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Décision

PE.2023.0146

CDAP - PE.2023.0146 - 2024-02-29 - A.________/Service de la population (SPOP)

29 février 2024Français22 min

I.

Source vd.ch

p

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 29 février 2024

Composition

M. André Jomini, président;

Mme Mihaela Amoos Piguet et M. Alex Dépraz, juges; Mme Marlène Antonioli,

greffière.

Recourante

A.________, à ********, représentée

par Me Regina ANDRADE, avocate à Montreux,

Autorité intimée

Service de la population (SPOP),

à Lausanne.

Objet

Recours A._______ c/ décision sur opposition du Service de

la population (SPOP) du 30 août 2023 refusant de lui octroyer une

autorisation de séjour et prononçant son renvoi de Suisse.

Vu les faits suivants:

A.

A._______, ressortissante kosovare née le ******** 1943, est arrivée en

Suisse le 17 juillet 2022, au bénéfice d'un visa touristique, pour rendre

visite à son fils, B._______, citoyen suisse, domicilié avec sa famille dans le

canton de Vaud.

B.

Le 20 août 2022, B._______ a sollicité auprès du Service de la

population (ci-après: le SPOP) la prolongation du visa octroyé à sa mère au

moins jusqu'au mois d'octobre 2022, en exposant qu'elle était venue trouver sa

famille en Suisse, afin d'être réconfortée suite au décès de son mari – lequel s'est

produit le 31 janvier 2022 - et qu'au vu de sa santé psychique, notamment de ses

pertes de mémoire et d'orientation, elle aurait besoin d'aide pour retourner vivre

dans son pays d'origine, ce qu'il était en train d'organiser.

C.

Le 30 août 2022, A._______ a demandé une autorisation de séjour pour

vivre auprès de son fils B._______ en Suisse.

Dans une lettre datée du même jour, B._______ a

expliqué au SPOP qu'après en avoir discuté avec son frère et sa sœur, également

domiciliés en Suisse (dans les cantons de Vaud et Fribourg), ils avaient décidé

de demander une autorisation de séjour pour leur mère, afin qu'elle puisse

vivre auprès d'eux et de leurs familles, car si elle devait retourner vivre dans

son pays d'origine, elle serait isolée et incapable de subvenir à ses besoins.

Il a ajouté que lui et ses frère et sœur pourraient assumer l'entretien

financier de leur mère.

Accusant réception de la demande d'autorisation de

séjour de A._______, le SPOP a requis des informations sur sa situation

personnelle et familiale.

Le 13 janvier 2023, B._______, au nom de sa mère, a

indiqué au SPOP qu'elle avait sept enfants, soit quatre filles, qui étaient

mariées et qui vivaient au Kosovo, et une fille, ainsi que deux fils (dont

lui), qui étaient également mariés et qui vivaient en Suisse. Il a ajouté que

sa mère avait également quatre sœurs habitant au Kosovo. B._______ a également

déclaré que lui et ses frère et sœurs versaient de l'argent tous les mois à

leur mère et qu'ils payaient son assurance-maladie.

Le 2 mars 2023, le SPOP a informé A._______ qu'il

avait l'intention de lui refuser l'octroi d'une autorisation de séjour, aux

motifs que la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et

l'intégration (LEI; RS 142.20) ne permet pas le regroupement familial des

ascendants et que l'intéressée ne remplissait pas les conditions pour l'octroi

d'une autorisation de séjour pour rentier (art. 28 LEI), faute de moyens

financiers personnels lui permettant de subvenir seule à ses besoins, ainsi que

d'attaches en Suisse autres que sa famille proche. Le SPOP a ajouté que la

situation de A._______ n'était pas constitutive d'un cas de rigueur (art. 30

al. 1 let. b LEI) et qu'elle ne pouvait pas non plus se voir octroyer une

autorisation de séjour sur la base de l'art. 8 de la Convention européenne de

sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101),

aucun rapport de dépendance physique ou psychique avec sa famille en Suisse

n'étant attesté.

Dans ses déterminations du 30 mars 2023, B._______ a

fait valoir que sa mère disposait d'une chambre dans son appartement et que lui

et ses frère et sœurs pouvaient l'entretenir financièrement. Il a répété que sa

mère se retrouverait isolée dans son pays d'origine, alors que le fait de

pouvoir vivre auprès de sa famille en Suisse lui faisait du bien au moral et à

sa santé. Il a notamment produit son certificat de salaire, ainsi que celui de son

frère et de sa sœur vivant en Suisse.

D.

Par décision du 28 avril 2023, le SPOP a refusé l'autorisation de séjour

en faveur de A._______ et il lui a imparti un délai au 6 juin 2023 pour quitter

la Suisse. Le SPOP a repris les motifs exposés dans sa lettre du 2 mars 2023 en

ajoutant que l'intéressée avait quatre filles qui vivaient dans son pays

d'origine et que rien ne paraissait s'opposer à une prise en charge matérielle

et financière à distance par sa famille résidant en Suisse. Le SPOP a également

considéré qu’étant donné qu’aucun obstacle au retour de A._______ dans son pays

de provenance n’avait été démontré, l’exécution du renvoi était possible,

licite et raisonnablement exigible au sens de l’art. 83 LEI.

Le 1er juin 2023, A._______, désormais

représentée par son avocate, a déposé une opposition contre cette décision, en

faisant valoir qu'en raison de son état de santé, elle ne pourrait pas vivre

seule au Kosovo. Elle a exposé souffrir d'affections de nature psychiatrique

tant en raison de son âge, qu'en raison de son passé, car elle faisait partie

des personnes déplacées au sein des Balkans pendant la guerre. Elle a précisé

que depuis le décès de son mari en janvier 2022, son état n'avait cessé de se

détériorer. Sur le plan physique, elle a indiqué souffrir, entre autres,

d'incontinence et de surdité, et que des examens médicaux étaient en cours. Elle

a ajouté que ses filles au Kosovo ne pourraient pas assurer sa prise en charge,

car selon les règles coutumières, en se mariant, elles étaient devenues les

"filles" de leurs beaux-parents et elles assumaient déjà la prise en

charge de ceux-ci.

Par lettre du 13 juin 2023, le SPOP lui a demandé de

lui transmettre une copie d'un certificat médical récent et détaillé, ainsi que

de le renseigner sur sa prise en charge dans son pays d'origine avant son

arrivée en Suisse.

Le 13 juillet 2023, A._______ a exposé qu'elle avait

vécu seule au Kosovo depuis le décès de son mari jusqu'au moment où elle n'avait

plus pu rester seule et où elle était venue chez son fils en Suisse. Elle a

précisé que si elle avait été en mesure de continuer à vivre seule, ses enfants

auraient fait le choix de la laisser habiter dans son pays d'origine. Elle a

produit une copie d'une attestation médicale établie par son psychiatre le 28

juin 2023, de laquelle il ressort qu'elle est suivie en raison d'une "affection

psychique qui nécessite un traitement et suivi à longue durée", ainsi

que de deux rapports médicaux d'un cardiologue exerçant au Kosovo datés des 19

décembre 2013 et 9 août 2022, qui attestent qu'elle souffre notamment d'hypertension

artérielle et d'une angine de poitrine.

E.

Par décision sur opposition du 30 août 2023, le SPOP a rejeté

l'opposition et confirmé la décision du 28 avril 2023, en prolongeant au 30

septembre 2023 le délai de départ initialement imparti à A._______. En

substance, le SPOP a retenu que l’intéressée ne pouvait pas se voir octroyer

une autorisation de séjour pour rentier au sens de l'art. 28 LEI faute

d'attaches personnelles particulières avec la Suisse, dès lors qu'elle avait

passé toute sa vie à l’étranger - hormis quelques visites à sa famille en

Suisse -, qu'elle n’avait pas développé un réseau de connaissances

important en dehors de sa famille proche ni participé à la vie économique,

sociale, culturelle ou associative du pays, qu'elle ne semblait pas maîtriser

la langue française et que les seules personnes autochtones avec lesquelles

elle prétendait entretenir des relations étaient liées à l'entourage personnel

de ses enfants vivant ici. Le SPOP a également considéré que A._______ ne se

trouvait pas dans un cas individuel d’extrême gravité au sens de l’art. 30 al.

1 let. b LEI, car elle n'indiquait pas avoir une maladie dont le traitement ne

serait pas possible dans son pays d'origine. Le SPOP a précisé que le fait de

souffrir des inconvénients usuels liés à l'âge et de ressentir une certaine

solitude ne suffisait pas à justifier l'octroi d'une autorisation de séjour

pour cas de rigueur. Il a ajouté que l'intéressée pouvait retourner vivre dans son

pays d'origine et que si ses filles ne pouvaient pas s'occuper d'elle

quotidiennement, elles pourraient lui rendre visite chacune à tour de rôle. Il a

également retenu que A._______ ne pouvait pas se prévaloir de l'art. 8 CEDH,

dans la mesure où elle ne souffrait pas en l’état d’un handicap ou d’une

maladie grave engendrant une dépendance particulière vis-à-vis de sa famille en

Suisse, l’aide nécessaire dans la vie quotidienne liée à son âge pouvant lui

être apportée par des tiers dont le salaire pourrait être pris en charge par sa

famille.

F.

Le 5 octobre 2023, A._______ a recouru contre cette décision devant la

Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal. Elle conclut

principalement à la réforme de la décision attaquée, en ce sens qu'il est

renoncé au renvoi et qu'elle est mise au bénéfice d'une autorisation de séjour.

Elle conclut subsidiairement à l'annulation de la décision attaquée et au

renvoi de la cause à l'autorité intimée, et encore plus subsidiairement à la

constatation de la nullité de la décision attaquée et au renvoi de la cause à

l'autorité intimée.

Dans sa réponse du 24 novembre 2023, le SPOP

conclut au rejet du recours, en relevant que les arguments invoqués par la

recourante ne sont pas de nature à modifier la décision attaquée.

La recourante a répliqué le 22 janvier 2024, en

confirmant ses conclusions. Elle a produit une attestation médicale établie par

son psychiatre le 15 décembre 2023, dont le texte est le suivant:

"Je

soussigné atteste que la patiente susnommée est suivie à ma consultation depuis

juin 2023.

Durant mon suivi j'ai constaté une

aggravation de son déficit cognitif et des troubles de son comportement

évoquant une atteinte cérébrale évolutive: démence moyenne d'origine

probablement vasculaire.

Mme A._______ est dépendante pour

les activités quotidiennes et nécessite un suivi et un accompagnement continuel

qui est prodigué par sa famille.

Le pronostic de son affection est

défavorable."

Considérant en droit:

1.

La décision attaquée est une décision sur opposition rendue en

application de l'art. 34a de la loi du 18 décembre 2007 d'application dans le

Canton de Vaud de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LVLEI;

BLV 142.11) confirmant la décision refusant une autorisation de séjour à la

recourante. Cette décision n'est pas susceptible de recours auprès d'une autre

autorité si bien que le recours au Tribunal cantonal est ouvert (art. 92 de la

loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]).

Déposé dans le délai légal par la destinataire de la décision attaquée, le

recours satisfait pour le surplus aux exigences formelles prévues par la loi,

de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond (art. 95, ainsi que 75

et 79 applicables par renvoi de l'art. 99 LPA-VD).

2.

La recourante ne prétend pas, à juste titre, avoir droit à une

autorisation de séjour pour regroupement familial avec son fils, citoyen

suisse. En effet, l'art. 42 LEI, qui traite du regroupement familial des

membres étrangers de la famille d'un ressortissant suisse, ne prévoit pas le

regroupement familial des ascendants (art. 42 al. 1 LEI

a contrario) –

sauf dans l'hypothèse prévue par l'alinéa 2, qui n'est pas applicable ici, la

recourante n'étant pas titulaire d'une autorisation de séjour délivrée par un

Etat UE/AELE (CDAP PE.2023.0034 du 21 juin 2023 consid. 3). Par ailleurs, la

recourante ne conteste pas le refus de l'autorité intimée de lui octroyer une

autorisation de séjour pour rentière, faute d'attaches personnelles

particulières suffisantes avec la Suisse (art. 28 LEI).

3.

La recourante estime en revanche pouvoir bénéficier d'une autorisation

de séjour pour cas individuel d’une extrême gravité. Elle reproche à l'autorité

intimée de ne pas avoir suffisamment instruit la question de son état de santé

psychique et de l'exigibilité de son renvoi. Elle requiert d'être soumise à une

expertise médicale.

a) Aux termes de l'art. 30 al. 1 let. b LEI, il est

possible de déroger aux conditions d'admission (art. 18 à 29 LEI) dans le but

notamment de tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou

d'intérêts publics majeurs. Les critères qu'il convient notamment de prendre en

considération lors de l'examen de la possibilité d'octroyer une autorisation de

séjour pour cas d'extrême gravité sont énumérés à l'art. 31 al. 1 de

l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à

l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201). Il s'agit de

l'intégration du requérant sur la base des critères d'intégration définis à

l'art. 58a al. 1 LEI – à savoir le respect de la sécurité et de l'ordre

publics, le respect des valeurs de la Constitution, les compétences

linguistiques et la participation à la vie économique ou l'acquisition d'une

formation – (let. a), de la situation familiale, particulièrement de la période

de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de la

situation financière (let. d), de la durée de la présence en Suisse

(let. e), de l'état de santé (let. f), ainsi que des possibilités de réintégration

dans l'Etat de provenance (let. g).

Conformément à la pratique et à la jurisprudence

constantes en la matière, les conditions à la reconnaissance d'un cas

individuel d'extrême gravité doivent être appréciées restrictivement. Tel est

le cas aussi lorsque, comme en l'espèce, la demande d'autorisation de séjour

émane d'un membre de la famille d'un ressortissant suisse qui ne dispose

d'aucun droit au regroupement familial. II est ainsi nécessaire que l'étranger

concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie

que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la

moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, en ce

sens que le refus de l'autorisation de séjour comporte pour lui de graves

conséquences. Lors de l'appréciation d'un cas personnel d'extrême gravité, il y

a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier. La

reconnaissance d'un cas personnel d'extrême gravité n'implique pas forcément

que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper

à une situation de détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné

en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré

socialement et professionnellement et que son comportement n'ait pas fait

l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d'extrême

gravité; il faut encore que la relation du requérant avec la Suisse soit si

étroite qu'on ne saurait exiger qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment

dans son pays d'origine (PE.2023.0072 du 23 août 2023 et les réf. cit.).

Des motifs médicaux (cf. art. 31 al. 1 let. f OASA)

peuvent, selon les circonstances, conduire à la reconnaissance d'un cas de

rigueur lorsque l'intéressé démontre souffrir d'une sérieuse atteinte à la

santé qui nécessite, pendant une longue période, des soins permanents ou des

mesures médicales ponctuelles d'urgence, indisponibles dans le pays d'origine,

de sorte qu'un départ de Suisse serait susceptible d'entraîner de graves conséquences

pour sa santé. En revanche, le seul fait d'obtenir en Suisse des prestations

médicales supérieures à celles offertes dans le pays d'origine ne suffit pas à

justifier l'octroi d'une autorisation de séjour. En outre, l'étranger qui entre

pour la première fois en Suisse en souffrant déjà d'une sérieuse atteinte à la

santé ne saurait se fonder uniquement sur ce motif médical pour réclamer une

exemption aux conditions d'admission (ATF 128 II 200 consid. 5.3 ; TF

2C_861/2015 du 11 février 2016 consid. 4.2). Par ailleurs, une grave maladie (à

supposer qu'elle ne puisse être soignée dans le pays d'origine) ne saurait

justifier, à elle seule, la reconnaissance d'un cas de rigueur au sens des

dispositions précitées, l'aspect médical ne constituant qu'un élément parmi

d'autres (durée du séjour, intégration socioprofessionnelle et formations

accomplies en Suisse, présence d'enfants scolarisés en Suisse et degré de

scolarité atteint, attaches familiales en Suisse et à l'étranger, etc.) à

prendre en considération (cf. notamment à ce propos arrêt TAF C-357/2012 du 28

mai 2014 consid. 9.1 et les références citées). Pour juger de l'état de santé

des personnes concernées, on peut se référer à des rapports médicaux, des

certificats médicaux, des rapports émanant de centres de soins, de services

sociaux ou encore à des rapports établis par la Section Analyses du Secrétariat

d’Etat aux migrations (cf. directives du SEM "I. Domaine des

étrangers", état au 1er septembre 2023, ch. 5.6.10.5). A teneur

de ces directives, les maladies chroniques ou graves dont souffre l'étranger

concerné et dont le traitement adéquat n'est pas disponible dans le pays

d'origine doivent être prises en compte dans l'examen de la gravité d'une

situation de rigueur (maladie chronique, risque de suicide avéré, traumatisme

consécutif à la guerre, accident grave, etc.).

b) En l'occurrence, la recourante séjourne en Suisse

depuis moins de deux ans, sans autorisation. Hormis la présence dans les

cantons de Vaud et de Fribourg de trois de ses enfants et des familles de

ceux-ci, la recourante n’a pas de liens particulièrement étroits avec la Suisse,

ce qu'elle ne prétend du reste pas. Elle fait valoir en revanche qu'en raison

de la diminution de ses capacités cognitives, elle ne pourrait plus retourner

vivre seule dans son pays d'origine. Elle expose souffrir d'affections de

nature psychiatrique tant en raison de son âge qu'en lien avec la guerre à la

fin du siècle précédent dans les Balkans; elle fait valoir que son état de

santé n'a cessé de se détériorer depuis le décès de son mari. Elle précise,

dans sa réplique, que son état de santé se serait encore aggravé ces six

derniers mois et qu'il est probable qu'elle ait été victime d'un ou de

plusieurs accidents vasculaires cérébraux, sans qu'un suivi spécifique n'ait

été mis en place. Selon la dernière attestation établie par son psychiatre le

15 décembre 2023, la recourante souffre de démence moyenne d'origine

probablement vasculaire; elle est dépendante pour les activités quotidiennes et

elle a besoin d'un suivi et d'un accompagnement continuel qui est prodigué par

sa famille.

Ainsi, les maux dont souffre la recourante préexistaient

avant son entrée en Suisse, même s'ils se sont aggravés ces derniers mois. Il

est clair qu’une octogénaire est en moins bonne santé qu’une personne active et

que la possibilité d’habiter chez un de ses enfants est clairement favorable

pour l’autonomie, l’alimentation, la gestion des tâches quotidiennes, etc.

Néanmoins, ce regroupement des ascendants dans la famille de la g.ération

suivante n’a pas été prévu par le législateur fédéral; il faut donc des motifs

de santé particuliers pour obtenir ce regroupement familial. Or, la

recourante n'indique pas souffrir de problèmes de santé qui nécessiteraient des

soins médicaux aigus, ni que le Kosovo ne disposerait pas de structures de

soins suffisantes pour assurer son suivi. A ce sujet, il ressort d'arrêts

récents concernant des étrangers dans des situations comparables que le système

de santé au Kosovo est en mesure d’offrir des prestations médicales correctes,

y compris des traitements psychothérapeutiques, étant précisé que le psychiatre

en Suisse n'a pas mis en place de véritable traitement de ce type (TAF

F-1602/2020 du 14 février 2022; D-7329/2018 du 27 février 2019; PE.2023.0072

déjà cité consid. 3a au sujet du système de santé existant au Kosovo). La

recourante a d'ailleurs déjà fait l'objet d'un suivi médical dans son pays

d'origine pour ses problèmes circulatoires ou vasculaires. La recourante indique

uniquement ne plus pouvoir vivre seule et avoir besoin d'aide pour sa vie

quotidienne, aide qui lui est actuellement apportée par sa famille en Suisse. Elle

précise que ses quatre filles qui vivent au Kosovo ne pourraient pas s'occuper

d'elle pour des motifs qui seraient traditionnels ou culturels, mais non pas

parce qu'elles ne seraient pas disponibles pour l'assistance qu'un parent âgé

peut normalement obtenir de ses enfants, lorsqu'ils peuvent se répartir les

tâches d'accompagnement. Cela étant, comme l'a relevé l'autorité intimée,

l'aide nécessaire dans la vie quotidienne de la recourante pourrait lui être

apportée sur place par une tierce personne rémunérée à cet effet, le cas

échéant avec le soutien financier de ses enfants - qui assument d'ailleurs déjà

son entretien financier. Sa situation ne diffère pas de celle de ses

compatriotes veuves de son âge, demeurées au pays, éloignées de leurs enfants

et qui souffrent de maladies liées au vieillissement. Ainsi, les affections

dont souffre la recourante ne sauraient justifier à elles seules une dérogation

aux conditions d'admission.

Invitée

par l'autorité intimée à donner des précisions sur son état de santé, la

recourante a produit des attestations et des rapports médicaux qui ne font pas

état d'affections particulières ou insolites pour une octogénaire. Sur la base

de ces documents, on comprend bien que la recourante n'a plus la même

indépendance ni la même résistance que lorsqu'elle était plus jeune et que

cette évolution, due à l'âge, explique le diagnostic posé par le psychiatre,

lequel ne relève au demeurant pas la présence de pathologies particulièrement

invalidantes. Quand le médecin traitant (consulté par la recourante) fait une

telle évaluation, crédible en elle-même, on ne voit pas pourquoi l'autorité

devrait ordonner d'office une investigation plus étendue ou plus détaillée de

l'état de santé. Autrement dit, l'autorité intimée n'a violé ni le droit d'être

entendu de la recourante ni le principe de la maxime inquisitoire (art. 28

LPA-VD), en lui demandant de lui transmettre un avis de son

médecin traitant et en appréciant ensuite la situation en fonction des critères

légaux, qui ne permettent en définitive le regroupement qu’en présence d’un

problème de santé grave. Aussi

la recourante n'est-elle pas fondée à exiger la mise en œuvre d'une expertise

médicale.

c) Les motifs exposés ci-dessus excluent également

que la recourante puisse obtenir une autorisation de séjour sur la base de la protection de la vie familiale garantie par l’art. 8

CEDH. En effet, un étranger majeur ne peut se prévaloir de cette

disposition que s'il se trouve dans un état de dépendance particulier par

rapport à des membres de sa famille résidant en Suisse en raison, par exemple,

d'un handicap (physique ou mental) ou d'une maladie grave (ATF 145 I 227

consid. 3.1). Comme exposé, la recourante a certes besoin d'un soutien dans sa

vie quotidienne, compte tenu de ses problèmes de santé, mais elle ne se trouve

pas dans une situation de dépendance particulière par rapport à son fils et au

reste de sa famille vivant en Suisse, en ce sens que ses besoins ne pourraient

plus être convenablement assurés si elle ne demeurait pas à leurs côtés,

puisque les soins dont elle a besoin pourraient, comme exposé, lui être

prodigués par d'autres personnes, contre rémunération.

L'autorité intimée n'a donc pas violé la loi en

considérant que la recourante ne pouvait pas se voir octroyer une autorisation

de séjour sur la base de l'art. 30 al. 1 let. b LEI ou de l'art. 8 CEDH.

4.

La recourante s'oppose également à son renvoi dans son pays d'origine au

vu de son état de santé.

a) Aux termes de l'art. 83 LEI, le SEM décide

d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas

possible, n'est pas licite ou ne peut raisonnablement être exigée. Une

nécessité médicale peut justifier l'octroi d'une admission provisoire (art. 83

al. 4 LEI). Cette dernière hypothèse vise généralement celle où l’étranger

malade allègue que le renvoi mettrait sa vie en péril. L'exécution du renvoi ne

devient inexigible qu'à partir du moment où, en raison de l'impossibilité

d'obtenir des soins essentiels dans leur pays d'origine, l'état de santé des

étrangers malades se dégraderait très rapidement, au point de conduire, d'une

manière certaine, à la mise en danger concrète de leur intégrité physique ou

psychique, voire de leur vie. Ainsi, l'exécution du renvoi demeure

raisonnablement exigible si l'accès à des soins essentiels est assuré dans le

pays d'origine ou de provenance, fussent-ils d'un niveau de qualité, d'une

efficacité et d'une utilité moindres que ceux disponibles en Suisse

(PE.2022.0145 du 14 mars 2023 consid. 5 et les réf. cit.).

b) En l'espèce, comme exposé au considérant

précédent, il est établi que la recourante pourra en principe bénéficier des

soins médicaux et de l'aide nécessaire pour sa vie quotidienne dans son pays

d'origine. L’autorité intimée n’a ainsi pas abusé de son pouvoir d’appréciation

en estimant que le renvoi de la recourante dans son pays d’origine était

raisonnablement exigible et qu'il n'y avait pas de motif de transmettre son

dossier au SEM en vue d'une éventuelle admission provisoire.

5.

Il résulte de ce qui précède qu'en l'absence de violation du droit

fédéral, le recours doit être rejeté et la décision attaquée, confirmée. Il

appartiendra à l'autorité intimée de fixer un nouveau délai de départ à la

recourante.

La recourante, qui succombe, supporte les frais de

justice, arrêtés à 600 francs (art. 49 al. 1, 91 et 99 LPA-VD; art. 4 al. 1 du

tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière

administrative [TFJDA; BLV 173.36.5.1]). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens

(art. 55 al. 1 a contrario, 91 et 99 LPA-VD).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est rejeté.

Considérants

II.

La décision sur opposition rendue le 30 août 2023 par le Service de la

population est confirmée.

III.

Un émolument judiciaire de 600 (six cents) francs est mis à la charge de

la recourante.

IV.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 29 février 2024

Le président: La greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au SEM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne

14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles

82.

ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le

recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le

mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les

conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs

doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces

invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant

qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision

attaquée.