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Décision

PE.2023.0143

CDAP - PE.2023.0143 - 2024-03-04 - A.________ /Service de la population (SPOP)

4 mars 2024Français27 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 4 mars 2024

Composition

M. Guillaume Vianin, président; Mme Claude-Marie Marcuard,

assesseure et M. Jean-Etienne Ducret, assesseur; M. Patrick Gigante, greffier

Recourant

A.________ à

******** représenté par FT Conseils Sàrl, à Lausanne.

Autorité intimée

Service de la population, à

Lausanne.

Objet

Refus de délivrer

Recours A.________ c/ décision sur opposition du Service

de la population du 25 août 2023 (refus d'octroi d'une autorisation de séjour

et renvoi)

Vu les faits suivants:

A.

Ressortissant du Bangladesh né en 1972, A.________ a requis du Service

de la population (SPOP), le 8 novembre 2021, la délivrance d’une autorisation

de séjour. Selon ses explications, il vivrait en Suisse, à ********, et y

travaillerait depuis le mois de septembre 2003, pour l’essentiel dans la

restauration, ceci sans autorisation. Son épouse, B.________, et leurs deux

enfants, C.________ et D.________, nés respectivement le ******** 2011 à

Lausanne et le ******** à Milan, y auraient également vécu avant de partir pour

cette dernière ville et sont titulaires en Italie d’autorisations de séjour de

longue durée depuis le mois de juin 2019. Son casier judiciaire est vierge et

aucune poursuite n’est inscrite à son nom. Depuis le mois d’octobre 2021, A.________

est employé en qualité de chef de partie polyvalent dans un établissement

public de ********; son employeur n’a pas requis la délivrance d’une

autorisation de travail en sa faveur.

B.

Le 18 novembre 2022, le SPOP a fait part à A.________ de son intention

de rendre une décision négative. L’intéressé s’est déterminé le 1er

décembre 2022 et a maintenu sa demande. Par décision du 12 juin 2023, le SPOP a

refusé la délivrance d’une autorisation de séjour en faveur de l’intéressé et a

prononcé son renvoi. L’opposition d’A.________ a été rejetée, par décision du

SPOP du 25 août 2023.

C.

Le 22 septembre 2023, A.________ a saisi la Cour de droit administratif

et public du Tribunal cantonal (CDAP) d’un recours contre cette dernière décision,

dont il demande l’annulation; il conclut à ce que l’autorisation de séjour

requise lui soit délivrée.

Le SPOP a produit son dossier; il renvoie la CDAP à

la décision attaquée et propose le rejet du recours.

A.________ ne s’est pas déterminé.

Considérant en droit:

1.

Interjeté en temps utile auprès de l'autorité

compétente, le recours satisfait aux autres conditions formelles de

recevabilité (cf. art. 79 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la

procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36], applicable par renvoi de l'art.

99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

a) On rappelle que les ressortissants étrangers ne bénéficient en

principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de

travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit

fédéral ou d'un traité international (ATF 130 II 281 consid. 2.1 p. 284, 493

consid. 3.1 p. 497/498; 128 II 145 consid. 1.1.1 p. 148, et les arrêts cités).

b) Ressortissant du Bangladesh, le recourant ne peut

invoquer aucun traité en sa faveur; le recours s'examine ainsi uniquement au

regard du droit interne, soit la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les

étrangers et l’intégration (LEI; RS 142.20) et ses ordonnances d’application,

sous réserve de l’application de la convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde

des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101), qui lie

également la Suisse.

3.

Les articles 18 à 30 LEI règlent les conditions d’admission des

étrangers. Les art. 18, 20 et 21 à 24 LEI régissent plus particulièrement

l’admission en vue d’une activité lucrative salariée. Doivent notamment être

remplies les exigences relatives à l’ordre de priorité (art. 21) et celles

relatives aux qualifications personnelles (art. 23). Les art. 27 à 29 règlent

les cas d’admission sans activité lucrative, soit l’admission en vue d’une

formation ou d’un perfectionnement (art. 27), celle des rentiers (art. 28) et

celle en vue d’un traitement médical (art. 29). Le recourant ne réalise aucune

de ces conditions, ce qu’il ne conteste pas.

4.

Le recourant requiert la délivrance d'une autorisation de séjour fondée

sur l'art. 30 al. 1 let. b LEI. Aux termes de cette disposition, il est

possible de déroger aux conditions d'admission dans le but de tenir compte des

cas individuels d'extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs. L'art. 31 al.

1 OASA, qui complète cette disposition selon son titre marginal, a, depuis le 1er

janvier 2019, la teneur suivante:

"1 Une autorisation

de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité. Lors

de l'appréciation, il convient de tenir compte notamment:

a. de l'intégration du

requérant sur la base des critères d'intégration définis à l'art. 58a, al. 1,

LEI;

b. …

c. de la situation familiale,

particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité

des enfants;

d. de la

situation financière;

e. de la

durée de la présence en Suisse;

f. de

l'état de santé;

g. des

possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance."

a) La situation personnelle

d'extrême gravité visée par l'art. 30 al. 1 let. b LEI est la même que celle de

l'art. 13 let. f de l'ancienne ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre

des étrangers en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007 (OLE) si bien que la jurisprudence

relative à cette disposition reste applicable (ATF 136 I 254 consid. 5.3.1 et

réf. cit.).

Le Tribunal administratif fédéral (TAF) a rappelé,

notamment dans l'arrêt C-5479/2010 du 18 juin 2012, que l’art. 31 al. 1 OASA

comprend une liste exemplative des critères à prendre en considération pour la

reconnaissance de cas individuels d'une extrême gravité. Il ressort par

ailleurs de la formulation de l'art. 30 al. 1 let. b LEI, qui est rédigé en la

forme potestative, que l'étranger n'a aucun droit à l'octroi d'une dérogation

aux conditions d'admission pour cas individuel d'une extrême gravité et,

partant, à l'octroi d'une autorisation de séjour fondée sur cette disposition

(ATF 138 II 393 consid. 3.1 p. 396; 137 II 345 consid. 3.2.1 p. 348; arrêts du

Tribunal fédéral 2D_39/2018 du 18 décembre 2018 consid. 1.2; 2C_605/2018 du 24

octobre 2018 consid. 1.1; 2C_367/2016 du 16 juin 2016 consid. 2 et les

références citées; cf. ég. Andrea Good/Titus Bosshard,

Abweichungen von den Zulassungsvoraussetzungen, in:

Caroni/Gächter/Thurnherr [édit.], Bundesgesetz über die Ausländerinnen und

Ausländer [AuG], Berne 2010, p. 226 s. nos 2 et 3 ad art. 30 LEtr; cf. en outre

Marc Spescha/Peter Bolzli/Fanny de Weck/Valerio Priuli, Handbuch zum

Migrationsrecht, 4e éd., Zurich 2020, p. 305).

aa) L’art. 30 al. 1 let. b LEI est complété à cet

égard par l’art. 58a al. 1 LEI, disposition entrée en vigueur le 1er

janvier 2019, qui a repris le texte de l'art. 4 de l'ordonnance du Conseil

fédéral du 24 octobre 2007 sur l'intégration des étrangers (OIE; RO 2007 5551)

en vigueur jusqu'au 31 décembre 2018, et aux termes de laquelle:

"1 Pour évaluer

l'intégration, l'autorité compétente tient compte des critères suivants:

a. le

respect de la sécurité et de l'ordre publics;

b. le

respect des valeurs de la Constitution;

c. les

compétences linguistiques;

d. la participation à la

vie économique ou l'acquisition d'une formation."

Cette dernière disposition est elle-même complétée

par l’art. 77e OASA qui dispose qu’une personne participe à la vie économique

lorsque son revenu, sa fortune ou des prestations de tiers auxquelles elle a

droit lui permettent de couvrir le coût de la vie et de s’acquitter de son

obligation d’entretien (al. 1). Elle acquiert une formation lorsqu’elle suit

une formation ou une formation continue (al. 2).

bb) L'autorisation de séjour pour cas de rigueur n'a

pas comme but de protéger l'étranger contre les conséquences néfastes d'un

éventuel retour dans son pays d'origine (cf. ATF 123 II 125 consid. 3 et 5b/dd,

et références citées; ATAF 2007/45 consid. 7.5 et 7.6 et 2007/44 consid. 5.3). Sa

finalité est plutôt de permettre à une personne ancrée et intégrée en Suisse de

poursuivre son séjour grâce à une autorisation (arrêt TAF F-4128/2019 du 15

janvier 2021 consid. 7.5). De ce qui précède, il résulte en particulier que les

conditions auxquelles la reconnaissance d'un cas individuel d'extrême gravité

(ou cas de rigueur) est soumise doivent être appréciées restrictivement. II est

nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse

personnelle; cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées

à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de

manière accrue, en ce sens que le refus de soustraire l'intéressé aux

restrictions des quotas comporte pour lui de graves conséquences. Lors de

l'appréciation d'un cas personnel d'extrême gravité, il y a lieu de tenir

compte de l'ensemble des circonstances (cf. Secrétariat d’Etat aux migrations [SEM],

Directives et commentaires, I. Domaine des étrangers, [Directives LEI], état au

1er septembre 2023, ch. 5.6). Par ailleurs, le fait que l'étranger

ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien

intégré, socialement et professionnellement, et que son comportement n'ait pas

fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas

personnel d'extrême gravité; il faut encore que la relation du requérant avec

la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse pas exiger qu'il aille vivre dans un

autre pays, notamment dans son pays d'origine (cf. arrêt TAF C 636/2010 du 14

décembre 2010 [partiellement publié in: ATAF 2010/55] consid. 5.2 et

5.3; ATAF 2009/40 consid. 6.2; cf. ég. Minh Son Nguyen, in:

Nguyen/Amarelle [éd.], Code annoté du droit des migrations, volume II : Loi sur

les étrangers [LEtr], Berne 2015, art. 30 n. 16s.; Rahel Diethelm, La

régularisation des sans-papiers à l’aune de l’art. 30 al. 1 let. b LEtr, une

analyse de la jurisprudence du Tribunal administratif fédéral, in:

Actualité du droit des étrangers, 2016 vol. I, p. 5 s. et p. 19 ss).

A cet égard, les relations de travail, d'amitié ou

de voisinage que le requérant a pu nouer pendant son séjour ne constituent

normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une

exemption des mesures de limitation du nombre des étrangers (ATF 130 II 39

consid. 3 et réf. cit.; cf. aussi arrêt 2C_754/2018 du 28 janvier 2019 consid.

7.2). Parmi les éléments déterminants pour la reconnaissance d'un cas de

rigueur au sens de la jurisprudence susmentionnée, il convient de citer, en

particulier, la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration sociale

particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable, une maladie

grave ne pouvant être soignée qu'en Suisse; constituent en revanche des

facteurs allant dans un sens opposé le fait que la personne concernée n'arrive

pas à subsister de manière indépendante et doive recourir à l'aide sociale, ou

des liens conservés avec le pays d'origine (par exemple sur le plan familial)

susceptibles de faciliter sa réintégration (cf. arrêts TAF F-3136/2021 du 20

septembre 2022 consid. 5.2; F-3272/2014 du 18 août 2016 consid. 5.4 et

F-3709/2014 du 1er juillet 2016 consid. 7.2). Toutefois, une bonne intégration

professionnelle et sociale ne suffit pas encore à admettre un cas individuel

d'une extrême gravité (cf. ATF 130 II 39 consid. 3; arrêt TF 2C_754/2018 du 28

janvier 2019 consid. 7.3; arrêt TAF F-3272/2014 du 18 août 2016 consid. 5.3 et

les références).

b) Dès lors, il appartient à l'autorité compétente

d'examiner si l'intéressé se trouve pour d'autres raisons dans un état de

détresse justifiant une exception aux mesures de limitation du nombre des

étrangers; dans ce cadre, il y a lieu de se fonder notamment sur les relations

familiales de l'intéressé en Suisse et dans sa patrie, sur son état de santé,

sur sa situation professionnelle et sur son intégration sociale (ATF 130 II 39

précité, consid. 3 p. 42; arrêts 2C_647/2016 du 2 décembre 2016 consid. 3.1;

2A.69/2007 du 10 mai 2007 consid. 3). A cet égard, il a été jugé que l’exercice

d’une activité lucrative sans autorisation de séjour et de travail ne

constituait pas un cas de rigueur et que l'étranger qui vient travailler

illicitement en Suisse ne saurait se prévaloir de ses conditions de vie pour

demander d'être exempté des mesures de limitation; le contraire reviendrait à

inciter les étrangers à éluder la législation en vigueur dans l'intention

d'obtenir ultérieurement la régularisation de leur situation (ATF 130 II 39

consid. 5.1 pp. 44/45).

aa) A titre exemplatif, le Tribunal administratif

fédéral a rejeté le recours d'un équatorien en Suisse illégalement depuis 13

ans malgré une bonne intégration socio-professionnelle et la présence de sa

fille en Suisse (C-4555/2013 du 5 août 2014). Il est parvenu à la même

conclusion s'agissant d'un ressortissant égyptien séjournant illégalement en

Suisse depuis de nombreuses années et qui était bien intégré (C-516/2013 du 12

janvier 2015) et d'un couple de ressortissants paraguayens en Suisse

illégalement depuis une dizaine d'années et également bien intégrés

(C-5060/2013 du 27 janvier 2015). Pour sa part, la CDAP a confirmé le refus des

autorités de déroger aux conditions d’admission et de délivrer une autorisation

de séjour à un ressortissant équatorien séjournant illégalement en Suisse

depuis quinze ans, sans pouvoir se prévaloir d'une réussite professionnelle

remarquable (arrêt PE.2016.0409 du 17 mars 2017); un sort identique a été

réservé au recours d’un ressortissant kosovar de Serbie ayant vécu en Suisse

durant vingt-cinq ans, dont onze en toute illégalité (arrêt PE.2016.0392 du 11

janvier 2017), à celui d’un ressortissant brésilien séjournant de manière

illégale en Suisse depuis quatorze ans (arrêt PE.2016.0272 du 15 novembre

2016), à celui d’un ressortissant macédonien séjournant illégalement en Suisse

depuis dix-sept ans (arrêt PE.2016.0220 du 14 octobre 2016), ainsi qu’au

recours d’un ressortissant kosovar vivant depuis vingt ans en Suisse en toute

illégalité (arrêt PE.2015.0142 du 1er octobre 2015), de même qu’au

recours d’un ressortissant péruvien ayant vécu et travaillé en Suisse durant

trente ans, sans aucune autorisation de séjour et y étant demeuré au mépris des

procédures de renvoi intentées à son encontre (arrêt PE.2018.0005 du 4 mai

2018, confirmé par arrêt TF 2C_498/2018 du 29 juin 2018; cf. en outre, dans le

même sens, arrêts PE.2018.0361 du 31 janvier 2019 et PE.2018.0128 du 4 octobre

2018). Le même sort a par ailleurs été réservé au recours d’époux de

nationalité brésilienne, parents de trois enfants en âge de scolarité primaire,

vivant et travaillant en Suisse, sans autorisation, depuis treize et douze ans,

n’ayant pas établi l'existence de liens sociaux et professionnels avec la Suisse

notablement supérieurs à ceux qui résulteraient d'une intégration ordinaire et

ne démontrant pas en quoi leur réintégration dans leur pays d'origine serait

difficile ou impossible (arrêt PE.2018.0242 du 11 octobre 2018; v. ég.

PE.2019.0174 du 8 novembre 2019).

bb) Des motifs médicaux (cf. art. 31 al. 1 let. f

OASA) peuvent, selon les circonstances, conduire à la reconnaissance d'un cas

de rigueur lorsque l'intéressé démontre souffrir d'une sérieuse atteinte à la

santé qui nécessite, pendant une longue période, des soins permanents ou des

mesures médicales ponctuelles d'urgence, indisponibles dans le pays d'origine,

de sorte qu'un départ de Suisse serait susceptible d'entraîner de graves

conséquences pour sa santé. Les maladies chroniques ou graves dont souffre

l'étranger concerné ou un membre de sa famille et dont le traitement adéquat

n'est pas disponible dans le pays d’origine doivent être prises en compte dans

l'examen de la gravité d'une situation de rigueur (maladie chronique, risque de

suicide avéré, traumatisme consécutif à la guerre, accident grave, etc.;

Directives LEI, ch. 5.6.10.5). En revanche, le seul fait d'obtenir en Suisse

des prestations médicales supérieures à celles offertes dans le pays d'origine

ne suffit pas à justifier l'octroi d'une autorisation de séjour (ATF 139 II 393

consid. 6 p. 403; arrêts TF 2C_638/2017 du 19 juillet 2017 consid. 2.2;

2C_861/2015 du 11 février 2016 consid. 4.2; arrêts TAF F-362/2015 du 28 juillet

2016 consid. 5.2.3; C-889/2014 du 6 mai 2015 consid. 7.5.2; C-6116/2012 du 18

février 2014 consid. 7.3.1; C-4970/2011 du 17 octobre 2013 consid. 7.6.1;

C-1888/2012 du 23 juillet 2013, consid. 6.4). En outre, l'étranger qui entre

pour la première fois en Suisse en souffrant déjà d'une sérieuse atteinte à la

santé ne saurait se fonder uniquement sur ce motif médical pour réclamer une

exemption aux conditions d'admission (ATF 128 II 200 consid. 5.3 p. 209 et

réf.).

cc) En ce qui concerne les difficultés de

réintégration dans le pays d'origine, au sens où l’entend l’art. 31 al. 1 let.

g OASA, il n'y a lieu d'y voir une raison personnelle majeure que lorsque

celle-ci semble fortement compromise. Une autorisation de séjour fondée sur une

situation d'extrême gravité n'a pas pour but de soustraire des étrangers aux

conditions de vie de leur pays d'origine, mais implique que ceux-ci se trouvent

personnellement dans une situation si rigoureuse qu'on ne saurait exiger d'eux

qu'ils tentent de se réadapter à leur existence passée. Comme l'a relevé le

Tribunal administratif fédéral (cf. ATAF 2007/45 consid. 7.6; 2007/44 consid.

5.3 et 2007/16 consid. 10), on ne saurait tenir compte des circonstances

générales (économiques, sociales, sanitaires) affectant l'ensemble de la

population restée sur place, auxquelles les personnes concernées pourraient

être également exposées à leur retour, sauf si celles-ci allèguent

d'importantes difficultés concrètes propres à leur cas particulier (arrêt TAF

F-643/2016 du 24 juillet 2017 consid. 5.4). La question n'est donc pas de

savoir s'il est plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais

uniquement d'examiner si, en cas de retour dans le pays d'origine, les

conditions de sa réintégration sociale, au regard de sa situation personnelle,

professionnelle et familiale, seraient gravement compromises (arrêts TF

2C_721/2010 du 8 mars 2011 consid. 2.1; 2C_759/2010 du 28 janvier 2011 consid.

5.2.1 in fine). Il a également été jugé que les éléments faisant obstacle à

l'exécution du renvoi compromettent la réintégration sociale dans le pays de provenance

et doivent par conséquent être pris en compte au stade de la procédure

d'autorisation déjà, de sorte qu’il n'est pas admissible de renvoyer à cet

égard à une éventuelle procédure d'asile ou d'exécution (ATF 137 II 345 consid.

3.3.2 p. 352).

5.

Selon l'art. 8 par. 1 CEDH, toute personne a droit au respect de sa vie

privée et familiale. Ce droit n'est toutefois pas absolu. Une ingérence dans

l'exercice de ce droit est possible selon l'art. 8 par. 2 CEDH, pour autant

qu'elle soit prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une

société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté

publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la

prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la

morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.

a) Sous l'angle étroit de la protection de la vie

privée, l'art. 8 CEDH ouvre le droit à une autorisation de séjour après une période légale de résidence d'une dizaine

d'années. On peut en effet présumer, au terme de cette période, que

les liens sociaux que le requérant a développés avec la Suisse sont à ce point

étroits qu'il faut des raisons particulières

pour mettre fin au séjour, sauf motif

sérieux de renvoi (ATF 146 II 185 consid. 5.2 p. 162s.; 144 I 266, déjà

cité). La reconnaissance finale d'un droit à séjourner en Suisse issu du droit

au respect de la vie privée garanti par l'art. 8 par. 1 CEDH peut cependant s'imposer

même sans séjour légal de dix ans, en cas d'intégration particulière réussie

(cf. ATF 144 I 266 consid. 3.8 et 3.9 p. 277s.; cf. aussi arrêt TF 2C_666/2019

du 8 juin 2019 consid. 4.2). L'illégalité ou la précarité de ce séjour ne

permet toutefois pas à l’intéressé de se prévaloir sans autre de l'art. 8 CEDH

sous l'angle de la protection de sa vie privée (cf. ATF 149 I 207 consid. 5.3.3

p. 212 et 5.4 p. 214; 144 I 266 consid. 3.8 et 3.9 p. 277s.; arrêts TF

2C_132/2021 du 8 février 2021 consid. 3.2; 2C_194/2020

du 27 février 2020 consid. 3.2; 2D_19/2019 du 20 mars 2020 consid. 1.3). Autrement

dit, dans les situations où la personne étrangère ne peut pas se prévaloir d'un

précédent séjour légal de dix ans en Suisse, la question d'un éventuel droit de

séjour issu du droit au respect de la vie privée reste régie par la

jurisprudence originelle, impliquant de se demander si la personne étrangère

concernée entretient des relations privées de nature professionnelle ou sociale

particulièrement intenses en Suisse, allant au-delà d'une intégration normale,

avant de procéder à une pesée des intérêts en présence (cf. arrêt ATF 149 I 207, consid. 5.3.1 p. 211).

bb) L'étranger doit en pareil cas établir

l'existence de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la

Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d'une intégration

ordinaire. On rappelle à cet égard que la durée de présence en Suisse (cf. art.

31 al. 1 let. e OASA) constitue un critère important lors de l'examen d'un cas

de rigueur. Elle doit être examinée à la lumière de l'ensemble des

circonstances du cas d'espèce et appréciée au regard des autres critères

déterminants. L'obligation de quitter la Suisse après un long séjour ne crée

pas, à elle seule, une situation de rigueur particulière. Il en est de même si

l'exécution d'un renvoi a été rendue impossible du fait que l'étranger concerné

ne s’est pas montré coopératif, ce qui s’est traduit par un long séjour en

Suisse (Directives LEI, ch. 5.6.10.4). Le Tribunal fédéral a précisé à cet

égard que les séjours illégaux en Suisse n'étaient pas pris en compte dans

l'examen d'un cas de rigueur. La longue durée d'un séjour en Suisse n'est pas,

à elle seule, un élément constitutif d'un cas personnel d'extrême gravité dans

la mesure où ce séjour est illégal. Sinon, l'obstination à violer la

législation en vigueur serait en quelque sorte récompensée (ATF 137 II 1 consid.

4.3 p. 8; 130 II 39 consid. 3 p. 42; cf. dans le même sens, arrêts PE.2017.0150

du 3 août 2017 consid. 3d; PE.2016.0303 du 10 janvier 2017 consid. 5b;

PE.2016.0206 du 7 novembre 2016 consid. 5b/dd; PE.2015.0103 du 15 décembre

2015 consid. 5c; PE.2013.0163 du 11

juillet 2013 consid. 2b; PE 2009.0026 du 11

mars 2009 consid. 4). Le fait que les autorités soient au courant de la

présence de l’étranger en Suisse ne change rien au caractère illégal de son

séjour (cf. arrêts TF 2C_647/2016 du 2 décembre 2016 consid. 3.2; 2A.225/2003

du 21 mai 2003 consid. 3.1). De même, la renonciation à prendre des mesures en

vue du renvoi de l’étranger ne peut être assimilée à une décision d'autorisation

(ATF 136 I 254 consid. 4.3.3 p. 260; 130 II 39 consid. 4 p. 43). Sur ce point,

on rappelle que la renonciation à prononcer le renvoi pendant la procédure est

une tolérance destinée à permettre aux personnes pour lesquelles une

régularisation en raison d'une situation personnelle d'extrême gravité est

envisageable de s'annoncer aux autorités sans craindre un renvoi immédiat,

plutôt que de rester dans la clandestinité (ATF 136 I 254 consid. 5 3.2 p. 252).

Elle n’est pas déterminante dans la pesée des intérêts (ATF 133 II 6 consid.

6.3.2 p. 29; arrêts TF 2C_72/2019 du 7 juin 2019 consid. 7.1 et 2C_20/2019 du

13 mai 2019 consid. 7.1).

6.

Le recourant s’en prend à la décision attaquée sous l’angle de la

proportionnalité. Selon lui, la pesée des intérêts effectuée par l’autorité

intimée ne serait pas conforme aux exigences de ce principe.

a) En l'espèce, le recourant vit en Suisse depuis

2008 au moins, voire même depuis 2003, selon ses explications. Il n’a cependant

jamais été autorisé à y séjourner, ni à y travailler et a toujours vécu dans la

clandestinité durant ces années. Il ne peut donc, selon la jurisprudence

exposée ci-avant, se fonder sur la présomption de l'ATF 144 I 266. Ainsi, le recourant ne saurait tirer parti de la seule durée

de son séjour en Suisse pour bénéficier d'une dérogation aux conditions

d'admission, puisqu'il se trouve dans une situation comparable à celle de

nombreux étrangers qui sont appelés à quitter la Suisse au terme d'un séjour

autorisé ou non et qui, ne bénéficiant d'aucun traitement particulier,

demeurent soumis aux conditions d'admission usuelles (dans ce sens, arrêts TAF

F-3136/2021 du 20 septembre 2022 consid. 8.1; F-3404/2019 du 12 mai 2021

consid. 6.1). Son long séjour dans le pays implique toutefois que l'on doive

examiner s'il ne peut prétendre à l'octroi d'un titre de séjour en raison d'une

intégration particulière, conformément à la jurisprudence de base. Cela revient

en l'occurrence à se demander, conformément à ladite jurisprudence, si l'on se

trouve face à une personne qui entretient des relations privées de nature

professionnelle ou sociale particulièrement intenses en Suisse et dont le

renvoi du pays ne se justifie pas au regard des intérêts et des biens

juridiques en présence (cf. art. 8 par. 2 CEDH).

b) Le recourant fait valoir sa bonne intégration en

Suisse, où il séjourne depuis quinze, voire vingt ans. Cependant, la totalité

de ce séjour est illégal et le recourant n’a cessé de vivre et de travailler

clandestinement, au mépris de la loi. Il importe de lui opposer à cet égard le

texte même de l’art. 77a al. 1 OASA, aux termes duquel il y a notamment

non-respect de la sécurité et de l'ordre publics lorsque la personne concernée

viole des prescriptions légales ou des décisions d'une autorité (let. a) ou

s'abstient volontairement d'accomplir des obligations de droit public ou privé

(let. b). Le séjour illégal du recourant n’a pas été implicitement toléré

jusque-là par l’autorité intimée, qui en ignorait l’existence jusqu’au jour où

elle a été saisie d’une demande. En effet, à aucun moment, le recourant n’a

cherché durant toute cette période, à régulariser sa situation administrative

en Suisse. Cela affaiblit nécessairement le poids de son intégration,

l’autorité ayant été mise en quelque sorte devant le fait accompli. Il est par

conséquent exclu, dans la pesée des intérêts, d'accorder un poids prépondérant

à ces années durant lesquelles le recourant a séjourné en Suisse et d’en tenir

compte pour statuer sur sa demande tendant à la délivrance d’autorisation de

séjour en sa faveur. Le contraire reviendrait en effet à fixer une limite d'âge

à partir de laquelle un comportement illégal durable cesserait de l'être, ce

qui n’est pas admissible (dans ce sens, arrêt TF 2C_498/2018 du 29 juin 2018 consid.

6.2).

Toujours s’agissant de son intégration, on relève

que le recourant a, certes, travaillé dans la restauration mais toujours de

façon clandestine, sans autorisation. Comme le Tribunal fédéral l’a déjà

relevé, le marché illégal du travail existe et subsiste uniquement parce qu'il

permet la rencontre d'une certaine offre et d'une certaine demande, souvent du

reste au détriment de la rationalisation souhaitée de certains secteurs

économiques. Or, à l’image du recourant dans l’ATF 130 II 39, l'attitude que le

recourant a adoptée en l’occurrence pour pouvoir travailler en Suisse contribue

à ce marché condamnable (cf. consid. 5.1 p. 44). Au surplus, le recourant ne dispose

pas de qualifications particulières; il se prévaut à cet égard de sa récente

promotion en tant que sous-chef de cuisine et responsable de qualité. Il ne

prétend pas avoir suivi une formation depuis son arrivée en Suisse. Il ne peut

donc pas se prévaloir d'une réussite professionnelle remarquable. Toujours sur

ce volet, il importe peu que sa fille C.________ ait effectué deux ans de

scolarité en Suisse, du ******** 2017 au ******** 2019. Force est de constater

que le recourant ne remplit pas les critères d’intégration, tels que définis à

l’art. 58 al. 1 LEI.

c) A lire le recourant, il n’entretiendrait plus

aucun lien avec son pays d’origine, qu’il aurait quitté il y a vingt ans. Ce

point peut demeurer indécis. On relève en effet que son épouse et ses enfants

vivent à Milan et peuvent se prévaloir d’un droit de séjour durable en Italie. Le

recourant a donc la possibilité de rejoindre ses proches, sans être confronté à

des difficultés insurmontables de réintégration. Son explication selon laquelle

il renoncerait volontairement à un titre de séjour italien s’il était admis en

Suisse ne peut, dans ces conditions, être retenue.

d) Les explications du recourant ne permettent dès

lors pas de retenir qu’il représente un cas de rigueur, justifiant une

dérogation en sa faveur aux conditions d’admission en Suisse. C’est par

conséquent sans abuser de son pouvoir d’appréciation que l’autorité intimée lui

a refusé la délivrance d’une autorisation de séjour.

Au surplus, s’il est vrai que les autorités

compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d’appréciation, des

intérêts publics, de la situation personnelle de l’étranger, ainsi que de son

intégration (art. 96 al. 1 LEI), on ne voit pas que la décision attaquée aurait

été prise en l’occurrence en violation du principe de proportionnalité. Sans

doute, le recourant vit depuis bientôt vingt ans en Suisse; il a un intérêt

privé important à pouvoir y séjourner et continuer à y travailler en toute

légalité. Il n’en demeure pas moins que l’intégralité de ce séjour est illégal.

Par conséquent, l’intérêt privé du recourant ne saurait revêtir un poids

prépondérant dans la pesée des intérêts, au regard de l’importance de l’intérêt

public, au regard de l’art. 8 ch. 2 CEDH, à mener une politique restrictive en

matière d’immigration, pour assurer un rapport équilibré entre l’effectif de la

population suisse et celui de la population étrangère résidante, pour créer des

conditions propices à l’intégration des étrangers établis dans le pays, ainsi

que pour améliorer la situation du marché du travail et assurer un équilibre

optimal en matière d’emploi (cf. Directives LEI, ch. 6.17.2.4.1, références

citées).

7.

C’est à juste titre que l’autorité intimée a prononcé le renvoi du

recourant, vu l’art. 64 al. 1 let. c LEI, puisque l’autorisation de séjour

requise lui a été refusée. Au surplus, le recourant ne fait pas valoir que

l’exécution de son renvoi n’est pas possible, n’est pas licite ou ne peut être

raisonnablement exigée, au sens où l’entend l’art. 83 al. 2 à 4 LEI.

8.

Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et la

décision attaquée, confirmée. Le sort du recours commande que le recourant

supporte les frais de justice (cf. art. 49 al. 1, 91 et 99 LPA-VD). Pour le

même motif, l’allocation de dépens n’entre pas en ligne de compte (cf. art. 55

al. 1, 91 et 99 LPA-VD).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est rejeté.

Considérants

II.

La décision sur opposition du Service de la population, du 25 août 2023,

est confirmée.

III.

Les frais d’arrêt, par 600 (six cents) francs, sont mis à la charge d’A.________.

IV.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 4 mars 2024

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis

d'envoi ci-joint ainsi qu'au SEM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.