PE.2023.0127
CDAP - PE.2023.0127 - 2024-03-21 - A.________/Direction générale de l'emploi et du marché du travail - DGEM, Service de la population (SPOP)
21 mars 2024Français20 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 21 mars 2024
Composition
M. Raphaël Gani, présidente;
M. Fernand Briguet et M. Emmanuel Vodoz, assesseurs ; M. Loïc
Horisberger, greffier.
Recourante
A.________ à
********
Autorité intimée
Direction générale de l'emploi et du
marché du travail - DGEM, à Lausanne,
à À L
Autorité concernée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne.
Objet
Refus de prolongation de permis
Recours A.________ c/ décision de la Direction générale de
l'emploi et du marché du travail - DGEM du 26 mai 2023.
Vu les faits suivants:
A.
Le 14 décembre 2021, B.________ (ci-après: la société), active dans domaine
du transport aérien et maritime, a déposé une demande de permis de séjour de
courte durée avec activité lucrative auprès du Service de la population,
Division étrangers (ci-après: le SPOP) en faveur de A.________, ressortissante
de la République du Congo (Congo-Brazzaville), née le ******** 1993.
A l'appui de sa requête, la société a
exposé que A.________ était employée par une de ses filiales en République du
Congo et qu'elle souhaitait l'employer en Suisse pour compléter sa formation
pour une durée d'une à deux années avant qu'elle ne retourne en République du
Congo pour occuper un poste à responsabilité. La société a exposé que A.________
s'occuperait de "toute la partie administrative (liée aux opérations)
de cette structure (ndr: la filiale de la société en République du Congo) qui
va réaliser l'équivalent de ******** millions de francs suisse de chiffre
d'affaires sur 2021". Il était indiqué que A.________ intégrerait
d'abord pour les trois à quatre premiers mois le département de facturation,
"sous la coupe d'un opérationnel expérimenté" pour ensuite
"prendre en main la globalité de l'administration du (sic) cette
zone (superviser des ouvertures de dossiers des agences, cadrages
administratifs des cotations, des tarifs clients, contact avec les clients pour
les opérations".
Par lettre du 10 décembre 2021, la société a précisé
sa demande. Elle a indiqué qu'elle sollicitait une demande de "permis
de travail pour une année éventuellement renouvelable" et exposé que
le poste qui serait occupé par A.________ s'inscrivait dans un processus de
formation de ses cadres basés en Afrique. La société a indiqué qu'elle avait
déjà obtenu dans le passé une telle autorisation pour former un de ses cadres
et que ce dernier allait rentrer au Togo pour occuper un poste de direction, sa
période de formation achevée. Il était précisé dans un document annexe la liste
"des tâches spécifiques à la formation de A.________" libellée
telle quelle:
Le
Service de l'emploi (ci-après: le SDE) a reçu une copie de cette demande, comme
objet de sa compétence.
Par
décision du 14 décembre 2021, le SDE a accepté la demande déposée par la
société sous réserve de l'approbation des autorités fédérales.
Par
décision du 16 décembre 2021, le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après:
le SEM) a approuvé la décision préalable du SDE du 14 décembre 2021.
Par
décision du 17 décembre 2021, le SPOP a délivré à A.________ une autorisation de séjour de courte durée
limité à douze mois.
B.
Au bénéfice de cette autorisation de séjour, A.________ est entrée en
Suisse le 1er février 2022 et a occupé son poste auprès de la
société.
Le 7 octobre 2022, la société a demandé au SPOP la
prolongation du permis de séjour avec activité lucrative de A.________ pour une
année supplémentaire. Elle a transmis une copie du contrat de travail conclu le
7 février 2021 avec cette dernière.
Par courriel du 23 novembre 2022, la Direction générale de l’emploi et du
marché du travail (ci-après: la DGEM; anciennement le SDE) a accusé bonne
réception de la demande de renouvellement de l'autorisation de travail. A cette
occasion, la DGEM a constaté que le contrat de travail du 7 février 2021 avait
été conclu pour une durée indéterminée et que A.________ occupait un
poste d'assistante administrative. La DGEM a indiqué qu'un poste
d'assistante-administrative ne remplissait manifestement pas les critères de
qualifications personnelles requis pour l'octroi d'une autorisation de séjour
de courte durée. Elle a demandé à la société de motiver sa demande et de lui
transmettre un nouveau contrat de travail de durée déterminée, annulant le
contrat de travail de durée indéterminée conclu le 7 février 2021.
Par lettre du 14 décembre 2022, la société a exposé
que la formation de A.________ n'était pas terminée et qu'une prolongation
d'une année pourrait lui permettre d'acquérir les connaissances nécessaires à
son transfert dans sa filiale en République du Congo. La société a produit un
nouveau contrat de travail prenant fin au 31 janvier 2024 ainsi que les
différents rapports d'évaluation de A.________.
Il
ressort de ces rapports d'évaluation produits par la société que A.________ a
suivi de février à juin 2022, une formation relative à l'utilisation des outils
informatiques de la société dont les objectifs étaient libellés tels quels:
p
Elle a également suivi de mai 2022 à décembre 2022
une formation relative à la facturation. Les objectifs de cette formation
étaient libellés tels quels:
La
société a enfin produit un plan de formation libellé tel quel:
*******
C.
Par décision du 26 mai 2023, la DGEM a refusé la demande de renouvellement de l'autorisation de
travail. A l'appui de sa décision, elle a indiqué que le programme de formation
portait essentiellement sur des tâches administratives et qu'il n'était pas en
adéquation avec les exigences relatives aux qualifications personnelles prévues
par le droit migratoire ou avec un profil de spécialiste.
D.
Par acte du 25 juin 2023, A.________
(ci-après: la recourante) a interjeté recours directement auprès de la DGEM contre
la décision du 26 mai 2023 de l'autorité intimée. Son recours a été transmis en
date du 31 août 2023 à la Cour de droit administratif et public du Tribunal
cantonal (ci-après CDAP) pour objet de sa compétence.
Par lettre du 12 septembre 2023, le SPOP a renoncé à
se déterminer sur le recours.
Le 5 octobre 2023, la DGEM a déposé sa réponse au
recours. Elle conclut à son rejet.
Par lettre du 24 octobre, la recourante a répliqué.
Par lettre du 8 janvier 2024, le juge instructeur a
constaté que la recourante avait elle-même indiqué dans son recours que son
contrat de travail avait été résilié et qu'elle n'exerçait actuellement plus
d'activité lucrative. Il a également constaté que l'autorisation de travail était
strictement dépendante de l'existence de l'activité salariée. Il a imparti un
délai au 29 janvier 2024 à la recourante pour communiquer au Tribunal si son
contrat de travail avec la société était toujours en cours ou s'il avait bel et
bien été résilié comme indiqué.
Par lettre du 26 janvier 2024, la recourante a
transmis une copie d'un contrat de travail avec la société signé le 25 janvier
2024 et prenant effet au 1er février 2024 pour une durée de 36
mois.
Considérant en droit:
1.
a) À teneur de l'art. 85 de la loi vaudoise du 5 juillet 2005 sur
l'emploi (LEmp; BLV 822.11), la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36) est applicable aux décisions
rendues en application, notamment, de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur
les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20) ainsi qu'aux recours contre
lesdites décisions. Déposé en temps utile (cf. art. 95 LPA-VD), auprès d'une autorité
certes incompétente, mais qui l'a transmis à la cour de céans, le recours
satisfait en outre aux autres conditions formelles de recevabilité (notamment
art. 79 LPA-VD, par renvoi de l'art. 99 LPA-VD).
b) Dans son recours, la recourante expose qu'elle se
trouve déjà en Suisse et qu'elle disposerait ici d'opportunités
professionnelles beaucoup plus nombreuses et variées qu'en République du Congo.
Elle semble également expliquer que son centre de vie se trouverait en Suisse
où elle aurait "un petit ami, des amies, une vie sociale".
Elle paraît ainsi se prévaloir de l'art. 30 al. 1 let. b LEI selon lequel il
est possible de déroger aux conditions d'admission (art. 18 à 29) notamment
dans le but de tenir des cas individuels d’une extrême gravité ou d’intérêts
publics majeurs et semble ainsi conclure à l'octroi d'une autorisation de
séjour.
La recourante perd de vue que la décision attaquée
se limite à refuser une autorisation de travail et qu'elle ne statue nullement
sur la question d'une autorisation de séjour. Autrement dit, la conclusion
précitée sort de l'objet du litige et, partant, est irrecevable. On notera par
surabondance que l'autorité cantonale compétente en matière d'autorisation de
séjour n'est de toute façon pas la DGEM, mais le SPOP (art. 3 de la loi du 18
décembre 2007 d'application dans le Canton de Vaud de la loi fédérale sur les
étrangers et l'intégration; LVLEI; BLV 142.11). Le recours est ainsi
manifestement irrecevable sous cet angle. Il en découle qu'une éventuelle
demande d'autorisation de séjour fondée sur l'art. 30 al. 1 let. b LEI devra
être déposée par la recourante devant le SPOP et fera l'objet d'une décision
distincte de celle dont est ici recours (cf. CDAP PE.2021.0167 du 24 mai 2022,
consid. 3d).
Par conséquent, excédant l'objet du recours, ce
grief doit être déclaré irrecevable.
2.
a) Selon l'art. 75 let. a LPA-VD, a qualité pour former
recours toute personne physique ou morale ayant pris part à la procédure devant
l'autorité précédente ou ayant été privée de la possibilité de le faire, qui
est atteinte par la décision attaquée et qui dispose d'un intérêt digne de
protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée.
L'intérêt
digne de protection doit être actuel et pratique, c'est-à-dire qu'il doit
exister tant au moment du dépôt du recours qu'à celui où l'arrêt est rendu. Si
l'intérêt actuel disparaît en cours de procédure, le recours devient sans
objet, alors qu'il est irrecevable si l'intérêt actuel faisait déjà défaut
au moment du dépôt du recours (cf. ATF 142 I 135 consid. 1.3.1; ATF 139 I 206 consid. 1.1; TF 2C_654/2018 du 20 février 2019 consid. 3.3; TF 4A_56/2018
du 30 janvier 2019 consid. 4.1 et les arrêts cités).
En l'occurrence, il convient de relever que même si la société a mis fin à la relation du travail avec
la recourante et n'est pas partie à la présente procédure, la recourante a
produit un contrat de travail qui indique que la société serait prête à
l'employer à nouveau. Il n'est cependant pas nécessaire de trancher
définitivement la question de l'intérêt
actuel et concret à contester la décision attaquée (art. 75 al. 1 let. a
LPA-VD) de la recourante dans un tel contexte de licenciement puis de promesse
de réengagement, puisque le recours, s'il est recevable, doit de toute façon,
comme on le verra, être rejeté.
b) L'art. 79 al. 1 LPA-VD subordonne également la
recevabilité de l'acte de recours à l’indication des motifs et des conclusions
du recours. Il en découle que sous peine d'irrecevabilité, un acte de recours
doit préciser clairement en quoi et pour quels motifs l'acte attaqué viole le
droit. Le recourant doit discuter les motifs de la décision entreprise et
indiquer précisément en quoi il estime que l'autorité intimée a méconnu le
droit (CDAP PS.2022.0077 du 20 janvier 2023; PS.2014.0078 du 27 juillet 2015
consid. 1; AC.2009.0154 du 25 novembre 2009 consid. 7).
En l'espèce, la recourante qui n'est pas représentée
par un avocat, ne conteste pas dans son recours les motifs qui ont conduit
l'autorité intimée à lui refuser une prolongation de son autorisation de
travail. Elle ne prétend pas non plus que l'autorité intimée aurait violé le
droit. La recevabilité de son recours apparaît dès lors comme douteuse. Vu le
sort du recours au fond, il n'est pas non plus nécessaire de déterminer si le
recours est recevable sous cet angle.
3.
Le litige porte sur le point de savoir si la DGEM était fondée à refuser
à la recourante la prolongation de son autorisation d'exercer une activité
lucrative.
a) Les ressortissants étrangers ne bénéficient en
principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils
peuvent le déduire d'une norme particulière du droit fédéral ou d'un traité
international (ATF 130 II 281 consid. 2.1 p. 284, 493
consid. 3.1 p. 497 s.). Ressortissante de la République du Congo, la
recourante ne peut se prévaloir d'aucun traité liant son pays d'origine à la
Suisse, de sorte que sa situation doit s'examiner à la seule lumière du droit
interne, soit de la LEI et de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à
l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité
lucrative (OASA; RS 142.201).
b) En application de l'art. 40 al. 2 LEI,
lorsqu'un étranger ne possède pas de droit à l'exercice d'une activité
lucrative, une décision cantonale préalable concernant le marché du travail est nécessaire pour l'admettre en vue de
l'exercice d'une activité lucrative, ainsi que pour l’autoriser à changer
d’emploi ou à passer d’une activité lucrative salariée à une activité lucrative
indépendante. L'art. 83 al. 1 let. a OASA confirme
qu'avant d'octroyer une première autorisation de séjour ou
de courte durée en vue de l'exercice d'une activité lucrative, l'autorité
cantonale compétente décide si les conditions sont remplies pour exercer une
activité lucrative salariée ou indépendante au sens des art. 18 à 25 LEI.
Dans le canton de Vaud, cette compétence est attribuée à la DGEM en vertu de
l’art. 64 al. 1 let. a LEmp.
aa) Aux termes de l'art. 18 LEI, un étranger peut
être admis en vue de l'exercice d'une activité lucrative salariée aux
conditions suivantes: son admission sert les intérêts économiques du pays (let.
a); son employeur a déposé une demande (let. b) et les conditions fixées aux
art. 20 à 25 LEI sont remplies (let. c).
Les art. 20, 21, 22 et 23 LEI sont formulés comme
suit:
"Art. 20 Mesures de limitation
1 Le Conseil
fédéral peut limiter le nombre d'autorisations de courte durée initiales et
celui des autorisations de séjour initiales (art. 32 et 33) octroyées en vue de
l'exercice d'une activité lucrative. Il entend les cantons et les partenaires
sociaux au préalable.
2 Il peut fixer un
nombre maximum d'autorisations pour la Confédération et pour chaque canton.
3 Le SEM peut,
dans les limites du contingent de la Confédération, octroyer lui-même des
autorisations initiales de courte durée ou de séjour ou relever le contingent
d'un canton. Il tient compte des besoins du canton et des intérêts économiques
du pays.
Art. 21 Ordre de priorité
1 Un
étranger ne peut être admis en vue de l'exercice d'une activité lucrative que
s'il est démontré qu'aucun travailleur en Suisse ni aucun ressortissant d'un
Etat avec lequel a été conclu un accord sur la libre circulation des personnes
correspondant au profil requis n'a pu être trouvé.
2 Sont
considérés comme travailleurs en Suisse:
a. les Suisses;
b. les titulaires d'une
autorisation d'établissement;
c.
les titulaires d'une autorisation de séjour qui ont le droit d'exercer une
activité lucrative;
d. les étrangers admis à
titre provisoire;
e.
les personnes auxquelles une protection provisoire a été octroyée et qui sont
titulaires d'une autorisation d'exercer une activité lucrative.
3 En
dérogation à l'al. 1, un étranger titulaire d'un diplôme d'une haute école
suisse peut être admis si son activité lucrative revêt un intérêt scientifique
ou économique prépondérant. Il est admis provisoirement pendant six mois à
compter de la fin de sa formation ou de sa formation continue en Suisse pour
trouver une telle activité.
Art. 22 Conditions de
rémunération et de travail
Un étranger ne peut être admis en
vue de l'exercice d'une activité lucrative qu'aux conditions de rémunération et
de travail usuelles du lieu, de la profession et de la branche.
Art. 23 Qualifications
personnelles
1 Seuls les
cadres, les spécialistes ou autres travailleurs qualifiés peuvent obtenir une
autorisation de courte durée ou de séjour.
2 En cas d'octroi
d'une autorisation de séjour, la qualification professionnelle de l'étranger,
sa capacité d'adaptation professionnelle et sociale, ses connaissances
linguistiques et son âge doivent en outre laisser supposer qu'il s'intégrera
durablement à l'environnement professionnel et social.
3 Peuvent être
admis, en dérogation aux al. 1 et 2:
a.
les investisseurs et les chefs d'entreprise qui créeront ou qui maintiendront
des emplois;
b. les personnalités
reconnues des domaines scientifique, culturel ou sportif;
c.
les personnes possédant des connaissances ou des capacités professionnelles
particulières, si leur admission répond de manière avérée à un besoin;
d. les cadres transférés par
des entreprises actives au plan international;
e.
les personnes actives dans le cadre de relations d'affaires internationales de
grande portée économique et dont l'activité est indispensable en Suisse."
L'art. 24 LEI concerne le logement de l'étranger et
l'art. 25 LEI l'admission de frontaliers.
bb) La notion d'"intérêts économiques du
pays" retenus notamment aux art. 18, 19 et 20 LEI (cf. ég. art. 3
al. 1 LEI) est formulée de façon ouverte. Elle concerne au premier chef le
domaine du marché du travail (cf. Message du Conseil fédéral du 8 mars 2002
concernant la loi sur les étrangers, FF 2002 3469, pp. 3485 et 3536). Il
s'agit, d'une part, des intérêts de l'économie et de ceux des entreprises.
D'autre part, la politique d'admission doit favoriser une immigration qui
n'entraîne pas de problèmes de politique sociale, qui améliore la structure du
marché du travail et qui vise à plus long terme l'équilibre de ce dernier (cf.
Message précité, p. 3536). En particulier, les intérêts économiques de la
Suisse seront servis lorsque, dans un certain domaine d'activité, il existe une
demande durable à laquelle la main-d'œuvre étrangère en cause est susceptible
de répondre sur le long terme (cf. CDAP PE.2018.0151 du 23 juillet 2018 consid.
1b; Marc Spescha/Antonia Kerland/Peter Bolzli, Handbuch zum Migrationsrecht, 2e
éd., Zurich 2015, p. 173; Spescha/Thür/Zünd/Bolzli, Migrationsrecht, 4e
éd., Zurich 2015, n. 1 ad
art. 18 LEtr; Peter Uebersax, in:
Nguyen/Amarelle, Code annoté de droit des migrations, Vol. II, Loi sur les
étrangers, Berne 2017, n. 25 ad
art. 18 LEtr).
c) Selon l'art. 30 al. 1 let. h LEI, il est possible
de déroger aux conditions d'admission prévues aux art. 18 à 29 LEI dans le but
de "simplifier les échanges de cadres supérieurs et de spécialistes
indispensables au sein d'une entreprise déployant des activités internationales".
L'OASA contient à son art. 46 des précisions au
sujet de cette disposition qui renvoient en grande partie aux art. 18 ss LEI,
alors que l'art. 30 LEI est censé déroger aux conditions d'admission de ces
dernières dispositions.
Les directives LEI précisent par ailleurs que sont
concernés par l'art. 46 OASA "les dirigeants (executive function) et
les personnes assumant d’importantes responsabilités avec pouvoir de décision
au sein de l’entreprise ainsi que les cadres supérieurs, dont le transfert au
sein d’un groupe transnational est indispensable. Les collaborateurs hautement
qualifiés et indispensables peuvent également en bénéficier" (Secrétariat
d’Etat aux migrations, Directives et commentaires, I. Domaine des étrangers
[Directives LEI], état au 1er mars 2023, ch. 4.4.9).
d) En l'occurrence, la DGEM a examiné la demande de
prolongation sous l'angle de l'art. 46 OASA, comme elle l'avait fait lors de la
demande initiale. Après un examen du contrat de travail ainsi que du contenu du
programme de formation de la recourante, elle est arrivée à la conclusion que
cette dernière n'était ni un cadre supérieur, ni un spécialiste indispensable
au sens des art. 30 al. 1 let. h LEI et 46 OASA. La recourante ne le conteste
pas dans son recours.
Par ailleurs, à la lecture des évaluations de
formation de la recourante (qui porte sur des tâches relativement simples et
propre à l'administration, comme de l'utilisation des logiciels de la société
ou la facturation), de son plan de formation ainsi que de son contrat de
travail du 7 février 2022 qui la désigne comme une "assistante-administrative",
force est d'admettre qu'elle n'a pas exercé une fonction de cadre supérieure au
sein de la société au sens de l'art. 46 OASA. Au contraire, la recourante
paraît avoir été affectée pour l'essentiel de son temps à des tâches
d'apprentissage de compétences qui ne relèvent pas spécifiquement des postes de
fonctions dirigeantes. Il s'agissait bien plutôt pour la recourante d'acquérir
des compétences purement administratives (facturation, suivi des dossiers,
gestion des informations, aide à la préparation de rapports, etc.). Dans ces
conditions, on peut se demander si la première demande d'autorisation de
travail aurait dû être accordée sur la base de l'art. 46 OASA par l'autorité
intimée. Il n'en demeure pas moins que l'autorité intimée pouvait et devait examiner
le dossier lors de la demande de prolongation formulée par la société, sans
être liée par l'autorisation initiale. Il s'agissait en effet d'une nouvelle
décision pour une autre période de temps et non pas de revenir sur cette
décision initiale. Elle est alors arrivée à juste titre à la conclusion que la
recourante n'était pas une cadre supérieure ou une spécialiste indispensable à
la société au sens de l'art. 30 al. 1 let. h LEI, ce qui excluait toute
possibilité de nouvelle autorisation, respectivement de prolongation de
l'autorisation initiale.
C'est dès lors à raison que l'autorité intimée a
refusé de délivrer la prolongation requise sur la base des art. 30 al. 1 let. h
LEI et 46 OASA. On relèvera encore que la recourante savait dès le départ que
son permis de séjour avec activité lucrative était délivré pour une durée
limitée de douze mois et qu'elle devrait ensuite quitter la Suisse. Elle n'a
jamais reçu l'assurance des autorités que cette durée serait prolongée.
4.
Il résulte de ce qui précède que le recours
doit être rejeté dans la mesure où il est recevable et la décision attaquée,
confirmée. La recourante, qui succombe, supportera les frais de justice et n'a
pas droit à des dépens (art. 49, 55, 91 et 99 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
Considérants
II.
La décision rendue le 26 mai 2023 par
la Direction générale de l'emploi et du marché du travail est confirmée.
III.
Un émolument de 600 (six cents) francs est mis à la charge de la
recourante A.________.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 21 mars 2024
Le
président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu’au Secrétariat d’État aux migrations.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.