Lexipedia

Décision

PE.2023.0142

CDAP - PE.2023.0142 - 2024-02-20 - A.________/Service de la population (SPOP)

20 février 2024Français38 min

Service de la population du Canton de Vaud, secteur juridique, voie d'opposition

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 20 février 2024

Composition

M. François Kart, président; M. Guy Dutoit et M. Christian Michel, assesseurs; Mme Liliane Subilia-Rouge,

greffière.

Recourante

A.________,

c/o B.________, à ********, représentée par Me Basile CASONI, avocat

à Rolle,

Autorité intimée

Service de la population (SPOP),

à Lausanne.

Objet

Recours A.________ c/ décision sur opposition du Service

de la population (SPOP) du 21 août 2023 refusant d'octroyer une autorisation

de séjour et prononçant son renvoi de Suisse.

Vu les faits suivants:

A.

A.________, née le ******** 1955, est de

nationalité russe. Elle est veuve depuis 2017. Son fils unique, B.________, né le ******** 1982, est de nationalité suisse et russe. Il vit et

travaille en Suisse depuis 2003.

B.

Au mois de juillet 2022, A.________ est venue en Suisse rendre visite à son fils unique sur la base d'un

visa Schengen de 90 jours.

Le 3 octobre 2022, B.________ a déposé auprès du Service de la population (SPOP) une demande d'autorisation de séjour pour sa mère A.________. Il expliquait que celle-ci s'était luxé l'épaule avant son retour en

Russie. Comme la situation internationale, à savoir la guerre divisant la

Russie de l'Ukraine, l'avait empêché d'accompagner sa mère en Russie et de demeurer

avec elle durant sa période de rétablissement, il souhaitait que celle-ci

puisse rester en Suisse.

Le 3 février 2023, A.________ a fourni divers

renseignements à la demande du SPOP. Elle indiquait qu'elle avait tout d'abord eu l'intention de rentrer en Russie le 27 septembre 2022 afin qu'elle

puisse déposer une demande de "visa

D" auprès de l'ambassade suisse

à Moscou le 28 septembre 2022, en vue d'un regroupement familial sur la

base de l'art. 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et

des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH; RS 0.101). Toutefois,

au vu de l'évolution de la situation, elle requérait à présent une autorisation

de séjour pour motif médical.

Elle a produit des attestations, dont la signature

était certifiée devant notaire, de deux voisines domiciliées à ******** confirmant

qu'elle vivait seule, qu'elle n'avait pas de proches et pour l'une qu'elle "souffre

de problèmes de santé" et pour l'autre qu'elle "souffre des

maladies chroniques et a besoin de soins constants de l'entourage".

Elle a aussi produit un certificat médical du Dr C.________ en lien avec la

luxation de l'épaule (consultation du 19 janvier 2023), qui sera reproduit

ci-dessous dans la mesure du nécessaire.

À la demande du SPOP, A.________

lui a remis en date du 23 mars 2023 un certificat médical établi

par la Dr D.________ indiquant qu'elle allait subir une

intervention chirurgicale (sans autre précision) le 1er mai 2023,

qui nécessiterait une rééducation postopératoire qui durerait de six mois à une

année. A.________ a aussi remis un engagement à quitter la

Suisse à l'issue de son traitement.

Le 28 mars 2023, le SPOP a adressé un

courrier à A.________, en l'informant qu'il avait

l'intention de rendre une décision de refus et lui impartissant un délai pour

faire valoir son droit d'être entendu.

A.________ a été opérée en Suisse le 1er

mai 2023 afin de traiter sa luxation de l'épaule.

A.________ a contesté

la position du SPOP par déterminations du 26 mai 2023. Elle a indiqué qu'elle

souhaitait réorienter sa demander en une demande de regroupement familial au

sens de l'art. 8 CEDH, en raison de son état de santé

fragile, de son besoin d'assistance quotidien et du fait qu'elle ne disposait

plus d'aucune famille en Russie. A titre subsidiaire, elle a conclu à l'octroi

d'une autorisation de séjour pour motif médical valable jusqu'au 1er

mai 2024.

Le 1er juin 2023, A.________ a produit une attestation indiquant qu'elle avait suivi des cours de

français intensifs du 21 mars 2023 au 25 avril 2023.

C.

Par d.ision du 14 juillet 2023, le SPOP a refusé

de délivrer une autorisation de séjour en faveur d'A.________ et a prononcé son renvoi de Suisse.

A.________ a formé opposition le 17

août 2023, en concluant à l'annulation de la décision attaquée et à l'octroi

d'une autorisation de séjour pour regroupement familial, subsidiairement d'une

autorisation de séjour pour motif médical. Elle a notamment produit un

certificat du Dr E.________ du 10 août 2023 indiquant

qu'elle "présente une hypertension artérielle qui

lui demande des visites de contrôle à mon cabinet pour suivi et adaptation du

traitement. Elle est venue plusieurs fois à ma consultation les 05.06.2023,

14.06.2023, 21.06.2023. Elle ne peut réaliser de longs voyages entraînant des

changements de vols". Elle a aussi produit une attestation

d'immatriculation pour suivre en automne 2023 un cours de langue et culture

française au sein de l'Université de Lausanne.

Par décision sur

opposition du 21 août 2023, le SPOP a rejeté l'opposition et a confirmé la

décision du 14 juillet 2023. Il a estimé qu'A.________ avait passé la

quasi-totalité de son existence dans son pays d'origine, qu'elle devrait ainsi

pouvoir s'y réintégrer sans être confrontée à d'insurmontables difficultés,

qu'elle n'avait pas établi, à satisfaction de droit, qu'elle souffrirait d'une

atteinte sérieuse à sa santé nécessitant un traitement indisponible dans son

pays d'origine et que, au demeurant valide en dépit de ses problèmes de santé,

elle ne se trouvait manifestement pas dans un rapport de dépendance particulier

avec son fils. Il n'était donc pas question d'un cas individuel d'extrême

gravité. Enfin, son renvoi en Russie serait possible, licite et raisonnablement

exigible.

D.

A.________ a subi une nouvelle fracture du bras et de la

clavicule, le 12 septembre 2023, qui a prolongé la durée des traitements.

E.

Par acte daté du 22 septembre 2023, A.________ (ci-après: la

recourante), agissant par la plume de son mandataire, a saisi la Cour de droit

administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: la CDAP ou le Tribunal)

d’un recours contre la décision sur opposition du 21 août 2023. Elle a pris les

conclusions suivantes:

"Préalablement:

Faits

I.

Déclarer le présent Recours recevable.

II.

Constater l'effet suspensif ex lege du présent

Recours.

Principalement:

III.

Réformer la Décision du 21 août 2023 envoyée par le

Service de la population du Canton de Vaud, secteur juridique, voie

d'opposition le 22 août 2023 et reçue par A.________ le 23

août 2023 (Réf.: ********) en ce sens qu'une autorisation de séjour en Suisse

avec effet au 3 février 2023 fondée sur le regroupement familial lui est

délivrée.

Subsidiairement:

IV.

Réformer la Décision du 21 août 2023 envoyée par le

Service de la population du Canton de Vaud, secteur juridique, voie

d'opposition le 22 août 2023 et reçue par A.________ le 23

août 2023 (Réf.: ********) en ce sens qu'une autorisation de séjour en Suisse

jusqu'au 1er septembre 2024 fondée sur un séjour de courte durée

pour raison médicale lui est délivrée.

Plus subsidiairement:

V.

Annuler la Décision du 21 août 2023 envoyée par le

Service de la population du Canton de Vaud, secteur juridique, voie d'opposition

le 22 août 2023 et reçue par A.________ le 23 août 2023

(Réf.: ********) et renvoyer la cause à cette Autorité pour nouvelle décision

dans le sens des considérants à intervenir."

La recourante se prévaut d'un rapport de dépendance

particulier avéré dépassant les liens affectifs ordinaires avec son fils. Au

surplus, son renvoi en Russie reviendrait à violer l'art. 8 CEDH dans la

mesure où il couperait tout lien avec son fils. Elle estime aussi que le refus

d'autorisation pour un motif médical n'a pas été suffisamment motivé, alors

même qu'elle a produit deux certificats médicaux. Elle joint à son envoi un

certificat du Dr D.________ du 14 septembre 2023 indiquant qu'elle a subi un

accident (sans autre précision) et que le traitement nécessite qu'elle reste en

Suisse encore pour trois mois au minimum. La recourante souligne enfin que le

financement du traitement médical et la sortie de Suisse à son terme sont

garantis.

Le SPOP (ci-après: l'autorité intimée)

s'est déterminé le 30 octobre 2023 et a indiqué que les arguments invoqués

n'étaient pas de nature à modifier sa décision, qui était par conséquent

maintenue. Il relève par ailleurs qu'il ne ressort pas du certificat médical

établi le 14 septembre 2023 que la recourante nécessiterait un traitement qui

ne serait pas disponible dans son pays d'origine.

Le 21 novembre 2023, la recourante a

déposé des observations complémentaires et a contesté l'affirmation selon

laquelle elle pourrait être convenablement soignée en Russie. Elle a produit un

certificat médical du Dr D.________r du 9 novembre 2023.

L'autorité intimée s'est déterminée le

24 novembre 2023 et a indiqué que les arguments invoqués n'étaient pas de

nature à modifier sa décision, qui était par conséquent maintenue. Elle souligne

qu'il ne ressort pas du certificat médical établi le 9 novembre 2023 que la

recourante nécessiterait un traitement de pointe devant impérativement être

pris en charge en Suisse.

Considérant en droit:

Considérants

1.

La décision attaquée est une décision sur opposition rendue sur la base

de l'art. 34a de la loi du 18 décembre 2007 d'application dans le Canton

de Vaud de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LVLEI; BLV

142.11); elle n'est pas susceptible de recours auprès d'une autre autorité si

bien que le recours au Tribunal cantonal est ouvert (art. 92 de la loi du

28.

octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]). Déposé

dans le délai légal par la destinataire de la décision attaquée, le recours

satisfait de plus aux exigences formelles prévues par la loi (art. 95 et

75, 79 et 99 LPA-VD). Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

Le litige porte sur le refus du SPOP d’octroyer une autorisation de séjour

à la recourante.

La loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les

étrangers et l’intégration (LEI; RS 142.20) s’applique aux étrangers dans la

mesure où leur statut juridique n’est pas réglé par d’autres dispositions du

droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (art. 2

al. 1 LEI).

Ressortissante de Russie, la recourante ne peut pas

se prévaloir d’un accord d’établissement entre son pays d’origine et la Suisse,

si bien qu’il convient d’examiner le recours au regard de la LEI et de ses

ordonnances d’application.

3.

Il convient en premier lieu de relever que la recourante ne peut déduire

aucun droit à une autorisation de séjour fondé sur l’art. 42 LEI en raison

du fait que son fils est ressortissant suisse; cette disposition ne prévoit en

effet pas le regroupement familial en faveur d’un ascendant d'un ressortissant

suisse, en dehors du cas visé à l’art. 42 al. 2 let. b LEI dont

la recourante ne remplit pas les conditions. Bien que l’art. 42 LEI crée

une situation de discrimination à rebours par rapport aux ressortissants de

l'Union européenne au bénéfice d'un droit de séjour en Suisse, lesquels peuvent

faire valoir un droit au regroupement familial de leurs ascendants (cf. art. 3

par. 1 et 2 let. b annexe I de l’accord du 21 juin 1999 entre la

Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres,

d'autre part, sur la libre circulation des personnes [ALCP; RS 0.142.112.681]),

il y a toutefois lieu d'appliquer cette disposition dans sa teneur actuelle

(ATF 136 II 120 consid. 3.5.3; arrêts TF 2C_665/2022 du 20 septembre 2022

consid. 3.2.2 et les références citées).

4.

La décision attaquée refuse l’octroi d’une autorisation de séjour comme

rentière en faveur de la recourante, au motif que cette dernière ne réalise pas

les conditions de l'art. 28 LEI, en particulier celle se rapportant à

l'existence de liens personnels particuliers avec la Suisse. Il est vrai que,

comme elle l'expose dans son recours, la recourante n'a pas requis une telle

autorisation. A toutes fins utiles, il convient toutefois de confirmer que la recourante

ne remplit pas les conditions pour obtenir un titre de séjour comme rentière en

vertu de l’art. 28 LEI, lequel exige, entre autres conditions, l’existence

de liens personnels particuliers avec la Suisse (let. b). La simple présence de proches sur le

territoire suisse n’est pas en soi de nature à créer des attaches suffisamment

étroites avec ce pays sans que n'existent en outre des relations d'une autre

nature avec la Suisse. En effet, bien plus que des liens indirects,

c'est-à-dire n'existant que par l'intermédiaire de proches domiciliés en

Suisse, il importe que le rentier dispose d'attaches en rapport avec la Suisse qui

lui soient propres, établies par le développement d'intérêts socioculturels

personnels et indépendants (parmi d’autres, arrêts du Tribunal

administratif fédéral [TAF] F-3377/2021

du 28 novembre 2022 consid. 5.4; F-4128/2020 du 20 décembre 2021

consid. 6.4 et les références citées).

En

l'occurrence, la recourante n’allègue pas ni n’établit d’attaches avec la

Suisse autres que la présence de son fils. Ce ne sont donc pas les

attaches que cette dernière pourrait avoir avec la Suisse en tant que telles

qui l’ont amenée à déposer sa requête, mais plutôt la volonté d'être

quotidiennement auprès de son fils, quel que puisse être son lieu de résidence.

Même si la recourante invoque plusieurs séjours en Suisse durant les 20

dernières années, sans les documenter, il apparaît que ces séjours en Suisse

avaient pour but de rendre visite à son fils, sans qu'une volonté d’intégration

ne soit établie ou rendue vraisemblable. La recourante ne démontre par

conséquent pas l’existence de liens personnels particuliers avec la Suisse, si

ce n’est de façon indirecte, par l’intermédiaire de son fils (voir dans le même

sens, arrêts CDAP PE.2023.0072 du 23 août 2023 consid. 2c; PE.2022.112 du

15.

juin 2023; PE.2020.0246 du 13 juillet 2021; PE.2020.0044 du 11 août 2020;

PE.2019.0077 du 23 octobre 2019).

Partant, la recourante ne peut se prévaloir d’un

attachement personnel à la Suisse au sens des art. 28 let. b LEI, de

sorte qu'elle ne peut se fonder sur ces dispositions afin d'obtenir

l'autorisation de séjour litigieuse.

5.

La décision attaquée nie également que la recourante se trouve dans une

situation de détresse personnelle justifiant qu'il soit dérogé aux conditions

d'admission en Suisse.

a) Selon l'art. 30 al. 1 let. b LEI,

il est possible de déroger aux conditions d'admission (art. 18 à 29 LEI)

dans le but notamment de tenir compte des cas individuels d'une extrême

gravité.

L'art. 31 al. 1 OASA complète, selon son

titre marginal, cette disposition légale; il est formulé ainsi:

"Une autorisation de séjour peut être octroyée dans les

cas individuels d’extrême gravité. Lors de l’appréciation, il convient de tenir

compte notamment:

a.

de l’intégration du requérant sur la base des critères d'intégration

définis à l'art. 58a, al. 1, LEI;

b. ...

c. de

la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de

la durée de la scolarité des enfants;

d. de

la situation financière;

e. de la durée de la présence en Suisse;

f. de l’état de santé;

g. des possibilités de réintégration dans l’Etat

de provenance."

L'art. 58a al. 1 LEI dispose que pour

évaluer l'intégration, l'autorité compétente tient compte du respect de la

sécurité et de l'ordre publics (let. a), du respect des valeurs de la

Constitution (let. b), des compétences linguistiques (let. c) et de

la participation à la vie économique ou l'acquisition d'une formation (let. d).

De jurisprudence constante, les conditions mises à

la reconnaissance d'un cas de rigueur doivent être appréciées restrictivement.

Il est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de

détresse personnelle (ATF 130 II 39 consid. 3; 128 II 200 consid. 4

et 5.3). Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à

celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de

manière accrue, c'est-à-dire que le refus de soustraire l'intéressé aux

restrictions des nombres maximums comporte, pour lui, de graves conséquences.

Lors de l'appréciation d'un cas personnel d'extrême gravité, il y a lieu de

tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier. La

reconnaissance d'un cas personnel d'extrême gravité n'implique pas forcément

que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper

à une situation de détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné

en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré

socialement et professionnellement et que son comportement n'ait pas fait

l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d'extrême

gravité; il faut encore que la relation du requérant avec la Suisse soit si

étroite qu'on ne saurait exiger qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment

dans son pays d'origine (arrêts CDAP PE.2022.0021 du 2 novembre 2022

consid. 2a; PE.2022.0063 du 27 septembre 2022 consid. 2a;

PE.2020.0230 du 17 juin 2021 consid. 3a et les références citées).

Des motifs médicaux peuvent, selon les

circonstances, conduire à la reconnaissance d'un cas de rigueur lorsque

l'intéressé démontre souffrir d'une sérieuse atteinte à la santé qui nécessite,

pendant une longue période, des soins permanents ou des mesures médicales

ponctuelles d'urgence, indisponibles dans le pays d'origine, de sorte qu'un

départ de Suisse serait susceptible d'entraîner de graves conséquences pour sa

santé. En revanche, le seul fait d'obtenir en Suisse des prestations médicales

supérieures à celles offertes dans le pays d'origine ne suffit pas à justifier

une exception aux mesures de limitation. De même, l'étranger qui entre pour la

première fois en Suisse en souffrant déjà d'une sérieuse atteinte à la santé ne

saurait se fonder uniquement sur ce motif médical pour réclamer une telle

exemption (ATF 128 II 200 consid. 5.3; TF 2C_861/2015 du 11 février

2016.

consid. 4.2). De plus, une grave maladie (à supposer qu'elle ne

puisse être soignée dans le pays d'origine) ne saurait justifier, à elle seule,

la reconnaissance d'un cas de rigueur, l'aspect médical ne constituant qu'un

élément parmi d'autres à prendre en considération. Les motifs médicaux

constituent avant tout un obstacle à l'exécution du renvoi au sens de l'art. 83

al. 4 LEI et une personne qui ne peut se prévaloir que d'arguments d'ordre

médical ne se distingue pas de ses compatriotes restés dans son pays d'origine

et souffrant de la même maladie (ATF 128 II 200 consid. 5.3; arrêt TAF

F-6510/2017 du 6 juin 2019 consid. 6.1 et F-4305/2016 du 21 août 2017

consid. 5.3).

Dans un arrêt PE.2016.0077 du 7 avril 2016, la CDAP

a examiné le cas d'une ressortissante kosovare âgée d'une trentaine d'années arrivée

en Suisse en 2014, souffrant de graves problèmes de dos (lombalgie et

sciatalgie avec discopathie) et dont le traitement consistait essentiellement

en la prise d'antalgiques et en un traitement anti-inflammatoire, ainsi qu'en

des séances de physiothérapie. Dans le cadre de son recours, elle avait

notamment produit un rapport, qui mettait en évidence l'incapacité du système

de santé kosovar à faire face à la demande de soins, ce qui avait pour

conséquence un allongement du temps d'attente avant la prise en charge. En

outre, les consultations et examens pratiqués dans les cabinets et cliniques

privés n'étaient de loin pas abordables pour tous les Kosovars. La CDAP a

cependant nié que ces circonstances justifiaient l'octroi d'une autorisation de

séjour pour raisons personnelles majeures, en relevant notamment que la

recourante ne démontrait pas qu'elle ne pourrait être soignée qu'en Suisse,

mais se limitait à évoquer une situation sanitaire généralement moins favorable

à celle prévalant en Suisse.

Dans un autre arrêt

PE.2015.0290 du 17 octobre 2016, le Tribunal de céans a considéré que ne

remplissait pas non plus les conditions pour se voir octroyer une autorisation

de séjour pour cas d'extrême gravité un Kosovar souffrant de lombosciatologies

chroniques, de diabète de type 2 non-insulino-requérant, de dyslipidémie mixte

et de troubles anxieux, en relevant que si une prise en charge globale

des problèmes de santé du recourant, telle celle dont il bénéficiait en Suisse,

apparaissait indisponible au Kosovo, du moins très difficile d'accès pour des

personnes ne bénéficiant pas de moyens financiers suffisants, il n'en demeurait

pas moins que des possibilités de traitement existaient.

En tout état de cause, compte tenu de la formulation

potestative des art. 30 al. 1 let. b LEI et 31 OASA, l'autorité

dispose d'un important pouvoir d'appréciation dans l'octroi d'une autorisation

de séjour pour cas individuel d'extrême gravité.

b) aa) En l’occurrence, sur le plan social, comme on

l’a vu, hormis la présence en Suisse de son fils, la recourante n’a pas de

liens particuliers avec notre pays. Par conséquent, elle ne peut se prévaloir

d’une intégration sociale poussée en Suisse. En outre, comme elle a vécu la

quasi-totalité de sa vie en Russie, il faut considérer qu'elle y conserve des

attaches familiales (au sens large) et sociales fortes. Il n'apparaît pas qu'il

lui serait impossible de s'y réintégrer, après moins de deux ans d'absence

(depuis le mois de juillet 2022), ni qu’elle

devrait faire face à des conditions de vie qui différeraient de celles de ses

compatriotes restés sur place.

La recourante

soutient qu'un retour en Russie la priverait de tout contact avec son

fils, vu que celui-ci risquerait une mobilisation dans l'armée en cas de retour

en Russie pour lui rendre visite et s'occuper d'elle. Dans un arrêt récent, le Tribunal de céans a retenu

que des difficultés pour obtenir des visas Schengen pour des séjours

touristiques en raison de la situation politique en Russie (qui limitaient les

possibilités de contact entre un enfant adulte et son parent) ne suffisaient

pas pour constituer une situation d’une extrême gravité au sens de l’art. 30

al. 1 let. b LEI (cf. arrêt CDAP PE.2023.0040 du 13 juin 2023

consid. 5b). Il doit en aller de même de la difficulté liée au risque de

mobilisation.

La recourante expose en outre que sa situation

financière en Russie serait très précaire, a fortiori en raison de

l'impossibilité pour son fils d'effectuer des versements bancaires en sa faveur

depuis la Suisse. Ces transactions bancaires seraient en effet impossibles

depuis la Suisse. En l'occurrence, tant la situation financière de la

recourante que l'impossibilité complète de transférer des fonds de Suisse en

Russie n'ont pas été documentées par la recourante. Quoi qu'il en soit, il ne

ressort pas du dossier que ses conditions de vie différeraient de celles de ses

compatriotes restés sur place qui ne reçoivent pas d'aide de l'étranger. Le

fait que ses conditions de vie puissent être compliquées ne constitue pas encore une situation d’une extrême gravité au sens

de l’art. 30 al. 1 let. b LEI.

bb) Sur le plan médical, la recourante invoque

souffrir d’atteintes à la santé qui nécessiteraient selon elle la poursuite de

son séjour en Suisse. Elle mentionne une luxation de l'épaule en septembre

2022.

Le Dr C.________ a établi le certificat suivant en lien avec cet incident

(mentionnant une consultation du 19 janvier 2023):

"Intervention sur la thyroïde

en 1998, ne nécessitant pas une substitution hormonale thyroïdienne. Pas de

maladie grave, pas d'accident si ce n'est ceux concernant l'épaule droite, La

première chute remonte à novembre 2014, chute sur l'épaule droite, luxation de

l'épaule, réduction dans un hôpital en Thaïlande. Nouvelle luxation 10 jours

plus tard en s'habillant au Tessin. réduction, gilet pendant 1-2 semaines. 3ème

luxation en sortant d'un bus en février 2021 chez elle à ********, réduction

dans un hôpital de la ville, stabilisation pendant 2 semaines. En janvier 2022,

à Chypre, luxation avec réduction spontanée à la suite d'une chute dans les

escaliers, nouvelle luxation malheureusement irréductible en se couchant sur

son coude droit, réduction dans un hôpital de Chypre. 5ème et dernière luxation

en septembre 2022 la nuit, réduction spontanée, se trouvait chez son fils à ********.

Actuellement, peur d'une nouvelle

luxation, prudente en s'habillant, en se déshabillant, prudent en soulevant le

membre supérieur droit en rotation main sur la nuque, manque de force.

Cliniquement, élévation de

l'épaule droite possible jusqu'à 160°, 180° à gauche, abduction possible

jusqu'à 100°, 180° à gauche, rotations externe 70°, interne 100° à droite. Pas

de douleur à la palpation de l'épaule, pas de trouble de la sensibilité.

Il est prévu une arthro-IRM de

l'épaule droite, de la physio, un gilet orthopédique stabilisant l'épaule qui

rassurera entre les séances de physio A.________.

Contrôle après l'arthro-IRM"

La dernier certificat produit, soit celui

du Dr D.________ du 9 novembre 2023, expose ce qui suit:

"Par la présente, je vous

informe qu'actuellement des contrôles réguliers sont nécessaires auprès de mon

cabinet, pour surveiller le rétablissement et adapter le programme de

traitement de la patiente susnommée, en cas de besoin.

Le suivi est fait en parallèle

avec un physiothérapeute (choisi parmi un groupe sélectionné des

physiothérapeutes) et cela sur la base de 2 fois par semaine en moyenne.

Suite à l'accident récent, une

rééducation adaptée a été prescrite et une intervention chirurgicale pourrait

être nécessaire en fonction de l'évolution du traitement.

Le même niveau de suivi serait

difficile à assurer par un autre médecin qui n'est pas familier avec la

problématique de ce cas concret, raison pour laquelle il est important que la

patiente reste en Suisse jusqu'à la fin du traitement."

On déduit des certificats précités que la recourante

suit essentiellement un traitement physiothérapeutique. Il ne s'agit pas d'un

traitement qui serait uniquement accessible en Suisse. On ne voit en outre par

en quoi un tel traitement serait difficile à assurer par un autre médecin qui

n'est pas familier avec la problématique de ce cas concret, comme le soutient le

médecin de la recourante. Son dossier médical peut en effet être transmis à un

autre médecin, cas échéant dans une version traduite. Il ressort par ailleurs

du certificat du Dr C.________ qu'une des luxations de la recourante a été

traitée en Russie.

La recourante allègue aussi souffrir de problèmes

cardiaques et a produit un certificat du Dr E.________ du 10 août 2023 indiquant qu'elle "présente

une hypertension artérielle qui lui demande des visites de contrôle à mon

cabinet pour suivi et adaptation du traitement. Elle est venue plusieurs fois à

ma consultation les 05.06.2023, 14.06.2023, 21.06.2023. Elle ne peut réaliser

de longs voyages entraînant des changements de vols". Elle

précise que les vols en avion à destination de la Russie seraient à ce jour pratiquement

inexistants et très éprouvants dans la mesure où ils nécessiteraient de

transiter par plusieurs pays et prennent plusieurs jours. Dans l'arrêt PE.2023.0072

du 23 août 2023 (consid. 3b), le Tribunal de céans a constaté que

l’hypertension artérielle est une maladie courante, surtout chez les personnes

de plus de 65 ans, et a considéré qu'elle telle maladie ne justifiait pas la

délivrance d'un permis de séjour pour cas de rigueur. Par ailleurs, à la

lecture du certificat médical du Dr E.________, on constate que le traitement

de l'hypertension ne présente de particularité qui impliquerait qu'il ne

pourrait pas avoir lieu ailleurs qu'en Suisse. Pour ce qui concerne les vols en

avion, on ne voit ce qui empêcherait la recourante de faire une pause de

quelques jours entre les différents trajets. L'hypertension artérielle alléguée

n'est ainsi pas déterminante.

La recourante expose enfin qu'elle aurait besoin

d'un soutien quotidien qui aurait été attesté par son médecin traitant russe le

15.

juin 2022. Or aucune attestation de ce genre ne figure toutefois au dossier.

Celui-ci contient uniquement les attestations de deux voisines qui mentionnent

pour l'une que la recourante "souffre de problèmes de santé"

et pour l'autre qu'elle "souffre des maladies chroniques et a besoin de

soins constants de l'entourage". Les allégations de la recourante ne

peuvent pas être considérées comme prouvées sur la base de ces seules

attestations. Par ailleurs, figure au dossier une attestation d'immatriculation

pour suivre en automne 2023 un cours de langue et culture française au sein de

l'Université de Lausanne. Il apparaît ainsi que la recourante est apte à se

déplacer de manière indépendante et qu'elle possède encore ses capacités

cognitives. Certes, on peut comprendre que la

recourante préfèrerait vivre en Suisse auprès de son fils que seule en Russie.

Toutefois, le fait de souffrir des inconvénients usuels liés à l’âge et de

ressentir une certaine solitude, ne suffisaient pas pour constituer une

situation d’une extrême gravité au sens de l’art. 30 al. 1 let. b

LEI (pour arrêt récent, cf. arrêt CDAP PE.2023.0040 du 13 juin 2023

consid. 5b).

Même si le système de santé russe

présente des caractéristiques qui sont vraisemblablement en-dessous de normes médicales suisses,

il existe néanmoins un système de santé national, délivrant des prestations de

base. Il existe aussi une assurance santé obligatoire (cf. le site internet du Centre

des liaisons européennes et internationales de sécurité sociale, établissement

public national français, notamment chargé d'informer sur la protection sociale

dans un contexte de mobilité internationale).

En définitive,

aucune des pièces au dossier ne suffit à démontrer que la recourante

souffrirait de problèmes de santé d’une gravité telle que le fait de demeurer

dans son pays d'origine serait de manière certaine de nature à mettre

concrètement et sérieusement en danger sa vie ou sa santé à brève échéance,

voire que son état nécessiterait impérativement des traitements médicaux ne

pouvant être suivis qu'en Suisse. Partant, les affections dont souffre la

recourante ne sauraient justifier une dérogation aux conditions d'admission

pour cas individuel d’une extrême gravité.

c) Par conséquent, après une appréciation de

l'ensemble des circonstances afférentes à la présente cause, le Tribunal, à

l'instar de l’autorité intimée, parvient à la conclusion que la situation de la

recourante ne remplit pas les conditions pour la reconnaissance d'un cas

individuel d'extrême gravité au sens de l'art. 30 al. 1 let. b

LEI.

6.

Il convient d'examiner si, en dépit de l'existence des motifs précités,

le refus d'une autorisation de séjour serait susceptible de porter une atteinte

injustifiée au droit fondamental de la recourante à la vie privée et familiale,

tel que protégé par l’art. 8 CEDH.

a) Un étranger peut se prévaloir de l'art. 8

par. 1 CEDH, qui garantit le droit au respect de la vie privée et

familiale, pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille, pour autant

qu'il entretienne une relation étroite et effective avec une personne de sa

famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (ATF 139 I 330

consid. 2.1). Selon la jurisprudence bien établie, l'art. 8 CEDH vise

en premier lieu la famille dite "nucléaire", c'est-à-dire la

communauté formée par les parents et leurs enfants mineurs (ATF 144 II 1

consid. 6.1; 140 I 77 consid. 5.2; 137 I 113 consid. 6.1; arrêt

TF 2C_1015/2021 du 15 décembre 2021 consid. 3.2). Un étranger majeur ne

peut se prévaloir de cette disposition que s'il se trouve dans un état de

dépendance particulier par rapport à des membres de sa famille résidant en

Suisse en raison, par exemple, d'un handicap (physique ou mental) ou d'une

maladie grave (ATF 137 I 154 consid. 3.4.2 p. 159; arrêt TF 2C_72/2021 du

7.

mai 2021 consid. 6.1). Le handicap ou la maladie grave doivent

nécessiter une présence, une surveillance, des soins et une attention que seuls

des proches parents sont généralement susceptibles d'assumer et de prodiguer (arrêts

TF 2C_1083/2016 du 24 avril 2017 consid. 4.2; 2C_546/2013 du 5

décembre 2013 consid. 4.1; 2D_7/2013 du 30 mai 2013 consid. 7.1; CDAP

PE.2018.0079 du 16 mai 2019 dans lequel une prise en charge "bio-psycho-sociale"

était nécessaire et, dans ce cadre, le soutien "constant et consistant"

des enfants de l'intéressé était essentiel pour éviter des complications

majeures, telles que suicide, addictions ou troubles du contrôle des émotions).

L'élément déterminant tient en effet dans l'absolue nécessité pour l'étranger

de demeurer en Suisse pour assister son proche parent, ou inversement pour être

assisté, et qu'à défaut d'un tel soutien, la personne ne pourrait pas faire

face autrement aux problèmes imputables à son état de santé (ATF 129 II 11

consid. 2; 120 Ib 257 consid. 1d; arrêts TF 2D_19/2014 du 2 octobre

2014.

consid. 4; 2C_817/2010 du 24 mars 2011 consid. 4).

Des difficultés économiques ou d'autres problèmes

d'organisation ne sauraient être assimilés à un handicap ou une maladie grave

nécessitant une prise en charge permanente rendant irremplaçable l'assistance

de proches parents (arrêt TF 2C_433/2021 du 21 octobre 2021

consid. 6.1, et la jurisprudence citée), car l'extension de la protection

de l'art. 8 CEDH aux personnes majeures suppose l'existence d'un lien de dépendance

comparable à celui qui unit les parents à leurs enfants mineurs (arrêts TF

2C_614/2013 du 28 mars 2014 consid. 3.1; 2C_194/2007 du 12 juillet 2007

consid. 2.2.2).

b) En l'occurrence, la recourante entend obtenir un

regroupement familial sur la base de l'art. 8 CEDH dans la mesure où elle

est une ascendante de son fils, de nationalité suisse, et qu'elle nécessiterait

une prise en charge permanente due à son état de santé très fragile.

Il ressort de ce qui précède (consid. 5

ci-avant) que les pathologies dont souffre la recourante ne nécessitent pas une attention si particulière qu’elle

pourrait se prévaloir de l’art. 8 CEDH en qualité d’ascendante pour rester

en Suisse. La recourante est encore relativement jeune et il ressort du dossier

que, au plan médical, elle souffre de problèmes récurrents de luxation d’épaule

ainsi que d’hypertension. Ces affections ne constituent pas en l'état un

handicap ou une maladie grave au sens de la jurisprudence relative à l'art. 8

par. 1 CEDH, nécessitant une présence, une surveillance, des soins et une

attention que seul son fils en Suisse serait susceptible d'assumer et de

prodiguer. Selon la recourante, le nouvel accident survenu en septembre 2022, lié

à une perte d'équilibre, prouverait indubitablement son besoin quotidien

d'assistance en lien avec son grave état de santé. Elle ne donne toutefois

aucune précision à ce sujet. Or, il s’agit d’un évènement relativement fréquent

et une chute n'atteste pas à elle seule d'une impossibilité de vivre sans un

membre de sa famille. En définitive, il n'est pas établi, au vu du dossier, que

la situation soit constitutive d'une dépendance particulière vis-à-vis de son

fils au sens de la jurisprudence relative à l'art. 8 par. 1 CEDH.

7.

A titre subsidiaire, la recourante sollicite la délivrance d'une

autorisation de séjour afin de poursuivre son traitement médical.

a) En vertu de l'art. 29 LEI, un étranger peut

être admis en vue d'un traitement médical; le financement et le départ de

Suisse doivent être garantis. A cet effet, un certificat médical précisant le

traitement nécessaire et la durée probable du traitement peut être requis

(Secrétariat d'Etat aux migrations [SEM], Directives et commentaires,

I. Domaine des étrangers [Directives LEI], état au 1er septembre

2023, ch. 5.2). Même lorsque les conditions posées à l'art. 29 LEI

sont cumulativement remplies, l'étranger ne dispose pas d'un droit à la

délivrance d'une autorisation de séjour pour suivre un traitement médical en Suisse

(SEM, Directives LEI, état au 1er septembre 2023, ch. 5.2), l'art. 29

LEI étant en effet rédigé en la forme potestative – ou "Kannvorschrift"

–, sauf à pouvoir se prévaloir d'une disposition particulière du droit fédéral

ou d'un traité lui conférant un tel droit (arrêt TAF F-235/2018 du 4 avril 2019

consid. 6.1). Tel n'est toutefois pas le cas en l'espèce.

L'autorisation de séjour pour traitement médical est

une autorisation de courte durée. Elle peut être octroyée pour une durée

limitée d'une année au plus (art. 32 al. 1 LEI). Une prolongation

jusqu'à une durée totale de deux ans est toutefois envisageable (art. 32

al. 3 LEI). La notion de traitement médical au sens de l'art. 29 LEI

doit être interprétée de manière large. Sont ainsi également assimilés à un

traitement médical, un séjour de réhabilitation faisant suite à une maladie et

une cure (cf. PE.2023.0044 du 17 mai 2023 consid. 3b). Selon la doctrine,

la nécessité d'un traitement médical en Suisse n'est plus une condition

d'application de l'art. 29 LEI. Un simple souhait suffit (TAF F-235/2018 du 4

avril 2019 consid. 6.4).

Il ressort de la doctrine et de la jurisprudence que

le séjour pour traitement médical au sens de l'art. 29 LEI est de nature

temporaire et que l'étranger requérant l'application de cette disposition

légale doit apporter la garantie qu'il quittera la Suisse à l'issue du

traitement suivi (art. 5 al. 2 LEI; cf. arrêt TAF F-235/2018 du 4

avril 2019 consid. 6.6 et les références citées). L'autorité

administrative doit analyser si le retour du requérant dans son pays d'origine

apparaît comme certain compte tenu d'une part de sa situation personnelle,

familiale et professionnelle et d'autre part de la situation politique,

économique et sociale du pays de provenance (arrêt TAF F-235/2018 du 4 avril

2019.

consid. 6.6). Ainsi, par exemple, le départ de Suisse n'est pas

assuré lorsque l'intéressé doit suivre un traitement médical sur une longue

période (5 à 10 ans) et que la fin de son séjour envisagé en Suisse n'est pas

clairement définie (arrêt TAF C-6330/2014 du 1er octobre 2015

consid. 4.3.2; arrêt CDAP PE.2023.0044 du 17 mai 2023 consid. 3b).

b) Tout d'abord, la recourante fait grief à

l’autorité intimée d’avoir insuffisamment motivé son refus d'autorisation de

séjour pour traitement médical. La recourante invoque une violation de son

droit d’être entendue.

aa) Le droit d’être entendu, découlant de l’art. 29

al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril

1999.

(Cst.; RS 101), impose à l’autorité de motiver sa décision (cf. également art. 42

let. c LPA-VD). Cette obligation est remplie lorsque la personne

intéressée est en mesure d’en apprécier la portée et de la déférer à une

instance supérieure en pleine connaissance de cause. Il suffit que l’autorité

mentionne au moins brièvement les motifs qui l’ont guidée et sur lesquels elle

a fondé son prononcé (ATF 142 II 154 consid. 4.2 et les références

citées). Elle n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les

faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au

contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige

(cf. ATF 134 I 83 consid. 4.1 et les références). La motivation peut en

outre être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1; TF 1C_361/2020 du 18 janvier 2021 consid. 3.1;

arrêt CDAP PE.2023.0072 du 23 août 2023 consid. 5; PE.2020.0210 du 24 mars

2021.

consid. 1a).

bb) Compte tenu de l'important pouvoir

d'appréciation dont dispose l'autorité intimée en matière d'octroi des

autorisations de séjour, le contenu de la décision sur opposition devrait en

principe permettre au tribunal de s'assurer que l'autorité intimée a pris en

considération l'ensemble des éléments pour procéder à la balance des intérêts en

présence. Ceci a en l’occurrence été le cas puisque c’est suite à un examen des

motifs médicaux dans le cadre d'une autorisation de séjour pour cas de rigueur

que le SPOP est arrivé à la conclusion selon laquelle la recourante n’avait pas

démontré la nécessité d'un traitement accessible uniquement en Suisse et que

son retour n'était pas garanti. Certes cette motivation est sommaire, mais –

interprétée en lien avec les autres motifs de la décision attaquée – elle est

compréhensible et a permis à la recourante de déposer un recours en

connaissance de cause. La décision attaquée satisfait ainsi aux exigences de

motivation résultant de la garantie du droit d’être entendu.

cc) Sur le fond, il apparaît que, sous l'angle de

l'art. 29 LEI, l'argument selon lequel la recourante n’a pas démontré la

nécessité d'un traitement accessible uniquement en Suisse n'est pas

déterminant. Il convient néanmoins de confirmer la décision attaquée dès lors

que, s'agissant du retour en Russie de la recourante, il ressort effectivement

de l'ensemble des faits que celui-ci n'est pas garanti. Certes, la recourante a

attesté par son courrier du 3 février 2023 au Service de la population qu'elle

rentrerait en Russie à l'issue de son traitement en Suisse. Elle a toutefois également

déposé une demande de séjour pour cas de rigueur et a fait valoir qu'elle ne

pouvait plus vivre seule en Russie. Elle n'apporte par ailleurs aucun élément

concret garantissant son départ de Suisse, étant rappelé que l'autorisation à

laquelle elle prétend est de nature temporaire (maximum deux ans).

8.

La recourante fait valoir que sa situation médicale justifierait

l'octroi d'une admission provisoire, ainsi que la guerre divisant la Russie et

l'Ukraine.

a) Selon l'art. 83 al. 1 LEI, le SEM

décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi ou de

l'expulsion n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être

raisonnablement exigée. L’exécution de la décision peut ne pas être

raisonnablement exigée si le renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son pays

d’origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de

guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (al. 4).

Cette dernière hypothèse vise généralement celle où l’étranger malade allègue

que le renvoi mettrait sa vie en péril (arrêt CDAP PE.2015.0071 du

17.

avril 2015 consid. 3a). L'exécution du renvoi ne devient

inexigible qu'à partir du moment où, en raison de l'impossibilité d'obtenir des

soins essentiels dans leur pays d'origine, l'état de santé des étrangers

malades se dégraderait très rapidement, au point de conduire, d'une manière

certaine, à la mise en danger concrète de leur intégrité physique ou psychique,

voire de leur vie. Ainsi, l'exécution du renvoi demeure raisonnablement

exigible si l'accès à des soins essentiels est assuré dans le pays d'origine ou

de provenance, fussent-ils d'un niveau de qualité, d'une efficacité et d'une

utilité moindres que ceux disponibles en Suisse (ATAF E-3657/2014 du 20 octobre

2014; ATAF E-8787/2010 du 24 janvier 2011, ainsi que les références citées).

Le Conseil fédéral désigne les États d’origine ou de

provenance ou les régions de ces États dans lesquels le retour est

raisonnablement exigible. Si l’étranger renvoyé vient de l’un de ces États ou

d’un État membre de l’UE ou de l’AELE, l’exécution du renvoi est en principe

exigible (art. 83 al. 5 LEI).

Dès lors que l'admission provisoire résulte de

l'existence d'obstacles à l'exécution du renvoi, son octroi n’invalide pas le

renvoi en tant que tel. Au contraire, l'admission provisoire ne saurait le

remettre en question, puisque le prononcé de renvoi en constitue la prémisse.

La décision de renvoi subsiste ainsi dans son principe (le délai de départ

n’ayant toutefois plus de portée) et l’étranger reste frappé de renvoi, mais au

lieu d’être soumis à l’exécution (volontaire ou contrainte) de ce prononcé, il

est placé au bénéfice de l'admission provisoire. Celle-ci constitue dès lors

une mesure de substitution à l'exécution du renvoi, permettant à l’intéressé de

demeurer en Suisse tant et aussi longtemps que subsisteront les obstacles

mentionnés à l’art. 83 LEI (cf. ATF 141 I 49 consid. 3.5 et 3.8.2;

138.

I 246 consid. 2.3; ATAF E-4694/2018 du 22 juin 2020 consid. 5.3; arrêt

CDAP PE.2018.0515 du 7 octobre 2019 consid. 4a et les références).

b) En l'espèce, la question de la santé de la

recourante a été examinée ci-dessus (cf. consid. 5b). Sur cette base, le

SPOP considère qu'il n'y a pas lieu de proposer l'admission provisoire de la

recourante pour des motifs médicaux. Le Tribunal de céans retient qu'il n'est

en effet pas démontré qu'en cas de retour, l'état de santé de la recourante se

dégraderait, au point de conduire, d'une manière certaine, à la mise en danger

concrète de son intégrité physique ou psychique, voire de sa vie, à brève

échéance. Quant à la guerre divisant la Russie et l'Ukraine depuis le 24

février 2022, c'est certes un fait notoire. Il n'apparaît toutefois pas que les

combats se soient étendus jusqu'à ********. Quant au fait que Moscou ait été la

cible de frappes de drones ukrainiens, cela ne permet pas encore de dire que la

recourante serait concrètement menacée en cas de retour en Russie, en

particulier à ********. Il n'existe d'ailleurs aucune décision du Conseil

fédéral allant dans ce sens.

Il n'apparaît pour le reste pas que le renvoi de la

recourante serait impossible, illicite ou non raisonnablement exigible pour

d'autres motifs. Par conséquent, il n'y a pas lieu de transmettre son dossier

au SEM en vue d'une éventuelle admission provisoire.

9.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la

confirmation de la décision attaquée. Il appartiendra au SPOP de fixer un

nouveau délai de départ à la recourante et de veiller à son respect.

La recourante, qui succombe, supporte les frais de

justice, arrêtés à 600 francs (art. 49 al. 1, 91 et 99 LPA-VD; art. 4

al. 1 du tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en

matière administrative [TFJDA; BLV 173.36.5.1]). Il n'y a pas lieu d'allouer de

dépens (art. 55 al. 1 a contrario, 91 et 99 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de la population du 21 août 2023 est confirmée.

III.

Les frais judiciaires, arrêtés à 600 (six cents) francs, sont mis à la

charge de A.________.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 20 février 2024

Le président: La greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'au SEM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.