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Décision

PE.2023.0133

CDAP - PE.2023.0133 - 2024-01-10 - A.________/Service de la population (SPOP)

10 janvier 2024Français21 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 10 janvier 2024

Composition

M. Pascal Langone, président;

MM. Alex Dépraz et Raphaël Gani, juges; Mme Marie-Christine Bernard,

greffière.

Recourante

A.________ à ********

représentée par Me Frédéric HAINARD, avocat à La Chaux-de-Fonds,

Autorité intimée

Service de la population (SPOP),

à Lausanne.

Objet

Refus de délivrer une autorisation de séjour

Recours A.________ c/ décision sur opposition du Service

de la population (SPOP) du 27 juillet 2023 révoquant son autorisation de

séjour et prononçant son renvoi de Suisse

Vu les faits suivants:

A.

A.________ (ci-après aussi: l'intéressée), née le ******** 1979, est

ressortissante du Brésil. Elle a deux enfants, nés respectivement en ********

1999 et en ******** 2000, qui sont de nationalité brésilienne.

Le 5 avril 2008, au Brésil, elle a épousé B.________,

alors ressortissant italien titulaire d'une autorisation d'établissement en

Suisse. Le 20 août 2008, elle est entrée en Suisse est a obtenu une

autorisation de séjour UE/AELE au titre du regroupement familial.

En date du 28 septembre 2009, B.________ a annoncé

le départ de son épouse à leur commune de domicile et a, par ailleurs, fait

savoir qu'ils étaient séparés. Par ailleurs, le 8 octobre 2009, il s'est

adressé par écrit au Service de la population (SPOP), indiquant qu'A.________

l'aurait épousé dans le seul but de pouvoir bénéficier d'une autorisation de

séjour en Suisse pour elle et ses deux enfants, qu'ainsi, elle retournerait

régulièrement au Brésil, serait injoignable sur place et ne le tiendrait pas

informé de ses dates de retour, et que par ailleurs, en Suisse, ils ne

partageraient pas le même lit, son épouse ne le souhaitant pas.

Le 6 septembre 2010, A.________ a annoncé son

arrivée dans le canton de Neuchâtel aux autorités communales compétentes. Le 12

février 2011, ses deux enfants sont arrivés en Suisse et se sont annoncés

auprès de sa commune de domicile. Ils ont poursuivi leur séjour à l'échéance des

trois mois autorisés du fait d'une tolérance des autorités cantonales.

Par jugement rendu le 15 juillet 2014, entré en

force le 16 septembre 2014, le président du Tribunal d'arrondissement de

Lausanne a prononcé le divorce des époux A/B.________.

Par décisions conjointes du 10 novembre 2017, le

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM) a refusé d'approuver l'octroi à

l'intéressée et à ses deux enfants d'une autorisation de séjour pour cas de

rigueur et a prononcé leur renvoi de Suisse. S'agissant d'A.________, le SEM a

relevé qu'elle était actuellement sans emploi, qu'elle ne pouvait se prévaloir

d'aucune qualification professionnelle particulière et qu'elle bénéficiait

d'indemnités de chômage depuis le mois de novembre 2015. A cela s'ajoutait le

fait qu'elle faisait l'objet de nombreuses poursuites pour un montant total de

38'191 fr. 25 ainsi que d'actes de défaut de biens pour un montant

total de 34'945 fr. 24. Enfin, entre 2012 et 2014, elle avait perçu des

montants de l'aide sociale.

Par arrêt du 26 août 2019 (F-7082/2017, F-7085/2017),

le Tribunal administratif fédéral (TAF) a confirmé les décisions du SEM. Suite

à cet arrêt, l'intéressée et ses deux enfants ont quitté la Suisse pour le

Brésil.

B.

Le 5 novembre 2021, A.________ a annoncé son arrivée en Suisse auprès du

Contrôle des habitants de la Commune de Crissier et a déposé une demande de

permis de séjour pour exercer une activité salariée dans le canton de Neuchâtel.

Il ressort du dossier qu'elle résidait à Crissier chez son ex-époux, B.________

- désormais naturalisé suisse. Celui-ci a signé une attestation de prise en

charge financière en sa faveur et indiqué dans une lettre du 20 janvier

2022 qu'il lui apportait son soutien en attendant qu'elle soit mise au bénéfice

du permis de travail sollicité.

Le 5 mai 2022, le Département compétent du canton de

Neuchâtel a informé l'intéressée qu'elle ne remplissait pas les conditions

relatives à l'exercice d'une activité lucrative.

Par courrier du 6 mai 2022, le SPOP lui a imparti un

délai pour indiquer le but exact de son séjour en Suisse. Dans une lettre du 18 mai

2022, l'intéressée a indiqué que n'ayant plus la charge de ses enfants

désormais adultes, elle avait décidé de revenir en Suisse et de donner une

seconde chance au couple qu'elle formait avec B.________, et que, par ailleurs,

elle souhaitait intégrer le marché du travail en Suisse. Dans une lettre du 17

octobre 2022, elle a précisé que c'était en décembre 2021 qu'elle et B.________

avaient pris la décision de se remettre en couple, et elle a produit un "contrat

de concubinage" passé entre B.________ et elle le 17 octobre 2022, dans

lequel il est indiqué qu’ils sont domiciliés à Crissier, que, depuis le 5

novembre 2021, ils habitent également dans un logement commun sis à Neuchâtel, et

qu’ils ont l’intention de vivre en concubinage pour une durée indéterminée.

Par courrier du 18 janvier

2023, le SPOP a informé l’intéressée qu'il avait l'intention de refuser de lui

accorder une autorisation de séjour au motif que son ex-mari et elle étant

divorcés depuis le 16 septembre 2014, elle ne remplissait pas les conditions de

l'art. 42 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et

l’intégration (LEI; RS 142.20). Il a ajouté qu’elle ne pouvait pas non plus se

prévaloir d'une autorisation de séjour pour concubinage en application de

l'art. 30 al. 1 let. b LEI, dès lors que de telles autorisations n'étaient

délivrées que lorsque l'existence d'une relation stable d'une certaine durée

était démontrée et que tel n'était pas son cas puisqu'elle avait indiqué

n'avoir décidé de reprendre sa relation avec B.________ que depuis décembre

2021. Le SPOP lui a imparti un délai pour déposer d’éventuelles observations.

Par courrier du 18 avril 2023 de son conseil,

l'intéressée a fait valoir en substance qu'elle n'avait pas annoncé son divorce

aux autorités brésiliennes et que, par conséquent, elle était toujours mariée

selon le droit brésilien, et elle a demandé d'être mise au bénéfice du

regroupement familial auprès de B.________, subsidiairement d'être mise au

bénéfice d'une autorisation de séjour pour cas de rigueur.

Par décision du 22 mai 2023, le SPOP a refusé de lui

octroyer l'autorisation requise et a prononcé son renvoi de Suisse.

L'intéressé a formé opposition le 23 juin 2023.

C.

Par décision sur opposition du 27 juillet 2023, le SPOP a rejeté son

opposition et a confirmé la décision du 22 mai 2023, et il lui a imparti un

nouveau délai pour quitter la Suisse.

D.

Le 13 septembre 2023, A.________ (ci-après aussi: la recourante),

représentée par son conseil, a interjeté recours contre cette décision sur

opposition auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal

cantonal (CDAP). Elle a conclu, avec suite de frais et dépens, à son annulation

et, principalement, à l'octroi d'une autorisation de séjour par regroupement

familial en application de l’art. 42 al. 1 LEI, subsidiairement, à l'octroi

d'une autorisation de séjour en application de l'art. 30 al. 1 let. b LEI ou de

l'art. 8 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de

l’homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101), ou encore au renvoi de

la cause à l'autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens des

considérants. Par ailleurs, elle a requis l'octroi de l'assistance judiciaire.

Le 19 septembre 2023, le juge instructeur a informé

la recourante qu'elle était provisoirement dispensée de verser une avance de

frais.

Considérant en droit:

1.

Interjeté en temps utile - compte tenu des féries - auprès de l'autorité

compétente, le recours satisfait aux autres conditions formelles de

recevabilité (cf. art. 79 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la

procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36], applicable par renvoi de l'art.

99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

Le litige porte sur le point de savoir si le refus d'octroi d'une

autorisation de séjour à la recourante est conforme au droit.

3.

Les ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à

l'obtention d'une autorisation de séjour, sauf s'ils peuvent le déduire d'une

norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international (ATF 135 II 1

consid. 1.1; 131 II 339 consid. 1). En l’espèce, ressortissante du Brésil, la

recourante ne peut se prévaloir d’aucun traité qui lui conférerait un droit au

séjour en Suisse. Sa situation s'examinera donc au regard du seul droit

interne, soit la LEI et l’ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l’admission,

au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA; RS 142.201).

4.

La décision attaquée retient en premier lieu que la recourante ne peut

pas prétendre au regroupement familial dès lors qu'elle est désormais divorcée

de son ex-époux suisse. Pour sa part, la recourante fait valoir qu’elle n’a pas

annoncé le divorce - prononcé en Suisse – aux autorités compétentes du Brésil –

où le mariage a été célébré - et que, par conséquent, selon le droit brésilien,

B.________ et elle sont toujours mariés.

a) Aux termes de l'art. 42 al. 1 LEI, le conjoint

d’un ressortissant suisse ainsi que ses enfants célibataires de moins de 18 ans

ont droit à l’octroi d’une autorisation de séjour et à la prolongation de sa

durée de validité à condition de vivre en ménage commun avec lui.

b) Selon l'art. 45 al. 1 de

la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP; RS

291), un mariage valablement célébré à l'étranger est reconnu en Suisse. L'art.

59 LDIP fixe les règles de compétence concernant les divorces "internationaux"

(en ce sens que l’un des époux au moins a son domicile ou sa résidence

habituelle à l’étranger ou possède une nationalité étrangère). Aux termes de cette

disposition, sont compétents pour connaître d'une action en divorce ou en séparation

de corps: (a) les tribunaux suisses du domicile de l'époux défendeur, ou: (b)

les tribunaux suisses du domicile de l'époux demandeur, mais à condition que

celui-ci réside en Suisse depuis une année ou soit suisse. Le for du domicile

du défendeur ou du demandeur doit exister au moment de l'ouverture de l'action (Dutoit/Bonomi,

Droit international privé suisse, Commentaire de la LDIP, 2022, Bâle, 6ème

édition, n. 2 et 7 ad art. 59 LDIP). Dans ces cas de figure, le divorce et la

séparation de corps sont régis par le droit suisse (art. 61 LDIP).

c) En l’espèce, le mariage de la recourante et B.________

célébré au Brésil ayant été reconnu en Suisse, les tribunaux suisses tels que

prescrits par l'art. 59 LDIP sont compétents. Le divorce a été prononcé par

jugement du 15 juillet 2014 du président du Tribunal d'arrondissement de

Lausanne. Les conjoints étaient domiciliés en Suisse lorsqu'ils ont introduit

une action en divorce. Ainsi, dans la mesure où ils ont introduit une action en

divorce en Suisse, le droit suisse est applicable. Le fait que la recourante n’ait pas annoncé le divorce

auprès des autorités brésiliennes compétentes quand elle est retournée vivre dans

son pays ne permet pas de remettre en cause la validité du divorce prononcé en

Suisse.

d) C’est dès lors à juste

titre que l’autorité intimée a refusé d’octroyer une autorisation de séjour par

regroupement familial à la recourante, celle-ci, qui n’est plus mariée avec B.________,

ne remplissant pas les conditions de l'art. 42 al. 1 LEI.

5.

L’autorité intimée retient également que la recourante ne peut pas se

prévaloir d'une autorisation de séjour pour concubinage en application de

l'art. 30 al. 1 let. b LEI et que sa relation avec B.________ n'est pas

assimilée à une union conjugale protégée par l'art. 8 CEDH. La recourante

se prévaut quant à elle d’une violation de l’art. 30 al. 1 let. b LEI.

a) L'art. 30 al. 1 let. b LEI prévoit qu'il est

possible de déroger aux conditions d'admission (art. 18 à 29 LEI) notamment

dans le but de tenir compte des cas individuels d'extrême gravité. Cette

disposition permet en particulier de délivrer une autorisation de séjour en vue

de mariage.

aa) L'art. 31 OASA – qui, selon son titre marginal,

est une disposition d'exécution de l'art. 30 al. 1 let. b LEI – précise la

notion de ʺcas individuels d'une extrême gravitéʺ comme il suit:

"1 Une

autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d’extrême

gravité. Lors de l’appréciation, il convient de tenir compte notamment:

a. de l’intégration du requérant sur la base des critères

d'intégration définis à l'art. 58a, al. 1, LEI;

b. …

c. de la situation familiale, particulièrement de la période

de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants;

d. de la situation financière;

e. de la durée de la présence en Suisse;

f. de l’état de santé;

g. des possibilités de réintégration dans l’Etat de

provenance."

Selon la jurisprudence, les conditions à la

reconnaissance d'un cas de rigueur doivent être appréciées restrictivement. II

est ainsi nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de

détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence,

comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises

en cause de manière accrue, en ce sens que le refus de l'autorisation de séjour

comporte pour lui de graves conséquences. Lors de l'appréciation d'un cas

personnel d'extrême gravité, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des

circonstances. Le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez

longue période, qu'il s'y soit bien intégré, socialement et

professionnellement, et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes

ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas personnel d'extrême gravité; il

faut encore que la relation du requérant avec la Suisse soit si étroite qu'on

ne puisse pas exiger qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son

pays d'origine. A cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage

que le requérant a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas

des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une exemption des

mesures de limitation du nombre des étrangers (ATF 130 II 39 consid. 3 et réf.

cit.; arrêt CDAP PE.2018.0361 du 31 janvier 2019 consid. 4c et réf. cit.).

Dans ses Directives et commentaires, ʺI.

Domaine des étrangersʺ (ci-après: Directives SEM LEI, état au 1er

septembre 2023), le SEM précise les conditions dans lesquelles une telle

dérogation peut être accordée dans le cas d'un couple concubin sans enfant (ch.

5.6.3):

ʺLe partenaire d’un citoyen suisse, d’un étranger titulaire d’une

autorisation d’établissement ou d’une personne au bénéfice d’une autorisation

de séjour à l’année (titre de séjour C ou B) peut obtenir une autorisation de

séjour en application de l’art. 30, let. b, LEI lorsque les conditions

cumulatives suivantes sont remplies:

• l'existence d'une relation stable d'une certaine durée est démontrée

et

• l'intensité de la relation est confirmée par d'autres éléments, tels

que:

- une convention entre concubins réglant la manière et

l'étendue d'une prise en charge des devoirs d'assistance (par ex., contrat de

concubinage);

- la volonté et la capacité du partenaire étranger de

s'intégrer dans le pays d'accueil;

- il ne peut être exigé du partenaire étranger de vivre

la relation à l'étranger ou dans le cadre de séjours touristiques non soumis à

autorisation;

- il n'existe aucune violation de l'ordre public (par

analogie avec l'art. 51, en relation avec l’art. 62 LEI);

- le couple concubin vit ensemble en Suisse.ʺ

bb) Par ailleurs, selon la jurisprudence, un

étranger peut, selon les circonstances, se prévaloir de l'art. 8 par. 1 CEDH

(et de l'art. 13 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 de la

Confédération suisse [Cst; RS 101]), qui garantit le droit au respect de la vie

privée et familiale, pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille

pour autant qu'il entretienne une relation étroite et effective avec une

personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (ATF 139 I 330 consid. 2.1 et les références citées). D'après une jurisprudence

constante, les relations visées par l'art. 8 CEDH sont avant tout celles

qui concernent la famille dite nucléaire, soit celles qui existent entre époux

ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (ATF 135 I 143 consid. 1.3.2).

Les fiancés ou les concubins ne sont en principe pas

habilités à invoquer l'art. 8 CEDH; ainsi, l'étranger qui vit en union

libre avec un ressortissant suisse ou une personne ayant le droit de s'établir

en Suisse ne peut, en règle générale, pas prétendre à une autorisation de

séjour, à moins que le couple n'entretienne depuis longtemps des relations

étroites et effectivement vécues et qu'il existe des indices concrets d'un

mariage sérieusement voulu et imminent (cf. ATF 144 I 266 consid. 2.5 p.

270, s’agissant de concubins sans enfants; cf. en outre, arrêt TF 2C_976/2019

du 24 février 2020 consid. 4.1 et les références citées). En particulier, la

jurisprudence a souligné qu'une durée de vie commune de trois ans,

respectivement de quatre ans, sans la présence d'enfant et de projet de mariage

imminent, était insuffisante pour qu'un couple de concubins puisse se prévaloir

d'une relation atteignant le degré de stabilité et d'intensité requis pour

pouvoir être assimilée à une union conjugale protégée par l'art. 8 CEDH (cf.

arrêts TF 2C_832/2018 du 29 août 2019 consid. 2.2 et 2C_97/2010 du 4 novembre

2010 consid. 3.3, respectivement arrêt TF 2C_1035/2012 du 21 décembre 2012

consid. 5.2). La durée de la vie commune constitue une donnée objective qui

permet d'attester que la relation jouit d'une intensité et d'une stabilité

suffisantes pour pouvoir être assimilée à une vie familiale (arrêt 2C_1035/2012

précité consid. 5.1). Le Tribunal fédéral a jugé qu’un concubinage de dix-huit

mois sans enfant n'est dans la règle pas suffisant pour que l'étranger puisse

bénéficier du droit au regroupement familial tiré de l'art. 8 CEDH (cf. arrêts

TF 2C_85/2018 du 22 août 2018 consid. 8.4; 2C_880/2017 du 3 mai 2018 consid.

3.2.1). L’existence d’un concubinage stable n’a également pas été retenue dans

le cas d’un couple vivant ensemble depuis trois ans, en l'absence de projet de

mariage et d'enfant (arrêt TF 2C_97/2010 du 4 novembre 2010 consid. 3),

pas plus que dans le cas d'un couple vivant ensemble depuis quatre ans, mais

sans projet sérieux de mariage ni enfant commun (TF 2C_1035/2012 du 21 décembre

2012 consid. 5). Le Tribunal fédéral a en revanche retenu, s'agissant

d'une relation ayant duré plus de deux ans, en présence d'un enfant commun et

d'un projet de mariage qui s'est concrétisé, l'existence d'une famille

"naturelle" bénéficiant de la protection de l'art. 8 CEDH (arrêt

2C_661/2010 du 31 janvier 2011 consid. 3). Dans tous ces cas, il s'agit de

protéger un mariage planifié ou existant, qui ressemble à une vie commune (ATF 144 I 266 consid. 2.5 p. 271).

Par ailleurs, la jurisprudence de la Cour européenne

des droits de l'homme n'a accordé une protection à des couples de concubins, sous

l'angle de l'art. 8 CEDH, qu'à des relations qui étaient bien établies dans la

durée, soit de six à vingt-six ans, et pour des couples qui, en outre, vivaient

avec des enfants (arrêts Serife Yigit c. Turquie du 2 novembre 2010,

n° 3976/05, § 94 et 96 et les références; Emonet et autres c. Suisse du 13

décembre 2007, n° 39051/03, § 34 et 36). Enfin, si dans une affaire Keegan

c. Irlande du 26 mai 1994, n° 16969/90, ladite Cour a admis qu'une union

libre qui n'avait duré que deux ans tombait sous l'empire de la protection de

la vie familiale, c'était parce que les concubins avaient, d'une part, conçu un

enfant ensemble et, d'autre part, formé le projet de se marier.

La CDAP a, pour sa part, jugé qu'une cohabitation de

deux ans n'était pas suffisante (arrêts CDAP PE.2020.0267 du 25 mai 2021

consid. 4c; PE.2013.0048 du 29 avril 2013 consid. 2c/dd; PE.2010.0103 du 4

novembre 2010 consid. 2c; PE.2008.0420 du 9 septembre 2009 consid. 4c) pas plus

qu’une cohabitation de quatre ans compte tenu des circonstances (cf. arrêt CDAP

PE.2019.0271 du 5 mars 2020 consid. 5c).

b) En l'espèce, la

recourante se prévaut de vivre à nouveau une vie de couple avec son ex-époux

depuis décembre 2021. Or, la durée de ce concubinage, de deux ans, est trop

brève pour pouvoir lui reconnaître le droit à une autorisation de séjour selon

la jurisprudence précitée relative à l’art. 8 CEDH. Par ailleurs, le couple n'a

pas d'enfants communs et a indiqué vouloir uniquement "vivre en

concubinage pour une durée indéterminée", sans exprimer aucune volonté

d'un (re)mariage imminent. On relève au surplus que depuis l'arrivée de la

recourante en Suisse, le 5 novembre 2021, les concubins ont pris – en plus de

leur logement sis à Crissier, où ils sont domiciliés - un logement à Neuchâtel.

Celui-ci est en fait, selon le contrat de bail, une "chambrette au 3ème

étage". Le fait qu'ils louent cette chambre laisse présumer qu'ils ne vivent

pas ensemble, mais que B.________ vit à Crissier et la recourante à Neuchâtel, canton

dans lequel, on le rappelle, elle a vécu de 2010 à 2019.

c) C'est dès lors à juste titre que l'autorité

intimée a considéré que la recourante ne pouvait pas se fonder sur sa relation avec

B.________ pour en déduire un droit à une autorisation de séjour, que ce soit

sous l'angle de l'art. 30 al. 1 b LEI en relation avec le chiffre 5.6.3 des

directives LEI ou sous l'angle de l'art. 8 CEDH.

d) Enfin, la situation de la recourante n'apparaît

pas relever d'un cas de rigueur. En effet, âgée de 44 ans, elle a passé la

majorité de son existence dans son pays d'origine, où elle est du reste

retournée vivre de 2019 à 2021. Elle y a donc conservé des attaches et des

liens culturels, sociaux et familiaux. Ses deux enfants, âgés de 24 ans et 23

ans, vivent d'ailleurs au Brésil. Par ailleurs, le fait de savoir le français –

ce qu'elle met principalement en avant - ne permet pas de retenir qu'elle

aurait avec notre pays des liens à ce point étroits qu’on ne pourrait pas

exiger d’elle qu’elle vive dans un autre pays. Au demeurant, elle n’allègue ni

problème de santé ni difficultés de réintégration dans son pays d'origine. Dans

ces circonstances, les conditions posées à la reconnaissance d’un cas

individuel d’extrême gravité au sens de l’art. 30 al. 1 let. b LEI ne sont pas

non plus remplies.

6.

Vu ce qui précède, c'est sans violer les dispositions du droit fédéral

ni abuser de son pouvoir d'appréciation que l'autorité intimée a refusé de

délivrer une autorisation de séjour en faveur de la recourante et prononcé son

renvoi de Suisse.

7.

Manifestement mal fondé, le recours doit être rejeté selon la procédure

simplifiée de l'art. 82 LPA-VD et la décision attaquée confirmée. Le SPOP

fixera à la recourante un nouveau délai de départ approprié (cf. art. 64d LEI;

TF 2C_815/2018 du 24 avril 2019 consid. 5.4 et 5.5).

8.

Les conclusions du présent recours étant d'emblée vouées à l'échec, la

demande d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 18 al. 1 et 2 LPA-VD).

Vu la situation financière de la recourante, il est

renoncé à percevoir des frais de justice (art. 50 LPA-VD). Il n'y a pas matière

à allocation de dépens (art. 55 al. 1 LPA-VD).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est rejeté.

Considérants

II.

La décision sur opposition du Service de la population (secteur

juridique, voie d'opposition) du 27 juillet 2023 est confirmée.

III.

La requête d'assistance judiciaire est rejetée.

IV.

Il n'est pas perçu de frais, ni alloué de dépens.

Lausanne, le 10 janvier 2024

Le

président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’au SEM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.