PE.2023.0154
CDAP - PE.2023.0154 - 2023-11-13 - A.________/Service de la population (SPOP)
13 novembre 2023Français10 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 13 novembre 2023
Composition
M. Raphaël Gani, président;
Mme Mihaela Amoos Piguet et
M. Alain Thévenaz, juges; Mme Fabia Jungo, greffière
Recourant
A.________, à
********,
Autorité intimée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne.
Objet
Recours A.________ c/ décision du Service de la population
(SPOP) du 10 octobre 2023 (assignation à résidence).
Vu les faits suivants:
A.
A.________ (ci-après: le recourant), ressortissant de la République
démocratique du Congo, a déposé en date du 22 novembre 2022 une demande d'asile
en Suisse. Les investigations entreprises par le Secrétariat d'Etat aux
migrations (ci-après: SEM) le 25 novembre 2022, sur la base d'une comparaison
de ses données dactyloscopiques avec les informations de l'unité centrale du
système européen "Eurodac", ont révélé que le prénommé avait franchi
illégalement la frontière du territoire des Etats Dublin en Croatie et que ses
empreintes digitales y ont été enregistrées le ******** 2022.
Entendu le 8 décembre 2022 dans le cadre d'un
entretien individuel "Dublin" par le SEM, le recourant a déclaré en
substance avoir quitté le Burundi, le ******** 2022, muni d'un passeport
burundais obtenu du fait que sa mère en possédait la nationalité. Il se serait
rendu en Serbie, avant de poursuivre son voyage jusqu'en Suisse, en transitant
par la Bosnie et Herzégovine, la Croatie, la Slovénie et l'Italie. Invité à se
déterminer sur le prononcé éventuel d'une décision de non-entrée en matière et
sur son éventuel transfert vers la Croatie, Etat en principe responsable pour
le traitement de sa requête de protection internationale, il a exposé avoir
tenté une première fois de passer en Croatie et avoir été refoulé par les
policiers, lesquels lui auraient préalablement confisqué ses affaires,
l'auraient roué de coups et menacé avec leurs chiens. Il aurait vécu une
semaine dans la forêt, dans des conditions particulièrement difficiles, avant
de parvenir à entrer à nouveau dans ce pays, où il aurait été interpellé et
emmené dans un poste de police. Muni d'un document l'invitant à quitter le pays
dans un délai de sept jours, il aurait été relâché le même jour. Il aurait
alors marché dans la forêt avant de pouvoir traverser la frontière avec la
Slovénie. S'agissant de son état de santé, il a déclaré avoir des problèmes
psychologiques, au motif que son vécu en Croatie lui revenait sans cesse à
l'esprit et lui causait des insomnies, et ressentir une fatigue générale.
Selon un certificat médical établi le 6 janvier
2023, un médecin d'un Service de médecine a diagnostiqué à l'intéressé, d'une
part, un probable état de stress post-traumatique (PTSD), d'autre part, des
douleurs musculaires du membre (...). Un traitement médicamenteux, sous forme
d'un antidépresseur (...) à prendre le soir, lui a été prescrit. Par
communication du 8 février 2023, les autorités croates ont expressément accepté
de prendre en charge l'intéressé.
B.
Par décision du 9 février 2023, notifiée le lendemain, le SEM, se
fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, n'est pas entré en matière sur la
demande d'asile formée par le requérant, a prononcé son transfert vers la
Croatie et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant en outre l'absence
d'effet suspensif à un éventuel recours. Par arrêt du 5 juillet 2023 (D-997/2023),
le Tribunal administratif fédéral a rejeté le recours déposé à l'encontre de
cette décision. Dit arrêt est devenu définitif et exécutoire le 16 août 2023.
Par courrier du 17 août 2023, le Service de la
population (ci-après: SPOP ou autorité intimée) a avisé le recourant de ce que
son séjour en Suisse était illégal et l'a convoqué pour le 31 août 2023. A
cette date, le recourant a refusé de signer la déclaration que lui présentait
le SPOP selon laquelle il acceptait de rentrer volontairement à Zagreb, en
Croatie. Depuis cette date, le recourant n'a pas quitté la Suisse par ses
propres moyens.
C.
Par décision 10 octobre 2023 remise en mains propres au recourant, le
SPOP a ordonné l'assignation à résidence de l'intéressé au Foyer ******** ****************,
tous les jours de 22h00 à 7h00, jusqu'au 5 janvier 2024.
Par acte remis à la poste le 19 octobre 2023, le
recourant a recouru contre la mesure d'assignation à résidence prononcée à son
encontre devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal
(CDAP), en concluant à sa levée immédiate. Il a fait valoir qu'aucun élément ne
permettait de retenir qu'il s'opposerait à son retour lorsque celui-ci serait
organisé. Il a reproché également à l'autorité intimée de n'avoir pas tenu
compte de son état de santé et du suivi psychiatrique dont il avait besoin. Il
jugeait pour ces motifs que la mesure prononcée à son encontre était prématurée
et injustifiée.
Dans sa réponse du 27 octobre 2023, le SPOP a conclu
au rejet du recours. Dite réponse a été transmise au recourant.
Considérant en droit:
1.
Selon l'art. 30 de la loi du 18 décembre 2007 d'application dans le
canton de Vaud de la législation fédérale sur les étrangers et l’intégration
(LVLEI; BLV 142.11), la décision du SPOP ordonnant une assignation d'un lieu de
résidence (art. 13 al. 1 LVLEI) peut faire l'objet d'un recours au Tribunal
cantonal, dans les dix jours dès notification de la décision attaquée; l'acte
de recours est signé et sommairement motivé (art. 30 al. 2 LVLEI). Le Tribunal
cantonal doit statuer à bref délai (art. 31 al. 4 LVLEI).
En l'occurrence, le recours a été formé en temps
utile et selon les formes prescrites. Il y a lieu d'entrer en matière sur le
fond.
2.
Le recourant soutient que la mesure d'assignation à résidence prononcée
à son encontre serait prématurée et injustifiée. Il soutient en effet qu'aucun
élément ne permettrait d'établir son refus de collaborer avec les autorités en
vue de son renvoi en Croatie. Il souligne à cet égard n'avoir jamais menti sur
son identité, ni donné des informations contradictoires, ni encore manqué un
rendez-vous fixé par le SPOP. Il indique n'avoir pas encore eu l'occasion de
prendre un vol vers la Croatie. Il se prévaut en outre de son état de santé et
du suivi psychiatrique dont il a besoin. Il précise d'ailleurs avoir refusé de
signer la déclaration de départ volontaire à raison de sa situation
psychologique vulnérable lors du rendez-vous du 31 août 2023.
a) Aux termes de l'art. 74 al. 1 let. b de la loi
fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS
142.20), l'autorité cantonale compétente peut enjoindre à un étranger de ne pas
quitter le territoire qui lui est assigné ou de ne pas pénétrer dans une région
déterminée, lorsque l'étranger est frappé d'une décision de renvoi ou
d'expulsion entrée en force et que des éléments concrets font redouter qu'il ne
quittera pas la Suisse dans le délai prescrit ou qu'il n'a pas respecté le
délai qui lui était imparti pour quitter le territoire.
L'assignation d'un lieu de résidence prévue par
cette disposition vise à permettre le contrôle du lieu de séjour de l'intéressé
et à s'assurer de sa disponibilité éventuelle pour la préparation et
l'exécution de son renvoi de Suisse par les autorités (cf. TF 2C_88/2019 du 29
août 2019 consid. 3.2; TF 2C_830/2015 du 1er avril 2016 consid. 5.3;
TF 2C_1044/2012 du 5 novembre 2012 consid. 3.1), mais aussi, en tant que mesure
de contrainte poursuivant les mêmes buts que la détention administrative, à
inciter la personne à se conformer à son obligation de quitter la Suisse (cf. ATF 144 II 16 consid.
4; ég. TF 2C_88/2019 précité consid. 3.2; aussi Gregor Chatton/Laurent Merz, in
Nguyen/Amarelle [éds.], Code annoté de droit des migrations, vol. II: Loi sur
les étrangers [LEtr], Berne 2017, n° 22 ad art. 74 LEtr).
Pour qu'une telle assignation soit prononcée, il
faut que l'étranger soit frappé d'une décision de renvoi ou d'expulsion, que
cette décision soit entrée en force et que des éléments concrets fassent
craindre que l'étranger ne quitte pas la Suisse dans le délai prescrit ou qu'il
soit constaté qu'il n'a d'ores et déjà pas respecté le délai qui lui était
imparti pour quitter le territoire (cf. ATF 144 II 16 consid.
3.1; ég. Chatton/Merz, op. cit., no 21 ad art. 74 LEtr).
La mesure doit en outre respecter le principe de la proportionnalité. Elle doit
notamment ne pas aller au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre le but
poursuivi et il doit exister un rapport raisonnable entre ce but et le moyen
choisi (cf. ATF 144 II 16
consid.2.2; 142 II 1 consid. 2.3).
b) En l'espèce, le recourant fait l'objet d'une
décision de renvoi entrée en force. Il devait selon cette décision quitter le
territoire suisse au plus tard le jour suivant l'échéance du délai de recours,
soit le 17 août 2023. Il a été expressément avisé que, dans le cas contraire,
il s'exposerait à des mesures de contrainte.
Le recourant n'a malgré cet avertissement pas
respecté le délai de départ fixé, ce qui suffit pour justifier la mesure
d'assignation à résidence prévue par l'art. 74 al. 1 let. b LEI. A
cela s'ajoute - quoi qu'en dise l'intéressé - qu'il existe des éléments
concrets qui permettent de douter de sa volonté de collaborer à l'exécution de
son renvoi. Certes, il a toujours donné suite aux rendez-vous qui lui ont été
fixés par le SPOP. Lors de l'entretien du 31 août 2023, il a toutefois
clairement indiqué qu'il ne voulait pas retourner en Croatie, car il n'avait
aucune garantie sur le sort que lui réserveraient les autorités de ce pays. Il
a par ailleurs refusé de signer la déclaration de départ volontaire qui lui a
été présentée. Ces motifs, indépendamment de savoir si la crainte est fondée ou
non, suffisent à remplir les conditions d'une mesure d'assignation à résidence
selon l'art. 74 al. 1 let. b LEI.
S'agissant des problèmes de santé dont le recourant
se prévaut, on rappelle que l'assignation à résidence litigieuse n'est prévue
que la nuit, de 22 heures à 7 heures du matin. Elle n'empêchera ainsi pas
l'intéressé de se rendre à des rendez-vous médicaux et de poursuivre le suivi
psychiatrique qu'il a visiblement entrepris.
Il y a lieu de souligner encore que le principe même
du renvoi ne fait pas l'objet de la décision attaquée et qu'il n'a ainsi pas à
être examiné dans le cadre de la présente procédure.
c) Au regard de ces éléments, l'autorité intimée n'a
pas violé le droit, ni abusé de son pouvoir d'appréciation en prononçant une mesure
d'assignation à résidence à l'encontre du recourant.
3.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la
confirmation de la décision attaquée. Compte tenu de la situation du recourant,
il est renoncé à percevoir un émolument de justice (cf. art. 50 LPA-VD). Il n'y
a pas lieu d'allouer de dépens (cf. art. 55 al. 1 a contrario LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est rejeté.
Considérants
II.
La décision du Service de la population du 10 octobre 2023 est
confirmée.
III.
L'arrêt est rendu sans frais, ni allocation de dépens.
Lausanne, le 13 novembre 2023
Le
président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.