PE.2023.0142
CDAP - PE.2023.0142 - 2024-02-20 - A.________/Service de la population (SPOP)
20 février 2024Français38 min
Service de la population du Canton de Vaud, secteur juridique, voie d'opposition
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 20 février 2024
Composition
M. François Kart, président; M. Guy Dutoit et M. Christian Michel, assesseurs; Mme Liliane Subilia-Rouge,
greffière.
Recourante
A.________,
c/o B.________, à ********, représentée par Me Basile CASONI, avocat
à Rolle,
Autorité intimée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne.
Objet
Recours A.________ c/ décision sur opposition du Service
de la population (SPOP) du 21 août 2023 refusant d'octroyer une autorisation
de séjour et prononçant son renvoi de Suisse.
Vu les faits suivants:
A.
A.________, née le ******** 1955, est de
nationalité russe. Elle est veuve depuis 2017. Son fils unique, B.________, né le ******** 1982, est de nationalité suisse et russe. Il vit et
travaille en Suisse depuis 2003.
B.
Au mois de juillet 2022, A.________ est venue en Suisse rendre visite à son fils unique sur la base d'un
visa Schengen de 90 jours.
Le 3 octobre 2022, B.________ a déposé auprès du Service de la population (SPOP) une demande d'autorisation de séjour pour sa mère A.________. Il expliquait que celle-ci s'était luxé l'épaule avant son retour en
Russie. Comme la situation internationale, à savoir la guerre divisant la
Russie de l'Ukraine, l'avait empêché d'accompagner sa mère en Russie et de demeurer
avec elle durant sa période de rétablissement, il souhaitait que celle-ci
puisse rester en Suisse.
Le 3 février 2023, A.________ a fourni divers
renseignements à la demande du SPOP. Elle indiquait qu'elle avait tout d'abord eu l'intention de rentrer en Russie le 27 septembre 2022 afin qu'elle
puisse déposer une demande de "visa
D" auprès de l'ambassade suisse
à Moscou le 28 septembre 2022, en vue d'un regroupement familial sur la
base de l'art. 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et
des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH; RS 0.101). Toutefois,
au vu de l'évolution de la situation, elle requérait à présent une autorisation
de séjour pour motif médical.
Elle a produit des attestations, dont la signature
était certifiée devant notaire, de deux voisines domiciliées à ******** confirmant
qu'elle vivait seule, qu'elle n'avait pas de proches et pour l'une qu'elle "souffre
de problèmes de santé" et pour l'autre qu'elle "souffre des
maladies chroniques et a besoin de soins constants de l'entourage".
Elle a aussi produit un certificat médical du Dr C.________ en lien avec la
luxation de l'épaule (consultation du 19 janvier 2023), qui sera reproduit
ci-dessous dans la mesure du nécessaire.
À la demande du SPOP, A.________
lui a remis en date du 23 mars 2023 un certificat médical établi
par la Dr D.________ indiquant qu'elle allait subir une
intervention chirurgicale (sans autre précision) le 1er mai 2023,
qui nécessiterait une rééducation postopératoire qui durerait de six mois à une
année. A.________ a aussi remis un engagement à quitter la
Suisse à l'issue de son traitement.
Le 28 mars 2023, le SPOP a adressé un
courrier à A.________, en l'informant qu'il avait
l'intention de rendre une décision de refus et lui impartissant un délai pour
faire valoir son droit d'être entendu.
A.________ a été opérée en Suisse le 1er
mai 2023 afin de traiter sa luxation de l'épaule.
A.________ a contesté
la position du SPOP par déterminations du 26 mai 2023. Elle a indiqué qu'elle
souhaitait réorienter sa demander en une demande de regroupement familial au
sens de l'art. 8 CEDH, en raison de son état de santé
fragile, de son besoin d'assistance quotidien et du fait qu'elle ne disposait
plus d'aucune famille en Russie. A titre subsidiaire, elle a conclu à l'octroi
d'une autorisation de séjour pour motif médical valable jusqu'au 1er
mai 2024.
Le 1er juin 2023, A.________ a produit une attestation indiquant qu'elle avait suivi des cours de
français intensifs du 21 mars 2023 au 25 avril 2023.
C.
Par d.ision du 14 juillet 2023, le SPOP a refusé
de délivrer une autorisation de séjour en faveur d'A.________ et a prononcé son renvoi de Suisse.
A.________ a formé opposition le 17
août 2023, en concluant à l'annulation de la décision attaquée et à l'octroi
d'une autorisation de séjour pour regroupement familial, subsidiairement d'une
autorisation de séjour pour motif médical. Elle a notamment produit un
certificat du Dr E.________ du 10 août 2023 indiquant
qu'elle "présente une hypertension artérielle qui
lui demande des visites de contrôle à mon cabinet pour suivi et adaptation du
traitement. Elle est venue plusieurs fois à ma consultation les 05.06.2023,
14.06.2023, 21.06.2023. Elle ne peut réaliser de longs voyages entraînant des
changements de vols". Elle a aussi produit une attestation
d'immatriculation pour suivre en automne 2023 un cours de langue et culture
française au sein de l'Université de Lausanne.
Par décision sur
opposition du 21 août 2023, le SPOP a rejeté l'opposition et a confirmé la
décision du 14 juillet 2023. Il a estimé qu'A.________ avait passé la
quasi-totalité de son existence dans son pays d'origine, qu'elle devrait ainsi
pouvoir s'y réintégrer sans être confrontée à d'insurmontables difficultés,
qu'elle n'avait pas établi, à satisfaction de droit, qu'elle souffrirait d'une
atteinte sérieuse à sa santé nécessitant un traitement indisponible dans son
pays d'origine et que, au demeurant valide en dépit de ses problèmes de santé,
elle ne se trouvait manifestement pas dans un rapport de dépendance particulier
avec son fils. Il n'était donc pas question d'un cas individuel d'extrême
gravité. Enfin, son renvoi en Russie serait possible, licite et raisonnablement
exigible.
D.
A.________ a subi une nouvelle fracture du bras et de la
clavicule, le 12 septembre 2023, qui a prolongé la durée des traitements.
E.
Par acte daté du 22 septembre 2023, A.________ (ci-après: la
recourante), agissant par la plume de son mandataire, a saisi la Cour de droit
administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: la CDAP ou le Tribunal)
d’un recours contre la décision sur opposition du 21 août 2023. Elle a pris les
conclusions suivantes:
"Préalablement:
Faits
I.
Déclarer le présent Recours recevable.
II.
Constater l'effet suspensif ex lege du présent
Recours.
Principalement:
III.
Réformer la Décision du 21 août 2023 envoyée par le
Service de la population du Canton de Vaud, secteur juridique, voie
d'opposition le 22 août 2023 et reçue par A.________ le 23
août 2023 (Réf.: ********) en ce sens qu'une autorisation de séjour en Suisse
avec effet au 3 février 2023 fondée sur le regroupement familial lui est
délivrée.
Subsidiairement:
IV.
Réformer la Décision du 21 août 2023 envoyée par le
Service de la population du Canton de Vaud, secteur juridique, voie
d'opposition le 22 août 2023 et reçue par A.________ le 23
août 2023 (Réf.: ********) en ce sens qu'une autorisation de séjour en Suisse
jusqu'au 1er septembre 2024 fondée sur un séjour de courte durée
pour raison médicale lui est délivrée.
Plus subsidiairement:
V.
Annuler la Décision du 21 août 2023 envoyée par le
Service de la population du Canton de Vaud, secteur juridique, voie d'opposition
le 22 août 2023 et reçue par A.________ le 23 août 2023
(Réf.: ********) et renvoyer la cause à cette Autorité pour nouvelle décision
dans le sens des considérants à intervenir."
La recourante se prévaut d'un rapport de dépendance
particulier avéré dépassant les liens affectifs ordinaires avec son fils. Au
surplus, son renvoi en Russie reviendrait à violer l'art. 8 CEDH dans la
mesure où il couperait tout lien avec son fils. Elle estime aussi que le refus
d'autorisation pour un motif médical n'a pas été suffisamment motivé, alors
même qu'elle a produit deux certificats médicaux. Elle joint à son envoi un
certificat du Dr D.________ du 14 septembre 2023 indiquant qu'elle a subi un
accident (sans autre précision) et que le traitement nécessite qu'elle reste en
Suisse encore pour trois mois au minimum. La recourante souligne enfin que le
financement du traitement médical et la sortie de Suisse à son terme sont
garantis.
Le SPOP (ci-après: l'autorité intimée)
s'est déterminé le 30 octobre 2023 et a indiqué que les arguments invoqués
n'étaient pas de nature à modifier sa décision, qui était par conséquent
maintenue. Il relève par ailleurs qu'il ne ressort pas du certificat médical
établi le 14 septembre 2023 que la recourante nécessiterait un traitement qui
ne serait pas disponible dans son pays d'origine.
Le 21 novembre 2023, la recourante a
déposé des observations complémentaires et a contesté l'affirmation selon
laquelle elle pourrait être convenablement soignée en Russie. Elle a produit un
certificat médical du Dr D.________r du 9 novembre 2023.
L'autorité intimée s'est déterminée le
24 novembre 2023 et a indiqué que les arguments invoqués n'étaient pas de
nature à modifier sa décision, qui était par conséquent maintenue. Elle souligne
qu'il ne ressort pas du certificat médical établi le 9 novembre 2023 que la
recourante nécessiterait un traitement de pointe devant impérativement être
pris en charge en Suisse.
Considérant en droit:
Considérants
1.
La décision attaquée est une décision sur opposition rendue sur la base
de l'art. 34a de la loi du 18 décembre 2007 d'application dans le Canton
de Vaud de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LVLEI; BLV
142.11); elle n'est pas susceptible de recours auprès d'une autre autorité si
bien que le recours au Tribunal cantonal est ouvert (art. 92 de la loi du
28.
octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]). Déposé
dans le délai légal par la destinataire de la décision attaquée, le recours
satisfait de plus aux exigences formelles prévues par la loi (art. 95 et
75, 79 et 99 LPA-VD). Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
Le litige porte sur le refus du SPOP d’octroyer une autorisation de séjour
à la recourante.
La loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les
étrangers et l’intégration (LEI; RS 142.20) s’applique aux étrangers dans la
mesure où leur statut juridique n’est pas réglé par d’autres dispositions du
droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (art. 2
al. 1 LEI).
Ressortissante de Russie, la recourante ne peut pas
se prévaloir d’un accord d’établissement entre son pays d’origine et la Suisse,
si bien qu’il convient d’examiner le recours au regard de la LEI et de ses
ordonnances d’application.
3.
Il convient en premier lieu de relever que la recourante ne peut déduire
aucun droit à une autorisation de séjour fondé sur l’art. 42 LEI en raison
du fait que son fils est ressortissant suisse; cette disposition ne prévoit en
effet pas le regroupement familial en faveur d’un ascendant d'un ressortissant
suisse, en dehors du cas visé à l’art. 42 al. 2 let. b LEI dont
la recourante ne remplit pas les conditions. Bien que l’art. 42 LEI crée
une situation de discrimination à rebours par rapport aux ressortissants de
l'Union européenne au bénéfice d'un droit de séjour en Suisse, lesquels peuvent
faire valoir un droit au regroupement familial de leurs ascendants (cf. art. 3
par. 1 et 2 let. b annexe I de l’accord du 21 juin 1999 entre la
Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres,
d'autre part, sur la libre circulation des personnes [ALCP; RS 0.142.112.681]),
il y a toutefois lieu d'appliquer cette disposition dans sa teneur actuelle
(ATF 136 II 120 consid. 3.5.3; arrêts TF 2C_665/2022 du 20 septembre 2022
consid. 3.2.2 et les références citées).
4.
La décision attaquée refuse l’octroi d’une autorisation de séjour comme
rentière en faveur de la recourante, au motif que cette dernière ne réalise pas
les conditions de l'art. 28 LEI, en particulier celle se rapportant à
l'existence de liens personnels particuliers avec la Suisse. Il est vrai que,
comme elle l'expose dans son recours, la recourante n'a pas requis une telle
autorisation. A toutes fins utiles, il convient toutefois de confirmer que la recourante
ne remplit pas les conditions pour obtenir un titre de séjour comme rentière en
vertu de l’art. 28 LEI, lequel exige, entre autres conditions, l’existence
de liens personnels particuliers avec la Suisse (let. b). La simple présence de proches sur le
territoire suisse n’est pas en soi de nature à créer des attaches suffisamment
étroites avec ce pays sans que n'existent en outre des relations d'une autre
nature avec la Suisse. En effet, bien plus que des liens indirects,
c'est-à-dire n'existant que par l'intermédiaire de proches domiciliés en
Suisse, il importe que le rentier dispose d'attaches en rapport avec la Suisse qui
lui soient propres, établies par le développement d'intérêts socioculturels
personnels et indépendants (parmi d’autres, arrêts du Tribunal
administratif fédéral [TAF] F-3377/2021
du 28 novembre 2022 consid. 5.4; F-4128/2020 du 20 décembre 2021
consid. 6.4 et les références citées).
En
l'occurrence, la recourante n’allègue pas ni n’établit d’attaches avec la
Suisse autres que la présence de son fils. Ce ne sont donc pas les
attaches que cette dernière pourrait avoir avec la Suisse en tant que telles
qui l’ont amenée à déposer sa requête, mais plutôt la volonté d'être
quotidiennement auprès de son fils, quel que puisse être son lieu de résidence.
Même si la recourante invoque plusieurs séjours en Suisse durant les 20
dernières années, sans les documenter, il apparaît que ces séjours en Suisse
avaient pour but de rendre visite à son fils, sans qu'une volonté d’intégration
ne soit établie ou rendue vraisemblable. La recourante ne démontre par
conséquent pas l’existence de liens personnels particuliers avec la Suisse, si
ce n’est de façon indirecte, par l’intermédiaire de son fils (voir dans le même
sens, arrêts CDAP PE.2023.0072 du 23 août 2023 consid. 2c; PE.2022.112 du
15.
juin 2023; PE.2020.0246 du 13 juillet 2021; PE.2020.0044 du 11 août 2020;
PE.2019.0077 du 23 octobre 2019).
Partant, la recourante ne peut se prévaloir d’un
attachement personnel à la Suisse au sens des art. 28 let. b LEI, de
sorte qu'elle ne peut se fonder sur ces dispositions afin d'obtenir
l'autorisation de séjour litigieuse.
5.
La décision attaquée nie également que la recourante se trouve dans une
situation de détresse personnelle justifiant qu'il soit dérogé aux conditions
d'admission en Suisse.
a) Selon l'art. 30 al. 1 let. b LEI,
il est possible de déroger aux conditions d'admission (art. 18 à 29 LEI)
dans le but notamment de tenir compte des cas individuels d'une extrême
gravité.
L'art. 31 al. 1 OASA complète, selon son
titre marginal, cette disposition légale; il est formulé ainsi:
"Une autorisation de séjour peut être octroyée dans les
cas individuels d’extrême gravité. Lors de l’appréciation, il convient de tenir
compte notamment:
a.
de l’intégration du requérant sur la base des critères d'intégration
définis à l'art. 58a, al. 1, LEI;
b. ...
c. de
la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de
la durée de la scolarité des enfants;
d. de
la situation financière;
e. de la durée de la présence en Suisse;
f. de l’état de santé;
g. des possibilités de réintégration dans l’Etat
de provenance."
L'art. 58a al. 1 LEI dispose que pour
évaluer l'intégration, l'autorité compétente tient compte du respect de la
sécurité et de l'ordre publics (let. a), du respect des valeurs de la
Constitution (let. b), des compétences linguistiques (let. c) et de
la participation à la vie économique ou l'acquisition d'une formation (let. d).
De jurisprudence constante, les conditions mises à
la reconnaissance d'un cas de rigueur doivent être appréciées restrictivement.
Il est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de
détresse personnelle (ATF 130 II 39 consid. 3; 128 II 200 consid. 4
et 5.3). Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à
celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de
manière accrue, c'est-à-dire que le refus de soustraire l'intéressé aux
restrictions des nombres maximums comporte, pour lui, de graves conséquences.
Lors de l'appréciation d'un cas personnel d'extrême gravité, il y a lieu de
tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier. La
reconnaissance d'un cas personnel d'extrême gravité n'implique pas forcément
que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper
à une situation de détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné
en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré
socialement et professionnellement et que son comportement n'ait pas fait
l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d'extrême
gravité; il faut encore que la relation du requérant avec la Suisse soit si
étroite qu'on ne saurait exiger qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment
dans son pays d'origine (arrêts CDAP PE.2022.0021 du 2 novembre 2022
consid. 2a; PE.2022.0063 du 27 septembre 2022 consid. 2a;
PE.2020.0230 du 17 juin 2021 consid. 3a et les références citées).
Des motifs médicaux peuvent, selon les
circonstances, conduire à la reconnaissance d'un cas de rigueur lorsque
l'intéressé démontre souffrir d'une sérieuse atteinte à la santé qui nécessite,
pendant une longue période, des soins permanents ou des mesures médicales
ponctuelles d'urgence, indisponibles dans le pays d'origine, de sorte qu'un
départ de Suisse serait susceptible d'entraîner de graves conséquences pour sa
santé. En revanche, le seul fait d'obtenir en Suisse des prestations médicales
supérieures à celles offertes dans le pays d'origine ne suffit pas à justifier
une exception aux mesures de limitation. De même, l'étranger qui entre pour la
première fois en Suisse en souffrant déjà d'une sérieuse atteinte à la santé ne
saurait se fonder uniquement sur ce motif médical pour réclamer une telle
exemption (ATF 128 II 200 consid. 5.3; TF 2C_861/2015 du 11 février
2016.
consid. 4.2). De plus, une grave maladie (à supposer qu'elle ne
puisse être soignée dans le pays d'origine) ne saurait justifier, à elle seule,
la reconnaissance d'un cas de rigueur, l'aspect médical ne constituant qu'un
élément parmi d'autres à prendre en considération. Les motifs médicaux
constituent avant tout un obstacle à l'exécution du renvoi au sens de l'art. 83
al. 4 LEI et une personne qui ne peut se prévaloir que d'arguments d'ordre
médical ne se distingue pas de ses compatriotes restés dans son pays d'origine
et souffrant de la même maladie (ATF 128 II 200 consid. 5.3; arrêt TAF
F-6510/2017 du 6 juin 2019 consid. 6.1 et F-4305/2016 du 21 août 2017
consid. 5.3).
Dans un arrêt PE.2016.0077 du 7 avril 2016, la CDAP
a examiné le cas d'une ressortissante kosovare âgée d'une trentaine d'années arrivée
en Suisse en 2014, souffrant de graves problèmes de dos (lombalgie et
sciatalgie avec discopathie) et dont le traitement consistait essentiellement
en la prise d'antalgiques et en un traitement anti-inflammatoire, ainsi qu'en
des séances de physiothérapie. Dans le cadre de son recours, elle avait
notamment produit un rapport, qui mettait en évidence l'incapacité du système
de santé kosovar à faire face à la demande de soins, ce qui avait pour
conséquence un allongement du temps d'attente avant la prise en charge. En
outre, les consultations et examens pratiqués dans les cabinets et cliniques
privés n'étaient de loin pas abordables pour tous les Kosovars. La CDAP a
cependant nié que ces circonstances justifiaient l'octroi d'une autorisation de
séjour pour raisons personnelles majeures, en relevant notamment que la
recourante ne démontrait pas qu'elle ne pourrait être soignée qu'en Suisse,
mais se limitait à évoquer une situation sanitaire généralement moins favorable
à celle prévalant en Suisse.
Dans un autre arrêt
PE.2015.0290 du 17 octobre 2016, le Tribunal de céans a considéré que ne
remplissait pas non plus les conditions pour se voir octroyer une autorisation
de séjour pour cas d'extrême gravité un Kosovar souffrant de lombosciatologies
chroniques, de diabète de type 2 non-insulino-requérant, de dyslipidémie mixte
et de troubles anxieux, en relevant que si une prise en charge globale
des problèmes de santé du recourant, telle celle dont il bénéficiait en Suisse,
apparaissait indisponible au Kosovo, du moins très difficile d'accès pour des
personnes ne bénéficiant pas de moyens financiers suffisants, il n'en demeurait
pas moins que des possibilités de traitement existaient.
En tout état de cause, compte tenu de la formulation
potestative des art. 30 al. 1 let. b LEI et 31 OASA, l'autorité
dispose d'un important pouvoir d'appréciation dans l'octroi d'une autorisation
de séjour pour cas individuel d'extrême gravité.
b) aa) En l’occurrence, sur le plan social, comme on
l’a vu, hormis la présence en Suisse de son fils, la recourante n’a pas de
liens particuliers avec notre pays. Par conséquent, elle ne peut se prévaloir
d’une intégration sociale poussée en Suisse. En outre, comme elle a vécu la
quasi-totalité de sa vie en Russie, il faut considérer qu'elle y conserve des
attaches familiales (au sens large) et sociales fortes. Il n'apparaît pas qu'il
lui serait impossible de s'y réintégrer, après moins de deux ans d'absence
(depuis le mois de juillet 2022), ni qu’elle
devrait faire face à des conditions de vie qui différeraient de celles de ses
compatriotes restés sur place.
La recourante
soutient qu'un retour en Russie la priverait de tout contact avec son
fils, vu que celui-ci risquerait une mobilisation dans l'armée en cas de retour
en Russie pour lui rendre visite et s'occuper d'elle. Dans un arrêt récent, le Tribunal de céans a retenu
que des difficultés pour obtenir des visas Schengen pour des séjours
touristiques en raison de la situation politique en Russie (qui limitaient les
possibilités de contact entre un enfant adulte et son parent) ne suffisaient
pas pour constituer une situation d’une extrême gravité au sens de l’art. 30
al. 1 let. b LEI (cf. arrêt CDAP PE.2023.0040 du 13 juin 2023
consid. 5b). Il doit en aller de même de la difficulté liée au risque de
mobilisation.
La recourante expose en outre que sa situation
financière en Russie serait très précaire, a fortiori en raison de
l'impossibilité pour son fils d'effectuer des versements bancaires en sa faveur
depuis la Suisse. Ces transactions bancaires seraient en effet impossibles
depuis la Suisse. En l'occurrence, tant la situation financière de la
recourante que l'impossibilité complète de transférer des fonds de Suisse en
Russie n'ont pas été documentées par la recourante. Quoi qu'il en soit, il ne
ressort pas du dossier que ses conditions de vie différeraient de celles de ses
compatriotes restés sur place qui ne reçoivent pas d'aide de l'étranger. Le
fait que ses conditions de vie puissent être compliquées ne constitue pas encore une situation d’une extrême gravité au sens
de l’art. 30 al. 1 let. b LEI.
bb) Sur le plan médical, la recourante invoque
souffrir d’atteintes à la santé qui nécessiteraient selon elle la poursuite de
son séjour en Suisse. Elle mentionne une luxation de l'épaule en septembre
2022.
Le Dr C.________ a établi le certificat suivant en lien avec cet incident
(mentionnant une consultation du 19 janvier 2023):
"Intervention sur la thyroïde
en 1998, ne nécessitant pas une substitution hormonale thyroïdienne. Pas de
maladie grave, pas d'accident si ce n'est ceux concernant l'épaule droite, La
première chute remonte à novembre 2014, chute sur l'épaule droite, luxation de
l'épaule, réduction dans un hôpital en Thaïlande. Nouvelle luxation 10 jours
plus tard en s'habillant au Tessin. réduction, gilet pendant 1-2 semaines. 3ème
luxation en sortant d'un bus en février 2021 chez elle à ********, réduction
dans un hôpital de la ville, stabilisation pendant 2 semaines. En janvier 2022,
à Chypre, luxation avec réduction spontanée à la suite d'une chute dans les
escaliers, nouvelle luxation malheureusement irréductible en se couchant sur
son coude droit, réduction dans un hôpital de Chypre. 5ème et dernière luxation
en septembre 2022 la nuit, réduction spontanée, se trouvait chez son fils à ********.
Actuellement, peur d'une nouvelle
luxation, prudente en s'habillant, en se déshabillant, prudent en soulevant le
membre supérieur droit en rotation main sur la nuque, manque de force.
Cliniquement, élévation de
l'épaule droite possible jusqu'à 160°, 180° à gauche, abduction possible
jusqu'à 100°, 180° à gauche, rotations externe 70°, interne 100° à droite. Pas
de douleur à la palpation de l'épaule, pas de trouble de la sensibilité.
Il est prévu une arthro-IRM de
l'épaule droite, de la physio, un gilet orthopédique stabilisant l'épaule qui
rassurera entre les séances de physio A.________.
Contrôle après l'arthro-IRM"
La dernier certificat produit, soit celui
du Dr D.________ du 9 novembre 2023, expose ce qui suit:
"Par la présente, je vous
informe qu'actuellement des contrôles réguliers sont nécessaires auprès de mon
cabinet, pour surveiller le rétablissement et adapter le programme de
traitement de la patiente susnommée, en cas de besoin.
Le suivi est fait en parallèle
avec un physiothérapeute (choisi parmi un groupe sélectionné des
physiothérapeutes) et cela sur la base de 2 fois par semaine en moyenne.
Suite à l'accident récent, une
rééducation adaptée a été prescrite et une intervention chirurgicale pourrait
être nécessaire en fonction de l'évolution du traitement.
Le même niveau de suivi serait
difficile à assurer par un autre médecin qui n'est pas familier avec la
problématique de ce cas concret, raison pour laquelle il est important que la
patiente reste en Suisse jusqu'à la fin du traitement."
On déduit des certificats précités que la recourante
suit essentiellement un traitement physiothérapeutique. Il ne s'agit pas d'un
traitement qui serait uniquement accessible en Suisse. On ne voit en outre par
en quoi un tel traitement serait difficile à assurer par un autre médecin qui
n'est pas familier avec la problématique de ce cas concret, comme le soutient le
médecin de la recourante. Son dossier médical peut en effet être transmis à un
autre médecin, cas échéant dans une version traduite. Il ressort par ailleurs
du certificat du Dr C.________ qu'une des luxations de la recourante a été
traitée en Russie.
La recourante allègue aussi souffrir de problèmes
cardiaques et a produit un certificat du Dr E.________ du 10 août 2023 indiquant qu'elle "présente
une hypertension artérielle qui lui demande des visites de contrôle à mon
cabinet pour suivi et adaptation du traitement. Elle est venue plusieurs fois à
ma consultation les 05.06.2023, 14.06.2023, 21.06.2023. Elle ne peut réaliser
de longs voyages entraînant des changements de vols". Elle
précise que les vols en avion à destination de la Russie seraient à ce jour pratiquement
inexistants et très éprouvants dans la mesure où ils nécessiteraient de
transiter par plusieurs pays et prennent plusieurs jours. Dans l'arrêt PE.2023.0072
du 23 août 2023 (consid. 3b), le Tribunal de céans a constaté que
l’hypertension artérielle est une maladie courante, surtout chez les personnes
de plus de 65 ans, et a considéré qu'elle telle maladie ne justifiait pas la
délivrance d'un permis de séjour pour cas de rigueur. Par ailleurs, à la
lecture du certificat médical du Dr E.________, on constate que le traitement
de l'hypertension ne présente de particularité qui impliquerait qu'il ne
pourrait pas avoir lieu ailleurs qu'en Suisse. Pour ce qui concerne les vols en
avion, on ne voit ce qui empêcherait la recourante de faire une pause de
quelques jours entre les différents trajets. L'hypertension artérielle alléguée
n'est ainsi pas déterminante.
La recourante expose enfin qu'elle aurait besoin
d'un soutien quotidien qui aurait été attesté par son médecin traitant russe le
15.
juin 2022. Or aucune attestation de ce genre ne figure toutefois au dossier.
Celui-ci contient uniquement les attestations de deux voisines qui mentionnent
pour l'une que la recourante "souffre de problèmes de santé"
et pour l'autre qu'elle "souffre des maladies chroniques et a besoin de
soins constants de l'entourage". Les allégations de la recourante ne
peuvent pas être considérées comme prouvées sur la base de ces seules
attestations. Par ailleurs, figure au dossier une attestation d'immatriculation
pour suivre en automne 2023 un cours de langue et culture française au sein de
l'Université de Lausanne. Il apparaît ainsi que la recourante est apte à se
déplacer de manière indépendante et qu'elle possède encore ses capacités
cognitives. Certes, on peut comprendre que la
recourante préfèrerait vivre en Suisse auprès de son fils que seule en Russie.
Toutefois, le fait de souffrir des inconvénients usuels liés à l’âge et de
ressentir une certaine solitude, ne suffisaient pas pour constituer une
situation d’une extrême gravité au sens de l’art. 30 al. 1 let. b
LEI (pour arrêt récent, cf. arrêt CDAP PE.2023.0040 du 13 juin 2023
consid. 5b).
Même si le système de santé russe
présente des caractéristiques qui sont vraisemblablement en-dessous de normes médicales suisses,
il existe néanmoins un système de santé national, délivrant des prestations de
base. Il existe aussi une assurance santé obligatoire (cf. le site internet du Centre
des liaisons européennes et internationales de sécurité sociale, établissement
public national français, notamment chargé d'informer sur la protection sociale
dans un contexte de mobilité internationale).
En définitive,
aucune des pièces au dossier ne suffit à démontrer que la recourante
souffrirait de problèmes de santé d’une gravité telle que le fait de demeurer
dans son pays d'origine serait de manière certaine de nature à mettre
concrètement et sérieusement en danger sa vie ou sa santé à brève échéance,
voire que son état nécessiterait impérativement des traitements médicaux ne
pouvant être suivis qu'en Suisse. Partant, les affections dont souffre la
recourante ne sauraient justifier une dérogation aux conditions d'admission
pour cas individuel d’une extrême gravité.
c) Par conséquent, après une appréciation de
l'ensemble des circonstances afférentes à la présente cause, le Tribunal, à
l'instar de l’autorité intimée, parvient à la conclusion que la situation de la
recourante ne remplit pas les conditions pour la reconnaissance d'un cas
individuel d'extrême gravité au sens de l'art. 30 al. 1 let. b
LEI.
6.
Il convient d'examiner si, en dépit de l'existence des motifs précités,
le refus d'une autorisation de séjour serait susceptible de porter une atteinte
injustifiée au droit fondamental de la recourante à la vie privée et familiale,
tel que protégé par l’art. 8 CEDH.
a) Un étranger peut se prévaloir de l'art. 8
par. 1 CEDH, qui garantit le droit au respect de la vie privée et
familiale, pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille, pour autant
qu'il entretienne une relation étroite et effective avec une personne de sa
famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (ATF 139 I 330
consid. 2.1). Selon la jurisprudence bien établie, l'art. 8 CEDH vise
en premier lieu la famille dite "nucléaire", c'est-à-dire la
communauté formée par les parents et leurs enfants mineurs (ATF 144 II 1
consid. 6.1; 140 I 77 consid. 5.2; 137 I 113 consid. 6.1; arrêt
TF 2C_1015/2021 du 15 décembre 2021 consid. 3.2). Un étranger majeur ne
peut se prévaloir de cette disposition que s'il se trouve dans un état de
dépendance particulier par rapport à des membres de sa famille résidant en
Suisse en raison, par exemple, d'un handicap (physique ou mental) ou d'une
maladie grave (ATF 137 I 154 consid. 3.4.2 p. 159; arrêt TF 2C_72/2021 du
7.
mai 2021 consid. 6.1). Le handicap ou la maladie grave doivent
nécessiter une présence, une surveillance, des soins et une attention que seuls
des proches parents sont généralement susceptibles d'assumer et de prodiguer (arrêts
TF 2C_1083/2016 du 24 avril 2017 consid. 4.2; 2C_546/2013 du 5
décembre 2013 consid. 4.1; 2D_7/2013 du 30 mai 2013 consid. 7.1; CDAP
PE.2018.0079 du 16 mai 2019 dans lequel une prise en charge "bio-psycho-sociale"
était nécessaire et, dans ce cadre, le soutien "constant et consistant"
des enfants de l'intéressé était essentiel pour éviter des complications
majeures, telles que suicide, addictions ou troubles du contrôle des émotions).
L'élément déterminant tient en effet dans l'absolue nécessité pour l'étranger
de demeurer en Suisse pour assister son proche parent, ou inversement pour être
assisté, et qu'à défaut d'un tel soutien, la personne ne pourrait pas faire
face autrement aux problèmes imputables à son état de santé (ATF 129 II 11
consid. 2; 120 Ib 257 consid. 1d; arrêts TF 2D_19/2014 du 2 octobre
2014.
consid. 4; 2C_817/2010 du 24 mars 2011 consid. 4).
Des difficultés économiques ou d'autres problèmes
d'organisation ne sauraient être assimilés à un handicap ou une maladie grave
nécessitant une prise en charge permanente rendant irremplaçable l'assistance
de proches parents (arrêt TF 2C_433/2021 du 21 octobre 2021
consid. 6.1, et la jurisprudence citée), car l'extension de la protection
de l'art. 8 CEDH aux personnes majeures suppose l'existence d'un lien de dépendance
comparable à celui qui unit les parents à leurs enfants mineurs (arrêts TF
2C_614/2013 du 28 mars 2014 consid. 3.1; 2C_194/2007 du 12 juillet 2007
consid. 2.2.2).
b) En l'occurrence, la recourante entend obtenir un
regroupement familial sur la base de l'art. 8 CEDH dans la mesure où elle
est une ascendante de son fils, de nationalité suisse, et qu'elle nécessiterait
une prise en charge permanente due à son état de santé très fragile.
Il ressort de ce qui précède (consid. 5
ci-avant) que les pathologies dont souffre la recourante ne nécessitent pas une attention si particulière qu’elle
pourrait se prévaloir de l’art. 8 CEDH en qualité d’ascendante pour rester
en Suisse. La recourante est encore relativement jeune et il ressort du dossier
que, au plan médical, elle souffre de problèmes récurrents de luxation d’épaule
ainsi que d’hypertension. Ces affections ne constituent pas en l'état un
handicap ou une maladie grave au sens de la jurisprudence relative à l'art. 8
par. 1 CEDH, nécessitant une présence, une surveillance, des soins et une
attention que seul son fils en Suisse serait susceptible d'assumer et de
prodiguer. Selon la recourante, le nouvel accident survenu en septembre 2022, lié
à une perte d'équilibre, prouverait indubitablement son besoin quotidien
d'assistance en lien avec son grave état de santé. Elle ne donne toutefois
aucune précision à ce sujet. Or, il s’agit d’un évènement relativement fréquent
et une chute n'atteste pas à elle seule d'une impossibilité de vivre sans un
membre de sa famille. En définitive, il n'est pas établi, au vu du dossier, que
la situation soit constitutive d'une dépendance particulière vis-à-vis de son
fils au sens de la jurisprudence relative à l'art. 8 par. 1 CEDH.
7.
A titre subsidiaire, la recourante sollicite la délivrance d'une
autorisation de séjour afin de poursuivre son traitement médical.
a) En vertu de l'art. 29 LEI, un étranger peut
être admis en vue d'un traitement médical; le financement et le départ de
Suisse doivent être garantis. A cet effet, un certificat médical précisant le
traitement nécessaire et la durée probable du traitement peut être requis
(Secrétariat d'Etat aux migrations [SEM], Directives et commentaires,
I. Domaine des étrangers [Directives LEI], état au 1er septembre
2023, ch. 5.2). Même lorsque les conditions posées à l'art. 29 LEI
sont cumulativement remplies, l'étranger ne dispose pas d'un droit à la
délivrance d'une autorisation de séjour pour suivre un traitement médical en Suisse
(SEM, Directives LEI, état au 1er septembre 2023, ch. 5.2), l'art. 29
LEI étant en effet rédigé en la forme potestative – ou "Kannvorschrift"
–, sauf à pouvoir se prévaloir d'une disposition particulière du droit fédéral
ou d'un traité lui conférant un tel droit (arrêt TAF F-235/2018 du 4 avril 2019
consid. 6.1). Tel n'est toutefois pas le cas en l'espèce.
L'autorisation de séjour pour traitement médical est
une autorisation de courte durée. Elle peut être octroyée pour une durée
limitée d'une année au plus (art. 32 al. 1 LEI). Une prolongation
jusqu'à une durée totale de deux ans est toutefois envisageable (art. 32
al. 3 LEI). La notion de traitement médical au sens de l'art. 29 LEI
doit être interprétée de manière large. Sont ainsi également assimilés à un
traitement médical, un séjour de réhabilitation faisant suite à une maladie et
une cure (cf. PE.2023.0044 du 17 mai 2023 consid. 3b). Selon la doctrine,
la nécessité d'un traitement médical en Suisse n'est plus une condition
d'application de l'art. 29 LEI. Un simple souhait suffit (TAF F-235/2018 du 4
avril 2019 consid. 6.4).
Il ressort de la doctrine et de la jurisprudence que
le séjour pour traitement médical au sens de l'art. 29 LEI est de nature
temporaire et que l'étranger requérant l'application de cette disposition
légale doit apporter la garantie qu'il quittera la Suisse à l'issue du
traitement suivi (art. 5 al. 2 LEI; cf. arrêt TAF F-235/2018 du 4
avril 2019 consid. 6.6 et les références citées). L'autorité
administrative doit analyser si le retour du requérant dans son pays d'origine
apparaît comme certain compte tenu d'une part de sa situation personnelle,
familiale et professionnelle et d'autre part de la situation politique,
économique et sociale du pays de provenance (arrêt TAF F-235/2018 du 4 avril
2019.
consid. 6.6). Ainsi, par exemple, le départ de Suisse n'est pas
assuré lorsque l'intéressé doit suivre un traitement médical sur une longue
période (5 à 10 ans) et que la fin de son séjour envisagé en Suisse n'est pas
clairement définie (arrêt TAF C-6330/2014 du 1er octobre 2015
consid. 4.3.2; arrêt CDAP PE.2023.0044 du 17 mai 2023 consid. 3b).
b) Tout d'abord, la recourante fait grief à
l’autorité intimée d’avoir insuffisamment motivé son refus d'autorisation de
séjour pour traitement médical. La recourante invoque une violation de son
droit d’être entendue.
aa) Le droit d’être entendu, découlant de l’art. 29
al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril
1999.
(Cst.; RS 101), impose à l’autorité de motiver sa décision (cf. également art. 42
let. c LPA-VD). Cette obligation est remplie lorsque la personne
intéressée est en mesure d’en apprécier la portée et de la déférer à une
instance supérieure en pleine connaissance de cause. Il suffit que l’autorité
mentionne au moins brièvement les motifs qui l’ont guidée et sur lesquels elle
a fondé son prononcé (ATF 142 II 154 consid. 4.2 et les références
citées). Elle n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les
faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au
contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige
(cf. ATF 134 I 83 consid. 4.1 et les références). La motivation peut en
outre être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1; TF 1C_361/2020 du 18 janvier 2021 consid. 3.1;
arrêt CDAP PE.2023.0072 du 23 août 2023 consid. 5; PE.2020.0210 du 24 mars
2021.
consid. 1a).
bb) Compte tenu de l'important pouvoir
d'appréciation dont dispose l'autorité intimée en matière d'octroi des
autorisations de séjour, le contenu de la décision sur opposition devrait en
principe permettre au tribunal de s'assurer que l'autorité intimée a pris en
considération l'ensemble des éléments pour procéder à la balance des intérêts en
présence. Ceci a en l’occurrence été le cas puisque c’est suite à un examen des
motifs médicaux dans le cadre d'une autorisation de séjour pour cas de rigueur
que le SPOP est arrivé à la conclusion selon laquelle la recourante n’avait pas
démontré la nécessité d'un traitement accessible uniquement en Suisse et que
son retour n'était pas garanti. Certes cette motivation est sommaire, mais –
interprétée en lien avec les autres motifs de la décision attaquée – elle est
compréhensible et a permis à la recourante de déposer un recours en
connaissance de cause. La décision attaquée satisfait ainsi aux exigences de
motivation résultant de la garantie du droit d’être entendu.
cc) Sur le fond, il apparaît que, sous l'angle de
l'art. 29 LEI, l'argument selon lequel la recourante n’a pas démontré la
nécessité d'un traitement accessible uniquement en Suisse n'est pas
déterminant. Il convient néanmoins de confirmer la décision attaquée dès lors
que, s'agissant du retour en Russie de la recourante, il ressort effectivement
de l'ensemble des faits que celui-ci n'est pas garanti. Certes, la recourante a
attesté par son courrier du 3 février 2023 au Service de la population qu'elle
rentrerait en Russie à l'issue de son traitement en Suisse. Elle a toutefois également
déposé une demande de séjour pour cas de rigueur et a fait valoir qu'elle ne
pouvait plus vivre seule en Russie. Elle n'apporte par ailleurs aucun élément
concret garantissant son départ de Suisse, étant rappelé que l'autorisation à
laquelle elle prétend est de nature temporaire (maximum deux ans).
8.
La recourante fait valoir que sa situation médicale justifierait
l'octroi d'une admission provisoire, ainsi que la guerre divisant la Russie et
l'Ukraine.
a) Selon l'art. 83 al. 1 LEI, le SEM
décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi ou de
l'expulsion n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être
raisonnablement exigée. L’exécution de la décision peut ne pas être
raisonnablement exigée si le renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son pays
d’origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de
guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (al. 4).
Cette dernière hypothèse vise généralement celle où l’étranger malade allègue
que le renvoi mettrait sa vie en péril (arrêt CDAP PE.2015.0071 du
17.
avril 2015 consid. 3a). L'exécution du renvoi ne devient
inexigible qu'à partir du moment où, en raison de l'impossibilité d'obtenir des
soins essentiels dans leur pays d'origine, l'état de santé des étrangers
malades se dégraderait très rapidement, au point de conduire, d'une manière
certaine, à la mise en danger concrète de leur intégrité physique ou psychique,
voire de leur vie. Ainsi, l'exécution du renvoi demeure raisonnablement
exigible si l'accès à des soins essentiels est assuré dans le pays d'origine ou
de provenance, fussent-ils d'un niveau de qualité, d'une efficacité et d'une
utilité moindres que ceux disponibles en Suisse (ATAF E-3657/2014 du 20 octobre
2014; ATAF E-8787/2010 du 24 janvier 2011, ainsi que les références citées).
Le Conseil fédéral désigne les États d’origine ou de
provenance ou les régions de ces États dans lesquels le retour est
raisonnablement exigible. Si l’étranger renvoyé vient de l’un de ces États ou
d’un État membre de l’UE ou de l’AELE, l’exécution du renvoi est en principe
exigible (art. 83 al. 5 LEI).
Dès lors que l'admission provisoire résulte de
l'existence d'obstacles à l'exécution du renvoi, son octroi n’invalide pas le
renvoi en tant que tel. Au contraire, l'admission provisoire ne saurait le
remettre en question, puisque le prononcé de renvoi en constitue la prémisse.
La décision de renvoi subsiste ainsi dans son principe (le délai de départ
n’ayant toutefois plus de portée) et l’étranger reste frappé de renvoi, mais au
lieu d’être soumis à l’exécution (volontaire ou contrainte) de ce prononcé, il
est placé au bénéfice de l'admission provisoire. Celle-ci constitue dès lors
une mesure de substitution à l'exécution du renvoi, permettant à l’intéressé de
demeurer en Suisse tant et aussi longtemps que subsisteront les obstacles
mentionnés à l’art. 83 LEI (cf. ATF 141 I 49 consid. 3.5 et 3.8.2;
138.
I 246 consid. 2.3; ATAF E-4694/2018 du 22 juin 2020 consid. 5.3; arrêt
CDAP PE.2018.0515 du 7 octobre 2019 consid. 4a et les références).
b) En l'espèce, la question de la santé de la
recourante a été examinée ci-dessus (cf. consid. 5b). Sur cette base, le
SPOP considère qu'il n'y a pas lieu de proposer l'admission provisoire de la
recourante pour des motifs médicaux. Le Tribunal de céans retient qu'il n'est
en effet pas démontré qu'en cas de retour, l'état de santé de la recourante se
dégraderait, au point de conduire, d'une manière certaine, à la mise en danger
concrète de son intégrité physique ou psychique, voire de sa vie, à brève
échéance. Quant à la guerre divisant la Russie et l'Ukraine depuis le 24
février 2022, c'est certes un fait notoire. Il n'apparaît toutefois pas que les
combats se soient étendus jusqu'à ********. Quant au fait que Moscou ait été la
cible de frappes de drones ukrainiens, cela ne permet pas encore de dire que la
recourante serait concrètement menacée en cas de retour en Russie, en
particulier à ********. Il n'existe d'ailleurs aucune décision du Conseil
fédéral allant dans ce sens.
Il n'apparaît pour le reste pas que le renvoi de la
recourante serait impossible, illicite ou non raisonnablement exigible pour
d'autres motifs. Par conséquent, il n'y a pas lieu de transmettre son dossier
au SEM en vue d'une éventuelle admission provisoire.
9.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la
confirmation de la décision attaquée. Il appartiendra au SPOP de fixer un
nouveau délai de départ à la recourante et de veiller à son respect.
La recourante, qui succombe, supporte les frais de
justice, arrêtés à 600 francs (art. 49 al. 1, 91 et 99 LPA-VD; art. 4
al. 1 du tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en
matière administrative [TFJDA; BLV 173.36.5.1]). Il n'y a pas lieu d'allouer de
dépens (art. 55 al. 1 a contrario, 91 et 99 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de la population du 21 août 2023 est confirmée.
III.
Les frais judiciaires, arrêtés à 600 (six cents) francs, sont mis à la
charge de A.________.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 20 février 2024
Le président: La greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'au SEM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.