou une

activité exercée à raison de 12h30 par semaine (CDAP PE.2019.0267 du 15 janvier

2021 consid. 4b) ou encore une autre activité de 8 heures hebdomadaires à un

salaire horaire de 19 fr. 50 (CDAP PE.2021.0045 du 26 mai 2021 consid. 2b).

Dans un arrêt du 16 décembre 2022, elle a en revanche retenu comme réelle et

effective l'activité de nettoyage exercée à raison de dix heures hebdomadaires

pour un revenu mensuel d'environ 1'300 fr., auquel s'ajoutait une rente de

veuve pour un montant d'environ 300 fr., retenant que l'activité avait été

exercée auprès des mêmes employeurs durant cinq ans au bénéfice de contrats de

durée indéterminée avec un nombre minimum d'heures garanti et que le niveau de

revenu avait été stable, la recourante logeant par ailleurs chez sa fille avec

des charges très réduites, la recourante entrant sans doute dans la catégorie

des "working poor" (CDAP PE.2022.0046).

c) aa) La CJCE s’est prononcée pour la première fois

dans la cause Levin (CJCE Levin du 23 mars 1982, 53/81, Rec. 1982, p. 1036) au

sujet du droit de séjour de personnes exerçant une activité à temps partiel.

Elle a alors conclu qu’aucune distinction ne pouvait être établie entre les

personnes qui souhaitaient se contenter de leurs revenus tirés d’une telle

activité, même si la rémunération est inférieure "au minimum

d’existence", et celles qui complétaient ces revenus par d’autres revenus,

qu’ils provenaient de biens ou du travail d’un membre de leur famille qui les

accompagnait. Tous pouvaient profiter de la libre circulation des travailleurs

dans la mesure où ils exerçaient des activités réelles et effectives (CJCE

Levin, précité, points 6 et 16 à 18). Dans cette affaire, il n’était pas

question de faire bénéficier à ces personnes de l’aide sociale: soit elles se

contentaient de leur rémunération, soit elles-mêmes ou les membres de leur

famille avaient d’autres ressources propres.

Dans un arrêt du 3 juin 1986 (CJCE Kempf du 3 juin

1986, 139/85, Rec. 1986 p. 1746), la CJCE a considéré qu’une personne qui

donnait en tant qu’enseignant 12 heures de cours de musique par semaine ne

pouvait pas se voir refuser un droit de séjour comme travailleur au seul motif

qu’elle devait compléter ses revenus par l’aide sociale. La CJCE a toutefois

relevé qu’elle n’examinait pas la question de savoir si l’enseignant exerçait

une activité réelle et effective, vu que l’instance nationale avait

expressément constaté que les activités salariées n’étaient pas réduites au

point de ne présenter qu’un caractère marginal et accessoire (CJCE Kempf,

précité, point 11 et 12). En conclusion, la CJCE s’est ainsi limitée à

constater qu’un ressortissant d’un Etat membre exerçant une activité salariée,

qui pouvait en soi être considérée comme une activité réelle et effective,

bénéficiait du droit à la libre circulation même s’il demandait ensuite l’aide

sociale (CJCE Kempf précité, point 16).

Dans un arrêt du 14 décembre 1995 (CJCE Megner et

Scheffel C-444/93, Rec. 1995 I-4744), la CJCE a considéré comme travailleurs et

"population active" des employées de nettoyage travaillant 10 heures

par semaine avec un revenu représentant le septième "de la base mensuelle

de référence" (CJCE Megner et Scheffel, précité, points 3, 17 à 21).

Cet arrêt ne se rapportait toutefois pas au droit de séjour, mais à une

disposition concernant la mise en œuvre progressive du principe de l’égalité de

traitement entre hommes et femmes en matière de sécurité sociale (79/7/CEE).

Même si la CJCE reconnaissait à la notion de travailleur une portée

communautaire dans les deux cas, cela ne voulait pas dire qu’il ne devait être

interprété de manière identique, d’une part, pour le droit de séjour, et,

d’autre part, pour l’égalité de traitement entre hommes et femmes en matière de

sécurité sociale. Le but et les effets des dispositions concernées n'étaient

pas les mêmes.

bb) Après la signature de l’ALCP en date du 21 juin

1999, la CJUE a rendu le 4 février 2010 un arrêt dans la cause Genc (CJUE Genc

du 4 février 2010, C-14/09, Rec. 2010 I-931) concernant le droit de séjour

d’une personne qui était entrée en Allemagne par regroupement familial en 2000

pour rejoindre son époux qui exerçait déjà une activité salariée. Quatre ans

après son arrivée, elle avait commencé à exercer une activité professionnelle

de technicienne de surface de 5 heures et demie par semaine au tarif horaire de

7,87 euros, pour un salaire mensuel de 175 euros, ce qui correspondait à

25 % du revenu minimal nécessaire en Allemagne. A plein temps, la durée de

travail aurait été de 39 heures, 5 heures et demie représentant donc un taux

d’activité de 14 %. Les époux s’étant séparés, le service régional de la

population avait refusé en 2008 la prolongation du titre de séjour. La CJUE a

retenu que cette personne devait être considérée comme travailleuse, ensuite

d'une appréciation globale qui tenait notamment compte du fait que la relation

contractuelle de technicienne de surface avec la même entreprise s’était

prolongée pendant presque quatre années (CJUE Genc, précité, points 6 à 9

et 15 à 33).

d) Aux termes de l'art. 23 al. 1 de l’ordonnance du 22 mai 2002 sur l'introduction progressive de la libre circulation

des personnes entre, d'une part, la Confédération suisse et, d'autre part,

l'Union européenne et ses Etats membres, ainsi qu'entre les Etats membres de

l'Association européenne de libre-échange (OLCP; RS 142.203), en

relation avec l'art. 6 par. 6 Annexe I ALCP, les autorisations de séjour de

courte durée, de séjour et frontalières UE/AELE peuvent être révoquées ou ne

pas être prolongées, si les conditions requises pour leur délivrance ne sont

plus remplies.

En procédant à une interprétation de ces principes,

le Tribunal fédéral a jugé qu'un étranger au bénéfice d'une autorisation de

séjour UE/AELE peut perdre le statut de travailleur au sens de l'ALCP et par

conséquent se voir refuser la prolongation, respectivement se voir révoquer

l'autorisation de séjour dont il est titulaire si 1) il se trouve dans un cas

de chômage volontaire; 2) l'on peut déduire de son comportement qu'il n'existe

(plus) aucune perspective réelle qu'il soit engagé à nouveau dans un laps de

temps raisonnable ou 3) il adopte un comportement abusif par exemple en se

rendant dans un autre Etat membre pour y exercer un travail fictif ou d'une

durée extrêmement limitée dans le seul but de bénéficier de prestations

sociales meilleures que dans son Etat d'origine ou que dans un autre Etat

membre (ATF 141 II 1 consid. 2.2.1; TF 2C_761/2015 du 21 avril 2016

consid. 4.3; 2C_1122/2015 du 12 janvier 2016 consid. 3.2 et les réf.

cit.).

Le Tribunal fédéral n'a jamais eu à déterminer à

partir de quel moment exact un étranger perdait la qualité de travailleur une

fois au chômage involontaire; en revanche, il a déjà jugé que le détenteur

d'une autorisation de séjour CE/AELE au chômage involontaire pendant dix-huit

mois - durant lesquels la personne était restée inactive et avait touché des

indemnités de chômage puis des prestations d'assistance - perdait le statut de

travailleur (TF 2C_390/2013 du 10 avril 2014 consid. 4.3 et les réf. cit.). Il

a également estimé qu'une personne retrouvant un emploi qui n'avait duré que

trois mois, après une période d'inactivité de plus d'un an et demi durant

laquelle des indemnités de chômage et des prestations d'assistance avaient été

perçues, ne pouvait pas se voir à nouveau qualifiée de travailleur au sens de

l'ALCP (TF 2C_390/2013 précité consid. 4.4; 2C_967/2010 du 17

juin 2011 consid. 4.2). Dans un autre arrêt,

concernant une personne se trouvant depuis quelques mois au chômage

involontaire et assistée par les services sociaux au moment où l'autorité de

première instance avait statué, le Tribunal fédéral a retenu que l'intéressée

avait été très activement à la recherche d'un emploi et avait produit tout au

long de la procédure les nombreuses offres d'emploi qu'elle avait faites, de

même que les réponses reçues de potentiels employeurs; ainsi, elle avait

apporté la preuve qu'elle était à la recherche réelle d'un emploi; par

ailleurs, pour maintenir le statut de travailleur, la jurisprudence n'exigeait

pas que le ressortissant étranger "trouve un emploi durable" mais

uniquement qu'il ait une "perspective réelle de travail" (TF

2C_1162/2014 du 8 décembre 2015 consid. 4.3; voir aussi ATF 141 II 1 consid.

2.2.1; 2C_412/2014 du 27 mai 2014 consid. 3.2). Il faut encore relever qu'une

autorisation de séjour UE/AELE ne peut être révoquée pour la seule raison qu'un

ancien travailleur fait appel à l'aide sociale (TF 2C_412/2014 du 27 mai

2014 consid. 3.2; Silvia Gastaldi, L'accès à l'aide sociale dans le cadre de

l'ALCP in: Libre circulation des personnes et accès aux prestations étatiques,

Zurich 2015, p. 141). Cela n'empêche toutefois pas l'autorité de refuser de

renouveler une autorisation de séjour non pas pour ce motif uniquement, mais

parce que la personne concernée a perdu le statut de travailleur (TF

2C_1162/2014 du 8 décembre 2015 consid. 4.1).

e) Entré en vigueur le 1er juillet 2018,

l'art. 61a LEI prévoit désormais une réglementation uniforme de la fin du droit

au séjour des ressortissants des Etats membres de l'UE/AELE au bénéfice d'une

autorisation de séjour avec activité lucrative en cas de cessation involontaire

des rapports de travail (cf. Message du Conseil fédéral du 4 mars 2016

relatif à la modification de la loi sur les étrangers, FF 2016 2835, spéc. p.

2882 ss). Selon l'al. 4 de cette disposition, qui traite de l'extension du

droit de séjour après les douze premiers mois de séjour, en cas de cessation

involontaire des rapports de travail, le droit de séjour des ressortissants des

Etats membres de l'UE ou de l'AELE titulaires d'une autorisation de séjour

prend fin six mois après la cessation des rapports de travail. Si le versement d'indemnités de chômage perdure à

l'échéance du délai de six mois, le droit de séjour prend fin six mois après

l'échéance du versement de ces indemnités. Cet alinéa pose le principe selon

lequel, une fois ces délais expirés, la personne concernée n'a plus de réelles

chances d'être engagée et la qualité de travailleur s'éteint (FF 2016 2889).

f) Dans le cas présent, la recourante a occupé

plusieurs postes durant les années qu'elle a passées en Suisse, entrecoupés de

périodes sans activité pour raisons médicales ou au chômage. Depuis 2021,

plusieurs activités ont été exercées par le biais de missions de relative brève

durée. Ainsi, une activité a été exercée du 1er juin au 6 août 2021.

Cette brève période d'activité à plein temps a été suivie de près de douze mois

d'inactivité durant lesquels la recourante a perçu des indemnités de chômage et

perdu la qualité de travailleuse.

Ensuite, la recourante a apparemment exercé une

activité de 4 heures par semaine du 15 juillet 2022 au 5 août 2022 au plus

tard, percevant selon son extrait de compte AVS un revenu de 308 fr. pour cette

période d'au maximum trois semaines; du 9 au 19 août 2022 elle a travaillé 2

heures par jour cinq jours par semaine, soit 10 heures par semaine, pour un

revenu total de 380 fr. selon son compte AVS pour ces dix jours. Elle a ensuite

travaillé depuis le 7 septembre 2022 11.75 heures par semaine (augmentation

temporaire à 14.75 heures depuis le 1er octobre 2022), percevant des

revenus bruts de 1'248 fr. 05 (1'110 fr. 60 nets) pour 19.5 heures de travail

et 19.5 heures de formation en novembre 2022, de 1'587 fr. 20 (1'412 fr. 50

nets) pour 46.75 heures de travail en décembre 2022 et de 366 fr. 30 (326 fr.

45 nets) pour 19.75 heures de travail en février 2023, le dossier ne comportant

pas d'autre fiche de salaire. Du 6 février au 11 mars 2023, elle a travaillé

auprès d'G.________ en qualité d'opératrice de production à 100 % pour un

revenu brut de 2'925 fr. (2'538 fr. 30 nets) en février 2023 et de 1'287

fr. (1'734 fr. 30 nets) en mars 2023.

A l'exception de cette dernière brève période de

cinq semaines - et de la première période du 1er juin au 6 août 2021

- durant laquelle elle a travaillé à temps complet, la recourante n'a ainsi que

rarement dépassé une dizaine et au maximum une petite quinzaine d'heures

hebdomadaires ce qui, selon la jurisprudence fédérale et cantonale précitée, s'apparente

à une activité marginale et accessoire. La recourante n'a par ailleurs pas

travaillé sans interruption: le dossier ne comporte ainsi aucune fiche de

salaire pour les mois d'octobre 2022, de janvier 2023, d'avril à juin (y

compris) 2023 ainsi que d'août 2023 et ces périodes ne sont pas nécessairement

couvertes par un contrat de travail (janvier 2023 et avril-mai 2023). L'activité

des trois mois de juin, juillet et août 2021 a par ailleurs été suivie d'une

période d'inactivité de près de douze mois durant laquelle la recourante a

perçu des indemnités de chômage, si bien que la qualité de travailleuse acquise

durant cette brève période s'est alors éteinte. Quant aux revenus réalisés par

la recourante, ils s'élèvent depuis le mois de juillet 2022 à 716 fr. en

moyenne mensuelle, selon les éléments au dossier produits par la recourante. A

l'exception des mois de décembre 2022 ainsi que février et mars 2023, durant

lesquels la recourante a perçu des revenus s'élevant respectivement à 1'587 fr.

05, 2'925 fr. et 1'653 fr. 30 (1'287 + 366 fr. 30), les revenus mensuels

de la recourante n'ont pas dépassé 1'300 fr. et se sont le plus souvent élevés

à moins de 1'000 fr. bruts. Tel est en particulier le cas du dernier contrat de

travail en date, conclu avec B.________ et seul encore valable, portant sur dix

heures hebdomadaires.

Cette activité exercée depuis le 5 juin 2023, fondée

sur un contrat de durée indéterminée, porte certes sur une quotité d'heures

garantie et est exercée depuis bientôt une année. Elle ne porte toutefois que

sur dix heures par semaine, ce qui ne correspond pas tout à fait à un taux

d'activité de 25%, taux conduisant plutôt, selon la jurisprudence fédérale et

cantonale, à retenir la qualification d'activité marginale et accessoire. En

outre, elle a généré un revenu mensuel brut moyen de 950 fr., ce qui est

inférieur aux cas dans lesquels le Tribunal fédéral a retenu l'existence d'une

activité réelle et effective. Depuis le mois de janvier 2022, la recourante

perçoit du reste le RI en complément de ses revenus.

A l'exception de la période durant laquelle la

recourante a effectué un stage à 60% auprès d'un EMS, à savoir du 18 décembre

2023 au 29 mars 2024, il pouvait être exigé de la recourante, qui n'a pas

d'enfants à charge, qu'elle complète son activité par d'autres contrats de

travail, étant par ailleurs précisé qu'un stage non rémunéré ne peut être

assimilé à une activité lucrative (cf. ég. consid. 3b ci-dessus). Malgré les

efforts fournis par la recourante, force est de constater que l'activité

déployée au service d'B.________ depuis le 5 juin 2023 et plus généralement les

activités exercées depuis juillet 2022 après près de douze mois de chômage

portent sur un nombre d'heures trop faible avec un revenu moyen trop bas pour

être qualifiées de réelles et effectives et doivent au contraire être

considérées comme marginales et accessoires.

S'agissant de sa situation actuelle, si la

recourante a fait valoir que son stage effectué auprès d'un EMS pourrait

déboucher sur un contrat, la prolongation de ce stage, au 29 mars 2024, est

désormais arrivée à échéance et la recourante, pourtant assistée, n'a pas

produit de contrat et ne fait pas valoir qu'un contrat lui aurait été proposé.

f) En conclusion, comme l'a retenu l'autorité

intimée, la recourante ne peut se prévaloir du statut de travailleuse

communautaire au sens de l'art. 6 de l'annexe I de l'ALCP et ne peut donc

prétendre à une autorisation de séjour UE/AELE sur ce fondement.

Elle a par ailleurs largement bénéficié d'un temps

suffisant pour trouver des emplois complémentaires, la demande d'autorisation

de séjour UE/AELE ayant été déposée le 1er mai 2020, soit il y a

plus de quatre ans.

4.

La recourante a produit une attestation de prise en charge par son fils,

déclarant par ailleurs qu'il avait l'intention de s'établir chez elle à cette

fin. Il y a donc lieu d'examiner si la recourante peut bénéficier d'un titre de

séjour pour personnes sans activité lucrative.

a) En vertu de l’art. 24 par. 1 sous-par. 1 annexe I

ALCP, une personne ressortissante d’une partie contractante n’exerçant pas

d’activité économique dans l’État de résidence et qui ne bénéficie pas d’un

droit de séjour en vertu d’autres dispositions du présent accord reçoit un

titre de séjour d’une durée de cinq ans au moins, à condition qu’elle prouve

aux autorités nationales compétentes qu’elle dispose pour elle-même et les

membres de sa famille: de moyens financiers suffisants pour ne devoir faire

appel à l’aide sociale pendant leur séjour (let. a) et d’une assurance-maladie

couvrant l’ensemble des risques (let. b). D’après l’art. 24 par. 2 annexe I

ALCP, sont considérés comme suffisants les moyens financiers nécessaires qui

dépassent le montant en dessous duquel les nationaux, eu égard à leur situation

personnelle et, le cas échéant, à celle des membres de leur famille, peuvent

prétendre à des prestations d’assistance; lorsque cette condition ne peut

s’appliquer, les moyens financiers du demandeur sont considérés comme

suffisants lorsqu’ils sont supérieurs au niveau de la pension minimale de

sécurité sociale versée par l’État d’accueil.

b) Dans le cas présent, la recourante bénéficie du

revenu d'insertion depuis le 1er janvier 2022 et n'a pas produit

d'élément prouvant, ni n'a même allégué, que la perception de cette aide

sociale aurait pris fin. Il apparaît ainsi que malgré la volonté exprimée par

son fils le 31 juillet 2023 de la prendre en charge financièrement dès la

clôture de son dossier RI, tel n'est à l'heure actuelle pas encore le cas. Par

ailleurs, il ressort des pièces produites par la recourante que son fils n'est

pas à même de la prendre en charge financièrement: il ne bénéficie en effet pas

de revenus suffisants et réguliers. Il ressort ainsi du dossier qu'il a perçu

des indemnités de chômage au mois de juillet 2023 avant d'exercer une activité

durant quatre semaines entre le 21 août et le 17 septembre 2023 au bénéfice

d'un contrat de mission d'une durée maximale de trois mois. En dernier lieu, il

a effectué une autre mission du 1er au 14 février 2024.

Or il résulte de ce qui précède que le fils de la

recourante ne bénéficie pas de davantage de stabilité professionnelle que la

recourante. Depuis le début de la procédure devant la cour de céans, il n'a

ainsi pas démontré avoir conclu un contrat de travail fixe. Il ne bénéficie par

ailleurs manifestement pas des moyens financiers suffisants pour la prendre en

charge, comme en témoigne le fait que malgré ses affirmations en ce sens, elle

n'a toujours pas clôturé son dossier RI.

C'est ainsi à juste titre que l'autorité intimée a

retenu que la recourante ne pouvait pas prétendre à une autorisation de séjour

pour personnes sans activité lucrative fondée sur l'art. 24 annexe I ALCP.

5.

Il convient encore d'examiner si la situation de la recourante constitue

un cas de rigueur au sens de l'art. 20 OLCP, respectivement si elle peut se

prévaloir du droit au respect de sa vie privée et familiale tiré de l'art. 8 par.

1 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et

des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101).

a) Selon l'art. 8 par. 1 CEDH, toute personne a

droit au respect de sa vie privée et familiale. Ce droit n'est toutefois pas

absolu. Une ingérence dans l'exercice de ce droit est possible selon

l'art. 8 par. 2 CEDH, pour autant qu'elle soit prévue par la loi et

qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire

à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays,

à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la

protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et

libertés d'autrui.

Sous l'angle étroit de la protection de la vie

privée, l'art. 8 CEDH n'ouvre le droit à une autorisation de séjour qu'à des

conditions très restrictives. L'étranger doit en effet établir l'existence de

liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse,

notablement supérieurs à ceux qui résultent d'une intégration ordinaire.

Lorsque l’étranger réside depuis plus de dix ans en Suisse, ce qui correspond

en droit suisse au délai pour obtenir une autorisation d'établissement ou la

naturalisation, il y a lieu toutefois de partir de l'idée que les liens sociaux

qu'il a développés avec le pays dans lequel il réside sont suffisamment étroits

pour que le refus de prolonger ou la révocation de l'autorisation de demeurer

en Suisse doivent n'être prononcés que pour des motifs sérieux (ATF 144 I 266

consid. 3; TF 2C_20/2019 du 13 mai 2019 consid. 7.1 et 7.4; 2C_302/2019 du 1er

avril 2019 consid. 4.1).

D'après la jurisprudence, les relations familiales

que l'art. 8 CEDH tend à préserver sont, avant tout, les rapports entre époux

ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant ensemble. Le Tribunal fédéral

admet qu'en dehors du cercle de la famille nucléaire, un étranger puisse,

exceptionnellement et à des conditions restrictives, déduire un droit à une

autorisation de séjour de l'art. 8 par. 1 CEDH s'il existe un rapport de

dépendance particulier entre lui et un (proche) parent au bénéfice d'un droit

de présence assuré en Suisse (notamment nationalité suisse ou autorisation

d'établissement; ATF 144 II 1 consid. 6.1; 137 I 154 consid. 3.4.2; 135 I 143

consid. 1.3.1; 130 II 281 consid. 3.1), par exemple en raison d'une maladie ou

d'un handicap graves. Tel est le cas lorsque l'étranger a besoin d'une

attention et de soins que seuls des proches parents sont en mesure de

prodiguer; cela vaut notamment pour les enfants majeurs vis-à-vis de leurs

parents résidant en Suisse (ATF 129 II 11 consid. 2; TF 2C_546/2013 du 5

décembre 2013 consid. 4.3; 2C_180/2010 du 27 juillet 2010 consid. 2.1).

L'élément déterminant tient en effet dans l'absolue nécessité pour l'étranger

de demeurer en Suisse pour assister son proche parent, ou inversement pour être

assisté, et qu'à défaut d'un tel soutien, la personne ne pourrait pas faire

face autrement aux problèmes imputables à son état de santé (ATF 129 II 11

consid. 2; 120 Ib 257 consid. 1d; TF 2D_19/2014 du 2 octobre 2014 consid. 4;

2C_817/2010 du 24 mars 2011 consid. 4). Des difficultés économiques ou d'autres

problèmes d'organisation ne sauraient être assimilés à un handicap ou à une

maladie grave rendant irremplaçable l'assistance de proches parents (TF

2C_174/2007 du 12 juillet 2007 consid. 3.4; 2A.31/2004 du 26 janvier 2004

consid. 2.1.2; 2A.30/2004 du 23 janvier 2004 consid. 2.2).

De jurisprudence constante, les années passées en

Suisse au bénéfice d’une simple tolérance, grâce à l'effet suspensif des

recours, ne revêtent que peu de poids et ne sont par conséquent pas

déterminantes (cf. not. TF 2C_603/2019 du 16 décembre 2019 consid. 6.2 et

références).

b) L'art. 20 OLCP doit être interprété par analogie

avec les art. 13 let. f et 36 de l’ancienne ordonnance du 6 octobre 1986

limitant le nombre des étrangers (aOLE) remplacée dès le 1er janvier

2008 par l’art. 31 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission,

au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201; CDAP PE.2018.0495

du 29 avril 2019 consid. 4a). D'après l'art. 31 al. 1 OASA, une autorisation de

séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité. Lors de

l'appréciation, il convient de tenir compte notamment de l'intégration du requérant,

du respect par ce dernier de l'ordre juridique, de la situation familiale,

particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité

des enfants, de la situation financière ainsi que de la volonté de prendre part

à la vie économique et d'acquérir une formation, de la durée de la présence en

Suisse, de l'état de santé et des possibilités de réintégration dans l'Etat de

provenance. Il n'existe pas de droit en la matière; l'autorité cantonale statue

librement (art. 96 LEI) avant de soumettre le cas au SEM pour approbation (cf. CDAP

PE.2018.0495 du 29 avril 2019 consid. 4a).

Les conditions auxquelles la reconnaissance d'un cas

individuel d'extrême gravité est soumise doivent être appréciées

restrictivement (ATF 130 II 39 consid. 3). Il est nécessaire que l'étranger

concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle (sur la notion de

situation personnelle d'extrême gravité: ATF 130 II 39 consid. 3; 128 II 200

consid. 4 et 5.3). Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence,

comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises

en cause de manière accrue. Lors de l'appréciation d'un cas personnel d'extrême

gravité, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas

particulier. La reconnaissance d'un cas personnel d'extrême gravité n'implique

pas nécessairement que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique

moyen pour échapper à une situation de détresse. Par ailleurs, le fait que

l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y

soit bien intégré socialement et professionnellement et que son comportement

n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un

cas d'extrême gravité; il faut encore que la relation du requérant avec la

Suisse soit si étroite qu'on ne saurait exiger qu'il aille vivre dans un autre

pays, notamment dans son pays d'origine. A cet égard, les relations de travail,

d'amitié ou de voisinage que le requérant a pu nouer pendant son séjour ne

constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils

justifieraient une exemption des mesures de limitation du nombre des étrangers.

Les relations familiales de l'intéressé en Suisse et

dans sa patrie, son état de santé, sa situation professionnelle, son

intégration sociale font partie des éléments que l'autorité compétente doit

prendre en considération (ATF 130 II 39 consid. 3 p. 41 s.; 128 II 200 consid.

4 p. 207 s.; CDAP PE.2019.0016 du 25 juillet 2019 consid. 3a).

Des motifs médicaux peuvent, suivant les

circonstances, conduire à la reconnaissance d'un tel cas, lorsque l'intéressé

démontre souffrir d'une sérieuse atteinte à la santé qui nécessite, pendant une

longue période, des soins permanents ou des mesures médicales ponctuelles

d'urgence, indisponibles dans le pays d'origine, de sorte qu'un départ de

Suisse serait susceptible d'entraîner de graves conséquences pour sa santé. En

revanche, le seul fait d'obtenir en Suisse des prestations médicales

supérieures à celles offertes dans le pays d'origine ne suffit pas à justifier

une exception aux mesures de limitation (ATF 139 II 393 consid. 6 p. 403; TF

2C_209/2015 du 13 août 2015 consid. 3.1; TAF F-3883/2016 du 15 novembre 2017

consid. 9.3; F-362/2015 du 28 juillet 2016 consid. 5.2.3; CDAP PE.2018.0426

du 27 juin 2019 consid. 3b). Une grave maladie (à supposer qu'elle ne puisse pas

être soignée dans le pays d'origine) ne saurait justifier, à elle seule, la

reconnaissance d'un cas de rigueur au sens des dispositions précitées, l'aspect

médical ne constituant qu'un élément parmi d'autres à prendre en considération

(cf. TAF C-357/2012 du 28 mai 2014 consid. 9.1; C-6228/2012 du 26 mars

2013 consid. 9.3.1).

c) En l'espèce, il n'apparaît pas que la situation

de la recourante serait constitutive d'un cas de rigueur et elle ne le fait du

reste pas valoir. Ainsi, elle est arrivée en Suisse à l'âge de 45 ans en avril

2018 et y vit donc depuis les six ans que dure la présente procédure, ce qui ne

constitue pas encore une très longue durée et qui se situe bien en-deçà de la

limite de dix ans à partir de laquelle l'intégration en Suisse est présumée

être forte. Elle n'allègue par ailleurs aucun lien particulier avec la Suisse. Si

son fils, majeur, y séjourne certes, il n'apparaît pas qu'un des deux

intéressés présenterait un lien de dépendance envers l'autre qui nécessiterait la

présence en Suisse de la recourante. Qui plus est, son fils n'est pas titulaire

d'une autorisation de séjour UE/AELE (permis B) mais seulement d'une

autorisation de séjour de courte durée (permis L). Financièrement, la

recourante émarge à l'aide sociale depuis le 1er janvier 2022, quoiqu'en

complément au revenu de son activité lucrative.

Sous l'angle médical, si la recourante a certes

connu des difficultés de santé en lien avec ses genoux, il ne ressort pas du

dossier qu'elle aurait besoin de soins ou d'un traitement qu'elle ne trouverait

pas au Portugal. Arrivée en Suisse à l'âge de 45 ans, elle n'est certes pas née

au Portugal et, s'il ressort du dossier qu'elle y a vécu et travaillé à tout le

moins depuis le 1er janvier 2015 jusqu'à une date indéterminée en

2017, la période précédente n'est pas documentée et on ne sait ainsi pas quand

elle y est arrivée. Assistée, elle ne fait pourtant pas valoir qu'un retour

dans ce pays, dont elle est ressortissante, où elle a vécu et dont elle parle

la langue et connaît la culture ne serait pas possible; elle devrait partant être

en mesure de s'y réintégrer sans rencontrer de difficultés insurmontables.

En définitive, le renvoi de la recourante dans son

pays d'origine est admissible et sa situation n'est pas constitutive d'un cas

de rigueur au sens de l'art. 20 OLCP et de la jurisprudence susmentionnée, ni

ne viole le droit à la vie privée et familiale garanti par l'art. 8 CEDH.

6.

Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté

et la décision attaquée confirmée. Au vu des circonstances, les frais

judiciaires seront laissés à la charge de l'Etat. Il n'est pas alloué de dépens

(art. 49, 50, 55, 91 et 99 LPA-VD).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est rejeté.

Considérants

II.

La décision du Service de la population du 12 juillet 2023 est confirmée,

le dossier lui étant retourné pour impartir un nouveau délai de départ.

III.

Les frais sont laissés à la charge de l'Etat.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 12 juin 2024

La présidente: La greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.