PE.2023.0116
CDAP - PE.2023.0116 - 2024-04-22 - A.________/Service de la population (SPOP)
22 avril 2024Français34 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 22 avril 2024
Composition
M. Raphaël Gani, président;
Mme Mihaela Amoos Piguet et M. Alex Dépraz, juges; M. Jérôme Sieber,
greffier.
Recourant
A.________ à
******** représenté par ********, à ********,
Autorité intimée
Service de la population (SPOP), à
Lausanne.
Objet
Révocation
Recours A.________ c/ décision sur opposition du Service
de la population (SPOP) du 10 juillet 2023 révoquant son autorisation de
séjour et prononçant son renvoi de Suisse
Vu les faits suivants:
A.
A.________, ressortissant français né le ******** 1992, est entré en Suisse
le 1er juillet 2019 et a été mis au bénéfice d'une autorisation de
séjour UE/AELE d'une durée de cinq ans au titre de l'exercice d'une activité
lucrative.
B.
A compter du 1er septembre 2021, A.________ a bénéficié des
prestations du revenu d'insertion (ci-après: le RI). Le 10 décembre 2021, le
Service de la population (ci-après: le SPOP) a informé A.________ de son
intention de révoquer son autorisation de séjour, en lui laissant un délai pour
faire valoir son droit d'être entendu. Le 5 janvier 2022, il s'est inscrit
auprès de l'Office régional de placement (ci-après: l'ORP).
C.
A.________ a fait l'objet, en Suisse, des condamnations pénales
suivantes:
Le 11 janvier 2018, il a été condamné par le
Ministère public de l'arrondissement de La Côte pour violation grave des règles
de la circulation routière à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à 30 fr.,
avec sursis de deux ans, ainsi qu'à une amende de 300 francs.
Le 17 décembre 2020, il a été condamné par le
Ministère public de l'arrondissement de Lausanne pour appropriation illégitime
et utilisation frauduleuse d'un ordinateur (d'importance mineure) à une peine
pécuniaire de 30 jours-amende à 30 fr., avec sursis de trois ans, ainsi qu'à
une amende de 500 francs.
Le 4 août 2021, il a été condamné par le Ministère
public de l'arrondissement de La Côte pour injure, menaces, violation des
règles de la circulation routière, conducteurs se trouvant dans l'incapacité de
conduire (véhicule automobile, taux d'alcool qualifié dans le sang ou dans
l'haleine), violation des obligations en cas d'accident, contravention à la loi
sur les stupéfiants et délit contre la loi fédérale sur les armes à une peine
pécuniaire de 180 jours-amende à 30 fr., ainsi qu'à une amende de 800 francs.
Le 11 mars 2022, il a été condamné par le Ministère
public de l'arrondissement de Lausanne pour avoir circulé sans permis de
circulation ou plaques de contrôle au sens de la loi fédérale sur la
circulation routière, contravention à l'ordonnance sur l'admission des
personnes et véhicules à la circulation routière et conduite d'un véhicule
automobile malgré le refus, le retrait ou l'interdiction de l'usage du permis à
une peine privative de liberté de 90 jours, ainsi qu'à une amende de 300
francs.
Le 18 mai 2022, il a été condamné par le Ministère
public de l'arrondissement de La Côte pour appropriation illégitime à une peine
pécuniaire de 30 jours-amende à 30 francs.
Le 6 février 2023, il a été condamné par le
Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois pour voies de fait
qualifiées, injure et menaces qualifiées à une peine pécuniaire de 30
jours-amende à 30 fr., ainsi qu'à une amende de 300 francs.
Le 10 octobre 2023, il a été condamné par le
Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois pour vol d'importance
mineure à amende de 300 francs.
D.
Par décision du 28 avril 2022, le SPOP a révoqué l'autorisation de
séjour de A.________ et a prononcé son renvoi de Suisse. L'intéressé a formé
opposition le 15 juin 2022.
Dans le cadre de cette procédure d'opposition, le
SPOP a requis la production de plusieurs documents visant à préciser la
situation professionnelle, financière et personnelle de A.________. Ce dernier
s'est partiellement exécuté en date des 12 juillet et 15 septembre 2022.
E.
Le 10 juillet 2023, le SPOP a rejeté l'opposition formée par A.________
et a confirmé sa décision du 28 avril 2022.
A.________ (ci-après: le recourant) a recouru contre
cette décision, le 18 août 2023, auprès de la Cour de droit administratif et
public du Tribunal cantonal vaudois (ci-après: le tribunal ou la CDAP). Il a
complété son recours les 23 et 24 août, 6 septembre et 11 octobre 2023.
Par envoi du 31 octobre 2023, le SPOP a déclaré
maintenir sa décision sur opposition du 10 juillet 2023.
F.
Le 6 février 2024, A.________ a reconnu ses deux filles, soit B.________,
née le ******** 2022, et C.________, née le ******** 2023.
G.
A.________ s'est encore déterminé le 14 février 2024. Le SPOP en a fait
de même le 8 mars 2024 et a déclaré qu'il maintenait sa décision attaquée.
H.
Sur demande du Ministère de la justice française, l'Office fédéral de la
justice (ci-après: l'OFJ) a accordé l'extradition du recourant à la France le
26 mars 2024.
Par ordonnance du 30 mars 2024, le Tribunal des
mesures de contrainte vaudois (ci-après: le TMC) a ordonné la détention
provisoire du recourant pour une durée de deux mois, en raison d'une enquête
préliminaire diligentée à son encontre par le Ministère public cantonal Strada.
Faits
I.
Les autres arguments des parties seront repris en tant que de besoin dans
la partie en droit.
Considérant en droit:
Considérants
1.
La décision attaquée est une décision sur opposition rendue en
application de l'art. 34a de la loi du 18 décembre 2007 d'application
dans le Canton de Vaud de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration
(LVLEI; BLV 142.11). Elle n'est pas susceptible de recours auprès d'une autre
autorité, si bien que le recours au Tribunal cantonal est ouvert, conformément
aux art. 92 ss de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative (LPA-VD; BLV 173.36). Déposé en temps utile (cf. art. 95
LPA-VD), le recours satisfait en outre aux autres conditions formelles de
recevabilité (notamment art. 79 LPA-VD, par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Il y a
donc lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
Le litige porte sur la révocation de l'autorisation de
séjour UE/AELE obtenue par le recourant pour l’exercice d’une activité
lucrative ainsi que sur son renvoi de Suisse.
Les ressortissants étrangers ne bénéficient en
principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de
travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit
fédéral ou d'un traité international (ATF 135 II 1 consid. 1.1; 131 II 339
consid. 1; 130 II 281 consid. 2.1, 493 consid. 3.1).
La loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les
étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20) s'applique aux étrangers dans la
mesure où leur statut juridique n'est pas réglé par d'autres dispositions du
droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (art. 2
al. 1 LEI). Elle n'est applicable aux ressortissants des Etats membres de
l'Union européenne (UE) et aux membres de leur famille, notamment, que dans la
mesure où l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d’une part,
et la Communauté européenne et ses Etats membres, d’autre part, sur la libre
circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681) n'en dispose pas autrement
ou lorsque la loi prévoit des dispositions plus favorables (art. 2 al. 2 LEI).
En l'espèce, le recourant est de nationalité
française, de sorte qu'il peut se prévaloir de l’ALCP.
3.
Dans sa décision querellée, le SPOP a retenu que le recourant ne pouvait
plus se prévaloir de son statut de travailleur dès lors qu'il n'exerçait plus
d'activité lucrative depuis une date inconnue, mais à tout le moins depuis le 1er
septembre 2021, date à laquelle il avait commencé à percevoir les prestations
de l'assistance publique. Il a par ailleurs souligné que l'intéressé s'était
inscrit à l'ORP le 5 janvier 2022, puis le 30 mai 2022, et qu'il avait perçu des
indemnités de chômage jusqu'à fin novembre 2022.
Le recourant n'a pas contesté avoir perdu la qualité
de travailleur mais il a indiqué qu'il cherchait du travail afin de retrouver
rapidement une stabilité professionnelle. Il a en outre produit un contrat de
travail pour un emploi à plein temps d'une durée indéterminée. Il a cependant
perdu cet emploi dans l'intervalle et continué à percevoir le RI.
a) L'art. 6 par. 1 Annexe I ALCP prévoit que le travailleur salarié ressortissant
d'une partie contractante qui occupe un emploi d'une durée égale ou supérieure
à un an au service d'un employeur de l'Etat d'accueil reçoit un titre de séjour
d'une durée de cinq ans au moins à dater de sa délivrance. Selon l'art. 6 par. 6 Annexe I ALCP,
le titre de séjour en cours de validité ne peut être retiré au travailleur
salarié du seul fait qu'il n'occupe plus d'emploi, soit que l'intéressé ait été
frappé d'une incapacité temporaire de travail résultant d'une maladie ou d'un
accident, soit qu'il se trouve en situation de chômage involontaire dûment
constatée par le bureau de main-d’œuvre compétent.
La qualité de travailleur salarié constitue une
notion autonome de droit de l'Union européenne (UE), qui doit s'interpréter en
tenant compte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne
(cf. ATF 140 II 460 consid.
4.1; 131 II 339 consid.
3.1). Doit ainsi être considérée comme un "travailleur" la personne
qui accomplit, pendant un certain temps, en faveur d'une autre personne et sous la direction de celle-ci, des prestations en contrepartie
desquelles elle touche une rémunération. Cela suppose l'exercice d'activités
réelles et effectives, à l'exclusion d'activités tellement réduites qu'elles se
présentent comme purement marginales et accessoires (ATF 141 II 1 consid. 2.2.4).
Pour bénéficier de la protection des droits des travailleurs selon
l'art. 6 al. 6 annexe I ALCP, il faut en conséquence, selon l'art. 6 al. 1
annexe I ALCP, que le recourant ait exercé un emploi d'une durée égale ou
supérieure à un an au service d'un employeur de l'Etat d'accueil (pour des
développements, cf. CDAP PE.2023.0091 du 20 février 2024 consid. 2).
b) En vertu de l'art. 23 al. 1 de
l'ordonnance du 22 mai 2002 sur la libre circulation des personnes entre la
Suisse et l'Union européenne et ses Etats membres, entre la Suisse et le
Royaume-Uni, ainsi qu'entre les Etats membres de l'Association européenne de
libre-échange (OLCP; RS 142.203), les autorisations de séjour de courte durée,
de séjour et frontalières UE/AELE peuvent être révoquées ou ne pas être
prolongées, si les conditions requises pour leur délivrance ne sont plus
remplies.
En procédant à une interprétation de ces principes,
le Tribunal fédéral a jugé qu'un étranger au bénéfice d'une autorisation de
séjour UE/AELE peut perdre le statut de travailleur au sens de l'ALCP et par conséquent se voir refuser la prolongation,
respectivement se voir révoquer l'autorisation de séjour dont il est titulaire
si 1) il se trouve dans un cas de chômage volontaire; 2) on peut déduire de son
comportement qu'il n'existe (plus) aucune perspective réelle qu'il soit engagé
à nouveau dans un laps de temps raisonnable ou 3) il adopte un comportement
abusif, par exemple, en se rendant dans un autre Etat membre pour y exercer un
travail fictif ou d'une durée extrêmement limitée dans le seul but de
bénéficier de prestations sociales meilleures que dans son Etat d'origine ou
que dans un autre Etat membre (ATF 144 II 121 consid.
3.1; 141 II 1 consid.
2.2.1).
c) L'art. 61a LEI prévoit désormais une
réglementation uniforme de la fin du droit au séjour des ressortissants des États
membres de l'UE/AELE au bénéfice d'une autorisation de séjour avec activité
lucrative en cas de cessation involontaire des rapports de travail. Selon l'al.
4.
de cette disposition, qui traite de l'extension du droit de séjour après les
douze premiers mois de séjour, en cas de cessation involontaire des rapports de
travail, le droit de séjour des ressortissants des États membres de l'UE ou de
l'AELE titulaires d'une autorisation de séjour prend fin six mois après la
cessation des rapports de travail. Si le versement d'indemnités de chômage
perdure à l'échéance du délai de six mois, le droit de séjour prend fin six
mois après l'échéance du versement de ces indemnités. Cet alinéa pose le
principe selon lequel, une fois ces délais expirés, la personne concernée n'a
plus de réelles chances d'être engagée et la qualité de travailleur s'éteint
(FF 2016 2889).
d) En l’espèce, le recourant est entré en Suisse le
1er juillet 2019 et a été mis au bénéfice d'une autorisation de
séjour en vue de l'exercice d'une activité lucrative. Selon les pièces au
dossier du SPOP, il a été engagé en qualité d'ouvrier agricole pour une durée
indéterminée depuis le 1er août 2019. Le travail hebdomadaire
s'élevait en moyenne à 51,5 heures, réparties sur 5,5 jours. Pour le mois
d'août 2019, il a perçu un salaire net de 1'696 fr. 55. En raison du
manque de collaboration de l'intéressé, il n'a pas été possible pour l'autorité
intimée de déterminer précisément la date à laquelle il a cessé cette activité
lucrative ni les raisons pour lesquelles celle-ci a pris fin. Il est toutefois
établi que l'intéressé a perçu des prestations de l'assistance publique à
compter du 1er septembre 2021 et qu'il s'est inscrit à l'ORP le 5
janvier, puis le 30 mai 2022. Il a alors perçu des indemnités chômage jusqu'en
novembre 2022. Depuis le 1er décembre 2022, il bénéficie à nouveau
de l'aide sociale de manière ininterrompue. Ces différents éléments permettent
de retenir, à l'instar du SPOP, que, pour autant qu'il l'ait acquise, le
recourant a perdu la qualité de travailleur. Ce point n'est d'ailleurs pas
contesté dans le cadre de la présente procédure de recours.
A l'appui de son envoi du 6 septembre 2023, le
recourant a produit un contrat de travail à temps plein et de durée indéterminée
pour un emploi de manœuvre débutant le 5 septembre 2023. Le
11.
octobre 2023, il a toutefois indiqué que ce contrat avait été
résilié, le 21 septembre 2023, dans le préavis de sept jours du temps d'essai
et qu'il avait été victime d'un accident sur son lieu de travail. Il a produit
un certificat d'incapacité de travail couvrant la période du 21 au 26 septembre
2023, ainsi que sa fiche de salaire de septembre 2023. Il en ressort notamment
qu'il a travaillé 85 heures ce mois, pour un revenu net de 2'335 fr. 65. Cette
dernière activité ne lui a pas permis de réactiver son statut de travailleur,
compte tenu de sa brièveté, soit moins d'un mois. Il n'est en outre pas établi
que cette activité ait pris fin en raison de l'accident survenu sur le lieu de
travail, puisque le certificat d'incapacité a été établi le même jour que la
lettre de résiliation de son employeur. De toute manière, le recourant a
retrouvé sa pleine et entière capacité de travail le 27 septembre 2023
et n'a exercé aucune autre activité lucrative depuis lors. Quant à la mesure
d'insertion professionnelle à laquelle il prend actuellement part jusqu'au 11
mai 2024, elle ne relève pas du marché normal de l'emploi et ne constitue ainsi
pas une activité professionnelle réelle et effective au sens de la
jurisprudence précitée (TF 2C_716/2018 du 13 décembre 2018, consid. 3.3; CDAP
PE.2023.0091 du 20 février 2024 consid. 2d). En outre, il se trouve
actuellement en détention provisoire depuis le 30 mars 2024 pour une durée de
deux mois.
En définitive, on peut déduire du comportement du
recourant qu'il n'existe (plus) aucune perspective réelle qu'il soit engagé à
nouveau dans un laps de temps raisonnable. Conformément aux art. 6 Annexe I
ALCP et 61a al. 4 LEI, c'est à raison que l'autorité intimée a constaté
la fin du droit au séjour en vue de l'exercice d'une activité lucrative.
4.
L'autorité intimée a encore relevé que le recourant ne pouvait se
prévaloir du droit de demeurer en Suisse dans la mesure où il ne bénéficiait
plus du statut de travailleur et qu'aucune déclaration de sinistre auprès de
l'assurance-accident ne figurait au dossier ensuite de l'accident survenu sur
son lieu de travail en septembre 2023.
a) Selon l'art. 4 al. 1 annexe I ALCP, les
ressortissants d'une partie contractante ont le droit de demeurer sur le
territoire d'une autre partie contractante après la fin de leur activité
économique. L'art. 4 al. 2 annexe I ALCP renvoie, conformément à l'art. 16 de
l'accord, au règlement (CEE) 1251/70 (ci-après: règlement 1251/70) et à la
directive 75/34/CEE, "tels qu'en vigueur à la date de la signature de
l'accord".
En particulier, l'art. 2 par. 1 let. b du règlement
CEE n°1251/70 prévoit qu'a le droit de demeurer sur le territoire d'un Etat
membre le travailleur qui, résidant d'une façon continue sur le territoire de
cet Etat depuis plus de deux ans, cesse d'y occuper un emploi salarié à la
suite d'une incapacité permanente de travail. Si cette incapacité résulte d'un
accident du travail ou d'une maladie professionnelle ouvrant droit à une rente
entièrement ou partiellement à charge d'une institution de cet Etat, aucune
condition de durée de résidence n'est requise. L'art. 5 par. 1 du règlement CEE
n°1251/70 précise encore que le bénéficiaire dispose d'un délai de deux ans
pour exercer son droit de demeurer depuis le moment où le droit a été ouvert en
application de l'art. 2 par. 1 let. b.
Le droit de demeurer constitue une garantie spéciale
par rapport au droit de séjour des personnes n'exerçant pas d'activité
économique fondé sur l'art. 24 annexe I ALCP. A la différence de ce dernier
droit de séjour, le droit de demeurer ne peut être invoqué dans une des parties
contractantes qu'en lien avec une activité économique effectivement exercée sur
le territoire de celle-ci (Astrid Epiney/Gaëtan Blaser, in: Amarelle/Nguyen
[édit.], Code annoté de droit des migrations, vol. III, Accord sur la libre
circulation des personnes [ALCP], 2014, n. 23 ad art. 7 ALCP; Roman Schuler,
in: Uebersax/Rudin/Hugi Yar/Geiser/Vetterli, Ausländerrecht, 3e éd., 2022, n.
29.71
avec renvoi à TF 2A.768/2006 du 23 mars 2007 consid. 3.4). Le droit de demeurer désigne le droit du travailleur de
maintenir sa résidence sur le territoire de l'Etat
d'accueil lorsqu'il cesse d'y exercer son activité. Les bénéficiaires du droit
de demeurer conservent ainsi leurs droits acquis en qualité de travailleur
(maintien du droit à l'égalité de traitement avec les nationaux) en vertu de
l'ALCP, bien qu'ils ne bénéficient plus du statut de travailleur. Ce droit de séjour est en
principe maintenu, indépendamment du fait que la personne bénéficie ou non d'éventuelles prestations de l'aide
sociale (cf. ATF 146 II 89 consid. 4.9 p. 94; 144 II 121 consid. 3.2 p. 125).
b) S'agissant du droit de demeurer d'un ressortissant
d’une partie contractante qui cesse d'occuper un emploi salarié à la suite
d'une incapacité permanente de travail, il suppose que
l'intéressé ait eu la qualité de travailleur lors de la survenance de l'incapacité
permanente de travail. Il faut en outre que celui-ci ait
cessé d'occuper un emploi salarié à la suite de l'incapacité de travail (ATF 147 II 35 consid. 3.3 p. 38; 144 II 121 consid. 3.2 p. 125). Le droit de
demeurer doit par ailleurs être exercé dans le délai de deux ans prévu à l'art.
5.
par. 1 du règlement CEE n°1251/70.
c) Dans le cas d’espèce, comme il a été examiné
ci-dessus, le recourant avait déjà perdu la qualité de travailleur au moment de
son incapacité de travail survenue en septembre 2023. Au demeurant, cette incapacité
de travail ne peut être qualifiée de permanente puisqu'elle n'a duré que cinq
jours (soit du 21 au 26 septembre 2023).
d) Dans ces conditions, c'est à juste titre que le
SPOP a retenu que le recourant ne disposait pas d'un droit de demeurer au sens
de l’art. 4 annexe I ALCP.
5.
Le SPOP a ensuite retenu que le recourant ne pouvait pas prétendre à
l'octroi d'une autorisation de séjour pour personne n'exerçant pas d'activité
économique, à défaut de disposer de moyens financiers propres.
a) L'art. 6 ALCP garantit aux personnes n'exerçant pas d'activité
économique le droit de séjourner sur le territoire d'une partie contractante,
conformément aux dispositions de l'Annexe I ALCP
relatives aux non-actifs. L'art. 24 par. 1 Annexe I ALCP exige notamment que l'intéressé dispose pour
lui-même et les membres de sa famille de moyens financiers suffisants pour ne
pas devoir faire appel à l'aide sociale pendant son séjour
(let. a). L'art. 24 par. 2 Annexe I ALCP précise en outre que les moyens financiers
nécessaires sont réputés suffisants s'ils dépassent le montant en-dessous
duquel les nationaux, eu égard à leur situation personnelle, peuvent prétendre
à des prestations d'assistance. Le droit de séjour demeure tant que les
bénéficiaires de ce droit répondent aux conditions prévues au par. 1 (art. 24
par. 8 Annexe I ALCP).
Selon l'art. 16 al. 1 OLCP,
tel est le cas si ces moyens dépassent les prestations d'assistance qui
seraient allouées en vertu des directives "Aide
sociale: concepts et normes de calcul" de la
Conférence suisse des institutions d'action sociale
(ci-après: normes CSIAS), à un ressortissant suisse, éventuellement aux membres
de sa famille, sur demande de l'intéressé et compte tenu de sa situation personnelle
(ATF 144 II 113 consid.
4.1; 142 II 35 consid. 5.1;
TF 2C_580/2021 du 4 octobre 2021 consid. 3.2).
b) En l'espèce, il est établi que le recourant ne
dispose pas de moyens financiers suffisants au sens de l'art.
24.
par. 1 Annexe I ALCP. Il ne bénéficie en effet d'aucune source
régulière de revenu et les prestations d'aide sociale qu'il perçoit, sans
discontinuer, depuis le 1er décembre 2022 constituent la
quasi-totalité de ses revenus mensuels. Il ne peut dès lors se prévaloir de la
réglementation du séjour des personnes n’exerçant pas une activité lucrative au
sens de l’art. 24 annexe I ALCP pour rester en Suisse (cf. ATF 135 II 265
consid. 3.7; TF 2C_567/2017 du 5 mars 2018 consid. 5.1 et les arrêts cités).
6.
Le SPOP a encore retenu que la situation du recourant ne relevait pas
d'un cas individuel d'une extrême gravité, dans la mesure où il ne démontrait
pas en quoi sa situation était exceptionnelle et justifierait une dérogation
aux conditions d'admission et dans la mesure où il ne respectait pas les
critères d'intégration, en particulier le respect de la sécurité et de l'ordre
publics, ainsi que la participation à la vie économique.
Le recourant a fait part de sa volonté de développer
ses compétences professionnelles et d'accroître son employabilité. S'agissant
en outre de ses infractions pénales, il a indiqué qu'il regrettait sincèrement
son attitude.
a) Aux termes de l'art. 20 OLCP, si les conditions
d'admission sans activité lucrative ne sont pas remplies au sens de l'ALCP ou
de la Convention instituant l'AELE, une autorisation de séjour UE/AELE peut
être délivrée lorsque des motifs importants l'exigent. L'art. 30 al. 1 let. b
LEI prévoit quant à lui qu'il est possible de déroger aux conditions
d'admission des étrangers (art. 18 à 29 LEI) notamment dans le but de tenir
compte des cas individuels d'extrême gravité.
Ces dispositions doivent toutes deux être
interprétées en relation avec l'art. 31 de l'ordonnance fédérale du 24
octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité
lucrative (OASA; RS 142.201), lequel énumère de manière non exhaustive les
critères que les autorités doivent prendre en considération pour octroyer une
autorisation de séjour dans les cas individuels d'extrême gravité. Les éléments
évoqués à l'art. 31 al. 1 OASA peuvent jouer un rôle important dans
l'appréciation, même si pris individuellement, ils ne suffisent en principe pas
à fonder un cas individuel d'une extrême gravité (ATF 137 II 345 consid.
3.2.3). Ils se rapportent notamment à l'intégration du requérant sur la base
des critères définis à l'art. 58a al. 1 LEI (let. a), à la situation
familiale, particulièrement à la période de scolarisation et à la durée de la
scolarité des enfants (let. c), à la situation financière (let. d), à la durée
de la présence en Suisse (let. e), à l'état de santé (let. f) et aux
possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance (let. g).
b) La jurisprudence n'admet que restrictivement
l'existence d'un cas personnel d'extrême gravité. L'étranger doit se trouver
dans un cas de détresse personnelle. Il ne suffit pas que, comme d'autres
compatriotes appelés à rentrer dans le pays d'origine, cet étranger se voie
alors confronté à une mauvaise situation économique et sociale. Il faut que ses
conditions de vie, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers,
soient mises en cause de manière accrue et comportent pour lui des conséquences
particulièrement graves. Pour porter une appréciation, il y a lieu de tenir
compte de l'ensemble des circonstances. La reconnaissance d'un cas personnel
d'extrême gravité n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en
Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. Par
ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez
longue période, qu'il y soit bien intégré, socialement et professionnellement,
et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui
seul, à constituer un cas personnel d'extrême gravité; il faut encore que la
relation du requérant avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse pas exiger
qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine. A cet
égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que le requérant a pu
nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits
avec la Suisse qu'ils justifieraient une exemption des mesures de limitation du
nombre des étrangers (ATF 130 II 39 consid. 3; 128 II 200 consid. 4; 124 II 110
et les arrêts cités).
c) aa) En l’occurrence, le recourant ne séjourne en
Suisse que depuis le 1er juillet 2019, soit depuis moins de trois
ans lors du prononcé de la décision de première instance du 28 avril 2022. Depuis
lors, son séjour se poursuit grâce à l’effet suspensif de son opposition, puis
de son recours. Ce séjour ne constitue assurément pas une durée importante et
ne permet pas de conclure à un enracinement particulier. Arrivé en Suisse à
l’âge de 26 ans, le recourant a donc passé la majeure partie de sa vie dans son
pays d’origine, où il a nécessairement conservé des attaches familiales,
sociales et culturelles. A cela s’ajoute qu’il n’allègue pas avoir tissé en
Suisse des liens personnels ou sociaux particulièrement étroits, qui rendraient
un retour en France inexigible, étant rappelé que les relations de travail,
d'amitié ou de voisinage qu’un ressortissant étranger noue pendant son séjour
ne constituent normalement pas des liens si étroits avec notre pays qu'ils
justifient une exception aux mesures de limitation du nombre des étrangers. Il
ne devrait ainsi pas rencontrer de difficultés particulières à se réintégrer
dans son pays d’origine.
bb) Par ailleurs, le recourant ne s'est pas créé de
situation professionnelle et financière stable, comme cela a été démontré
ci-dessus (cf. supra consid. 3d). On rappellera en particulier qu'il
dépend de l'aide sociale depuis le mois de décembre 2022 sans interruption.
cc) C'est le lieu également de relever que le
comportement du recourant ne peut, de loin pas, être qualifié d'irréprochable
puisqu'il a fait l'objet de sept condamnations pénales entre 2018 et 2023. Ce
comportement est d'autant plus problématique que les deux dernières infractions
portent sur des faits commis alors que le SPOP avait déjà rendu sa première
décision de révocation de l'autorisation de séjour. Le recourant savait dès
lors que son statut en Suisse était remis en cause, sans que cela ne l'empêche de
commettre de nouvelles infractions.
Le comportement du recourant n'a pas non plus été
irréprochable en France puisque les autorités de ce pays ont demandé son
extradition à la Suisse sur la base d'un mandat d'arrêt émis le 22 mars 2023
par la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de Chambéry aux
fins d'exécution d'une peine d'un an d'emprisonnement pour des faits de vol
aggravé par deux circonstances en récidive.
En outre, le recourant fait actuellement l'objet
d'une enquête préliminaire du Ministère public cantonal Strada. Il est
soupçonné d'avoir, avec un comparse le 23 septembre 2023 dans un
train, traité un voyageur de "fils de pute", lui avoir dérobé son
téléphone, lui avoir arraché un collier en or, l'avoir poussé violemment à
plusieurs reprises, notamment contre la fenêtre du train, l'avoir saisi par les
poignets et l'avoir menacé de le frapper. L'enquête pénale étant encore en
cours, ces éventuelles infractions n'ont pas été constatées dans un jugement
pénal, encore moins entré en force. Lorsque l’autorité administrative déduit
son appréciation de l’atteinte à l’ordre public de la commission (présumée)
d’infractions pénales, le principe de la présomption d’innocence trouve
application. Cette garantie est notamment ancrée aux art. 14 par. 2 Pacte ONU
II, 6 par. 2 CEDH, 32 al. 1 Cst. et 10 al. 1 CPP (RS 312.0). En droit des
étrangers, le principe de la présomption d’innocence se concrétise, de manière
générale, en ce sens que l’autorité est tenue d’écarter de l’examen les délits
qui n’ont pas (encore) donné lieu à une condamnation, à moins que la personne
mise en cause ait expressément admis (ou, du moins, en partie) les faits à leur
origine ou que les preuves soient accablantes (cf. ATF 130 II 176 consid.
4.3.3; TF 2C_99/2019 du 28 mai 2019 consid. 5.4.3 ; 2C_39/2016 du 31 août 2016
consid. 2.5; TAF F-2303/2019 du 23 février 2021 consid. 7.1 et les références
citées). En droit des étrangers toujours, la Haute Cour admet que les autorités
puissent, sans violer la présomption d'innocence, tenir compte de nouvelles
enquêtes en cours, lorsqu'il s'agit d'évaluer le risque de récidive d'une
personne qui a déjà été condamnée pénalement. Dans un tel cas de figure, il
s’agit uniquement de tenir compte, avec retenue, du fait que la personne
concernée continue à occuper les autorités de poursuite pénale et à troubler
ainsi de manière générale l’ordre public, sans pour autant préjuger de la
culpabilité de la personne intéressée (cf. TF 2C_242/2011 du 23 septembre 2011
consid. 2.3; 2C_795/2010 précité consid. 4.3 ; 2C_561/2008 du 5 novembre 2008
consid. 5.3.1 et 5.3.2). Sous ces précisions, le tribunal relève qu'il ressort
de l'ordonnance du 30 mars 2024 du TMC que le recourant, bien qu'il nie les
faits reprochés, a été identifié par les images de vidéosurveillance du train
et que des objets dérobés ont été retrouvés dans sa chambre, ce qui paraît, de
l'avis du tribunal, suffisant. Il est ainsi permis de retenir que le recourant continue
d'occuper les autorités de poursuites pénales, dénotant ainsi une forte
propension à ne pas respecter l'ordre juridique.
d) Au vu des nombreuses condamnations du recourant
et de son manque d'intégration en Suisse, l’autorité intimée a considéré à
juste titre que les conditions pour la délivrance d’une autorisation de séjour
fondée sur les art. 20 OLCP n’étaient pas réalisées.
7.
Finalement, le recourant s'est encore prévalu de la présence en Suisse
de ses deux filles qu'il a légalement reconnues le 6 février 2024. Il a précisé
n'avoir pas de droit de visite officiel et ne verser aucune contribution
d'entretien, le dossier étant pendant auprès de la justice de paix. Il a
toutefois allégué voir régulièrement ses deux filles, soit trois à quatre fois
par semaine, en accord avec la mère, soit au domicile de cette dernière, soit à
l'extérieur.
Le SPOP a relevé que le recourant n'avait produit
aucune preuve de ces visites et qu'il n'était de toute façon pas nécessaire
qu'il réside en Suisse pour exercer un droit de visite.
a) L'art. 8 de la Convention du 4 novembre 1950 de
sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101) ne
confère en principe pas un droit à séjourner dans un Etat déterminé: la
Convention ne garantit pas le droit d'une personne d'entrer ou de résider dans
un Etat dont elle n'est pas ressortissante ou de n'en être pas expulsée. Les
Etats contractants ont en effet le droit de contrôler, en vertu d'un principe
de droit international bien établi, l'entrée, le séjour et l'éloignement des
non-nationaux. Toutefois le fait de refuser un droit de séjour à un étranger
dont la famille se trouve en Suisse peut entraver sa vie familiale et porter
ainsi atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale garanti par
cette disposition. Il n'y a cependant pas atteinte à la vie familiale si l'on
peut attendre des personnes concernées qu'elles réalisent leur vie de famille à
l'étranger; l'art. 8 CEDH n'est pas a priori violé si le membre de la
famille jouissant d'un droit de présence en Suisse peut quitter ce pays sans
difficultés avec l'étranger auquel a été refusée une autorisation de séjour. En
revanche, si le départ du membre de la famille pouvant rester en Suisse ne peut
d'emblée être exigé sans autres difficultés, il convient de procéder à la pesée
des intérêts prévue par l'art. 8 par. 2 CEDH. Celle-ci suppose de tenir compte
de l'ensemble des circonstances et de mettre en balance l'intérêt privé à
l'obtention d'un titre de séjour et l'intérêt public à son refus (ATF 144 I 91 consid.
4.2
et les références). Dans cet arrêt (ATF 144 I 91), le
Tribunal fédéral a rappelé la jurisprudence relative à l'application de l'art.
8.
CEDH pour le parent étranger qui n'a pas l'autorité parentale ni la
garde d'un enfant mineur disposant d'un droit durable de résider en Suisse. Il
a en outre rappelé que cette jurisprudence s'appliquait également lorsque les
parents sont titulaires de l'autorité parentale conjointe, ce qui est
généralement la règle depuis l'entrée en vigueur des modifications du Code
civil le 1er juillet 2014 (cf. RO 2014 357; ATF 142 III 56 consid.
3), mais que seul l'un des deux a la garde de l'enfant (ATF 143 I 21 consid.
5.5.4). Le parent qui n'a pas la garde ne peut d'emblée entretenir une relation
familiale avec son enfant que de manière limitée, en exerçant le droit de
visite dont il bénéficie. Il n'est en principe pas nécessaire que, dans
l'optique de pouvoir exercer son droit de visite, il soit habilité à résider
durablement dans le même pays que son enfant. Sous l'angle du droit à une vie
familiale (cf. art. 8 par. 1 CEDH et 13 al. 1 Cst.), il suffit en
règle générale que le parent vivant à l'étranger exerce son droit de visite
dans le cadre de séjours brefs, au besoin en aménageant ses modalités quant à
la fréquence et à la durée ou par le biais de moyens de communication modernes.
Le droit de visite d'un parent sur son enfant ne doit en effet pas nécessairement
s'exercer à un rythme bimensuel et peut également être organisé de manière à
être compatible avec des séjours dans des pays différents (ATF 144 I 91 consid.
5.1
et les références).
Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral
(ATF 144 I 91 consid.
5.2
et les références), un droit plus étendu ne peut le cas échéant exister
qu'en présence 1) de relations étroites et effectives avec l'enfant d'un point
de vue affectif et 2) d'un point de vue économique, 3) de l'impossibilité
pratique à maintenir la relation en raison de la distance qui sépare le pays de
résidence de l'enfant du pays d'origine de son parent et 4) d'un comportement
irréprochable, en particulier sur le plan pénal. Ces exigences doivent être
appréciées ensemble et faire l'objet d'une pesée des intérêts globale. Dans le
cadre de l'examen de la proportionnalité de la mesure (cf. art. 8 par. 2
CEDH), il faut aussi tenir compte de l'intérêt fondamental de l'enfant (art. 3
de la Convention relative aux droits de l'enfant [CDE; RS 0.107]) à pouvoir
grandir en jouissant d'un contact étroit avec ses deux parents, étant précisé
que, sous l'angle du droit des étrangers, cet élément n'est pas prépondérant
par rapport aux autres et que l'art. 3 CDE ne saurait fonder une
prétention directe à l'octroi ou au maintien d'une autorisation (ATF 144 I 91 consid.
5.2
et les références).
b) En l'occurrence, il ressort du dossier que la
mère des enfants du recourant est au bénéfice d'un permis de séjour en Suisse,
de sorte que le tribunal considérera que tel est également le cas des deux
filles mineures du recourant. Sur le principe, il peut donc se prévaloir de
l'art. 8 CEDH sous l'angle du respect de la vie familiale.
Cela étant, avec le SPOP, il faut constater que le
recourant n'a pas démontré qu'il existait effectivement un lien affectif particulièrement
poussés avec ses filles. Ce dernier a indiqué que la question de la garde
n'était pas encore réglée puisqu'elle faisait l'objet d'une procédure encore
pendante devant la justice de paix. Il n'a en outre produit aucune pièce étayant
ses allégations quant aux visites exercées d'entente avec la mère dans
l'intervalle. Le recourant n'a notamment produit aucune attestation de cette
dernière, alors qu'il ressort du dossier que, par ordonnance pénale du 6
février 2023, il a été condamné pour des voies de fait qualifiées, injure et
menaces qualifiée pour avoir, entre juin 2022 et le 19 décembre 2022, violenté
à plusieurs reprises la mère de ses enfants, la faisant notamment saigner du
nez à une occasion, l'avoir effrayée en la menaçant de mort et de kidnapper
leur bébé et pour l'avoir injuriée, en particulier de "grosse pute"
(cf. ordonnance pénale du 6 février 2023 du Ministère public de
l'arrondissement du Nord vaudois, ad dossier SPOP). Cet élément amène le
tribunal à douter des allégations du recourant quant à l'entente qu'il dit
avoir avec la mère de ses filles. En outre, le recourant a admis ne pas
contribuer à leur entretien pour l'instant. Dès lors, le recourant ne peut se
prévaloir d'une relation étroite et effective avec ses deux filles, tant d'un
point de vue affectif et qu'économique.
A cela s'ajoute que le recourant est originaire de
France, de la région de ********, soit à proximité de la frontière avec la
Suisse. Par ailleurs, ses deux filles résident à ********, commune vaudoise se
situant à une trentaine de kilomètres de la frontière française. Cette distance
permettra au recourant de maintenir la relation avec ses filles sans difficulté
particulière.
Finalement, comme exposé ci-dessus, le comportement
du recourant ne peut être qualifié d'irréprochable au vu de ses nombreuses
condamnations encore récentes et il dépend durablement de l'aide sociale.
c) Vu ce qui précède, tout bien considéré, la révocation
de l'autorisation de séjour du recourant s'avère proportionnée aux
circonstances et ne procède par conséquent d'aucune violation du principe de la
proportionnalité ou de la protection de la vie privée assurée par l'art. 8
CEDH.
8.
En conclusion, la décision entreprise ne viole ni le droit international
ni le droit interne; elle ne procède pas davantage d'un abus du pouvoir
d'appréciation du SPOP.
La prolongation de l'autorisation de séjour du
recourant étant refusée, c'est à juste titre que l'autorité intimée a prononcé
le renvoi de Suisse de l'intéressé (art. 64 al. 1 let. c LEI). La décision
sur opposition fixait un délai au 14 août 2023 au recourant pour quitter la
Suisse. Ce délai étant échu, il appartiendra au SPOP d'impartir à celui-ci un
nouveau délai pour partir du pays.
9.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la
confirmation de la décision attaquée.
Vu l'issue du recours, les frais de justice, arrêtés
à 200 francs, sont mis à la charge du recourant qui succombe (cf. art. 49 al.
1, 91 et 99 LPA-VD). L’allocation de dépens n’entre pas en ligne de compte (cf.
art. 55 al. 1, 91 et 99 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision sur opposition du Service de la population du 10 juillet
2023 est confirmée.
III.
Un émolument judiciaire de 200 (deux cents) francs est mis à la charge
du recourant.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le
22 avril 2024
Le
président: Le greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’au Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.