PE.2023.0141
CDAP - PE.2023.0141 - 2024-03-21 - A.________/Service de la population (SPOP)
21 mars 2024Français28 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 21 mars 2024
Composition
M. Raphaël Gani, président ; M. Pascal Langone et M. Guillaume Vianin, juges ;
M. Loïc Horisberger, greffier.
Recourant
A.________ à
******** représenté par Me Ismael FETAHI, avocat, à Pully,
Autorité intimée
Service de la population (SPOP), à
Lausanne.
Objet
Recours A.________ c/ décision sur opposition du Service
de la population (SPOP) du 18 août 2023 révoquant son autorisation de séjour
et prononçant son renvoi de Suisse.
Vu les faits suivants:
A.
A.________, ressortissant équatorien, né le ******** 1986, s'est marié
le ******** 2016 en Equateur avec B.________, ressortissante italienne et
équatorienne, titulaire d'une autorisation de séjour UE/AELE en Suisse. Après
être entré en Suisse le 28 janvier 2019, A.________ a déposé une demande
d'autorisation de séjour au titre du regroupement familial reçue le 10 mai 2019
par le Service de la population (ci-après SPOP). Il s'est finalement fait
délivrer une autorisation de séjour pour vivre avec son épouse dans le canton
de Vaud.
B.
Préalablement à son entrée en Suisse en 2019, A.________ avait déjà
séjourné dans le canton de Vaud à plusieurs reprises entre 1999 et 2007. Son
dernier séjour en Suisse avait pris fin le 13 novembre 2007 à la suite de l'exécution
de son expulsion en Equateur prononcée après une condamnation pénale à 6 mois
d'emprisonnement pour des actes d'ordre sexuel avec des enfants et des
infractions à l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et
l'établissement des étrangers.
C.
En octobre 2019, B.________ a quitté la Suisse pour l'Equateur. Elle a
vécu dans ce pays jusqu'en avril 2021 avant de revenir s'établir en Suisse. A
cette occasion, elle n'est pas retournée vivre avec A.________. Les époux n'ont
jamais repris la vie commune depuis le départ d'B.________ en Equateur.
Le ******** 2022, B.________ a mis au monde une
fille.
Le 30 novembre 2022, la Présidente du tribunal civil
de l'arrondissement de l'Est vaudois a ratifié pour valoir prononcé de mesures
protectrices de l'union conjugale une convention dans laquelle A.________ et B.________
sont convenus de vivre séparés pour une durée indéterminée, "étant
précisé que la séparation effective est intervenue le 15 février 2022".
Le 13 décembre 2022, A.________ et B.________ ont
été auditionnés séparément par le SPOP. Au cours de ces auditions, ils ont tous
les deux déclaré qu'ils s'étaient séparés en octobre 2019 et qu'ils
n'envisageaient pas de reprendre la vie commune. Ils ont également tous les
deux indiqué que A.________ n'était pas le père de la fille de B.________, née
le ******** 2022 et qu'une procédure en désaveu de paternité allait être
intentée. Lors de son audition, A.________ a également indiqué qu'il était le
père de deux enfants, de deux mères différentes, nés en 2016 et en 2017 et
domiciliés en Equateur. Il a aussi déclaré qu'"au pays j'ai la maison
de mes parents".
Au 21 juin 2022, le casier judiciaire de
A.________ comprenait par ailleurs les inscriptions suivantes:
" 1) 21.06.2019 Ministère public de l'arrondissement de
l'Est vaudois Vevey
Entrée illégale
LEI 115/1/a
28.01.2019
Peine pécuniaire 15 jours-amende à 30 CHF
[...]
2) 20.08.2019 Ministère public de l'arrondissement de
Lausanne
Infractions d'importances mineure (Vol)
CP 172ter
25.05.2019
Séjour illégal
LEI 115/1/b
29.01.2019 – 25.06.2019
Activité lucrative sans autorisation
LEI 115/1/c
29.01.2019 – 25.06.2019
Concours (plusieurs peines de même genre) 49/2 CP
Peine pécuniaire 60 jours-amende à 30 CHF
Sursis à l'exécution de la peine, délai d'épreuve 3 ans
Amende 450 CHF
[...]".
D.
Le 4 janvier 2023, le Service de la population
(ci-après: le SPOP) a relevé que les conditions liées à l'autorisation de
séjour de A.________ n'étaient plus remplies
et qu'il avait l'intention d'en refuser le renouvellement. Un délai lui a été
imparti pour faire valoir son droit d'être entendu. A.________ s'est déterminé le 13 avril 2023.
E.
Par décision du 14 juillet 2023, le SPOP a révoqué l'autorisation de
séjour de A.________ en Suisse. Il a en outre prononcé son renvoi de Suisse, un
délai au 31 août 2023 lui étant imparti pour quitter la Suisse.
A.________ a formé opposition le 16 août 2023 contre
la décision précitée auprès du SPOP.
Par décision sur opposition du 18 août 2023, le SPOP
a rejeté l'opposition formée par A.________, a confirmé sa décision du 14
juillet 2023 et a prolongé le délai de départ de A.________ au 25 septembre
2023.
F.
Le 25 septembre 2023, A.________ (ci-après: le recourant) a recouru
contre la décision sur opposition du 18 août 2023 auprès de la Cour de droit
administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après : le tribunal ou la
CDAP).
Invité à se déterminer sur le recours, le SPOP a
déclaré maintenir sa décision le 26 octobre 2023.
Le 14 décembre 2023, le recourant a exposé au
tribunal que son fils né le ******** 2014 (il n'est pas indiqué s'il s'agit
d'un troisième enfant ou si le recourant s'est trompé dans les dates
communiquées lors de son audition au SPOP), se trouvait en Suisse depuis
plusieurs semaines et qu'il avait intégré une classe d'accueil au sein d'un
établissement primaire à Lausanne. Le recourant a exposé que à la suite de
l'arrivée de son fils, ses principales attaches familiales s'étaient
consolidées en Suisse et rendaient son départ insoutenable.
Invité à se déterminer, le SPOP a déclaré maintenir
sa décision le 19 décembre 2023.
Le 26 janvier 2024, le recourant a exposé que la
situation en Equateur s'était fortement dégradée et que à la suite de divers
épisodes de violence, dont l'évasion d'une figure du crime organisé, l'état
d'urgence avait été déclaré dans ce pays. A l'appui de ses allégations, le
recourant a produit diverses pièces sous bordereau.
Invité à se déterminer en lien avec la licéité du
renvoi, le SPOP a déclaré le 1er février 2024 qu'il considérait que
le renvoi en Equateur du recourant ne pouvait pas être considéré comme illicite
et que le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après: SEM) ne prononçait pas
d'admission provisoire en faveur d'Equatoriens, eu égard à la situation dans le
pays.
Par lettre du 21 février 2024, se prévalant de
l'art. 83 al. 4 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16
décembre 2005 (LEI; RS 142.20), le recourant a exposé que l'exécution de son
renvoi n'était pas exigible compte tenu des phénomènes de violence généralisée
marquant l'Equateur. Il a produit d'autres pièces sous bordereau.
Considérant en droit:
1.
La décision attaquée est une décision sur
opposition rendue en application de l'art. 34a de la loi du 18
décembre 2007 d'application dans le Canton de Vaud de la loi fédérale sur les
étrangers et l'intégration (LVLEI; BLV 142.11); elle n'est pas susceptible de
recours auprès d'une autre autorité si bien que le recours au Tribunal cantonal
est ouvert (art. 92 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative [LPA-VD; BLV 173.36]). Déposé dans le délai légal par le
destinataire de la décision attaquée, le recours satisfait pour le surplus aux
exigences formelles prévues par la loi, si bien qu'il y a lieu d'entrer en
matière sur le fond (art. 95 ainsi que 75 et 79 applicables par renvoi de
l'art. 99 LPA-VD).
2.
Le recourant offre de prouver son intégration en
Suisse par son audition. Implicitement,
il requiert la tenue d’une audience.
a) Le droit d'être entendu découlant de l’art. 29 al. 2
Cst. comprend notamment le droit pour
l'intéressé de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres
de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves
essentielles ou, à tout le moins, de s'exprimer sur son résultat lorsque cela
est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 142 II 218 consid. 2.3;
142 III 48 consid. 4.1.1). A teneur de l’art. 27 LPA-VD, la procédure est en
principe écrite (al. 1). Lorsque les besoins de l'instruction l'exigent,
l'autorité peut tenir audience (al. 2). Lorsque les circonstances l'exigent, le
Tribunal cantonal peut ordonner des débats (al. 3). Vu l’art. 28 LPA-VD,
l'autorité établit les faits d'office (al. 1). L’art. 29 al. 1 LPA-VD confère à
l'autorité la faculté de recourir aux moyens de
preuve suivants: audition des parties (let. a);
inspection locale (let. b); expertises (let. c); documents, titres et rapports
officiels (let. d); renseignements fournis par les parties, des autorités ou
des tiers (let. e); témoignages (let. f). Vu l’art. 23 LPA-VD, ces
règles s’appliquent également à la procédure devant la CDAP. Les parties
participent à l'administration des preuves (art. 34 al. 1 LPA-VD). A ce titre,
elles peuvent notamment présenter des offres de preuve au plus tard jusqu’à la
clôture de l’instruction (art. 34 al. 2 let. e LPA-VD). L’autorité n’est toutefois
pas liée par les offres de preuves formulées par les parties (art. 28 al. 2
LPA-VD). Elle doit examiner les allégués de fait et de droit et administrer les
preuves requises, si ces moyens n'apparaissent pas d'emblée dénués de
pertinence (art. 34 al. 3 LPA-VD).
A lui seul, l'art. 29 al. 2 Cst. ne confère cependant pas le droit d'être entendu oralement, ni celui d'obtenir l'audition de témoins.
Le droit de faire administrer des preuves suppose en outre que le fait à
prouver soit pertinent, que le moyen de preuve proposé soit nécessaire pour
constater ce fait et que la demande soit présentée selon les formes et délais
prescrits par le droit cantonal (v. ATF 119 Ib 492 consid. 5b/bb p. 505). Par
ailleurs, de façon plus générale, cette garantie constitutionnelle n'empêche
pas l'autorité de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves
administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une
manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont
encore proposées, elle a la certitude qu'elles ne pourraient l'amener à
modifier son opinion (cf. ATF 145 I 167 consid. 4.1 p. 171; 140 I 285 consid.
6.3.1 p. 299, 68 consid. 9.6.1 p. 76; 131 I 153 consid. 3 p. 157; 130 II 425
consid. 2.1 p. 429). Ainsi, le juge peut renoncer à l'administration de
certaines preuves offertes, lorsque le fait dont les parties veulent rapporter
l'authenticité n'est pas important pour la solution du cas, que la preuve
résulte déjà de constatations versées au dossier ou lorsqu'il parvient à la conclusion
que ces preuves ne sont pas décisives pour la solution du litige, voire
qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion (cf. ATF 144 II 427
consid. 3.1.3 p. 435).
b) En l’occurrence, il y a lieu d'admettre que le
dossier de la cause est complet et que le recourant a eu la possibilité de
s’exprimer par écrit. Les questions à résoudre sont pour l’essentiel d’ordre
juridique et le Tribunal les examine avec un plein pouvoir d’examen. De
surcroît, comme on le verra plus loin, bien plus que l'intégration du recourant
en Suisse, il importe plutôt de s'assurer que sa
réintégration dans son pays d'origine ne soit pas fortement compromise. Par conséquent, il n’y a pas lieu, par appréciation
anticipée des preuves, de donner suite à la réquisition du
recourant.
3.
Sur le plan matériel, le litige porte sur la non-prolongation par
l'autorité intimée de l'autorisation de séjour délivrée au recourant, à la
suite de sa séparation d'avec son épouse.
a) La LEI n'est applicable aux membres de la famille
des ressortissants des Etats membres de l’Union Européenne (UE) que dans la
mesure où l'Accord du 21 juin 1999 entre, d'une part, la Confédération suisse,
et, d'autre part, la Communauté européenne (désormais l’UE) et ses Etats
membres sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681) n'en
dispose pas autrement ou lorsque ladite loi prévoit des dispositions plus
favorables (art. 2 al. 2 LEI).
En droit communautaire, le conjoint d'une personne
ressortissant d'une partie contractante ayant un droit de séjour a le droit de
s'installer avec elle (art. 7 let. d ALCP et 3 par. 1 et 2 annexe I ALCP). En
cas de séparation des époux, il y a cependant abus de droit à invoquer l'art. 3
par. 1 et 2 annexe I ALCP lorsque le lien conjugal est vidé de toute substance
et que la demande de regroupement familial vise seulement à obtenir une
autorisation de séjour pour l'époux du travailleur communautaire (cf. ATF 144 II 1 consid. 3.1, traduit et résumé in RDAF 2019 I, p. 528; TF 2C_20/2019 du 13
mai 2019 consid. 5.1; CDAP PE.2022.0045 du 17 novembre 2022 consid. 3a et les
références citées). En vertu de l'art. 23 al. 1 de l'ordonnance fédérale du 22
mai 2002 sur l'introduction de la libre circulation des personnes (OLCP; RS
142.203), les autorisations de séjour de courte durée, de séjour et
frontalières UE/AELE peuvent être révoquées ou ne pas être prolongées, si les
conditions requises pour leur délivrance ne sont plus remplies.
b) En droit interne, l'art. 44 al. 1 LEI prévoit que
le conjoint étranger du titulaire d’une autorisation de séjour peut obtenir une
autorisation de séjour et la prolongation de celle-ci à la condition,
notamment, qu'il vive en ménage commun avec lui (let. a).
c) En l’espèce, le recourant a admis être séparé de
son épouse depuis le mois d'octobre 2019, séparation qui a ensuite fait l’objet
de mesures protectrices de l’union conjugale. Il ne soutient pas qu’il
existerait un espoir de reprise de la vie commune, ayant lui-même déclaré qu'il
était prêt à divorcer. Dans ces conditions, le mariage n’existe plus que
formellement et le recourant ne saurait se fonder sur ce lien conjugal, vidé de
toute substance, pour bénéficier des dispositions de l’ALCP, ce qu’il ne fait
d’ailleurs pas, à juste titre.
4.
a) Aux termes de l'art. 50 al. 1 let. a LEI, après
la dissolution de la famille, le droit du conjoint et des enfants à l'octroi
d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en
vertu des art. 42 et 43 LEI subsiste lorsque l'union conjugale a duré au moins
trois ans et que les critères d'intégration définis à l'art. 58a LEI sont
remplis. En vertu de l'art. 58a al. 1 LEI, pour évaluer l'intégration,
l'autorité compétente tient compte des critères suivants: le respect de la
sécurité et de l'ordre publics (let. a), le respect des valeurs de la
Constitution (let. b), les compétences linguistiques (let. c) et la
participation à la vie économique ou l'acquisition d'une formation (let. d).
Le droit du conjoint à l'octroi et à la prolongation
de la durée de validité d'une autorisation de séjour subsiste également lorsque
la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles
majeures (art. 50 al. 1 let. b LEI), parmi lesquelles figure notamment la
réintégration sociale fortement compromise dans le pays d'origine (cf. art. 50
al. 2 LEI).
Selon l'art. 77 al.
1 de l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour
et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201), l'autorisation de
séjour octroyée au conjoint et aux enfants au titre de regroupement familial
selon l'art. 44 LEI peut être prolongée après la dissolution du mariage ou de
la famille si la communauté conjugale existe depuis au moins trois ans et que
les critères d’intégration définis à l’art. 58a al. 1 LEI sont remplis (let.
a), ou si la poursuite du séjour en Suisse s’impose pour des raisons
personnelles majeures (let. b). Les raisons personnelles majeures visées à
l’al. 1 let. b sont notamment données lorsque le conjoint est victime de
violence conjugale ou lorsque le mariage a été conclu en violation de la libre
volonté d’un des époux ou que la réintégration sociale dans le pays de
provenance semble fortement compromise (al. 2).
L'art. 77 OASA se distingue de l'art. 50
al. 1 LEI en ce qu'il ne consacre pas un droit à l'octroi ou au renouvellement
de l'autorisation, mais offre à l'autorité cantonale un certain pouvoir
d'appréciation (Martina Caroni, in Bundesgesetz über die Ausländerinnen und
Ausländer, Berne 2010, n° 7 ad art. 50, p. 473). Les motifs de l'art. 77 OASA
doivent en revanche être interprétés de manière identique à ceux de l'art. 50
al. 1 LEI (CDAP PE.2019.0137 du 10 mai 2019 consid. 4a, PE.2017.0284 du 27
avril 2018 consid. 3a et les références citées; ég. Directives du Secrétariat
d'Etat aux migrations [SEM], I. Domaine des étrangers, dans sa version
actualisée du 1er septembre 2023, ch. 6.15). Cela étant, selon la
jurisprudence, le conjoint et les enfants d’un ressortissant de l’UE au
bénéfice d’un droit de séjour en Suisse doivent être traités de la même manière
que les membres de la famille d’un ressortissant suisse au regard de l’art. 50
LEI. Par conséquent, le conjoint étranger vivant séparé d’un ressortissant d’un
État membre de l’UE peut se prévaloir de l’art. 50 LEI, même si son conjoint
n’est au bénéfice que d’une autorisation de séjour UE/AELE et pas d’une
autorisation d’établissement (ATF 144 II 1 consid. 4.7 p. 10 s., traduit et
résumé in RDAF 2019 I, p. 528).
Les art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEI et
77 al. 1 let. b et al. 2 OASA visent à régler les situations qui échappent aux
dispositions des art. 50 al. 1 let. a LEI et 77 al. 1 let. a OASA, soit parce
que le séjour en Suisse durant le mariage n'a pas duré trois ans ou parce que
l'intégration n'est pas suffisamment accomplie ou encore parce que ces deux aspects
font défaut mais que – eu égard à l'ensemble des circonstances – l'étranger se
trouve dans un cas de rigueur après la dissolution de la famille (ATF 138 II 393 consid. 3.1 p. 395, 137 II 345 consid. 3.2.1 p. 348, traduit et résumé in
RDAF 2012 I, p. 519). A cet égard, c'est la situation personnelle de
l'intéressé qui est décisive et non l'intérêt public que revêt une politique
migratoire restrictive. Il s'agit par conséquent uniquement de décider du
contenu de la notion juridique indéterminée "raisons personnelles
majeures" et de l'appliquer au cas d'espèce, en gardant à l'esprit que
l'art. 50 al. 1 let. b LEI confère un droit à la poursuite du séjour en Suisse,
contrairement à l'art. 30 al. 1 let. b LEI (ATF 138 II 393 consid. 3.1 p. 395;
arrêt TF 2C_1030/2018 du 8 février 2019 consid. 4.1 et les arrêts cités).
Aux termes des dispositions précitées,
les raisons personnelles majeures sont notamment données lorsque la
réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise.
Cette situation s’apparente en quelque sorte au cas de rigueur selon l’art. 30
al. 1 let. b LEI (CDAP PE.2020.0150 du 12 octobre 2020 consid. 4a/bb et la réf.
citée). La question n'est donc pas de savoir s'il est plus facile pour la
personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d'examiner si, en cas de
retour dans le pays d'origine, les conditions de la réintégration sociale, au
regard de la situation personnelle, professionnelle et familiale de l'étranger,
seraient gravement compromises (ATF 138 II 229 consid. 3.1; TF 2C_213/2019 du
20 septembre 2019 consid. 5.1.1). Le simple fait que l'étranger doive retrouver
les conditions de vie qui sont usuelles dans son pays de provenance ne
constitue pas une raison personnelle majeure au sens de l'art. 50 LEI, même si
ces conditions de vie sont moins avantageuses que celles dont cette personne
bénéficie en Suisse (TF 2C_201/2019 du 16 avril 2019 consid. 5.1; TF
2C_1125/2018 du 7 janvier 2019 consid. 6.2; CDAP PE.2019.0004 du 8 avril 2020
consid. 5d et les références citées).
Une raison personnelle majeure donnant
droit à l’octroi et au renouvellement d’une autorisation de séjour peut
également résulter d’autres circonstances. Ainsi, les critères énumérés à
l’art. 31 al. 1 OASA, relatif aux cas individuels d’extrême gravité, peuvent à
cet égard jouer un rôle important, même si, pris isolément, ils ne sauraient
fonder un cas individuel d’une extrême gravité. Cette disposition comprend une
liste exemplative des critères à prendre en considération pour juger de l’existence
d’un cas individuel d’une extrême gravité, soit actuellement l’intégration, sur
la base des critères d’intégration définis à l’art. 58a al. 1 LEI, la situation
familiale, la situation financière, la durée de présence en Suisse, l’état de
santé et les possibilités de réintégration dans l’Etat de provenance. Il
convient en outre de tenir compte des circonstances qui ont conduit à la
dissolution du mariage (ATF 137 II 1 précité consid. 4.1).
D’après la jurisprudence, le fait que
l’étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période et s'y soit
bien intégré ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d'extrême gravité;
il faut encore que sa relation avec la Suisse soit si étroite qu'on ne saurait
exiger qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine
(ATF 124 II 110 consid. 2 et la jurisprudence citée).
b) aa) Le SPOP a relevé que la vie commune en Suisse
du recourant et son épouse avait duré de mars à octobre 2019, soit très
largement moins de trois ans et que la poursuite de son séjour en Suisse ne se
justifiait pas pour des raisons personnelles majeures. En particulier,
l'intégration professionnelle, sociale et son autonomie financière ne
suffisaient pas à constituer de telles raisons. En outre, sa réintégration en
Equateur ne semblait pas fortement compromise.
Dans son recours, le recourant ne paraît plus
soutenir que la vie commune avec son épouse en Suisse aurait duré au moins
trois ans. Il se contente de relever que la séparation civile du couple est
intervenue le 15 février 2022, eu égard à la convention de mesures protectrices
de l'union conjugale du 30 novembre 2022.
bb) En l'occurrence, il y a lieu d'admettre que le
recourant vit séparé de son épouse depuis le mois d'octobre 2019 compte tenu
des déclarations concordantes effectuées par son épouse et lui-même devant le
SPOP. Ces derniers ont admis qu'ils s'étaient séparés lors du départ de
l'épouse du recourant en Equateur. Durant ce séjour, le recourant a d'ailleurs
reconnu qu'il avait commencé une relation amoureuse avec une autre compagne. A
aucun moment, les époux ne paraissent avoir envisagé de refaire ménage commun.
La cohabitation effective des époux en Suisse a donc duré moins de trois ans,
ces derniers ayant vécu ensemble en Suisse du 28 janvier 2019 (date de l'entrée
en Suisse du recourant) au mois d'octobre de la même année. Ainsi,
l'application de l'art. 50 al. 1 let. a LEI et de l'art. 77 al. 1 let. a OASA est
exclue, sans qu'il soit nécessaire d'examiner si les critères d'intégration
définis à l'art. 58a LEI sont remplis.
c) Il reste à examiner si la poursuite du séjour en
Suisse du recourant se justifie pour des raisons
personnelles majeures au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEI et de l'art. 77
al.1 let. b OASA , comme il le soutient.
aa) En
l'occurrence, s'il est vrai que le recourant a séjourné à plusieurs reprises en
Suisse entre 1999 et 2007, il a vécu près de douze ans en Equateur avant de
rejoindre son épouse en Suisse en janvier 2019. Il est établi en Suisse depuis près
de cinq ans à ce jour. Un tel séjour ne peut pas être qualifié de long, en
particulier en comparaison avec le dernier séjour de douze ans du recourant en
Equateur entre 2007 et 2019, pays dans lequel il a d'ailleurs conservé des
attaches puisqu'au moins un de ses enfants y vit toujours. Au demeurant, le
recourant semble toujours pouvoir disposer de la maison de ses parents en
Equateur pour vivre. Le tribunal ne nie pas que le recourant ait pu, dans
l'intervalle, s'intégrer socialement et professionnellement et qu'il réalise un
salaire suffisant à couvrir ses besoins. Une intégration réussie ne suffit
toutefois pas en soi pour remplir les conditions de l'art. 50 al. 1 let. b LEI
et de l'art. 77 al. 1 let. b OASA. Quant au comportement du recourant, il n'a
pas été exemplaire puisqu'il a été notamment condamné pour vol d'importance
mineure en août 2019. Enfin l'arrivée d'un de ses enfants en Suisse depuis
quelques mois ne saurait constituer un lien particulier avec la Suisse, ce
d'autant plus que le recourant est parent d'un ou de deux autres enfants en
Equateur.
Ces différents
éléments, même pris ensemble, ne sont pas si exceptionnels qu'ils feraient
apparaître disproportionné le retour du recourant en Equateur. Il importe en
réalité de s'assurer que sa réintégration dans son pays d'origine ne soit pas
fortement compromise.
Le
recourant expose dans ses écritures que la situation dans laquelle il se
trouverait s'il était renvoyé, s'opposerait à son départ. D'une part, le
recourant allègue que lorsqu'il séjournait en Equateur, il était dépendant au "basuco",
un dérivé de la cocaïne. Il redoute de retomber dans la consommation de
stupéfiant en retournant en Amérique du Sud où la drogue est très présente.
D'autre part, le recourant a produit différentes pièces visant à démontrer que
la situation sécuritaire en Equateur serait très précaire à la suite d'une
explosion de violence. Il allègue également être régulièrement la cible de
menace le visant directement ainsi que son fils.
bb)
S'agissant des risques pour la santé soulevés par le recourant en lien avec une
éventuelle dépendance, il y a lieu de voir que selon le Tribunal fédéral, les motifs
médicaux peuvent constituer une raison personnelle majeure au sens de l'art. 50
al. 1 let. b LEI et de l'art. 77 al. 1 let. b OASA lorsque l'intéressé démontre
souffrir d'une sérieuse atteinte à la santé qui nécessite, pendant une longue
période, des soins permanents ou des mesures médicales ponctuelles d'urgence,
indisponibles dans le pays d'origine, de sorte qu'un départ de Suisse serait
susceptible d'entraîner de graves conséquences pour sa santé (TF 2C_150/2020 du
7 avril 2020 consid. 6.2 et les arrêts cités).
En
l'espèce, le recourant ne rend pas vraisemblable ses antécédents en matière
d'addiction et le risque qui pèserait sur sa santé. Il se contente de simples
allégations qui ne sont même pas corroborées par des pièces. Au demeurant, rien
n'indique que les soins dont pourrait éventuellement avoir besoin le recourant
en cas de consommation de produits stupéfiants ne seraient pas disponibles dans
son pays d'origine. Comme le présente le recourant, l'argument consiste en
somme à faire valoir que son renvoi serait inexécutable car il ne pourrait pas résister à la consommation de drogue en cas de retour en
Equateur. Or, le recourant ne saurait se prévaloir d'une telle consommation
illégale pour justifier un maintien de son séjour en Suisse ("nemo
auditur propriam suam turpitudinem allegans"). Poussé à l'absurde, un
tel raisonnement signifierait une impossibilité de renvoi d'une personne qui invoquerait
une propension au crime plus importante dans son pays d'origine.
cc)
S'agissant des risques sécuritaires qu'un renvoi pourrait faire peser sur le
recourant, le tribunal relève d'abord qu'il n'a pas rendu vraisemblable être la
cible de menaces le visant personnellement ou son fils. S'agissant de la
situation sécuritaire globale en Equateur, il ressort effectivement des pièces
produites par le recourant qu'elle s'est dégradée au début de l'année 2024.
Cela étant, les zones à risque accru ne concernent pas tout le pays mais
surtout les régions frontalières avec le Pérou et la Colombie ainsi que
certaines villes (Guayaquil, Duràn et Esmeraldas). En outre, si certaines
régions sont soumises à l'état d'urgence et/ou à un couvre-feu nocturne (https://www.eda.admin.ch/countries/ecuador/fr/home/conseils-pour-les-voyages/conseils-sur-place.html#eda155fdb,
consulté le 5 mars 2024), on ne saurait toutefois en présumer, à propos de tous
les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète. Le recourant ne démontre pas
non plus que cette évolution défavorable de la situation sécuritaire le mettrait
personnellement et directement
en danger, à tout le
moins d'une manière particulièrement plus forte que la moyenne de ses
compatriotes exposés à la même situation. Si le
tribunal n'entend pas remettre en cause les conditions de vie difficile en
Equateur, force est de constater que le recourant ne démontre pas en quoi cela
constituerait une raison personnelle majeure au sens de l'art. 50 al. 1 let. b
LEI et de l'art. 77 al. 1 let b OASA, sa situation n'étant pas différente de
celles de compatriotes restés sur place (cf. notamment pour des cas similaires
Jugement du Tribunal administratif de première instance du canton de Genève du
18 avril 2023 A/4015/2022 consid. 18; arrêt du Tribunal administratif du canton
de Berne du 4 août 2022 100.2020.469U consid. 4.3.1).
e) Au vu de
ces éléments, l'autorité intimée n'a pas violé le droit, ni abusé de son
pouvoir d'appréciation en retenant que le recourant ne remplissait pas les
conditions posées à l’art. 77 OASA, respectivement à l'art. 50 LEI, pour le
maintien de son autorisation de séjour au-delà de la dissolution de l'union
conjugale, et en prononçant son renvoi de Suisse.
5.
Le tribunal se contentera de relever pour le reste que le recourant ne
peut pas davantage se prévaloir d'un cas individuel d'une extrême gravité au
sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEI; il peut être renvoyé à ce propos aux
considérations qui précèdent sous l'angle de l'art. 50 al. 1
let. b LEI et 77 al. 1 let. b OASA (consid. 3 supra).
6.
À titre subsidiaire, le recourant paraît demander à être mis au
bénéfice d'une admission provisoire en invoquant l'art. 83 al. 4 LEI.
a) Le SEM
peut admettre provisoirement en Suisse un étranger si l'exécution du renvoi
n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée
(art. 83 al. 1 LEI). Les étrangers au bénéfice d'une admission provisoire en
Suisse possèdent un statut précaire qui assure toutefois leur présence en
Suisse aussi longtemps que l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas
licite ou ne peut être raisonnablement exigée (ATF 141 I 49, consid. 3.5; 138 I
246 consid. 2.3 p. 249). L'admission provisoire constitue en d'autres termes
une mesure qui se substitue, en principe pour une durée limitée, à la mise en
œuvre du renvoi lorsque celui-ci s'avère inexécutable. Elle coexiste donc avec
la mesure de renvoi entrée en force, dont elle ne remet pas en cause la
validité. L'admission provisoire n'équivaut pas à une autorisation de séjour,
mais fonde un statut provisoire qui réglemente la présence en Suisse de
l'étranger tant et aussi longtemps que l'exécution de son renvoi - c'est-à-dire
la mesure exécutoire du renvoi visant à éliminer une situation contraire au
droit - apparaîtra comme impossible, illicite ou non raisonnablement exigible
(ATF 141 I 49 consid. 3.5; ATF 138 I 246 consid. 2.3 p. 249; ATF 137 II 305
consid. 3.1 p. 309). L'art. 83 al. 6 LEI précise que l'admission provisoire
peut seulement être proposée par les autorités cantonales. Celles-ci n'ont à
cet égard aucun pouvoir de décision.
b) Rien
dans le dossier ne permet en l'état de retenir que le renvoi du recourant dans
son pays d'origine serait impossible, illicite ou ne pourrait être
raisonnablement exigé. Comme exposé ci-avant, il n'existe pas d'obstacles sérieux à son retour en Equateur sous
l'angle de sa réintégration (cf. supra, consid. 3c). De plus, il y
a lieu d'admettre que le recourant n'a
pas su démontrer en quoi la situation délicate qui prévaut dans son pays de
provenance le mettrait personnellement et directement en danger,
à tout le moins d'une manière particulièrement plus forte que la moyenne de ses
compatriotes exposés à la même situation. Il ne se justifie dès lors pas de
proposer son admission provisoire au
SEM.
Partant, ce
motif est mal fondé et il n'y a pas lieu d'y donner suite.
7.
Il s'ensuit que
le recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision attaquée
confirmée. Il appartiendra à l'autorité intimée de fixer un nouveau
délai de départ au recourant. Vu le sort de la cause, les frais de justice,
arrêtés à 600 francs, sont mis à la charge du recourant qui succombe (cf.
art. 49 al. 1 LPA-VD; art. 1 et 4 al. 1 du tarif vaudois du
28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative
[TFJDA; BLV 173.36.5.1]). Il n'y a pas lieu d'allouer d'indemnité à titre de
dépens (cf. art. 55 al. 1 LPA-VD
a contrario).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est rejeté.
Considérants
II.
La décision sur opposition du Service de la population du 14 juillet
2023.
est confirmée.
III.
Un émolument judiciaire de 600 (six cents) francs est mis à la charge du
recourant.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 21 mars 2024
Le
président: Le
greffier:
Le présent arrêt est
communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’au
Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.