PE.2023.0151
CDAP - PE.2023.0151 - 2024-05-07 - A.________ /Service de la population (SPOP)
7 mai 2024Français24 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 7 mai 2024
Composition
Mme Imogen Billotte, présidente; M. Alain Thévenaz, juge; M.
Guy Dutoit, assesseur; Mme Elodie Hogue, greffière
Recourant
A.________ à
********
Autorité intimée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne
Objet
Révocation
Recours A.________ c/ décision sur opposition du Service
de la population (SPOP) du 22 septembre 2023 révoquant son autorisation de
séjour et prononçant son renvoi de Suisse
Vu les faits suivants:
A.
A.________, ressortissant portugais né en 1971, est entré en Suisse le 1er
février 2008 en vue d’y exercer une activité lucrative. Le Service de la
population (SPOP) lui a d’abord délivré une autorisation de séjour de courte
durée UE/AELE (permis L), puis, à compter du 9 janvier 2009, une autorisation
de séjour UE/AELE (permis B).
B.
Il ressort des pièces du dossier que de février à juin 2008, A.________
a travaillé en qualité de plongeur dans un restaurant, puis de juillet 2008 à
juillet 2009, en tant que manœuvre au sein d’une société de rénovation. Il a
ensuite perçu les indemnités de chômage jusqu’en juillet 2010. A partir de cette
date, il a exercé différentes activités lucratives de courte durée, principalement
par le biais de contrats de missions temporaires pour le compte d’entreprises
actives dans la restauration. En 2015, il a travaillé durant huit mois pour le
compte d'un EMS. Cette activité salariée à durée indéterminée lui a permis
d'obtenir le renouvellement de son autorisation de séjour jusqu'au 23 avril
2019.
En parallèle, dès le 1er août 2009, il a
perçu de manière intermittente des prestations de l’aide sociale, puis de façon
quasi ininterrompue depuis le 1er septembre 2019.
C.
En juillet 2019, à l'appui de sa dernière demande de renouvellement de
son autorisation de séjour, le recourant a transmis au SPOP un contrat de
travail à durée indéterminée pour un emploi d'aide de cuisine dans un
restaurant. Cette activité n'a finalement duré que deux mois, lui procurant un
salaire total de 4'550 francs.
Constatant que ses moyens financiers provenaient essentiellement
de l'aide sociale, le SPOP a, par courriers des 28 août et 21 décembre 2020, attiré
l’attention de l’intéressé sur le fait qu’une autorisation de séjour était
conditionnée à la possession de moyens financiers suffisants. L’autorité a
néanmoins suspendu l’examen des conditions du séjour en raison de la pandémie
de COVID-19 qui sévissait alors.
D.
Le 7 avril 2021, A.________ a conclu un contrat de travail avec le ********
relatif à une activité d’employé de restauration pour la période du 3 mai 2021
au 30 juin 2022, pour un salaire annuel brut de 52'026 francs. Informé de cette
nouvelle activité lucrative exercée à 100%, le SPOP a renouvelé son
autorisation de séjour jusqu'au 23 avril 2024. Le contrat de travail a
toutefois été résilié par le ******** le 7 septembre 2021.
E.
Après s’être enquis à plusieurs reprises de la situation professionnelle
de l’intéressé (cf. courriers du 4 janvier, 26 janvier, 15 février, 15 mars, 25
avril 2022), le SPOP, constatant qu’il était toujours sans emploi et dépendant
de l’aide sociale, l’a informé par courrier du 17 octobre 2022 de son intention
de révoquer son autorisation de séjour et de prononcer son renvoi de Suisse.
Le 7 novembre 2022, puis le 15 décembre 2022, A.________
a indiqué, pièces à l’appui, qu’il était inscrit à l’Office régional de
placement (ORP) depuis le 10 octobre 2022 et qu’il recherchait activement un travail.
F.
Par décision du 9 mai 2023, le SPOP a révoqué l’autorisation de séjour
de A.________ et a prononcé son renvoi de Suisse. Il a retenu que l’intéressé
n’exerçait pas d’activité lucrative depuis le 31 juillet 2019 et qu'il ne
pouvait plus se prévaloir de sa qualité de travailleur au sens de l'art. 6 al.
1 Annexe I de l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une
part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la
libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681). Son droit de séjour
avait ainsi pris fin en application de l'art. 61a al. 4 de la loi fédérale du
16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20). Dès lors qu’il
avait eu recours à des prestations de l’aide sociale durant différentes périodes
à compter du 1er août 2009 (pour un montant total de 186'084 fr. au
31 janvier 2023), il ne pouvait pas non plus prétendre à l’octroi d’une
autorisation de séjour sans activité. Enfin, sa situation n’était pas
constitutive d’un cas de rigueur.
G.
Par opposition formée le 31 mai 2023, A.________ a contesté la décision
précitée, invoquant la perte de son emploi en 2019, la séparation d’avec sa
compagne, la traversée d’une période difficile sur les plans personnel et
professionnel, l’absence d’attaches au Portugal ainsi que sa pleine capacité à
retrouver un emploi. Le 21 juin 2023, il a complété son opposition, précisant
avoir travaillé durant les mois de juillet et août 2019, puis de juin à
septembre 2021. Il a produit un extrait de son compte individuel AVS, faisant également
état d’un revenu cumulé de 5'430 fr. pour un travail effectué durant les mois
de juin et juillet 2022.
Invité par le SPOP à produire un contrat de travail
d’ici au 31 août 2023, A.________ a produit deux contrats de mission, l’un daté
du 3 février 2023 et l’autre du 13 juillet 2023 ainsi qu’une fiche de salaire
du mois de juillet 2023 attestant d’un salaire net de 914 fr. 45 pour 60.75
heures de travail effectuées du 17 au 31 juillet 2023.
H.
Par décision du 22 septembre 2023, le SPOP a rejeté l’opposition formée
par A.________ et confirmé sa décision du 9 mai 2023. L'autorité a considéré
que les conditions présidant à la prolongation de son titre de séjour en
application de l'ALCP n'étaient pas réalisées, dès lors que le prénommé
n'exerçait plus d’activité lucrative en Suisse et qu'il dépendait de l'aide
sociale. De plus, il n'apparaissait pas que sa réintégration dans son pays
d'origine lui poserait des problèmes insurmontables.
Faits
I.
Par acte du 10 octobre 2023, A.________ (ci-après: le recourant) a
recouru contre la décision sur opposition précitée devant la Cour de droit
administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), en concluant
principalement au maintien de son autorisation de séjour. Il se prévaut des
divers emplois occupés ces quinze dernières années qui lui confèrent, selon
lui, la qualité de travailleur. Il affirme être en pleine capacité de trouver
un nouvel emploi et effectuer des recherches dans ce but. Il conteste que ses
faibles revenus, complétés par l’aide sociale, constituent un obstacle au
maintien de son droit de séjour. Enfin, il invoque l’art. 8 de la Convention de
sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre
1950 (CEDH; RS 0.101), mettant en avant la longue durée de son séjour en Suisse
et l’absence d’attaches au Portugal. Outre les pièces produites devant
l’autorité intimée, il produit une fiche de salaire pour le mois d’août 2023
attestant du versement d’un salaire net de 774 fr. 90 pour 49.25 heures de
travail.
Par avis du 11 octobre 2023, la juge instructrice a
provisoirement renoncé à exiger le versement d’une avance de frais.
Dans sa réponse au recours du 16 octobre 2023, le
SPOP (ci-après aussi: l’autorité intimée) indique maintenir sa décision,
invoquant l’absence de prise d’emploi par le recourant durant la procédure de
recours ainsi que sa dépendance persistante à l’aide sociale, pour un montant
s’élevant désormais à 205'613 francs.
Considérant en droit:
Considérants
1.
La décision attaquée est une décision sur opposition rendue en
application de l'art. 34a de la loi du 18 décembre 2007 d'application dans le
Canton de Vaud de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LVLEI;
BLV 142.11). Elle n'est pas susceptible de recours auprès d'une autre autorité,
si bien que le recours au Tribunal cantonal est ouvert, conformément aux art.
92.
ss de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative
(LPA-VD; BLV 173.36). Déposé en temps utile (cf. art. 95 LPA-VD), le recours
satisfait en outre aux autres conditions formelles de recevabilité (notamment
art. 79 LPA-VD, par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Il y a donc lieu d'entrer en
matière sur le fond.
2.
Le litige porte sur la révocation de l'autorisation de
séjour UE/AELE obtenue par le recourant pour l’exercice d’une activité
lucrative.
Les ressortissants étrangers ne bénéficient en
principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de
travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit
fédéral ou d'un traité international (ATF 135 II 1 consid. 1.1; 131 II 339
consid. 1; 130 II 281 consid. 2.1, 493 consid. 3.1).
En l'espèce, le recourant est de nationalité
portugaise, de sorte qu'il peut se prévaloir de l’ALCP.
La LEI s'applique aux étrangers dans la mesure où
leur statut juridique n'est pas réglé par d'autres dispositions du droit
fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (art. 2 al. 1
LEI). Elle n'est applicable aux ressortissants des Etats membres de l'Union
européenne (UE) et aux membres de leur famille, notamment, que dans la mesure
où l'ALCP n'en dispose pas autrement ou lorsque la loi prévoit des dispositions
plus favorables (art. 2 al. 2 LEI).
3.
Le recourant conteste l’appréciation de l’autorité intimée selon
laquelle il aurait perdu la qualité de travailleur.
a) L'art. 6 al. 1 Annexe I ALCP prévoit que le travailleur salarié ressortissant
d'une partie contractante qui occupe un emploi d'une durée égale ou supérieure
à un an au service d'un employeur de l'Etat d'accueil reçoit un titre de séjour
d'une durée de cinq ans au moins à dater de sa délivrance. Selon l'art. 6 al. 6 Annexe I ALCP,
le titre de séjour en cours de validité ne peut être retiré au travailleur
salarié du seul fait qu'il n'occupe plus d'emploi, soit que l'intéressé ait été
frappé d'une incapacité temporaire de travail résultant d'une maladie ou d'un
accident, soit qu'il se trouve en situation de chômage involontaire dûment
constatée par le bureau de main-d’œuvre compétent.
La qualité de travailleur salarié constitue une
notion autonome de droit de l'Union européenne (UE), qui doit s'interpréter en
tenant compte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne
(cf. ATF 140 II 460 consid.
4.1; 131 II 339 consid.
3.1). Doit ainsi être considérée comme un "travailleur" la personne
qui accomplit, pendant un certain temps, en faveur d'une autre personne et sous la direction de celle-ci, des prestations en contrepartie
desquelles elle touche une rémunération. Cela suppose l'exercice d'activités
réelles et effectives, à l'exclusion d'activités tellement réduites qu'elles se
présentent comme purement marginales et accessoires (ATF 141 II 1 consid. 2.2.4).
Pour apprécier si l'activité exercée est réelle et
effective, il faut tenir compte de l'éventuel caractère irrégulier des
prestations accomplies, de leur durée limitée ou de la faible rémunération
qu'elles procurent. Ainsi, le fait qu'un travailleur n'effectue qu'un nombre
très réduit d'heures – dans le cadre, par exemple, d'une relation de travail
fondée sur un contrat de travail sur appel – ou qu'il ne gagne que de faibles
revenus, peut être un élément indiquant que l'activité exercée n'est que
marginale et accessoire (cf. ATF 131 II 339 consid.
3.4
et les références citées; TF 2C_761/2015 du 21 avril 2016 consid. 4.2.2). En
revanche, ni la nature juridique de la relation de travail en cause au regard
du droit national (par exemple contrat de travail sui generis), ni la
productivité plus ou moins élevée du travailleur, ni son taux d'occupation (par
exemple travail sur appel), ni l'origine des ressources pour le rémunérer
(privées ou publiques), ni même l'importance de cette rémunération (par exemple
salaire inférieur au minimum garanti) ne sont, en eux-mêmes et à eux seuls, des
éléments décisifs pour apprécier la qualité de travailleur au sens du droit
communautaire (TF 2C_289/2017 du 4 décembre 2017 consid. 4.2.1 et les
références citées).
Le Tribunal fédéral précise que la qualité de
travailleur selon l'ALCP s'applique également aux "working poor",
c'est-à-dire aux travailleurs qui, bien qu'exerçant une activité réelle et
effective, touchent un revenu qui ne suffit pas pour vivre ou faire vivre leur
famille dans l'Etat d'accueil (TF 2C_835/2015 du 31 mars 2016 consid. 3.3;
2C_669/2015 du 30 mars 2016 consid. 5.3.1; 2C_1061/2013 du 14 juillet 2015
consid. 4.2).
b) En vertu de l'art. 23 al. 1 de
l'ordonnance du 22 mai 2002 sur la libre circulation des personnes entre la
Suisse et l'Union européenne et ses Etats membres, entre la Suisse et le
Royaume-Uni, ainsi qu'entre les Etats membres de l'Association européenne de
libre-échange (OLCP; RS 142.203), les autorisations de séjour de courte durée,
de séjour et frontalières UE/AELE peuvent être révoquées ou ne pas être
prolongées, si les conditions requises pour leur délivrance ne sont plus
remplies.
En procédant à une interprétation de ces principes,
le Tribunal fédéral a jugé qu'un étranger au bénéfice d'une autorisation de
séjour UE/AELE peut perdre le statut de travailleur au sens de l'ALCP et par conséquent se voir refuser la prolongation,
respectivement se voir révoquer l'autorisation de séjour dont il est titulaire
si 1) il se trouve dans un cas de chômage volontaire; 2) on peut déduire de son
comportement qu'il n'existe (plus) aucune perspective réelle qu'il soit engagé
à nouveau dans un laps de temps raisonnable ou 3) il adopte un comportement
abusif, par exemple, en se rendant dans un autre Etat membre pour y exercer un
travail fictif ou d'une durée extrêmement limitée dans le seul but de
bénéficier de prestations sociales meilleures que dans son Etat d'origine ou
que dans un autre Etat membre (ATF 144 II 121 consid.
3.1; 141 II 1 consid.
2.2.1).
c) L'art. 61a LEI prévoit désormais une
réglementation uniforme de la fin du droit au séjour des ressortissants des États
membres de l'UE/AELE au bénéfice d'une autorisation de séjour avec activité
lucrative en cas de cessation involontaire des rapports de travail. Selon l'al.
4.
de cette disposition, qui traite de l'extension du droit de séjour après les
douze premiers mois de séjour, en cas de cessation involontaire des rapports de
travail, le droit de séjour des ressortissants des États membres de l'UE ou de
l'AELE titulaires d'une autorisation de séjour prend fin six mois après la
cessation des rapports de travail. Si le versement d'indemnités de chômage
perdure à l'échéance du délai de six mois, le droit de séjour prend fin six
mois après l'échéance du versement de ces indemnités. Cet alinéa pose le
principe selon lequel, une fois ces délais expirés, la personne concernée n'a
plus de réelles chances d'être engagée et la qualité de travailleur s'éteint
(FF 2016 2889).
d) En l’espèce, il ressort des pièces du dossier,
notamment de son extrait de compte individuel AVS, que le recourant a exercé
une première activité lucrative dans la restauration de janvier à juin 2008,
puis pour le compte d’une société de rénovation de juillet 2008 à juillet 2009,
avant de percevoir les indemnités de chômage jusqu’en juillet 2010. Il a par la
suite travaillé pour le compte d'un hôtel jusqu’en février 2011, a à nouveau
perçu des indemnités de chômage durant les mois d’avril et mai 2011, puis a
enchaîné plusieurs courts contrats de travail ou de mission jusqu’en 2014, en
parallèle desquels il a recouru aux prestations de l'aide sociale par
l'intermédiaire du revenu d'insertion (RI). En 2015, il a travaillé durant huit
mois pour le compte d'un EMS, réalisant un revenu suffisant pour s’affranchir du
RI. Cette activité salariée à durée indéterminée lui a permis d'obtenir le renouvellement
de son autorisation de séjour jusqu'au 23 avril 2019. Cela étant, de novembre
2015.
à juin 2019, il n'a quasiment plus travaillé – hormis durant trois mois en
2016.
– bénéficiant largement du RI pour assurer son entretien. En juillet 2019,
à l'appui de sa demande de renouvellement d'autorisation de séjour, il a
produit un contrat de travail à durée indéterminée pour un emploi d'aide de
cuisine dans un restaurant. Il n'a finalement travaillé que pendant trois mois,
pour un salaire total de 4'856 francs (4'550 + 306). En 2021, sur présentation
d'un contrat de travail conclu avec le ********, devant lui assurer un salaire
annuel brut de 52'026 fr. pour un travail à 100% dès le 3 mai 2021, le SPOP a accepté
de renouveler son autorisation de séjour jusqu'au 23 avril 2024. Cette activité
n'a pourtant pas duré, puisque le ******** a résilié le contrat de travail le 7
septembre 2021, soit après quatre mois. Depuis lors, le recourant ne peut se
prévaloir que d'une mission effectuée durant les mois de juin et juillet 2022
(pour un revenu total de 5'430 fr.) et d'une autre effectuée du 17 juillet au
31.
août 2023 (pour un salaire net total de 1'689 fr. 35). Si certes, par le
passé, les diverses activités lucratives exercées par le recourant lui ont
conféré la qualité de travailleur, il y a lieu de retenir qu'il l'a désormais
perdue. Ses dernières missions ne lui permettent pas de recouvrer cette
qualité, au vu de leur brièveté et, pour la dernière, de son taux d'activité
réduit (en moyenne 18h par semaine) ainsi que de sa faible rémunération.
Force est ainsi de constater que, malgré une
capacité de travail pleine et entière et un suivi par l'ORP, le recourant n'a
pas su garder un emploi stable, faisant appel au RI durant ses longues périodes
d'inactivité professionnelle. Ainsi, depuis 2009, il a accumulé une dette
sociale de plus de 205'613 francs. Le renouvellement de son autorisation
de séjour à travers les années n'a été possible que grâce aux contrats de
travail à durée indéterminée qu'il a transmis au SPOP en 2015, puis en 2019 et
2021.
Ces contrats ont cependant tous été résiliés quelques mois après avoir
commencé. Quoi qu'il en soit, dans la mesure où, même si l'on retient – comme
le SPOP – que le recourant se trouve dans une situation de chômage
involontaire, il a amplement disposé du temps nécessaire pour retrouver une
activité lucrative réelle et effective. Ses efforts déployés dans ce but n'ont
pas abouti. Si certes, le seul fait de recourir à l'aide sociale temporairement
– ou en complément de faibles revenus – n'est pas un motif suffisant pour se
voir nier la qualité de travailleur (cf. à cet égard, TF 2C_669/2015 précité
consid. 5.3.1, concernant le cas des "working poor" ainsi que
les Directives fédérales relatives à l'OLCP, ch. 8.4.4.1), le fait de dépendre de
manière continue, à tout le moins depuis 2017, et dans une large mesure de
l'assistance publique traduit l'absence d'exercice d'une activité lucrative
réelle et effective. Le recourant ne peut en outre rien tirer de la
jurisprudence fédérale qu'il cite (ATF 131 II 339), sa situation étant bien
différente de celle de la recourante qui bénéficiait d'un contrat de travail à
durée indéterminée.
En définitive, le SPOP était fondé à considérer,
après ses multiples mises en garde adressées au recourant et restées sans
effet, qu'il n'existe plus aucune perspective réelle que le recourant soit
engagé à nouveau dans un laps de temps raisonnable. Conformément aux art. 6
Annexe I ALCP et 61a al. 4 LEI, c'est donc à raison que l'autorité intimée a
constaté la fin du droit au séjour en vue de l'exercice d'une activité
lucrative.
4.
Il y a lieu d'examiner ensuite si le recourant remplit les conditions
qui lui permettraient de continuer à séjourner en Suisse en qualité de personne
n'exerçant pas d'activité économique.
a) L'art. 6 ALCP garantit aux personnes n'exerçant pas d'activité
économique le droit de séjourner sur le territoire d'une partie contractante,
conformément aux dispositions de l'Annexe I ALCP
relatives aux non-actifs (art. 24 Annexe I ALCP). L'art. 24 al. 1 Annexe I ALCP exige notamment que l'intéressé dispose pour
lui-même et les membres de sa famille de moyens financiers suffisants pour ne
pas devoir faire appel à l'aide sociale pendant son séjour
(let. a). L'art. 24 al. 2 Annexe I ALCP précise en outre que les moyens financiers
nécessaires sont réputés suffisants s'ils dépassent le montant en-dessous
duquel les nationaux, eu égard à leur situation personnelle, peuvent prétendre
à des prestations d'assistance.
Selon l'art. 16 al. 1 OLCP,
tel est le cas si ces moyens dépassent les prestations d'assistance qui
seraient allouées en vertu des directives "Aide
sociale: concepts et normes de calcul" de la
Conférence suisse des institutions d'action sociale
(ci-après: normes CSIAS), à un ressortissant suisse, éventuellement aux membres
de sa famille, sur demande de l'intéressé et compte tenu de sa situation
personnelle (ATF 144 II 113 consid.
4.1; 142 II 35 consid. 5.1;
TF 2C_580/2021 du 4 octobre 2021 consid. 3.2).
b) En l'espèce, il ressort des constatations
ci-dessus que le recourant ne dispose pas de moyens financiers suffisants au
sens de l'art. 24 al. 1 Annexe I ALCP. Il ne dispose
en effet d'aucune source régulière de revenu et les prestations d'aide sociale
dont il bénéficie depuis 2009 constituent la majeure partie, si ce n'est
l'entier, de ses revenus mensuels. Il ne peut dès lors se prévaloir de la
réglementation du séjour des personnes n’exerçant pas une activité lucrative au
sens de l’art. 24 annexe I ALCP pour demeurer en Suisse (cf. ATF 135 II 265
consid. 3.7; TF 2C_567/2017 du 5 mars 2018 consid. 5.1 et les arrêts cités).
5.
Il sied enfin d'examiner si le recourant peut, sur le principe, se
prévaloir du droit à la protection de la vie privée garanti par l'art. 8 CEDH
pour s'opposer à la révocation de son autorisation de séjour.
a) aa) La jurisprudence reconnaît qu'un étranger qui
réside légalement depuis plus de dix ans en Suisse a en principe développé des
liens sociaux étroits dans ce pays, de sorte qu'il peut invoquer son droit au
respect de la vie privée garanti par l'art. 8 CEDH
lors d'un éventuel retrait de son droit de séjour en Suisse, retrait qui ne
peut intervenir, sous cet angle, que pour des motifs sérieux (ATF 144 I 266 consid.
3.
et les références; aussi TF 2C_398/2019 du 1er mai 2019 consid. 3.1).
bb) En l'espèce, le recourant se trouve légalement
en Suisse depuis le mois de février 2008. En application de la jurisprudence
développée à l'ATF 144 I 266, il peut en principe se prévaloir de l'art. 8 CEDH
pour obtenir la prolongation de cette autorisation.
b) Le droit au respect de la vie privée et familiale
garanti par l'art. 8 par. 1 CEDH n'est toutefois pas absolu. Une ingérence dans
l'exercice de ce droit est possible selon l'art. 8 par. 2 CEDH, pour autant
qu'elle soit prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une
société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté
publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la
prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale
ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
La mise en œuvre d'une politique restrictive en
matière de séjour des étrangers constitue un but légitime au regard de cette
disposition conventionnelle (ATF 144 I 266 consid. 3.7). Le refus d'octroyer
une autorisation de séjour (ou d'établissement) fondé sur l'art. 8 par. 2 CEDH
ne se justifie que si la pesée des intérêts à effectuer dans le cas d'espèce
fait apparaître la mesure comme proportionnée aux circonstances (ATF 139 I 145
consid. 2.2 et les références). Lors de l'examen de la proportionnalité, il y a
lieu de prendre en considération, entre autres, le degré d'intégration de
l'étranger, la durée du séjour en Suisse, le préjudice que l'intéressé et sa
famille auraient à subir du fait de la mesure, ainsi que la part de
responsabilité qui lui est imputable s'agissant de son éventuelle dépendance à
l'aide sociale. Sur ce point, on peut relever que la LEI énumère à son art. 62
al. 1 les divers motifs de révocation et de refus de prolonger une autorisation
de séjour. Selon l'art. 62 al. 1 let. e LEI, l'autorité compétente peut
notamment révoquer une telle autorisation si l'étranger lui-même ou une
personne dont il a la charge dépend de l'aide sociale. L'intérêt public à la
révocation du titre de séjour d'étrangers dépendant de l'aide sociale consiste
avant tout à éviter que ces personnes continuent d'être à la charge de la
collectivité publique à l'avenir (ATF 144 I 266 consid. 3.7; 138 I 246 consid.
3.2.2; 135 II 377 consid. 4.3; TF 2C_264/2021 du 19 août 2021 consid. 4.3;
2C_1047/2020 du 5 mai 2021 consid. 6.2 et les références).
c) Agé de 52 ans au moment de la décision sur
opposition attaquée, le recourant vivait alors en Suisse depuis 15 ans.
Indépendamment de la durée de ce séjour, force est de constater que l'intéressé
ne peut pas se prévaloir d'une bonne intégration professionnelle dans le pays.
En effet, comme il ressort des considérants ci-dessus, il n'est pas parvenu à maintenir
un emploi stable lui permettant de subvenir à ses besoins sans faire appel à
l'assistance publique pendant plusieurs années, pour un montant total de plus
de 200’000 fr. et il n'existe aucune perspective réelle qu'il retrouve un
emploi dans un laps de temps raisonnable.
Sur le plan social, le recourant, célibataire sans
enfant, ne soutient pas qu'il entretiendrait des liens particulièrement étroits
avec des membres de sa famille ou des personnes proches en Suisse. Ayant vécu
jusqu’à l’âge de 37 ans au Portugal, il a passé la majeure partie de sa vie
dans ce pays, dont il parle la langue et connaît la culture. Il affirme par
ailleurs être en bonne santé et doté d’une pleine capacité de travail. Compte
tenu de ces circonstances, une réintégration dans son pays d'origine ne saurait
être considérée comme compromise. Il est certes possible que le recourant se
trouve, de retour au Portugal, dans une situation économique inférieure à ce
qu'elle est ici; rien ne permet cependant de penser que cette situation serait
sans commune mesure avec celle que connaissent ses compatriotes. Le recourant
devrait dès lors pouvoir se réintégrer dans son pays d'origine sans rencontrer
de difficultés insurmontables, notamment pour trouver du travail et un
logement. Il pourra, si nécessaire, y solliciter l’aide de l’Etat, comme il le
fait actuellement en Suisse.
Vu ce qui précède, tout bien considéré, la mesure
ordonnée s'avère proportionnée aux circonstances et ne procède par conséquent
d'aucune violation du principe de la proportionnalité ou de la protection de la
vie privée assurée par l'art. 8 CEDH.
6.
Pour le surplus et pour les mêmes raisons, c’est à juste titre que le
SPOP a refusé l’octroi, sous réserve de l'approbation du SEM, d'une
autorisation de séjour pour des motifs importants fondée sur l'art. 20 OLCP, ce
que le recourant ne conteste d'ailleurs pas.
7.
En conclusion, la décision entreprise ne viole ni le droit international
ni le droit interne; elle ne procède pas davantage d'un abus ou d'un excès du
pouvoir d'appréciation du SPOP.
La prolongation de l'autorisation de séjour du
recourant étant refusée, c'est à juste titre que l'autorité intimée a prononcé
le renvoi de Suisse de l'intéressé (art. 64 al. 1 let. c LEI).
8.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la
confirmation de la décision attaquée.
Vu l'issue du recours, un émolument judiciaire
devrait être mis à la charge du recourant, qui succombe (cf. art. 49 al. 1, 91
et 99 LPA-VD). Au vu des circonstances, les frais seront laissés à la charge de
l’Etat (cf. art. 50 LPA-VD). L’allocation de dépens n’entre pas en ligne de
compte (cf. art. 55 al. 1, 91 et 99 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision sur opposition du Service de la population du 22 septembre
2023 est confirmée.
III.
Il n’est pas perçu de frais, ni alloué de dépens.
Lausanne, le 7 mai 2024
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'au SEM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110),
le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le
mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs
doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces
invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant
qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision
attaquée.