PE.2023.0117
CDAP - PE.2023.0117 - 2023-12-20 - A.________/Service de la population (SPOP)
20 décembre 2023Français18 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 20 décembre 2023
Composition
M. André Jomini, président; M. Raphaël Gani, juge; Mme
Bénédicte Tornay Schaller, assesseure; Mme Marlène Antonioli, greffière.
Recourant
A.________, à ******** (********),
représenté par Me Martine DANG, avocate à Lausanne,
Autorité intimée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne.
Objet
Recours A._______ c/ décision sur opposition du Service de
la population (SPOP) du 22 juin 2023 refusant de lui octroyer une
autorisation d'entrée, respectivement de séjour pour regroupement familial.
Vu les faits suivants:
A.
Le 29 octobre 2021, A._______, ressortissant kosovar né ******** 1978, a
épousé, dans son pays d'origine, B._______ (désormais B._______), également ressortissante
kosovare, née ******** 1977, qui bénéfice d'une autorisation de séjour en
Suisse.
B.
Le 29 novembre 2021, A._______ a déposé auprès de la représentation
suisse au Kosovo une demande d'autorisation d'entrée et de séjour pour pouvoir vivre
en Suisse auprès de son épouse.
Le 11 juillet 2022, le Service de la population
(ci-après: le SPOP) a demandé à B._______ diverses informations, notamment
s'agissant de sa situation financière, ainsi que des connaissances de la langue
française de son époux et des perspectives professionnelles de celui-ci en
Suisse. Le SPOP lui a également demandé de lui transmettre un extrait du casier
judiciaire allemand de son époux, celui-ci ayant séjourné dans ce pays.
Par courriers successifs des 29 juillet, 31 août et
4 octobre 2022, B._______ a transmis au SPOP divers documents, dont un contrat
de travail rédigé et signé le 15 août 2022 par une entreprise de construction
de la région – mais non signé par A._______ - l'engageant dès l'obtention de
son "permis de travail" à plein temps comme aide-maçon.
C.
L'extrait du casier judiciaire allemand du 12 mai 2022 de A._______ contient
17 inscriptions pour la période de 2001 à 2021. A._______ a notamment fait
l'objet des condamnations suivantes:
- le
3 juillet 2003, il a été condamné à huit mois d'emprisonnement pour contrainte
sexuelle (Sexuelle Nötigung), assortie d'une interdiction d'employer, de
superviser, d'instruire et de former des jeunes;
- le
12 juillet 2010, il a été condamné à une année et quatre mois d'emprisonnement pour
lésions corporelles graves (gefährliche Körperverletzung).
A._______ a également fait l'objet de plusieurs
condamnations pour des conduites en état d'ivresse et/ou sans permis. Les deux
dernières inscriptions, qui datent du 31 juillet 2020, respectivement du 8 mars
2021, indiquent, pour la première que l'intéressé est recherché en raison d'arriérés
d'impôts (Gesucht wegen Steuerrückständen) et pour la deuxième, qu'il est
recherché en raison d'une procédure pénale liée à la détermination de ses
conditions de séjour (Gesucht wegen Strafverfolgung wegen Aufenthaltsermittlung).
D.
Le 8 novembre 2022, le SPOP, relevant que A._______ avait été condamné
en Allemagne à de nombreuses reprises, l'a informé de son intention de lui refuser
une autorisation d'entrée, respectivement une autorisation de séjour en Suisse.
Dans ses déterminations du 7 décembre 2022, B._______
a indiqué au SPOP que son époux avait connu des problèmes avec la justice lorsqu'il
vivait en Allemagne en raison de sa consommation d'alcool et d'un divorce
conflictuel, mais qu'il était désormais abstinent et qu'il ne représentait pas
un danger pour la sécurité et l'ordre public suisses. Elle a ajouté que son mari,
qui parlait déjà allemand, avait l'intention d'apprendre le français rapidement
et qu'il avait déjà une promesse d'engagement d'une entreprise de construction
de la région. Elle a invoqué le droit au respect de la vie familiale garanti
par l'art. 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des
libertés fondamentales conclue le 4 novembre 1950 (CEDH; RS 0.101).
Le 21 décembre 2022, B._______ a transmis au SPOP un
extrait du casier judiciaire de la République du Kosovo daté du 13 décembre
2022, attestant qu'il n'existe pas de dossier pénal concernant son mari, ainsi
que des résultats d'analyse de décembre 2022 confirmant l'abstinence à l'alcool
de celui-ci.
Le 28 février 2023, B._______ a fait valoir que,
sans minimiser les infractions commises en Allemagne par son mari durant la
période de crise qu'il traversait, celui-ci n'avait plus commis d'infractions
depuis cinq ans, les deux inscriptions faites en 2020 et en 2021 "se
référant à des difficultés administratives, dont [son] mari n'avait même
pas été informé puisqu'il ne séjournait plus en Allemagne". Selon
elle, il ne représentait ainsi pas une menace pour la sécurité et l'ordre
public suisses et leur intérêt à pouvoir vivre leur union en Suisse l'emportait
sur l'intérêt public à l'éloignement de son époux.
E.
Par décision du 24 avril 2023, le SPOP a refusé l'octroi d'une
autorisation d'entrée, respectivement de séjour pour regroupement familial en
faveur de A._______. Le SPOP a retenu que l'intéressé remplissait les
conditions de l'art. 62 al. 1 let. b et c de la loi fédérale du 16 décembre
2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20) permettant la
révocation d’une autorisation de séjour, au vu de ses nombreuses condamnations
prononcées en Allemagne entre les années 2001 et 2021. Le SPOP a ensuite
rappelé que le droit au respect de la vie privée et familiale garanti par
l'art. 8 CEDH n'était pas absolu. Au terme d'une pesée des intérêts, il a
retenu que l'intérêt public à l'éloignement de A._______ l'emportait sur son
intérêt privé à vivre en Suisse. Le SPOP a également exposé que A._______ ne
remplissait pas les conditions de l'art. 30 al. 1 let. b LEI pour bénéficier
d'une autorisation de séjour pour cas d'extrême gravité.
F.
Le 17 mai 2023, B._______ a déposé, en son nom et au nom de son mari,
une opposition contre cette décision. Elle a fait valoir que les dernières
infractions commises par son mari en Allemagne remontaient à plus de six ans. Elle
a répété que son mari avait commis des infractions pendant une période de crise
personnelle et lors de laquelle il était alcoolique, mais qu'il était désormais
abstinent et il n'avait commis aucune infraction depuis son retour au Kosovo.
Il ne représentait ainsi pas une menace pour la sécurité et l'ordre public
suisses. Leur intérêt privé à vivre leur union en Suisse devait ainsi
l'emporter sur l'intérêt public à l'éloignement de son mari.
G.
Par décision sur opposition du 22 juin 2023, le SPOP a rejeté
l'opposition et confirmé la décision du 24 avril 2023, en retenant que A._______
a été condamné à de nombreuses reprises en Allemagne sur une période
relativement longue, totalisant ainsi deux ans et huit mois d'emprisonnement - dont
une peine privative de liberté d'un an et 4 mois -, que son activité
délictueuse s'est exercée de manière relativement soutenue sur une période de
20 ans et que la répétition de ses infractions démontre qu'il n'est nullement
disposé à se conformer à l'ordre juridique en vigueur et qu'il représente ainsi
une menace pour l'ordre public suisse, de sorte que les conditions mentionnées
aux art. 62 al. 1 let. b et c LEI sont remplies. S'agissant de la pesée des
intérêts à effectuer, le SPOP a considéré que l'intérêt public à l'éloignement
de l'intéressé l'emportait largement sur son intérêt privé à vivre auprès de
son épouse en Suisse, compte tenu du fait qu'il a été condamné à de nombreuses
reprises entre 2001 et 2021, que la nature de certaines infractions commises
est particulièrement grave puisqu'il a été sanctionné pour contrainte sexuelle
et lésions corporelles graves - de sorte que l'ancienneté des faits est
contrebalancée par leur gravité- et que son épouse devait savoir, au moment où
elle l'a épousé, qu'il avait été condamné et, partant, elle pouvait s'attendre
à ce qu'il ne puisse pas vivre auprès d'elle en Suisse. Le SPOP a ajouté qu'il
lui serait possible d'aller rejoindre son mari au Kosovo, pays dont elle est
aussi originaire.
H.
Le 23 août 2023, A._______ a recouru contre cette décision devant la
Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal. Il conclut principalement
à l'annulation de la décision attaquée et à ce que son dossier soit soumis au Secrétariat
d'Etat aux migrations (SEM) pour approbation avec préavis positif pour l'octroi
d'une autorisation d'entrée et de séjour pour regroupement familial en sa
faveur. Il conclut subsidiairement à l'annulation de la décision attaquée et au
renvoi de la cause à l'autorité intimée pour nouvelle décision au sens des
considérants.
Dans sa réponse du 21 septembre 2023, le SPOP
conclut au rejet du recours, en relevant que les arguments invoqués par le
recourant ne sont pas de nature à modifier la décision attaquée.
Le recourant n'a pas répliqué.
Considérant en droit:
1.
La décision attaquée est une décision sur opposition rendue en
application de l'art. 34a de la loi du 18 décembre 2007 d'application dans le
Canton de Vaud de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LVLEI;
BLV 142.11), entré en vigueur le 1er janvier 2021, confirmant
la décision refusant une autorisation d'entrée, respectivement de séjour pour
regroupement familial au recourant. Cette décision n'est pas susceptible de
recours auprès d'une autre autorité si bien que le recours au Tribunal cantonal
est ouvert (art. 92 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative [LPA-VD; BLV 173.36]). Déposé dans le délai légal par le
destinataire de la décision attaquée, le recours satisfait pour le surplus aux
exigences formelles prévues par la loi, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en
matière sur le fond (art. 95, 96 al. 1 let. b, ainsi que 75 et 79 applicables
par renvoi de l'art. 99 LPA-VD).
2.
Le recourant conteste la décision attaquée en faisant valoir qu'il
remplit toutes les conditions posées par l'art. 44 LEI pour obtenir une
autorisation de séjour et que ses condamnations pénales prononcées à l'étranger
ne sauraient faire obstacle à l'octroi de celle-ci.
a) Selon l'art. 44 al. 1 LEI, le conjoint étranger
du titulaire d'une autorisation de séjour ainsi que ses enfants célibataires
étrangers de moins de 18 ans peuvent obtenir une autorisation de séjour et la
prolongation de celle-ci aux conditions suivantes: il vivent en ménage commun
avec lui (let. a); ils disposent d’un logement approprié (let. b); ils ne
dépendent pas de l’aide sociale (let. c); ils sont aptes à communiquer dans la
langue nationale parlée au lieu de domicile (let. d); la personne à l’origine
de la demande de regroupement familial ne perçoit pas de prestations
complémentaires annuelles au sens de la LPC ni ne pourrait en percevoir grâce
au regroupement familial (let. e).
L'octroi d'une autorisation de séjour selon cette
disposition suppose également qu'il n'existe pas de motif de révocation au sens
de l'art. 62 LEI (par analogie à l'art. 51 al. 2 let. b LEI; ATF 137 I 284
consid. 2.7; TF 2C_255/2021 du 2 août 2021 consid. 4.1 et les réf. cit.;
CDAP PE.2019.0250 du 20 mai 2020 consid. 4d).
Selon l'art. 62 al. 1 let. b LEI, un tel motif
existe en particulier lorsque l'étranger a été condamné à une peine privative
de longue durée, c'est-à-dire à une peine supérieure à un an, résultant d'un
seul jugement pénal, prononcée avec sursis, sursis partiel ou sans (ATF 139 I 16 consid.
2.1; 137 II 297 consid.
2.3; TF 2D_33/2022 du 22 février 2023 consid. 2.3). Selon la
jurisprudence, les jugements étrangers peuvent être pris en compte lorsque les
infractions concernées constituent des délits ou des crimes selon l'ordre
juridique suisse et que la condamnation a été prononcée dans un Etat et dans le
cadre d'une procédure qui respecte les garanties constitutionnelles minimales
de procédure ainsi que les droits de la défense (cf. TF 2C_604/2019 du 21
octobre 2019 consid. 3.1; 2C_914/2017 du 24 août 2018 consid. 3; 2C_80/2017 du
8 septembre 2017 consid. 3.1 et les réf. cit.).
Selon l'art. 62 al. 1 let. c LEI, un motif de
révocation existe également lorsque l’étranger attente de manière grave ou
répétée à la sécurité et l’ordre publics en Suisse ou à l’étranger, les met en
danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la
Suisse.
b) En l'occurrence, l'autorité intimée ne saurait se
voir reprocher de ne pas avoir examiné si le recourant remplissait les
conditions posées à l'art. 44 LEI, puisqu'elle a retenu, à juste titre, que le
recourant - ayant été condamné, pour lésions corporelles graves, à une année et
quatre mois d'emprisonnement, par un tribunal allemand le 12 juillet 2010 -
réalisait le motif de révocation prévu à l'art. 62 al. 1 let. b LEI (voir
PE.2021.0132 du 8 juin 2022 consid. 2c, s'agissant de la portée de l'art. 62
al. 2 LEI). Il n'est partant pas nécessaire d'examiner si l'hypothèse visée par
l'art. 62 al. 1 let. c LEI (atteinte grave et répétée à la sécurité et l'ordre
publics en Suisse ou à l'étranger), également retenue par le SPOP dans sa
décision, est réalisée. En effet, les motifs envisagés aux lettres b et c de l'art. 62 al. 1 LEI constituent chacun une cause de
révocation, respectivement de refus d'octroi d'une autorisation de séjour (cf. TF 2C_362/2019 du 10
janvier 2020 consid. 5.5).
Le recourant prétend certes que l'art. 62 LEI ne
s'appliquerait qu'aux étrangers disposant déjà d'une autorisation de séjour,
ou, à tout le moins, à ceux qui résideraient déjà sur le territoire suisse, ce
qui n'est pas son cas. Il est vrai que l'autorité qui doit, en quelque sorte simplement,
examiner si l'octroi d'une autorisation de séjour à un étranger qui n'en a
jamais disposé et qui n'a jamais vécu en Suisse, peut entrer en considération,
n'a pas à appliquer directement les critères pour la révocation d'une
autorisation déjà délivrée – puisque, précisément, il n'y a pas d'autorisation
à révoquer. Cela étant, comme l'art. 44 LEI ne confère pas à l'autorité un
pouvoir discrétionnaire absolu, mais qu'elle doit tout de même faire une
appréciation objective de la situation, en tenant compte des spécificités du
cas, elle peut examiner s'il existe des motifs qui légalement justifieraient
une révocation; le cas échéant, elle peut considérer que si le passé pénal de
l'étranger est de nature à justifier une révocation, a fortiori cela peut fonder
un refus d'une première autorisation. C'est en définitive le raisonnement de
l'autorité intimée dans ce cas d'application de l'art. 44 LEI (à propos de la
jurisprudence qui consacre cette approche, cf. supra, consid. 2a, 2e
paragraphe).
3.
Le recourant fait valoir que ses antécédents pénaux ne permettraient pas
de conclure qu'il ne serait pas disposé à se conformer à l'ordre juridique en Suisse,
alors qu'il n'y a encore jamais vécu. Il ajoute que sa condamnation la plus
grave – soit celle du 12 juillet 2010 pour lésions corporelles graves – date de
plus de 13 ans et qu'un grand nombre des infractions qu'il a commises l'ont été
en raison de sa dépendance à l'alcool. Il rappelle qu'il est désormais abstinent
et qu'il a décidé d'avoir une vie de famille, raison pour laquelle il s'est
marié. Selon lui, son intérêt privé à pouvoir vivre en Suisse auprès de son
épouse doit dès lors l'emporter sur l'intérêt public à son éloignement. Le
recourant invoque également l’art. 8 par. 1 CEDH, qui garantit à toute
personne le droit au respect de sa vie privée et familiale.
a) L'existence d'un ou de plusieurs motifs de
révocation n'implique pas automatiquement le refus d'une autorisation de séjour
à titre de regroupement familial. Il faut que la pesée des intérêts à effectuer
dans le cas d'espèce fasse apparaître la mesure comme proportionnée aux
circonstances (art. 96 al. 1 LEI; ATF 135 II 377 consid. 4.3). La pesée des
intérêts selon la LEI se confond avec celle que le juge doit effectuer lors de
la mise en œuvre de l'art. 8 par. 2 CEDH (ATF 135 II 377 consid. 4.3; arrêt TF
2C_139/2014 du 4 juillet 2014 consid. 5 et la réf. cit.).
De jurisprudence constante, rendue en application
des art. 96 al. 1 LEI et 8 par. 2 CEDH, il y a lieu, lors de l'examen de
la proportionnalité, de prendre concrètement en considération la gravité de la
faute commise, le temps écoulé depuis l'infraction, le comportement de l'auteur
pendant cette période, le degré de son intégration, la durée du séjour en
Suisse, ainsi que le préjudice que l'intéressé et sa famille auraient à subir
du fait de la mesure contestée, la nationalité des diverses personnes
concernées, la situation familiale du requérant et, le cas échéant, la durée de
son mariage, ainsi que d'autres facteurs témoignant de l'effectivité d'une vie
familiale au sein d'un couple, la question de savoir si le conjoint avait
connaissance de l'infraction à l'époque de la création de la relation
familiale, le point de savoir si des enfants sont issus du mariage et, dans ce
cas, leur âge, la gravité des difficultés que le conjoint risque de rencontrer
dans le pays du requérant (ATF 139 I 31 consid.
2.3.1; 139 I 16 consid.
2.2.1; 135 II 377 consid.
4.3; TF 2D_33/2022 du 22 février 2023 consid. 3.1; TF 2C_365/2013 du 30 août
2013 consid. 2.3 non publié in ATF 139 I 325 et les
réf. cit.).
b) En l'occurrence, l'autorité intimée a tenu compte
du fait que le recourant a été condamné à de nombreuses reprises entre 2001 et
2021 et que la nature de certaines infractions commises est particulièrement
grave, puisqu'il a été condamné pour contrainte sexuelle et lésions corporelles
graves (TF 2C_226/2023 du 27 septembre 2023 consid. 4.5). Comme elle le relève,
l'ancienneté de ces condamnations (2003 et 2010) est contrebalancée par la
gravité des faits reprochés (TF 2C_249/2021 du 28 juin 2021; voir également TF 2C_255/2021 du 2 août 2021 consid. 4.4. s'agissant de la possibilité de
tenir compte des antécédents pénaux éliminés du casier judiciaire dans
l'examen de la proportionnalité). Selon la jurisprudence, les condamnations
pour conduite en état d'ivresse ne sont pas non plus négligeables puisqu'elles
sanctionnent une mise en danger abstraite de l'intégrité physique, dénotant un
mépris de la vie des autres usagers de la route (TF 2C_226/2023 du 27 septembre
2023 consid. 4.5). Le fait que le recourant n'ait pas commis ces infractions en
Suisse, mais dans un pays voisin, n'atténue pas leur gravité. Leur répétition
montre qu'il a de la peine à respecter l'ordre juridique. Il fait certes valoir
qu'il a commis ces infractions à une époque où il était alcoolique et qu'il est
désormais abstinent. Son changement de comportement reste toutefois récent, si on
le compare à la durée pendant laquelle il a violé la loi, à maintes reprises. S'agissant
de son intérêt privé à vivre en Suisse, celui-ci doit être relativisé dans la
mesure où il n'y a encore jamais résidé et que seule son épouse y habite, étant
précisé qu'ils n'ont pas eu d'enfant ensemble. Or, comme l'a relevé l'autorité
intimée, son épouse, au moment de leur mariage, devait s'attendre à ce que le
recourant, au vu de ses antécédents pénaux, ne soit pas autorisé à venir la
rejoindre en Suisse. Etant elle-même également originaire du Kosovo, elle pourrait
aller vivre auprès du recourant, ceci d'autant plus que ses enfants, nés d'une
précédente union, sont majeurs et autonomes (cf. courrier de l'épouse du
recourant du 29 juillet 2022). Elle prétend certes qu'arrivée en Suisse en
2007, elle n'aurait plus d'attache avec son pays d'origine. Elle y a toutefois
passé une bonne partie de sa vie et y a épousé le recourant, de sorte qu'elle
ne devrait pas rencontrer de difficultés pour s'y réintégrer.
L’autorité intimée n’a dès lors pas violé le droit
fédéral, ni l'art. 8 CEDH, en refusant d'octroyer une autorisation de séjour
pour regroupement familial au recourant.
4.
Le recours doit ainsi être rejeté et la décision attaquée confirmée. Le
recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 49 LPA-VD). Il
n'y a pas lieu d'allouer des dépens (art. 55 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est rejeté.
Considérants
II.
La décision sur opposition rendue le 22 juin 2023 par le Service de la
population est confirmée.
III.
Un émolument judiciaire de 600 (six cents) francs est mis à la charge du
recourant A._______.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 20 décembre 2023.
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au SEM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.