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Décision

PE.2023.0128

CDAP - PE.2023.0128 - 2024-08-20 - A.________/Service de la population (SPOP)

20 août 2024Français53 min

copie de sa demande adressée à l'OAI en janvier 2021, ainsi que deux certificats

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 20 août 2024

Composition

M. François Kart, président; M. Guy

Dutoit et M. Jean-Marie Marlétaz, assesseurs; Mme Nadia Egloff, greffière.

Recourante

A.________ à ******** représentée

par Me Yann JAILLET, avocat à Yverdon-les-Bains,

Autorité intimée

Service de la population (SPOP),

à Lausanne.

Objet

Refus de délivrer

Recours A.________ c/ décision sur opposition du Service

de la population (SPOP) du 4 juillet 2023 refusant de prolonger son

autorisation de séjour et prononçant son renvoi de Suisse

Vu les faits suivants:

A.

A.________, ressortissante portugaise née en 1970, est entrée en Suisse

le 28 octobre 2010 et y a complété le même jour une déclaration d'arrivée

CE/AELE incluant une demande d'un titre de séjour CE/AELE pour l'exercice, dès

le 1er novembre 2010, d'une activité lucrative salariée en tant

qu'employée de maison.

Le 10 janvier 2011, la prénommée a été mise au

bénéfice d'une autorisation de séjour CE/AELE avec activité lucrative valable

jusqu'au 15 mai 2016.

B.

Dès le mois d'avril 2011 et jusqu'à ce jour, A.________ a bénéficié des

prestations de l'aide sociale par le biais du revenu d'insertion (RI) (hormis pour

les périodes entre mai 2012 et décembre 2013 – étant précisé qu'elle a perçu

des prestations de l'assurance-chômage durant toute l'année 2013 –, ainsi

qu'entre juillet 2014 et septembre 2014).

C.

Le 6 mars 2015, A.________ a déposé auprès de l'Office d'assurance

invalidité (OAI) une demande de rente d'invalidité et de mesures de

réadaptation professionnelle, en faisant valoir comme cause de l'incapacité de

travail un diabète. Elle a indiqué que l'activité exercée n'était exigible qu'à

50% pour les motifs suivants: "Risque d'hypoglycémie. Besoin de

contrôles du diabète et horaires réguliers".

D.

Le 11 septembre 2015, A.________ a demandé la prolongation de son

autorisation de séjour, en précisant qu'elle était sans activité lucrative.

Le 23 juin 2016, le Service de la population (SPOP)

a indiqué à l'intéressée que dans la mesure où elle était sans activité lucrative

et qu'elle recourrait aux prestations de l'assistance publique depuis plusieurs

mois, elle ne pouvait plus se prévaloir d'un droit à une autorisation de

séjour. Il a néanmoins prolongé son autorisation de séjour pour une durée d'une

année, soit jusqu'au 2 avril 2017, en attirant son attention sur le fait qu'il

procéderait à une nouvelle analyse de sa situation à cette échéance. Il l'a

invitée à tout entreprendre d'ici là pour gagner son autonomie financière, en

lui signifiant qu'à défaut son autorisation de séjour pourrait être révoquée.

Le 8 juin 2017, A.________ a demandé la prolongation

de son autorisation de séjour en se prévalant du fait qu'elle avait repris une

activité lucrative salariée depuis avril 2017.

Le SPOP a ainsi renouvelé son autorisation de séjour

pour une durée de cinq ans, soit jusqu'au 22 juin 2022.

A.________ a cessé de travailler en juin 2017.

E.

Le 2 juillet 2018, l'OAI a prononcé une décision de refus de rente

d'invalidité et de mesures professionnelles à l'égard de A.________, au motif

que son degré d'invalidité, qui s'élevait à 10% (inférieur au degré

d'invalidité minimal de 40%), ne lui permettait pas de prétendre à l'octroi

d'une rente d'invalidité. Il lui a reconnu une capacité de travail de 90% dans

toute activité professionnelle adaptée à ses limitations fonctionnelles (soit

horaires réguliers, avec possibilité de faire des collations et des contrôles

de son taux de sucre, sans travail de nuit et en hauteur, sans conduite professionnelle,

sans port de charges de plus de 10 kg) (cf. décision de l'OAI du 10 octobre

2022).

L'intéressée n'a pas recouru contre cette décision.

F.

Le 29 janvier 2021, A.________ a déposé une nouvelle demande de rente AI

à 100%, en indiquant que le traitement ambulatoire/hospitalier qu'elle avait

suivi remontait au 10 juillet 2020. A titre de limitations fonctionnelles, elle

a notamment invoqué une irritabilité, un manque de flexibilité relationnel, une

labilité émotionnelle, des troubles de la concentration, des douleurs chroniques,

une fatigabilité, une faible endurance, des troubles du sommeil, des insomnies,

un diabète déséquilibré, ainsi que des idées suicidaires intermittentes (cf.

document "Rapport médical psychiatrique: Réadaptation

professionnelle/Rente" complété par la doctoresse B.________ le 27 août

2021).

G.

Le 30 mai 2022, A.________ a requis la prolongation de son autorisation

de séjour, en mentionnant qu'elle était sans activité lucrative, qu'elle

percevait des prestations sociales et qu'elle était dans "l'attente

d'une réponse à une demande AI".

Le 3 octobre 2022, le SPOP a invité l'intéressée à

lui indiquer la date de cessation de son dernier emploi et à lui faire parvenir

tous ses contrats et certificats de travail, un extrait de son compte individuel

auprès de la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, ainsi que tous ses

certificats médicaux depuis le début de son incapacité de travail. Il l'a aussi

priée de lui faire savoir si elle avait déposé une demande rente auprès de l'OAI

et, dans l'affirmative, de lui indiquer si une décision avait été rendue. Il

lui a enfin demandé de préciser si une reprise d'activité était envisagée et

quels étaient ses projets d'avenir en Suisse.

H.

Le 10 octobre 2022, l'OAI a rendu une décision de refus de rente

d'invalidité et de mesures professionnelles à l'égard de A.________, au motif

que son degré d'invalidité n'atteignait que 14%. Il a relevé que si son état de

santé s'était aggravé depuis 2019 et que des limitations fonctionnelles

supplémentaires devaient être retenues, elle conservait néanmoins une capacité

de travail de 90% dans toute activité adaptée à ces limitations (soit "pas

d'efforts de soulèvement à partir du sol de plus de 5 kg, pas de porte-à-faux

du buste et du rachis cervical, port de charge proche du corps limité à 10 kg.

Pas d'effort au-delà de 90° d'abduction ou d'antépulsion du membre supérieur

droit. Pas de rotation externe du membre supérieur gauche, coude au corps,

au-delà de 20°. Pas de mouvement en abduction rotation externe du membre

supérieur gauche + difficultés moyennes pour l'adaptation aux règles et aux

routines, la flexibilité et la capacité d'adaptation, l'aptitude à des

activités spontanées").

Le 8 novembre 2022, A.________ a formé

recours contre la décision de l'OAI du 10 octobre 2022 devant la Cour des

assurances sociales du Tribunal cantonal (CASSO). A la connaissance du

tribunal, cette procédure est actuellement toujours pendante.

Faits

I.

Le 27 octobre 2022, A.________ a répondu au SPOP qu'elle avait cessé son

dernier emploi en juin 2017, qu'elle n'envisageait pas une reprise d'activité

et qu'elle avait pour projet de vivre en Suisse. Elle a en outre produit une

copie de sa demande adressée à l'OAI en janvier 2021, ainsi que deux certificats

médicaux. Le premier, daté du 29 mai 2019 et établi par un physiothérapeute, attestait

d'arrêt de travail qui se poursuivait à 100% pour tout le mois de juin 2019. Le

second, établi le 19 octobre 2022, était rédigé par la doctoresse B.________, psychothérapeute,

qui indiquait soutenir A.________ s'agissant du recours qu'elle avait déposé à la

CASSO contre la décision de l'OAI du 10 octobre 2022 et qui exposait que des

limitations fonctionnelles d'ordre psychiatrique ne lui permettaient pas de reprendre

une activité professionnelle et nécessitaient l'octroi d'une rente AI à 100%. Elle

a enfin transmis un extrait du 15 octobre 2022 de son compte auprès de la

Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS dont il ressortait que depuis son

arrivée en Suisse en octobre 2010 elle avait travaillé uniquement en décembre 2010

(pour un revenu de 2'700 fr.), de janvier à mai 2011 (pour revenu total de

13'500 fr.), de mai à décembre 2012 (pour un revenu total de 10'500 fr.),

qu'elle avait perçu des prestations de l'assurance-chômage durant toute l'année

2013 (à hauteur de 15'160 fr.), qu'elle avait travaillé de mai à août 2014 (pour

un revenu total de 7'744 fr.) et qu'elle avait ensuite été sans activité

lucrative jusqu'au mois de mars 2017, avant d'occuper un dernier emploi d'avril

à juin 2017 (pour un revenu total de 4'015 fr.).

Le 28 octobre 2022, le SPOP a attiré l'attention de A.________

sur le fait que, alors qu'elle expliquait avoir cessé de travailler en juin

2017, elle avait indiqué dans sa demande de rente d'invalidité déposée en 2021 qu'elle

était traitée depuis juillet 2020 seulement. Il l'a partant invitée à

transmettre notamment une copie de tous ses certificats médicaux depuis le

début réel de son traitement médical correspondant à sa demande de prestations

AI, une copie de la décision de refus de l'OAI du 10 octobre 2022, une copie du

certificat de travail établi par son dernier employeur, ainsi qu'une copie des

justificatifs concernant ses nombreuses périodes sans activité.

Par l'entremise de son mandataire, A.________ a confirmé

au SPOP le 10 février 2023 qu'elle avait cessé sa dernière activité

professionnelle en juin 2017 et que c'est à cette période que ses ennuis de

santé avaient débuté. Elle a transmis la décision de l'OAI du 10 octobre 2022,

tout en indiquant ne pas être en mesure en revanche de produire ses anciens

contrats de travail. Elle a enfin relevé qu'elle transmettrait ultérieurement ses

certificats médicaux.

Le 15 février 2023, le SPOP a imparti à l'intéressée

un bref pour fournir les renseignements demandés, soit ses certificats médicaux

depuis le début réel du traitement médical en juin 2017, ainsi que le certificat

de travail établi par son dernier employeur.

Le 20 février 2023, A.________ a transmis au SPOP d'une

part une série de certificats médicaux successivement établis par le même

praticien et datés entre le 12 février 2019 et le 27 novembre 2019 qui attestaient

d'une incapacité de travail entre le 12 février 2019 et le 31 janvier 2020, d'autre

part un certificat médical rédigé le 18 janvier 2023 par la doctoresse B.________

qui indiquait que l'intéressée n'était pas apte à reprendre une activité

professionnelle pour des raisons médicales et psychiatriques. Elle a également joint

sa demande de rente d'invalidité déposée en 2021 en indiquant que ce document "attest[ait]

de [son] incapacité de travail par la Dresse B.________ depuis le mois de

juillet 2020". Elle a enfin déclaré que son dernier employeur ne lui

avait pas établi de certificat de travail.

Le 3 mars 2023, le SPOP a indiqué à A.________ que son

dernier emploi avait pris fin en juin 2017, que selon les certificats médicaux

transmis elle était en incapacité de travail depuis février 2019 et que le 10

octobre 2022 l'OAI avait refusé sa demande d'octroi d'une rente d'invalidité.

Il lui a ainsi indiqué qu'elle ne pouvait plus se prévaloir de la qualité de

travailleuse et qu'elle ne remplissait pas les conditions du droit de demeurer

en Suisse. Il a ajouté qu'elle percevait de surcroît l'aide sociale depuis

avril 2011 pour un montant s'élevant à ce jour à 215'754 fr. Il lui a partant signifié

son intention de refuser le renouvellement de son autorisation de séjour.

Le 4 avril 2023, A.________ a répondu au SPOP que

son recours contre le refus d'octroi d'une rente d'invalidité était toujours

pendant devant la CASSO et qu'il convenait d'attendre une décision définitive

sur ce point avant de statuer sur son autorisation de séjour. Elle a par

ailleurs argué que sa situation constituait un cas de rigueur qui devait conduire

à la prolongation de son autorisation de séjour, en invoquant à cet égard le

fait qu'elle résidait depuis longtemps en Suisse, qu'elle parlait le français

couramment, que tout son cercle social se trouvait en Suisse, qu'elle n'avait

plus de famille ni de contacts au Portugal, qu'elle n'avait pas fait l'objet de

condamnations pénales, qu'elle souffrait de pathologies médicales (diabète, troubles

physiques et psychiques) et que tous les professionnels qui la suivaient se

trouvaient en Suisse.

J.

Par décision du 18 avril 2023, le SPOP a refusé de prolonger

l'autorisation de séjour de A.________ et a prononcé son renvoi de Suisse, en

lui impartissant un délai au 31 mai 2023 pour quitter la Suisse. Il a retenu

qu'elle avait cessé son dernier emploi en juin 2017, qu'elle ne pouvait plus se

prévaloir de la qualité de travailleuse depuis plusieurs années et qu'elle percevait

en outre l'aide sociale depuis avril 2011 pour un montant total de 215'574 fr. jusqu'à

ce jour. Il a ajouté qu'elle ne pouvait de surcroît pas se prévaloir d'un droit

de demeurer en Suisse compte tenu des deux décisions de l'OAI lui refusant une

rente d'invalidité. Il a enfin considéré que sa situation n'était pas

constitutive d'un cas de rigueur aux motifs qu'elle avait passé la majeure

partie de sa vie au Portugal où elle conservait des attaches familiales, qu'elle

ne devrait pas y rencontrer de difficultés insurmontables en cas de retour et

que ce pays disposait d'infrastructures médicales, hospitalières et

institutionnelles similaires à celle de la Suisse.

A.________ a formé opposition à l'encontre de cette

décision le 24 mai 2023, en arguant derechef qu'il convenait d'attendre une

décision concernant la procédure d'octroi d'une rente d'invalidité avant de

statuer sur le sort de son autorisation de séjour. Elle a pour le reste à

nouveau affirmé que sa situation était constitutive d'un cas d'extrême gravité,

en précisant souffrir de diabète ainsi que d'autres troubles physiques et

psychiques. Elle a encore indiqué qu'elle suivait depuis cinq ans des séances

régulières de physiothérapie dans le but de recouvrer sa capacité de travail et

qu'elle souhaitait donc retravailler si sa santé le lui permettait. Elle a par

ailleurs invoqué le respect de sa vie privée consacré à l'art. 8 de la

Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés

fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH; RS 0.101) en se prévalant du fait

qu'elle résidait en Suisse de manière légale et ininterrompue depuis plus de

douze ans, question que le SPOP n'avait à tort pas examinée d'office.

K.

Par décision sur opposition du 4 juillet 2023, le SPOP a rejeté l'opposition

formée par A.________ et a confirmé sa décision du 18 avril 2023, en

prolongeant le délai pour quitter la Suisse au 30 septembre 2023. Il a retenu que

si elle avait pu acquérir la qualité de travailleuse, elle avait toutefois

perdu ce statut depuis de nombreuses années dès lors qu'elle ne pouvait plus

justifier d'une activité lucrative en Suisse depuis juin 2017. En outre, durant

les douze années passées en Suisse, elle avait bénéficié du RI pour un montant

s'élevant à ce jour à 225'845.45 fr. Il a ajouté qu'elle ne pouvait pas se

prévaloir d'un droit de demeurer dans la mesure où elle avait déjà perdu le

statut de travailleuse lorsqu'elle avait été déclarée en incapacité de travail

à 100% en janvier 2019, si bien qu'il n'y avait pas lieu de suspendre la présente

procédure jusqu'à droit connu sur la procédure relative à l'obtention d'une

rente invalidité, l'issue de cette dernière ne jouant aucun rôle sur son droit

de demeurer. Elle bénéficiait de surcroît de prestations d'aide publique et ne

pouvait pas prétendre à l'octroi d'une autorisation de séjour pour personne

n'exerçant pas d'activité économique. La situation de l'intéressée ne relevait

pas non plus d'un cas individuel d'extrême gravité dans la mesure où elle avait

vécu au Portugal jusqu'à l'âge de 40 ans, qu'elle parlait portugais, qu'elle ne

pouvait se prévaloir d'une intégration particulièrement poussée en Suisse et

que le Portugal bénéficiait des infrastructures médicales, hospitalières et

institutionnelles nécessaires au traitement de ses pathologies.

L.

Par acte du 6 septembre 2023, A.________ (ci-après: la recourante) a

recouru devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal

(CDAP) contre la décision du 4 juillet 2023, en concluant principalement à son

annulation et au renvoi de la cause au SPOP pour complément d'instruction et

nouvelle décision, subsidiairement à ce qu'elle soit modifiée en ce sens que le

droit de la recourante au renouvellement de son autorisation de séjour est

admis.

La recourante été mise au bénéfice de l'assistance

judiciaire le 16 octobre 2023.

Le SPOP a déposé sa réponse le 14 novembre 2023, en

relevant que les arguments invoqués dans le recours n'étaient pas de nature à

modifier sa décision, laquelle était maintenue.

La recourante a déposé des observations

complémentaires le 4 janvier 2024.

Le 1er février 2024, le SPOP a fait

savoir qu'il maintenait sa décision.

Considérant en droit:

Considérants

1.

La décision attaquée est une décision sur opposition rendue en

application de l'art. 34a de la loi du 18 décembre 2007 d'application dans le

Canton de Vaud de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LVLEI;

BLV 142.11). Elle n'est pas susceptible de recours auprès d'une autre autorité,

si bien que le recours au Tribunal cantonal est ouvert, conformément aux art.

92.

ss de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative

(LPA-VD; BLV 173.36).

Interjeté en temps utile (cf. art. 95 LPA-VD), le

recours satisfait par ailleurs aux autres conditions formelles de recevabilité

(art. 79, 92 et 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le

fond.

2.

La recourante invoque une violation de son droit d'être entendue au

motif que l'autorité intimée n'a pas examiné dans la décision attaquée

l'argument soulevé dans son opposition relatif à l'application de l'art. 8

CEDH. Cette omission devrait selon elle conduire à l'annulation de la décision

entreprise et au renvoi de la cause à l'autorité intimée afin que la recourante

puisse cas échéant se déterminer sur la position du SPOP à cet égard.

a) Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 al. 2

de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.;

RS 101), implique notamment pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision

(cf. art. 42 let. c LPA-VD), afin que d'une part le

destinataire puisse la comprendre et l'attaquer utilement s'il y a lieu, d'autre

part que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle (TF 2C_1048/2022 du

22.

mars 2023 consid. 3.1). En règle générale, selon la jurisprudence, l'autorité doit mentionner,

au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé

sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la

portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 143 III 65 consid. 5.2 p. 70). L'autorité n'a pas l'obligation d'exposer et de

discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties,

mais peut se limiter à ceux qui, sans arbitraire, peuvent être tenus pour

pertinents (ATF 142 II 154 consid. 4.2; 137 II 266 consid. 3.2). Dès lors que

l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le

droit à une décision motivée est respecté même si la motivation présentée est

erronée. En outre, la motivation peut être implicite et résulter des différents

considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 p. 564; TF 1C_298/2017

du 30 avril 2018 consid. 2.1).

Le droit d'être entendu est une garantie de nature

formelle, sa violation conduit en principe à l'annulation de la décision

attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 144 I 11 consid. 5.3). La jurisprudence admet toutefois que la violation du droit

d'être entendu peut être réparée, conformément à la théorie dite "de la

guérison", lorsque la partie lésée a la possibilité de s'exprimer devant

une autorité de recours jouissant d'un plein pouvoir d'examen en fait et en

droit (ATF 145 I 167 consid. 4.4, 142 II 218 consid. 2.8.1; TF 1C_76/2020 du 5

février 2021 consid. 2.1), revoyant toutes les questions qui auraient pu être

soumises à l’autorité inférieure si celle-ci avait normalement entendu la

partie (CDAP AC.2022.0245 du 20 septembre 2023 consid. 2a/aa). Toutefois, une

telle réparation doit rester l'exception et n'est admissible, en principe, que

dans l'hypothèse d'une atteinte qui n'est pas particulièrement grave aux droits

procéduraux de la partie lésée. Cela étant, une réparation de la violation du

droit d'être entendu peut également se justifier, même en présence d'un vice

grave, lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un

allongement inutile de la procédure, ce qui serait incompatible avec l'intérêt

de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai

raisonnable (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1; TF 7B_1011/2023 du 11 janvier 2024

consid. 3.2; CDAP AC.2022.0431 du 14 septembre 2023 consid. 3a/aa).

b) En

l'espèce, l'autorité intimée n'a effectivement pas examiné dans la décision

attaquée les arguments en lien avec l'art. 8 CEDH développés par la recourante

dans son opposition. Une éventuelle violation du droit d'être entendu à cet

égard peut cependant être considérée comme guérie dans le cadre de la présente

procédure de recours. L'autorité intimée a en effet explicité ses motifs sur

cet aspect dans le cadre de sa réponse au recours et la recourante a subséquemment

eu l'occasion de se déterminer à ce propos, devant le tribunal de céans qui statue ici avec un pouvoir d'examen en fait et en droit

(cf. art. 98 LPA-VD). Partant, un renvoi de la cause à l'autorité intimée,

purement formel, ne constituerait qu'une vaine formalité et ne ferait

qu'allonger inutilement la procédure.

c) Le grief relatif à une violation du

droit d’être entendu doit ainsi être écarté. Les développements en lien

avec l'art. 8 CEDH seront examinés ci-après au consid. 8.

3.

Le litige porte sur le refus par l'autorité intimée de prolonger

l'autorisation de séjour de la recourante.

Citoyenne portugaise, la recourante peut se

prévaloir des droits conférés par l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération

suisse, d’une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d’autre

part, sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681).

4.

a) aa) L'art. 4 ALCP prévoit que le droit de séjour et d'accès à une

activité économique des ressortissants d'une partie contractante sur le

territoire d'une autre partie contractante est garanti sous réserve de l'art.

10.

et conformément aux dispositions arrêtées dans l'Annexe I. Selon l'art. 2

par. 1 Annexe I ALCP, les ressortissants d’une partie contractante ont le droit

de séjourner et d’exercer une activité économique sur le territoire de l’autre

partie contractante selon les modalités prévues aux chapitres II à IV de l’Annexe

I.

bb) Aux termes de l'art. 6 par. 1 Annexe

I ALCP, le travailleur salarié ressortissant d'une partie contractante qui

occupe un emploi d'une durée égale ou supérieure à un an au service d'un

employeur de l'Etat d'accueil reçoit un titre de séjour d'une durée de cinq ans

au moins à dater de sa délivrance. Il est automatiquement prolongé pour une

durée de cinq ans au moins. Lors du premier renouvellement, sa durée de

validité peut être limitée, sans pouvoir être inférieure à un an, lorsque son

détenteur se trouve dans une situation de chômage involontaire depuis plus de

douze mois consécutifs. L'art. 6 par. 6 Annexe I ALCP prévoit que le titre de

séjour en cours de validité ne peut être retiré au travailleur salarié du seul

fait qu’il n’occupe plus d’emploi, soit que l’intéressé ait été frappé d’une

incapacité temporaire de travail résultant d’une maladie ou d’un accident, soit

qu’il se trouve en situation de chômage involontaire dûment constatée par le

bureau de main-d’œuvre compétent.

cc) La qualité de travailleur salarié constitue une

notion autonome de droit de l'Union européenne (UE), qui doit s'interpréter en

tenant compte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne) (ATF 140 II 460 consid. 4.1; 131 II 339 consid. 3.1; TF 2C_945/2021 du 11 août 2022

consid. 6.2) Cette dernière estime que la notion de travailleur (salarié), qui

délimite le champ d'application du principe de la libre circulation des

travailleurs, doit être interprétée de façon extensive, tandis que les

exceptions et dérogations à cette liberté fondamentale doivent, au contraire,

faire l'objet d'une interprétation stricte (TF 2C_519/2020 du 21 août 2020

consid. 3.2.2). Doit ainsi être considérée comme un "travailleur" la

personne qui accomplit, pendant un certain temps, en faveur d'une autre

personne et sous la direction de celle-ci, des prestations en contrepartie

desquelles elle touche une rémunération. Cela suppose toutefois l'exercice

d'activités réelles et effectives, à l'exclusion d'activités tellement réduites

qu'elles se présentent comme purement marginales et accessoires (ATF 141 II 1 consid. 2.2.4; TF 2C_945/2021 précité consid. 6.2). Selon la jurisprudence,

ni la nature juridique de la relation de travail en cause au regard du droit

national (par ex. contrat de travail sui generis), ni la productivité

plus ou moins élevée du travailleur, ni son taux d'occupation (par ex. travail

sur appel), ni l'origine des ressources pour le rémunérer (privées ou

publiques), ni même l'importance de cette rémunération (par ex. salaire

inférieur au minimum garanti) ne sont, en eux-mêmes et à eux seuls, des

éléments décisifs pour apprécier la qualité de travailleur au sens du droit

communautaire (TF 2C_99/2018 du 15 mai 2018 consid. 4.2). En particulier,

on ne saurait automatiquement dénier cette qualité à une personne qui exerce

une activité salariée réelle et effective, en raison du seul fait qu'elle

cherche à compléter la rémunération tirée de cette activité, inférieure au

minimum des moyens d'existence, par d'autres moyens d'existence licites. Sous

ce rapport, il n'importe pas de savoir si les moyens d'existence

complémentaires proviennent de biens ou du travail d'un membre de la famille de

l'intéressé ou s'ils sont dérivés d'une aide financière prélevée sur les fonds

publics de l'Etat membre de résidence, pourvu que la réalité et l'effectivité

de l'activité soient établies (TF 2C_835/2015 du 31 mars 2016 consid. 3.3). Il découle

de ce qui précède que la qualité de travailleur selon l'ALCP s'applique

également aux "working poor", c'est-à-dire aux travailleurs qui, bien

qu'exerçant une activité réelle et effective, touchent un revenu qui ne suffit

pas pour vivre ou faire vivre leur famille dans l'Etat d'accueil (TF

2C_835/2015 précité consid. 3.3 et les références citées).

Pour apprécier si l'activité exercée est réelle et

effective, il faut tenir compte de l'éventuel caractère irrégulier des

prestations accomplies, de leur durée limitée ou de la faible rémunération

qu'elles procurent. Ainsi, le fait qu'un travailleur n'effectue qu'un nombre

très réduit d'heures – dans le cadre, par exemple, d'une relation de travail

fondée sur un contrat de travail sur appel – ou qu'il ne gagne que de faibles

revenus, peut être un élément indiquant que l'activité exercée n'est que

marginale et accessoire (TF 2C_945/2021 précité consid. 6.2 et les références

citées).

dd) En vertu de l'art. 23 al. 1 de l'ordonnance

fédérale du 22 mai 2002 sur l'introduction de la libre circulation des

personnes (OLCP; RS 142.203), les autorisations de séjour de courte durée, de

séjour et frontalières UE/AELE peuvent être révoquées ou ne pas être prolongées

si les conditions requises pour leur délivrance ne sont plus remplies.

L'art. 61a de la loi fédérale du 16 décembre 2005

sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20), qui règle spécifiquement

la question du droit de séjour du travailleur européen après la cessation

involontaire des rapports de travail en Suisse, prévoit qu'en cas de cessation

involontaire des rapports de travail après les douze premiers mois de séjour,

le droit de séjour des ressortissants des Etats membres de l'UE ou de l'AELE

titulaires d'une autorisation de séjour prend fin six mois après la cessation

des rapports de travail. Si le versement d'indemnités de chômage perdure à

l'échéance du délai de six mois, le droit de séjour prend fin six mois après

l'échéance du versement de ces indemnités (al. 4). L'art. 61a al. 5

LEI précise que ce qui précède ne s'applique pas aux personnes dont les

rapports de travail cessent en raison d'une incapacité temporaire de travail

pour cause de maladie, d'accident ou d'invalidité ni à celles qui peuvent se

prévaloir d'un droit de demeurer en vertu de l'ALCP.

ee) En procédant à une interprétation de ces

principes, le Tribunal fédéral a jugé qu'un étranger au bénéfice d'une

autorisation de séjour UE/AELE peut perdre le statut de travailleur au sens de

l'ALCP et par conséquent se voir refuser la prolongation, respectivement se

voir révoquer l'autorisation de séjour dont il est titulaire si 1) il se trouve

dans un cas de chômage volontaire; 2) on peut déduire de son comportement qu'il

n'existe (plus) aucune perspective réelle qu'il soit engagé à nouveau dans un

laps de temps raisonnable ou 3) il adopte un comportement abusif, par exemple,

en se rendant dans un autre Etat membre pour y exercer un travail fictif ou

d'une durée extrêmement limitée dans le seul but de bénéficier de prestations

sociales meilleures que dans son Etat d'origine ou que dans un autre Etat

membre (ATF 144 II 121 consid. 3.1; 141 II 1 consid. 2.2.1; TF 2C_945/2021

précité consid. 6.3; 2C_519/2020 du 21 août 2020 consid. 3.2.3).

b) En l'espèce, comme en atteste l'extrait du compte

de la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS du 8 novembre 2022 produit

le 20 février 2023 par la recourante, cette dernière n'a plus exercé d'activité

lucrative au-delà du mois de juin 2017. Elle ne paraît de surcroît pas être en

mesure, en l'état, d'en reprendre une à brève échéance, étant relevé qu'elle ne

prétend pas qu'elle procéderait à ce jour à des recherches d'emploi actives et

concrètes. Dans ces conditions, si la recourante a pu acquérir le statut de

travailleuse communautaire comme l'a retenu l'autorité intimée dans la décision

attaquée – appréciation sur laquelle le tribunal de céans n'a pas lieu de

revenir –, force est de constater qu'elle l'a à ce jour perdu, compte tenu de

ses nombreuses années d'inactivité. Il s'ensuit qu'elle ne peut plus prétendre

à une autorisation de séjour fondée sur l'art. 6 par. 1 Annexe I ALCP.

c) La recourante ne peut également pas se prévaloir

de l'art. 6 par. 6 Annexe I ALCP dès lors que sa dernière autorisation de

séjour est arrivée à échéance le 22 juin 2022 et qu'elle ne dispose par

conséquent plus d'un titre de séjour "en cours de validité".

5.

a) Selon l'art. 24 par. 1 et 2 Annexe I ALCP, un ressortissant d'un Etat

membre de l'accord n'exerçant pas d'activité économique dans l'Etat de

résidence et qui ne bénéficie pas d'un droit de séjour en vertu d'autres

dispositions du présent accord reçoit un titre de séjour d'une durée de cinq

ans au moins, à condition qu'il prouve aux autorités nationales compétentes

qu'il dispose pour lui-même et les membres de sa famille de moyens financiers

suffisants pour ne devoir faire appel à l'aide sociale pendant leur séjour (a)

et d'une assurance-maladie couvrant l'ensemble des risques (b). Sont considérés

comme suffisants les moyens financiers nécessaires qui dépassent le montant en

dessous duquel les nationaux, eu égard à leur situation personnelle et, le cas

échéant, à celle des membres de leur famille, peuvent prétendre à des

prestations d'assistance. Lorsque cette condition ne peut s'appliquer, les

moyens financiers du demandeur sont considérés comme suffisants lorsqu'ils sont

supérieurs au niveau de la pension minimale de sécurité sociale versée par

l'Etat d'accueil.

b) En l'occurrence, la recourante perçoit

durablement des prestations de l'aide sociale pour son entretien. Selon les

explications non contestées de l'autorité intimée, c'est ainsi un montant total

de 225'845 fr. qui lui a été versé au titre du RI d'avril 2011 jusqu'au 4

juillet 2023. Partant, la recourante ne remplit pas les conditions qui lui

permettraient de séjourner en Suisse sans exercer d'activité lucrative au sens

de l'art. 24 par. 1 Annexe 1 ALCP.

6.

Il convient encore d'examiner si, en lien avec ses problèmes de santé,

la recourante peut déduire des dispositions conventionnelles un droit de

demeurer en Suisse.

a) aa) Selon l'art. 4 par. 1 Annexe I ALCP, les

ressortissants d'une partie contractante ont le droit de demeurer, à certaines

conditions, sur le territoire d'une autre partie contractante après la fin de

leur activité économique. L'art. 4 par. 2 Annexe I ALCP renvoie, conformément à

l'art. 16 de l'accord, au règlement (CEE) n° 1251/70 pour les travailleurs

salariés "tel qu'en vigueur à la date de la signature de l'accord".

A teneur de l’art. 2 par. 1 let. b du règlement

(CEE) n° 1251/70, le travailleur qui, résidant d'une façon continue sur le

territoire d’un Etat membre depuis plus de deux ans, cesse d'y occuper un

emploi salarié à la suite d'une incapacité permanente de travail, a le droit de

demeurer à titre permanent sur le territoire de cet Etat. Si cette incapacité

résulte d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ouvrant droit

à une rente entièrement ou partiellement à charge d'une institution de cet

État, aucune condition de durée de résidence n'est requise. L'art. 4 par. 2 dudit règlement précise que les périodes de

chômage involontaire, dûment constatées par le bureau de main-d'œuvre

compétent, et les absences pour cause de maladie ou accident sont considérées

comme des périodes d'emploi au sens de l'art. 2 par. 1. Selon l'art. 5

par. 1 du règlement, le bénéficiaire dispose d'un délai de deux ans pour

l'exercice du droit de demeurer; ce délai court depuis le moment où le droit a

été ouvert en application de l'art. 2 par. 1 let. b. L'art. 22 OLCP dispose

enfin que les ressortissants de l'UE qui ont le droit de demeurer en Suisse

selon l'accord sur la libre circulation des personnes reçoivent une

autorisation de séjour UE/AELE.

bb) Selon la jurisprudence, pour pouvoir prétendre à

demeurer en Suisse sur la base de l'art. 4 Annexe I ALCP en relation avec

l'art. 2 par 1 let. b du règlement (CEE) 1251/70, il faut donc que l'intéressé

ait effectivement eu la qualité de travailleur et qu'il ait cessé d'occuper un

emploi salarié suite à une incapacité de travail (ATF 147 II 35 consid. 3.3; 144

II 121 consid. 3.2; 141 II 1 consid. 4.2.3; TF 2C_945/2021 du 11 août 2022

consid. 7.1). Dans tous les cas, il est indispensable qu'au moment où survient

l'incapacité permanente de travail, le travailleur ait encore effectivement ce

statut et que celui-ci ait ainsi été perdu pour cette raison (ATF 141 II 1

consid. 4; TF 2C_237/2023 du 28 septembre 2023 consid. 4.2 et les références

citées; 2C_79/2018 du 15 juin 2018 consid. 4.2.1). La jurisprudence a eu

l'occasion de préciser que, pour se prévaloir d'un droit de demeurer lié à une

"incapacité permanente de travail" au sens de l'art. 2 par. 1 let. b

du règlement 1251/70, la personne étrangère concernée devait non seulement se

révéler incapable de travailler dans son domaine professionnel initial, mais

également dans les activités que l'on pouvait raisonnablement exiger d'elle. Le

droit de demeurer doit donc être refusé lorsqu'aucune raison de santé n'empêche

le travailleur étranger d'exercer une activité adaptée (ATF 146 II 89 consid.

4; TF 2C_237/2023 précité consid. 4.3; 2C_306/2022 du 13 juillet 2022 consid.

7.2).

La notion d'incapacité permanente de travail n'est

pas liée à un emploi; il n'est pas question d'une telle incapacité lorsque le

travailleur salarié, ensuite d'un accident du travail, ne peut certes plus

exercer son ancienne activité, mais que l'on peut attendre de lui qu'il exerce

une activité professionnelle alternative. Cela vaut en principe aussi lorsque

le travailleur salarié ne peut travailler qu'à un taux réduit. Dans un tel cas,

il y a incapacité permanente de travail seulement lorsque la capacité de travail

résiduelle ne permet plus d'exercer une activité lucrative équivalente

qualitativement et quantitativement à une activité économique réelle et

effective ou qu'il ne peut pas être attendu du travailleur qu'il débute une

telle activité (cf. CDAP PE.2022.0068 du 7 février 2023 consid. 3c et la

référence à l'ATF 147 II 35 consid. 4).

Ni l'ALCP ni le règlement 1251/70 ne se prononcent

sur la question de savoir à partir de quel moment une incapacité permanente de

travail a éventuellement commencé au sens de l'art. 2 par. 1 let. b du

règlement précité (TF 2C_322/2020 du 24 juillet 2020 consid. 3.3.1). Le Tribunal

fédéral a jugé que, pour trancher cette question, il y avait en principe lieu

de se fonder sur les résultats de la procédure AI que l'intéressé a généralement

engagée parallèlement, cette procédure ayant précisément pour but d'établir

l'existence d'une incapacité permanente de travail et d'en déterminer le début

(ATF 146 II 89 consid. 4.5; 141 II 1 consid. 4.2.1; TF 2C_237/2023 précité

consid. 4.3). Dans ce contexte, le Tribunal

fédéral a précisé que lorsqu'une demande de rente AI a été déposée, il

convenait d'attendre la décision de l'office compétent, avant de se prononcer

sur un éventuel droit de demeurer en Suisse de l'intéressé (ATF 141 II 1

consid. 4.2.1; TF 2C_1062/2017 du 4 mai 2018 consid. 6.4.1). Ainsi, l'autorité

ne peut, en principe, pas statuer sur la poursuite du séjour en Suisse tant

qu'une demande d'AI relative à une incapacité de travail durable est en cours

(TF 2C_945/2021 précité consid. 7.1). Il faut toutefois que les autres

conditions du droit de demeurer en Suisse soient réalisées, à savoir que

l'intéressé ait cessé d'exercer une activité lucrative un emploi à la suite

d'une incapacité de travail et qu'il ait exercé son droit de demeurer en Suisse

dans le délai de deux ans prévu à l'art. 5 par. 1 du règlement 1251/70 (TF

2C_1062/2017 précité consid. 6.4.1). Exceptionnellement, il est possible

de ne pas attendre l'issue de la procédure AI lorsqu'il n'existe aucun doute

quant à la réalité de l'incapacité de travail et/ou de son commencement (ATF 146 II 89 consid. 4.5; 141 II 1 consid. 4.2.1; TF 2C_306/2022 du 13 juillet

2022.

consid. 7.2).

c) aa) En l'espèce, résidant en Suisse de façon

continue depuis octobre 2010 au bénéfice d'une autorisation de séjour, la

recourante satisfait à la condition du séjour en Suisse depuis plus de deux ans

prévue par l'art. 2 par. 1 let. b du règlement 1251/70. Reste à déterminer si

elle remplit également la seconde condition exigée par cette disposition,

c'est-à-dire si elle a cessé son activité salariée en raison d'une incapacité

permanente de travail. Conformément à la jurisprudence exposée ci-dessus, cette

question suppose de s'interroger sur le moment à partir duquel l'intéressée a

commencé à souffrir d'une incapacité permanente de travail et de se demander si

elle bénéficiait alors toujours du statut de travailleuse salariée au sens de

l'ALCP (cf. TF 2C_322/2020 précité consid. 3.2).

bb) Dans la décision attaquée, l'autorité intimée a

retenu que la recourante avait cessé son dernier emploi en juin 2017 et que

c'est uniquement en janvier 2019, soit près de deux ans plus tard, qu'elle

avait été déclarée en incapacité de travail à 100%. Il en a conclu qu'elle

avait ainsi déjà perdu la qualité de travailleuse au moment où était survenue

son incapacité de travail et qu'il n'y avait partant pas lieu d'attendre

l'issue de la procédure pour l'obtention d'une rente invalidité, laquelle ne

jouait aucun rôle sur le droit de demeurer.

Pour sa part, la recourante soutient qu'elle n'avait

pas perdu la qualité de travailleuse lorsque son incapacité de travail est

survenue. Elle argue que cette incapacité de travail remonte à 2015 et s'avère par

conséquent antérieure à juin 2017, date à laquelle elle a cessé son dernier

emploi. Elle insiste également sur le fait d'avoir recouru contre la décision

de refus de l'OAI du 10 octobre 2022 devant la CASSO, ce qui lui permettrait selon

la jurisprudence précitée de séjourner en Suisse jusqu'à droit connu dans cette

procédure.

cc) En l'espèce, il ressort des explications de la

recourante ainsi que du dossier, en particulier de l'extrait de compte

individuel de la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, que la

recourante a cessé de travailler à partir du mois de juin 2017 et qu'elle n'a

depuis lors plus exercé d'activité lucrative. Partant, il y a lieu de retenir

qu'elle a perdu son statut de travailleuse à compter du mois de juin 2017.

L'intéressée ne le conteste d'ailleurs pas, son argumentation consistant

uniquement à remettre en cause la date retenue par l'autorité intimée quant à

la survenance de son incapacité de travail.

A cet égard, force est de constater que les

explications de la recourante sur ce point ont constamment varié tant devant

l'autorité intimée que le tribunal de céans. Ainsi, lorsqu'appelée pour la

première fois par le SPOP le 3 octobre 2022 à faire parvenir ses certificats

médicaux depuis le début de son incapacité de travail, elle a uniquement

transmis le 27 octobre 2022 un certificat médical daté du 29 mai 2019 qui

faisait mention d'un arrêt de travail à 100% pour le mois de juin 2019, mais

aucun autre document portant une date antérieure. Elle a par la suite allégué

le 10 février 2023 que ses ennuis de santé avaient débuté en juin 2017

lorsqu'elle avait cessé son activité professionnelle, là encore sans être en

mesure de produire un certificat médical de nature à corroborer ses dires. Invitée

alors par le SPOP le 15 février 2023 à produire ses certificats médicaux depuis

juin 2017, elle s'est à nouveau limitée à transmettre le 20 février 2023 une

série de certificats médicaux tous datés de 2019 qui attestaient d'une

incapacité de travail entre le 12 février 2019 et le 31 janvier 2020, tout en précisant

par ailleurs que sa demande de rente d'invalidité déposée en 2021 attestait

"de [son] incapacité de travail par la Dresse B.________ depuis le mois

de juillet 2020". Dans son recours devant la CDAP, elle soutient

désormais que sa première demande de rente AI déposée en mars 2015 ainsi que les

demandes d'investigations de l'OAI qui s'en sont suivies en juin 2017 et

juillet 2017 "atteste[nt] d'une incapacité de travail en 2015 déjà".

Finalement, en annexe à ses observations complémentaires, elle produit un

certificat médical daté du 30 octobre 2023 émanant d'une praticienne confirmant

"avoir signé des certificats médicaux d'incapacité de travail : à 100%

du 7.6.2017 au 3.7.2017 puis à 50% dès le 4.7.2017 pour une durée indéterminée

[puis] à 50% dès le 27.10.2017 pour une durée indéterminée".

D'emblée, on relèvera que contrairement à ce que

tente de faire valoir la recourante, l'OAI n'a nullement attesté dans sa

première décision du 2 juillet 2018 d'une incapacité de travail permanente qui

aurait débuté en 2015, voire en 2017. Au contraire, après avoir examiné sa

situation et avoir procédé à diverses investigations en juin 2017 et juillet

2017.

– soit précisément après que la recourante a cessé son dernier emploi –,

l'OAI a conclu que malgré ses problèmes de santé (liés à un diabète)

l'intéressée disposait d'une capacité de travail de 90% dans toute activité

professionnelle adaptée à ses limitations fonctionnelles, ce qui devait

conduire à lui refuser une rente d'invalidité. La recourante n'a pas recouru

contre cette décision, qui est ainsi entrée en force.

Par la suite, en janvier 2021, l'intéressée a déposé

auprès de l'OAI une nouvelle demande de rente AI à 100%, en mettant cette fois

en exergue des problèmes tant physiques que psychiques. Or, en dépit de

l'incapacité totale de travailler invoquée par la recourante, l'OAI lui a une

nouvelle fois dénié tout droit à une rente d'invalidité par décision du 10

octobre 2022, considérant que bien que son état de santé s'était aggravé depuis

2019.

et que des limitations fonctionnelles supplémentaires devaient être

retenues, elle conservait néanmoins une capacité de travail de 90% dans toute

activité adaptée à ces limitations.

Certes la procédure relative à l'octroi d'une rente

d'invalidité est-elle toujours pendante, en raison du recours interjeté par la

recourante contre la décision du 10 octobre 2022 de l'OAI auprès de la CASSO. En

l'espèce, il ne justifie cependant pas d'attendre que cette dernière se

prononce pour statuer sur le droit de la recourante à rester en Suisse dans la

mesure où, même à supposer que la CASSO reconnaisse à la recourante un droit à

une rente d'invalidité, un tel constat n'aurait de toute manière pas d'incidence

sur l'issue du présent litige. En effet, quoiqu'en dise la recourante, l'incapacité

de travail dont elle se prévaut ne peut dans les faits être concrètement

attestée qu'à compter du 12 février 2019 au plus tôt, sur la base des

certificats médicaux qu'elle a produits et de ses premières explications. Cette

appréciation est du reste confirmée par l'OAI qui a retenu dans sa décision du

10.

octobre 2022 – en se fondant sur les documents médicaux et les indications qui

lui ont été fournis – que l'aggravation de l'état de santé de la recourante

remontait à 2019. On relèvera sur ce point que dans ses observations

complémentaires la recourante insiste sur le fait que "l'OAI, dans sa

décision contestée, reconnaît que [s]on état de santé s'est aggravé",

sans remettre en cause que cette péjoration remonte à 2019.

Or, même dans l'hypothèse où, dans son arrêt à

venir, la CASSO devait reconnaître à la recourante une incapacité de travail

permanente à compter de 2019, cela ne changerait de toute manière rien au

constat selon lequel l'intéressée ne bénéficiait déjà plus à ce moment-là du

statut de travailleuse, qui avait pris fin près de deux ans plus tôt en juin

2017.

Par conséquent, la recourante ne remplit en l'occurrence pas l'exigence

relative à l'existence de la qualité de travailleuse au moment où survient

l'incapacité de travail. Il s'ensuit que, malgré une demande de rente

d'invalidité pendante, elle ne saurait prétendre à une autorisation de séjour

fondée sur le droit de demeurer fondé sur l'art. 4 par. 1 Annexe I ALCP en

relation avec l'art. 2 par. 1 du règlement (CEE) 1251/70.

7.

Il reste encore à examiner si, comme elle le prétend, la recourante peut

être mise au bénéfice d'une autorisation de séjour pour cas de rigueur en

application de l'art. 20 OLCP, ce que l'autorité intimée a nié dans la décision

attaquée. A cet égard, la recourante se prévaut de la durée de son séjour en

Suisse et du fait qu'elle y a développé son cercle social, en précisant qu'elle

n'a plus de contacts avec sa famille au Portugal, ni de connaissance dans ce

pays. Elle souligne également qu'elle parle couramment le français et qu'elle

n'a jamais fait l'objet de condamnations pénales. Elle invoque également ses problèmes

de santé.

a) Aux termes de l'art. 20 OLCP, si les conditions

d'admission sans activité lucrative ne sont pas remplies au sens de l'ALCP ou

au sens de la Convention instituant l'AELE, une autorisation de séjour UE/AELE

peut être délivrée lorsque des motifs importants l'exigent.

Cette disposition doit être interprétée en relation

avec l'art. 31 de l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à

l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS

142.201), lequel énumère de manière non exhaustive les critères que les

autorités doivent prendre en considération pour octroyer une autorisation de

séjour dans les cas individuels d'extrême gravité. Les éléments évoqués à

l'art. 31 al. 1 OASA peuvent jouer un rôle important dans l'appréciation, même

si pris individuellement, ils ne suffisent en principe pas à fonder un cas

individuel d'une extrême gravité (ATF 137 II 345 consid. 3.2.3). Ils se

rapportent notamment à l'intégration du requérant sur la base des critères

définis à l'art. 58a al. 1 LEI (let. a), à la situation familiale,

particulièrement à la période de scolarisation et à la durée de la scolarité

des enfants (let. c), à la situation financière (let. d), à la durée de la

présence en Suisse (let. e), à l'état de santé (let. f) et aux possibilités

de réintégration dans l'État de provenance (let. g) (cf. CDAP PE.2022.0098 du

15.

juin 2023 consid. 7a).

La jurisprudence n'admet que restrictivement

l'existence d'un cas personnel d'extrême gravité. Il est nécessaire que

l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela

signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles

applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière

accrue, c'est-à-dire que le refus de lui accorder une autorisation de séjour

comporte pour lui de graves conséquences. Lors de l'appréciation d'un cas

personnel d'extrême gravité, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des

circonstances du cas particulier (TF 2C_334/2022 du 24 novembre 2022 consid.

6.2). La reconnaissance d'un cas personnel d'extrême gravité n'implique pas

forcément que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour

échapper à une situation de détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait

séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il y soit bien intégré,

socialement et professionnellement, et que son comportement n'ait pas fait

l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas personnel

d'extrême gravité; il faut encore que la relation du requérant avec la Suisse

soit si étroite qu'on ne puisse pas exiger qu'il aille vivre dans un autre

pays, notamment dans son pays d'origine. À cet égard, les relations de travail,

d'amitié ou de voisinage que le requérant a pu nouer pendant son séjour ne

constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils

justifieraient une exemption des mesures de limitation du nombre des étrangers

(ATF 130 II 39 consid. 3; 128 II 200 consid. 4; 124 II 110; CDAP

PE.2023.0116 du 22 avril 2024 consid. 6b).

Des motifs médicaux

peuvent, suivant les circonstances, conduire à la reconnaissance d'un tel cas,

lorsque l'intéressé démontre souffrir d'une sérieuse atteinte à la santé qui

nécessite, pendant une longue période, des soins permanents ou des mesures

médicales ponctuelles d'urgence, indisponibles dans le pays d'origine, de sorte

qu'un départ de Suisse serait susceptible d'entraîner de graves conséquences

pour sa santé. En revanche, le seul fait d'obtenir en Suisse des prestations

médicales supérieures à celles offertes dans le pays d'origine ne suffit pas (ATF 139 II 393 consid. 6 p. 403; TF 2C_844/2019 du 28 février 2020 consid. 2.1; 2C_209/2015

du 13 août 2015 consid. 3.1; CDAP PE.2022.0004 du 30 avril 2024 consid. 5a).

b) aa) En l'occurrence, séjournant en Suisse depuis

octobre 2010, soit un laps de temps important, la recourante ne peut toutefois se

prévaloir d'une intégration particulièrement réussie. Elle n'est ainsi jamais

parvenue à se créer une situation professionnelle stable, son parcours ayant au

contraire été entrecoupé de très longues périodes d'inactivité et de chômage.

Elle a par ailleurs très rapidement émargé à l'assistance publique après son

arrivée en Suisse, en avril 2011 déjà, pour un montant qui dépassait 220'000

fr. lors du prononcé de la décision attaquée. A cet égard, si ses problèmes de

santé ont pu jouer un rôle et perturber dans une certaine mesure son cursus

professionnel, ils n'ont toutefois pas été déterminants à eux seuls,

l'intéressée ayant fait appel au RI bien avant de déposer sa première demande

de rente invalidité en 2015. Il ne ressort pas non plus du dossier, et la

recourante ne le prétend pas, que celle-ci aurait cherché, ensuite de la

décision de refus de l'OAI du 2 juillet 2018, à exercer une activité lucrative

adaptée à son état de santé, afin de réduire sa dépendance à l'aide sociale.

Dans ces circonstances, la recourante ne saurait être suivie lorsqu'elle

soutient que son recours au RI ne devrait pas être interprété comme un manque

d'intégration. Elle ne peut en outre

se prévaloir de qualifications ou de compétences spécifiques; en cas de renvoi

au Portugal, elle ne perdrait aucun acquis professionnel particulier, ni aucun

statut social qu'elle aurait réussi à construire en Suisse.

De même, la

recourante n'a pas allégué ni a fortiori démontré qu'elle entretiendrait

en Suisse des liens si étroits qu'ils s'opposeraient à un retour dans son pays

d'origine où sa réintégration n'apparaît pas compromise, étant précisé qu'elle

a vécu au Portugal jusqu'à l'âge de 40 ans, qu'elle maîtrise la langue et

connaît la culture de ce pays, qu'elle est sans charge de famille et que son

âge n'est pas à ce point avancé qu'il ne lui permettrait pas de s'y

réinstaller. On relève également qu'elle pourra cas échéant y solliciter l'aide

de l'Etat, comme elle le fait actuellement en Suisse (cf. en ce sens TF

2C_306/2022 du 13 juillet 2022 consid. 5.4). Quant au fait qu'elle n'ait pas

attiré défavorablement sur elle l'attention

des autorités, cet élément n'est pas à ce point exceptionnel qu'il ferait

apparaître comme disproportionné son retour dans son pays d'origine.

bb) Sur le plan médical, il ressort du dossier et

des explications de la recourante que cette dernière souffre actuellement de troubles

physiques (diabète, problèmes de tyroïde, douleurs lancinantes à l'épaule

droite) et psychiques (dépression). Or, s'il est compréhensible qu'il serait

plus confortable pour l'intéressée de maintenir le réseau de soins dont elle

bénéficie actuellement en Suisse, celle-ci ne fait toutefois pas valoir, à

juste titre, que ses problèmes de santé ne pourraient pas être traités au

Portugal. Ce pays dispose en effet d'infrastructures médicales similaires à

celles existant en Suisse (cf. CDAP PE.2023.0177 du 26 janvier 2024 consid. 3c;

arrêt du Tribunal administratif fédéral [TAF] E-4747/2022 du 26 octobre 2022

consid. 4.4), qui fournissent généralement des soins de qualité, gratuits ou

peu coûteux (cf. CDAP PE.2022.0061 du 31 août 2022 consid. 4c; PE.2021.0126 du

23.

mai 2022 consid. 6c). Il n'y a dès lors pas lieu de craindre qu'un départ de

Suisse entraînerait de graves conséquences pour sa santé.

cc) Dans ces circonstances, l'octroi en faveur de la recourante d'une

autorisation de séjour en application de l'art. 20 OLCP ne se justifie pas.

8.

La recourante soutient qu'elle peut bénéficier de la protection accordée

par l'art. 8 CEDH, en se prévalant du fait qu'elle réside légalement et de

manière ininterrompue en Suisse depuis près de treize ans.

Selon l'autorité intimée, si la recourante fait

certes état d'un long séjour en Suisse, sa dépendance durable à l'aide sociale

constitue un manque d'intégration important justifiant le refus de prolonger

son autorisation de séjour sous l'angle de l'art. 8 CEDH.

a) Le droit à une autorisation de séjour fondée sur

le droit au respect de la vie privée garanti par l'art. 8 CEDH dépend

fondamentalement de la durée de la résidence en Suisse de l'étranger. Lorsque

celui-ci-réside légalement depuis plus de dix ans en Suisse, ce qui correspond en droit suisse au délai pour obtenir une

autorisation d'établissement ou la naturalisation, il y a lieu de

présumer que les liens sociaux qu'il a développés avec notre pays sont

suffisamment étroits pour que le refus de prolonger l'autorisation de séjour

respectivement la révocation de celle-ci ne doivent être prononcés que pour des

motifs sérieux (ATF 146 I 185 consid. 5.2; TF 2C_1048/2022 du 22 mars 2023

consid. 5.1). Lorsque la durée de la résidence est inférieure à dix ans mais

que l'étranger fait preuve d'une forte intégration en Suisse – à savoir qu'il

fait montre de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la

Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d'une intégration ordinaire

– il n'est pas exclu que la révocation de l'autorisation de rester en Suisse

puisse également porter atteinte au droit au respect de la vie privée (ATF 144 I 266 consid. 3.9; 2C_516/2022 du 22 mars 2023 consid. 6.1). La durée, bien

qu'inférieure à dix ans, doit néanmoins pouvoir être qualifiée de longue (ATF 144 I 266 consid. 3.9).

Une

ingérence dans l'exercice du droit au respect de la vie privée est possible

selon l'art. 8 par. 2 CEDH, pour autant qu'elle soit prévue par la loi et

qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire

à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays,

à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la

protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et

libertés d'autrui. L'art. 8 par. 2 CEDH commande une pesée des intérêts qui

suppose de tenir compte de l'ensemble des circonstances et de mettre en balance

l'intérêt privé à l'obtention ou au maintien d'un titre de séjour et l'intérêt

public à son refus ou à sa révocation (ATF 144 I 91 consid. 4.2; TF 2C_630/2023

du 29 février 2024 consid. 5.2). L'examen de la proportionnalité sous

l'angle de l'art. 8 par. 2 CEDH se confond avec

celui imposé par l'art. 96 al. 1 LEI et peut être effectué conjointement (TF 2C_51/2024

du 10 avril 2024 consid. 3.2.2; 2C_306/2022 du 13 juillet 2022 consid. 5.2). Le principe de la proportionnalité au

sens des art. 96 al. 1 LEI et 8 par. 2 CEDH implique de prendre en

considération toutes les circonstances du cas d'espèce dont, notamment, la

gravité de l'éventuelle faute commise par l'étranger, le degré de son intégration,

la durée du séjour en Suisse, le préjudice que l'intéressé et sa famille

auraient à subir du fait de la mesure, ainsi que la part de responsabilité qui

lui est imputable s'agissant de son éventuelle dépendance à l'aide sociale (TF

2C_630/2023 précité consid. 5.2; 2C_193/2020 du 18 août 2020 consid. 4.1; 2C_547/2017

du 12 décembre 2017 consid. 4.1). L'intérêt public à la révocation de

titres de séjour d'étrangers dépendant de l'aide sociale consiste avant tout à

éviter que ces personnes continuent d'être à la charge de la collectivité

publique à l'avenir (TF 2C_630/2023 précité consid. 5.2; 2C_193/2020 précité consid. 4.1; CDAP

PE.2023.0151 du 7 mai 2024 consid. 5b).

b) En l'occurrence, la recourante peut se prévaloir

d'un séjour légal ininterrompu en Suisse de plus de treize ans à ce jour. Elle

peut partant valablement prétendre qu'un renvoi risquerait de porter atteinte

au respect de sa vie privée protégée par l'art. 8 CEDH.

Cela étant, on ne peut ici que renvoyer à ce qui a déjà

été exposé ci-dessus dans le cadre de l'application de l'art. 20 OLCP (cf.

consid. 7b/aa). On doit en effet constater que depuis son arrivée en Suisse en

octobre 2010, la recourante n'est jamais parvenue à s'intégrer

professionnellement et à maintenir un emploi stable lui permettant de subvenir

à ses besoins sans faire appel à l'assistance publique. Le montant qui lui a

ainsi été alloué au titre du RI excède à ce jour 220'000 fr., avec on l'a vu

une part de responsabilité qui lui est imputable s'agissant de cette dépendance

à l'aide sociale, en dépit de son état de santé (cf. consid. 7b/aa). Il

convient ainsi d'admettre qu'une prolongation de son autorisation de séjour

continuerait de peser de manière importante sur les finances publiques (cf. dans

le même sens TF 2C_755/2019 du 6 février 2020 consid. 5.3 et la référence à TF 2C_98/2018

du 7 novembre 2018 consid. 4.4). De même, on a vu que la recourante n'a pas

fait état d'un réseau social ou familial particulier en Suisse, que sa réintégration

au Portugal n'apparaît pas compromise et qu'elle pourra en outre bénéficier dans

son pays d'origine d'une prise en charge médicale similaire à celle dont elle

dispose actuellement en Suisse (pour des cas similaires, voir TF 2C_395/2023 du

7.

novembre 2023 consid. 6.3; 2C_755/2019 précité consid. 5.3).

Vu ce qui précède et tout bien considéré, il

convient d'admettre que le refus de prolonger l'autorisation de séjour de la

recourante respecte le principe de la proportionnalité et ne viole pas le droit

au respect de la vie privée consacrée à l'art. 8 CEDH.

9.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la

confirmation de la décision attaquée. L'autorité intimée impartira un nouveau

délai de départ à la recourante.

Les frais de justice devraient en principe être

supportés par la recourante qui succombe (art. 49 al. 1 LPA-VD). Dès lors

qu'elle a été dispensée de l'avance de frais et mise au bénéfice de

l'assistance judiciaire par décision du 16 octobre 2023, les frais judiciaires,

arrêtés à 600 fr., seront toutefois

laissés à la charge de l'Etat (art. 122 al. 1 let. b du code de procédure

civile du 19 décembre 2008 [CPC; RS 272], applicable par renvoi de l'art. 18

al. 5 LPA-VD). Vu l'issue du litige, il n'y a pas lieu d'allouer des

dépens (art. 55 al. 1 LPA-VD

a contrario).

Il convient encore de statuer sur

l'indemnité due à l'avocat d'office de la recourante (art. 18 al. 5 LPA-VD,

art. 39 al. 5 du code du 12 janvier 2010 de droit privé judiciaire vaudois

[CDPJ; BLV 121.02] et art. 2 al. 4 du règlement du 7 décembre 2010 sur

l'assistance judiciaire en matière civile [RAJ; BLV 211.02.3]). L'avocat qui

procède au bénéfice de l'assistance judiciaire peut prétendre à une

rémunération au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ applicable

par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD), ainsi qu'au remboursement de ses débours

fixés forfaitairement à 5% du défraiement hors taxe en première instance judiciaire

(cf. art. 3bis al. 1 RAJ).

En l'occurrence, compte tenu de la liste

des opérations produite le 16 août 2024, l'indemnité de Me Yann Jaillet,

conseil d'office, est arrêtée à 1'283 fr. pour les opérations effectuées en

2023, soit 1'134 fr. d'honoraires (6 heures et 18 minutes x 180 fr.) et 56.70 fr.

de débours (1'134 fr. x 5%), plus 91.70 fr. de TVA ([1'134 fr. + 56.70 fr.] x 7.7

%). Pour les opérations effectuées en 2024, son indemnité s'élève à 256 fr.,

soit 225 fr. d'honoraires (1 heure et 15 minutes x 180 fr.), à quoi s'ajoutent

les débours par 11.25 fr. (225 fr. x 5%), plus 19.15 fr. de TVA ([225 fr. + 11.25

fr.] x 8.1%). L'indemnité d'office est donc arrêtée au total à 1'539 fr.

L'indemnité de conseil d'office et les frais de

justice sont provisoirement supportés par le canton, la recourante étant rendue

attentive au fait qu'elle est tenue de rembourser le montant ainsi avancé dès

qu'elle sera en mesure de le faire (art. 122 al. 1 let. a et 123

al. 1 CPC, par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD). Il incombe à

la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes (DGAIC) de

fixer les modalités de ce remboursement (art. 5 RAJ), en tenant compte des

versements opérés durant la procédure.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision sur opposition du Service de la population du 4 juillet 2023

est confirmée.

III.

L'émolument judiciaire, arrêté à 600 (six cents) francs, est

laissé provisoirement à la charge de l'Etat.

IV.

L'indemnité de conseil d'office de Me Yann Jaillet est arrêtée à 1'539 (mille

cinq cent trente-neuf) francs, débours et TVA compris.

V.

Le bénéficiaire de l'assistance

judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, applicable par

renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD, tenu au remboursement des frais de justice et

de l’indemnité du conseil d’office mis à la charge de l’Etat.

VI.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 20 août 2024

Le président: La greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM)

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.