Lexipedia

Décision

PE.2023.0122

CDAP - PE.2023.0122 - 2023-10-26 - A.________/Service de la population (SPOP)

26 octobre 2023Français6 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 26 octobre 2023

Composition

M. Pascal Langone, juge unique

Recourant

A.________, à ********, représenté

par Stéphane DUCRET, à Romanel-sur-Lausanne,

Autorité intimée

Service de la population (SPOP),

à Lausanne.

Objet

Réexamen

Recours A.________ c/ décision sur opposition du Service

de la population (SPOP) du 27 juillet 2023 déclarant irrecevable sa demande

de réexamen.

Vu les faits suivants :

-

vu le recours formé le 28 août 2023 par A.________ (ci-après: le

recourant) contre la décision sur opposition rendue le 27 juillet 2023 par le

Service de la population du canton de Vaud (SPOP);

-

vu l'ordonnance du juge instructeur du 30 août 2023 impartissant au

recourant un délai au 29 septembre 2023 pour effectuer une avance de frais de 600

francs, avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le

recours serait déclaré irrecevable;

-

vu la lettre du 29 septembre 2023 par laquelle le conseil du

recourant a requis l'octroi d'une prolongation de dix jours du délai imparti

pour effectuer l'avance de frais précitée;

-

vu l'avis du 2 octobre 2023 par lequel le juge instructeur a

prolongé au 9 octobre suivant le délai imparti au recourant pour procéder au

versement de l'avance de frais, en informant celui-ci que ce délai ne serait

plus prolongé;

-

vu le versement de l'avance de frais enregistré le 10 octobre

2023;

-

vu l'avis du 13 octobre 2023 par lequel le juge instructeur,

constatant que le paiement de l'avance de frais avait été enregistré après

l'échéance du délai imparti, a invité le recourant à produire, dans un délai au

24 octobre suivant, un extrait du relevé bancaire ou postal indiquant la date à

laquelle le compte avait été débité du montant de l'avance de frais, ainsi qu'à

indiquer, le cas échéant, les circonstances objectives qui l'avaient empêché

d'agir en temps utile, sans faute de sa part;

-

vu la lettre du conseil du recourant du 24 octobre 2023 et

l'extrait de relevé bancaire l'accompagnant, dont il résulte que le compte

concerné avait été débité du montant de l'avance de frais le 10 octobre 2023;

Considérant en droit :

-

attendu qu'en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une

avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la

procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]),

-

qu'en cas de défaut de paiement de l'avance de frais dans le

délai imparti pour procéder, le recours est déclaré irrecevable (art. 47 al. 3

LPA-VD),

-

que le délai pour le versement de l'avance de frais est observé

si, avant son échéance, la somme due est versée à la Poste Suisse ou débitée en

Suisse d'un compte postal ou bancaire en faveur de l'autorité (art. 47 al. 4

LPA-VD);

-

attendu qu'en l'espèce, l'avance de frais n'a pas été effectuée

dans le délai échéant au 9 octobre 2023, le montant dû ayant été débité du

compte bancaire le jour suivant selon l'extrait de relevé de compte produit par

le conseil du recourant,

-

que le conseil du recourant a indiqué que ce dernier se trouvait

en Italie et avait "dû s'organiser dans l'urgence de la situation"

depuis l'étranger pour alimenter un compte bancaire en Suisse afin de pouvoir

procéder au versement de l'avance de frais,

-

que les circonstances invoquées par le recourant ne constituent toutefois

pas un cas d'empêchement non fautif susceptible de justifier le paiement après

l'échéance du délai imparti, l'intéressé ne faisant valoir ni une impossibilité

objective, comme la force majeure, ni une impossibilité subjective due à des

circonstances personnelles ou à une erreur excusables (art. 22 LPA-VD; cf.

aussi arrêts TF 2C_734/2012 du 25 mars 2013 consid. 3.3; 2C_319/2009 du 26

janvier 2010 consid. 4.1, non publié sur ce point in

ATF 136 II 241;

8C_50/2007 du 4 septembre 2007 consid. 5.1),

-

qu'il sied en outre de rappeler que le recourant a bénéficié, en

plus du délai de trente jours initialement imparti pour effectuer le versement

de l'avance de frais, également d'une prolongation de dix jours de ce délai pour

procéder (art. 21 al. 2 LPA-VD), à la requête de son conseil,

-

qu'on observera encore que, dans l'avis initial d'ouverture de la

présente cause adressé aux parties le 30 août 2023, après le rappel du texte de

l'art. 47 al. 4 LPA-VD, l'attention du recourant a été expressément attirée sur

le fait qu'un ordre de paiement envoyé par courrier postal ou par voie

électronique le dernier jour du délai ne permet en général pas de faire débiter

le compte avant l'échéance du délai,

-

qu'au vu de ce qui précède, le Tribunal ne peut ainsi pas entrer

en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD),

-

que le présent arrêt d'irrecevabilité peut être rendu sans frais

ni dépens

(art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD),

-

qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours

manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD);

Par ces motifs

le juge unique de la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête :

Faits

I.

Le recours est irrecevable.

Considérants

II.

Il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué de dépens.

III.

Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.

Lausanne, le 26 octobre 2023

Le juge unique :

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis

d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu'elles soient en mains de la partie ; il en va de même de la

décision attaquée.