Lexipedia

Décision

PE.2023.0117

CDAP - PE.2023.0117 - 2023-12-20 - A.________/Service de la population (SPOP)

20 décembre 2023Français18 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 20 décembre 2023

Composition

M. André Jomini, président; M. Raphaël Gani, juge; Mme

Bénédicte Tornay Schaller, assesseure; Mme Marlène Antonioli, greffière.

Recourant

A.________, à ******** (********),

représenté par Me Martine DANG, avocate à Lausanne,

Autorité intimée

Service de la population (SPOP),

à Lausanne.

Objet

Recours A._______ c/ décision sur opposition du Service de

la population (SPOP) du 22 juin 2023 refusant de lui octroyer une

autorisation d'entrée, respectivement de séjour pour regroupement familial.

Vu les faits suivants:

A.

Le 29 octobre 2021, A._______, ressortissant kosovar né ******** 1978, a

épousé, dans son pays d'origine, B._______ (désormais B._______), également ressortissante

kosovare, née ******** 1977, qui bénéfice d'une autorisation de séjour en

Suisse.

B.

Le 29 novembre 2021, A._______ a déposé auprès de la représentation

suisse au Kosovo une demande d'autorisation d'entrée et de séjour pour pouvoir vivre

en Suisse auprès de son épouse.

Le 11 juillet 2022, le Service de la population

(ci-après: le SPOP) a demandé à B._______ diverses informations, notamment

s'agissant de sa situation financière, ainsi que des connaissances de la langue

française de son époux et des perspectives professionnelles de celui-ci en

Suisse. Le SPOP lui a également demandé de lui transmettre un extrait du casier

judiciaire allemand de son époux, celui-ci ayant séjourné dans ce pays.

Par courriers successifs des 29 juillet, 31 août et

4 octobre 2022, B._______ a transmis au SPOP divers documents, dont un contrat

de travail rédigé et signé le 15 août 2022 par une entreprise de construction

de la région – mais non signé par A._______ - l'engageant dès l'obtention de

son "permis de travail" à plein temps comme aide-maçon.

C.

L'extrait du casier judiciaire allemand du 12 mai 2022 de A._______ contient

17 inscriptions pour la période de 2001 à 2021. A._______ a notamment fait

l'objet des condamnations suivantes:

- le

3 juillet 2003, il a été condamné à huit mois d'emprisonnement pour contrainte

sexuelle (Sexuelle Nötigung), assortie d'une interdiction d'employer, de

superviser, d'instruire et de former des jeunes;

- le

12 juillet 2010, il a été condamné à une année et quatre mois d'emprisonnement pour

lésions corporelles graves (gefährliche Körperverletzung).

A._______ a également fait l'objet de plusieurs

condamnations pour des conduites en état d'ivresse et/ou sans permis. Les deux

dernières inscriptions, qui datent du 31 juillet 2020, respectivement du 8 mars

2021, indiquent, pour la première que l'intéressé est recherché en raison d'arriérés

d'impôts (Gesucht wegen Steuerrückständen) et pour la deuxième, qu'il est

recherché en raison d'une procédure pénale liée à la détermination de ses

conditions de séjour (Gesucht wegen Strafverfolgung wegen Aufenthaltsermittlung).

D.

Le 8 novembre 2022, le SPOP, relevant que A._______ avait été condamné

en Allemagne à de nombreuses reprises, l'a informé de son intention de lui refuser

une autorisation d'entrée, respectivement une autorisation de séjour en Suisse.

Dans ses déterminations du 7 décembre 2022, B._______

a indiqué au SPOP que son époux avait connu des problèmes avec la justice lorsqu'il

vivait en Allemagne en raison de sa consommation d'alcool et d'un divorce

conflictuel, mais qu'il était désormais abstinent et qu'il ne représentait pas

un danger pour la sécurité et l'ordre public suisses. Elle a ajouté que son mari,

qui parlait déjà allemand, avait l'intention d'apprendre le français rapidement

et qu'il avait déjà une promesse d'engagement d'une entreprise de construction

de la région. Elle a invoqué le droit au respect de la vie familiale garanti

par l'art. 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des

libertés fondamentales conclue le 4 novembre 1950 (CEDH; RS 0.101).

Le 21 décembre 2022, B._______ a transmis au SPOP un

extrait du casier judiciaire de la République du Kosovo daté du 13 décembre

2022, attestant qu'il n'existe pas de dossier pénal concernant son mari, ainsi

que des résultats d'analyse de décembre 2022 confirmant l'abstinence à l'alcool

de celui-ci.

Le 28 février 2023, B._______ a fait valoir que,

sans minimiser les infractions commises en Allemagne par son mari durant la

période de crise qu'il traversait, celui-ci n'avait plus commis d'infractions

depuis cinq ans, les deux inscriptions faites en 2020 et en 2021 "se

référant à des difficultés administratives, dont [son] mari n'avait même

pas été informé puisqu'il ne séjournait plus en Allemagne". Selon

elle, il ne représentait ainsi pas une menace pour la sécurité et l'ordre

public suisses et leur intérêt à pouvoir vivre leur union en Suisse l'emportait

sur l'intérêt public à l'éloignement de son époux.

E.

Par décision du 24 avril 2023, le SPOP a refusé l'octroi d'une

autorisation d'entrée, respectivement de séjour pour regroupement familial en

faveur de A._______. Le SPOP a retenu que l'intéressé remplissait les

conditions de l'art. 62 al. 1 let. b et c de la loi fédérale du 16 décembre

2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20) permettant la

révocation d’une autorisation de séjour, au vu de ses nombreuses condamnations

prononcées en Allemagne entre les années 2001 et 2021. Le SPOP a ensuite

rappelé que le droit au respect de la vie privée et familiale garanti par

l'art. 8 CEDH n'était pas absolu. Au terme d'une pesée des intérêts, il a

retenu que l'intérêt public à l'éloignement de A._______ l'emportait sur son

intérêt privé à vivre en Suisse. Le SPOP a également exposé que A._______ ne

remplissait pas les conditions de l'art. 30 al. 1 let. b LEI pour bénéficier

d'une autorisation de séjour pour cas d'extrême gravité.

F.

Le 17 mai 2023, B._______ a déposé, en son nom et au nom de son mari,

une opposition contre cette décision. Elle a fait valoir que les dernières

infractions commises par son mari en Allemagne remontaient à plus de six ans. Elle

a répété que son mari avait commis des infractions pendant une période de crise

personnelle et lors de laquelle il était alcoolique, mais qu'il était désormais

abstinent et il n'avait commis aucune infraction depuis son retour au Kosovo.

Il ne représentait ainsi pas une menace pour la sécurité et l'ordre public

suisses. Leur intérêt privé à vivre leur union en Suisse devait ainsi

l'emporter sur l'intérêt public à l'éloignement de son mari.

G.

Par décision sur opposition du 22 juin 2023, le SPOP a rejeté

l'opposition et confirmé la décision du 24 avril 2023, en retenant que A._______

a été condamné à de nombreuses reprises en Allemagne sur une période

relativement longue, totalisant ainsi deux ans et huit mois d'emprisonnement - dont

une peine privative de liberté d'un an et 4 mois -, que son activité

délictueuse s'est exercée de manière relativement soutenue sur une période de

20 ans et que la répétition de ses infractions démontre qu'il n'est nullement

disposé à se conformer à l'ordre juridique en vigueur et qu'il représente ainsi

une menace pour l'ordre public suisse, de sorte que les conditions mentionnées

aux art. 62 al. 1 let. b et c LEI sont remplies. S'agissant de la pesée des

intérêts à effectuer, le SPOP a considéré que l'intérêt public à l'éloignement

de l'intéressé l'emportait largement sur son intérêt privé à vivre auprès de

son épouse en Suisse, compte tenu du fait qu'il a été condamné à de nombreuses

reprises entre 2001 et 2021, que la nature de certaines infractions commises

est particulièrement grave puisqu'il a été sanctionné pour contrainte sexuelle

et lésions corporelles graves - de sorte que l'ancienneté des faits est

contrebalancée par leur gravité- et que son épouse devait savoir, au moment où

elle l'a épousé, qu'il avait été condamné et, partant, elle pouvait s'attendre

à ce qu'il ne puisse pas vivre auprès d'elle en Suisse. Le SPOP a ajouté qu'il

lui serait possible d'aller rejoindre son mari au Kosovo, pays dont elle est

aussi originaire.

H.

Le 23 août 2023, A._______ a recouru contre cette décision devant la

Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal. Il conclut principalement

à l'annulation de la décision attaquée et à ce que son dossier soit soumis au Secrétariat

d'Etat aux migrations (SEM) pour approbation avec préavis positif pour l'octroi

d'une autorisation d'entrée et de séjour pour regroupement familial en sa

faveur. Il conclut subsidiairement à l'annulation de la décision attaquée et au

renvoi de la cause à l'autorité intimée pour nouvelle décision au sens des

considérants.

Dans sa réponse du 21 septembre 2023, le SPOP

conclut au rejet du recours, en relevant que les arguments invoqués par le

recourant ne sont pas de nature à modifier la décision attaquée.

Le recourant n'a pas répliqué.

Considérant en droit:

1.

La décision attaquée est une décision sur opposition rendue en

application de l'art. 34a de la loi du 18 décembre 2007 d'application dans le

Canton de Vaud de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LVLEI;

BLV 142.11), entré en vigueur le 1er janvier 2021, confirmant

la décision refusant une autorisation d'entrée, respectivement de séjour pour

regroupement familial au recourant. Cette décision n'est pas susceptible de

recours auprès d'une autre autorité si bien que le recours au Tribunal cantonal

est ouvert (art. 92 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure

administrative [LPA-VD; BLV 173.36]). Déposé dans le délai légal par le

destinataire de la décision attaquée, le recours satisfait pour le surplus aux

exigences formelles prévues par la loi, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en

matière sur le fond (art. 95, 96 al. 1 let. b, ainsi que 75 et 79 applicables

par renvoi de l'art. 99 LPA-VD).

2.

Le recourant conteste la décision attaquée en faisant valoir qu'il

remplit toutes les conditions posées par l'art. 44 LEI pour obtenir une

autorisation de séjour et que ses condamnations pénales prononcées à l'étranger

ne sauraient faire obstacle à l'octroi de celle-ci.

a) Selon l'art. 44 al. 1 LEI, le conjoint étranger

du titulaire d'une autorisation de séjour ainsi que ses enfants célibataires

étrangers de moins de 18 ans peuvent obtenir une autorisation de séjour et la

prolongation de celle-ci aux conditions suivantes: il vivent en ménage commun

avec lui (let. a); ils disposent d’un logement approprié (let. b); ils ne

dépendent pas de l’aide sociale (let. c); ils sont aptes à communiquer dans la

langue nationale parlée au lieu de domicile (let. d); la personne à l’origine

de la demande de regroupement familial ne perçoit pas de prestations

complémentaires annuelles au sens de la LPC ni ne pourrait en percevoir grâce

au regroupement familial (let. e).

L'octroi d'une autorisation de séjour selon cette

disposition suppose également qu'il n'existe pas de motif de révocation au sens

de l'art. 62 LEI (par analogie à l'art. 51 al. 2 let. b LEI; ATF 137 I 284

consid. 2.7; TF 2C_255/2021 du 2 août 2021 consid. 4.1 et les réf. cit.;

CDAP PE.2019.0250 du 20 mai 2020 consid. 4d).

Selon l'art. 62 al. 1 let. b LEI, un tel motif

existe en particulier lorsque l'étranger a été condamné à une peine privative

de longue durée, c'est-à-dire à une peine supérieure à un an, résultant d'un

seul jugement pénal, prononcée avec sursis, sursis partiel ou sans (ATF 139 I 16 consid.

2.1; 137 II 297 consid.

2.3; TF 2D_33/2022 du 22 février 2023 consid. 2.3). Selon la

jurisprudence, les jugements étrangers peuvent être pris en compte lorsque les

infractions concernées constituent des délits ou des crimes selon l'ordre

juridique suisse et que la condamnation a été prononcée dans un Etat et dans le

cadre d'une procédure qui respecte les garanties constitutionnelles minimales

de procédure ainsi que les droits de la défense (cf. TF 2C_604/2019 du 21

octobre 2019 consid. 3.1; 2C_914/2017 du 24 août 2018 consid. 3; 2C_80/2017 du

8 septembre 2017 consid. 3.1 et les réf. cit.).

Selon l'art. 62 al. 1 let. c LEI, un motif de

révocation existe également lorsque l’étranger attente de manière grave ou

répétée à la sécurité et l’ordre publics en Suisse ou à l’étranger, les met en

danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la

Suisse.

b) En l'occurrence, l'autorité intimée ne saurait se

voir reprocher de ne pas avoir examiné si le recourant remplissait les

conditions posées à l'art. 44 LEI, puisqu'elle a retenu, à juste titre, que le

recourant - ayant été condamné, pour lésions corporelles graves, à une année et

quatre mois d'emprisonnement, par un tribunal allemand le 12 juillet 2010 -

réalisait le motif de révocation prévu à l'art. 62 al. 1 let. b LEI (voir

PE.2021.0132 du 8 juin 2022 consid. 2c, s'agissant de la portée de l'art. 62

al. 2 LEI). Il n'est partant pas nécessaire d'examiner si l'hypothèse visée par

l'art. 62 al. 1 let. c LEI (atteinte grave et répétée à la sécurité et l'ordre

publics en Suisse ou à l'étranger), également retenue par le SPOP dans sa

décision, est réalisée. En effet, les motifs envisagés aux lettres b et c de l'art. 62 al. 1 LEI constituent chacun une cause de

révocation, respectivement de refus d'octroi d'une autorisation de séjour (cf. TF 2C_362/2019 du 10

janvier 2020 consid. 5.5).

Le recourant prétend certes que l'art. 62 LEI ne

s'appliquerait qu'aux étrangers disposant déjà d'une autorisation de séjour,

ou, à tout le moins, à ceux qui résideraient déjà sur le territoire suisse, ce

qui n'est pas son cas. Il est vrai que l'autorité qui doit, en quelque sorte simplement,

examiner si l'octroi d'une autorisation de séjour à un étranger qui n'en a

jamais disposé et qui n'a jamais vécu en Suisse, peut entrer en considération,

n'a pas à appliquer directement les critères pour la révocation d'une

autorisation déjà délivrée – puisque, précisément, il n'y a pas d'autorisation

à révoquer. Cela étant, comme l'art. 44 LEI ne confère pas à l'autorité un

pouvoir discrétionnaire absolu, mais qu'elle doit tout de même faire une

appréciation objective de la situation, en tenant compte des spécificités du

cas, elle peut examiner s'il existe des motifs qui légalement justifieraient

une révocation; le cas échéant, elle peut considérer que si le passé pénal de

l'étranger est de nature à justifier une révocation, a fortiori cela peut fonder

un refus d'une première autorisation. C'est en définitive le raisonnement de

l'autorité intimée dans ce cas d'application de l'art. 44 LEI (à propos de la

jurisprudence qui consacre cette approche, cf. supra, consid. 2a, 2e

paragraphe).

3.

Le recourant fait valoir que ses antécédents pénaux ne permettraient pas

de conclure qu'il ne serait pas disposé à se conformer à l'ordre juridique en Suisse,

alors qu'il n'y a encore jamais vécu. Il ajoute que sa condamnation la plus

grave – soit celle du 12 juillet 2010 pour lésions corporelles graves – date de

plus de 13 ans et qu'un grand nombre des infractions qu'il a commises l'ont été

en raison de sa dépendance à l'alcool. Il rappelle qu'il est désormais abstinent

et qu'il a décidé d'avoir une vie de famille, raison pour laquelle il s'est

marié. Selon lui, son intérêt privé à pouvoir vivre en Suisse auprès de son

épouse doit dès lors l'emporter sur l'intérêt public à son éloignement. Le

recourant invoque également l’art. 8 par. 1 CEDH, qui garantit à toute

personne le droit au respect de sa vie privée et familiale.

a) L'existence d'un ou de plusieurs motifs de

révocation n'implique pas automatiquement le refus d'une autorisation de séjour

à titre de regroupement familial. Il faut que la pesée des intérêts à effectuer

dans le cas d'espèce fasse apparaître la mesure comme proportionnée aux

circonstances (art. 96 al. 1 LEI; ATF 135 II 377 consid. 4.3). La pesée des

intérêts selon la LEI se confond avec celle que le juge doit effectuer lors de

la mise en œuvre de l'art. 8 par. 2 CEDH (ATF 135 II 377 consid. 4.3; arrêt TF

2C_139/2014 du 4 juillet 2014 consid. 5 et la réf. cit.).

De jurisprudence constante, rendue en application

des art. 96 al. 1 LEI et 8 par. 2 CEDH, il y a lieu, lors de l'examen de

la proportionnalité, de prendre concrètement en considération la gravité de la

faute commise, le temps écoulé depuis l'infraction, le comportement de l'auteur

pendant cette période, le degré de son intégration, la durée du séjour en

Suisse, ainsi que le préjudice que l'intéressé et sa famille auraient à subir

du fait de la mesure contestée, la nationalité des diverses personnes

concernées, la situation familiale du requérant et, le cas échéant, la durée de

son mariage, ainsi que d'autres facteurs témoignant de l'effectivité d'une vie

familiale au sein d'un couple, la question de savoir si le conjoint avait

connaissance de l'infraction à l'époque de la création de la relation

familiale, le point de savoir si des enfants sont issus du mariage et, dans ce

cas, leur âge, la gravité des difficultés que le conjoint risque de rencontrer

dans le pays du requérant (ATF 139 I 31 consid.

2.3.1; 139 I 16 consid.

2.2.1; 135 II 377 consid.

4.3; TF 2D_33/2022 du 22 février 2023 consid. 3.1; TF 2C_365/2013 du 30 août

2013 consid. 2.3 non publié in ATF 139 I 325 et les

réf. cit.).

b) En l'occurrence, l'autorité intimée a tenu compte

du fait que le recourant a été condamné à de nombreuses reprises entre 2001 et

2021 et que la nature de certaines infractions commises est particulièrement

grave, puisqu'il a été condamné pour contrainte sexuelle et lésions corporelles

graves (TF 2C_226/2023 du 27 septembre 2023 consid. 4.5). Comme elle le relève,

l'ancienneté de ces condamnations (2003 et 2010) est contrebalancée par la

gravité des faits reprochés (TF 2C_249/2021 du 28 juin 2021; voir également TF 2C_255/2021 du 2 août 2021 consid. 4.4. s'agissant de la possibilité de

tenir compte des antécédents pénaux éliminés du casier judiciaire dans

l'examen de la proportionnalité). Selon la jurisprudence, les condamnations

pour conduite en état d'ivresse ne sont pas non plus négligeables puisqu'elles

sanctionnent une mise en danger abstraite de l'intégrité physique, dénotant un

mépris de la vie des autres usagers de la route (TF 2C_226/2023 du 27 septembre

2023 consid. 4.5). Le fait que le recourant n'ait pas commis ces infractions en

Suisse, mais dans un pays voisin, n'atténue pas leur gravité. Leur répétition

montre qu'il a de la peine à respecter l'ordre juridique. Il fait certes valoir

qu'il a commis ces infractions à une époque où il était alcoolique et qu'il est

désormais abstinent. Son changement de comportement reste toutefois récent, si on

le compare à la durée pendant laquelle il a violé la loi, à maintes reprises. S'agissant

de son intérêt privé à vivre en Suisse, celui-ci doit être relativisé dans la

mesure où il n'y a encore jamais résidé et que seule son épouse y habite, étant

précisé qu'ils n'ont pas eu d'enfant ensemble. Or, comme l'a relevé l'autorité

intimée, son épouse, au moment de leur mariage, devait s'attendre à ce que le

recourant, au vu de ses antécédents pénaux, ne soit pas autorisé à venir la

rejoindre en Suisse. Etant elle-même également originaire du Kosovo, elle pourrait

aller vivre auprès du recourant, ceci d'autant plus que ses enfants, nés d'une

précédente union, sont majeurs et autonomes (cf. courrier de l'épouse du

recourant du 29 juillet 2022). Elle prétend certes qu'arrivée en Suisse en

2007, elle n'aurait plus d'attache avec son pays d'origine. Elle y a toutefois

passé une bonne partie de sa vie et y a épousé le recourant, de sorte qu'elle

ne devrait pas rencontrer de difficultés pour s'y réintégrer.

L’autorité intimée n’a dès lors pas violé le droit

fédéral, ni l'art. 8 CEDH, en refusant d'octroyer une autorisation de séjour

pour regroupement familial au recourant.

4.

Le recours doit ainsi être rejeté et la décision attaquée confirmée. Le

recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 49 LPA-VD). Il

n'y a pas lieu d'allouer des dépens (art. 55 LPA-VD).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est rejeté.

Considérants

II.

La décision sur opposition rendue le 22 juin 2023 par le Service de la

population est confirmée.

III.

Un émolument judiciaire de 600 (six cents) francs est mis à la charge du

recourant A._______.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 20 décembre 2023.

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au SEM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.