Lexipedia

Décision

PE.2023.0154

CDAP - PE.2023.0154 - 2023-11-13 - A.________/Service de la population (SPOP)

13 novembre 2023Français10 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 13 novembre 2023

Composition

M. Raphaël Gani, président;

Mme Mihaela Amoos Piguet et

M. Alain Thévenaz, juges; Mme Fabia Jungo, greffière

Recourant

A.________, à

********,

Autorité intimée

Service de la population (SPOP),

à Lausanne.

Objet

Recours A.________ c/ décision du Service de la population

(SPOP) du 10 octobre 2023 (assignation à résidence).

Vu les faits suivants:

A.

A.________ (ci-après: le recourant), ressortissant de la République

démocratique du Congo, a déposé en date du 22 novembre 2022 une demande d'asile

en Suisse. Les investigations entreprises par le Secrétariat d'Etat aux

migrations (ci-après: SEM) le 25 novembre 2022, sur la base d'une comparaison

de ses données dactyloscopiques avec les informations de l'unité centrale du

système européen "Eurodac", ont révélé que le prénommé avait franchi

illégalement la frontière du territoire des Etats Dublin en Croatie et que ses

empreintes digitales y ont été enregistrées le ******** 2022.

Entendu le 8 décembre 2022 dans le cadre d'un

entretien individuel "Dublin" par le SEM, le recourant a déclaré en

substance avoir quitté le Burundi, le ******** 2022, muni d'un passeport

burundais obtenu du fait que sa mère en possédait la nationalité. Il se serait

rendu en Serbie, avant de poursuivre son voyage jusqu'en Suisse, en transitant

par la Bosnie et Herzégovine, la Croatie, la Slovénie et l'Italie. Invité à se

déterminer sur le prononcé éventuel d'une décision de non-entrée en matière et

sur son éventuel transfert vers la Croatie, Etat en principe responsable pour

le traitement de sa requête de protection internationale, il a exposé avoir

tenté une première fois de passer en Croatie et avoir été refoulé par les

policiers, lesquels lui auraient préalablement confisqué ses affaires,

l'auraient roué de coups et menacé avec leurs chiens. Il aurait vécu une

semaine dans la forêt, dans des conditions particulièrement difficiles, avant

de parvenir à entrer à nouveau dans ce pays, où il aurait été interpellé et

emmené dans un poste de police. Muni d'un document l'invitant à quitter le pays

dans un délai de sept jours, il aurait été relâché le même jour. Il aurait

alors marché dans la forêt avant de pouvoir traverser la frontière avec la

Slovénie. S'agissant de son état de santé, il a déclaré avoir des problèmes

psychologiques, au motif que son vécu en Croatie lui revenait sans cesse à

l'esprit et lui causait des insomnies, et ressentir une fatigue générale.

Selon un certificat médical établi le 6 janvier

2023, un médecin d'un Service de médecine a diagnostiqué à l'intéressé, d'une

part, un probable état de stress post-traumatique (PTSD), d'autre part, des

douleurs musculaires du membre (...). Un traitement médicamenteux, sous forme

d'un antidépresseur (...) à prendre le soir, lui a été prescrit. Par

communication du 8 février 2023, les autorités croates ont expressément accepté

de prendre en charge l'intéressé.

B.

Par décision du 9 février 2023, notifiée le lendemain, le SEM, se

fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, n'est pas entré en matière sur la

demande d'asile formée par le requérant, a prononcé son transfert vers la

Croatie et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant en outre l'absence

d'effet suspensif à un éventuel recours. Par arrêt du 5 juillet 2023 (D-997/2023),

le Tribunal administratif fédéral a rejeté le recours déposé à l'encontre de

cette décision. Dit arrêt est devenu définitif et exécutoire le 16 août 2023.

Par courrier du 17 août 2023, le Service de la

population (ci-après: SPOP ou autorité intimée) a avisé le recourant de ce que

son séjour en Suisse était illégal et l'a convoqué pour le 31 août 2023. A

cette date, le recourant a refusé de signer la déclaration que lui présentait

le SPOP selon laquelle il acceptait de rentrer volontairement à Zagreb, en

Croatie. Depuis cette date, le recourant n'a pas quitté la Suisse par ses

propres moyens.

C.

Par décision 10 octobre 2023 remise en mains propres au recourant, le

SPOP a ordonné l'assignation à résidence de l'intéressé au Foyer ******** ****************,

tous les jours de 22h00 à 7h00, jusqu'au 5 janvier 2024.

Par acte remis à la poste le 19 octobre 2023, le

recourant a recouru contre la mesure d'assignation à résidence prononcée à son

encontre devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal

(CDAP), en concluant à sa levée immédiate. Il a fait valoir qu'aucun élément ne

permettait de retenir qu'il s'opposerait à son retour lorsque celui-ci serait

organisé. Il a reproché également à l'autorité intimée de n'avoir pas tenu

compte de son état de santé et du suivi psychiatrique dont il avait besoin. Il

jugeait pour ces motifs que la mesure prononcée à son encontre était prématurée

et injustifiée.

Dans sa réponse du 27 octobre 2023, le SPOP a conclu

au rejet du recours. Dite réponse a été transmise au recourant.

Considérant en droit:

1.

Selon l'art. 30 de la loi du 18 décembre 2007 d'application dans le

canton de Vaud de la législation fédérale sur les étrangers et l’intégration

(LVLEI; BLV 142.11), la décision du SPOP ordonnant une assignation d'un lieu de

résidence (art. 13 al. 1 LVLEI) peut faire l'objet d'un recours au Tribunal

cantonal, dans les dix jours dès notification de la décision attaquée; l'acte

de recours est signé et sommairement motivé (art. 30 al. 2 LVLEI). Le Tribunal

cantonal doit statuer à bref délai (art. 31 al. 4 LVLEI).

En l'occurrence, le recours a été formé en temps

utile et selon les formes prescrites. Il y a lieu d'entrer en matière sur le

fond.

2.

Le recourant soutient que la mesure d'assignation à résidence prononcée

à son encontre serait prématurée et injustifiée. Il soutient en effet qu'aucun

élément ne permettrait d'établir son refus de collaborer avec les autorités en

vue de son renvoi en Croatie. Il souligne à cet égard n'avoir jamais menti sur

son identité, ni donné des informations contradictoires, ni encore manqué un

rendez-vous fixé par le SPOP. Il indique n'avoir pas encore eu l'occasion de

prendre un vol vers la Croatie. Il se prévaut en outre de son état de santé et

du suivi psychiatrique dont il a besoin. Il précise d'ailleurs avoir refusé de

signer la déclaration de départ volontaire à raison de sa situation

psychologique vulnérable lors du rendez-vous du 31 août 2023.

a) Aux termes de l'art. 74 al. 1 let. b de la loi

fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS

142.20), l'autorité cantonale compétente peut enjoindre à un étranger de ne pas

quitter le territoire qui lui est assigné ou de ne pas pénétrer dans une région

déterminée, lorsque l'étranger est frappé d'une décision de renvoi ou

d'expulsion entrée en force et que des éléments concrets font redouter qu'il ne

quittera pas la Suisse dans le délai prescrit ou qu'il n'a pas respecté le

délai qui lui était imparti pour quitter le territoire.

L'assignation d'un lieu de résidence prévue par

cette disposition vise à permettre le contrôle du lieu de séjour de l'intéressé

et à s'assurer de sa disponibilité éventuelle pour la préparation et

l'exécution de son renvoi de Suisse par les autorités (cf. TF 2C_88/2019 du 29

août 2019 consid. 3.2; TF 2C_830/2015 du 1er avril 2016 consid. 5.3;

TF 2C_1044/2012 du 5 novembre 2012 consid. 3.1), mais aussi, en tant que mesure

de contrainte poursuivant les mêmes buts que la détention administrative, à

inciter la personne à se conformer à son obligation de quitter la Suisse (cf. ATF 144 II 16 consid.

4; ég. TF 2C_88/2019 précité consid. 3.2; aussi Gregor Chatton/Laurent Merz, in

Nguyen/Amarelle [éds.], Code annoté de droit des migrations, vol. II: Loi sur

les étrangers [LEtr], Berne 2017, n° 22 ad art. 74 LEtr).

Pour qu'une telle assignation soit prononcée, il

faut que l'étranger soit frappé d'une décision de renvoi ou d'expulsion, que

cette décision soit entrée en force et que des éléments concrets fassent

craindre que l'étranger ne quitte pas la Suisse dans le délai prescrit ou qu'il

soit constaté qu'il n'a d'ores et déjà pas respecté le délai qui lui était

imparti pour quitter le territoire (cf. ATF 144 II 16 consid.

3.1; ég. Chatton/Merz, op. cit., no 21 ad art. 74 LEtr).

La mesure doit en outre respecter le principe de la proportionnalité. Elle doit

notamment ne pas aller au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre le but

poursuivi et il doit exister un rapport raisonnable entre ce but et le moyen

choisi (cf. ATF 144 II 16

consid.2.2; 142 II 1 consid. 2.3).

b) En l'espèce, le recourant fait l'objet d'une

décision de renvoi entrée en force. Il devait selon cette décision quitter le

territoire suisse au plus tard le jour suivant l'échéance du délai de recours,

soit le 17 août 2023. Il a été expressément avisé que, dans le cas contraire,

il s'exposerait à des mesures de contrainte.

Le recourant n'a malgré cet avertissement pas

respecté le délai de départ fixé, ce qui suffit pour justifier la mesure

d'assignation à résidence prévue par l'art. 74 al. 1 let. b LEI. A

cela s'ajoute - quoi qu'en dise l'intéressé - qu'il existe des éléments

concrets qui permettent de douter de sa volonté de collaborer à l'exécution de

son renvoi. Certes, il a toujours donné suite aux rendez-vous qui lui ont été

fixés par le SPOP. Lors de l'entretien du 31 août 2023, il a toutefois

clairement indiqué qu'il ne voulait pas retourner en Croatie, car il n'avait

aucune garantie sur le sort que lui réserveraient les autorités de ce pays. Il

a par ailleurs refusé de signer la déclaration de départ volontaire qui lui a

été présentée. Ces motifs, indépendamment de savoir si la crainte est fondée ou

non, suffisent à remplir les conditions d'une mesure d'assignation à résidence

selon l'art. 74 al. 1 let. b LEI.

S'agissant des problèmes de santé dont le recourant

se prévaut, on rappelle que l'assignation à résidence litigieuse n'est prévue

que la nuit, de 22 heures à 7 heures du matin. Elle n'empêchera ainsi pas

l'intéressé de se rendre à des rendez-vous médicaux et de poursuivre le suivi

psychiatrique qu'il a visiblement entrepris.

Il y a lieu de souligner encore que le principe même

du renvoi ne fait pas l'objet de la décision attaquée et qu'il n'a ainsi pas à

être examiné dans le cadre de la présente procédure.

c) Au regard de ces éléments, l'autorité intimée n'a

pas violé le droit, ni abusé de son pouvoir d'appréciation en prononçant une mesure

d'assignation à résidence à l'encontre du recourant.

3.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la

confirmation de la décision attaquée. Compte tenu de la situation du recourant,

il est renoncé à percevoir un émolument de justice (cf. art. 50 LPA-VD). Il n'y

a pas lieu d'allouer de dépens (cf. art. 55 al. 1 a contrario LPA-VD).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est rejeté.

Considérants

II.

La décision du Service de la population du 10 octobre 2023 est

confirmée.

III.

L'arrêt est rendu sans frais, ni allocation de dépens.

Lausanne, le 13 novembre 2023

Le

président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.