PE.2023.0114
CDAP - PE.2023.0114 - 2024-04-04 - A.________/Service de la population (SPOP)
4 avril 2024Français31 min
séparation du 4 octobre 2019, elle n'avait pas eu de contact avec son mari jusqu'à
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 4 avril 2024
Composition
Mme Imogen Billotte, présidente; M.
Marcel-David Yersin et Mme Lorraine Wasem, assesseurs; Mme Mathilde Kalbfuss,
greffière.
Recourant
A.________ à ******** représenté
par Me Samuel THÉTAZ, avocat à Lausanne,
Autorité intimée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne.
Objet
Refus de prolonger
Recours A.________ c/ décision sur opposition du Service
de la population du 14 juillet 2023 (refusant de prolonger son autorisation
de séjour et prononçant son renvoi de Suisse)
Vu les faits suivants:
A.
A.________, ressortissant marocain né le ******** 1976, est entré en
Suisse en 2014 et y a séjourné illégalement.
Le ******** 2016, il s'est marié à ******** avec B.________,
ressortissante suisse née le ******** 1977. Il a obtenu une autorisation de
séjour au titre du regroupement familial, renouvelée régulièrement, la dernière
fois jusqu'au 28 juin 2022. Aucun enfant n'est issu de cette union.
B.
Le 13 juillet 2018, B.________ a déposé une demande en annulation de
mariage, en invoquant le caractère fictif du mariage conclu uniquement dans le
but d'éluder les dispositions sur l’admission et le séjour des étrangers. Elle
précisait dans sa demande que A.________ avait quitté le domicile conjugal au
mois de mars 2018. Lors d'une audience de conciliation qui s'est tenue le 29
août 2018, les époux ont requis la suspension de la procédure en vue de
reprendre la vie commune et débuter une thérapie de couple. A.________ a
réintégré le domicile conjugal le même jour.
La demande en annulation de mariage a été retirée le
17 janvier 2019 et rayée du rôle le 30 juillet 2019, les époux ayant entamé une
procédure de conciliation conjugale.
C.
Une deuxième séparation est intervenue à une date située entre le 1er
et le 4 octobre 2019. A.________ a quitté le domicile conjugal et s'est
installé chez sa sœur.
B.________ a déposé une requête de mesures
protectrices de l'union conjugale datée du 25 octobre 2019, dans laquelle elle
exposait notamment qu'elle avait le sentiment que son mari l'avait épousée dans
le seul but d'obtenir un permis de séjour et que la poursuite de la vie commune
n'était plus possible. A l'occasion d'une audience qui s'est tenue le 2 décembre
2019, les époux ont signé une convention dans laquelle ils ont convenu de vivre
séparés pour une durée indéterminée, la séparation effective étant intervenue
le 4 octobre 2019, et d'attribuer la jouissance du domicile conjugal à B.________.
La convention a été ratifiée sur le siège par l'autorité saisie pour valoir
ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale.
D.
Informé de leur séparation, le Service de la population (ci-après: SPOP)
a convoqué A.________ et B.________ à deux auditions prévues le 9 mars 2020,
pour les entendre au sujet de leur situation matrimoniale.
B.________ a déclaré en substance qu'elle avait fait
la connaissance de A.________ durant l'été 2015 et qu'ils s'étaient mariés à la
demande de ce dernier. Le mariage religieux avait été célébré un mois environ
après leur rencontre et la procédure préparatoire de mariage avait commencé
quelques mois plus tard, vers mars 2016. A.________ était venu habiter
progressivement dans son studio au cours de cette période. B.________ a précisé
qu'elle ne voulait pas trop du mariage civil pour des raisons liées à sa rente
d'invalidité, mais que A.________ lui avait dit "que c'était mieux,
pour qu'il puisse s'établir et travailler". Concernant la séparation, B.________
a expliqué qu'elle avait demandé à son mari de quitter le domicile conjugal le
3 ou 4 octobre 2019, qu'ils n'avaient plus eu de contact depuis, sauf lors de
l'audience du 2 décembre 2019, et qu'elle ignorait où il vivait. Elle
reprochait à son époux d'être la majeure partie du temps à la mosquée, de ne
pas travailler et de se rendre souvent seul au Maroc. Elle relevait aussi
qu'ils passaient peu de temps ensemble, qu'ils ne se voyaient pas les week-ends
et qu'ils n'avaient pratiquement jamais consommé le mariage. S'agissant de leurs
activités communes, B.________ a mentionné d'occasionnels repas dans un kebab,
quelques sorties à la piscine et des balades à pied au bord du lac, ainsi que
trois voyages au Maroc, un voyage en Turquie et un voyage en Egypte. Elle a
précisé que A.________ ne l'avait pas présentée à ses amis et ne lui avait
jamais proposé de l'accompagner à la mosquée. Elle a indiqué qu'elle pourrait
reprendre la vie commune avec son mari "s'il y avait un miracle et
qu'il change, s'il devenait un mari normal, qu'il [lui] porte aussi un peu plus
d'attention", tout en soulignant que les neuf séances de thérapie
qu'ils avaient suivies ensemble n'avaient pas fait avancer la situation. Elle a
relevé que A.________ ne lui manifestait pas d'intérêt et que son comportement
laissait penser qu'il l'avait épousée pour obtenir un permis de séjour, et précisé
qu'elle s'était quand même attachée à lui.
Entendu à son tour, A.________ a expliqué en
substance qu'il avait rencontré B.________ au début de l'année 2015, qu'ils
s'étaient mariés religieusement après cinq ou six mois de relation, qu'il
s'était installé chez elle en mars ou avril 2016 et qu'elle lui avait dit
ensuite qu'ils se connaissaient assez pour célébrer leur mariage civil. A.________
a indiqué qu'il n'avait pas revu B.________ depuis qu'elle lui avait demandé de
quitter le domicile conjugal, le 1er octobre 2019. Il a mentionné
des disputes liées au fait qu'il ne travaillait pas et passait beaucoup de
temps à la maison ou à la mosquée, tout en relevant que sa femme était jalouse
et souffrait de dépression. Il a confirmé qu'il partait souvent seul au Maroc
et précisé que sa mère, restée au pays, avait dû être alitée une année entre
2017 et 2018 à la suite d'un accident. Concernant les activités communes des
époux, A.________ a déclaré qu'ils préparaient parfois les repas ensemble,
qu'ils faisaient des sorties dans des "petits snacks", au
fitness, au cinéma et au bord du lac, et qu'ils avaient voyagé ensemble au
Maroc, en Turquie, en Tunisie et en Egypte. Il a précisé qu'ils essayaient de
ne vivre qu'ensemble et qu'ils ne voyaient pas les amis du conjoint. A.________
a indiqué qu'il ne voulait pas divorcer et qu'il pensait pouvoir encore revivre
avec B.________. Il s'est défendu de s'être marié "pour avoir des
papiers" et a relevé que son but était "d'avoir une vie stable,
de vivre comme les autres". A.________ a encore déclaré qu'il n'avait
jamais travaillé depuis son arrivée en Suisse, hormis un emploi de livreur en
scooter exercé entre le mois de novembre et le mois de décembre 2019. Il a
précisé qu'il avait repris cette activité le 27 janvier 2020 et qu'il avait
réalisé un revenu net compris entre 2'800 et 3'000 fr. au mois de février 2020.
Le 12 mars 2020, le SPOP a informé A.________ qu'il
avait l'intention de révoquer son autorisation de séjour et de prononcer son
renvoi de Suisse, étant donné qu'il vivait séparé de son épouse.
A.________ s'est déterminé le 31 juillet 2020. Il a
expliqué que sa femme et lui avaient l'espoir de reprendre la vie commune et
que la séparation ne pouvait donc pas être considérée comme définitive. Il a
indiqué qu'il avait été "bloqué" au Maroc du 10 mars au
10 juillet 2020 en raison des restrictions de déplacements liées à la pandémie
de Covid-19 et qu'il n'avait pas encore renoué le contact avec son épouse
depuis son retour en Suisse. Il a demandé au SPOP de surseoir à toute décision,
à tout le moins jusqu'à ce que des démarches de renouvellement de son
autorisation de séjour soient initiées, et a fait valoir pour le surplus que la
vie conjugale avait duré plus de trois ans.
E.
Par décision du 18 mai 2021, le SPOP a révoqué l'autorisation de séjour
de A.________ et prononcé son renvoi de Suisse, considérant que l'intéressé ne
pouvait pas se prévaloir d'un droit de séjour après la dissolution de l'union
conjugale dès lors qu'il vivait séparé de son épouse depuis le 1er
octobre 2019, que la vie commune avait duré moins de trois ans et que l'intégration
ne semblait pas réussie. Le SPOP retenait en outre qu'aucune raison personnelle
majeure ne justifiait la poursuite du séjour en Suisse.
A.________ a formé opposition contre cette décision
auprès du SPOP le 15 juin 2021, arguant qu'il s'était réconcilié avec B.________
et qu'il faisait de nouveau ménage commun avec elle. Il a produit une
déclaration commune signée le 15 juin 2021, dans laquelle les époux indiquaient
qu'ils avaient décidé de reprendre la vie commune et qu'ils souhaitaient
emménager dans un appartement plus grand dès que possible.
F.
Par décision sur opposition du 21 juin 2021, le SPOP a rejeté
l'opposition et confirmé la décision du 18 mai 2021.
G.
A.________ a recouru contre cette décision devant la Cour de droit
administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: CDAP), en faisant
notamment valoir qu'il s'était réconcilié avec sa femme en fin d'année 2020 et
qu'il habitait de nouveau avec elle.
H.
Le 30 juillet 2021, le SPOP a rendu une nouvelle décision, annulant sa
décision sur opposition du 21 juin 2021 au motif de la reprise de la vie
commune des époux, le 29 juin 2021. A cette date, A.________ avait déclaré
au contrôle des habitants son changement d'adresse au domicile de B.________.
Constatant que le recours était devenu sans objet,
la cause a été rayée du rôle du tribunal, par décision du 3 août 2021.
Faits
I.
Le 11 avril 2022, B.________ a déposé une nouvelle requête de mesures
protectrices de l'union conjugale, dans laquelle elle indiquait être convaincue
de la rupture irrémédiable du lien conjugal et exprimait le souhait de se
séparer de A.________. Lors d'une audience du 10 juin 2022, les époux ont
convenu de vivre séparés pour une durée indéterminée, la séparation effective
devant intervenir au plus tard le 15 juillet 2022, et d'attribuer la jouissance
du domicile conjugal à B.________, A.________ s'engageant à quitter ce logement
au plus tard le 15 juillet 2022 en emportant ses effets personnels. La
convention a été ratifiée sur le siège par l'autorité saisie pour valoir
ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale.
A.________ a par la suite déclaré au contrôle des
habitants son départ du domicile de B.________ avec effet au 12 septembre 2022.
Le SPOP a de nouveau entendu les époux au sujet de
leur situation de couple, le 13 février 2023.
B.________ a déclaré en substance qu'après la
séparation du 4 octobre 2019, elle n'avait pas eu de contact avec son mari jusqu'à
la mi-2020. A.________ lui avait téléphoné au mois de juillet 2020, puis avait
commencé à multiplier les tentatives de réconciliation à partir de la fin de
l'année 2020 en déposant des fleurs ou de la nourriture sur son pas de porte. B.________
soupçonnait alors "que c'était pour le renouvellement de son permis
parce qu'en fin d'année 2020 il [lui] avait parlé de ses papiers". B.________
avait été hospitalisée du 21 avril au 25 mai 2021, période pendant laquelle
elle était restée en contact avec son mari, qui lui avait dit qu'il risquait de
perdre ses papiers et que "tout sera[it]
différent"
s'ils reprenaient la vie commune. A.________ était venu la chercher à sa sortie
de clinique pour la ramener chez elle. A cette occasion, il lui avait demandé
de signer une déclaration de reprise de l'union conjugale datée du 27 mai 2021,
ce qu'elle avait refusé. Interpellée sur le fait que la réconciliation avait eu
lieu une semaine après la décision du SPOP, elle a déclaré qu'elle était
consciente que son mari ne pourrait rester en Suisse que si elle le reprenait à
la maison, mais qu'elle l'avait cru quand il la suppliait en lui promettant
qu'il avait changé. La reprise de la vie commune, en juin 2021, s'était bien
passée les premiers temps. A.________ avait dormi sur un canapé-lit dès son
retour au domicile conjugal. Le couple était allé quelques fois marcher au bord
du lac et choisir des meubles dans un magasin et avait fait une sortie au
restaurant. A.________ avait ensuite recommencé à s'absenter de plus en plus
sans l'informer de ses occupations et de ses horaires de travail. Leur relation
s'était détériorée à partir du mois de novembre 2021, lors des préparatifs pour
leur déménagement dans un appartement de deux pièces et demi. Ils avaient cessé
de partager le même lit à la fin du mois de décembre 2021. B.________ a déclaré
qu'elle était à nouveau séparée de A.________ depuis le 11 avril 2022, qu'elle
ne l'avait pas revu depuis l'audience du 10 juin 2022 et qu'ils ne vivaient
plus ensemble depuis le 9 juillet 2022. Elle a précisé qu'elle était partie en
vacances en Tunisie avec une connaissance du 10 au 17 juillet 2022 et qu'elle
avait demandé à A.________ de quitter son appartement le 9 juillet 2022 et
d'annoncer son départ au contrôle des habitants. A son retour de voyage, elle
avait constaté qu'il n'avait pas communiqué son changement d'adresse à la
commune. B.________ a précisé que leur dernière réconciliation lui avait donné
la certitude que A.________ l'avait épousée "pour avoir les papiers"
et qu'il n'était plus question de reprendre la vie conjugale.
On extrait encore ce qui suit du procès-verbal
d'audition de B.________:
"[…]
Q.7. Avez-vous subi des
pressions de la part de votre époux ou d'autres personnes pour reprendre la vie
commune ?
Ce n'étaient pas des pressions
méchantes ou négatives mais c'est son insistance, son harcèlement, des excès de
gentillesses pour atteindre son but, il faisait preuve de manipulation, il
s'est joué de mes émotions. (Note: Mme pleure tout au long de l'audition)
[…]
Q.9. Qui a voulu/demandé la
séparation ?
C'est moi.
Q.10. Quels sont les motifs de
cette séparation ?
Même une fois que nous avons
déménagé dans un appartement plus grand il ne s'est toujours pas installé
définitivement chez moi, il avait quelques sacs d'affaires chez moi mais tout
le reste - costumes, ordinateur etc.. - il a continué à les garder chez sa sœur
C.________ ou à la Mosquée. Même ses factures de téléphone n'arrivaient pas
chez nous. Il avait pris un abonnement avec sa sœur et n'avait pas fait de
changement d'adresse pour la facturation. Il a toujours refusé.
Et puis il me dénigrait, je lui
faisais confiance et quand nous avions des disputes je m'exprimais mais lui ne
disait rien, il faisait juste des gestes avec ses mains autour de sa tête pour
dire que je suis folle. Moi j'aurais aimé qu'on puisse s'expliquer mais avec
lui ce n'était pas possible.
La goutte qui a fait déborder le
vase, on n'a jamais passé Noël et Nouvel An ensemble, il travaillait, nous
n'avons jamais passé des fêtes ensemble, qu'elles soient chrétiennes ou
musulmanes. Ni les w-e d'ailleurs. Il a son jour de congé le vendredi mais le
passe en entier à la Mosquée. Je lui disais que je voulais passer au moins un
jour du w-e ensemble, comme dans une vie de couple, mais il disait « Non, et
c'est comme cela ».
En fait être mariée avec quelqu'un
et être toujours seule c'est pire qu'être seule par choix. Au début du mariage
j'ai pris petit-à-petit de la distance avec mes amis. Je voulais me concentrer
sur les objectifs du couple. Fonder une famille. Avoir un plus grand
appartement en prévision d'avoir des enfants…
En 02.2022 j'ai consulté mon
avocat pour préparer la demande de MPUC. A.________ a pris des billets d'avion
pour que nous allions à Marrakech mais j'ai refusé d'y aller avec lui.
Q.11. Lors de notre précédent
entretien, vous disiez qu'une procédure de divorce était envisagée?
Qu'avez-vous entrepris depuis cette date ?
Dans ma tête j'ai toujours voulu
divorcer mais j'attendais les 2 années de séparation pour divorcer, mon avocate
m'avait dit que ça serait plus simple si lui refusait. Mais entretemps on s'est
remis ensemble.
Cette fois je vais vraiment
demander le divorce, j'ai tenté 2x et cette fois je ne retournerai plus avec
lui. J'en ai parlé avec mon avocat qui m'a dit que si A.________ n'était pas
d'accord il faudra attendre les 2 ans de séparation.
[…]"
Lors de son audition, A.________ a déclaré en
substance qu'il avait recommencé à vivre avec B.________ entre le 10 et le 20
juillet 2021 et qu'il était parti au Maroc du 16 juillet au 8 septembre 2021
pour y rapatrier le corps de son père, décédé en France. Après la reprise de la
vie commune, les époux avaient continué à faire les mêmes choses qu'au début de
leur relation, à savoir sortir pour prendre un verre, faire les magasins ou
marcher au bord du lac. A.________ a confirmé qu'il s'était à nouveau séparé le
11 avril 2022 et qu'il était resté chez sa femme jusqu'à ce qu'elle parte en
voyage. Il a expliqué la séparation par le fait que B.________ avait besoin
qu'il reste beaucoup avec elle et n'était pas d'accord qu'il travaille les
week-ends. Il a précisé qu'ils n'avaient plus eu de contact depuis la
séparation et qu'ils n'avaient pas parlé de reprendre la vie commune. Il a
déclaré qu'il aimait son épouse et qu'il refuserait de divorcer. Il a contesté
s'être marié pour obtenir un titre de séjour et a relevé que la proposition de
mariage était venue de sa femme après une année de relation. Sur le plan
professionnel, A.________ a indiqué qu'il travaillait comme livreur depuis une
année et trois mois et également comme chauffeur.
Le 23 février 2023, le SPOP a informé A.________
qu'il envisageait de refuser de renouveler son autorisation de séjour et de
prononcer son renvoi de Suisse. Il lui a donné la possibilité de s'expliquer
par écrit au préalable.
L'intéressé a déposé des déterminations le 21 avril
2023.
J.
Par décision du 7 juin 2023, le SPOP a refusé de renouveler
l'autorisation de séjour de A.________ et prononcé son renvoi de Suisse, en lui
fixant un délai au 22 juin 2023 pour quitter le pays. Considérant que les
époux s'étaient séparés une première fois le 1er octobre 2019,
qu'ils avaient repris la vie commune le 29 juin 2021 et qu'ils avaient à
nouveau cessé de faire ménage commun dès le mois d'avril 2022, le SPOP
parvenait à la conclusion que l'union conjugale avait duré moins de trois ans,
qu'aucune raison personnelle majeure ne justifiait la poursuite du séjour en
Suisse et que la loi ne conférait donc à l'intéressé aucun droit de séjour
après la dissolution de la famille.
A.________ a formé opposition contre cette décision
le 12 juillet 2023.
Par décision sur opposition du 14 juillet 2023, le
SPOP a rejeté l'opposition, confirmé la décision du 7 juin 2023 et prolongé le
délai de départ de Suisse au
31 août 2023.
K.
Par acte du 17 août 2023, A.________ a recouru contre cette décision
devant la CDAP. Il a conclu, à titre principal, à la réforme de son dispositif
en ce sens que l'opposition est admise, la décision du 7 juin 2023 est annulée,
le délai de départ de Suisse est annulé et une autorisation de séjour avec
effet immédiat est accordée. Subsidiairement, il a conclu à l'annulation de la
décision sur opposition et au renvoi de la cause au SPOP afin qu'il rende une
nouvelle décision dans le sens des considérants de l'arrêt à intervenir.
Dans sa réponse du 13 septembre 2023, l'autorité
intimée a indiqué qu'elle maintenait sa décision.
Considérant en droit:
Considérants
1.
La décision attaquée est une décision sur opposition rendue en
application de l'art. 34a de la loi du 18 décembre 2007 d'application dans le
Canton de Vaud de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LVLEI;
BLV 142.11), entré en vigueur le 1er janvier 2021. Elle n'est pas
susceptible de recours auprès d'une autre autorité, si bien que le recours au
Tribunal cantonal est ouvert (art. 92 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur
la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]). Déposé dans le délai légal
par le destinataire de la décision attaquée, le recours satisfait pour le
surplus aux exigences formelles prévues par la loi, de sorte qu'il y a lieu
d'entrer en matière sur le fond (art. 95 ainsi que 75 et 79 LPA-VD applicables
par renvoi de l'art. 99 LPA-VD).
2.
La décision attaquée refuse de renouveler l'autorisation de séjour du
recourant, marié et vivant séparé d'une ressortissante suisse, du fait que
l'union conjugale n'a pas atteint la durée minimale de trois ans exigée et que
la poursuite du séjour en Suisse ne s'impose pas pour des raisons personnelles
majeures. Elle retient plus particulièrement que les trois périodes de vie
commune (de septembre 2016 à mars 2018, de septembre 2018 à octobre 2019, et de
juin 2021 à avril 2022) ne peuvent pas être cumulées, dès lors qu'elles ont été
entrecoupées de périodes de séparation pendant lesquelles la communauté conjugale
n'a pas été maintenue.
3.
Le recourant se plaint d'une constatation inexacte des faits. Il
soutient qu'après leur deuxième séparation, les époux ont repris la vie commune
le 15 juin 2021, comme en atteste la déclaration qu'ils ont signée à cette
date, et non le 29 juin 2021. Il expose ensuite que la troisième séparation a
eu lieu le 15 juillet 2022, et non au mois d'avril 2022. Le couple aurait ainsi
fait ménage commun pendant 44 mois au total.
a) L'art. 28 LPA-VD prévoit que l'autorité établit
les faits d'office (al. 1) et qu'elle n'est pas liée par les offres de preuves
formulées par les parties (al. 2). L'art. 29 LPA-VD énumère les moyens de
preuves auxquels l'autorité peut recourir: audition des parties; inspection
locale; expertises; documents, titres et rapports officiels; renseignements
fournis par les parties, des autorités ou des tiers; témoignages (al. 1).
Selon la maxime inquisitoire, qui prévaut en
particulier en droit public, l'autorité définit les
faits pertinents et ne tient pour existants que ceux qui sont dûment
prouvés; cette maxime oblige notamment les autorités compétentes à prendre en
considération d'office l'ensemble des pièces pertinentes qui ont été versées au
dossier (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1). Elle ne dispense pas pour autant
les parties de collaborer à l'établissement des faits; il leur incombe d'étayer
leurs propres thèses, de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui
indiquer les moyens de preuves disponibles, spécialement lorsqu'il s'agit
d'élucider des faits qu'elles sont le mieux à même de connaître et d'autant
plus quand elles entendent en déduire des droits (ATF 148 II 465 consid. 8.3).
L'art. 90 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur
les étrangers et l’intégration (LEI; RS 142.20) prévoit un devoir spécifique de
collaborer à la constatation des faits déterminants à la charge de l'étranger
ou des tiers participants (ATF 142 II 265 consid. 3.2).
b) En l'espèce, les époux se sont séparés à trois
reprises depuis leur mariage, la troisième fois de façon définitive. La date de
leur deuxième réconciliation n'est pas claire. Le couple a exprimé sa décision
de reprendre la vie conjugale dans une déclaration commune signée le 15 juin
2021, mais le recourant a annoncé le 29 juin 2021 au contrôle des habitants
qu'il était retourné vivre au domicile de sa femme. En outre, lors de son
audition du 13 février 2023, le recourant a déclaré à l'autorité intimée qu'il
avait recommencé à vivre avec son épouse entre le 10 et le 20 juillet 2021. La
question de savoir quelle date fait foi peut cependant rester indécise, dès
lors que même en prenant la date la plus favorable au recourant pour la reprise
de la vie commune (15 juin 2021), la durée de l'union conjugale n'atteint pas
trois ans, comme on le verra ci-après (cf. consid. 4c).
Le tribunal relève ensuite que les époux ont tous
deux indiqué à l'autorité intimée qu'ils étaient séparés depuis le dépôt, le 11
avril 2022, de la demande de mesures protectrices de l'union conjugale. Peu
importe qu'ils aient provisoirement continué à vivre sous le même toit jusqu'au
mois de juillet 2022, puisqu'ils n'avaient alors ni l'un ni l'autre la volonté
de maintenir une communauté de vie. C'est dès lors à raison que l'autorité
intimée a retenu qu'ils avaient cessé de faire ménage commun au mois d'avril
2022.
4.
Le recourant se prévaut d'un droit au renouvellement de son autorisation
de séjour au titre du regroupement familial. Il expose que son épouse et lui
ont conservé la volonté de maintenir l'union conjugale pendant toute la durée
de leur mariage, jusqu'à leur séparation définitive en 2022. Il relève que
leurs deux premières séparations étaient temporaires et qu'il n'était alors pas
question de divorcer.
a) Selon l'art. 50 al. 1 let. a LEI, après
dissolution de la famille, le droit du conjoint d'un ressortissant suisse à
l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de
validité subsiste si l'union conjugale a duré au moins trois ans et que les
critères d'intégration définis à l'art. 58a LEI sont remplis. Ces conditions sont
cumulatives (ATF 140 II 345 consid. 4, 289 consid. 3.8; 138 II 229 consid. 2;
136.
II 113 consid. 3.3.3).
Selon la jurisprudence, la période minimale de trois
ans de l'union conjugale commence à courir dès le début de la cohabitation
effective des époux en Suisse et s'achève au moment où ceux-ci cessent de faire
ménage commun. Seules les années de mariage et non de concubinage sont
pertinentes (ATF 140 II 345 consid. 4.1, 289 consid. 3.5.1)
S'il est possible de déroger au principe du ménage
commun pour des raisons majeures (d'ordre professionnel, familial ou autre) qui
justifient que les époux vivent provisoirement séparés (cf. art. 49 LEI), un
lien conjugal effectif doit être maintenu durant ladite période. La notion
d'union conjugale de l'art. 50 al. 1 let. a LEI implique une relation conjugale
effectivement vécue et une volonté matrimoniale commune de la part des époux.
En règle générale, il convient de se baser sur la durée de cohabitation
extérieurement perceptible. Il y a lieu de s'écarter de cette règle lorsqu'il
résulte des circonstances particulières du cas d'espèce qu'il n'existe plus
qu'une cohabitation factuelle, soit lorsque la relation conjugale n'est plus
vécue malgré la persistance d'un domicile commun et que la volonté matrimoniale
d'au moins un des époux s'est éteinte. En outre, dans le calcul des trois ans
d'union conjugale au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEI, il n'est possible de
cumuler différentes phases d'union conjugale que si les époux conservent une
volonté matrimoniale commune pendant les périodes de séparation (ATF 140 II 345
consid. 4.4.1, 289 consid. 3.5.1 et 3.7; 138 II 229 consid. 2; 137 II 345 consid.
3.1.2; TF 2C_431/2023 du 26 octobre 2023 consid. 6.2; 2C_516/2022 du 22 mars 2023
consid. 4.2).
b) En l’espèce, les éléments au dossier tendent
sérieusement à mettre en doute la volonté du recourant de contracter le mariage
pour d'autres motifs que celui d'obtenir une autorisation de séjour par le
biais du regroupement familial. Les époux ont déclaré devant l'autorité intimée
qu'ils s'étaient mariés religieusement un mois, respectivement cinq ou six mois
après leur rencontre. B.________ a précisé que le recourant lui avait ensuite
proposé le mariage civil en relevant qu'il pourrait ainsi s'établir et
travailler en Suisse. Au cours des années qui ont suivi, les époux se sont
accordés à dire que le recourant était souvent absent et qu'il passait très peu
de temps avec sa femme, laquelle a relevé qu'elle n'était jamais informée de
ses occupations et qu'ils n'avaient pratiquement pas eu de relations intimes.
Les conjoints semblaient avoir peu de connaissance l'un de l'autre et leurs
quelques activités communes se résumaient à des balades à l'extérieur et des
sorties pour faire du shopping ou se restaurer. B.________ a déploré le fait
que son mari ne lui manifestait pas d'intérêt. Elle a même demandé dans un
premier temps l'annulation de leur mariage. Après leur troisième séparation, elle
a déclaré qu'elle avait acquis la certitude qu'il l'avait épousée dans le but
d'obtenir une autorisation de séjour. Ces éléments alimentent la thèse d'un
mariage fictif, d'autant plus que les rares moments où le recourant a repris
contact avec sa femme entre 2020 et 2021 coïncidaient avec des démarches en
cours en lien avec le renouvellement de son autorisation de séjour. Il existe
en tous les cas un lien évident entre la célébration du mariage et le souhait
du recourant de vivre en Suisse, sans que l'on puisse néanmoins affirmer
qu'aucune communauté conjugale n'ait été parallèlement voulue dès le début par
les époux. Au final, ce point n'est pas déterminant pour la résolution du
litige, l'autorisation de séjour du recourant ne pouvant être renouvelée pour
les motifs qui suivent.
c) Les époux se sont mariés en Suisse le 29
septembre 2016, date qui marque le début de la période des trois ans. Ils se
sont séparés en mars 2018, après dix-huit mois de cohabitation. B.________ a ensuite
déposé une demande d'annulation de mariage, le 13 juillet 2018, ce qui montre
qu'elle n'avait plus alors l'intention de poursuivre sa vie avec le recourant.
Le couple a repris la vie commune le 29 août 2018, à
l'issue d'une audience de conciliation, et la demande en annulation de mariage
a été retirée le 17 janvier 2019. Le recourant a cependant quitté une nouvelle
fois le domicile conjugal treize mois plus tard, le 4 octobre 2019. B.________
a déposé une requête de mesures protectrices de l'union conjugale après son
départ, puis les époux ont convenu de vivre séparés pour une durée indéterminée
à partir du 2 décembre 2019. Il apparaît ainsi que la volonté de maintenir une
communauté conjugale a recommencé à faire défaut au mois d'octobre 2019.
Le couple ne s'est pratiquement pas vu au cours de
l'année et demie qui a suivi. L'épouse du recourant a évoqué une conversation téléphonique
isolée au mois de juillet 2020 et déclaré que son mari avait repris contact,
dès la fin de l'année 2020, en vue d'une réconciliation. Elle a précisé qu'il
avait tenté de la persuader de signer une déclaration de ménage commun à sa
sortie d'un séjour à l'hôpital à la fin du mois de mai 2021 (déclaration dont
elle a produit une copie lors de son audition devant l'autorité intimée). Le
recourant est finalement retourné habiter chez elle au mois de juin 2021, mais
il a rapidement recommencé à s'absenter à l'extérieur, ce qui a généré de
nouvelles tensions au sein de couple. Son épouse a également relevé qu'il ne s'était
jamais complètement installé dans l'appartement de deux pièces et demie qu'elle
avait loué à partir du mois de décembre 2021 et qu'ils avaient fait lit séparé à
tout le moins dès leur installation dans leur nouveau logement. Le dépôt d'une
deuxième requête de mesures protectrices de l'union conjugale, le 11 avril
2022, a définitivement mis fin à l'union conjugale, après tout au plus dix mois
de cohabitation, même si les époux ont continué de partager le même logement
jusqu'au mois de juillet 2022.
Il résulte des développements qui précèdent que les
trois périodes où les époux ont vécu ensemble en ayant la volonté de former une
véritable union conjugale ont été entrecoupées de périodes pendant lesquelles leur
séparation marquait la fin de l'union conjugale. Ces périodes de vie commune ne
sauraient ainsi être cumulées. Or, aucune d'entre elles n'atteint la durée
minimale de trois ans.
d) La première des deux conditions cumulatives
imposées à l'art. 50 al. 1 let. a LEI faisant défaut,
il n'y a pas lieu d'examiner si le recourant peut se prévaloir d'une
intégration réussie au sens de l'art. 58a LEI, étant
précisé qu'au vu de son parcours professionnel limité, celle-ci paraît au
demeurant discutable. Seul l'art. 50 al. 1 let. b LEI
peut encore entrer en ligne de compte
5.
a) Après la dissolution de l'union conjugale, l'art. 50 al. 1 let. b et
al. 2 LEI permet au conjoint étranger d'un ressortissant suisse de demeurer en
Suisse lorsque la poursuite de son séjour s'impose pour des raisons
personnelles majeures. Celles-ci sont notamment données lorsque le conjoint est
victime de violence conjugale, que le mariage a été conclu en violation de la
libre volonté d'un des époux ou que la réintégration sociale dans le pays de
provenance semble fortement compromise (art. 50 al. 2 LEI). En ce qui concerne
ce dernier motif, la question n'est pas de savoir s'il est plus facile pour la
personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d'examiner si, en cas de
retour dans le pays d'origine, les conditions de la réintégration sociale, au
regard de la situation personnelle, professionnelle et familiale de l'étranger,
seraient gravement compromises (ATF 139 II 393 consid.
6; 137 II 345 consid.
3.2.3).
b) En l'espèce, le recourant séjourne légalement depuis
près de huit ans en Suisse. Il n'apparaît cependant pas qu'il se soit créé avec
ce pays des attaches à ce point étroites qu'il serait devenu étranger à son
pays d'origine. Au contraire, l'intéressé, arrivé en Suisse à l'âge de
trente-huit ans, a passé la majeure partie de sa vie au Maroc. Il ressort du
dossier qu'il se rend très régulièrement dans ce pays (cf. les nombreux tampons
d'entrée apposés dans son passeport), dans lequel se trouve sa mère et où il a
certainement conservé un cercle d'amis et de connaissances qui seraient
susceptibles de favoriser son retour. Il ne souffre d'aucun problème de santé
particulier. Le recourant sera donc en mesure de se réintégrer à la société
marocaine. Par ailleurs, on ne voit pas qu'un autre motif de poursuite de
séjour au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEI soit
réalisé et le recourant ne le prétend d'ailleurs pas. C'est ainsi à juste titre
que l'autorité intimée a retenu qu'aucune raison personnelle majeure n'imposait
la poursuite du séjour en Suisse.
6.
Le recourant estime qu'il devrait au moins être mis au bénéfice d'une autorisation
de séjour pour l'exercice d'une activité lucrative salariée, comme il en a fait
la demande dans son opposition du 12 juillet 2023.
a) Aux termes de l'art. 18 LEI, un étranger peut
être admis en vue de l'exercice d'une activité lucrative salariée si son
admission sert les intérêts économiques du pays (let. a), que son
employeur a déposé une demande (let. b) et que les conditions fixées aux art.
20.
à 25 sont remplies.
b) En l'espèce, le recourant fait valoir qu'il est
employé par trois entreprises et qu'il perçoit un salaire moyen de 4'400 fr.
par mois, qui lui permet d'être financièrement indépendant. Il en conclut que
son admission sert les intérêts économiques du pays.
L'art. 18 LEI exige cependant le dépôt d'une demande
par l'employeur (let. b), qui doit notamment démontrer avoir respecté l'ordre
de priorité (cf. art. 21 LEI), ainsi que les conditions de rémunération et de
travail usuelles du lieu, de la profession et de la branche (cf. art. 22 LEI). La
compétence pour statuer sur une telle demande revient en outre à la Direction
générale de l'emploi et du marché du travail (DGEM; cf. art. 64 al. 1 let. a de
la loi vaudoise du 5 juillet 2005 sur l'emploi [LEmp; BLV 822.11]), et non à
l'autorité intimée. C'est dès lors en vain que le recourant invoque l'art. 18
LEI, étant relevé que le dépôt d'une demande d'autorisation de travail auprès
de la DGEM ne ferait pas obstacle à la confirmation de la décision attaquée, dans
la mesure où l'intéressé serait tenu d'en attendre le résultat à l'étranger
(art. 17 LEI).
7.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la
confirmation de la décision attaquée. Vu l'issue du pourvoi, l'autorité intimée
est chargée de fixer un nouveau délai de départ au recourant et de veiller à
l'exécution de sa décision.
Le recourant, qui succombe, supporte les frais de
justice, arrêtés à 600 francs (art. 49 al. 1 LPA-VD; art. 4 al. 1 du tarif du
28.
avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative
[TFJDA; BLV 173.36.5.1]). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 55 al. 1
LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision sur opposition du Service de la population du 14 juillet
2023 est confirmée.
III.
Les frais judiciaires, arrêtés à 600 (six cents) francs, sont mis à la
charge de A.________.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 4 avril 2024
La présidente: La greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.