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Décision

PE.2023.0152

CDAP - PE.2023.0152 - 2023-11-03 - A._____/Direction générale de l'emploi et du marché du travail - DGEM, Service de la population (SPOP), B._____

3 novembre 2023Français8 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 3 novembre 2023

Composition

Mme Mihaela Amoos Piguet, présidente; M. Guillaume Vianin et M.

Raphaël Gani, juges; M. Christophe Baeriswyl, greffier.

Recourant

A.________, à ********, représenté

par Me Aba NEEMAN, avocat à Monthey,

Autorité intimée

Direction générale de l'emploi et du

marché du travail (DGEM), à Lausanne,

À Lausanne

Autorité concernée

Service de la population (SPOP),

à Lausanne,

Tiers intéressé

B.________, à ********.

Objet

Refus de délivrer

Recours A.________ c/ décision de la Direction générale de

l'emploi et du marché du travail (DGEM) du 8 septembre 2023 refusant l'octroi

d'une autorisation de travail en sa faveur.

Vu les faits suivants:

A.

B.________ est une entreprise de paysagiste à ********. C.________ en

est l'administrateur, au bénéfice de la signature individuelle.

B.

Le 23 août 2023, B.________ a engagé A.________, ressortissant kosovar

né en 1998, en qualité d'aide-jardinier paysagiste à plein temps. Le même jour,

elle a sollicité de la Direction générale de l'emploi et du marché du travail

(DGEM) la délivrance d'une autorisation de séjour avec activité lucrative en

faveur de l'intéressé. Dans une lettre d'accompagnement, son administrateur a expliqué

qu'A.________, qui était son neveu, travaillait depuis plusieurs années comme

paysagiste au Kosovo, qu'il était autonome et indépendant et qu'il avait ainsi

toutes les compétences qu'il recherchait. Il a précisé qu'il ne trouvait

personne sur le marché interne.

C.

Par décision du 8 septembre 2023, la DGEM a refusé de délivrer une autorisation

de travail en faveur d'A.________, au motif en particulier que B.________

n'avait pas démontré avoir fait tous les efforts nécessaires pour trouver un

travailleur sur le marché du travail indigène et européen et qu'une activité

d'aide-jardinier ne remplissait pas les critères de qualifications personnelles

exigés par la loi.

D.

Par acte du 9 octobre 2023, A.________ a recouru contre cette décision

devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), en

concluant principalement à la délivrance de l'autorisation de séjour et de

travail sollicitée, subsidiairement au renvoi de la cause à la DGEM pour

nouvelle décision dans le sens des considérants.

Les autorités intimée et concernée ont produit leurs

dossiers respectifs. Elles n'ont pas été invitées à se déterminer sur le

recours.

Considérant en droit:

1.

Déposé dans le délai de trente jours fixé par l’art. 95 de la loi

vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV

173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les

conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD.

2.

Le recours est dirigé contre le refus de la DGEM de délivrer une

autorisation de travail en faveur du recourant.

3.

a) Le recourant est ressortissant d'un Etat tiers, avec lequel la Suisse

n'est liée par aucun traité en matière d’établissement et de séjour. Le cas

doit en conséquence être examiné exclusivement sous l'angle du droit interne, soit

la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS

142.20) et ses ordonnances d'application.

b) Aux termes de l'art. 40 al. 2 LEI, lorsqu'un

étranger ne possède pas de droit à l'exercice d'une activité lucrative, une

décision cantonale préalable concernant le marché du travail est nécessaire

pour l'admettre en vue de l'exercice d'une telle activité. L'art. 83 al. 1

let. a de l'ordonnance fédérale du 24

octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité

lucrative (OASA; RS 142.201) précise qu'une telle décision préalable doit être

rendue pour toute demande concernant les autorisations de séjour initiales en

vue de l'exercice d'une activité lucrative, ainsi que pour toutes les

autorisations de courte durée. Dans le canton de Vaud, l'autorité compétente en

la matière est la DGEM (anciennement Service de l'emploi) (cf. art. 64 al. 1

let. a de la loi vaudoise du 5 juillet 2005 sur l’emploi [LEmp; BLV 822.11]). L'autorisation

de séjour, quant à elle, relève de la compétence du Service de la population

(cf. l’art. 3 al. 1 ch. 1 et 2 de la loi du 18 décembre 2007 d’application dans

le canton de Vaud de la législation fédérale sur les étrangers [LVLEI; BLV

141.11]).

Conformément à la jurisprudence constante (cf.

arrêts PE.2023.0063 du 10 mai 2023 consid. 3a; PE.2022.0072 du 17 novembre 2022

consid. 2b; PE.2021.0029 du 2 août 2021 consid. 2b/aa et les références), si la

demande d'autorisation de séjour ne se fonde pas sur un autre motif que

l'exercice d'une activité lucrative, le SPOP est lié par le refus de la DGEM.

La décision relative à l'autorisation de séjour apparaît, dans ces

circonstances, comme la suite logique de celle négative concernant

l'autorisation de travail (cf. arrêt PE.2019.0344 du 9 juin 2020 consid. 2a et

les références citées).

c) L'art. 18 LEI précise à quelles conditions un

étranger peut être admis en vue de l'exercice d'une activité lucrative

salariée: son admission sert les intérêts économiques du pays (let. a); son

employeur a déposé une demande (let. b); les conditions fixées aux art. 20 à 25

sont remplies (let. c), en particulier exigences relatives à l'ordre de

priorité (art. 21 LEI), les conditions de rémunérations et de travail

(art. 22 LEI), ainsi que les exigences portant sur les qualifications

personnelles requises (art. 23 LEI). Ces conditions sont cumulatives.

d) En l'espèce, la DGEM a retenu à l'appui de son

refus que les conditions d'admission de l'art. 18 LEI, notamment l'ordre de

priorité et les exigences en matière de qualifications personnelles, n'étaient

pas remplies. Le recourant ne le conteste pas. Il estime en revanche qu'il

devrait être mis au bénéfice de l'art. 30 al. 1 let. b LEI, voire de l'art. 30

al. 1 let. k LEI. Il reproche à la DGEM de n'avoir pas examiné la demande

déposée sous cet angle et d'avoir totalement fait abstraction de sa situation

personnelle.

aa) Aux termes de l'art. 30 al. 1 LEI, il est

possible de déroger aux conditions d'admission, en particulier à celles fixées

par l'art. 18 LEI, dans le but notamment de tenir compte des cas individuels

d'une extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs (let. b) ou de faciliter la

réadmission en Suisse d'étranger qui ont été titulaires d'une autorisation de

séjour ou d'établissement (let. k).

Les critères pour admettre de tels cas sont précisés

dans l'OASA.

bb) Comme on l'a rappelé ci-dessus (cf. supra

consid. 3b), la DGEM n'est toutefois compétente que pour statuer sur la demande

d'autorisation préalable de travail. Son examen se limite dans ce cadre à

vérifier si les conditions prévues par les art. 18 ss LEI sont remplies. Elle

n'a pas à se prononcer sur les demandes d'autorisation de séjour fondées sur un

autre motif que l'exercice d'une activité lucrative. De telles demandes

relèvent en effet de la seule compétence du SPOP. On ne saurait dès lors

reprocher à la DGEM de ne pas avoir examiné le cas sous l'angle de l'art. 30

al. 1 let. b LEI, voire de l'art. 30 al. 1 let. k LEI. Une éventuelle

demande fondée sur ces dispositions devra être déposée devant le SPOP (cf. dans

ce sens, arrêt PE.2021.0167 du 24 mai 2022 consid. 3).

La décision attaquée, qui refuse la délivrance d'une

autorisation préalable de travail, dont le recourant reconnaît qu'il ne remplit

pas les conditions, ne peut pour ces motifs qu'être confirmée.

4.

Manifestement mal fondé, le recours doit être rejeté selon la procédure

simplifiée de l'art. 82 LPA-VD. Le recourant, qui succombe, supportera les

frais de justice (art. 49 al.1 LPA-VD). Il n'a par ailleurs pas droit à

l'allocation de dépens (art. 55 al. 1 a contrario LPA-VD).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est rejeté.

Considérants

II.

La décision de la Direction générale de l'emploi et du marché du travail

du 8 septembre 2023 est confirmée.

III.

Les frais de justice, par 600 (six cents) francs, sont mis à la charge

d'A.________.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 3 novembre 2023

La présidente: Le greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.