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Décision

PE.2023.0113

CDAP - PE.2023.0113 - 2023-08-23 - A.________/Service de la population (SPOP)

23 août 2023Français5 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 23 août 2023

Composition

Mme Danièle Revey, juge unique.

Recourant

A.________ à

********.

Autorité intimée

Service de la population (SPOP),

à Lausanne.

Objet

Renvoi

Recours A.________ c/ plan de vol du 11 août 2023

communiqué par le SPOP

Vu les faits suivants:

- vu la demande d’asile déposée le 13 juillet

2022 par A.________, ressortissant du Kosovo né le ******** 1988,

- vu le jugement du 7 octobre 2022 du Tribunal

correctionnel genevois, définitif et exécutoire (arrêt du 8 juin 2023 de la

Cour de justice genevoise déclarant l’appel irrecevable et arrêt du TF

6B_906/2023 du 19 juillet 2023 le confirmant), condamnant l’intéressé à 16 mois

de peine privative de liberté, sous déduction de 658 jours de détention avant

jugement, ainsi que, du moins à lire une décision incidente du Tribunal

administratif fédéral (TAF) du 14 décembre 2022 (cf. infra), à une expulsion

pénale de cinq ans,

- vu la décision du 6 décembre 2022 du Secrétariat

d’Etat aux Migrations (SEM), définitive et exécutoire (décision incidente du

TAF du 14 décembre 2022 et arrêt du TAF D-5681 du 13 janvier 2023), refusant à

l’intéressé la qualité de réfugié, rejetant sa demande d’asile, prononçant son

renvoi de Suisse, l’enjoignant à quitter la Suisse et l’Espace Schengen dès le

lendemain de l’entrée en force de la décision et ordonnant au canton de Vaud de

procéder à l’exécution du renvoi,

- vu la motivation de cette décision, fondée en

particulier sur les art. 3 al. 1, 5 al. 1, 6a, 18 et 44 de la loi du 26

juin 1998 sur l'asile (LAsi; RS 142.31), sur l'art. 83 al. 4 de la

loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS

142.20), auquel renvoie l'art. 44 LAsi, et sur l'art. 3 CEDH, le SEM

retenant notamment que l'exécution du renvoi peut être raisonnablement exigée

au vu de l'état de santé de l'intéressé,

- vu la demande de l'intéressé adressée au SEM

le 27 avril 2023 tendant au réexamen de la décision de cette autorité du 6

décembre 2022,

- vu la décision du SEM du 11 mai 2023,

définitive et exécutoire (cf. décision incidente du TAF du 7 juin 2023 et arrêt

du TAF D-3042/2023 du 30 juin 2023), rejetant la demande de réexamen en

considérant que les problèmes de santé du recourant, tels que ressortant du

dossier et du récent certificat médical du 25 avril 2023, ne s’opposaient pas à

l’exécution du renvoi, étant encore précisé que dans l’hypothèse où

l’intervention chirurgicale impliquant l’excision d’un second carcinome était

déjà prévue, ou à envisager dans un avenir proche, l’intéressé avait l’opportunité

de requérir auprès du SEM une demande de prolongation du délai de départ au

sens de l’art. 64d al. 1 LEI,

- vu le plan de vol du 11 août 2023, émanant du

Service de la population (SPOP), section Départs et mesures, confirmant à

l'intéressé la date de son départ par avion pour le Kosovo, à savoir le 29 août

2023,

- vu le recours formé par A.________ le 14 août

2023 devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal

(CDAP), concluant à l’annulation de la "décision de renvoi du Service de

la population" affirmant que l’exécution de son renvoi ne serait pas

raisonnablement exigible, voire ne serait pas licite, en produisant de nouveaux

documents médicaux non daté, respectivement datés de juin 2023 qui, selon lui,

conduiraient à soupçonner un cancer de la prostate et "des urines" (i.e.

possiblement de la vessie),

- vu les déterminations du SPOP du 21 août

2023, concluant à l'irrecevabilité du recours,

Considérant en droit:

- qu'à lire la motivation de son recours, le

recourant entend en réalité requérir le réexamen de la décision de renvoi et

d'exécution du renvoi (respectivement le refus d’admission provisoire) en

raison de faits qu'il considère comme nouveaux et pertinents, à savoir de son

avis une dégradation de son état de santé,

- que la décision précitée a été rendue par le

SEM le 6 décembre 2022, puis sur réexamen le 11 mai 2023,

- que le SPOP n'est pas compétent pour

réexaminer une décision rendue par le SEM,

- que la CDAP ne dispose pas davantage d'une

telle compétence,

- que le réexamen tel que requis ressortit à la

compétence du SEM,

- que le recours est ainsi manifestement irrecevable,

- qu'il appartient au recourant de s'adresser

directement au SEM,

- que le présent arrêt d'irrecevabilité peut

être rendu sans frais ni dépens (art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 de la loi

vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36),

- qu'un juge unique est compétent pour statuer

sur les recours manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD);

Par ces motifs

la juge unique de la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est irrecevable.

Considérants

II.

Il est statué sans frais, ni dépens.

Lausanne, le 23 août 2023

La

juge unique:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis

d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour

autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision

attaquée.