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Décision

PE.2023.0130

CDAP - PE.2023.0130 - 2024-05-22 - A.________ /Service de la population (SPOP)

22 mai 2024Français19 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 22 mai 2024

Composition

M. Raphaël Gani, président;

M. Fernand Briguet et M. Jacques Haymoz, assesseur; M. Jérôme Sieber,

greffier.

Recourante

A.________ à ********

Autorité intimée

Service de la population (SPOP), à

Lausanne.

Objet

Refus de

renouveler

Recours A.________ c/ décision sur opposition du Service

de la population (SPOP) du 10 août 2023 refusant de prolonger son

autorisation de séjour pour études et prononçant son renvoi de Suisse.

Vu les faits suivants:

A.

A.________, ressortissante canadienne née le ******** 1988, est entrée

en Suisse sans visa le 1er octobre 2006. Le 13 juin 2007, elle a

sollicité l'octroi d'une autorisation de séjour pour études. Par décision du 9

juillet 2007, confirmée par arrêt de la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal vaudois (ci-après: le tribunal ou la CDAP) du 8 juillet

2008 (PE.2007.0467), l'autorisation de séjour requise a été refusée et le

renvoi de Suisse de A.________ a été prononcé. L'intéressée a quitté la Suisse

au courant du mois de juillet 2008.

B.

Le 1er mars 2010, A.________ est revenue en Suisse et a été

mise au bénéfice d'une autorisation de séjour pour études auprès de la Faculté

des lettres de l'Université de Lausanne. Elle a d'abord été admise à l'Ecole de

français langue étrangère de cette faculté en vue de l'obtention d'un diplôme

de français, puis elle a obtenu un Baccalauréat universitaire ès Lettres et, le

9 février 2023, une Maîtrise universitaire ès Lettres. L'autorisation de séjour

pour études de A.________ a été régulièrement prolongée tout au long de cette

période.

C.

Par correspondance du 6 mars 2023, le Service de la population (ci‑après:

le SPOP) a demandé des renseignements à A.________, en particulier sur les

raisons pour lesquelles elle n'avait pas encore terminé son master et sur la

date précise de la fin de ses études.

Le 30 mars 2023, A.________ a répondu au SPOP et lui

a indiqué avoir obtenu son master et avoir été admise à la Haute école

pédagogique de Lausanne (ci-après: la HEP) pour un nouveau cursus d'une année dans

le but d'obtenir un "MAS Enseignement Secondaire 2".

Le 20 avril 2023, le SPOP a indiqué à A.________

qu'il envisageait de rendre une décision négative sur sa demande d'autorisation

de séjour pour études et lui a imparti un délai pour se déterminer. Elle a

produit ses observations le 26 juin 2023.

D.

Le 7 juillet 2023, le SPOP a refusé de prolonger l'autorisation de

séjour temporaire pour études de A.________ et a prononcé son renvoi de Suisse.

L'intéressée a formé opposition à cette décision le 4 août 2023.

Par décision sur opposition du 10 août 2023, le SPOP

a rejeté cette opposition et a confirmé sa décision du 7 juillet 2023.

E.

A.________ (ci-après: la recourante) a interjeté recours contre cette

décision auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal

cantonal vaudois (ci-après: le tribunal ou la CDAP) par mémoire daté du 10

septembre 2023, remis à la poste le lendemain. Le SPOP s'est déterminé le 13

octobre 2023 et a déclaré maintenir sa décision. La recourante s'est encore

déterminée le 5 novembre 2023.

F.

Le 1er février 2024, le tribunal a demandé des renseignements

complémentaires à la recourante sur l'état de sa nouvelle formation auprès de

la HEP. Elle a répondu par envoi du 4 mars 2024.

Considérant en droit:

1.

La décision attaquée est une décision sur opposition rendue sur la base

de l'art. 34a de la loi du 18 décembre 2007 d'application dans le

Canton de Vaud de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LVLEI;

BLV 142.11), entré en vigueur le 1er janvier 2021. Elle peut faire

l'objet d'un recours de droit administratif auprès du Tribunal cantonal, au

sens des art. 92 ss de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure

administrative (LPA‑VD; BLV 173.36). Déposé en temps utile (cf. art. 95

LPA-VD), le recours satisfait en outre aux autres conditions formelles de

recevabilité (en particulier art. 79 LPA-VD, par renvoi de l'art. 99 LPA-VD).

Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

Dans sa décision sur opposition, le SPOP a retenu que la recourante

était âgée de plus de 30 ans et qu'elle séjournait depuis plus de 13 ans en

Suisse, soit une durée nettement supérieure à celle d'un séjour généralement

admis pour études. Par ailleurs, elle avait obtenu une Maîtrise universitaire

ès Lettres et était ainsi au bénéfice d'une formation supérieure devant lui

permettre de s'intégrer au marché de l'emploi dans son pays d'origine. Dès lors

qu'elle avait obtenu le diplôme qu'elle convoitait, le but de son séjour devait

être considéré comme atteint et la nécessité de poursuivre une formation en

Suisse n'était pas démontrée. Le SPOP a également relevé que la recourante se

prévalait de sa volonté d'enseigner à l'avenir dans un gymnase en Suisse, de

son intégration dans ce pays et de ses difficultés à envisager un retour au

Canada ou aux Etats-Unis.

Dans son recours, la recourante a assuré qu'elle

quitterait le territoire suisse après avoir obtenu son MAS à la fin de l'année

académique 2023-2024 et qu'elle avait bien intégré qu'elle ne pourrait

s'établir en Suisse à l'issue de cette formation. Elle a ensuite indiqué que

cette formation pédagogique était indispensable et exigible pour le métier

d'enseignante dans une école secondaire 2. La réussite du MAS lui donnerait

ainsi les compétences nécessaires afin d'obtenir au plus vite un poste dans une

école secondaire 2. Elle a en outre allégué que, de retour au Canada, elle

n'aurait ni le temps ni les moyens financiers requis pour y obtenir un diplôme

similaire et a mis en avant le prestige d'un titre pédagogique d'une haute

école suisse. Selon elle, le fait de rentrer au Canada sans MAS serait une

perte d'investissement inutile et évitable. Finalement la recourante a consenti

que le MAS ne constituait pas une première formation et que l'âge moyen de son

obtention était de 32,8 ans.

a) Il convient d'emblée de rappeler que les

ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention

d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une

norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international (ATF 130 II 281 consid. 2.1; 128 II 145 consid. 1.1.1). Ressortissante du Canada, la

recourante ne peut invoquer aucun traité en sa faveur; le recours s'examine

ainsi uniquement au regard du droit interne, soit la loi fédérale du 16

décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20) et ses

ordonnances d'application.

b) À teneur de l'art. 27 al. 1 LEI, un étranger peut

être admis en vue d'une formation ou d'une formation continue à condition que

la direction de l'établissement confirme qu'il peut suivre la formation ou la

formation continue envisagée (let. a), qu'il dispose d'un logement approprié

(let. b) et des moyens financiers nécessaires (let. c) et, enfin, qu'il ait le

niveau de formation et les qualifications personnelles requis pour suivre la

formation ou la formation continue prévues (let. d). L'al. 3 de cette

disposition prévoit que la poursuite du séjour en Suisse après l'achèvement ou

l'interruption de la formation ou de la formation continue est régie par les

conditions générales d'admission prévues par la LEI.

L'art. 27 LEI est complété par les art. 23 ss de

l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à

l’exercice d’une activité lucrative (OASA; RS 142.201). Selon l'art. 23 al. 2

OASA, les qualifications personnelles, au sens de l'art. 27 al. 1 let. d LEI,

sont suffisantes notamment lorsqu'aucun séjour antérieur, aucune procédure de

demande antérieure ni aucun autre élément n'indiquent que la formation ou la

formation continue invoquée vise uniquement à éluder les prescriptions

générales sur l'admission et le séjour des étrangers. Une formation ou une

formation continue est en principe admise pour une durée maximale de huit ans.

Des dérogations peuvent être accordées en vue d’une formation ou d’une

formation continue visant un but précis (cf. art. 23 al. 3 OASA). C’est par

exemple le cas lorsqu’une formation présente une structure logique (p.ex.

internat, gymnase, études menant à un diplôme, doctorat), qu’elle vise un but

précis et n’est pas destinée à éluder des conditions d’admission plus strictes

(cf. Directive intitulée "I. Domaine des étrangers" du Secrétariat

d'Etat aux migrations [SEM], état au 1er avril 2024 [ci-après :

directives LEI], ch. 5.1.1.5 p. 76).

Le séjour en vue d’une formation ou d’une formation

continue étant temporaire, l’intéressé doit également avoir l’intention de

quitter la Suisse après avoir atteint le but du séjour, c’est-à-dire au terme

de la formation (art. 5 al. 2 LEI). Cette disposition s’applique également aux

étudiants qui souhaitent séjourner en Suisse pour y fréquenter une haute école

ou une haute école spécialisée. Même s’ils peuvent rester six mois en Suisse

pour y chercher un emploi après avoir terminé leur formation et peuvent, dans

certaines conditions, avoir un accès facilité au marché du travail, le séjour

effectué en vue d’une formation ou d’une formation continue est un séjour

temporaire (cf. directives LEI ch. 5.1.1.1 p. 75).

En vue de l'octroi d'une autorisation de séjour,

l'étranger doit présenter un plan d’étude personnel et préciser le but

recherché (diplôme, maturité, master, licence, doctorat, etc.). L'énoncé de ce

but permet de déterminer clairement quand celui-ci est atteint et quand, par

conséquent, l'étranger est tenu de quitter le pays à l'issue de ses études.

Ainsi, il ne suffit pas simplement de déclarer vouloir venir faire des études

dans une université suisse; il faut indiquer le cursus et le titre académique

visé. L'autorisation de séjour est ensuite accordée en fonction de ce but

précis. Sauf cas exceptionnel, il est exclu de renouveler une autorisation de

séjour pour prolonger des études au-delà du but fixé lors de la venue de

l'étudiant en Suisse (CDAP PE.2023.0107 du 2 novembre 2023 consid. 2b et les

références).

c) Les conditions spécifiées à l'art. 27 LEI étant

cumulatives, une autorisation de séjour pour l'accomplissement d'une formation

ne peut être délivrée que si l'étudiant étranger satisfait à chacune d'elles.

Même dans l'hypothèse où toutes ces conditions seraient réunies, l'étranger n'a

pas un droit à la délivrance d'une autorisation de séjour – l'art. 27 LEI étant

rédigé en la forme potestative (cf. CDAP PE.2022.0034 du 6 janvier 2023 consid.

3b et les réf. cit.). Les autorités de police des étrangers disposent ainsi

d'un large pouvoir d'appréciation en la matière (art. 96 LEI) et ne sont pas

limitées au cadre légal défini par les art. 27 LEI et 23 al. 2 OASA. Elles sont

toutefois tenues de procéder, dans chaque cas concret, à une pesée des intérêts

globale et minutieuse en prenant en compte, dans l'exercice de leur pouvoir

d'appréciation, les intérêts publics, la situation personnelle de l'étranger

ainsi que son degré d'intégration (TAF F-1391/2021 du 26 janvier 2022 consid.

8.2). De manière générale, il est reconnu que la Suisse ne peut pas accueillir

tous les étrangers qui souhaitent venir dans le pays, que ce soit pour des

séjours de courte ou de longue durée, raison pour laquelle il peut être

légitime d'appliquer une politique restrictive d'octroi d'autorisations de

séjour (cf. notamment art. 3 al. 3 LEI et ATF 147 I 89 consid. 2.5).

Compte tenu de l'encombrement des établissements

(écoles, universités, etc.) et de la nécessité de sauvegarder la possibilité

d'accueillir aussi largement que possible de nouveaux étudiants sur le

territoire de la Confédération, il importe aussi de faire preuve de rigueur

dans l'examen des demandes pour formation. Cela étant, le Tribunal fédéral a eu

l’occasion notamment de préciser que la pratique selon laquelle une

autorisation de séjour pour formation ne pouvait en principe être délivrée à

des étrangers de plus de 30 ans était contraire à l'interdiction de

discrimination prévue à l’art. 8 al. 2 Cst., en tant que ce refus se fondait de

manière déterminante sur l'âge de l'intéressé, sans qu'il n'existe de motif

objectif justifiant l'utilisation d'un tel critère (ATF 147 I 89 consid. 2.9).

Ce précédent a donc pour conséquence de restreindre quelque peu la marge

d'appréciation très large qui était reconnue jusqu'alors aux autorités (cf. TAF

F-1919/2023 du 6 juillet 2023 consid. 7.2).

3.

a) En l'occurrence, s'agissant des conditions matérielles posées à

l'art. 27 al. 1 LEI, il ressort des pièces au dossier que la recourante a été

admise, d'abord à la Faculté des lettres de l'Université de Lausanne, puis à la

HEP. Rien n'indique au demeurant qu'elle ne disposerait pas d'un logement

approprié, ni des moyens financiers suffisants. Il n'appert pas non plus du dossier

que l'intéressée ne disposerait pas du niveau de formation requis par l'art. 27

al. 1 let. d LEI pour suivre le nouveau cursus envisagé auprès de la HEP. C'est

ainsi à juste titre que le SPOP ne remet pas en cause le respect de ces

conditions matérielles dans sa décision litigieuse.

b) aa) Il convient toutefois d'examiner, en tenant

compte du large pouvoir d'appréciation dont disposent les autorités compétentes

en la matière, si c'est à juste titre que l'autorité intimée a refusé la

prolongation de l'autorisation de séjour pour études de la recourante. Dans ce

cadre, procédant à une pondération globale de tous les éléments en présence, le

tribunal retient ce qui suit.

bb) Tout d'abord, la volonté de la recourante d'entreprendre

un MAS en enseignement secondaire 2 auprès de la HEP afin de pouvoir s'intégrer

sur le marché de l'emploi au Canada est à mettre à son crédit et cette

formation s'inscrit dans une certaine continuité avec le Master ès Lettres

qu'elle a récemment obtenu auprès de l'Université de Lausanne.

cc) Cela étant, il appert que, dans un premier

temps, la recourante était venue en Suisse pour suivre des cours de français

auprès de l'Ecole de français langue étrangère de l'Université de Lausanne

(ci-après: l'EFLE), rattachée à la Faculté des Lettres, en vue d'y obtenir un

diplôme de français langue étrangère. Il ressort du dossier du SPOP qu'elle

envisageait ensuite de retourner dans l'Etat de Virginie (Etats-Unis

d'Amérique) pour y poursuivre des études académiques. Elle a en effet signé et

produit une attestation en ce sens et ainsi pris l'engagement formel de quitter

la Suisse à l'issue de sa formation, prévue pour fin juillet 2010 (cf. deux

attestations de la recourante datées du 20 janvier 2010, ad. dossier SPOP). Le

15 juillet 2010, elle a écrit au SPOP qu'elle envisageait de rester en Suisse

une année de plus, pour le semestre de printemps 2011, afin lui permettre de

terminer son diplôme de français langue étrangère auprès de l'EFLE. A cette

occasion, elle a à nouveau pris l'engagement de quitter la Suisse pour

retourner au Etats-Unis à la fin du semestre de printemps 2011 (cf. lettre du

15 juillet 2010 de la recourante, ad. dossier SPOP). La recourante s'est

ensuite inscrite en qualité d'étudiante régulière à la Faculté des lettres de

l'Université de Lausanne en vue de l'obtention d'un baccalauréat ès Lettres,

puis d'un Master ès Lettres. Son permis de séjour a été valablement prolongé

pendant cette période. Le tribunal s'interroge sur le véritable objectif

poursuivi par la recourante, puisque, dans un premier temps, elle s'était

engagée à quitter la Suisse après l'obtention de son diplôme de français et

que, dans un second temps, elle a débuté un cursus universitaire auprès de la

Faculté des Lettres de l'Université de Lausanne. Cela étant, dans la mesure où

le SPOP a valablement prolongé l'autorisation de séjour de la recourante tout

au long de cette formation, il y a lieu d'admettre que le but recherché par la

recourante était l'obtention du titre sanctionnant ce cursus, à savoir la

Maîtrise ès Lettres. Ce diplôme lui a été décerné le 9 février 2023, ce qui ne

l'a toutefois pas empêchée de s'inscrire auprès d'une autre école pour une

formation postgrade. C'est uniquement parce que le SPOP s'est enquis de

l'avancée des études de la recourante qu'il a eu connaissance de la nouvelle

formation auprès de la HEP. Le tribunal relève que la recourante n'a alors plus

pris l'engagement formel de quitter le territoire suisse, mais qu'elle a au

contraire indiqué, de manière très claire, que sa relation avec la Suisse était

si étroite qu'il n'était pas envisageable qu'elle aille vivre dans un autre

pays, notamment son pays d'origine. Elle a aussi qualifié son intégration

d'excellente et son cursus de particulièrement adapté aux besoins de l'enseignement

obligatoire et post-obligatoire dans le canton de Vaud, mais également dans

toute la Suisse (cf. déterminations de la recourante du 26 juin 2023, ad.

dossier SPOP). Bien qu'elle soit revenue sur ses déclarations dans le cadre de

la présente procédure de recours et se soit engagée à retourner dans son pays

après l'obtention du MAS, l’intention que peut manifester une personne de

retourner dans son pays d’origine à l’issue de son séjour, voire son engagement

formel à le faire, n’ont aucune force juridique et ne suffisent pas à garantir

que son départ interviendra dans les délais prévus (cf. ATAF 2009/27 consid.

9). Ce d'autant moins au vu des précédentes déterminations de la recourante

susmentionnées. A cela s'ajoute encore que selon les informations disponibles

sur le site Internet de la HEP, le MAS en enseignement secondaire 2 ne permet

pas d'exercer la profession d'enseignant hors du territoire suisse (https://candidat.hepl.ch/accueil/formations-a-lenseignement/mas-diplome-enseignement-sec2/mas-enseignement-secondaire-2/la-formation-en-un-clin-doeil.html,

site consulté pour la dernière fois en avril 2024), ce qui semble ainsi

corroborer ces déclarations. Dans ce contexte, le tribunal émet des doutes

sérieux quant à l'intention réelle de la recourante de quitter la Suisse au

terme de son séjour à des fins de formation, qui doit pourtant être, de par sa

nature, temporaire.

dd) Par ailleurs, la recourante séjourne en Suisse

depuis plus de treize ans déjà et dépasse ainsi largement la durée fixée par

l'art. 23 al. 3 OASA. Il est précisé à ce propos que les autorités compétentes

doivent faire preuve de diligence et ne pas tolérer des séjours pour études

manifestement trop longs, compte tenu aussi des problèmes humains qui peuvent

en découler (ATAF 2007/45 consid. 4.4).

ee) Si la nécessité de poursuivre des études en

Suisse ne constitue pas une des conditions posées à l'art. 27 LEI pour

l'obtention d'une autorisation de séjour en vue d'une formation, il n'en

demeure que cette question doit être examinée sous l'angle du large pouvoir

d'appréciation conféré à l'autorité dans le cadre de l’art. 96 LEI (cf. supra

consid. 2c). Or, la recourante a déjà pu

suivre en Suisse deux formations et elle a obtenu un Master ès Lettres en 2023.

Elle peut ainsi, à ce stade, déjà se prévaloir d’une solide formation

universitaire en vue de poursuivre sa carrière professionnelle dans son pays

d'origine. Il n'a pas été démontré que la formation postgrade dont il est

question en l'espèce doive impérativement être effectuée en Suisse. Au

contraire, il apparaît même que cette formation auprès de la HEP soit plutôt

adaptée à l'exercice de la profession d'enseignant en Suisse. On peine dès lors

à retenir que celle-ci soit indispensable à la recourante pour s'intégrer sur

le marché professionnel au Canada, comme elle le soutient. Dans tous les cas,

il n'est pas établi qu'elle ne pourrait pas entreprendre un MAS ou une autre

formation postgrade ailleurs qu’en Suisse, par exemple au Canada ou aux

Etats-Unis, pays dans lequel vivaient ses parents et où elle disait

initialement vouloir travailler.

ff) Il convient aussi de relever qu’en s’inscrivant

au MAS avant de demander la prolongation de son autorisation de séjour au SPOP,

l’intéressée a mis les autorités devant le fait accompli, ce qui pèse également

en sa défaveur (cf. arrêt du TAF F-541/2021 du 4 août 2021 consid. 9.7 et

jurisp. cit.).

gg) Enfin, aux intérêts personnels de la recourante

s'oppose l'intérêt public tel qu'il résulte de l'art. 3 al. 3 LEI (cf. supra

consid. 2.3). Dans ces conditions, même si le tribunal comprend les aspirations

légitimes de l'intéressée à vouloir acquérir la formation projetée en vue

d’élargir ses débouchés professionnels, il se doit néanmoins de constater que,

dans le cas particulier, il n’appert pas que des raisons suffisantes soient de

nature à justifier l'approbation de l'autorisation de séjour sollicitée, au

regard aussi de la politique d'admission plutôt restrictive que les autorités

suisses sont amenées à adopter en la matière.

hh) Au vu des éléments qui précèdent et compte tenu

du large pouvoir d'appréciation dont dispose l'autorité intimée en la matière,

le tribunal ne saurait reprocher au SPOP d'avoir refusé de donner son aval à la

prolongation d'une autorisation de séjour pour formation en sa faveur et

d’avoir estimé que la nécessité d’entreprendre la seconde formation en Suisse

n’était pas démontrée à satisfaction. Aussi, le SPOP a exercé son pouvoir

d’appréciation conformément au droit.

4.

La décision attaquée doit également être confirmée dans la mesure où

elle prononce le renvoi de Suisse de la recourante, en l'absence d'obstacles à

son retour dans son pays de provenance. La décision sur opposition fixait un

délai au 11 septembre 2023 à la recourante pour quitter la Suisse. Ce délai

étant échu, il conviendra d'impartir à celle‑ci un nouveau délai pour partir

du pays.

5.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours, mal

fondé, et à la confirmation de la décision attaquée. Un émolument judiciaire

est mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 49 LPA-VD). Il n'est

pas alloué de dépens.

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est rejeté.

Considérants

II.

La décision rendue le 10 août 2023 par le Service de la population

(SPOP) est confirmée.

III.

Un émolument judiciaire de 600 (six cents) francs est mis à la charge de

la recourante.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 22 mai 2024

Le

président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.