PE.2023.0130
CDAP - PE.2023.0130 - 2024-05-22 - A.________ /Service de la population (SPOP)
22 mai 2024Français19 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 22 mai 2024
Composition
M. Raphaël Gani, président;
M. Fernand Briguet et M. Jacques Haymoz, assesseur; M. Jérôme Sieber,
greffier.
Recourante
A.________ à ********
Autorité intimée
Service de la population (SPOP), à
Lausanne.
Objet
Refus de
renouveler
Recours A.________ c/ décision sur opposition du Service
de la population (SPOP) du 10 août 2023 refusant de prolonger son
autorisation de séjour pour études et prononçant son renvoi de Suisse.
Vu les faits suivants:
A.
A.________, ressortissante canadienne née le ******** 1988, est entrée
en Suisse sans visa le 1er octobre 2006. Le 13 juin 2007, elle a
sollicité l'octroi d'une autorisation de séjour pour études. Par décision du 9
juillet 2007, confirmée par arrêt de la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal vaudois (ci-après: le tribunal ou la CDAP) du 8 juillet
2008 (PE.2007.0467), l'autorisation de séjour requise a été refusée et le
renvoi de Suisse de A.________ a été prononcé. L'intéressée a quitté la Suisse
au courant du mois de juillet 2008.
B.
Le 1er mars 2010, A.________ est revenue en Suisse et a été
mise au bénéfice d'une autorisation de séjour pour études auprès de la Faculté
des lettres de l'Université de Lausanne. Elle a d'abord été admise à l'Ecole de
français langue étrangère de cette faculté en vue de l'obtention d'un diplôme
de français, puis elle a obtenu un Baccalauréat universitaire ès Lettres et, le
9 février 2023, une Maîtrise universitaire ès Lettres. L'autorisation de séjour
pour études de A.________ a été régulièrement prolongée tout au long de cette
période.
C.
Par correspondance du 6 mars 2023, le Service de la population (ci‑après:
le SPOP) a demandé des renseignements à A.________, en particulier sur les
raisons pour lesquelles elle n'avait pas encore terminé son master et sur la
date précise de la fin de ses études.
Le 30 mars 2023, A.________ a répondu au SPOP et lui
a indiqué avoir obtenu son master et avoir été admise à la Haute école
pédagogique de Lausanne (ci-après: la HEP) pour un nouveau cursus d'une année dans
le but d'obtenir un "MAS Enseignement Secondaire 2".
Le 20 avril 2023, le SPOP a indiqué à A.________
qu'il envisageait de rendre une décision négative sur sa demande d'autorisation
de séjour pour études et lui a imparti un délai pour se déterminer. Elle a
produit ses observations le 26 juin 2023.
D.
Le 7 juillet 2023, le SPOP a refusé de prolonger l'autorisation de
séjour temporaire pour études de A.________ et a prononcé son renvoi de Suisse.
L'intéressée a formé opposition à cette décision le 4 août 2023.
Par décision sur opposition du 10 août 2023, le SPOP
a rejeté cette opposition et a confirmé sa décision du 7 juillet 2023.
E.
A.________ (ci-après: la recourante) a interjeté recours contre cette
décision auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal
cantonal vaudois (ci-après: le tribunal ou la CDAP) par mémoire daté du 10
septembre 2023, remis à la poste le lendemain. Le SPOP s'est déterminé le 13
octobre 2023 et a déclaré maintenir sa décision. La recourante s'est encore
déterminée le 5 novembre 2023.
F.
Le 1er février 2024, le tribunal a demandé des renseignements
complémentaires à la recourante sur l'état de sa nouvelle formation auprès de
la HEP. Elle a répondu par envoi du 4 mars 2024.
Considérant en droit:
1.
La décision attaquée est une décision sur opposition rendue sur la base
de l'art. 34a de la loi du 18 décembre 2007 d'application dans le
Canton de Vaud de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LVLEI;
BLV 142.11), entré en vigueur le 1er janvier 2021. Elle peut faire
l'objet d'un recours de droit administratif auprès du Tribunal cantonal, au
sens des art. 92 ss de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative (LPA‑VD; BLV 173.36). Déposé en temps utile (cf. art. 95
LPA-VD), le recours satisfait en outre aux autres conditions formelles de
recevabilité (en particulier art. 79 LPA-VD, par renvoi de l'art. 99 LPA-VD).
Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
Dans sa décision sur opposition, le SPOP a retenu que la recourante
était âgée de plus de 30 ans et qu'elle séjournait depuis plus de 13 ans en
Suisse, soit une durée nettement supérieure à celle d'un séjour généralement
admis pour études. Par ailleurs, elle avait obtenu une Maîtrise universitaire
ès Lettres et était ainsi au bénéfice d'une formation supérieure devant lui
permettre de s'intégrer au marché de l'emploi dans son pays d'origine. Dès lors
qu'elle avait obtenu le diplôme qu'elle convoitait, le but de son séjour devait
être considéré comme atteint et la nécessité de poursuivre une formation en
Suisse n'était pas démontrée. Le SPOP a également relevé que la recourante se
prévalait de sa volonté d'enseigner à l'avenir dans un gymnase en Suisse, de
son intégration dans ce pays et de ses difficultés à envisager un retour au
Canada ou aux Etats-Unis.
Dans son recours, la recourante a assuré qu'elle
quitterait le territoire suisse après avoir obtenu son MAS à la fin de l'année
académique 2023-2024 et qu'elle avait bien intégré qu'elle ne pourrait
s'établir en Suisse à l'issue de cette formation. Elle a ensuite indiqué que
cette formation pédagogique était indispensable et exigible pour le métier
d'enseignante dans une école secondaire 2. La réussite du MAS lui donnerait
ainsi les compétences nécessaires afin d'obtenir au plus vite un poste dans une
école secondaire 2. Elle a en outre allégué que, de retour au Canada, elle
n'aurait ni le temps ni les moyens financiers requis pour y obtenir un diplôme
similaire et a mis en avant le prestige d'un titre pédagogique d'une haute
école suisse. Selon elle, le fait de rentrer au Canada sans MAS serait une
perte d'investissement inutile et évitable. Finalement la recourante a consenti
que le MAS ne constituait pas une première formation et que l'âge moyen de son
obtention était de 32,8 ans.
a) Il convient d'emblée de rappeler que les
ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention
d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une
norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international (ATF 130 II 281 consid. 2.1; 128 II 145 consid. 1.1.1). Ressortissante du Canada, la
recourante ne peut invoquer aucun traité en sa faveur; le recours s'examine
ainsi uniquement au regard du droit interne, soit la loi fédérale du 16
décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20) et ses
ordonnances d'application.
b) À teneur de l'art. 27 al. 1 LEI, un étranger peut
être admis en vue d'une formation ou d'une formation continue à condition que
la direction de l'établissement confirme qu'il peut suivre la formation ou la
formation continue envisagée (let. a), qu'il dispose d'un logement approprié
(let. b) et des moyens financiers nécessaires (let. c) et, enfin, qu'il ait le
niveau de formation et les qualifications personnelles requis pour suivre la
formation ou la formation continue prévues (let. d). L'al. 3 de cette
disposition prévoit que la poursuite du séjour en Suisse après l'achèvement ou
l'interruption de la formation ou de la formation continue est régie par les
conditions générales d'admission prévues par la LEI.
L'art. 27 LEI est complété par les art. 23 ss de
l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à
l’exercice d’une activité lucrative (OASA; RS 142.201). Selon l'art. 23 al. 2
OASA, les qualifications personnelles, au sens de l'art. 27 al. 1 let. d LEI,
sont suffisantes notamment lorsqu'aucun séjour antérieur, aucune procédure de
demande antérieure ni aucun autre élément n'indiquent que la formation ou la
formation continue invoquée vise uniquement à éluder les prescriptions
générales sur l'admission et le séjour des étrangers. Une formation ou une
formation continue est en principe admise pour une durée maximale de huit ans.
Des dérogations peuvent être accordées en vue d’une formation ou d’une
formation continue visant un but précis (cf. art. 23 al. 3 OASA). C’est par
exemple le cas lorsqu’une formation présente une structure logique (p.ex.
internat, gymnase, études menant à un diplôme, doctorat), qu’elle vise un but
précis et n’est pas destinée à éluder des conditions d’admission plus strictes
(cf. Directive intitulée "I. Domaine des étrangers" du Secrétariat
d'Etat aux migrations [SEM], état au 1er avril 2024 [ci-après :
directives LEI], ch. 5.1.1.5 p. 76).
Le séjour en vue d’une formation ou d’une formation
continue étant temporaire, l’intéressé doit également avoir l’intention de
quitter la Suisse après avoir atteint le but du séjour, c’est-à-dire au terme
de la formation (art. 5 al. 2 LEI). Cette disposition s’applique également aux
étudiants qui souhaitent séjourner en Suisse pour y fréquenter une haute école
ou une haute école spécialisée. Même s’ils peuvent rester six mois en Suisse
pour y chercher un emploi après avoir terminé leur formation et peuvent, dans
certaines conditions, avoir un accès facilité au marché du travail, le séjour
effectué en vue d’une formation ou d’une formation continue est un séjour
temporaire (cf. directives LEI ch. 5.1.1.1 p. 75).
En vue de l'octroi d'une autorisation de séjour,
l'étranger doit présenter un plan d’étude personnel et préciser le but
recherché (diplôme, maturité, master, licence, doctorat, etc.). L'énoncé de ce
but permet de déterminer clairement quand celui-ci est atteint et quand, par
conséquent, l'étranger est tenu de quitter le pays à l'issue de ses études.
Ainsi, il ne suffit pas simplement de déclarer vouloir venir faire des études
dans une université suisse; il faut indiquer le cursus et le titre académique
visé. L'autorisation de séjour est ensuite accordée en fonction de ce but
précis. Sauf cas exceptionnel, il est exclu de renouveler une autorisation de
séjour pour prolonger des études au-delà du but fixé lors de la venue de
l'étudiant en Suisse (CDAP PE.2023.0107 du 2 novembre 2023 consid. 2b et les
références).
c) Les conditions spécifiées à l'art. 27 LEI étant
cumulatives, une autorisation de séjour pour l'accomplissement d'une formation
ne peut être délivrée que si l'étudiant étranger satisfait à chacune d'elles.
Même dans l'hypothèse où toutes ces conditions seraient réunies, l'étranger n'a
pas un droit à la délivrance d'une autorisation de séjour – l'art. 27 LEI étant
rédigé en la forme potestative (cf. CDAP PE.2022.0034 du 6 janvier 2023 consid.
3b et les réf. cit.). Les autorités de police des étrangers disposent ainsi
d'un large pouvoir d'appréciation en la matière (art. 96 LEI) et ne sont pas
limitées au cadre légal défini par les art. 27 LEI et 23 al. 2 OASA. Elles sont
toutefois tenues de procéder, dans chaque cas concret, à une pesée des intérêts
globale et minutieuse en prenant en compte, dans l'exercice de leur pouvoir
d'appréciation, les intérêts publics, la situation personnelle de l'étranger
ainsi que son degré d'intégration (TAF F-1391/2021 du 26 janvier 2022 consid.
8.2). De manière générale, il est reconnu que la Suisse ne peut pas accueillir
tous les étrangers qui souhaitent venir dans le pays, que ce soit pour des
séjours de courte ou de longue durée, raison pour laquelle il peut être
légitime d'appliquer une politique restrictive d'octroi d'autorisations de
séjour (cf. notamment art. 3 al. 3 LEI et ATF 147 I 89 consid. 2.5).
Compte tenu de l'encombrement des établissements
(écoles, universités, etc.) et de la nécessité de sauvegarder la possibilité
d'accueillir aussi largement que possible de nouveaux étudiants sur le
territoire de la Confédération, il importe aussi de faire preuve de rigueur
dans l'examen des demandes pour formation. Cela étant, le Tribunal fédéral a eu
l’occasion notamment de préciser que la pratique selon laquelle une
autorisation de séjour pour formation ne pouvait en principe être délivrée à
des étrangers de plus de 30 ans était contraire à l'interdiction de
discrimination prévue à l’art. 8 al. 2 Cst., en tant que ce refus se fondait de
manière déterminante sur l'âge de l'intéressé, sans qu'il n'existe de motif
objectif justifiant l'utilisation d'un tel critère (ATF 147 I 89 consid. 2.9).
Ce précédent a donc pour conséquence de restreindre quelque peu la marge
d'appréciation très large qui était reconnue jusqu'alors aux autorités (cf. TAF
F-1919/2023 du 6 juillet 2023 consid. 7.2).
3.
a) En l'occurrence, s'agissant des conditions matérielles posées à
l'art. 27 al. 1 LEI, il ressort des pièces au dossier que la recourante a été
admise, d'abord à la Faculté des lettres de l'Université de Lausanne, puis à la
HEP. Rien n'indique au demeurant qu'elle ne disposerait pas d'un logement
approprié, ni des moyens financiers suffisants. Il n'appert pas non plus du dossier
que l'intéressée ne disposerait pas du niveau de formation requis par l'art. 27
al. 1 let. d LEI pour suivre le nouveau cursus envisagé auprès de la HEP. C'est
ainsi à juste titre que le SPOP ne remet pas en cause le respect de ces
conditions matérielles dans sa décision litigieuse.
b) aa) Il convient toutefois d'examiner, en tenant
compte du large pouvoir d'appréciation dont disposent les autorités compétentes
en la matière, si c'est à juste titre que l'autorité intimée a refusé la
prolongation de l'autorisation de séjour pour études de la recourante. Dans ce
cadre, procédant à une pondération globale de tous les éléments en présence, le
tribunal retient ce qui suit.
bb) Tout d'abord, la volonté de la recourante d'entreprendre
un MAS en enseignement secondaire 2 auprès de la HEP afin de pouvoir s'intégrer
sur le marché de l'emploi au Canada est à mettre à son crédit et cette
formation s'inscrit dans une certaine continuité avec le Master ès Lettres
qu'elle a récemment obtenu auprès de l'Université de Lausanne.
cc) Cela étant, il appert que, dans un premier
temps, la recourante était venue en Suisse pour suivre des cours de français
auprès de l'Ecole de français langue étrangère de l'Université de Lausanne
(ci-après: l'EFLE), rattachée à la Faculté des Lettres, en vue d'y obtenir un
diplôme de français langue étrangère. Il ressort du dossier du SPOP qu'elle
envisageait ensuite de retourner dans l'Etat de Virginie (Etats-Unis
d'Amérique) pour y poursuivre des études académiques. Elle a en effet signé et
produit une attestation en ce sens et ainsi pris l'engagement formel de quitter
la Suisse à l'issue de sa formation, prévue pour fin juillet 2010 (cf. deux
attestations de la recourante datées du 20 janvier 2010, ad. dossier SPOP). Le
15 juillet 2010, elle a écrit au SPOP qu'elle envisageait de rester en Suisse
une année de plus, pour le semestre de printemps 2011, afin lui permettre de
terminer son diplôme de français langue étrangère auprès de l'EFLE. A cette
occasion, elle a à nouveau pris l'engagement de quitter la Suisse pour
retourner au Etats-Unis à la fin du semestre de printemps 2011 (cf. lettre du
15 juillet 2010 de la recourante, ad. dossier SPOP). La recourante s'est
ensuite inscrite en qualité d'étudiante régulière à la Faculté des lettres de
l'Université de Lausanne en vue de l'obtention d'un baccalauréat ès Lettres,
puis d'un Master ès Lettres. Son permis de séjour a été valablement prolongé
pendant cette période. Le tribunal s'interroge sur le véritable objectif
poursuivi par la recourante, puisque, dans un premier temps, elle s'était
engagée à quitter la Suisse après l'obtention de son diplôme de français et
que, dans un second temps, elle a débuté un cursus universitaire auprès de la
Faculté des Lettres de l'Université de Lausanne. Cela étant, dans la mesure où
le SPOP a valablement prolongé l'autorisation de séjour de la recourante tout
au long de cette formation, il y a lieu d'admettre que le but recherché par la
recourante était l'obtention du titre sanctionnant ce cursus, à savoir la
Maîtrise ès Lettres. Ce diplôme lui a été décerné le 9 février 2023, ce qui ne
l'a toutefois pas empêchée de s'inscrire auprès d'une autre école pour une
formation postgrade. C'est uniquement parce que le SPOP s'est enquis de
l'avancée des études de la recourante qu'il a eu connaissance de la nouvelle
formation auprès de la HEP. Le tribunal relève que la recourante n'a alors plus
pris l'engagement formel de quitter le territoire suisse, mais qu'elle a au
contraire indiqué, de manière très claire, que sa relation avec la Suisse était
si étroite qu'il n'était pas envisageable qu'elle aille vivre dans un autre
pays, notamment son pays d'origine. Elle a aussi qualifié son intégration
d'excellente et son cursus de particulièrement adapté aux besoins de l'enseignement
obligatoire et post-obligatoire dans le canton de Vaud, mais également dans
toute la Suisse (cf. déterminations de la recourante du 26 juin 2023, ad.
dossier SPOP). Bien qu'elle soit revenue sur ses déclarations dans le cadre de
la présente procédure de recours et se soit engagée à retourner dans son pays
après l'obtention du MAS, l’intention que peut manifester une personne de
retourner dans son pays d’origine à l’issue de son séjour, voire son engagement
formel à le faire, n’ont aucune force juridique et ne suffisent pas à garantir
que son départ interviendra dans les délais prévus (cf. ATAF 2009/27 consid.
9). Ce d'autant moins au vu des précédentes déterminations de la recourante
susmentionnées. A cela s'ajoute encore que selon les informations disponibles
sur le site Internet de la HEP, le MAS en enseignement secondaire 2 ne permet
pas d'exercer la profession d'enseignant hors du territoire suisse (https://candidat.hepl.ch/accueil/formations-a-lenseignement/mas-diplome-enseignement-sec2/mas-enseignement-secondaire-2/la-formation-en-un-clin-doeil.html,
site consulté pour la dernière fois en avril 2024), ce qui semble ainsi
corroborer ces déclarations. Dans ce contexte, le tribunal émet des doutes
sérieux quant à l'intention réelle de la recourante de quitter la Suisse au
terme de son séjour à des fins de formation, qui doit pourtant être, de par sa
nature, temporaire.
dd) Par ailleurs, la recourante séjourne en Suisse
depuis plus de treize ans déjà et dépasse ainsi largement la durée fixée par
l'art. 23 al. 3 OASA. Il est précisé à ce propos que les autorités compétentes
doivent faire preuve de diligence et ne pas tolérer des séjours pour études
manifestement trop longs, compte tenu aussi des problèmes humains qui peuvent
en découler (ATAF 2007/45 consid. 4.4).
ee) Si la nécessité de poursuivre des études en
Suisse ne constitue pas une des conditions posées à l'art. 27 LEI pour
l'obtention d'une autorisation de séjour en vue d'une formation, il n'en
demeure que cette question doit être examinée sous l'angle du large pouvoir
d'appréciation conféré à l'autorité dans le cadre de l’art. 96 LEI (cf. supra
consid. 2c). Or, la recourante a déjà pu
suivre en Suisse deux formations et elle a obtenu un Master ès Lettres en 2023.
Elle peut ainsi, à ce stade, déjà se prévaloir d’une solide formation
universitaire en vue de poursuivre sa carrière professionnelle dans son pays
d'origine. Il n'a pas été démontré que la formation postgrade dont il est
question en l'espèce doive impérativement être effectuée en Suisse. Au
contraire, il apparaît même que cette formation auprès de la HEP soit plutôt
adaptée à l'exercice de la profession d'enseignant en Suisse. On peine dès lors
à retenir que celle-ci soit indispensable à la recourante pour s'intégrer sur
le marché professionnel au Canada, comme elle le soutient. Dans tous les cas,
il n'est pas établi qu'elle ne pourrait pas entreprendre un MAS ou une autre
formation postgrade ailleurs qu’en Suisse, par exemple au Canada ou aux
Etats-Unis, pays dans lequel vivaient ses parents et où elle disait
initialement vouloir travailler.
ff) Il convient aussi de relever qu’en s’inscrivant
au MAS avant de demander la prolongation de son autorisation de séjour au SPOP,
l’intéressée a mis les autorités devant le fait accompli, ce qui pèse également
en sa défaveur (cf. arrêt du TAF F-541/2021 du 4 août 2021 consid. 9.7 et
jurisp. cit.).
gg) Enfin, aux intérêts personnels de la recourante
s'oppose l'intérêt public tel qu'il résulte de l'art. 3 al. 3 LEI (cf. supra
consid. 2.3). Dans ces conditions, même si le tribunal comprend les aspirations
légitimes de l'intéressée à vouloir acquérir la formation projetée en vue
d’élargir ses débouchés professionnels, il se doit néanmoins de constater que,
dans le cas particulier, il n’appert pas que des raisons suffisantes soient de
nature à justifier l'approbation de l'autorisation de séjour sollicitée, au
regard aussi de la politique d'admission plutôt restrictive que les autorités
suisses sont amenées à adopter en la matière.
hh) Au vu des éléments qui précèdent et compte tenu
du large pouvoir d'appréciation dont dispose l'autorité intimée en la matière,
le tribunal ne saurait reprocher au SPOP d'avoir refusé de donner son aval à la
prolongation d'une autorisation de séjour pour formation en sa faveur et
d’avoir estimé que la nécessité d’entreprendre la seconde formation en Suisse
n’était pas démontrée à satisfaction. Aussi, le SPOP a exercé son pouvoir
d’appréciation conformément au droit.
4.
La décision attaquée doit également être confirmée dans la mesure où
elle prononce le renvoi de Suisse de la recourante, en l'absence d'obstacles à
son retour dans son pays de provenance. La décision sur opposition fixait un
délai au 11 septembre 2023 à la recourante pour quitter la Suisse. Ce délai
étant échu, il conviendra d'impartir à celle‑ci un nouveau délai pour partir
du pays.
5.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours, mal
fondé, et à la confirmation de la décision attaquée. Un émolument judiciaire
est mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 49 LPA-VD). Il n'est
pas alloué de dépens.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est rejeté.
Considérants
II.
La décision rendue le 10 août 2023 par le Service de la population
(SPOP) est confirmée.
III.
Un émolument judiciaire de 600 (six cents) francs est mis à la charge de
la recourante.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 22 mai 2024
Le
président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.