PE.2023.0135
CDAP - PE.2023.0135 - 2024-02-20 - A.________/Service de la population (SPOP)
20 février 2024Français33 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 20 février 2024
Composition
M. Guillaume Vianin, président; Mme Danièle Revey, juge; M. Fernand
Briguet, assesseur; M. Patrick Gigante, greffier
Recourant
A.________, à
********, représenté par Me Jennifer Puertas, avocate à Lausanne.
Autorité intimée
Service de la population, à
Lausanne.
Objet
Refus de délivrer
Recours A.________ c/ décision sur opposition du Service
de la population du 20 juillet 2023 lui refusant l'octroi d'une autorisation
de séjour sous quelque forme que ce soit et prononçant son renvoi de Suisse
Vu les faits suivants:
A.
Ressortissant d’Equateur né le ******** 1993, A.________
est entré illégalement en Suisse en 2003 pour rejoindre sa mère, B.________, de même nationalité, qui y séjournait à l'époque sans autorisation.
Par décision du 23 janvier 2009, le Service de la population (SPOP) a refusé de
délivrer une autorisation de séjour en leur faveur et a prononcé leur renvoi de
Suisse. Cette décision a été confirmée par arrêt de la Cour de droit
administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) PE.2009.0118 du 21 octobre
2010. Le recours interjeté par les intéressés au Tribunal fédéral contre cet
arrêt a été déclaré irrecevable, par arrêt 2D_65/2010 du 24 novembre 2010.
B.________ et A.________ n'ont pas quitté la Suisse
dans le nouveau délai de départ imparti ensuite par le SPOP. Le 21 février 2011 ils ont requis la reconsidération
de la décision négative du 23 janvier 2009. Par décision du 21 mars 2011, le
SPOP n'est pas entré en matière sur cette demande. Le recours interjeté par les
intéressés a été rejeté par arrêt de la CDAP PE.2011.0144 du 11 avril 2012. Le recours interjeté par les intéressés au
Tribunal fédéral contre cet arrêt a été déclaré irrecevable, par arrêt 2D_30/2012 du 16 mai 2012.
B.
Par jugement du 11 décembre 2014, le Tribunal
correctionnel de l'arrondissement de Lausanne a condamné A.________ à une peine
privative de liberté de 2 ans (sous déduction de 74 jours de détention avant
jugement), avec sursis pendant 5 ans, pour viol et infraction à la loi fédérale
sur les stupéfiants, les faits
remontant à juin 2011. Ce jugement a été confirmé le 26 mai 2015 par la Cour
d'appel pénale du Tribunal cantonal (CAPE).
C.
Le 26 mai 2015, B.________ a requis une nouvelle
fois la reconsidération de la
décision négative du 23 janvier 2009 pour
elle-même et son fils. Par décision du 28 octobre 2015, le SPOP a déclaré
irrecevable cette demande, subsidiairement l'a rejetée, et a sommé les
intéressés de quitter la Suisse.
Durant le printemps 2017, le SPOP a
tenté d'exécuter le renvoi de A.________ vers l'Espagne, l'intéressé y étant
titulaire d'un titre de séjour, valable jusqu'au 18 novembre 2017. L'Espagne a
accepté la réadmission de l'intéressé et un vol de ligne était prévu vers ce
pays le 3 août 2017. Le 31 juillet 2017, A.________ a
requis du SPOP le nouvel examen de la décision négative du
23 janvier 2009, demande déclarée irrecevable et subsidiairement rejetée, par
décision du 4 septembre 2017. Alors que l’exécution de mesures de contrainte
était en cours, l'intéressé est entré dans la clandestinité et son lieu de
séjour est demeuré inconnu des autorités. Le SPOP a requis son inscription au
RIPOL (recherches informatisées de police).
D.
Le 7 juin 2019, A.________
s’est présenté aux autorités communales de Lausanne en se légitimant au moyen
d’un passeport espagnol, valable du 14 février 2019 au 14 février 2023; il a
requis la délivrance d’une autorisation de séjour UE/AELE pour exercice d'une
activité lucrative en se prévalant d’un contrat de travail conclu avec ********,
à ********, pour un emploi d’assistant commercial. Le 28 mai 2020, le SPOP a
préavisé favorablement l'octroi d'une autorisation de séjour avec activité
lucrative et a transmis le dossier au Secrétariat d'Etat aux migrations
(ci-après: SEM) pour approbation, au vu du casier judiciaire de l’intéressé.
Par décision du 25 septembre 2020, le SEM a refusé d’approuver la délivrance
d'une autorisation de séjour en faveur de A.________ et lui a imparti un délai
pour quitter la Suisse. Par arrêt F-5314/2020 du 25 novembre 2021, le Tribunal
administratif fédéral (TAF) a rejeté le recours formé par l'intéressé contre
cette dernière décision. Le recours interjeté par A.________ au Tribunal fédéral contre cet arrêt a été rejeté, par arrêt
2C_1049/2021 du 18 mars 2022.
E.
Le 17 mai 2022, le SEM a imparti à A.________ un
nouveau délai au 31 juillet 2022 pour quitter la Suisse. Entre-temps,
le 20 avril 2022, l'intéressé a indiqué au SPOP que lui-même et
sa fiancée, C.________, de nationalité suisse, avaient initié une procédure
auprès de l'Office de l'Etat civil en vue de contracter mariage. Le 18 mai 2022, le SPOP a délivré à l'intéressé, à sa demande,
une attestation tolérant son séjour sur le territoire vaudois, valable «jusqu'à
droit connu sur notre décision», mais au plus pour une durée de deux mois à
compter de sa date d'émission.
Le 28 juillet 2022, A.________ a requis
l’octroi d’une autorisation de séjour, afin de pouvoir se marier en Suisse avec
C.________. Le SPOP a soumis cette demande au SEM. Le 17 octobre 2022, le SEM a
retourné la demande au SPOP, en lui indiquant qu'il ne s'agissait pas d'un
réexamen de sa décision négative du 25 septembre 2020, mais d'une nouvelle
procédure, ajoutant que si le SPOP était favorable à l'octroi d'une
autorisation de séjour à ce titre, il devait soumettre le cas à l'approbation
du SEM, vu la condamnation pénale de l’intéressé.
Le 5 décembre 2022, le SPOP a fait connaître
à A.________ son intention de lui refuser
la délivrance d'une autorisation de séjour sous quelque forme que ce soit et de
prononcer son renvoi de Suisse. L’intéressé ne s’est pas déterminé.
Par décision du 24 février 2023, le
SPOP a refusé d'octroyer à A.________ une autorisation de séjour sous quelque
forme que ce soit. Il a également prononcé son renvoi de Suisse et lui a imparti
un délai au 27 mars 2023 pour quitter la Suisse, sous la menace des mesures de
contrainte prévues par les articles 76 ss de la loi fédérale du 16
décembre 2005 sur les étrangers et l’intégration (LEI; RS 142.20),
en cas de non-respect du délai de départ.
L’opposition formée par A.________
contre cette décision a été rejetée, par décision du SPOP du 20 juillet 2023. Le
délai de départ de Suisse qui lui a été imparti a été prolongé au 15 septembre
2023.
F.
Par acte du 14 septembre 2023, A.________ a saisi
la CDAP d’un recours contre cette dernière décision, dont il demande
l’annulation. Il conclut principalement à ce qu’il soit constaté qu’il remplit
les conditions en vue de son séjour; subsidiairement, au renvoi de la cause au
SPOP pour nouvelle décision.
A.________ a requis en outre l’octroi
de l’assistance judiciaire et a complété son recours. Le magistrat instructeur
a réservé sa décision sur ce point.
Le SPOP a produit son dossier; il
propose le rejet du recours et la confirmation de la décision attaquée.
A.________ s’est déterminé en dernier
lieu. Il indique avoir obtenu un diplôme de comptabilité en 2021 et
travailler pour son propre compte; après avoir suivi les cours préparatoires au
brevet fédéral de spécialiste en finances et comptabilité, il a été admis aux
examens. Il maintient ses conclusions.
Considérant en droit:
1.
La décision attaquée est une décision sur opposition rendue en
application de l'art. 34a de la loi du 18 décembre 2007 d'application dans le
Canton de Vaud de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LVLEI;
BLV 142.11); elle n'est pas susceptible de recours auprès d'une autre autorité
si bien que le recours au Tribunal cantonal est ouvert (art. 92 de la loi du 28
octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]). Déposé dans
le délai légal par le destinataire de la décision attaquée, le recours
satisfait pour le surplus aux exigences formelles prévues par la loi, si bien
qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond (art. 95 ainsi que 75 et 79
applicables par renvoi de l'art. 99 LPA-VD).
2.
Le recourant offre de prouver des allégués par son audition et celle d’C.________.
Implicitement, il requiert la tenue d’une audience.
a) Le droit d'être entendu découlant
de l’art. 29 al. 2 Cst. comprend notamment le droit
pour l'intéressé de produire des preuves pertinentes, d'obtenir
qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à
l'administration des preuves essentielles ou, à tout le moins, de s'exprimer
sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre
(ATF 142 II 218 consid. 2.3; 142 III 48 consid. 4.1.1). A teneur de l’art. 27
LPA-VD, la procédure est en principe écrite (al. 1). Lorsque les besoins de
l'instruction l'exigent, l'autorité peut tenir audience (al. 2). Lorsque les
circonstances l'exigent, le Tribunal cantonal peut ordonner des débats (al. 3).
Vu l’art. 28 LPA-VD, l'autorité établit les faits d'office (al. 1). L’art. 29 al.
1 LPA-VD confère à l'autorité la faculté de recourir aux moyens de preuve
suivants: audition des parties (let. a); inspection locale (let. b); expertises
(let. c); documents, titres et rapports officiels (let. d); renseignements
fournis par les parties, des autorités ou des tiers (let. e); témoignages (let.
f). Vu l’art. 23 LPA-VD, ces règles s’appliquent également à la procédure
devant la CDAP. Les parties participent à l'administration des preuves (art. 34
al. 1 LPA-VD). A ce titre, elles peuvent notamment présenter des offres de
preuve au plus tard jusqu’à la clôture de l’instruction (art. 34 al. 2 let. e
LPA-VD). L’autorité n’est toutefois pas liée par les offres de preuves
formulées par les parties (art. 28 al. 2 LPA-VD). Elle doit examiner les allégués
de fait et de droit et administrer les preuves requises, si ces moyens
n'apparaissent pas d'emblée dénués de pertinence (art. 34 al. 3 LPA-VD).
A lui seul, l'art. 29 al. 2 Cst. ne confère cependant
pas le droit d'être
entendu oralement, ni celui d'obtenir l'audition de témoins. Le droit de faire
administrer des preuves suppose en outre que le fait à prouver soit pertinent,
que le moyen de preuve proposé soit nécessaire pour constater ce fait et que la
demande soit présentée selon les formes et délais prescrits par le droit
cantonal (v. ATF 119 Ib 492 consid. 5b/bb p. 505). Par ailleurs, de façon plus
générale, cette garantie constitutionnelle n'empêche pas l'autorité de mettre
un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de
former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une
appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la
certitude qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion (cf. ATF 145 I 167 consid. 4.1 p. 171; 140 I 285 consid. 6.3.1 p. 299, 68 consid. 9.6.1 p. 76;
131 I 153 consid. 3 p. 157; 130 II 425 consid. 2.1 p. 429). Ainsi, le juge peut
renoncer à l'administration de certaines preuves offertes, lorsque le fait dont
les parties veulent rapporter l'authenticité n'est pas important pour la
solution du cas, que la preuve résulte déjà de constatations versées au dossier
ou lorsqu'il parvient à la conclusion que ces preuves ne sont pas décisives
pour la solution du litige, voire qu'elles ne pourraient l'amener à modifier
son opinion (cf. ATF 144 II 427 consid. 3.1.3 p. 435).
b) En l’occurrence, le recourant, ressortissant
communautaire, demande une autorisation de séjour, afin qu’il puisse contracter
mariage avec sa fiancée, C.________, de nationalité suisse, et vivre à ses
côtés. Comme on le verra plus loin, il se prévaut des droits que lui confèrent
tant l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la
Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre
circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681) que l’art. 8 CEDH. A cet
égard, il offre de prouver qu'il entretient depuis plusieurs années une
relation avec une ressortissante suisse qui relève d'une situation de
concubinage pouvant tomber sous le coup de l'art. 8 CEDH. En
outre, comme on le verra plus loin, le recourant critique la décision attaquée
sous l’angle du principe de la proportionnalité. Il fait valoir que l’autorité
intimée n’aurait pas effectué de manière correcte la pesée des intérêts
contradictoires en présence et invoque à cet égard la protection de sa vie
familiale. C’est également dans le but de démontrer que celle-ci doit l’emporter
sur l’intérêt public à l’éloigner qu’il requiert l’audition d’C.________.
Toutefois, le dossier de la cause est complet et le
recourant a eu la possibilité de s’exprimer par écrit. Les questions à résoudre
sont pour l’essentiel d’ordre juridique et le Tribunal les examine avec un
plein pouvoir d’examen. Le Tribunal dispose de tous les éléments lui permettant
au surplus de contrôler la pesée des intérêts en présence effectuée par
l’autorité intimée et de s’assurer que cette dernière n’a pas abusé du pouvoir
d’appréciation qui lui est reconnu en la présente matière ou d’accueillir, à
l’inverse, le grief du recourant.
Par conséquent, il n’y a pas lieu, par appréciation
anticipée des preuves, de donner suite à la réquisition du recourant.
3.
De nationalité espagnole, le recourant est ressortissant communautaire.
Toutefois, la LEI s'applique aux ressortissants des Etats membres de l'Union
européenne lorsque l’ALCP n’en dispose pas autrement ou lorsqu'elle prévoit des
dispositions plus favorables (art. 2 al. 2 LEI).
a) La délivrance d’une autorisation de séjour au
recourant aux fins d’exercice d’une activité lucrative au sens de l’art. 6 al.
1 annexe I ALCP a été refusée par le SEM, par décision du 25
septembre 2020. Ensuite de l’arrêt TF 2C_1049/2021 du 18 mars 2022, ce refus
est définitif. Le recourant ne se prévaut ni d’un droit de demeurer (art. 4
annexe I ALCP), ni d’un droit au séjour sans exercice d’une activité économique
(art. 24 par. 1 annexe I ALCP). Il invoque son droit à séjourner en Suisse pour
y contracter mariage avec une Suissesse et vivre à ses côtés. Or, l’ALCP ne lui
confère aucun droit à cet égard.
b) L'art. 17 LEI, que la jurisprudence applique par
analogie aux personnes entrées illégalement en Suisse (ATF 139 I 37 consid.
2.1), dispose que l'étranger entré légalement en Suisse pour un séjour
temporaire qui dépose ultérieurement une demande d'autorisation de séjour
durable doit attendre la décision à l'étranger (al. 1). L'autorité cantonale
compétente peut autoriser l'étranger à séjourner en Suisse durant la procédure
si les conditions d'admission sont manifestement remplies (al. 2). Une
telle autorisation temporaire, dite de "séjour procédural", ne peut
être accordée que lorsque les conditions d'admission sont
"manifestement" remplies. Selon l’art. 6 al. 1 de
l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à
l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201), les conditions
d'admission visées à l'art. 17 al. 2 LEI sont manifestement remplies notamment
lorsque les documents fournis attestent d'un droit légal ou d'un droit
découlant du droit international public à l'octroi d'une autorisation de séjour
ou de séjour de courte durée, lorsqu'aucun motif de révocation au sens de
l'art. 62 LEI n'existe et que la personne concernée accepte de collaborer au
sens de l'art. 90 LEI.
Le "séjour procédural" vise à modérer
l'obligation de quitter la Suisse imposée par l'art. 17 al. 1 LEI lorsqu'une
autorisation de séjour sera vraisemblablement délivrée, au point de priver de
sens un tel départ. La question de savoir si une telle autorisation peut
manifestement être accordée doit être examinée sur la base d'une appréciation
sommaire des chances de succès, conformément à la pratique en matière de
mesures provisionnelles (ATF 139 I 37 consid. 2.2; arrêt 2D_74/2015 du 28
avril 2016 consid. 2.2). Dès lors que l'art. 17 al. 2 LEI exige que les
conditions de délivrance de l'autorisation de séjour soient manifestement
remplies, le requérant au bénéfice d'un droit à un tel permis doit être
autorisé à séjourner, respectivement à poursuivre son séjour en Suisse lorsque
les chances que l'autorisation soit délivrée apparaissent significativement
plus élevées que celles qu'elle soit refusée (ATF 139 I 37 consid. 4.1; arrêts TF
2D_74/2015 du 28 avril 2016 consid. 2.2; 2C_76/2013 du 23 mai 2013 consid.
2.3.2). A cet égard, l'autorité n'est pas tenue de procéder à une instruction
approfondie; inversement toutefois, elle ne saurait se prononcer d'une manière
schématique et doit peser, dans le cadre de l'art. 96 LEI, les circonstances
qui lui sont connues. Lorsque l'intéressé peut se prévaloir d'un droit à une
autorisation de séjour, l'existence de motifs de refus (mariage de
complaisance, condamnations pénales, dépendance de l'aide sociale, etc.),
permettant de dénier que les conditions d'admission sont manifestement remplies
au sens de l'art. 17 al. 2 LEI, doit reposer sur des indices concrets
suffisants; de vagues suppositions, dénuées d'ancrage tangible, ne suffisent
pas (ATF 139 I 37 consid. 3.5 et 4.2; arrêt 2D_74/2015 du 28 avril 2016 consid.
2.2 et 2.3).
L'art. 30 al. 1 let. b LEI – en relation avec l'art.
31 OASA – prévoit en outre qu'il est possible de déroger aux conditions
d'admission (art. 18 à 29) dans le but de tenir compte des cas individuels
d'extrême gravité. Cette disposition permet en particulier de délivrer une autorisation
de séjour en vue de mariage. Les directives établies par le Secrétariat d’Etat
aux migrations (SEM), intitulées "I. Domaine des étrangers (Directives LEI)",
version d'octobre 2013, actualisées au 1er septembre 2023, prévoient
ce qui suit à leur ch. 5.6.5:
"En application de l’art. 30, al. 1, let. b, LEI, en
relation avec l’art. 31 OASA, une autorisation de séjour de durée limitée peut
en principe être délivrée pour permettre à un étranger de préparer en Suisse
son mariage avec un citoyen suisse ou avec un étranger titulaire d'une
autorisation de séjour à caractère durable ou d'établissement (titre de séjour
B ou C). Avant l’entrée en Suisse, l’office de l’état civil doit fournir une
attestation confirmant que les démarches en vue du mariage ont été entreprises
et que l’on peut escompter que le mariage aura lieu dans un délai raisonnable.
De surcroît, les conditions du regroupement familial ultérieur doivent être remplies
(par exemples moyens financiers suffisants, absence d’indices de mariage de complaisance,
aucun motif d’expulsion). Des séjours d’une durée supérieure à six mois ne
peuvent être autorisés que dans des cas isolés et justifiés, notamment si
l’authentification des documents d’état civil prend beaucoup de temps. La procédure
relative au contrôle des documents de mariage est réglée de manière analogue à
la directive du SEM du 25 juin 2012 «Demande d’entrée en vue du regroupement
familial: Profil d’ADN et examen des actes d’état civil»."
En outre, les Directives LEI précisent les
conditions dans lesquelles une dérogation peut être accordée et une
autorisation de séjour délivrée dans le cas d'un couple concubin sans enfant
(ch. 5.6.3):
"Le
partenaire d’un citoyen suisse, d’un étranger titulaire d’une autorisation
d’établissement ou d’une personne au bénéfice d’une autorisation de séjour à
l’année (titre de séjour C ou B) peut obtenir une autorisation de séjour en
application de l’art. 30, let. b, LEI lorsque les conditions cumulatives
suivantes sont remplies:
• l'existence d'une relation
stable d'une certaine durée est démontrée et
• l'intensité de la relation est
confirmée par d'autres éléments, tels que:
une convention entre concubins réglant la manière et l'étendue
d'une prise en charge des devoirs d'assistance (par ex., contrat de
concubinage);
la volonté et la capacité du partenaire étranger de s'intégrer
dans le pays d'accueil;
il ne peut être exigé du partenaire étranger de vivre la relation
à l'étranger ou dans le cadre de séjours touristiques non soumis à autorisation;
il n'existe aucune violation de l'ordre public (par analogie avec
l'art. 51, en relation avec l’art. 62 LEI);
le couple concubin vit ensemble en Suisse."
Ces directives, édictées dans le but d’assurer
l’application uniforme de certaines dispositions légales, n’ont cependant pas
force de loi et ne lient ni les administrés, ni les tribunaux, ni même
l’administration (ATF 146 II 321 consid. 4.3; 140 II 88 consid. 5.1.2; TF
5A_785/2009 du 2 février 2010 consid. 4.2).
c) A cela s’ajoute qu’un
étranger peut également, selon les circonstances, se prévaloir du droit au
respect de sa vie privée et familiale garanti par l'art. 8 CEDH – à l'instar de
l'art. 13 al. 1 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101).
Cette disposition ne confère en principe pas un droit à séjourner dans un Etat
déterminé. Le fait de refuser un droit de séjour à un étranger dont la famille
se trouve en Suisse peut toutefois entraver sa vie familiale et porter ainsi
atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale garanti par cette
disposition. Il n'y a cependant pas atteinte à la vie familiale si l'on peut
attendre des membres de la famille qu'ils réalisent leur vie de famille à
l'étranger; l'art. 8 CEDH n'est a priori pas violé si le membre de la famille jouissant
d'un droit de présence en Suisse peut quitter ce pays sans difficultés avec
l'étranger auquel a été refusée une autorisation de séjour. En revanche, si le
départ du membre de la famille pouvant rester en Suisse ne peut d'emblée être
exigé sans autres difficultés, il convient de procéder à la pesée des intérêts
prévue par l'art. 8 par. 2 CEDH. Celle-ci suppose de tenir compte de l'ensemble
des circonstances et de mettre en balance l'intérêt privé à l'obtention d'un
titre de séjour et l'intérêt public à son refus (ATF 144 I 91 consid. 4.2 p. 96
et les références).
Les fiancés ou les concubins ne sont en principe pas
habilités à invoquer l'art. 8 CEDH; ainsi, l'étranger qui vit en
union libre avec un ressortissant suisse ou une personne ayant le droit de
s'établir en Suisse ne peut, en règle générale, pas prétendre à une
autorisation de séjour, à moins que le couple n'entretienne depuis longtemps des
relations étroites et effectivement vécues et qu'il existe des indices concrets
d'un mariage sérieusement voulu et imminent (cf. ATF 144 I 266 consid. 2.5,
s’agissant de concubins sans enfants; cf. en outre, TF 2C_976/2019 du 24
février 2020 consid. 4.1 et les références citées). La CourEDH, considérant que
la notion de "famille" ne se limite pas aux seules relations fondées
sur le mariage, mais peut englober d'autres liens "familiaux" lorsque
les parties cohabitent en dehors du mariage, retient que, pour déterminer si
une relation peut être assimilée à une "vie familiale", il y a lieu
de tenir compte d'un certain nombre d'éléments, comme le fait de savoir si le
couple vit ensemble, depuis combien de temps et s'il y a des enfants communs
(cf. arrêt CourEDH Yigit c. Turquie du 2 novembre 2011,
requête n° 3976/05, par. 94 et 96 et les arrêts cités). De manière générale, la
CourEDH n'a accordé une protection conventionnelle à des couples de concubins qu'en lien avec des relations bien
établies dans la durée. De plus, il y avait au centre de toutes ces affaires la
présence d'enfants que les concubins avaient
eus ensemble ou, du moins, élevés ensemble (cf. arrêts CourEDH Kroon
et autres c. Pays-Bas du 27 octobre 1994, requête n° 18535/91, par. 7
et 30; X, Y et Z c. Royaume-Uni du 22 avril 1997, requête n° 21830/93, par. 12
ss et 36 s.; Yigit c. Turquie du 2 novembre 2011, requête n°
3976/05, par. 10).
Ainsi, la durée de la vie commune constitue une
donnée objective qui permet d'attester que la relation jouit d'une intensité et
d'une stabilité suffisantes pour pouvoir être assimilée à une vie conjugale (TF
2C_1035/2012 du 21 décembre 2012 consid. 5.1). La jurisprudence a retenu qu'une
durée de vie commune de respectivement dix-huit mois, de trois ans, ou encore de
quatre ans, sans la présence d'enfant et de projet de mariage imminent, était
insuffisante pour qu'un couple de concubins puisse se prévaloir d'une relation
atteignant le degré de stabilité et d'intensité requis pour être assimilée à
une union conjugale protégée par l'art. 8 CEDH (cf. TF 2D_37/2021 du 2
décembre 2021 consid. 3.2.2; 2C_832/2018 du 29 août 2019 consid. 2.2; 2C_85/2018
du 22 août 2018 consid. 8.4; 2C_880/2017 du 3 mai 2018 consid. 3.2.1; 2C_1035/2012
du 21 décembre 2012 consid. 5.2; 2C_97/2010 du 4 novembre 2010 consid. 3.3). Le
Tribunal fédéral a toutefois retenu, s'agissant d'une relation ayant duré plus
de deux ans, en présence d'un enfant commun et d'un projet de mariage
concrétisé, l'existence d'une famille "naturelle" bénéficiant
de la protection de l'art. 8 CEDH (TF 2C_661/2010 du 31 janvier 2011 consid. 3).
4.
a) En l’occurrence, le recourant fait, selon ses explications, ménage
commun à Lausanne avec C.________ depuis l’année 2019. Ils n’ont pas d’enfant
commun mais le 7 juin 2022, tous deux ont entrepris l’ouverture d’une procédure
préparatoire au mariage. Le 18 mai 2022, l’autorité intimée a du reste délivré
au recourant une attestation tolérant son séjour sur le territoire vaudois afin
d’y préparer son mariage, pour une brève période de deux mois. Ainsi, les
circonstances du cas d'espèce permettent d'assimiler la relation entre le
recourant et sa compagne à une véritable union conjugale, compte tenu de la
jurisprudence précitée. Le recourant pourrait par conséquent retirer de ce qui
précède de manière défendable un droit conféré par l'art. 8
CEDH lui permettant de rester en Suisse et obtenir ainsi, à l’issue du
mariage avec une Suissesse, une autorisation de séjour au titre du regroupement
familial avec son épouse, conformément à l’art. 42 al. 1 LEI.
b) Les droits prévus à l’art. 42 LEI s’éteignent,
notamment, lorsqu’il existe des motifs de révocation au sens de l’art. 63 LEI
(cf. art. 51 al. 1 let. b LEI). Le recourant a été condamné en 2014 à une peine
privative de longue durée, c'est-à-dire de plus d'un an, indépendamment du fait
qu'elle ait été prononcée avec un sursis complet, un sursis partiel ou sans
sursis (cf. ATF 139 I 145 consid. 2.1 p. 147). Dans une situation de ce genre, l'art.
62 al. 1 let. b LEI, auquel renvoie l’art. 63 al. 1 let. a LEI, permet à
l'autorité compétente de révoquer et a fortiori, de refuser l'octroi d'une
autorisation de séjour. A cela s’ajoute qu’aux termes de l’art. 5 annexe I
ALCP, applicable aux ressortissants d’un pays de l’UE, les droits octroyés par
les dispositions du présent accord ne peuvent être limités que par des mesures
justifiées par des raisons d’ordre public, de sécurité publique et de santé
publique. La jurisprudence a sans doute admis que l'existence d'un motif de
révocation ou de refus d'une autorisation en matière de droit des étrangers
(art. 62 et 63 LEI) ne peut pas indéfiniment faire obstacle à l'octroi d'une
(nouvelle) autorisation. Ainsi, il sied d'opérer un nouvel examen au fond de la
prétention au regroupement familial après cinq ans environ, ou plus tôt lorsque
les circonstances se sont à ce point modifiées que ce nouvel examen s'impose de
lui-même (cf. arrêts TF 2C_170/2018 du 18 avril 2018 consid. 4.2; 2C_299/2017
du 11 janvier 2018 consid. 4.3; 2C_253/2017 du 30 mai 2017 consid. 4.3;
2C_1224/2013 du 12 décembre 2014 consid. 5.1.2; 2C_1170/2012 du 24 mai 2013
consid. 3.4.2). Le délai de cinq ans commence à courir à compter de la date
d'entrée en force de la décision initiale de refus, de non-renouvellement ou de
révocation de l'autorisation de séjour ou d'établissement (cf. arrêt
2C_1224/2013 du 12 décembre 2014 consid. 5.1.2). Le nouvel examen de la demande
suppose que l'étranger ait respecté son obligation de quitter la Suisse et ait
fait ses preuves dans son pays d'origine ou de séjour (cf. arrêts TF 2C_254/2017
du 6 mars 2018 consid. 3.2.2; 2C_790/2017 du 12 janvier 2018 consid. 2.1 et
2.4; 2C_253/2017 du 30 mai 2017 consid. 4.3; 2C_519/2014 du 15 janvier 2015
consid. 3.7; 2C_1224/2013 du 12 décembre 2014 consid. 5.1.2; 2C_1170/2012 du 24
mai 2013 consid. 3.4.2).
In casu, ces conditions ne sont pas réalisées et le
Tribunal fédéral a encore confirmé, dans l’arrêt 2C_1049/2021 du 18 mars 2022,
que le recourant représentait une menace réelle et actuelle d'une certaine
gravité pour l'ordre et la sécurité publics, au sens ou l’entend l'art. 5 par. 1 annexe I ALCP (consid. 4.6, auquel il est renvoyé). S’agissant
du risque de récidive, particulièrement important dans l’applicabilité de la
disposition précitée, on relève que le recourant n'a pas commis d'infractions
depuis la fin du délai d'épreuve en décembre 2019. Ceci étant, rien ne peut
laisser supposer que, dans les deux ans suivant l'arrêt précité, les
circonstances aient pu se modifier au point qu'un nouvel examen de la demande
d'autorisation s'imposerait largement avant le délai général de cinq ans admis
par la jurisprudence (cf. arrêt TF 2C_170/2018 déjà cité consid. 4.3 et les
références). Il s’avère en outre que le recourant ne s'est jamais conformé à
l'ordre qui lui avait été donné de quitter la Suisse, entrant dans la
clandestinité alors qu’une perquisition avait été ordonnée à son domicile et
que des mesures de contrainte étaient sur le point d’être prononcées. Or, le
respect de cet ordre constitue un préalable nécessaire à cet examen (ibid.). Ne
pas exiger le respect de cette condition reviendrait à permettre au recourant
de contourner la décision de renvoi prise à son encontre (cf. arrêt TF 2C_790/2017
déjà cité consid. 2.4).
b) En outre, la jurisprudence récente exige que
l'étranger ait résidé légalement en Suisse depuis plus de dix ans, ou, si la
durée de la résidence est inférieure à dix ans, qu’il ait fait preuve d'une
forte intégration, pour se prévaloir du droit au respect de la vie privée
garanti par l'art. 8 CEDH (ATF 144 I 266 consid. 3.9; arrêts TF 2C_1049/2021 du
18 mars 2022 consid. 5.2; 2D_11/2021 du 20 septembre 2021 consid. 3; 2C_302/2019
du 1er avril 2019 consid. 4.2). Comme le recourant n'a jamais
séjourné légalement en Suisse, il n’est pas fondé à se prévaloir de la
protection de la vie privée garantie par l'art. 8 CEDH.
c) Par conséquent, en estimant que le recourant ne
remplissait pas les conditions pour qu’une autorisation de séjour lui soit
délivrée, l’autorité intimée n’a pas abusé du pouvoir d’appréciation qui lui
est reconnu en la matière. Il reste cependant à vérifier si ce refus résiste en
l’espèce à l’examen du principe de la proportionnalité.
5.
a) L’art. 96 al. 1 LEI impose aux autorités compétentes de tenir compte,
en exerçant leur pouvoir d’appréciation, des intérêts publics, de la situation
personnelle de l’étranger, ainsi que de son intégration. Le principe de
proportionnalité au sens de l'art. 96 al. 1 LEI implique de prendre en
considération toutes les circonstances du cas d'espèce dont, notamment, la
gravité de l'éventuelle faute commise par l'étranger, le degré de son
intégration, la durée du séjour en Suisse, le préjudice que l'intéressé et sa
famille auraient à subir du fait de la mesure (cf. ATF 139 I 145 consid. 2.4 p.
149; 16 consid. 2.2.1 p. 19 s.; 135 II 377 consid. 4.3 p. 381).
Le droit au respect de la vie familiale garanti par
l'art. 8 par. 1 CEDH n'est pas absolu. Une ingérence dans l'exercice de ce
droit est possible selon l'art. 8 par. 2 CEDH, pour autant qu'elle soit prévue
par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique,
est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être
économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions
pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des
droits et libertés d'autrui. La mise en œuvre d'une politique restrictive en
matière de séjour des étrangers constitue un but légitime au regard de cette
disposition conventionnelle (ATF 137 I 284 consid. 2.1 p. 288; 135 I 153
consid. 2.2.1 p. 156). Le refus d'octroyer une autorisation de séjour fondé sur
l'art. 8 par. 2 CEDH ne se justifie que si la pesée des intérêts à effectuer
dans le cas d'espèce fait apparaître la mesure comme proportionnée aux circonstances
(ATF 139 I 145 consid. 2.2 p. 147; 135 II 377 consid. 4.3 p. 381). Cette
condition correspond aux exigences de l'art. 96 al. 1 LEI (ATF 140 I 145
consid. 4.3 p. 150 s.).
b) En l’espèce, le recourant a été condamné à une
peine privative de liberté de longue durée au sens de l'art.
62 al. 1 let. b LEI pour une infraction dont la nature (viol) fonde
indéniablement un intérêt public important à refuser la délivrance d’une
autorisation de séjour. Le Tribunal fédéral a retenu à cet égard que l'acte
commis était très grave, dès lors que le recourant avait violé une adolescente
de seize ans, après avoir assisté à un premier viol sur sa victime, en usant de
force et persistant en dépit des efforts de la jeune femme pour lui échapper. L’intérêt
public à son éloignement demeure donc particulièrement important.
Du point de vue de l'intérêt privé, le recourant a
obtenu un diplôme de comptabilité en 2021; travaillant de façon indépendante,
il a suivi les cours préparatoires au brevet fédéral de spécialiste en finances
et comptabilité et a été admis aux examens. Il n’a pas de dette et n’a jamais
été assisté par les services sociaux. La réussite de l’intégration du recourant
demeure toutefois nuancée par le fait qu’il n'a jamais donné suite aux ordres
des autorités administratives et judiciaires de quitter la Suisse et a échappé
aux mesures de contraintes en entrant dans la clandestinité. Certes, le projet
de mariage du recourant, postérieur à l’arrêt précité, est sérieux. Toutefois, il
n'a pas d'incidence sur l'examen de la proportionnalité, effectué en
application de l'art. 8 par. 2 CEDH et 96 al. 1 LEI, dans la mesure où la
fiancée du recourant ne pouvait ignorer que la situation de son compagnon en
Suisse n'était que précaire (cf. dans ce sens, arrêts TF 2C_497/2019 du 12
juillet 2019 consid. 5.2; 2C_556/2018 du 14 novembre 2018 consid. 6.3). Ce
projet de mariage a d'autant moins d'incidence dans la pesée des intérêts qu’il
est intervenu postérieurement à l’arrêt TF 2C_1049/2021, confirmant le refus du
SEM de délivrer au recourant une autorisation de séjour UE/AELE. A cette date en
effet, il n'existait aucun élément concret qui démontrait que des démarches
auraient été entamées. Ce projet, quand bien même sa concrétisation peut maintenant
être retenue, ne saurait de toute façon être pris en compte, dans la mesure où
le recourant est demeuré illégalement en Suisse et a échappé à l’exécution de
son renvoi; sa situation ne saurait être jugée par les autorités à l'aune du
fait accompli, ce qui de plus reviendrait à défavoriser les personnes qui
agissent conformément au droit (ATF 129 II 249 consid. 2.3 p. 255; arrêt TF 2C_862/2018
du 15 janvier 2019 consid. 3.3). Cet élément n’est donc pas de nature à
modifier la pesée des intérêts précédemment effectuée, notamment au regard de
l'importante condamnation pénale subie.
Pour le surplus, le recourant est jeune, célibataire
et en bonne santé; à tout le moins, le contraire n’est pas allégué. Même si,
selon ses indications, il n’a pas vécu en Espagne, pays dont il a nationalité,
il en connaît la langue et son intégration y sera d’autant plus facilitée qu’il
pourra mettre à profit l’ensemble des acquis de sa formation professionnelle en
Suisse.
6.
a) Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et la décision
attaquée, confirmée.
b) Le présent arrêt sera rendu sans frais (cf. art.
49 al. 1, 50, 91 et 99 LPA-VD).
Compte tenu de ses ressources, le recourant sera mis
au bénéfice de l'assistance judiciaire, comme il le demande. L'avocat qui
procède au bénéfice de l'assistance judiciaire dans le canton de Vaud peut
prétendre à un tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a du règlement
vaudois du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile [RAJ;
RSV 211.02.3], applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD) et aux débours
figurant sur la liste des opérations et débours (art. 3 al. 1 RAJ). En
l'occurrence, compte tenu de la liste des opérations produite, l’indemnité de Me
Jennifer Puertas peut être arrêtée, pour la période du 21 juillet 2023 au 8
janvier 2024, à 4’360 fr.65, soit 3'855 fr. d'honoraires (21,41 h x 180 fr.), 192
fr.75 de débours (cf. art. 3bis RAJ) et 312 fr.90 de TVA ([3’570 fr.
+ 178 fr.50] x 7,7%+ [285 fr. + 14 fr.25] x 8,1%).
c) Il se justifie de renoncer à la perception d’un
émolument (cf. art. 49 al. 1, 50, 91 et 99 LPA-VD).
d) Les indemnités des conseils d'office sont
supportées provisoirement par le canton (cf. art. 122 al. 1 let. a CPC,
applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD), le recourant étant rendu
attentif au fait qu’il est tenu de rembourser le montant ainsi avancé dès qu'il
sera en mesure de le faire (art. 123 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l'art.
18 al. 5 LPA-VD). Il incombe au Service juridique et législatif de fixer les
modalités de ce remboursement (art. 5 RAJ).
c) L’allocation de dépens n’entre en revanche pas en
ligne de compte (cf. art. 55 al. 1, 91 et 99 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est rejeté.
Considérants
II.
La décision sur opposition du Service de la population, du 20 juillet
2023, est confirmée.
III.
Le bénéfice de l’assistance judiciaire est accordé à A.________, avec
effet au 12 septembre 2023, dans la mesure suivante:
- exonération des
frais judiciaires;
- assistance
d’office d’un avocat en la personne de Me Jennifer Puertas, avocate à Lausanne.
IV.
Le présent arrêt est rendu sans frais.
V.
L’indemnité d’office de Me Jennifer Puertas est arrêtée à 4’360 fr.65 (quatre
mille trois cent soixante francs et soixante-cinq centimes) francs, TVA
incluse.
VI.
Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 20 février 2024
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu’au Secrétariat d’État aux migrations.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.