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Décision

PE.2023.0144

CDAP - PE.2023.0144 - 2023-10-20 - A________/Service de la population (SPOP)

20 octobre 2023Français14 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 20 octobre 2023

Composition

M. Alain Thévenaz, président; MM. François Kart et Guillaume

Vianin, juges; M. Quentin Ambrosini, greffier.

Recourant

A.________,

à ********,

Autorité intimée

Service de la population (SPOP),

à Lausanne.

Objet

Renvoi

Recours A.________ c/ décision du Service de la population

(SPOP) du 27 septembre 2023 (renvoi de Suisse).

Vu les faits suivants:

A.

Ressortissant algérien né le ******** 1989, A.________ (alias A.________)

est arrivé en Suisse, selon ses déclarations, en 2021. Sans domicile fixe, A.________

bénéficie des prestations d'aide d'urgence depuis le 18 août 2023. En Suisse, il

a fait l'objet des condamnations pénales suivantes:

- le

19 janvier 2022, peine pécuniaire de 60 jours-amende de 10 fr., avec sursis pendant

trois ans révoqué le 30 septembre 2023, prononcée par le Ministère public du

canton de Genève, pour entrée illégale et séjour illégal (d'octobre 2021 à

janvier 2022) au sens de la législation fédérale sur les étrangers et

l'intégration;

- le

30 septembre 2022, peine pécuniaire de 150 jours-amende de 30 fr. sans sursis, ainsi

qu'amende de 900 fr., prononcée par le Ministère public de l'arrondissement de

Lausanne, pour voies de fait, dommages à la propriété d'importance mineure,

empêchement d'accomplir un acte officiel, infraction à la loi fédérale sur les

étrangers et l’intégration (séjour illégal en Suisse de juin 2022 au 16 juillet

2022) et infraction à la loi vaudoise sur les contraventions.

Il ressort du dossier qu'une instruction pénale est

en cours pour diverses autres infractions. En outre, A.________ est sous le

coup d'une interdiction d'entrée en Suisse valable du 10 octobre 2022 au 9

octobre 2025 prononcée par le Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), notifiée

à l'intéressé le 2 avril 2023.

B.

Par courrier du 13 septembre 2023, le Service de la population (SPOP) a

informé A.________ qu'au vu de sa situation, notamment de l'interdiction

d'entrée en Suisse prononcée à son encontre et des condamnations pénales, il

avait l'intention de prononcer à son encontre une décision de renvoi de Suisse

fondée sur la législation fédérale sur les étrangers et l'intégration.

L'intéressé s'est vu impartir un délai de cinq jours pour s'exprimer sur la

mesure projetée. Ce courrier a été notifié le 13 septembre 2023 à A.________.

En annexe audit courrier figurait l'interdiction d'entrée en Suisse

susmentionnée.

A.________ ne s'est pas déterminé sur le courrier du

13 septembre 2023.

Par décision du 27 septembre 2023, le SPOP a

prononcé le renvoi de Suisse de A.________. Cette décision est motivée par

l'absence de visa ou de titre de séjour valable, l'absence de présentation des

documents nécessaires pour justifier l'objet et les conditions du séjour, les

moyens financiers insuffisants de l'intéressé, l'interdiction d'entrée en Suisse

valable du 10 octobre 2022 au 9 octobre 2025 et la menace pour la sécurité et

l'ordre publics qu'il représente au vu de ses antécédents pénaux. Le délai pour

quitter la Suisse a été fixé au 15 octobre 2023. La décision a été remise le

jour même à A.________ au guichet du SPOP. Le destinataire a refusé de signer.

C.

Agissant le 3 octobre 2023 par la voie du recours de droit

administratif, A.________ demande à la Cour de droit administratif et public

(CDAP) du Tribunal cantonal de lui accorder une admission provisoire. Le

recourant requiert l'octroi de l'assistance judiciaire. Le corps de son recours

est cité ci-après:

"Résumé des faits:

De nationalité algérienne, je vis

en Suisse depuis quelques années, sans autorisation de séjour.

En mai 2023, j'ai eu un grave

accident puisque j'ai fait l'objet d'une défenestration avec une chute de plus

de 8 mètres en raison d'une décompensation psychotique.

Depuis lors, j'ai fait l'objet de

plusieurs interventions médicales et j'ai séjourné dans un service de

psychiatrie jusqu'au mois d'août 2023.

J'ai pu sortir de l'hôpital au

mois d'août et je suis actuellement domicilié dans un foyer EVAM et je reçois

l'aide d'urgence depuis le mois de septembre 2023 [...].

Je suis encore en arrêt de travail

suite à mon accident et je suis suivi très régulièrement par plusieurs médecins

en raison des diverses séquelles liées à l'accident [...].

En date du 27 septembre 2023, le

SPOP a rendu une décision de renvoi à mon encontre.

Motivation:

1. Le

présent recours invoque la violation du droit ainsi qu'une constatation erronée

des faits pertinents.

2. Suite

à l'événement traumatique survenu le 5 mai 2023, je ne suis absolument pas en

état d'être renvoyé dans mon pays d'origine.

3. Dans

un rapport daté du 15 août 2023, ma psychiatre, la Dresse B.________, confirme

que mon état de santé reste fragile sur le plan psychique et que tout nouveau

facteur de stress pourrait engendrer une nouvelle décompensation anxieuse ou

psychotique avec un risque important de mise en danger de soi-même [...].

4. Je

fais également encore l'objet d'un suivi médical important car mon état de

santé, sur le plan physique, n'est pas encore remis. Je marche avec des

béquilles, je dois faire l'objet de prothèses dentaires, j'ai différents

rendez-vous de suivi importants à faire […].

5. Vu

ce qui précède, j'estime que mon renvoi ne peut pas être prononcé en raison des

risques que celui-ci aurait pour ma santé actuellement. Vu ma situation

personnelle et les risques pour ma santé en cas de renvoi, j'estime que je

remplis les conditions de l'art. 83 LEI et qu'une admission provisoire doit

être prononcée."

Le recourant a notamment produit une attestation

médicale établie le 15 août 2023 par la Doctoresse B.________, Cheffe de

clinique au sein du Département de psychiatrie du ********, dont on extrait ce

qui suit:

"Monsieur A.________ (sic) est suivi par notre service de

psychiatrie de liaison depuis le 16 mai 2023, dans le contexte d'une

hospitalisation dans le service de traumatologie, puis de médecine physique et

de réadaptation, à la suite d'une défenestration sur

décompensation psychotique le 5 mai 2023. L'évolution est favorable sur le

plan orthopédique et psychiatrique et une sortie est actuellement envisageable

sur le plan médical, avec une poursuite des soins en ambulatoire.

Il s'agit d'un patient de 28 ans (sic), originaire d'Algérie, en Suisse depuis

deux ans, sans domicile fixe. Il présente des antécédents traumatiques

d'agression et un vécu de persécution aggravé par un mode de vie à grande

précarité sociale avec une survie menacée constamment. Malgré la bonne

évolution clinique actuelle, Monsieur A.________ reste fragile sur le plan

psychique et tout nouveau facteur de stress pourrait engendrer une nouvelle

décompensation anxieuse ou psychotique avec un risque important de mise en

danger de soi-même.

[...]"

Par courrier du 6 octobre 2023, le SPOP a fait

savoir qu'il ne s'opposait pas à la restitution de l'effet suspensif et a

produit son dossier.

Par ordonnance du 9 octobre 2023, le juge

instructeur a restitué l'effet suspensif au recours.

Un échange d’écritures n’a pas été ordonné.

Considérant en droit:

1.

La décision du SPOP, fondée sur les art. 64 ss de la loi fédérale du 16

décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20), peut faire

l'objet d'un recours de droit administratif auprès du Tribunal cantonal au sens

des art. 92 ss de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative

(LPA-VD; BLV 173.36). Le recours a été formé dans le délai de cinq jours

ouvrables prévu à l'art. 64 al. 3 LEI et il satisfait aux autres conditions

formelles de recevabilité (en particulier l'art. 79 LPA-VD, par renvoi de

l'art. 99 LPA-VD). Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

La décision attaquée prononce le renvoi de Suisse du recourant en

application des art. 64 ss LEI.

a) aa) Aux termes de l'art. 64 al. 1 LEI, les

autorités compétentes rendent une décision de renvoi ordinaire à l’encontre

d’un étranger qui n’a pas d’autorisation alors qu’il y est tenu (let. a), qui

ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions d'entrée en Suisse (let. b) ou

auquel une autorisation est refusée ou dont l'autorisation, bien que requise,

est révoquée ou n'est pas prolongée après un séjour autorisé (let. c).

Selon l’art. 64d al. 1 LEI, la décision de renvoi

est assortie d’un délai de départ raisonnable de sept à trente jours. Un délai

de départ plus long est imparti ou le délai de départ est prolongé lorsque des

circonstances particulières telles que la situation familiale, des problèmes de

santé ou la durée du séjour le justifient. Selon l'art. 64d al. 2 LEI, le

renvoi peut être immédiatement exécutoire ou un délai de départ de moins de

sept jours peut être fixé lorsque la personne concernée constitue une menace

pour la sécurité et l'ordre publics ou pour la sécurité intérieure ou

extérieure (art. 64d al. 2 let. a LEI).

À teneur de l’art. 5 LEI, auquel renvoie l'art. 64

al. 1 let. b LEI, pour entrer en Suisse, tout étranger doit: avoir une pièce de

légitimation reconnue pour le passage de la frontière et être muni d’un visa si

ce dernier est requis (let. a); disposer des moyens financiers nécessaires à

son séjour (let. b); ne représenter aucune menace pour la sécurité et l’ordre

publics ni pour les relations internationales de la Suisse (let. c).

bb) En l'occurrence, le recourant vit en Suisse en

situation irrégulière depuis à tout le moins octobre 2021. Il ne dispose ni de

papiers d'identité, ni d'un visa légitimant son entrée et son séjour en Suisse,

et il n'a jamais bénéficié d'une quelconque autorisation à cet égard dans ce

pays. Il a fait au surplus l'objet d'une décision en force d'interdiction

d'entrée en Suisse. Il a donné lieu à plusieurs condamnations pénales pour des

infractions d'ordre divers (contre l'intégrité physique, contre le patrimoine, contre

l'honneur et contre la législation fédérale sur les étrangers). Enfin, le

recourant ne dispose manifestement pas des moyens financiers lui permettant de

séjourner en Suisse, lui qui perçoit les prestations de l'aide d'urgence.

Au vu de ces éléments, l'autorité intimée était

fondée à prononcer le renvoi du recourant en application de l'art. 64 LEI. La

décision attaquée doit ainsi être confirmée sous cet angle. Elle doit également

l'être sous l'angle du délai de départ dont elle est assortie, lequel respectait

le délai minimum de sept jours prévu par l'art. 64d al. 1 LEI. Le délai initial

étant échu, un nouveau délai devra toutefois être imparti au recourant pour

quitter la Suisse.

b) Le recourant se prévaut de son état de santé

physique et psychique pour s'opposer à l'exécution du renvoi, invoquant l'art.

83 LEI.

aa) L'art. 83 LEI prévoit que le SEM décide

d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas

possible, n'est pas licite ou ne peut pas être raisonnablement exigée (al. 1).

A teneur de l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être

raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays

d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de

nécessité médicale. L'admission provisoire peut être proposée par les autorités

cantonales (art. 83 al. 6 LEI).

Dès lors que l'admission provisoire résulte de

l'existence d'obstacles à l'exécution du renvoi, son octroi n’invalide pas le

renvoi en tant que tel. Au contraire, l'admission provisoire ne saurait le

remettre en question, puisque le prononcé de renvoi en constitue la prémisse.

La décision de renvoi subsiste ainsi dans son principe (le délai de départ

n’ayant toutefois plus de portée) et l’étranger reste frappé de renvoi, mais au

lieu d’être soumis à l’exécution (volontaire ou contrainte) de ce prononcé, il

est placé au bénéfice de l'admission provisoire. Celle-ci constitue dès lors

une mesure de substitution à l'exécution du renvoi, permettant à l’intéressé de

demeurer en Suisse tant et aussi longtemps que subsisteront les obstacles

mentionnés à l’art. 83 LEI (ATF 141 I 49 consid. 3.5 et 3.8.2; CDAP

PE.2019.0084 du 21 mai 2019 consid. 2a/bb).

S'agissant plus spécifiquement des personnes en

traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible qu'à

partir du moment où, en raison de l'impossibilité d'obtenir dans leur pays

d'origine des soins essentiels (par quoi il faut entendre les soins de médecine

générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité

humaine, cf. CDAP PE.2019.0084 précité consid. 2a/bb et la réf.cit.), l'état de

santé des étrangers malades se dégraderait très rapidement, au point de

conduire, d'une manière certaine, à la mise en danger concrète de leur

intégrité physique ou psychique, voire de leur vie. Ainsi, l'exécution du

renvoi demeure raisonnablement exigible si l'accès à des soins essentiels est

assuré dans le pays d'origine ou de provenance, fussent-ils d'un niveau de

qualité, d'une efficacité et d'une utilité moindres que ceux disponibles en

Suisse (CDAP PE.2019.0084 précité consid. 2a/bb et les réf.cit.).

bb) Le recourant soutient qu'à la suite d'un

événement traumatique survenu le 5 mai 2023 (défenestration sur décompensation

psychotique), il n'est "absolument pas en état d'être renvoyé dans [s]on

pays d'origine". Il se prévaut d'un certificat médical dont il ressort

qu'il "présente des antécédents traumatiques d'agression et un vécu de

persécution aggravé par un mode de vie à grande précarité sociale avec une survie

menacée constamment. Malgré la bonne évolution clinique actuelle, [le

recourant] reste fragile sur le plan psychique et tout nouveau facteur de

stress pourrait engendrer une nouvelle décompensation anxieuse ou psychotique

avec un risque important de mise en danger de [lui]-même".

Cependant, à supposer que ces affections doivent perdurer, voire être exacerbées

à son retour dans son pays d'origine, le recourant disposera dans les grandes

villes algériennes d'infrastructures suffisantes pour traiter des troubles

d'ordre psychique ou psychiatrique, aussi lorsque ceux-ci concernent des

personnes démunies et socialement non assurées, même si la qualité des soins

n'est pas comparable à celle que l'on trouve en Suisse (CDAP PE.2019.0084

précité consid. 2b et les réf.cit.). L'auteur du certificat médical ne prétend

d'ailleurs pas que le recourant ne pourrait pas bénéficier dans son pays

d'origine des soins médicaux et des traitements médicamenteux que son état

nécessite. Il ne prétend pas davantage que le renvoi du recourant vers

l'Algérie ne pourrait pas être exécuté en raison de son état de santé: à cet

égard, la jurisprudence a régulièrement l'occasion de relever que de nombreux

étrangers confrontés à l'imminence d'un départ de Suisse sont victimes de

troubles psychiques et ont des idées suicidaires, sans qu'il faille pour autant

y voir un empêchement dirimant à l'exécution du renvoi (CDAP PE.2019.0084

précité consid. 2b et les réf.cit.).

Le recourant n'ayant pas établi que les problèmes

médicaux dont il souffre exigeraient des traitements indisponibles en Algérie,

on ne saurait considérer que son renvoi ne serait pas raisonnablement exigible

au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. Il n'y a dès lors pas lieu de transmettre son

dossier au SEM en vue d'une éventuelle admission provisoire.

Le délai imparti par le SPOP au recourant étant

échu, un nouveau délai doit lui être fixé pour quitter la Suisse, en

application de l’art. 64d al. 1 LEI.

3.

Manifestement dénué de chance de succès, le recours est traité selon la procédure

simplifiée de l'art. 82 LPA-VD, sans échange d'écritures, sur la base du

dossier produit par le SPOP et avec une motivation sommaire. Vu l'absence de

revenu du recourant, il est renoncé à la perception d'un émolument judiciaire

(art. 50 LPA-VD). La requête d'assistance judiciaire est ainsi sans objet; elle

aurait de toute façon dû être rejetée, le recours étant manifestement mal fondé

(art. 18 LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (art. 55 LPA-VD).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est rejeté.

Considérants

II.

La décision rendue le 27 septembre 2023 par le Service de la population

(SPOP) est confirmée.

III.

Un délai au 10 novembre 2023 est fixé à A.________ pour quitter la Suisse.

IV.

Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.

V.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 20 octobre 2023

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au SEM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.