PE.2023.0131
CDAP - PE.2023.0131 - 2023-10-09 - A.________ /Service de la population (SPOP)
9 octobre 2023Français10 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 9 octobre 2023
Composition
M. Alex Dépraz, président; M. Guillaume Vianin et Mme Annick Borda, juges.
Recourant
A.________ à
******** représenté par le Service d’Aide Juridique aux Exilé·e·s (SAJE), à Lausanne,
Autorité intimée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne.
Objet
Refus de délivrer
Recours A.________ c/ décision sur opposition du Service
de la population (SPOP) du 24 août 2023 déclarant irrecevable et rejetant
subsidiairement sa demande de réexamen (refus d'une autorisation de séjour)
Considérant en fait et en droit:
1.
Ressortissant guinéen né le ******** 1985 au Sénégal, A.________
(ci-après aussi : l’intéressé ou le recourant) est entré illégalement en
Suisse le 9 août 2009, où il a déposé trois demandes d'asile, respectivement
les 9 août 2009, 5 décembre 2010 et 22 juin 2015, toutes rejetées. Après une
première expulsion en Espagne en décembre 2010, l’intéressé est revenu en
Suisse et y a séjourné illégalement.
2.
Le 5 juillet 2021, A.________ a déposé auprès du Service de la
population (SPOP) une demande d'autorisation de séjour au titre du "regroupement
familial inversé" fondée sur les art. 42 de la loi fédérale du 16
décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20) et 8 de la
Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés
fondamentales (CEDH; RS 0.101) invoquant notamment sa prétendue paternité sur
deux enfants de nationalité suisse ainsi que son intégration. Par décision du
12 avril 2022, confirmée sur opposition le 30 mai 2022, le SPOP a refusé
l’octroi d’une autorisation de séjour à l’intéressé et lui a imparti un délai
de 30 jours pour quitter la Suisse.
3.
Par arrêt du 22 février 2023 (PE.2022.0077), à l’état de fait duquel on
se réfère pour le surplus, la Cour de droit administratif et public du Tribunal
cantonal (CDAP) a rejeté le recours déposé par A.________ contre cette
décision. En substance, la CDAP a exclu l’application de l’art. 42 LEI et a
considéré sous l’angle de l’art. 8 CEDH que la paternité de l’intéressé
sur les deux enfants de B.________, dont le mari est présumé être le père,
n’était pas établie et que, même si tel était le cas, A.________ n'avait pas
démontré entretenir avec eux des liens dont l’intensité et la stabilité lui
permettraient de se prévaloir d’une ingérence inadmissible dans sa vie familiale.
Enfin, les conditions de l’octroi d’une autorisation de séjour pour cas
individuel d’extrême gravité (art. 30 al. 1 let. b LEI) n’étaient pas remplies
compte tenu notamment de l’illégalité de son séjour en Suisse et de l’absence
d’intégration économique.
4.
Le 18 mai 2023, A.________, par l’intermédiaire de son mandataire, a
demandé au SPOP le réexamen de la décision du 12 avril 2022 lui refusant
l’octroi d’une autorisation de séjour ; il a notamment invoqué le fait que
le père des enfants aurait entrepris une action en désaveu de paternité. Par
décision du 24 juillet 2023, le SPOP a déclaré la demande de réexamen
irrecevable et l’a subsidiairement rejetée.
5.
Le 22 août 2023, A.________ a formé une opposition à l’encontre de cette
décision en invoquant la décision de la Justice de paix du district de Nyon du
22 mai 2023, notifiée le 4 juillet 2023, instituant une curatelle de
représentation en faveur des deux enfants mineurs sur lesquels l’intéressé
invoque sa paternité, la curatrice ayant pour tâche de les représenter dans les
procès en désaveu à ouvrir, puis, cas échéant, de les représenter pour établir
leur filiation paternelle et faire valoir leur créance alimentaire. Par
décision du 24 août 2023, le SPOP a rejeté l’opposition, confirmé sa décision
du 24 juillet 2023 et prolongé le délai de départ imparti à l’intéressé au 25
septembre 2023.
6.
Par acte du 11 septembre 2023, A.________ a recouru auprès de la CDAP
contre la décision sur opposition du 24 juillet 2023 en concluant
principalement à son annulation et au renvoi de la cause au SPOP afin qu’il
reprenne l’instruction sur sa demande d’autorisation de séjour. Il a en outre
requis d'être exonéré des frais de procédure et à ce que la procédure de renvoi
soit suspendue jusqu’à ce que soit établie sa paternité. Le SPOP a produit son
dossier le 14 septembre 2023. Le Tribunal a statué sans ordonner d’échange
d’écriture ni d’autre mesure d’instruction.
7.
Déposé dans le délai légal compte tenu des féries contre une décision
sur opposition du SPOP, qui n'est pas susceptible de recours devant une autre
autorité, et répondant pour le surplus aux exigences formelles prévues par la
loi, le recours satisfait aux conditions de recevabilité, si bien qu'il
convient d'entrer en matière (art. 34a de la loi du 18 décembre 2007 d'application
dans le Canton de Vaud de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration
[LVLEI; BLV 142.11]); art. 92, 95 et 79, applicable par renvoi de l'art. 99, de
la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV
173.36]).
8.
La décision attaquée confirme la décision du 24 août 2023 du SPOP
déclarant la demande de réexamen déposée par le recourant irrecevable,
subsidiairement la rejetant. Comme l’autorité intimée y a déjà été rendue
attentive à de nombreuses reprises (TF 2C_73/2023 du 27 juin 2023
consid. 1.5 et les réf. citées), cette formulation peut prêter à confusion
entre irrecevabilité et rejet. En l’occurrence, il ressort de la motivation de
la décision attaquée que l’autorité intimée a considéré qu’il n’existait aucun
élément nouveau pour entrer en matière sur la demande de réexamen, si bien que
la procédure devant la CDAP est limitée à cette question de recevabilité. Il
s’ensuit que le recourant ne peut remettre en cause dans le cadre de la
présente procédure les motifs pour lesquels une autorisation de séjour lui a
été refusée (ATF 136 II 177 consid. 2.1; 120 Ib 42 consid. 2b; arrêts TF
2C_862/2018 du 15 janvier 2019 consid. 1.3; 2C_170/2018 du 18 avril 2018
consid. 1.3; CDAP PE.2021.0131 du 28 décembre 2022, consid. 2a ; PE.2021.0165
du 10 mai 2022 consid. 3a; PE.2021.0088 du 7 octobre 2021 consid. 2a et les
arrêts cités).
9.
Lorsque, comme en l'espèce, un arrêt du Tribunal cantonal ou du Tribunal
fédéral s'est substitué à la décision dont le réexamen est demandé, la
jurisprudence de la CDAP (PE.2020.0135 du 18 septembre 2020, ayant fait l'objet
d'une procédure de coordination au sens de l'art. 34 du règlement organique du
Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 [ROTC; BLV 173.31.1]) a précisé qu'une
demande de réxamen était en principe irrecevable pour les éléments bénéficiant
de l'autorité de chose jugée, seule la voie de la révision de l'arrêt du
Tribunal cantonal ou du Tribunal fédéral étant ouverte. Le recourant ne peut
adresser une demande de réexamen ou une nouvelle demande que s'il invoque des
faits nouveaux au sens de l'art. 64 al. 2 let. a LPA-VD. L'autorité n'a
l'obligation d'entrer en matière sur une nouvelle demande que lorsque les
circonstances ont subi des modifications notables. Une telle demande ne saurait
avoir pour conséquence de remettre continuellement en question des décisions
entrées en force. Selon l’art. 64 al. 2 let. a LPA-VD, l’autorité entre en
matière sur la demande de réexamen si l’état de fait à la base de la décision
s’est modifié dans une mesure notable depuis lors.
10.
En l’occurrence, le seul élément nouveau dont se prévaut le recourant
est l’instauration d’une curatelle de représentation par la Justice de paix en
faveur des deux enfants mineurs sur lesquels il revendique sa paternité. Or cet
élément ne constitue manifestement pas un fait nouveau constituant une
modification notable des circonstances. Si l’arrêt PE.2022.0077 précité avait
bien évoqué cette possibilité pour protéger les intérêts des enfants, il en
ressort également que cette mesure n’est pas de nature à établir la paternité
juridique du recourant ; pour le surplus, on ignore tout de
l’établissement d’une paternité au moyen de tests génétiques. Il n’est pas non
plus démontré que le père légal des enfants aurait intenté une action en désaveu.
En outre, il ressort de l’arrêt précité que la preuve de la paternité du
recourant serait insuffisante pour lui octroyer une autorisation de séjour. Cet
élément suffit à sceller le sort du recours.
11.
En effet, le recourant n’invoque pour le surplus aucun autre fait
nouveau mais se borne à reprendre les faits et l’argumentation déjà développée
dans le cadre de son précédent recours. Il ressort en particulier de l’arrêt
PE.2022.0077 précité que la Cour avait déjà connaissance des allégations du
recourant par rapport à l’existence d’une paternité biologique, qui n’est pas
démontrée (cf. consid. 3c/bb) ainsi que des éléments relatifs à son
intégration. Il n’y a donc pas lieu d’entrer en matière sur ces griefs.
12.
Le recourant a conclu à titre provisoire que l’exécution de son renvoi
soit suspendue jusqu’à ce que sa paternité sur les enfants soit établie. Dans
la mesure où la requête tend à la suspension du délai de départ imparti par la
décision attaquée (art. 65 al. 4 LPA-VD), elle est rendue sans objet par
le présent arrêt. Le recourant, qui ne démontre pas en quoi sa présence en
Suisse serait indispensable dans le cadre de la curatelle de représentation
instaurée par la Justice de paix, a déjà bénéficié d’une longue tolérance des
autorités depuis le dépôt de sa demande d’autorisation de séjour le 5 juillet
2021; il n’invoque en outre aucun élément sérieux permettant de mettre en doute
l’exécutabilité de son renvoi vers son pays d’origine.
13.
Manifestement mal fondé, le recours doit être rejeté par un arrêt
sommairement motivé selon la procédure prévue par l’art. 82 LPA-VD, ce qui rend
la requête d’effet suspensif sans objet. Il est renoncé à percevoir un
émolument (art. 50 LPA-VD). Il n’est pas alloué de dépens (art. 55 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est rejeté.
Considérants
II.
La décision du Service de la population du 24 août 2023 est confirmée en
ce sens que la demande de réexamen d’A.________ est irrecevable.
III.
Il n’est pas perçu d’émolument ni alloué de dépens.
Lausanne, le 9 octobre 2023
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu’au SEM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.