PE.2023.0133
CDAP - PE.2023.0133 - 2024-01-10 - A.________/Service de la population (SPOP)
10 janvier 2024Français21 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 10 janvier 2024
Composition
M. Pascal Langone, président;
MM. Alex Dépraz et Raphaël Gani, juges; Mme Marie-Christine Bernard,
greffière.
Recourante
A.________ à ********
représentée par Me Frédéric HAINARD, avocat à La Chaux-de-Fonds,
Autorité intimée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne.
Objet
Refus de délivrer une autorisation de séjour
Recours A.________ c/ décision sur opposition du Service
de la population (SPOP) du 27 juillet 2023 révoquant son autorisation de
séjour et prononçant son renvoi de Suisse
Vu les faits suivants:
A.
A.________ (ci-après aussi: l'intéressée), née le ******** 1979, est
ressortissante du Brésil. Elle a deux enfants, nés respectivement en ********
1999 et en ******** 2000, qui sont de nationalité brésilienne.
Le 5 avril 2008, au Brésil, elle a épousé B.________,
alors ressortissant italien titulaire d'une autorisation d'établissement en
Suisse. Le 20 août 2008, elle est entrée en Suisse est a obtenu une
autorisation de séjour UE/AELE au titre du regroupement familial.
En date du 28 septembre 2009, B.________ a annoncé
le départ de son épouse à leur commune de domicile et a, par ailleurs, fait
savoir qu'ils étaient séparés. Par ailleurs, le 8 octobre 2009, il s'est
adressé par écrit au Service de la population (SPOP), indiquant qu'A.________
l'aurait épousé dans le seul but de pouvoir bénéficier d'une autorisation de
séjour en Suisse pour elle et ses deux enfants, qu'ainsi, elle retournerait
régulièrement au Brésil, serait injoignable sur place et ne le tiendrait pas
informé de ses dates de retour, et que par ailleurs, en Suisse, ils ne
partageraient pas le même lit, son épouse ne le souhaitant pas.
Le 6 septembre 2010, A.________ a annoncé son
arrivée dans le canton de Neuchâtel aux autorités communales compétentes. Le 12
février 2011, ses deux enfants sont arrivés en Suisse et se sont annoncés
auprès de sa commune de domicile. Ils ont poursuivi leur séjour à l'échéance des
trois mois autorisés du fait d'une tolérance des autorités cantonales.
Par jugement rendu le 15 juillet 2014, entré en
force le 16 septembre 2014, le président du Tribunal d'arrondissement de
Lausanne a prononcé le divorce des époux A/B.________.
Par décisions conjointes du 10 novembre 2017, le
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM) a refusé d'approuver l'octroi à
l'intéressée et à ses deux enfants d'une autorisation de séjour pour cas de
rigueur et a prononcé leur renvoi de Suisse. S'agissant d'A.________, le SEM a
relevé qu'elle était actuellement sans emploi, qu'elle ne pouvait se prévaloir
d'aucune qualification professionnelle particulière et qu'elle bénéficiait
d'indemnités de chômage depuis le mois de novembre 2015. A cela s'ajoutait le
fait qu'elle faisait l'objet de nombreuses poursuites pour un montant total de
38'191 fr. 25 ainsi que d'actes de défaut de biens pour un montant
total de 34'945 fr. 24. Enfin, entre 2012 et 2014, elle avait perçu des
montants de l'aide sociale.
Par arrêt du 26 août 2019 (F-7082/2017, F-7085/2017),
le Tribunal administratif fédéral (TAF) a confirmé les décisions du SEM. Suite
à cet arrêt, l'intéressée et ses deux enfants ont quitté la Suisse pour le
Brésil.
B.
Le 5 novembre 2021, A.________ a annoncé son arrivée en Suisse auprès du
Contrôle des habitants de la Commune de Crissier et a déposé une demande de
permis de séjour pour exercer une activité salariée dans le canton de Neuchâtel.
Il ressort du dossier qu'elle résidait à Crissier chez son ex-époux, B.________
- désormais naturalisé suisse. Celui-ci a signé une attestation de prise en
charge financière en sa faveur et indiqué dans une lettre du 20 janvier
2022 qu'il lui apportait son soutien en attendant qu'elle soit mise au bénéfice
du permis de travail sollicité.
Le 5 mai 2022, le Département compétent du canton de
Neuchâtel a informé l'intéressée qu'elle ne remplissait pas les conditions
relatives à l'exercice d'une activité lucrative.
Par courrier du 6 mai 2022, le SPOP lui a imparti un
délai pour indiquer le but exact de son séjour en Suisse. Dans une lettre du 18 mai
2022, l'intéressée a indiqué que n'ayant plus la charge de ses enfants
désormais adultes, elle avait décidé de revenir en Suisse et de donner une
seconde chance au couple qu'elle formait avec B.________, et que, par ailleurs,
elle souhaitait intégrer le marché du travail en Suisse. Dans une lettre du 17
octobre 2022, elle a précisé que c'était en décembre 2021 qu'elle et B.________
avaient pris la décision de se remettre en couple, et elle a produit un "contrat
de concubinage" passé entre B.________ et elle le 17 octobre 2022, dans
lequel il est indiqué qu’ils sont domiciliés à Crissier, que, depuis le 5
novembre 2021, ils habitent également dans un logement commun sis à Neuchâtel, et
qu’ils ont l’intention de vivre en concubinage pour une durée indéterminée.
Par courrier du 18 janvier
2023, le SPOP a informé l’intéressée qu'il avait l'intention de refuser de lui
accorder une autorisation de séjour au motif que son ex-mari et elle étant
divorcés depuis le 16 septembre 2014, elle ne remplissait pas les conditions de
l'art. 42 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et
l’intégration (LEI; RS 142.20). Il a ajouté qu’elle ne pouvait pas non plus se
prévaloir d'une autorisation de séjour pour concubinage en application de
l'art. 30 al. 1 let. b LEI, dès lors que de telles autorisations n'étaient
délivrées que lorsque l'existence d'une relation stable d'une certaine durée
était démontrée et que tel n'était pas son cas puisqu'elle avait indiqué
n'avoir décidé de reprendre sa relation avec B.________ que depuis décembre
2021. Le SPOP lui a imparti un délai pour déposer d’éventuelles observations.
Par courrier du 18 avril 2023 de son conseil,
l'intéressée a fait valoir en substance qu'elle n'avait pas annoncé son divorce
aux autorités brésiliennes et que, par conséquent, elle était toujours mariée
selon le droit brésilien, et elle a demandé d'être mise au bénéfice du
regroupement familial auprès de B.________, subsidiairement d'être mise au
bénéfice d'une autorisation de séjour pour cas de rigueur.
Par décision du 22 mai 2023, le SPOP a refusé de lui
octroyer l'autorisation requise et a prononcé son renvoi de Suisse.
L'intéressé a formé opposition le 23 juin 2023.
C.
Par décision sur opposition du 27 juillet 2023, le SPOP a rejeté son
opposition et a confirmé la décision du 22 mai 2023, et il lui a imparti un
nouveau délai pour quitter la Suisse.
D.
Le 13 septembre 2023, A.________ (ci-après aussi: la recourante),
représentée par son conseil, a interjeté recours contre cette décision sur
opposition auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal
cantonal (CDAP). Elle a conclu, avec suite de frais et dépens, à son annulation
et, principalement, à l'octroi d'une autorisation de séjour par regroupement
familial en application de l’art. 42 al. 1 LEI, subsidiairement, à l'octroi
d'une autorisation de séjour en application de l'art. 30 al. 1 let. b LEI ou de
l'art. 8 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de
l’homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101), ou encore au renvoi de
la cause à l'autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens des
considérants. Par ailleurs, elle a requis l'octroi de l'assistance judiciaire.
Le 19 septembre 2023, le juge instructeur a informé
la recourante qu'elle était provisoirement dispensée de verser une avance de
frais.
Considérant en droit:
1.
Interjeté en temps utile - compte tenu des féries - auprès de l'autorité
compétente, le recours satisfait aux autres conditions formelles de
recevabilité (cf. art. 79 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36], applicable par renvoi de l'art.
99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
Le litige porte sur le point de savoir si le refus d'octroi d'une
autorisation de séjour à la recourante est conforme au droit.
3.
Les ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à
l'obtention d'une autorisation de séjour, sauf s'ils peuvent le déduire d'une
norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international (ATF 135 II 1
consid. 1.1; 131 II 339 consid. 1). En l’espèce, ressortissante du Brésil, la
recourante ne peut se prévaloir d’aucun traité qui lui conférerait un droit au
séjour en Suisse. Sa situation s'examinera donc au regard du seul droit
interne, soit la LEI et l’ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l’admission,
au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA; RS 142.201).
4.
La décision attaquée retient en premier lieu que la recourante ne peut
pas prétendre au regroupement familial dès lors qu'elle est désormais divorcée
de son ex-époux suisse. Pour sa part, la recourante fait valoir qu’elle n’a pas
annoncé le divorce - prononcé en Suisse – aux autorités compétentes du Brésil –
où le mariage a été célébré - et que, par conséquent, selon le droit brésilien,
B.________ et elle sont toujours mariés.
a) Aux termes de l'art. 42 al. 1 LEI, le conjoint
d’un ressortissant suisse ainsi que ses enfants célibataires de moins de 18 ans
ont droit à l’octroi d’une autorisation de séjour et à la prolongation de sa
durée de validité à condition de vivre en ménage commun avec lui.
b) Selon l'art. 45 al. 1 de
la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP; RS
291), un mariage valablement célébré à l'étranger est reconnu en Suisse. L'art.
59 LDIP fixe les règles de compétence concernant les divorces "internationaux"
(en ce sens que l’un des époux au moins a son domicile ou sa résidence
habituelle à l’étranger ou possède une nationalité étrangère). Aux termes de cette
disposition, sont compétents pour connaître d'une action en divorce ou en séparation
de corps: (a) les tribunaux suisses du domicile de l'époux défendeur, ou: (b)
les tribunaux suisses du domicile de l'époux demandeur, mais à condition que
celui-ci réside en Suisse depuis une année ou soit suisse. Le for du domicile
du défendeur ou du demandeur doit exister au moment de l'ouverture de l'action (Dutoit/Bonomi,
Droit international privé suisse, Commentaire de la LDIP, 2022, Bâle, 6ème
édition, n. 2 et 7 ad art. 59 LDIP). Dans ces cas de figure, le divorce et la
séparation de corps sont régis par le droit suisse (art. 61 LDIP).
c) En l’espèce, le mariage de la recourante et B.________
célébré au Brésil ayant été reconnu en Suisse, les tribunaux suisses tels que
prescrits par l'art. 59 LDIP sont compétents. Le divorce a été prononcé par
jugement du 15 juillet 2014 du président du Tribunal d'arrondissement de
Lausanne. Les conjoints étaient domiciliés en Suisse lorsqu'ils ont introduit
une action en divorce. Ainsi, dans la mesure où ils ont introduit une action en
divorce en Suisse, le droit suisse est applicable. Le fait que la recourante n’ait pas annoncé le divorce
auprès des autorités brésiliennes compétentes quand elle est retournée vivre dans
son pays ne permet pas de remettre en cause la validité du divorce prononcé en
Suisse.
d) C’est dès lors à juste
titre que l’autorité intimée a refusé d’octroyer une autorisation de séjour par
regroupement familial à la recourante, celle-ci, qui n’est plus mariée avec B.________,
ne remplissant pas les conditions de l'art. 42 al. 1 LEI.
5.
L’autorité intimée retient également que la recourante ne peut pas se
prévaloir d'une autorisation de séjour pour concubinage en application de
l'art. 30 al. 1 let. b LEI et que sa relation avec B.________ n'est pas
assimilée à une union conjugale protégée par l'art. 8 CEDH. La recourante
se prévaut quant à elle d’une violation de l’art. 30 al. 1 let. b LEI.
a) L'art. 30 al. 1 let. b LEI prévoit qu'il est
possible de déroger aux conditions d'admission (art. 18 à 29 LEI) notamment
dans le but de tenir compte des cas individuels d'extrême gravité. Cette
disposition permet en particulier de délivrer une autorisation de séjour en vue
de mariage.
aa) L'art. 31 OASA – qui, selon son titre marginal,
est une disposition d'exécution de l'art. 30 al. 1 let. b LEI – précise la
notion de ʺcas individuels d'une extrême gravitéʺ comme il suit:
"1 Une
autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d’extrême
gravité. Lors de l’appréciation, il convient de tenir compte notamment:
a. de l’intégration du requérant sur la base des critères
d'intégration définis à l'art. 58a, al. 1, LEI;
b. …
c. de la situation familiale, particulièrement de la période
de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants;
d. de la situation financière;
e. de la durée de la présence en Suisse;
f. de l’état de santé;
g. des possibilités de réintégration dans l’Etat de
provenance."
Selon la jurisprudence, les conditions à la
reconnaissance d'un cas de rigueur doivent être appréciées restrictivement. II
est ainsi nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de
détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence,
comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises
en cause de manière accrue, en ce sens que le refus de l'autorisation de séjour
comporte pour lui de graves conséquences. Lors de l'appréciation d'un cas
personnel d'extrême gravité, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des
circonstances. Le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez
longue période, qu'il s'y soit bien intégré, socialement et
professionnellement, et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes
ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas personnel d'extrême gravité; il
faut encore que la relation du requérant avec la Suisse soit si étroite qu'on
ne puisse pas exiger qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son
pays d'origine. A cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage
que le requérant a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas
des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une exemption des
mesures de limitation du nombre des étrangers (ATF 130 II 39 consid. 3 et réf.
cit.; arrêt CDAP PE.2018.0361 du 31 janvier 2019 consid. 4c et réf. cit.).
Dans ses Directives et commentaires, ʺI.
Domaine des étrangersʺ (ci-après: Directives SEM LEI, état au 1er
septembre 2023), le SEM précise les conditions dans lesquelles une telle
dérogation peut être accordée dans le cas d'un couple concubin sans enfant (ch.
5.6.3):
ʺLe partenaire d’un citoyen suisse, d’un étranger titulaire d’une
autorisation d’établissement ou d’une personne au bénéfice d’une autorisation
de séjour à l’année (titre de séjour C ou B) peut obtenir une autorisation de
séjour en application de l’art. 30, let. b, LEI lorsque les conditions
cumulatives suivantes sont remplies:
• l'existence d'une relation stable d'une certaine durée est démontrée
et
• l'intensité de la relation est confirmée par d'autres éléments, tels
que:
- une convention entre concubins réglant la manière et
l'étendue d'une prise en charge des devoirs d'assistance (par ex., contrat de
concubinage);
- la volonté et la capacité du partenaire étranger de
s'intégrer dans le pays d'accueil;
- il ne peut être exigé du partenaire étranger de vivre
la relation à l'étranger ou dans le cadre de séjours touristiques non soumis à
autorisation;
- il n'existe aucune violation de l'ordre public (par
analogie avec l'art. 51, en relation avec l’art. 62 LEI);
- le couple concubin vit ensemble en Suisse.ʺ
bb) Par ailleurs, selon la jurisprudence, un
étranger peut, selon les circonstances, se prévaloir de l'art. 8 par. 1 CEDH
(et de l'art. 13 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 de la
Confédération suisse [Cst; RS 101]), qui garantit le droit au respect de la vie
privée et familiale, pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille
pour autant qu'il entretienne une relation étroite et effective avec une
personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (ATF 139 I 330 consid. 2.1 et les références citées). D'après une jurisprudence
constante, les relations visées par l'art. 8 CEDH sont avant tout celles
qui concernent la famille dite nucléaire, soit celles qui existent entre époux
ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (ATF 135 I 143 consid. 1.3.2).
Les fiancés ou les concubins ne sont en principe pas
habilités à invoquer l'art. 8 CEDH; ainsi, l'étranger qui vit en union
libre avec un ressortissant suisse ou une personne ayant le droit de s'établir
en Suisse ne peut, en règle générale, pas prétendre à une autorisation de
séjour, à moins que le couple n'entretienne depuis longtemps des relations
étroites et effectivement vécues et qu'il existe des indices concrets d'un
mariage sérieusement voulu et imminent (cf. ATF 144 I 266 consid. 2.5 p.
270, s’agissant de concubins sans enfants; cf. en outre, arrêt TF 2C_976/2019
du 24 février 2020 consid. 4.1 et les références citées). En particulier, la
jurisprudence a souligné qu'une durée de vie commune de trois ans,
respectivement de quatre ans, sans la présence d'enfant et de projet de mariage
imminent, était insuffisante pour qu'un couple de concubins puisse se prévaloir
d'une relation atteignant le degré de stabilité et d'intensité requis pour
pouvoir être assimilée à une union conjugale protégée par l'art. 8 CEDH (cf.
arrêts TF 2C_832/2018 du 29 août 2019 consid. 2.2 et 2C_97/2010 du 4 novembre
2010 consid. 3.3, respectivement arrêt TF 2C_1035/2012 du 21 décembre 2012
consid. 5.2). La durée de la vie commune constitue une donnée objective qui
permet d'attester que la relation jouit d'une intensité et d'une stabilité
suffisantes pour pouvoir être assimilée à une vie familiale (arrêt 2C_1035/2012
précité consid. 5.1). Le Tribunal fédéral a jugé qu’un concubinage de dix-huit
mois sans enfant n'est dans la règle pas suffisant pour que l'étranger puisse
bénéficier du droit au regroupement familial tiré de l'art. 8 CEDH (cf. arrêts
TF 2C_85/2018 du 22 août 2018 consid. 8.4; 2C_880/2017 du 3 mai 2018 consid.
3.2.1). L’existence d’un concubinage stable n’a également pas été retenue dans
le cas d’un couple vivant ensemble depuis trois ans, en l'absence de projet de
mariage et d'enfant (arrêt TF 2C_97/2010 du 4 novembre 2010 consid. 3),
pas plus que dans le cas d'un couple vivant ensemble depuis quatre ans, mais
sans projet sérieux de mariage ni enfant commun (TF 2C_1035/2012 du 21 décembre
2012 consid. 5). Le Tribunal fédéral a en revanche retenu, s'agissant
d'une relation ayant duré plus de deux ans, en présence d'un enfant commun et
d'un projet de mariage qui s'est concrétisé, l'existence d'une famille
"naturelle" bénéficiant de la protection de l'art. 8 CEDH (arrêt
2C_661/2010 du 31 janvier 2011 consid. 3). Dans tous ces cas, il s'agit de
protéger un mariage planifié ou existant, qui ressemble à une vie commune (ATF 144 I 266 consid. 2.5 p. 271).
Par ailleurs, la jurisprudence de la Cour européenne
des droits de l'homme n'a accordé une protection à des couples de concubins, sous
l'angle de l'art. 8 CEDH, qu'à des relations qui étaient bien établies dans la
durée, soit de six à vingt-six ans, et pour des couples qui, en outre, vivaient
avec des enfants (arrêts Serife Yigit c. Turquie du 2 novembre 2010,
n° 3976/05, § 94 et 96 et les références; Emonet et autres c. Suisse du 13
décembre 2007, n° 39051/03, § 34 et 36). Enfin, si dans une affaire Keegan
c. Irlande du 26 mai 1994, n° 16969/90, ladite Cour a admis qu'une union
libre qui n'avait duré que deux ans tombait sous l'empire de la protection de
la vie familiale, c'était parce que les concubins avaient, d'une part, conçu un
enfant ensemble et, d'autre part, formé le projet de se marier.
La CDAP a, pour sa part, jugé qu'une cohabitation de
deux ans n'était pas suffisante (arrêts CDAP PE.2020.0267 du 25 mai 2021
consid. 4c; PE.2013.0048 du 29 avril 2013 consid. 2c/dd; PE.2010.0103 du 4
novembre 2010 consid. 2c; PE.2008.0420 du 9 septembre 2009 consid. 4c) pas plus
qu’une cohabitation de quatre ans compte tenu des circonstances (cf. arrêt CDAP
PE.2019.0271 du 5 mars 2020 consid. 5c).
b) En l'espèce, la
recourante se prévaut de vivre à nouveau une vie de couple avec son ex-époux
depuis décembre 2021. Or, la durée de ce concubinage, de deux ans, est trop
brève pour pouvoir lui reconnaître le droit à une autorisation de séjour selon
la jurisprudence précitée relative à l’art. 8 CEDH. Par ailleurs, le couple n'a
pas d'enfants communs et a indiqué vouloir uniquement "vivre en
concubinage pour une durée indéterminée", sans exprimer aucune volonté
d'un (re)mariage imminent. On relève au surplus que depuis l'arrivée de la
recourante en Suisse, le 5 novembre 2021, les concubins ont pris – en plus de
leur logement sis à Crissier, où ils sont domiciliés - un logement à Neuchâtel.
Celui-ci est en fait, selon le contrat de bail, une "chambrette au 3ème
étage". Le fait qu'ils louent cette chambre laisse présumer qu'ils ne vivent
pas ensemble, mais que B.________ vit à Crissier et la recourante à Neuchâtel, canton
dans lequel, on le rappelle, elle a vécu de 2010 à 2019.
c) C'est dès lors à juste titre que l'autorité
intimée a considéré que la recourante ne pouvait pas se fonder sur sa relation avec
B.________ pour en déduire un droit à une autorisation de séjour, que ce soit
sous l'angle de l'art. 30 al. 1 b LEI en relation avec le chiffre 5.6.3 des
directives LEI ou sous l'angle de l'art. 8 CEDH.
d) Enfin, la situation de la recourante n'apparaît
pas relever d'un cas de rigueur. En effet, âgée de 44 ans, elle a passé la
majorité de son existence dans son pays d'origine, où elle est du reste
retournée vivre de 2019 à 2021. Elle y a donc conservé des attaches et des
liens culturels, sociaux et familiaux. Ses deux enfants, âgés de 24 ans et 23
ans, vivent d'ailleurs au Brésil. Par ailleurs, le fait de savoir le français –
ce qu'elle met principalement en avant - ne permet pas de retenir qu'elle
aurait avec notre pays des liens à ce point étroits qu’on ne pourrait pas
exiger d’elle qu’elle vive dans un autre pays. Au demeurant, elle n’allègue ni
problème de santé ni difficultés de réintégration dans son pays d'origine. Dans
ces circonstances, les conditions posées à la reconnaissance d’un cas
individuel d’extrême gravité au sens de l’art. 30 al. 1 let. b LEI ne sont pas
non plus remplies.
6.
Vu ce qui précède, c'est sans violer les dispositions du droit fédéral
ni abuser de son pouvoir d'appréciation que l'autorité intimée a refusé de
délivrer une autorisation de séjour en faveur de la recourante et prononcé son
renvoi de Suisse.
7.
Manifestement mal fondé, le recours doit être rejeté selon la procédure
simplifiée de l'art. 82 LPA-VD et la décision attaquée confirmée. Le SPOP
fixera à la recourante un nouveau délai de départ approprié (cf. art. 64d LEI;
TF 2C_815/2018 du 24 avril 2019 consid. 5.4 et 5.5).
8.
Les conclusions du présent recours étant d'emblée vouées à l'échec, la
demande d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 18 al. 1 et 2 LPA-VD).
Vu la situation financière de la recourante, il est
renoncé à percevoir des frais de justice (art. 50 LPA-VD). Il n'y a pas matière
à allocation de dépens (art. 55 al. 1 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est rejeté.
Considérants
II.
La décision sur opposition du Service de la population (secteur
juridique, voie d'opposition) du 27 juillet 2023 est confirmée.
III.
La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
IV.
Il n'est pas perçu de frais, ni alloué de dépens.
Lausanne, le 10 janvier 2024
Le
président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’au SEM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.