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Décision

PE.2023.0148

CDAP - PE.2023.0148 - 2024-03-27 - A.________/Service de la population (SPOP)

27 mars 2024Français25 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 27 mars 2024

Composition

M. Guillaume Vianin, président; MM. Alex Dépraz et

Raphaël Gani, juges; M. Patrick Gigante, greffier.

Recourant

A.________, à ********, représenté

par Service juridique d’aide aux exilés (SAJE – Lausanne), à Lausanne.

Autorité intimée

Service de la population, à

Lausanne.

Objet

Refus de délivrer

Recours A.________ c/ décision sur opposition du Service

de la population du 8 septembre 2023 refusant de lui délivrer une

autorisation de séjour et prononçant son renvoi de Suisse

Vu les faits suivants:

A.

Dépourvu de papiers d’identité, A.________ serait né en 1995 ou, selon

ses explications, en 1998 et ressortissant de République populaire de Chine, d’ethnie

tibétaine. Il est entré en Suisse le 12 août 2013 et y a requis l’asile; il a

été attribué au canton de Vaud. Par décision du 23 février 2015, le Secrétariat

d’Etat aux migrations (SEM) a rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de

Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, à l'exception de l'exécution du

renvoi vers la République populaire de Chine. Le recours interjeté par

l’intéressé a été rejeté par arrêt du Tribunal administratif fédéral (TAF) E-1780/2015

du 21 avril 2015, dont on cite le considérant 3.5:

"En définitive, l'intéressé

n'est pas parvenu à remettre en cause l'appréciation du spécialiste de

provenance selon laquelle il n'a probablement pas été socialisé dans le

district de F._______, au Tibet, ni à rendre vraisemblables ses motifs d'asile.

Un faisceau d'indices concrets et

concordants amènent à la conclusion qu'avant son départ pour la Suisse, le

recourant vivait au sein d'une communauté tibétaine en exil, probablement

installée au Népal ou en Inde, et non dans la préfecture de ******** au Tibet."

B.

Depuis lors, A.________ perçoit l’aide d’urgence, qui lui est allouée

par le Service de la population (SPOP), responsable de l’exécution du renvoi. A

quatre reprises, il a requis le réexamen de la décision du 23 février 2015 et a

demandé à être mis au bénéfice d’une admission provisoire. Ses demandes ont été

soit classées, soit rejetées par le SEM, par décisions des 4 août 2017, 24 mai

2018, 4 juillet 2019 et 27 mai 2021; le recours interjeté par l’intéressé

contre cette dernière décision a été rejeté par arrêt du TAF E-2992/2021 du 15

septembre 2021. Depuis le mois de décembre 2020, A.________ vit avec sa

compagne, B.________, également ressortissante de Chine populaire, d’ethnie

tibétaine, elle-même au bénéfice d’une autorisation de séjour depuis le 2

octobre 2020.

Le 26 septembre 2019, A.________ a requis du SPOP la

délivrance d’une autorisation de séjour au sens de l’art. 14 de la loi fédérale

du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi; RS 142.31), en se prévalant d’une promesse

d’emploi. Le 8 mars 2021, le SPOP l’a informé de ce qu’il n’entendait pas faire

usage de l’art. 14 al. 2 LAsi, les éléments d’un cas de rigueur grave n’étant,

selon lui, pas réunis. Il a rappelé à l’intéressé qu’il restait soumis à la

décision de renvoi du 23 février 2015 et était tenu de quitter immédiatement la

Suisse.

Le 18 août 2021, A.________ a demandé à être inclus

dans le statut de réfugié, lequel a été reconnu à sa compagne B.________, qui

est au bénéfice d’une autorisation de séjour depuis le 2 octobre 2020. Traitée

par le SEM comme une demande d’asile multiple, cette demande a été rejetée, par

décision du 2 novembre 2021 qui a également prononcé le renvoi de l’intéressé

de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, à l'exception de l'exécution

du renvoi vers la République populaire de Chine. Le 29 août 2022, l’Office

d’Etat civil a déclaré irrecevable la demande d’ouverture préparatoire de

mariage dont B.________ et A.________ l’avaient saisi, faute pour ce dernier

d’avoir fourni une pièce d’identité.A.________ a déposé une demande similaire à

celle du 18 août 2021; le SEM a classé cette demande sans décision formelle le

10 janvier 2023.

C.

Le 15 mars 2023, A.________ a saisi le SPOP d’une nouvelle demande

d’autorisation de séjour, motivée par le regroupement familial auprès de sa

compagne B.________. Le 12 juillet 2023, le SPOP a rendu une décision négative

et a refusé de délivrer l’autorisation de séjour requise. A.________ a formé

opposition contre cette décision. Par décision du 8 septembre 2023, le SPOP a

rejeté cette opposition.

D.

Par acte du 9 octobre 2023, A.________ a saisi la Cour de droit

administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) d’un recours contre cette

dernière décision, dont il demande l’annulation; il conclut à la délivrance

d’une autorisation de séjour en sa faveur.

Le SPOP a produit son dossier; il propose le rejet

du recours et la confirmation de la décision attaquée.

A.________ s’est déterminé; il maintient ses

conclusions.

Le SPOP maintient les siennes.

Considérant en droit:

1.

La décision attaquée est une décision sur opposition rendue en

application de l'art. 34a de la loi du 18 décembre 2007 d'application dans le

Canton de Vaud de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LVLEI;

BLV 142.11); elle n'est pas susceptible de recours auprès d'une autre autorité

si bien que le recours au Tribunal cantonal est ouvert (art. 92 de la loi du 28

octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]). Déposé dans

le délai légal par le destinataire de la décision attaquée, le recours

satisfait pour le surplus aux exigences formelles prévues par la loi, si bien

qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond (art. 95 ainsi que 75 et 79

applicables par renvoi de l'art. 99 LPA-VD).

2.

Le litige a exclusivement trait au refus de l’autorité intimée

d’octroyer au recourant une autorisation de séjour. Dès l’instant où

l’intéressé est ressortissant d’un Etat avec lequel la Suisse n’est liée par

aucune convention, cette question doit être résolue au regard du droit interne

exclusivement.

3.

Dans la décision attaquée dans le cas d’espèce, l’autorité intimée a

refusé d’entrer en matière sur la demande d’autorisation de séjour présentée

par le recourant, en vertu du principe de l'exclusivité de la procédure d'asile

(cf. art. 14 al. 1 LAsi). Elle a constaté en outre que les conditions

permettant au recourant de prétendre à la délivrance d’une autorisation de

séjour au titre du regroupement familial (cf. art. 44 de la loi fédérale du 16

décembre 2005 sur les étrangers et l’intégration [LEI; RS 142.20]) n’étaient

pas non plus réunies.

4.

a) A teneur de l'art. 14 al. 1 LAsi, qui consacre le principe de

l'exclusivité de la procédure d'asile, à moins qu’il n’y ait droit, le

requérant ne peut engager de procédure visant l’octroi d’une autorisation de

séjour relevant du droit des étrangers entre le moment où il dépose une demande

d’asile et celui où il quitte la Suisse suite à une décision de renvoi

exécutoire, après le retrait de sa demande ou si le renvoi ne peut être exécuté

et qu’une mesure de substitution est ordonnée. Tel est en général le cas,

s'agissant de cette dernière situation, lorsque le requérant est mis au

bénéfice d'une admission provisoire en Suisse au sens des art. 83 ss LEI (cf.

ATF 138 II 513 consid. 8.3; 128 II 200 consid. 2.2.3; arrêts TF 2C_479/2023 du

6 février 2024 consid. 1.3; 2C_154/2022 du 29 novembre 2022 consid. 1.2).

Ainsi, lorsque la demande d'asile est rejetée, le

requérant ne pourra généralement pas, en application de l'art. 14 al. 1 LAsi,

requérir un permis de séjour aussi longtemps qu'il n'aura pas quitté la Suisse

(cf. CDAP PE.2017.0388 du 28 décembre 2018 consid. 3a et les arrêts cités).

Selon l'art. 3 ch. 3 de la Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 sur le

retour, reprise dans le droit interne suisse (cf. arrêté fédéral du 18 juin

2010 portant approbation et mise en œuvre de l'échange de notes entre la Suisse

et la CE concernant la reprise de la directive CE sur le retour [directive

2008/115/CE; RO 2010 5925]), le «retour» (qui conditionne la question de savoir

si le renvoi a été exécuté) est le fait, pour le ressortissant d'un pays tiers,

de rentrer - que ce soit par obtempération volontaire à une obligation de

retour ou en y étant forcé - dans son pays d'origine, dans un pays de transit

conformément à des accords ou autres arrangements de réadmission communautaires

ou bilatéraux, ou encore dans un autre pays tiers dans lequel il décide de

retourner volontairement et sur le territoire duquel il sera admis. L'objectif

visé est d'accélérer la procédure d'asile et d'inciter les requérants dont la

demande a été rejetée à quitter le pays le plus vite possible et à ne pas retarder

leur renvoi en réclamant une autorisation de police des étrangers (cf. ATF 128 II 200 consid 2.1 p. 203; CDAP PE.2020.0184 du 1er février 2021

consid. 3a; PE.2019.0167 du 6 janvier 2020 consid. 4a et les références).

Lorsqu’une demande d’autorisation de séjour est déposée après le départ de

Suisse, l’intéressé doit en règle générale attendre la décision à l’étranger

(SEM, Directives et circulaires, III. Loi sur l’asile, [Directives LAsi],

Situation juridique, état au 1er juin 2023, ch. 6.1.3.1). En

revanche, le principe de l'exclusivité de la procédure d'asile devient caduc

après le prononcé d'une admission provisoire et le requérant qui n'a pas obtenu

l'asile peut donc, en cas d'admission provisoire, présenter une demande

d'autorisation de séjour à l'autorité compétente en matière de droit des

étrangers (cf. ATF 128 II 200 consid. 2.2.3).

Une exception au principe de l'exclusivité de la

procédure d'asile n'est toutefois admise que si le droit à une autorisation de

séjour requis par l'art. 14 al. 1 LAsi apparaît "manifeste" (cf. ATF 145 I 308 consid. 3.1; TF 2C_303/2018 du 20 juin 2018 consid. 1.3.1), soit,

notamment, lorsque l'existence d'un éventuel droit au titre du respect de la

vie de famille garanti par l'art. 8 de la Convention

de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre

1950 (CEDH; RS 0.101), notamment pour protéger les

relations entre époux, est constatée (cf. ATF 137 I 351 consid. 3.1 p. 354; arrêts TF 2C_968/2021 du 2 décembre 2021 consid. 4; 2C_665/2017

du 9 janvier 2018 consid. 1.1.1), ou lorsque le requérant réside légalement

dans le pays depuis plus de dix ans, auquel cas il se justifie de présumer que

les liens sociaux développés avec notre pays sont à ce point étroits qu’il y a

lieu de lui reconnaître un droit au respect de la vie privée, également garanti

par l'art. 8 CEDH (ATF 149 I 207 consid. 5.3.2 p. 211; 144 I

266 consid. 3.9 p. 277s.; arrêts TF 2C_338/2019 du 28 novembre 2019

consid. 5.3.1; 2C_119/2019 du 4 février 2019 consid. 3).

b) En outre, aux termes de l’art. 14 al. 2 LAsi,

sous réserve de l’approbation du SEM, le canton peut octroyer une autorisation

de séjour à toute personne qui lui a été attribuée conformément à la présente

loi, aux conditions suivantes: la personne concernée séjourne en Suisse depuis

au moins cinq ans à compter du dépôt de la demande d’asile (let. a); le lieu de

séjour de la personne concernée a toujours été connu des autorités (let. b); il

s’agit d’un cas de rigueur grave en raison de l’intégration poussée de la

personne concernée (let. c); il n’existe aucun motif de révocation au sens de

l’art. 62 al. 1 LEI (let. d).

Comme l’art. 30 al. 1 let. b LEI, l’art. 14 al. 2

LAsi, qui consacre une exception au principe de l'exclusivité de la procédure

d'asile, constitue une disposition dérogatoire présentant un caractère

exceptionnel, de sorte que les conditions mises à la reconnaissance d'une

situation de rigueur grave doivent être appréciées de manière restrictive (cf.

ATAF 2009/40 consid. 6.1). En outre, dans la mesure où certaines conditions

objectives à la délivrance d'une autorisation de séjour au sens de l'art. 14

al. 2 LAsi sont spécifiques aux requérants d'asile (déboutés) et doivent être

réalisées de manière cumulative (séjour en Suisse depuis au moins cinq ans et

lieu de séjour toujours connu des autorités, cf. art. 14 al. 2 let. a et let. b

LAsi), il convient d'admettre que l'octroi de ce type d'autorisation est soumis

à des exigences préalables encore plus strictes que celles qui prévalent

lorsque l'art. 30 al. 1 let. b LEI trouve application (cf. arrêt TAF

F-2812/2019 du 5 février 2021 consid. 5.3, références citées).

L’art. 14 al. 3 LAsi ajoute que lorsqu’il entend

faire usage de cette possibilité, le canton le signale immédiatement au SEM.

L’al. 4 précise par ailleurs que la personne concernée n’a qualité de partie

que lors de la procédure d’approbation du SEM (Directives LAsi, ch. 6.1.3.3). Le

droit fédéral ne permet pas aux cantons de conférer des droits de partie aux

personnes ayant de leur propre initiative invoqué le bénéfice de l'art. 14 al.

2 LAsi (cf. ATF 137 I 128 consid. 4.1 p. 132; ATAF 2020 VII/4 consid. 5.2

cf. à ce sujet les critiques au sujet de l’art. 14 al. 4 LAsi in ATF 149 I 72

consid. 2.3.1 p. 78, disposition qui n’est pas conforme à l’art. 29a Cst, mais

doit être appliquée en vertu de l’art. 190 Cst. et n’exclut pas une pesée des

intérêts).

5.

a) En la présente espèce, le recourant vit en Suisse depuis plus de dix

ans sans aucun statut, puisque l’asile ne lui a pas été accordé. La décision du

SEM du 23 février 2015, qui prononce son renvoi de Suisse et ordonne

l'exécution de cette mesure, à l'exception de l'exécution du renvoi vers la

République populaire de Chine, est toujours en vigueur à l’heure actuelle. En

outre, le recourant n’a jamais été admis provisoirement au sens de l’art. 83

al. 1 LEI. Les autorités compétentes ont au demeurant estimé que l’exécution de son renvoi était possible, licite et pouvait

être raisonnablement exigée vers son Etat de provenance ou un Etat tiers (cf.

art. 44 LAsi et 83 al. 2 à 4 LEI, a contrario), à l’exception toutefois de son

Etat d’origine, compte tenu de l’ethnie à laquelle il appartient (cf. 45 al. 1

let. d LAsi). Il convient sur ce plan de rappeler l'art. 25 al. 3 Cst., aux

termes duquel nul ne peut être refoulé sur le territoire d'un Etat dans lequel

il risque la torture ou tout autre traitement ou peine cruels et inhumains

ainsi que l'art. 3 par. 1 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la

torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants qui

prévoit qu'aucun Etat partie n'expulsera, ne refoulera, ni n'extradera une

personne vers un autre Etat où il y a des motifs sérieux de croire qu'elle

risque d'être soumise à la torture (cf. ATF 149 IV 231 consid. 2.1.5 p. 236 et

les références citées). En effet, dans son arrêt E-1780/2015 du 21 avril 2015,

le TAF avait retenu qu’avant son départ, le recourant avait vécu au sein d’une

communauté tibétaine en exil, probablement installée au Népal ou en Inde, et

contrairement à ce qu’il soutenait, n’avait pas été socialisé en République

populaire de Chine (consid. 3.5). Il a confirmé ce qui précède ultérieurement,

dans son arrêt E-2992/2021 du 15 septembre 2021. Or, il ressort du dossier que son

renvoi n’a finalement jamais été mis à exécution par l’autorité intimée, pourtant

compétente en la matière (cf. art. 46 al. 1 LAsi). Il est vrai également que le

recourant a, durant tout ce temps, multiplié en vain les procédures, puisqu’il

a requis à quatre reprises que soit réexaminée la non entrée en matière sur sa

demande et a déposé à deux reprises une nouvelle demande d’asile; en outre, il

a déjà saisi l’autorité intimée d’une première demande de permis de séjour,

implicitée rejetée le 8 mars 2021.

Par conséquent, à moins que le recourant puisse

invoquer un droit "manifeste" à une autorisation de séjour en Suisse,

ce qui sera examiné dans les paragraphes qui suivent, le principe de

l’exclusivité de la procédure d’asile doit être opposé à sa demande.

b) Depuis que sa demande d’asile a été frappée d’une

non-entrée en matière, le recourant perçoit l’aide d’urgence (cf. art. 82 LAsi

et 42 de la loi cantonale du 7 mars 2006 sur l'aide aux requérants d'asile et à

certaines catégories d'étrangers [LARA; BLV 142.21]). Toutefois, le recourant

n’est pas demeuré inactif, puisqu’en 2015, il a suivi et réussi un programme

pré-professionnel en cuisine, dispensé par l’EVAM; il a suivi en outre des

cours de français de niveau B1. Par ailleurs, il a volontairement participé en

2015 et en 2016 à des programmes d’occupation mis sur pied par les communes, à

la satisfaction de ses supérieurs. Le 11 août 2020, le recourant avait été

engagé par ******** dans le cadre d’un apprentissage de cuisinier; ce projet

n’a pu se concrétiser du fait du refus d’autorisation dont il a fait l’objet le

8 mars 2021. Le dossier fait apparaître que le recourant veut travailler. Son

casier judiciaire est vierge et aucune poursuite n’est inscrite à son nom. Sans

être exceptionnelle, l’intégration du recourant peut être qualifiée de bonne.

Il n’en demeure pas moins que le séjour en Suisse du

recourant repose sur une succession de décisions d'effet suspensif, suite aux

demandes de nouvel examen et demandes d’asile ou d’autorisation qu’il a

déposées, et au refus de sa part de quitter la Suisse malgré la décision

définitive du 23 février 2015. Ce relativement long séjour est avant tout dû à

une tolérance de la part des autorités cantonales. Il s'ensuit que la durée du

séjour légal du recourant en Suisse au regard de l'art. 8

CEDH est largement inférieure à dix ans (sur le fait que les années

passées en Suisse au bénéfice d’une simple tolérance n'ont que peu de poids,

cf. arrêts TF 2C_72/2019 du 7 juin 2019 consid. 7.1; 2C_119/2019 déjà cité

consid. 4). Le recourant ne peut donc invoquer le respect de la vie privée pour

prétendre à l’octroi d’un permis de séjour.

c) Le recourant se prévaut surtout de sa relation de

couple avec sa compagne B.________ pour en déduire un droit à la protection de

leur vie conjugale, qui justifierait, selon lui, la délivrance d’une

autorisation de séjour. A cet égard, il se prévaut à tort de l’art. 44 al. 1

LEI, dès lors qu’il n’est pas marié avec sa compagne. Quant à l’art. 8 CEDH,

qu’il invoque également, cette disposition ne confère en principe pas un droit

à séjourner dans un Etat déterminé.

aa) Le fait de refuser un droit de séjour à un

étranger dont la famille se trouve en Suisse peut toutefois entraver sa vie

familiale et porter ainsi atteinte au droit au respect de la vie privée et

familiale garanti par cette disposition (ATF 140 I 145 consid. 3.1 p. 146 s.;

135 I 143 consid. 1.3.1 p. 145). Les fiancés ou les concubins ne sont en

principe pas habilités à invoquer l'art. 8 CEDH; ainsi, l'étranger qui vit

en union libre avec un ressortissant suisse ou une personne ayant le droit de

s'établir en Suisse ne peut, en règle générale, pas prétendre à une

autorisation de séjour, à moins que le couple n'entretienne depuis longtemps

des relations étroites et effectivement vécues ou s'il existe des indices

concrets d'un mariage sérieusement voulu et imminent (cf. ATF 144 I 266 consid.

2.5 p. 270, s’agissant de concubins sans enfants; cf. en outre, arrêts TF 2C_951/2020

du 1er décembre 2020 consid. 5.1; 2C_976/2019 du 24 février 2020

consid. 4.1; 2C_401/2018 du 17 septembre 2018 consid. 6 et les références

citées). Les indices d'une relation étroite et effective sont en particulier le

fait d'habiter sous le même toit, la dépendance financière, des liens familiaux

particulièrement proches, des contacts réguliers (ATF 135 I 143 consid. 3.1 p.

148; arrêts TF 2C_435/2014 du 13 février 2015 consid. 4.1; 2C_110/2014 du 10

juillet 2014 consid. 7). En particulier, la jurisprudence a souligné qu'une

durée de vie commune de deux, trois, respectivement de quatre ans, sans la

présence d'enfant et de projet de mariage imminent, était insuffisante pour

qu'un couple de concubins puisse se prévaloir d'une relation atteignant le

degré de stabilité et d'intensité requis pour pouvoir être assimilée à une

union conjugale protégée par l'art. 8 CEDH (cf. arrêts TF 2C 976/2019 déjà cité

consid. 4.2; 2C_832/2018 du 29 août 2019 consid. 2.2; 6B_612/2018 du 22 août

2018 consid. 2.7; 2C_880/2017 du 3 mai 2018 consid. 4.1; 2C_1035/2012 du 21

décembre 2012 consid. 5.2; 2C_97/2010 du 4 novembre 2010 consid. 3.3). Par ailleurs,

la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme n'a accordé une

protection à des couples de concubins, sous l'angle de l'art.

8 CEDH, qu'à des relations qui étaient bien établies dans la durée, soit

de six à vingt-six ans, et pour des couples qui, en outre, vivaient avec des

enfants (arrêts Serife Yigit c. Turquie du 2 novembre 2010,

no 3976/05, § 94 et 96 et les références; Emonet et autres c. Suisse du

13 décembre 2007, no 39051/03, § 34 et 36). Enfin, si dans une affaire Keegan

c. Irlande du 26 mai 1994, no 16969/90, ladite Cour a admis qu'une

union libre qui n'avait duré que deux ans tombait sous l'empire de la

protection de la vie familiale, c'était parce que les concubins avaient, d'une

part, conçu un enfant ensemble et, d'autre part, formé le projet de se marier. Le

Tribunal fédéral a adopté les mêmes règles; ainsi, par comparaison, le Tribunal fédéral a estimé suffisamment stable la

relation entre un couple de concubins vivant ensemble depuis deux ans avec

l'intention de se marier et qui avait déjà donné naissance à un enfant (arrêt

TF 2C_661/2010 du 31 janvier 2011 consid. 3; v. ég. arrêts TF 2C_149/2023 du 22

novembre 2023 consid. 5.1; 2C_249/2021 du 28 juin 2021 consid. 6.3.2; 2C_702/2011

du 23 février 2012 consid. 3.1; autorisations refusées pour un autre motif). De même, une vie commune depuis

quatre ans avec un projet concret de mariage tend à démontrer la volonté des

concubins de former une véritable communauté conjugale (arrêt TF 2C_1019/2022

du 7 juin 2023 consid. 5.1). En revanche, des concubins qui n'envisagent pas le

mariage ne peuvent pas déduire un droit à une autorisation de séjour de l'art. 8 par. 1 CEDH, à moins de circonstances particulières

prouvant la stabilité et l'intensité de leur relation, comme l'existence d'enfants

communs ou une très longue durée de vie commune (cf. arrêts TF 2C_722/2019 du 2

septembre 2019 consid. 4.1; 2C_1035/2012 déjà cité consid. 5.1; 2C_634/2011 du

27 juin 2012 consid. 4.2.2; 2C_97/2010 du 4 novembre 2010 consid. 3.1 et 3.2;

2C_25/2010 du 2 novembre 2010 consid. 6.1). A cet égard, il a été jugé

qu’une durée de cinq ans de concubinage ne correspondait pas à une très longue

durée de vie commune au sens de la jurisprudence en l'absence d'enfant commun

et de projet sérieux de mariage (arrêt TF 2C_722/2019 déjà cité consid. 4.2).

Il est par ailleurs nécessaire que l'étranger

entretienne cette relation particulière avec une personne ayant un droit de

présence assuré en Suisse (cf. ATF 144 I 1 consid. 6.1 p. 12; 139 I 330 consid.

2.1 p. 336; 137 I 284 consid. 1.3 p. 287; 129 II 193 consid. 5.3.1 p. 211). Ce

critère requiert qu'il existe au moins un droit certain à une autorisation de

séjour. Ceci est en particulier le cas lorsque la personne résidant en Suisse

dispose de la nationalité suisse, d'une autorisation d'établissement ou d'une

autorisation de séjour découlant elle-même d'un droit stable (cf. ATF 144 I 1

consid. 6.1 p. 12; 130 II 281 consid. 3.1 p. 285 s.; 126 II 335 consid. 2a p.

339 s.; arrêt de la Cour EDH Gül c. Suisse, du 19 février 1996, req.

23218/94, Rec. 1996-I, par. 41: "droit de résidence permanent" ;

cf. en outre Alberto Achermann/Marina Caroni, in: Ausländerrecht,

Uebersax/Rudin/Hugi Yar/Geiser/Vetterli [édit.], Bâle 2022, §7 n. 7.81, p. 368;

Marc Spescha, in: Migrationsrecht, Kommentar,

Spescha/Zünd/Bolzli/Hruschka/de Weck [édit.], 5e éd., Zurich 2019,

Nr. 21 n. 14s. p. 1383s.).

bb) In casu, l'art. 8 par. 1 CEDH

est de nature à conférer au recourant un droit au séjour avec sa compagne, pour

le cas où leur mariage était imminent. Dans la mesure où l’asile lui a été

accordé, qu’elle bénéficie d’une autorisation de séjour, vu l’art. 60 al. 1

LAsi, et que celle-ci a été prolongée, cette dernière peut en effet se

prévaloir d'un droit de séjour durable en Suisse au sens où l’entendent les

arrêts précités. Le couple n’a, certes, pas d’enfant commun, mais le dossier de

la cause fait apparaître un projet de mariage imminent dont seule l’absence de

documents d’identité du recourant a empêché la concrétisation. Le recourant et

sa compagne font, selon leurs déclarations, vie commune depuis trois ans et

trois mois. Compte tenu de ce dernier élément et du projet de mariage – même si

en l’état celui-ci n’a pu se concrétiser pour des motifs échappant à la volonté

des requérants – le recourant pourrait être fondé à se prévaloir d'une relation

avec sa compagne atteignant un degré de stabilité et d'intensité qui la rend

assimilable à une union conjugale, au vu de la jurisprudence citée plus haut. A

cela s’ajoute qu’aucun indice ne permet en l’espèce de retenir que le recourant

entende, par ce projet de mariage, invoquer abusivement les règles sur le

regroupement familial et contracter un mariage fictif.

cc) Au vu de l’ensemble des circonstances, il n’est

pas exclu que le recourant puisse invoquer l'art. 8 par. 1 CEDH

pour fonder un droit à une autorisation de séjour. Dans cette mesure, il n’est

pas impossible que la décision attaquée porte atteinte au respect de la

vie familiale du recourant en Suisse; c’est la raison pour laquelle elle ne

peut être maintenue. Le dossier de la cause devra en conséquence être retourné

à l’autorité intimée, afin qu’elle procède à un complément d’instruction sur le

point de savoir si la relation du recourant avec sa compagne atteint un degré

de stabilité et d'intensité, assimilable à une union conjugale et dans

l’affirmative, effectue la pesée des intérêts commandée par les art. 96 al. 2 LEI et 8 par. 2 CEDH (dans ce sens, arrêt TF

2C_951/2020 déjà cité consid. 5.2). Ces dispositions commandent en effet une

pesée des intérêts qui suppose de tenir compte de l'ensemble des circonstances

et de mettre en balance l'intérêt privé à l'obtention ou au maintien d'un titre

de séjour et l'intérêt public à son refus ou à sa révocation (ATF 144 I 91

consid. 4.2 p. 96; 142 II 35 consid. 6.1 pp. 46/47 ; arrêts TF 2C_458/2023

du 7 février 2024 consid. 5.1.3; 2C_226/2023 du 27 septembre 2023 consid. 4.2).

A l’issue de ce complément d’instruction, l’autorité intimée rendra une

nouvelle décision en tenant compte des intérêts publics, de la situation

personnelle du recourant, ainsi que de son intégration et du préjudice que

l'intéressé et sa compagne auraient à subir du fait de la mesure. Le cas

échéant, s’il entendait donner une suite positive à la demande du recourant, l’autorité

intimée soumettra sa décision au SEM pour approbation (cf. art. 3 let. a et f

de l’ordonnance du DFJP concernant l’approbation, du 13 août 2015; RS

142.201.1).

6.

Les considérants qui précèdent conduisent à l’admission du recours et à l’annulation

de la décision attaquée. La cause sera renvoyée à l’autorité intimée pour

complément d’instruction et nouvelle décision, conformément au considérant qui

précède. Le sort du recours commande que le présent arrêt soit rendu sans frais

(art. 49 al. 1, 50, 91 et 99 LPA-VD). Pour le même motif, des dépens seront

alloués au recourant, assisté par un représentant professionnel (art. 55 al. 1,

91 et 99 LPA-VD et 11 du tarif des frais judiciaires et des dépens en matière

administrative, du 28 avril 2015 (TFJDA; BLV 173.36.5.1); ceux-ci seront mis à

la charge du Département dont dépend l’autorité intimée (cf. art. 5 de l’arrêté

sur la composition des départements et les noms des services de

l'administration, du 6 juillet 2022 [BLV 172.215.1.1]).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est admis.

Considérants

II.

La décision sur opposition du Service de la population, du 8 septembre

2023, est annulée et la cause lui est renvoyée pour complément d’instruction et

nouvelle décision, conformément aux considérants qui précèdent.

III.

Le présent arrêt est rendu sans frais.

IV.

L’Etat de Vaud, soit pour lui le Département de l'économie, de

l'innovation, de l'emploi et du patrimoine, versera à A.________, une indemnité

de 1'000 (mille) francs, à titre de dépens.

Lausanne, le 27 mars 2024

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Eta aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.