PE.2023.0150
CDAP - PE.2023.0150 - 2024-07-16 - A.________/Service de la population (SPOP)
16 juillet 2024Français22 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 16 juillet 2024
Composition
M. Pascal Langone, président; M. Jean-Marie Marlétaz et M. Marcel-David
Yersin, assesseurs; Mme Elodie Hogue, greffière.
Recourante
A.________, à ********, représentée
par Me Mirko GIORGINI, avocat, à Lausanne,
Autorité intimée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne.
Objet
Refus de délivrer
Recours A.________ pour son fils B.________ c/ décision
sur opposition du Service de la population (SPOP) du 6 septembre 2023
refusant d'octroyer une autorisation d'entrée et de séjour en faveur de B.________.
Vu les faits suivants:
A.
Le 1er janvier 2016, A.________ (née ********),
ressortissante de Tunisie, est entrée en Suisse et a été mise au bénéfice d'une
autorisation de séjour par regroupement familial à la suite de son mariage avec
un ressortissant suisse.
Par décision du Secrétariat d'Etat aux migrations
(SEM) du 23 mars 2022, A.________ a été naturalisée suisse.
B.
Le 7 juin 2022, B.________, né le ******** 2006, a déposé à l'Ambassade
de Suisse à Tunis une demande d'autorisation d'entrée, respectivement de séjour
par regroupement familial auprès de sa mère, A.________.
Le 27 juillet 2022, le Service de la population
(SPOP) a préavisé négativement de la demande, considérant que le délai pour
demander le regroupement familial était échu et qu'aucune raison familiale
majeure ne justifiait la venue tardive de l'enfant en Suisse.
Par courrier du 29 août 2022, A.________, agissant
pour B.________ et représentée par un avocat, a exposé qu'à son divorce en
2009, elle avait obtenu la garde de son fils et qu'à son départ en Suisse, elle
avait confié cette garde à sa propre mère. A la suite du décès de cette
dernière, le 9 septembre 2018, l'enfant avait dû retourner vivre chez son père,
qui s'était totalement désintéressé de lui et s'était montré violent à son
égard. Dans l'urgence, la sœur d'A.________, C.________, avait accepté
d'accueillir temporairement l'enfant chez elle. Or, celle-ci avait comme projet
de s'établir définitivement en France à la fin de l'année 2022 et ne pourrait
plus s'occuper de son neveu. A.________ a produit plusieurs documents, dont une
déclaration écrite de C.________ du 15 août 2022 confirmant les maltraitances
infligées à B.________ par son père et le fait qu'elle-même ne pouvait plus
garantir la prise en charge de son neveu. A.________ a également produit deux
autres attestations des 15 et 16 août 2022 de D.________ (frère aîné de B.________
vivant en Suisse) et d'un voisin du père de son fils ainsi qu'un certificat
médical d'un psychiatre du 17 août 2022 faisant état de l'échec scolaire, de la
dépression et des troubles du sommeil et de l'appétit de B.________.
Par courriers des 15 septembre et 21 octobre 2022,
le SPOP a requis des renseignements complémentaires concernant B.________. Le
27 septembre puis le 28 octobre 2022, A.________ a, pièces à l'appui, précisé le
parcours et les projets de vie de son enfant. Elle a affirmé qu'il n'existait
aucune alternative de prise en charge pour son fils en Tunisie. La demande de
regroupement familial n'intervenait qu'à présent que C.________ avait pris la
décision ferme de déménager en France. Enfin, aucune plainte pénale n'avait été
déposée contre le père de l'enfant, ce genre de démarches étant parsemées
d'obstacles en Tunisie.
C.
Par décision du 21 mars 2023, le SPOP a refusé d'octroyer une
autorisation d'entrée, respectivement de séjour en faveur de B.________, retenant
que les raisons familiales majeures invoquées, à savoir le comportement violent
du père ainsi que l'absence de solution de prise en charge de l'adolescent en
Tunisie, n'étaient pas démontrées. En effet, l'intéressé vivait auprès de sa
tante et rien de s'opposait à la poursuite d'un soutien financier à distance
par sa mère. Le SPOP a considéré qu'âgé de 17 ans, B.________ conservait
d'importantes attaches dans son pays d'origine, où il a effectué toute sa
scolarité et où se trouvait le centre de ses intérêts.
Le 24 avril 2023, A.________ a, par son avocat,
formé opposition à l'encontre de la décision précitée. Elle a reproché au SPOP
de ne pas avoir tenu compte des trois témoignages écrits corroborant les actes
de maltraitance du père envers son fils. En outre, la solution de prise en
charge de son enfant par C.________ ne devait être que provisoire et cette
dernière n'entendait pas renoncer à son prochain déménagement en France. Elle a
enfin contesté les attaches socio-culturelles et familiales de son enfant avec
son pays d'origine, B.________ se trouvant en réalité livré à lui-même en
Tunisie. Elle a produit, entre autres documents, deux certificats du médecin
traitant de son fils, datés des 13 et 19 avril 2023, qui attestent de l'état de
dépression nerveuse sévère de l'enfant ainsi que des séquelles de violences
physiques, qui auraient été commises par le père.
Par courrier du 3 mai 2023, le SPOP a requis la
production de pièces et renseignements complémentaires propres à établir les
raisons familiales majeures invoquées.
Le 3 juillet 2023, A.________ a produit un nouveau
certificat médical manuscrit du psychiatre de son fils attestant de sa
dépression, de ses troubles du sommeil et de l'appétit, de sa tristesse et son
fléchissement scolaire. Elle a indiqué que malgré la distance, elle avait
maintenu autant que possible les liens avec son fils et qu'ils échangeaient
quotidiennement par téléphone. Elle a précisé que C.________ prévoyait de
rejoindre son propre fils, médecin en France. Elle avait d'ailleurs déposé une
demande de visa Schengen le 9 juin 2023, dont elle a produit une copie. Dans
tous les cas, elle refusait de continuer à s'occuper de B.________ et la
situation était devenue conflictuelle entre elles. Enfin, A.________ a produit
une lettre écrite par son fils le 18 juin 2023, évoquant ses rêves de grandir
auprès de sa mère.
Le 7 août 2023, le SPOP a requis la production d'un
certificat médical informatisé et circonstancié. Le 21 août 2023, A.________ a
transmis un certificat du psychiatre de son fils du 16 août 2023 dont la teneur
est la suivante:
"Je prends en charge ce
patient de manière régulière depuis le 17 août 2022. Ce patient vit séparé de
sa mère à la suite du divorce de ses parents. Depuis le printemps 2022, son
père refuse de le prendre en charge, induisant une négligence émotionnelle et
matérielle manifeste. Il a temporairement été recueilli par sa tante
maternelle.
Il présente de fortes angoisses
persistantes, d'importants troubles du sommeil et de l'appétit, une grande
tristesse, un fléchissement scolaire, sentiment d'inutilité et de culpabilité,
diminution de la confiance en lui et son estime, une agressivité accrue. Cette
dépression réactionnelle est déclenchée par sa situation sociale, l'éloignement
et la séparation d'avec sa mère.
Ce patient est livré à lui-même
dans un contexte familial démissionnaire le privant de soutien empathique et
collaboratif.
Une psychothérapie est en cours
avec des séances régulières. L'isolement du patient empêche la mobilisation de
l'entourage familial et des interventions ciblées permettant la guidance
familiale.
Il est une évidence qu'un
regroupement familial en Suisse avec sa mère permettrait à ce patient de
retrouver en équilibre psychique."
Par décision du 6 septembre 2023, le SPOP a rejeté l'opposition
et confirmé sa décision. Il a relevé que les attaches socio-culturelles de B.________
se trouvaient en Tunisie dans la mesure où, âgé de 17 ans, il y avait passé
toute sa vie. Il a ainsi considéré qu'une rupture avec son milieu social
pourrait être vécue comme un déracinement. Dans ces conditions, les motifs
propres à justifier le déplacement de son centre de vie devaient apparaître
particulièrement sérieux et étayés. Or, B.________, à l'aube de sa majorité, ne
nécessitait plus de prise en charge effective et pouvait compter sur la
présence et une certaine vigilance de sa tante jusqu'à son déménagement en
France. Le SPOP a également considéré qu'une demande de regroupement familial
aurait pu être déposée au décès de sa grand-mère, lorsque sa tante avait
constaté les violences. En l'état, des raisons familiales majeures ne pouvaient
être retenues dans la mesure où plus de trois ans s'étaient écoulés entre le
changement de sa situation et le dépôt de la demande. Les éléments au dossier
laissaient ainsi apparaître que le but du regroupement familial était de
permettre à l'intéressé de poursuivre ses études et de lui assurer un avenir
professionnel en Suisse.
D.
Par acte du 9 octobre 2023, A.________, en qualité de représentante
légale de B.________, recourt, par le biais de son mandataire, devant la Cour
de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre la décision
sur opposition. Elle conclut principalement à sa réforme en ce sens qu'une
autorisation d'entrée, respectivement de séjour est accordée à B.________.
Dans sa réponse du 16 novembre 2023, le SPOP indique
que les arguments du recours ne sont pas de nature à modifier sa décision,
laquelle est par conséquent maintenue. Il produit son dossier.
Considérant en droit:
1.
La décision attaquée est une décision sur opposition rendue en
application de l'art. 34a de la loi du 18 décembre 2007 d'application dans le
Canton de Vaud de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LVLEI;
BLV 142.11) confirmant la décision refusant une autorisation d'entrée,
respectivement de séjour par regroupement familial en faveur de B.________. Cette
décision n'est pas susceptible de recours auprès d'une autre autorité si bien
que le recours au Tribunal cantonal est ouvert (art. 92 de la loi du 28 octobre
2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]). Déposé dans le délai
légal, le recours satisfait pour le surplus aux exigences formelles prévues par
la loi (art. 95, ainsi que 79 applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Il y a donc lieu d'entrer en matière.
2.
La recourante ne conteste pas, à juste titre, que la demande de
regroupement familial déposée le 7 juin 2022 est tardive au regard des
exigences du droit fédéral. En effet, selon l'art. 47 al. 1 de la loi fédérale
du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20), le
regroupement familial doit être demandé dans un délai de cinq ans et, pour les
enfants de plus de 12 ans, dans un délai de 12 mois (art. 47 al. 1 LEI). Si
l'enfant atteint l'âge de 12 ans durant le délai de 5 ans, ce délai se verra
raccourci à un an au plus à partir du 12e anniversaire. Pour les
membres de la famille des ressortissants suisses, le délai commence à courir au
moment de leur entrée en Suisse ou de l’établissement du lien familial (art. 47 al. 3 let. a LEI). Le moment déterminant du point
de vue de l'âge comme condition du droit au regroupement familial en faveur
d'un enfant est celui du dépôt de la demande (ATF 145 II 105 consid.
3.1 et références). Enfin, selon la jurisprudence, un changement de statut lié
à l'octroi d'une autorisation d'établissement ou la naturalisation
déclenche un nouveau délai pour autant qu'une première demande ait été déposée
dans les délais de l'art. 47 LEI et que la
seconde demande intervienne également dans ces délais (cf. ATF 137 II 393 consid.
3.3; TF 2C_259/2018 du 9 novembre 2018 consid. 3.1 et références).
En l'occurrence, la recourante est entrée en Suisse
le 1er janvier 2016 de sorte que la demande de regroupement familial
devait intervenir au plus tard avant le 24 janvier 2019 pour son fils né le ********
2006. En l'absence de première demande déposée dans ce délai, la naturalisation
suisse de la recourante intervenue le 23 mars 2022 n'a pas fait courir de
nouveau délai. La demande ainsi déposée le 7 juin 2022 était tardive.
3.
La recourante fait en revanche valoir qu'un regroupement familial
différé serait justifié, aux motifs que sa sœur ne pourrait plus s'occuper de
son fils en raison de son prochain départ pour la France. Cette solution de
prise en charge ne devait d'ailleurs être que provisoire; elle avait été décidée
d'urgence en début d'année 2019, après que l'enfant eut été rejeté par son
père, qui s'était de surcroît montré violent à son égard. Quoi qu'il en soit, C.________
refusait désormais de s'occuper de son neveu. L'état de santé de ce dernier,
attesté par des médecins, devenait préoccupant et commandait sa venue en Suisse
pour vivre auprès de sa mère. Il n'existait aucune solution de prise en charge
alternative dans leur pays d'origine. La recourante reproche à l'autorité
intimée d'avoir constaté les faits de manière inexacte, en retenant que les
violences paternelles ne sont pas établies, que les attaches socio-culturelles
de son fils se trouvent en Tunisie, qu'à l'aube de ses 18 ans, celui-ci
n'aurait plus véritablement besoin d'une prise en charge effective et que trois
années se sont écoulées entre le changement de circonstances et le dépôt de la
demande de regroupement familial. Elle invoque également une violation des art.
47 al. 4 LEI, 13 Cst. et 8 CEDH.
a) L'art. 47 al. 4 LEI prévoit que le regroupement
familial différé ne peut être autorisé que pour des raisons personnelles
majeures. Les raisons familiales majeures peuvent
être invoquées, selon l'art. 75 de l'ordonnance du 24 octobre 2007
relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA;
RS 142.201), lorsque le bien de l'enfant ne peut être garanti que par un
regroupement familial en Suisse. Le regroupement familial différé suppose la
survenance d’un important changement de circonstances, d’ordre familial en
particulier.
Contrairement au libellé de l'art. 75 OASA, ce n'est
pas exclusivement l'intérêt supérieur de l'enfant qui doit être pris en compte,
mais plutôt l'ensemble des circonstances pertinentes du cas d'espèce, parmi
lesquelles figure l'intérêt de l'enfant à maintenir des contacts réguliers avec
ses parents (TF 2C_571/2021 du 8 juin 2022 consid. 7.1 et les arrêts cités),
ainsi que le garantissent les art. 3 par. 1 et 7 de la Convention du 20
novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (CDE; RS 0.107). Selon la
jurisprudence, le désir de voir tous les membres de la famille réunis en Suisse
est toutefois à la base de toute demande de regroupement familial, y compris
celles déposées dans les délais, et représente même une des conditions du
regroupement (cf. art. 42 al. 1, 43 al. 1 let. a et 44 al. 1 let. a LEI "à
condition de vivre en ménage commun"). La seule possibilité de voir la
famille réunie ne constitue dès lors pas une raison familiale majeure. Ainsi,
lorsque la demande de regroupement est effectuée hors délai et que la famille a
vécu séparée volontairement, d'autres raisons sont nécessaires (ATF 146 I 185 consid.
7.1.1 et les arrêts cités; TF 2C_281/2023 du 11 octobre 2023 consid. 4.2).
Il existe une raison majeure au sens de l'art. 47
al. 4 LEI lorsque la prise en charge d'un enfant dans son pays d'origine n'est
plus garantie, à la suite par exemple du décès ou de la maladie de la personne
qui s'en occupait (TF 2C_865/2021 du 2 février 2022 consid. 3.4 et les arrêts
cités). Lorsque le regroupement familial est demandé en raison de changements
importants des circonstances à l'étranger, il convient toutefois d'examiner
s'il existe des solutions alternatives permettant à l'enfant de rester dans son
pays. De telles solutions correspondent en effet en principe mieux au bien-être
de l'enfant, parce qu'elles permettent d'éviter que celui-ci ne soit arraché à
son milieu et à son réseau de relations de confiance. Cette exigence est
d'autant plus importante pour les adolescents qui ont toujours vécu dans leur
pays d'origine, dès lors que plus un enfant est âgé, plus les difficultés
d'intégration risquent d'être importantes (TF 2C_865/2021 du 2 février 2022
consid. 3.4 et les arrêts cités). Ainsi, bien que la jurisprudence n'exige pas,
pour admettre un regroupement familial différé, qu'il n'y ait aucune solution
alternative permettant à l'enfant de rester dans son pays, une telle
alternative doit être d'autant plus sérieusement envisagée et soigneusement
examinée que l'âge de l'enfant est avancé, que son intégration s'annonce
difficile au vu de la situation et que la relation nouée jusqu'ici avec le
parent établi en Suisse n'apparaît pas particulièrement étroite (ATF 133 II 6 consid.
3.1.2; TF 2C_281/2023 déjà cité consid. 4.3 et les réf. cit.). Autrement dit,
plus l'enfant a vécu longtemps à l'étranger et se trouve à un âge proche de la
majorité, plus les motifs propres à justifier le déplacement de son centre de
vie doivent apparaître sérieux et solidement étayés (TF 2C_1025/2017 du 22 mai
2018 consid. 6.1; 2C_787/2016 du 18 janvier 2017 consid. 6.2). Il s'agit en
outre d'éviter que des demandes de regroupement familial soient déposées de
manière abusive, en faveur d'enfants qui sont sur le point d'atteindre l'âge de
travailler (ATF 136 II 78 consid. 4.3). Le regroupement familial ne
saurait être motivé principalement par des arguments économiques (meilleures
perspectives professionnelles et sociales en Suisse) ou par la situation
politique dans le pays d’origine.
b) Les raisons familiales majeures pour le
regroupement familial hors délai doivent être interprétées d'une manière
conforme au droit fondamental au respect de la vie familiale (art. 13 Cst. et
art. 8 CEDH; ATF 146 I 185 consid.
7.1.1 et les réf. cit.). Le fait de refuser un droit de séjour à un étranger
dont la famille se trouve en Suisse peut en effet porter atteinte au droit au
respect de la vie privée et familiale garanti par l'art. 8 CEDH, respectivement
par l'art. 13 Cst. (ATF 139 I 330 consid.
2.1). Pour autant, les liens familiaux ne sauraient conférer de manière
absolue, en vertu de cette disposition, un droit d'entrée et de séjour et une
ingérence dans l'exercice du droit au respect de la vie privée et familiale est
possible aux conditions de l'art. 8 par. 2 CEDH. A cet égard, les règles
internes relatives au regroupement familial (art. 42 ss et art. 47 LEI)
constituent un compromis entre, d'une part, la garantie de la vie familiale et,
d'autre part, les objectifs de limitation de l'immigration. A ce titre, les
délais fixés à l'art. 47 LEI ont aussi pour fonction de permettre le contrôle
de l'arrivée de personnes étrangères. Il s'agit d'un intérêt légitime de l'Etat
au sens de l'art. 8 par. 2 CEDH permettant de restreindre le droit à la vie
familiale (ATF 137 I 284 consid.
2.1; TF 2C_281/2023 déjà cité consid. 4.4 et les réf. cit.; TF 2C_30/2023 du 14
septembre 2023 consid. 5).
c)
En l'occurrence, B.________ a été placé chez sa grand-mère maternelle à
l'âge de 10 ans, lorsque sa mère a quitté la Tunisie en 2016. Il a depuis
entretenu des contacts réguliers avec elle. Selon les informations du dossier,
son grand frère, D.________, a rapidement rejoint leur mère en Suisse, mais,
pour une raison inconnue, aucune démarche n'a été entreprise à cette époque pour
faire venir le cadet de la fratrie. Au décès de la grand-mère, le 9 septembre
2018, B.________ est allé vivre chez son père, resté en Tunisie. Cependant,
face à la désaffection de ce dernier, voire aux violences physiques et verbales
perpétrées à son égard, B.________ a été accueilli par sa tante au début de
l'année 2019.
S'agissant d'abord des violences paternelles
alléguées, le dossier manque d'éléments probants datant de la période où ces
violences auraient été perpétrées (par ex. certificat médical ou capture
d'écran de messages échangés entre membres de la famille). En effet, même si
l'on consent qu'il puisse être compliqué, en Tunisie, de faire constater
officiellement des violences commises dans le cercle familial, il convient de
relever que l'ensemble des moyens de preuve produits (certificats médicaux et
attestations écrites de la tante et du frère de B.________ ainsi que d'un voisin
du père) sont postérieurs au préavis négatif du SPOP sur la demande de
regroupement familial, ce qui affaibli considérablement leur valeur probante.
Quoi qui en soit, on retiendra que B.________ vit depuis le début de l'année 2019
chez sa tante et qu'une prise en charge par son père n'est plus envisageable.
La recourante allègue ensuite que sa sœur ne
souhaite désormais plus s'occuper de son fils, en raison, notamment, de son
projet de déménager en France d'ici à la fin de l'année 2022. Une demande de visa
Schengen a d'ailleurs été déposée le 9 juin 2023. Or on peine à saisir
l'urgence de ce changement de situation, à l'aube de la majorité de son neveu,
alors qu'elle assurait sa prise en charge depuis plus de trois ans et demi au
moment de la demande de regroupement familial. Si, à l'approche de la majorité
de l'enfant, l'on peut concevoir une certaine lassitude de la tante à l'égard
de cette situation - qui devait a priori n'être que temporaire -
celle-ci ne saurait constituer un changement important de circonstances.
A l'instar de l'autorité intimée, il convient
d'admettre qu'une demande de regroupement familial aurait pu être déposée au
décès de la grand-mère qui s'occupait de son petit-fils, voire au moment où il
a été recueilli par sa tante à la suite de son rejet par son père. La crise
sanitaire du Covid-19 invoquée, qui a réellement débuté plus d'un an après
l'arrivée de B.________ chez sa tante, ne saurait justifier le prolongement de
cette solution de garde. La Cour considère ainsi qu'il n'est pas établi que B.________
ne pouvait plus être pris en charge adéquatement jusqu'à sa majorité dans son
pays d'origine. Agé de 16 ans et demi au moment de la demande de regroupement
familial, B.________ a forcément acquis une certaine indépendance, laquelle a
dû encore se développer dès lors qu'il est devenu majeur en cours de procédure.
C'est partant à raison que le SPOP a retenu que le rôle de sa tante, dans
l'attente de la concrétisation de son déménagement en France, pouvait se limiter
à une présence et à une certaine vigilance.
A cela s'ajoute que la recourante pourra continuer
de s'occuper de son fils à distance, comme elle l'a fait auparavant, tant sur
le plan financier, que sur le plan éducatif au moyen de contacts téléphoniques
réguliers et de visites plusieurs fois par année. Cette solution permettra
d'éviter le déracinement de cet adolescent, lequel serait d'autant plus
important qu'il a toujours vécu en Tunisie, où il a effectué toute sa scolarité
et qu'il se trouve dans un état de fragilité psychologique. Autrement dit, contrairement
à ce que la recourante allègue, l'intérêt légitime de son fils à pouvoir
continuer de vivre dans son pays d'origine, où il dispose d'attaches sociales
et culturelles, doit l'emporter sur son intérêt à se retrouver en Suisse, pays
qu'il ne connait pas, dont il ne maitrise pas la langue et où son intégration
ne sera pas aisée, notamment compte tenu de son âge, de l'absence de réseau
social et du déracinement culturel. Les certificats médicaux prétendant le contraire
n'ont pas été produit d'emblée, mais font également suite au préavis négatif du
SPOP de sorte que leur crédibilité est sujette à caution.
Enfin, si l'on peut sans peine concevoir que la
recourante manque à son fils, comme il en témoigne par écrit, il n'en demeure
pas moins qu'il n'est pas établi que sa mère ne serait pas en mesure de lui
offrir à distance le soutien affectif et éducatif dont il a besoin en tant
qu'adolescent, devenu entretemps adulte. De la même manière, le simple souhait de
la recourante de garantir à son fils de meilleures perspectives en Suisse –
s'il est compréhensible et doit être souligné – ne suffit pas à constituer des
raisons personnelles majeures permettant de justifier un regroupement familial
différé.
d) Les motifs
exposés ci-dessus – en particulier le fait que la recourante et son fils peuvent continuer à vivre
leur relation comme ils l’ont fait jusqu’à présent – excluent également
que le recourant puisse obtenir une autorisation de séjour sur la base de la protection de la vie familiale garantie par l’art. 8
CEDH, étant rappelé que les liens familiaux
protégés par l’art. 8 CEDH ne sauraient conférer de manière absolue un
droit d’entrée et de séjour en Suisse.
L'autorité intimée n'a dès lors violé ni le droit
fédéral, ni les art. 13 Cst. et 8 CEDH en refusant
l'octroi d'une autorisation d'entrée et de séjour en Suisse en faveur de B.________.
4.
Il résulte des considérants que le recours, mal fondé, doit être rejeté et
la décision attaquée confirmée.
Les frais de justice, arrêtés à 600 fr., sont mis à
la charge de la recourante, qui succombe (art. 49 LPA-VD). Il n'y a pas
lieu d'allouer des dépens (art. 55 al. 1 LPA-VD
a contrario).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est rejeté.
Considérants
II.
La décision sur opposition du Service de la population du 6 septembre
2023.
est confirmée.
III.
Les frais judiciaires, par 600 (six cents) francs, sont mis à la charge
d'A.________, pour son fils B.________.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 16 juillet 2024
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision
attaquée.