PE.2023.0161
CDAP - PE.2023.0161 - 2024-04-24 - A.________/Service de la population (SPOP)
24 avril 2024Français25 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 24 avril 2024
Composition
M. Pascal Langone, président; MM. Emmanuel Vodoz et Jean-Etienne Ducret, assesseurs, Mme
Marie-Christine Bernard, greffière.
Recourant
A.________,
à ******** représenté par Me Hüsnü Yilmaz, avocat à Lausanne.
Autorité intimée
Service de la population (SPOP).
Objet
Recours A.________ c/ décision sur opposition du Service
de la population (secteur juridique, voie d'opposition) du 3 octobre 2023
refusant de lui octroyer une autorisation de séjour en vue de mariage et
prononçant son renvoi immédiat de Suisse
Vu les faits suivants:
A.
A.________, né le ******** 1996, est ressortissant du Nigéria. Selon ses
déclarations, il s'est rendu en juillet 2014 en Italie où il a déposé une
demande d'asile, et il est entré en Suisse en décembre 2016.
Il a été condamné par ordonnance du 26 janvier 2017
du Ministère public cantonal Strada à une peine privative de liberté de 30
jours pour délit contre la loi sur les stupéfiants (LStup) pour avoir, le 25
janvier 2017, à Lausanne, été interpelé en train de vendre de la cocaïne (une
boulette d'un poids total de 0.9 grammes brut).
Le 1er avril 2017, il a été condamné par
ordonnance du Ministère public de la Chaux-de-Fonds à une peine pécuniaire de
45 jours-amende avec sursis pour délit contre la LStup commis le 31 mars 2017.
Du 12 novembre 2018 au 11 décembre 2018, il a subi
la peine privative de liberté de 30 jours à laquelle il avait été condamné.
B.
Par décision du 23 novembre 2018, le SPOP a prononcé le renvoi de Suisse
de l'intéressé en application de l'art. 64 de la loi fédérale du 16 décembre
2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20) au motif qu'il n'était
pas au bénéfice d'un visa ou d'un titre de séjour et qu'au vu des condamnations
dont il avait fait l'objet, il représentait une menace pour l'ordre et la
sécurité publics.
Le 6 décembre 2018, le SPOP lui a notifié une mesure
d'interdiction d'entrée en Suisse valable jusqu'au 4 décembre 2023.
Le 31 mars 2021, l'intéressé a été condamné par
ordonnance pénale du Ministère public de l'arrondissement de Lausanne pour
séjour illégal au sens de la LEI à une peine pécuniaire de 20 jours-amende. Il
a été retenu qu'entre le 12 décembre 2018, date de sa sortie de prison, et le
22 décembre 2018, il avait séjourné en Suisse sans autorisation valable.
Par jugement rendu le 26 mai 2021, le Tribunal de
police de Lausanne l'a condamné pour délit contre la LStup et séjour illégal au
sens de la LEI à une peine pécuniaire de 80 jours-amende et a révoqué le sursis
accordé le 1er avril 2017. Les faits retenus étaient les suivants: à
Lausanne, le 12 novembre 2018, l'intéressé avait été interpellé par la police
alors qu'il venait d'ingérer trois boulettes de cocaïne d'un poids total de 3.5
grammes brut, qu'il destinait à la vente. Par ailleurs, entre février et mars
2018, ainsi qu'entre une date indéterminée en octobre 2018 et le 12 novembre
2018, date de son interpellation, il avait séjourné en Suisse alors qu'il
faisait l'objet d'une interdiction d'entrée et de séjour.
Il ressort des déclarations de A.________ dans le
cadre de ce jugement que depuis sa première arrivée en Suisse, en 2016, il avait
alterné des séjours plus ou moins longs entre notre pays et l'Italie, qu'à la
fin de l'année 2018, il avait entrepris en Italie, avec succès, des démarches
visant à y obtenir un permis de travail, et que depuis lors il travaillait à
Rome comme vendeur de rue, activité qu'il déclarait du point de vue
administratif et fiscal et dont le revenu qu'il retirait variait suivant les
périodes.
C.
Le 27 décembre 2022, A.________, revenu (illégalement) en Suisse en
juillet 2022, a déposé auprès du SPOP une demande d'autorisation de séjour
temporaire afin de se marier en Suisse avec sa fiancée, B.________,
ressortissante suisse.
Dans le cadre de l'instruction de cette demande, le
SPOP a pris connaissance, le 9 mars 2023, de l'extrait du casier judiciaire
établi par la République tchèque, lequel faisait état d'un jugement du 23 avril
2019 condamnant l'intéressé à une peine privative de liberté d'un an avec
sursis pendant trois ans et à l'expulsion du territoire tchèque pour une
période de cinq ans, pour avoir, le 19 février 2019, à Prague, vendu des produits
stupéfiants (cocaïne d'un poids de 0.410 grammes brut).
D.
Le 1er juin 2023, le SPOP a informé l'intéressé qu'au vu de son parcours pénal dans notre pays et à l'étranger, il avait
l'intention de refuser de lui octroyer l'autorisation de séjour demandée, de
lui impartir un délai pour quitter le territoire et de prononcer son renvoi de
Suisse, ainsi que de proposer au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM) de
prolonger la mesure d'interdiction d'entrée en Suisse dont il faisait l'objet.
Il lui a imparti un délai pour se déterminer.
Le 30 juin 2023, l'intéressé a adressé ses
déterminations au SPOP.
Par décision du 18 juillet 2023, le SPOP a refusé d'octroyer
à A.________ une autorisation de séjour en vue de mariage et a prononcé son
renvoi de Suisse.
Le 18 août 2023, l'intéressé a formé opposition.
E.
Par décision sur opposition du 3 octobre 2023, le SPOP,
secteur juridique, voie d'opposition, a rejeté l'opposition et confirmé la
décision du 18 juillet 2023, et il a imparti
un délai immédiat pour quitter la Suisse à l'intéressé.
F.
Par acte du 3 novembre 2023, A.________ a interjeté recours auprès de la
Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal contre la décision
sur opposition, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à
sa réforme en ce sens qu'une autorisation de séjour en vue du mariage lui soit
octroyée et que son dossier soit transmis au SEM avec un préavis positif sur le
regroupement familial, subsidiairement à son annulation et au renvoi de la
cause à l'autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
Il a requis d'être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire.
G.
Par décision du 6 novembre 2023, le juge instructeur a refusé d'accorder
l'assistance judiciaire au motif que le recours apparaissait d'emblée voué à
l'échec.
Le 8 novembre 2023, le SPOP a transmis le dossier de
l'intéressé au tribunal. Le 9 janvier 2024, il a transmis au tribunal la copie
d'un courrier que le SEM lui a adressé le 22 décembre 2023 lui confirmant que A.________
ne faisait plus l'objet de la mesure lui interdisant l'entrée sur le territoire
suisse, celle-ci étant arrivée à échéance le
4 décembre 2023.
Considérant en droit:
1.
Déposé dans le délai de trente jours fixé par l’art. 95 de la loi
vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV
173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les
conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD, applicable par renvoi de
l'art. 99 LPA-VD, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
Le litige porte sur le refus de l'autorité intimée d'octroyer au
recourant une autorisation de séjour temporaire en vue de son mariage avec une
citoyenne suisse.
a) Selon l'art. 98 al. 4 du Code civil suisse du 10
décembre 1907 (CC; RS 210), les fiancés qui ne sont pas citoyens suisses
doivent établir la légalité de leur séjour en Suisse au cours de la procédure
préparatoire du mariage. Il résulte dans ce cadre des art. 66 al. 2 let. e et
67 al. 3 de l'ordonnance fédérale du 21 avril 2004 sur l'état civil (OEC;
RS 211.112.2) que l'office de l'état civil refuse de célébrer le mariage
notamment si les fiancés qui ne sont pas citoyens suisses n'ont pas établi la
légalité de leur séjour en Suisse.
Les art. 14 de la Constitution fédérale de la
Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) et 12 de la Convention du
4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés
fondamentales (CEDH; RS 0.101) garantissent en principe le droit au mariage à
toute personne physique majeure, quelle que soit sa nationalité - y compris les
apatrides - et sa religion (ATF 138 I 41 consid. 4, 137 I 351 consid. 3.5 et
les références). Dans la perspective d'une application de l'art. 98 al. 4 CC
conforme à la Constitution et au droit conventionnel, les autorités de police
des étrangers sont ainsi tenues de délivrer un titre de séjour en vue du
mariage lorsqu'il n'y a pas d'indice que l'étranger entende, par cet acte,
invoquer abusivement les règles sur le regroupement familial, et qu'il apparaît
clairement que l'intéressé remplira les conditions d'une admission en Suisse
après son union (cf. art. 17 al. 2 LEI). Il faut que les chances que
l'autorisation soit délivrée apparaissent significativement plus élevées que
celles qu'elle soit refusée (cf. ATF 139 I 37 consid. 4.1; TF 2D_74/2015 du 28
avril 2016 consid. 2.2 et 2C_76/2013 du 23 mai 2013 consid. 2.3.2).
Dans un tel cas, il serait disproportionné d'exiger de l'étranger qu'il rentre
dans son pays pour s'y marier ou pour y engager à distance une procédure en vue
d'obtenir le droit de revenir en Suisse pour se marier. En revanche, si, en
raison des circonstances - notamment de la situation personnelle de l'étranger
-, il apparaît d'emblée que ce dernier ne pourra pas, même une fois marié, être
admis à séjourner en Suisse, l'autorité de police des étrangers peut renoncer à
lui délivrer une autorisation de séjour provisoire en vue du mariage; il n'y a
en effet pas de raison de lui permettre de prolonger son séjour en Suisse pour
s'y marier alors qu'il ne pourra de toute façon pas, par la suite, y vivre avec
sa famille. Cette restriction correspond à la volonté du législateur de briser
l'automatisme qui a pu exister, dans le passé, entre l'introduction d'une
demande de mariage et l'obtention d'une autorisation de séjour pour préparer et
célébrer le mariage (cf. ATF 137 I 351 consid. 3.7, confirmé par ATF 138 I 41
consid. 4; TF 2C_295/2017 du 27 mars 2017 consid. 5.1 et 2C_81/2016 du 15
février 2016 consid. 6.1; arrêts CDAP PE.2019.0261 du 10 janvier 2020 consid.
3a, PE.2017.0533 du 9 février 2018 consid. 2a).
b) En l'occurrence, sa
fiancée étant de nationalité suisse, le recourant pourra se prévaloir, une fois
marié, de l'art. 42 al. 1 LEI, dont il résulte en particulier que le conjoint
d'un ressortissant suisse a droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à
la prolongation de sa durée de validité à condition de vivre en ménage commun
avec lui. Il pourra également se prévaloir de la protection de la vie familiale
telle que garantie par l'art. 8 par. 1 CEDH pour s'opposer à l'éventuelle
séparation de sa famille - pour autant qu'il entretienne une relation étroite
et effective avec son épouse (cf. ATF 139 I 330 consid. 2.1 et les références;
arrêt TF 2C_198/2018 du 25 juin 2018 consid. 4.2).
Selon l'art. 51 al. 1 LEI toutefois, les droits
prévus à l'art. 42 s'éteignent lorsqu'ils sont invoqués abusivement, notamment
pour éluder les dispositions de la présente loi sur l'admission et le séjour ou
ses dispositions d'exécution (let. a) ou lorsqu'il existe des motifs de
révocation au sens de l'art. 63 (let. b). Tel est notamment le cas, selon
l'art. 63 al. 1 let. b LEI, lorsque l'étranger attente de manière très
grave à la sécurité et l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en
danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la
Suisse.
Selon la jurisprudence, attente de manière "très
grave" à la sécurité et l'ordre publics au sens de l'art. 63 al. 1
let. b LEI l'étranger dont les actes lèsent ou compromettent des biens
juridiques particulièrement importants comme l'intégrité corporelle, psychique
ou sexuelle d'une personne (cf. ATF 137 II 297 consid. 3.3; arrêt TF 2C_89/2018
du 16 août 2018 consid. 4.2.1). Le critère de la gravité qualifiée de
l'atteinte peut également être réalisé par des actes contrevenant à des
prescriptions légales ou à des décisions de l'autorité qui présentent un degré
de gravité comparativement moins élevé, mais qui, par leur répétition malgré
des avertissements et des condamnations successives, démontrent que l'étranger
ne se laisse pas impressionner par les mesures de droit pénal et qu'il ne
possède ni la volonté ni la capacité de respecter à l'avenir l'ordre juridique
(cf. ATF 137 II 297 consid. 3.3; arrêts TF 2C_107/2018 du 19 septembre 2018 consid. 4.5.1
et 2C_396/2017 du 8 janvier 2018 consid. 6.1). En d'autres termes, des
infractions qui, prises isolément, ne suffisent pas à justifier la révocation,
peuvent, lorsqu'elles sont envisagées ensemble, satisfaire aux conditions de
l'art. 63 al. 1 let. b LEI (arrêts TF 2C_89/2018 précité consid. 4.2.1 et
2C_127/2016 du 13 septembre 2016 consid. 4.2.1). La question de savoir si
l'étranger en cause est disposé ou apte à se conformer à l'ordre juridique
suisse ne peut être résolue qu'à l'aide d'une appréciation globale de son
comportement (ATF 139 I 16 consid. 2.1; arrêt TF 2C_557/2018 du 26 octobre 2018
consid. 3.2).
Le droit au respect de la vie privée et familiale
garanti par l'art. 8 par. 1 CEDH n'est pas davantage absolu: une ingérence est
possible, selon le paragraphe 2 de cette disposition, pour autant qu'elle soit
prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société
démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au
bien-être économique du pays, à la protection de la santé ou de la morale ou à
la protection des droits et libertés d'autrui.
c) Sous l'angle tant du droit interne que du droit
conventionnel, le refus d'octroi ou de prolongation d'une autorisation de
séjour ou d'établissement, respectivement sa révocation, doit faire l'objet
d'une pesée des intérêts et d'un examen de la proportionnalité (cf. art. 96 al.
1 LEI et art. 8 par. 2 CEDH; ATF 139 II 121
consid. 6.5.1, 137 I 284 consid. 2.1; TF 2C_459/2018 du 17 septembre 2018
consid. 5.1).
Dans ce cadre, il faut notamment prendre en
considération la durée du séjour en Suisse, l'âge de l'arrivée dans ce pays,
les relations sociales, familiales et professionnelles, le niveau d'intégration
et les conséquences d'un renvoi de l'intéressé (arrêt TF 2C_148/2015 du 21 août
2015 consid. 5.3 et les références). En présence de la commission d'une
infraction, les critères déterminants dans la pesée des intérêts se rapportent
en particulier à la gravité de l'infraction, à la culpabilité de l'auteur, au temps
écoulé depuis l'infraction, au comportement de l'auteur pendant cette période,
au degré de son intégration et à la durée de son séjour antérieur, ainsi qu'au
préjudice que l'intéressé et sa famille auraient à subir du fait de la mesure
contestée (cf. ATF 139 I 31 consid. 2.3.3). En cas de condamnation, la peine
infligée par le juge pénal est le premier critère à utiliser pour évaluer la
gravité de la faute et pour procéder à la pesée des intérêts en présence (cf.
ATF 139 I 16 consid. 2.2.1, 135 II 377 consid. 4.3; arrêt TF 2C_518/2018 du 20
novembre 2018 consid. 7.2). A cet égard, le Tribunal fédéral se montre
particulièrement rigoureux en présence d'infractions à la législation fédérale
sur les stupéfiants (cf. ATF 139 II 121 consid. 5.3 et les références citées;
TF 2C_139/2014 du 4 juillet 2014 consid. 3.2, 2C_977/2012 précité consid. 3.6).
Quant à l'évaluation du risque que l'étranger concerné commette d'autres
infractions, elle sera d'autant plus rigoureuse que le bien juridique menacé
est important (cf. ATF 139 II 121 consid. 5.3 et les références; arrêt TF
2C_991/2017 du 1er février 2018 consid. 5.1).
Par ailleurs, il convient également de prendre en
considération le fait que le conjoint, au moment du mariage, connaissait le
passé criminel de la personne étrangère qu'il entendait épouser et devait donc
savoir qu'il risquait de ne pas pouvoir vivre sa vie maritale en Suisse (cf. TF
2C_977/2012 précité consid. 3.6, 2C_855/2012 précité consid. 6.1, 2C_141/2012
du 30 juillet 2012 consid. 6.3). Quant à la durée du séjour déjà effectué, les
années passées en Suisse en prison ne sont pas prises en considération et
celles qui l'ont été dans l'illégalité ou au bénéfice d'une simple tolérance ne
revêtent que peu de poids et ne sont par conséquent pas déterminantes (cf. ATF 137 II 1 consid. 4.2, 134 II 10 consid. 4.3; TF 2C_977/2012 précité consid.
3.6). En outre, bien que l'intérêt public général à la prévention du danger que
représente l'éloignement de l'étranger perd en importance avec les années,
l'écoulement du temps doit cependant s'accompagner à tout le moins d'un
changement de comportement de l'intéressé, ce qui commence par le respect des
décisions prononcées (cf. ATF 136 II 5 consid. 4.2; TF 2C_176/2017 du 23 juin
2017 consid. 4.3, 2C_555/2015 du 21 décembre 2015 consid. 5.3 et les arrêts
cités). Doit ainsi être réservé le cas où l'étranger ne respecterait pas son devoir de quitter la Suisse après l'entrée en force de la
décision de révocation, respectivement de non-renouvellement de son
autorisation de séjour ou d'établissement (cf. TF 2C_1224/2013 du 12 décembre
2014 consid. 5.1.2; arrêt CDAP PE.2017.0362 du 30 novembre 2017 consid. 5a).
d) Sous réserve d'exceptions, les autorités suisses
de police des étrangers prennent en considération les condamnations prononcées
à l'étranger (ATF 2C_427/2008 du 23 janvier 2009 consid. 3.1).
e) En l'espèce, l'autorité intimée refuse d'octroyer
l'autorisation demandée puisqu'une fois le recourant marié, l'autorisation de
séjour devrait lui être refusée dès lors que le motif de révocation prévu par
l'art. 63 al. 1 let. b LEI est réalisé: l'intéressé a fait l'objet de plusieurs
condamnations pénales pour délits contre la LStup et séjour illégal; en outre, en dépit de la décision de
renvoi et de la mesure d'interdiction
d'entrée en Suisse dont il a fait l'objet, il a séjourné illégalement dans notre pays, persistant ainsi à violer
l'ordre juridique suisse. Par ailleurs, au vu de ses réitérées condamnations
pour des délits contre la LStup, l'intérêt public à son éloignement apparaît prépondérant
par rapport à son intérêt privé à rester en Suisse.
Le recourant conteste que les conditions de l'art.
63 al. 1 let. b LEI soient remplies. Il fait valoir que les infractions qu'il a
commises ont porté sur de très faibles quantités de stupéfiants (soit, dans
l'ordre chronologique: une boulette de cocaïne de 0.9 grammes brut à Lausanne
le 25 janvier 2017; s'agissant de la condamnation à la Chaux-de-Fonds, l'ordonnance
ne figure pas au dossier, mais la peine de jours-amende, assortie du sursis,
laisse penser qu'il s'agissait d'une quantité comparable de stupéfiants à celle
de Lausanne le 25 janvier 2017; trois boulettes de cocaïne d'un poids total de
3.5 grammes brut à Lausanne le 12 novembre 2018; 0.410 grammes de cocaïne brut
à Prague le 19 février 2019). Il soutient que le jugement prononcé en République
tchèque était excessivement sévère, que le même acte aurait été sanctionné par
une peine beaucoup plus clémente en Suisse et que l'on ne peut dès lors tenir
compte de la peine prononcée pour évaluer la gravité de son comportement, comme
on le ferait d'une peine suisse. Il conteste aussi que son séjour illégal
permette de retenir qu'il représenterait un danger pour l'ordre public, dès
lors que le risque d'atteinte à l'ordre public protégé par la LEI disparaîtra
forcément avec l'octroi d'une autorisation de séjour.
Le recourant fait également valoir que les
infractions qu'il a commises ne constituant pas des atteintes très graves à
l'ordre et à la sécurité publics, l'intérêt public à son éloignement doit être
relativisé, ce d'autant plus que la dernière infraction
a été commise en février 2019, soit il y a plus de quatre ans et demi. Par
ailleurs, il se prévaut de son droit au mariage et à la vie familiale protégés
par l'art. 8 CEDH. Il fait valoir que sa fiancée ayant ici sa famille et participant
à un projet de recherche à l'Université de Lausanne, il ne peut être exigé d'elle
qu'elle vive leur vie de couple à l'étranger. En outre, les perspectives d'intégration
du recourant en Suisse seraient très favorables, dès lors qu'il s'est créé un
cercle d'amis et est accepté comme un membre de la famille par les proches de
sa fiancée, qu'il apprend le français et bénéficie d'une promesse d'embauche. À
ce titre, le recourant s'est référé aux documents suivants produits dans le
cadre de sa demande auprès du SPOP:
- dans une lettre du 1er février 2023, B.________
a indiqué qu'elle et A.________ s'étaient connus en octobre 2018 à Lausanne.
Depuis mai 2019, ils avaient entamé une relation de couple à la faveur de
séjours de B.________ en Italie. Celle-ci ayant divorcé en avril 2022, ils
souhaitaient désormais se marier et fonder une famille. A.________ suivait des
cours de français depuis août 2022 dans une école à Renens et avait une
promesse d'être embauché comme veilleur pour cinq veilles par mois à la
structure d'hébergement d'urgence Le Sleep-In, à Renens. B.________ occupait un
poste d'assistante diplômée auprès de l'Institut des sciences sociales de
l'Université de Lausanne. Était jointe une lettre du 16 janvier 2023 de
cet institut dont il ressort que B.________ avait une promesse d'engagement en
tant que chercheuse au sein d'un projet du Fonds national de la Recherche à 80%
pendant deux ans depuis le 1er janvier 2025, et qu'étant donné ses
compétences très spécifiques dans le domaine, elle était seule à pouvoir
réaliser ledit projet;
- dans des lettres des 28, 29 et 30 juillet et 15
août 2023, B.________, sa mère, ses deux soeurs et son beau-frère ont témoigné
de l'implication du recourant dans la vie de la famille et du soutien qu'il leur
avait apporté lors du décès du père de B.________, en février 2023.
f) Le tribunal
constate qu'à peine arrivé en Suisse, le recourant a été interpelé à
Lausanne en train de vendre de la cocaïne, le 25 janvier 2017, que deux mois
plus tard, le 31 mars 2017, il a à nouveau été impliqué dans une vente de
produits stupéfiants à la Chaux-de-Fonds, qu'il a ensuite, le 12 novembre 2018,
été arrêté par la police à Lausanne alors qu'il venait d'ingérer trois
boulettes de cocaïne qu'il destinait à la vente, et que le 19 février 2019, il
a été interpelé à Prague en train de vendre de la cocaïne.
Il a été condamné pour ces actes à respectivement une
peine privative de liberté de 30 jours, une peine pécuniaire de 45 jours-amende
avec sursis, puis à une peine pécuniaire de 80 jours-amende (et la révocation
du sursis précédemment accordé; cette peine englobait aussi l'infraction de
séjour illégal), et enfin, par les autorités pénales tchèques, à une peine
privative de liberté d'un an avec sursis.
Certes, le commerce de
stupéfiants auquel le recourant s'est livré a porté sur de petites quantités.
On constate toutefois que deux mois après qu'une peine privative de liberté a
sanctionné son implication dans une vente de produits stupéfiants, il s'est à
nouveau livré à un tel trafic. Puis, malgré la condamnation supplémentaire que
celui-ci lui a valu, il a persisté à commettre de nouvelles infractions, se
faisant interpeler pour le même genre de faits à nouveau en novembre 2018 et en
février 2019. En outre, alors qu'il était sous le coup de mesures de renvoi et d'interdiction
d'entrée et de séjour en Suisse pendant cinq ans depuis le 6 décembre 2018, il
a été condamné à deux reprises pour séjour illégal. La
répétition des infractions - ayant entraîné six condamnations pénales
définitives - sur une période relativement courte (de janvier 2017 à janvier
2019) démontre que le recourant n'est pas disposé ou apte à respecter les ordres
juridiques des Etats dans lesquels il vit, et que par ailleurs il n'est guère
accessible aux sanctions pénales ni en mesure d’en tirer toutes les leçons pour
modifier son comportement. Ainsi, si, pris
isolément, les actes reprochés au recourant ne suffisent a priori pas à
justifier le refus de lui octroyer une autorisation de séjour, le critère de la
gravité qualifiée de l'atteinte à la sécurité et à l'ordre publics au sens de
l'art. 63 al. 1 let. b LEI est réalisé par leur répétition. L'appréciation de
l'autorité intimée doit donc être confirmée sur ce point.
S'agissant du point de savoir si le refus de délivrer l'autorisation de séjour requise apparaît comme
une mesure proportionnée, on relève que c'est pour trafic
de stupéfiants qu'ont été prononcées les principales condamnations dont a fait
l'objet le recourant, et qu'il a ainsi par ses agissements compromis
l'intégrité physique d'un nombre indéterminé de personnes et porté gravement
atteinte à la sécurité et à l'ordre publics. Certes, le recourant n'a plus été
interpelé par des autorités pénales depuis sa dernière condamnation pour des
faits remontant au 19 février 2019. Il est néanmoins revenu en Suisse en juillet
2022 pour déposer sa demande, faisant fi de l'interdiction d'entrée et de
séjour sur le territoire dont il faisait l'objet (qui courait jusqu'au 4
décembre 2023). En définitive, au vu de la persistance du recourant à agir au
mépris des normes en vigueur et des décisions prises par les autorités, et du
risque de récidive qu'un tel comportement laisse entrevoir - ou à tout le moins
que le recourant ne se soumette pas aux règles de l'ordre juridique qui lui
seraient applicables -, l'autorité intimée était fondée à retenir l'existence
d'un intérêt public important à son éloignement.
Cet intérêt public doit être mis en balance avec
l'intérêt privé du recourant à pouvoir rester en Suisse, respectivement celui
de sa fiancée à ce qu'il reste dans notre pays. Arrivé en Suisse à la fin de
2016, le recourant n’a jamais bénéficié de titre de séjour en Suisse. Selon ses
déclarations dans le cadre du jugement rendu le 26 mai 2021 par le Tribunal de
police de Lausanne, il a alterné depuis 2016 des séjours plus ou moins longs
entre notre pays et l'Italie, où il est au bénéfice d'une autorisation de
travailler. Mises à part une promesse d'embauche comme veilleur pour cinq
veilles par mois au Sleep-In à Renens, une attestation de suivi de cours de
français et les lettres de recommandation émises par sa fiancée et des membres
de la famille de celle-ci, le dossier ne fait état d'aucune forme d'intégration.
S’agissant de la relation du recourant avec sa fiancée, qui a débuté en 2019 et
qui s'est déroulée, jusqu'à l'entrée en Suisse du recourant en juillet 2022, en
Italie à la faveur des séjours de B.________ dans ce pays, celle-ci est récente
et ne permet pas d’invoquer le droit au respect de la vie privée et familiale
garanti par l’art. 8 CEDH pour contrebalancer la pesée des intérêts en
présence. La compagne du recourant n’est probablement pas sans connaître le
passé délictueux de celui-ci, de sorte qu’elle ne saurait ignorer la
probabilité de son renvoi. Au regard de ce qui précède, les arguments avancés
selon lesquels elle ne peut quitter son emploi en Suisse et ne souhaite pas
s'éloigner de sa famille ne peuvent être pris en compte. Elle a par ailleurs toujours
la possibilité de rejoindre le recourant à l’étranger si elle le souhaite, de
sorte que le droit au mariage des intéressés n’est pas définitivement
compromis.
Il ressort de ce qui précède que l'intérêt public à
ne pas accepter la présence du recourant en Suisse l’emporte sur l’intérêt
privé du recourant à y demeurer, la décision entreprise respectant le principe
de la proportionnalité sous cet angle.
3.
Il résulte des considérants que le recours, manifestement mal fondé,
doit être rejeté selon la procédure simplifiée de l'art. 82 LPA-VD. Cela
entraîne la confirmation de la décision attaquée. Il appartiendra à l'autorité
intimée de fixer un nouveau délai de départ au recourant.
4.
Un émolument judiciaire doit être mis à la charge du recourant, qui
succombe (art. 49 al. 1 LPA-VD). Il n'y a pas matière à allocation de dépens
(art. 55 al. 1 a contrario et 56 al. 3 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est rejeté.
Considérants
II.
La décision sur opposition rendue le 3 octobre 2023 par le Service de la
population est confirmée.
III.
Un émolument judiciaire de 600 (six cents) francs est mis à la charge du
recourant.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 24 avril 2024
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.