Lexipedia

Décision

PE.2023.0147

CDAP - PE.2023.0147 - 2023-10-27 - A.________/Service de la population (SPOP)

27 octobre 2023Français13 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 27 octobre 2023

Composition

Mme Mihaela Amoos Piguet, présidente; MM. André Jomini et Raphaël Gani, juges; M. Christophe

Baeriswyl, greffier.

Recourant

A.________, à ********, représenté

par Me Raphaël TATTI, avocat à Lausanne,

Autorité intimée

Service de la population (SPOP),

à Lausanne.

Objet

Refus de prolonger

Recours A.________ c/ décision sur opposition du Service

de la population (SPOP) du 5 septembre 2023 confirmant le refus de prolonger

son autorisation de séjour et son renvoi de Suisse.

Vu les faits suivants:

A.

A.________, ressortissant camerounais né en 1983, a épousé le 23 juillet

2019 à Yaoundé, au Cameroun, B.________, une citoyenne suisse née en 1975. Aucun

enfant n'est issu de cette union. L'intéressé est entré en Suisse le 25 avril

2021 pour rejoindre son épouse. Une autorisation de séjour par regroupement

familial lui a été délivrée.

B.

Le couple ne fait plus ménage commun depuis le 23 juillet 2022. Des

mesures protectrices de l'union conjugale ont été rendues le 1er

novembre 2022 par le Président du Tribunal civil d'arrondissement de Lausanne.

Les époux ont été entendus le 14 mars 2023 par le

Service de la population (SPOP) sur leur situation matrimoniale. B.________ a

déclaré qu'elle souhaitait divorcer dès que possible et qu'une reprise de la

vie conjugale n'était pas envisageable pour elle. A.________, pour sa part, a expliqué

qu'il espérait une réconciliation, même s'il admettait qu'il n'avait plus parlé

à son épouse depuis plusieurs mois.

Le 22 mars 2023, le SPOP a informé A.________ qu'il

envisageait de refuser de prolonger son autorisation de séjour; il l'a invité à

faire valoir au préalable ses éventuelles objections ou remarques.

L'intéressé s'est déterminé le 6 juillet 2023,

concluant au maintien de son autorisation de séjour. Il s'est prévalu de son

intégration qu'il qualifiait de "tout à fait réussie", expliquant

qu'il était au bénéfice depuis le 1er novembre 2023 d'un contrat de

travail occasionnel de durée déterminée en qualité d'aide-infirmier auprès de

la Fondation C.________, à ********, qu'il suivait parallèlement depuis le 1er

juin 2023 le cours d'auxiliaire de santé dispensé par la Croix-Rouge et que,

s'il menait à terme cette formation, son employeur l'engagerait en contrat de

durée indéterminée.

Par décision du 14 juillet 2023, le SPOP a refusé de

prolonger l'autorisation de séjour de A.________ et a ordonné son renvoi de

Suisse. Il a retenu que l'intéressé ne faisait plus ménage commun avec son

épouse, que l'union conjugale avait duré moins de trois ans et qu'aucune raison

personnelle majeure ne justifiait la poursuite de son séjour en Suisse.

C.

Le 17 août 2023, A.________ a fait opposition à cette décision. Il a

fait valoir qu'il avait créé tant sur les plans professionnels que sociaux des

liens forts et durables avec la Suisse, si bien que sa réintégration au

Cameroun serait fortement compromise. Il a relevé par ailleurs qu'il exerçait

dans un secteur, dont la situation était passablement tendue s'agissant de la

main d'oeuvre qualifiée, et que son profil était très recherché.

Par décision sur opposition du 5 septembre 2023, le

SPOP a confirmé sa décision du 14 juillet 2023.

D.

Par acte du 9 octobre 2023, A.________ a recouru contre cette décision

devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP).

Fondé sur les arguments déjà soulevés dans le cadre de son opposition, il a

conclu principalement au renouvellement de son autorisation de séjour,

subsidiairement au renvoi de la cause au SPOP pour complément d'instruction et

nouvelle décision. Il a requis par ailleurs d'être mis au bénéfice de

l'assistance judiciaire, Me Raphaël Tatti lui étant désigné comme conseil

d'office.

Le SPOP a produit son dossier le 16 octobre 2023. Il

n'a pas été invité à déposer de réponse.

Considérant en droit:

1.

La décision attaquée est une décision sur opposition rendue en

application de l'art. 34a de la loi du 18 décembre 2007 d'application dans le canton

de Vaud de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LVLEI; BLV

142.11), confirmant le refus de prolonger l'autorisation de séjour du recourant

et le renvoi de Suisse de l'intéressé. Elle n'est pas susceptible de recours

auprès d'une autre autorité, si bien que le recours au Tribunal cantonal est

ouvert (art. 92 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure

administrative [LPA-VD; BLV 173.36]). Déposé dans le délai légal, le recours

satisfait pour le surplus aux exigences formelles prévues par la loi, si bien

qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond (art. 95 ainsi que 75 et 79 LPA-VD;

applicables par renvoi de l'art. 99 LPA-VD).

2.

Le recourant se plaint d'une violation de l'art. 50 al. 1 let. b de la loi

fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS

142.20). Il reproche à l'autorité intimée d'avoir nié l'existence de raisons

personnelles majeures.

a) Aux termes de l'art. 50 al. 1 let. b LEI, après

dissolution de la famille, le droit du conjoint et des enfants à l’octroi d’une

autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu

des art. 42 s. LEI subsiste lorsque la poursuite du séjour en Suisse s'impose

pour des raisons personnelles majeures. Cette disposition vise à régler les

situations qui échappent aux hypothèses de l'art. 50 al. 1 let. a LEI, soit

parce que le séjour en Suisse durant le mariage n'a pas duré trois ans, soit

parce que l'intégration n'est pas suffisamment accomplie ou encore parce que

ces deux aspects font défaut mais que, eu égard à l'ensemble des circonstances,

l'étranger se trouve dans un cas de rigueur après la dissolution de la famille

(ATF 138 II 393 consid. 3.1; 137 II 345 consid. 3.2.1).

Selon l'art. 50 al. 2 LEI, les raisons

personnelles majeures au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEI sont

notamment données lorsque le conjoint est victime de violence

conjugale, que le mariage a été conclu en violation de la libre volonté

d'un des époux ou que la réintégration sociale dans le pays de

provenance semble fortement compromise. Cette disposition n'est pas exhaustive

et laisse aux autorités une certaine liberté d'appréciation (ATF 136 II 1

consid. 5.3; TF 2C_861/2015 du 11 février 2016 consid. 4; 2C_982/2010 du

3 mai 2011 consid. 3.3; 2C_590/2010 du 29 novembre 2010 consid. 2.5.2). Il convient ainsi de déterminer sur la base des circonstances

de l'espèce si l'on est en présence d'un cas de rigueur. C'est la situation

personnelle de l'intéressé qui est décisive et non l'intérêt public que revêt

une politique migratoire restrictive (ATF 137 II 1 consid. 4.1; TF 2C_449/2012

du 28 juin 2012 consid. 6.2). Il s'agit par conséquent uniquement de décider du

contenu de la notion juridique indéterminée de "raisons personnelles

majeures" et de l'appliquer au cas d'espèce, en gardant à l'esprit que

l'art. 50 al. 1 let. b LEI confère un droit à la poursuite du séjour en

Suisse (ATF 138 II 393 consid. 3.1; TF 2C_1030/2018 du 8 février 2019 consid.

4.1 et les arrêts cités). L'admission d'un cas de rigueur personnel survenant

après la dissolution de la communauté conjugale suppose que, sur la base des

circonstances d'espèce, les conséquences pour la vie privée et familiale de la

personne étrangère liées à ses conditions de vie après la perte du droit de

séjour découlant de la communauté conjugale soient d'une intensité considérable

(ATF 138 II 393 consid. 3.1; 137 II 345; TF 2C_1003/2015 du 7 janvier 2016

consid. 4.1).

S'agissant de la réintégration sociale dans le pays

d'origine, il n'y a lieu d'y voir, conformément à l'art. 50 al. 2 LEI, une

raison personnelle majeure que lorsque celle-ci semble fortement compromise. La

question n'est donc pas de savoir s'il est plus facile pour la personne

concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d'examiner si, en cas de retour

dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard

de sa situation personnelle, professionnelle et familiale, seraient gravement

compromises (ATF 138 II 229 consid. 3.1; TF 2C_201/2019 du 16 avril 2019

consid. 5.1; 2C_1125/2018 du 7 janvier 2019 consid. 6.2 et les références). Le

simple fait que l'étranger doive retrouver des conditions de vie qui sont

usuelles dans son pays de provenance ne constitue pas une raison personnelle

majeure au sens de l'art. 50 LEI, même si ces conditions de vie sont moins

avantageuses que celles dont cette personne bénéficie en Suisse (ATF 139 II 393

consid. 6; 137 II 345 consid. 3.2.3; TF 2C_145/2019 du 24 juin 2019 consid.

3.7; 2C_201/2019 du 16 avril 2019 consid. 5.1; 2C_12/2018 du 28 novembre 2018

consid. 3.4).

b) En l'espèce, le recourant fait valoir avoir tout

abandonné au Cameroun pour se rendre en Suisse auprès de son épouse. Il

n'aurait plus aucun contact avec ses amis et les membres de sa famille restés

sur place. Toutes ses attaches seraient désormais en Suisse, pays dans lequel

il serait parfaitement intégré aussi bien économiquement que socialement. Selon

lui, sa réintégration sociale au Cameroun serait pour ces motifs fortement

compromise.

A titre préalable, il convient de rappeler que le

recourant a vécu les 37 premières années de son existence au Cameroun. Il y a

ainsi passé son enfance, son adolescence et une partie de sa vie d'adulte,

années qui apparaissent comme essentielles pour la formation de la personnalité

et, partant, pour l'intégration sociale et culturelle (cf. en particulier TF

2C_196/2014 du 19 mai 2014 consid. 4.2; 2C_1188/2012 du 17 avril 2013 consid.

4.2). Ses racines socio-culturelles se trouvent dès lors dans ce pays, où, quoi

qu'il en dise, il a certainement conservé un cercle d'amis et de connaissances

susceptibles de favoriser son retour. Son bref séjour en Suisse de deux ans et

demi n'a pas pu lui faire perdre tous ses repères au Cameron.

En ce qui concerne son intégration, le recourant

expose maîtriser le français, avoir un emploi lui permettant de subvenir à ses

besoins et s'être constitué un cercle d'amis et de relations proches. Ces

éléments ne sont toutefois pas exceptionnels et ne permettent pas de retenir

que les liens de l'intéressé avec la Suisse seraient tels qu'un retour au Cameroun

ne serait pas exigible. Il convient en outre de relativiser son intégration

professionnelle. Ce n'est que depuis le 1er novembre 2022, soit plus

d'une année après son arrivée en Suisse, qu'il exerce une activité lucrative

réelle et effective. Il n'avait jusqu'alors qu'effectué quelques stages. Son

statut reste par ailleurs précaire, puisque le contrat qui le lie à la Fondation

C.________ est un contrat de travail occasionnel de durée déterminée, même si

le recourant affirme – sans toutefois l'établir – que son employeur lui aurait

promis un emploi de durée indéterminée, s'il menait à terme avec succès la

formation débutée à la Croix-Rouge. Quant à sa maîtrise du français, elle n'est

pas une preuve d'intégration, puisqu'il s'agit de sa langue maternelle.

Au regard de ces éléments, il n'apparaît pas que la réintégration

du recourant, qui est encore jeune et en bonne santé, dans son pays d'origine

serait fortement compromise. Le fait que les conditions d'existence soient plus

difficiles au Cameroun, compte tenu d'un niveau de vie différent, n'est pas

déterminant au regard de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr (ATF 137 II 345 consid.

3.2.3).

L'autorité intimée n'a dès lors pas violé le droit,

ni abusé de son pouvoir d'appréciation, en niant l'existence de raisons

personnelles majeures.

3.

Le recourant semble dénoncer également une violation de l'art. 18 LEI.

a) Aux termes de l'art. 18 LEI, un étranger peut

être admis en vue de l'exercice d'une activité lucrative salariée si son

admission sert les intérêts économique du pays (let. a), son employeur a déposé

une demande (let. b) et les conditions fixées aux art. 20 à 25 sont remplies.

b) En l'espèce, le recourant fait valoir qu'il

travaille dans un secteur, dont la situation est passablement tendue en ce qui

concerne la main d'oeuvre qualifiée. Un profil tel que le sien serait très

recherché et servirait les intérêts économiques du pays, de sorte que le

renvoyer au Cameroun serait un non-sens.

Comme l'autorité intimée l'a relevé dans la décision

attaquée, l'octroi d'une autorisation d'exercer une activité lucrative salariée

au sens de l'art. 18 LEI ne relève toutefois pas de sa compétence, mais de

celle de la Direction générale et de l'emploi et du marché du travail (DGEM; anciennement

Service de l'emploi) (cf. art. 64 al. 1 let. a de la loi

cantonale du 5 juillet 2005 sur l'emploi [LEmp; BLV 822.11]; ég. arrêt

PE.2022.0027 du 24 novembre 2022 consid. 5). Le recourant ne l'ignore pas, mais

reproche à l'autorité intimée de n'avoir pas interpellé la DGEM à ce sujet. Il

lui échappe que l'examen des conditions de l'art. 18 LEI ne peut pas se faire in

abstracto. Cette disposition exige en effet le dépôt d'une demande par

l'employeur (let. b), qui devra notamment démontrer avoir respecté l'ordre de

priorité (cf. art. 21 LEI), ainsi que les conditions de rémunération et de

travail usuelles du lieu, de la profession et de la branche (cf. art. 22 LEI).

L'autorité intimée n'a dès lors pas violé le droit,

ni abusé de son pouvoir d'appréciation, en indiquant au recourant qu'il

conservait la possibilité de solliciter une demande de prise d'emploi auprès de

la DGEM, par l'intermédiaire d'un employeur potentiel.

4.

Manifestement mal fondé, le recours doit être rejeté selon la procédure

simplifiée de l'art. 82 LPA-VD et la décision attaquée confirmée.

Les conclusions du présent recours étant d'emblée

vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 18

al. 1 et 2 LPA-VD).

Le recourant, qui succombe, supportera les frais de

justice (art. 49 al.1 LPA-VD). Il n'a par ailleurs pas droit à l'allocation de

dépens (art. 55 al. 1 a contrario LPA-VD).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est rejeté.

Considérants

II.

La décision sur opposition du Service de la population du 5 septembre

2023.

est confirmée.

III.

La requête d'assistance judiciaire est rejetée.

IV.

Les frais de justice, par 600 (six cents) francs, sont mis à la charge de

A.________.

V.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 27 octobre 2023

La présidente: Le greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'au SEM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.