PE.2023.0113
CDAP - PE.2023.0113 - 2023-08-23 - A.________/Service de la population (SPOP)
23 août 2023Français5 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 23 août 2023
Composition
Mme Danièle Revey, juge unique.
Recourant
A.________ à
********.
Autorité intimée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne.
Objet
Renvoi
Recours A.________ c/ plan de vol du 11 août 2023
communiqué par le SPOP
Vu les faits suivants:
- vu la demande d’asile déposée le 13 juillet
2022 par A.________, ressortissant du Kosovo né le ******** 1988,
- vu le jugement du 7 octobre 2022 du Tribunal
correctionnel genevois, définitif et exécutoire (arrêt du 8 juin 2023 de la
Cour de justice genevoise déclarant l’appel irrecevable et arrêt du TF
6B_906/2023 du 19 juillet 2023 le confirmant), condamnant l’intéressé à 16 mois
de peine privative de liberté, sous déduction de 658 jours de détention avant
jugement, ainsi que, du moins à lire une décision incidente du Tribunal
administratif fédéral (TAF) du 14 décembre 2022 (cf. infra), à une expulsion
pénale de cinq ans,
- vu la décision du 6 décembre 2022 du Secrétariat
d’Etat aux Migrations (SEM), définitive et exécutoire (décision incidente du
TAF du 14 décembre 2022 et arrêt du TAF D-5681 du 13 janvier 2023), refusant à
l’intéressé la qualité de réfugié, rejetant sa demande d’asile, prononçant son
renvoi de Suisse, l’enjoignant à quitter la Suisse et l’Espace Schengen dès le
lendemain de l’entrée en force de la décision et ordonnant au canton de Vaud de
procéder à l’exécution du renvoi,
- vu la motivation de cette décision, fondée en
particulier sur les art. 3 al. 1, 5 al. 1, 6a, 18 et 44 de la loi du 26
juin 1998 sur l'asile (LAsi; RS 142.31), sur l'art. 83 al. 4 de la
loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS
142.20), auquel renvoie l'art. 44 LAsi, et sur l'art. 3 CEDH, le SEM
retenant notamment que l'exécution du renvoi peut être raisonnablement exigée
au vu de l'état de santé de l'intéressé,
- vu la demande de l'intéressé adressée au SEM
le 27 avril 2023 tendant au réexamen de la décision de cette autorité du 6
décembre 2022,
- vu la décision du SEM du 11 mai 2023,
définitive et exécutoire (cf. décision incidente du TAF du 7 juin 2023 et arrêt
du TAF D-3042/2023 du 30 juin 2023), rejetant la demande de réexamen en
considérant que les problèmes de santé du recourant, tels que ressortant du
dossier et du récent certificat médical du 25 avril 2023, ne s’opposaient pas à
l’exécution du renvoi, étant encore précisé que dans l’hypothèse où
l’intervention chirurgicale impliquant l’excision d’un second carcinome était
déjà prévue, ou à envisager dans un avenir proche, l’intéressé avait l’opportunité
de requérir auprès du SEM une demande de prolongation du délai de départ au
sens de l’art. 64d al. 1 LEI,
- vu le plan de vol du 11 août 2023, émanant du
Service de la population (SPOP), section Départs et mesures, confirmant à
l'intéressé la date de son départ par avion pour le Kosovo, à savoir le 29 août
2023,
- vu le recours formé par A.________ le 14 août
2023 devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal
(CDAP), concluant à l’annulation de la "décision de renvoi du Service de
la population" affirmant que l’exécution de son renvoi ne serait pas
raisonnablement exigible, voire ne serait pas licite, en produisant de nouveaux
documents médicaux non daté, respectivement datés de juin 2023 qui, selon lui,
conduiraient à soupçonner un cancer de la prostate et "des urines" (i.e.
possiblement de la vessie),
- vu les déterminations du SPOP du 21 août
2023, concluant à l'irrecevabilité du recours,
Considérant en droit:
- qu'à lire la motivation de son recours, le
recourant entend en réalité requérir le réexamen de la décision de renvoi et
d'exécution du renvoi (respectivement le refus d’admission provisoire) en
raison de faits qu'il considère comme nouveaux et pertinents, à savoir de son
avis une dégradation de son état de santé,
- que la décision précitée a été rendue par le
SEM le 6 décembre 2022, puis sur réexamen le 11 mai 2023,
- que le SPOP n'est pas compétent pour
réexaminer une décision rendue par le SEM,
- que la CDAP ne dispose pas davantage d'une
telle compétence,
- que le réexamen tel que requis ressortit à la
compétence du SEM,
- que le recours est ainsi manifestement irrecevable,
- qu'il appartient au recourant de s'adresser
directement au SEM,
- que le présent arrêt d'irrecevabilité peut
être rendu sans frais ni dépens (art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 de la loi
vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36),
- qu'un juge unique est compétent pour statuer
sur les recours manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD);
Par ces motifs
la juge unique de la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est irrecevable.
Considérants
II.
Il est statué sans frais, ni dépens.
Lausanne, le 23 août 2023
La
juge unique:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis
d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour
autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision
attaquée.