PE.2023.0163
CDAP - PE.2023.0163 - 2024-06-24 - A._____, B._____/Service de la population (SPOP)
24 juin 2024Français43 min
nouvelle demande auprès des services sociaux après avoir épuisé leurs économies.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 24 juin 2024
Composition
M. Guillaume Vianin, président; M. Raphaël Gani et Mme Danièle
Revey, juges; M. Patrick Gigante, greffier
Recourants
1.
A.________, à
********,
2.
B.________, à
********,
représentés par Centre Social
Protestant-Vaud, à Lausanne.
Autorité intimée
Service de la population, à
Lausanne.
Objet
Révocation (en général)
Recours B.________ et consort c/ décision sur opposition
du Service de la population du 11 octobre 2023 révoquant l'autorisation de
séjour en faveur de B.________, refusant l'octroi d'une autorisation de
séjour en faveur de A.________, leur enfant C.________ et prononçant leur
renvoi de Suisse.
Vu les faits suivants:
A.
Ressortissant roumain, B.________ a annoncé son arrivée en Suisse le 14
mai 2018; engagé comme ouvrier dans une entreprise agricole, il a été mis au
bénéfice d’une autorisation de séjour UE/AELE avec activité lucrative. Depuis
le mois de mai 2022, il perçoit le revenu d’insertion (RI).
Le 1er avril 2022, son épouse, A.________,
et leur fille C.________, née en 2012, toutes deux également de nationalité
roumaine, ont annoncé leur arrivée en Suisse et ont requis la délivrance d’une
autorisation de séjour au titre du regroupement familial avec B.________. A.________
s’est en outre prévalue d’un emploi de femme de chambre dans l’hôtellerie; à
teneur des fiches produites, elle a gagné 1’460 fr. brut en avril 2022 et 2'362
fr. en mai 2022.
B.
Le 28 juin 2022, le Service de la population (SPOP) a informé A.________
et C.________ de son intention de refuser de délivrer les autorisations
requises, au motif que l’activité de la première générait des revenus
inférieurs aux normes de l’aide sociale vaudoise. Le 29 juillet 2022, le SPOP a
invité A.________ à produire les trois dernières fiches de B.________,
respectivement ses fiches de salaire de juin et juillet 2022; aucune suite n’a
été donnée à cette demande. Le 20 octobre 2022, le SPOP a fait part aux
intéressées de son intention de refuser de délivrer les autorisations requises.
Durant cette période, B.________ a continué à
percevoir le RI; au 7 février 2023, des prestations sociales pour un montant
total de 20'264 fr.50 lui avaient été versées.
C.
Par décision du 14 avril 2023, le SPOP a révoqué l’autorisation de séjour
de B.________, refusé de délivrer une autorisation de séjour en faveur de A.________
et C.________ et prononcé le renvoi des trois intéressés.
B.________ et A.________ ont formé opposition contre
cette décision. Ils ont indiqué que le premier nommé avait débuté une activité
à 50% pour ********, à ********, à compter du 8 mai 2023, qu’il cherchait à
compléter cette activité par un autre emploi à 50% et que la seconde nommée
recherchait activement un nouvel emploi. Constatant que cet employeur avait
transféré son siège à ******** le 13 juillet 2023, le SPOP a, le 15 août 2023,
invité les intéressés à produire les fiches de salaire de B.________, ainsi que
le contrat de travail conclu par A.________ avec ses fiches de salaires. Aucune
suite n’a été donnée à cette demande.
Par décision du 11 octobre 2023, le SPOP a rejeté
l’opposition et prolongé au 15 novembre 2023 le délai de départ de Suisse de B.________,
de A.________ et de C.________.
D.
Par acte du 9 novembre 2023, B.________ et A.________ ont saisi la Cour
de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) d’un recours
contre cette dernière décision, dont ils demandent l’annulation. Ils concluent
en outre à ce A.________ et C.________ soient mises au bénéfice d’une
autorisation de séjour, à titre dérivé. Subsidiairement, ils demandent qu’une
autorisation de séjour pour cas de rigueur leur soient délivrée.
Les recourants ont requis l’octroi de l’assistance
judiciaire; le juge instructeur a provisoirement renoncé à exiger d’eux le
versement d’une avance de frais et réservé sa décision sur ce point.
A la réquisition des parties, l’instruction de la
présente cause a été suspendue à compter du 20 novembre 2023. Le 21 novembre
2023, B.________ a été engagé en qualité d’ouvrier d’entretien auxiliaire au
Service de la propreté urbaine de la Ville de ********, pour une durée
déterminée jusqu’au 17 mars 2024. A l’issue de la suspension, il est apparu que
ce contrat n’avait pas été renouvelé et selon les dernières explications des
recourants, B.________ est en recherche active d’un emploi; ces derniers ont
par ailleurs indiqué qu’ils avaient vécu durant cette période de leurs
économies mais qu’ils allaient devoir requérir l’assistance publique.
B.________ et A.________ ont en outre reconnu qu’ils
étaient entrés clandestinement en Suisse avec leur fille C.________ dans le
courant de l’année 2016, mais qu’ils n’avaient pas annoncé leur arrivée en
raison de leurs difficultés à trouver un emploi stable. C.________ est
scolarisée à ******** depuis le mois d’août 2016; les recourants se sont
prévalus de la scolarisation de cette dernière en 8ème année HarmoS
et de sa bonne intégration, ce qui justifierait qu’elle puisse revendiquer un
droit propre à une autorisation de séjour. Ils invoquent dès lors un droit
dérivé de celui de leur fille.
L’instruction a été reprise et dans sa réponse, le
SPOP propose le rejet du recours et la confirmation de la décision attaquée.
Les recourants n’ont pas répliqué.
Considérant en droit:
1.
Conformément à l'art. 92 al. 1 de la loi du 28 octobre 2008
sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), le Tribunal cantonal
connaît des recours contre les décisions et décisions sur recours rendues par
les autorités administratives, lorsque la loi ne prévoit aucune autre autorité
pour en connaître.
La décision entreprise est une décision sur
opposition rendue en application de l'art. 34a de la loi du 18 décembre
2007 d'application dans le Canton de Vaud de la loi fédérale sur les étrangers
et l'intégration (LVLEI; BLV 142.11). Elle n'est pas susceptible de recours
auprès d'une autre autorité si bien que le recours au Tribunal cantonal est
ouvert. Déposé dans le délai légal, le recours a pour le surplus été formé par
le destinataire de la décision entreprise et il satisfait aux exigences
formelles prévues par la loi (art. 75, 79, 95 et 99 LPA-VD). Il y a donc
lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
Les recourants contestent la révocation par l’autorité intimée de
l’autorisation de séjour de B.________, ainsi que le refus par cette dernière
de délivrer à A.________ et à C.________ une autorisation de séjour et leur
renvoi de Suisse. De nationalité roumaine, ils peuvent se prévaloir des droits qui
lui sont conférés par l’accord conclu le 21 juin 1999 entre la Confédération
suisse, d’une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d’autre
part, sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681).
3.
a) A titre préliminaire, on rappelle que l’art. 90 LEI impose à
l’étranger et aux tiers participant à une procédure prévue par la présente loi
de collaborer à la constatation des faits déterminants pour son application et
en particulier, de fournir des indications exactes et complètes sur les
éléments déterminants pour la réglementation du séjour (let. a). Cette
disposition prévoit un devoir spécifique de collaborer à la constatation des
faits déterminants à la charge de l'étranger ou des tiers participants (cf. ATF 142 II 265 consid. 3.2; arrêts TF 2C_681/2022 du 3 août 2023 consid. 4.1; 2C_1056/2022
du 12 avril 2023 consid. 4.1; 2C_690/2021 du 18 mars 2022 consid. 3.1).
L'obligation de collaborer est d'autant plus importante lorsqu'il s'agit
d'établir des faits que les parties sont mieux à même de connaître que
l'autorité et que la procédure d'autorisation de séjour est ouverte à la
demande de l'étranger et dans son intérêt (arrêts TF 2C_933/2022 du 9 janvier
2023 consid. 5.3.2; 2C_138/2018 du 16 janvier 2019 consid. 3.2; 2C_1007/2011 du
12 mars 2012 consid. 4.4 et les nombreuses références citées).
b) Aux termes de l'art. 23 al. 1 de l’ordonnance du 22 mai 2002 sur l'introduction progressive de la libre circulation
des personnes entre, d'une part, la Confédération suisse et, d'autre part,
l'Union européenne et ses Etats membres, ainsi qu'entre les Etats membres de
l'Association européenne de libre-échange (OLCP; RS 142.203), les
autorisations de séjour de courte durée, de séjour et frontalières UE/AELE
peuvent être révoquées ou ne pas être prolongées, si les conditions requises
pour leur délivrance ne sont plus remplies. Une révocation des autorisations
est ainsi possible en cas d'abus de droit, de comportement frauduleux à l’égard
des autorités, lorsque l’intéressé donne de fausses indications ou dissimule
des faits essentiels (Secrétariat d’Etat aux migrations [SEM] Directives et
commentaires concernant l'ordonnance sur la libre circulation des personnes [Directives
OLCP], état au 1er janvier 2024, ch. 8.2.1).
En droit interne, l’art. 62 al. 1 de la loi fédérale
du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l’intégration (LEI; RS 142.20) prévoit
que l’autorité compétente puisse révoquer une autorisation, à l’exception de
l’autorisation d’établissement, ou une autre décision fondée sur la présente
loi, notamment lorsque l’étranger ou son représentant légal a fait de fausses
déclarations ou a dissimulé des faits essentiels durant la procédure
d’autorisation (let. a). Les fausses déclarations, qui portent sur des éléments
déterminants pour l'octroi de l'autorisation de séjour ou d'établissement,
conduisent à la révocation de celle-ci. Il ne doit toutefois pas être établi
que l'autorisation aurait avec certitude été refusée si l'autorité avait obtenu
une information correcte (arrêt TF 2C_553/2020 du 20 octobre 2020 consid. 3.1).
A plusieurs reprises, le Tribunal fédéral a confirmé qu’à lui seul, ce motif
justifiait la révocation d’une autorisation de séjour (ainsi, arrêts TF
2C_369/2022 du 1er septembre 2022 consid. 5.4; 2C_1040/2019 du 9
mars 2020 consid. 6.2).
c) En l’espèce, les recourants ont constamment
soutenu que B.________ était entré en Suisse en 2018, puis son épouse et sa
fille en 2022, ce qui ressort de leurs demandes d’autorisations respectives.
C’est seulement durant la suspension de l’instruction que les recourants ont
finalement reconnu qu’ils étaient entrés clandestinement en Suisse en 2016,
sans annonce préalable à l’autorité, et que leur fille C.________ était
scolarisée depuis lors à ********. Les recourants se sont clairement affranchis
de leur obligation de collaborer à la constatation des faits déterminants
puisqu’ils ont présenté à l’autorité intimée, à l’appui de leurs demandes, des
faits incomplets, voire mensongers.
Ce motif, à lui seul, ne pourrait conduire qu’à la
révocation de l’autorisation de B.________, vu l’art. 23 al. 1 OLCP. En outre,
il s’oppose à ce qu’une autorisation de séjour soit délivrée à A.________,
ainsi qu’à C.________, cette dernière étant représentée par ses parents dans la
procédure. Quoi qu’il en soit, cette question souffre de demeurer indécise,
puisque les conditions de la poursuite du séjour des recourants en Suisse ne
sont pas remplies sur le plan matériel, comme on le verra ci-dessous.
4.
a) L’ALCP dispose en son art. 2 que les ressortissants d’une partie
contractante qui séjournent légalement sur le territoire d’une autre partie
contractante ne sont pas, dans l’application et conformément aux dispositions
des annexes I, II et III de cet accord, discriminés en raison de leur
nationalité. Il ressort de l’article 7 ALCP que les parties contractantes
règlent, conformément à l’annexe I, notamment les droits mentionnés ci-dessous
liés à la libre circulation des personnes, soit notamment, le droit à
l’égalité de traitement avec les nationaux en ce qui concerne l’accès à une
activité économique et son exercice ainsi que les conditions de vie, d’emploi
et de travail (let. a); le droit à une mobilité professionnelle et
géographique, qui permet aux ressortissants des parties contractantes de se
déplacer librement sur le territoire de l’Etat d’accueil et d’exercer la
profession de leur choix (let. b); le droit de demeurer sur le territoire d’une
partie contractante après la fin d’une activité économique (let. c).
La LEI ne s'applique aux ressortissants des Etats
membres de l’UE que lorsque l'ALCP, dans sa version actuelle, n'en dispose pas
autrement ou lorsqu'elle prévoit des dispositions plus favorables (cf. art. 2 al. 2 LEI).
b) On rappelle à cet égard que la nature des
autorisations UE/AELE n'est pas constitutive mais simplement déclarative (ATF 136 II 329 consid. 2.2 p. 332; 134 IV 57 consid. 4 p. 58). Dès que les
conditions pour l'octroi d'une autorisation UE/AELE sont remplies, ce document
doit être accordé. Ce titre ne fonde ainsi pas le droit au séjour mais ne fait
qu'attester de celui dont le bénéficiaire de l'Accord dans l'Etat d'accueil
dispose (ATF 136 II 405 consid. 4.4 p. 410s.; ATF 136 II 329 consid. 2 et 3;
cf. arrêt TF 2C_1008/2011 du 17 mars 2012 consid. 3.1). Un séjour (ou une
activité lucrative) effectué sans autorisation formelle ne peut ainsi être
illicite de ce seul fait (cf. arrêt TF 2C_793/2014 du 24 avril 2015 consid. 4.3
et l'auteur cité). L'effet déclaratif de l'autorisation de séjour vaut
également pour les droits dérivés (arrêts TF 2C_296/2015 du 28 janvier 2016
consid. 4.2; 2C_900/2012 du 25 janvier 2013 consid. 3.1).
c) Selon l'art. 4 ALCP, le droit de séjour et
d'accès à une activité économique est garanti sous réserve des dispositions de
l'art. 10 ALCP et conformément aux dispositions de l'annexe I. Les
ressortissants d'une partie contractante ont le droit de séjourner et d'exercer
une activité économique sur le territoire de l'autre partie contractante selon
les modalités prévues aux chapitres II à IV de l'annexe I ALCP.
aa) Aux termes de l’art. 6 par. 1 annexe I ALCP, le
travailleur salarié ressortissant d’une partie contractante qui occupe un
emploi d’une durée égale ou supérieure à un an au service d’un employeur de l’Etat
d’accueil reçoit un titre de séjour d’une durée de cinq ans au moins à dater de
sa délivrance (1ère phrase). Il est automatiquement prolongé pour
une durée de cinq ans au moins. Lors du premier renouvellement, sa durée de
validité peut être limitée, sans pouvoir être inférieure à un an, lorsque son
détenteur se trouve dans une situation de chômage involontaire depuis plus de
douze mois consécutifs (2e phrase). Le titre de séjour en cours de
validité ne peut être retiré au travailleur salarié du seul fait qu’il n’occupe
plus d’emploi, soit que l’intéressé ait été frappé d’une incapacité temporaire
de travail résultant d’une maladie ou d’un accident, soit qu’il se trouve en
situation de chômage involontaire dûment constatée par le bureau de
main-d’œuvre compétent (par. 6).
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, un
étranger peut perdre le statut de travailleur au sens de l'ALCP et par
conséquent se voir refuser la prolongation, respectivement se voir révoquer son
titre de séjour si: (1) il se trouve dans un cas de chômage volontaire; (2) on
peut déduire de son comportement qu'il n'existe (plus) aucune perspective
réelle qu'il soit engagé à nouveau dans un laps de temps raisonnable ou (3) il
adopte un comportement abusif par exemple en se rendant dans un autre Etat
membre pour y exercer un travail fictif ou d'une durée extrêmement limitée dans
le seul but de bénéficier de prestations sociales meilleures que dans son Etat
d'origine ou que dans un autre Etat membre (ATF 141 II 1 consid. 2.2.1 p. 4 et
les références; arrêts TF 2C_945/2021 du 11 août 2022 consid. 6.3; 2C_519/2020
du 21 août 2020 consid. 3.2.3; 2C_938/2018 du 24 juin 2019 consid. 4.2.2).
Cette jurisprudence a été codifiée par le législateur, à l'art. 61a LEI (cf.
Message du Conseil fédéral du 4 mars 2016 relatif à la modification de la loi
fédérale sur les étrangers; FF 2016 2835 p. 2867), sur lequel on reviendra plus
loin.
bb) Une fois que la relation de travail a pris fin,
l’intéressé perd en principe la qualité de travailleur, étant entendu cependant
que, d’une part, cette qualité peut produire certains effets après la cessation
de la relation de travail et que, d’autre part, une personne à la recherche
réelle d’un emploi peut être qualifiée de travailleur (TF 2C_835/2015 du 31
mars 2016 consid. 3.3; 2C_1162/2014 du 8 décembre 2015 consid. 3.4). La
recherche réelle d'un emploi suppose que l'intéressé apporte la preuve qu'il
continue à en chercher un et qu'il a des chances véritables d'être engagé,
sinon il n'est pas exclu qu'il soit contraint de quitter le pays d'accueil
après six mois (cf. arrêts TF 2C_390/2013 du 10 avril 2014 consid. 3.1; 2C_1178/2012
du 4 juin 2013 consid. 2; arrêt CDAP PE.2015.0221 du 5 novembre 2015 consid. 4d
et les références au droit communautaire citées). En effet, selon l'art. 2 par.
1 al. 2 Annexe I ALCP, les ressortissants des parties contractantes ont
notamment le droit de se rendre dans une autre partie contractante ou d'y
rester après la fin d'un emploi d'une durée inférieure à un an pour y chercher
un emploi et y séjourner pendant un délai raisonnable, qui peut être de six
mois qui leur permette de prendre connaissance des offres d'emplois correspondant
à leurs qualifications professionnelles et de prendre, le cas échéant, les
mesures nécessaires aux fins d'être engagés. Le paragraphe 2 de cette
disposition précise que les ressortissants des parties contractantes n'exerçant
pas d'activité économique dans l'Etat d'accueil et qui ne bénéficient pas d'un
droit de séjour en vertu d'autres dispositions du présent accord ont, pour
autant qu'ils remplissent les conditions préalables requises dans le chapitre V
(intitulé «Personnes n’exerçant pas une activité économique»), un droit
de séjour.
Aussi longtemps qu'un travailleur ressortissant d'un
Etat membre de l'Union européenne bénéficie d'une activité lucrative en Suisse
au sens de la jurisprudence présentée ci-dessus et, de ce fait, d'une
autorisation de séjour, d'une autorisation d'établissement ou de tout autre
droit de demeurer en Suisse, une dépendance à l'aide sociale ne constitue pas
un motif permettant de révoquer l'autorisation et de mettre un terme au séjour
(arrêt TF 2C_938/2018 du 24 juin 2019 consid. 5.2 et les références; cf. en outre,
Silvia Gastaldi, L'accès à l'aide sociale dans le cadre de l'ALCP in:
Libre circulation des personnes et accès aux prestations étatiques, Zurich
2015, p. 141). Il en va de même du fait qu'il n'a travaillé que pendant de
brèves périodes et n'a pas trouvé un "travail durable normalement
rémunéré". A cet égard, il sied de rappeler que la loi et la jurisprudence
n'exigent pas que l'intéressé trouve un "emploi stable", mais qu'il
exerce une activité réelle et effective (cf. ATF 141 II 1 consid. 2.2.1 p. 4;
arrêts TF 2C_835/2015 du 31 mars 2016 consid. 4.1; 2C_1162/2014
du 8 décembre 2015 consid. 4.3 et 2C_412/2014 du 27 mai 2014 consid. 3.2). Cela
n'empêche toutefois pas l'autorité de refuser de renouveler une autorisation de
séjour parce que la personne concernée a perdu le statut de travailleur (cf.
arrêts TF 2C_1122/2015 du 12 janvier 2016 consid. 3.2; 2C_1162/2014 du 8
décembre 2015 consid. 4.1).
d) A cela s’ajoute que l'art. 61a al. 4 LEI
prévoit qu'en cas de cessation involontaire des rapports de travail après les
douze premiers mois de séjour, le droit de séjour des ressortissants des Etats
membres de l'UE ou de l'AELE titulaires d'une autorisation de séjour prend fin
six mois après la cessation des rapports de travail (1ère phrase). Si
le versement d’indemnités de chômage perdure à l’échéance du délai de six mois,
le droit de séjour prend fin six mois après l’échéance du versement de ces
indemnités (2ème phrase). Cette disposition ne conduit pas à une
solution moins favorable pour la personne en cause que celle prévue à l’art. 6
par. 1 annexe I ALCP pour la personne qui se trouve dans une situation de
chômage involontaire depuis plus de douze mois consécutifs et qui possède
encore la qualité de travailleur (Directives OLCP, ch. 4.6; v. en outre arrêt
TF 2C_755/2019 du 6 février 2020 consid. 4.4.1). L’art. 61a al. 5 LEI précise
que cet alinéa ne s’applique pas aux personnes dont les rapports de travail
cessent en raison d’une incapacité temporaire de travail pour cause de maladie,
d’accident ou d’invalidité ni à celles qui peuvent se prévaloir d’un droit de
demeurer en vertu de l’ALCP. Cette disposition a été jugée compatible avec
l'ALCP (ATF 147 II 1 consid. 2.4.4 p. 12).
Par ailleurs, aux termes de l'art. 23 al. 1 de
l’ordonnance du 22 mai 2002 sur l'introduction progressive de la
libre circulation des personnes entre, d'une part, la Confédération suisse et,
d'autre part, l'Union européenne et ses Etats membres, ainsi qu'entre les Etats
membres de l'Association européenne de libre-échange (OLCP; RS 142.203),
les autorisations de séjour de courte durée, de séjour et frontalières UE/AELE
peuvent être révoquées ou ne pas être prolongées, si les conditions requises
pour leur délivrance ne sont plus remplies.
e) aa) En l’occurrence, B.________ est entré en
Suisse avec sa famille, de façon clandestine, en 2016. Selon leurs
explications, les recourants craignaient d’annoncer leur arrivée aux autorités
en raison de leurs difficultés à trouver un emploi stable. Si l’on se réfère au
contenu du recours, B.________ a exercé une activité lucrative en qualité
d’ouvrier agricole à compter du 1er mars 2018. C’est à ce moment-là
qu’il s’est déclaré à l’autorité intimée. Or, il a cessé d’exercer cette
activité à compter de l’année 2020 et depuis le mois de mai 2022, perçoit les
prestations de l’assistance publique. Il n’est jamais parvenu à se créer une
situation professionnelle stable depuis lors, puisque la Ville de ******** n’a
pas renouvelé le contrat de durée déterminée portant sur l’emploi d’ouvrier
d’entretien auxiliaire qu’il a occupé du 17 novembre 2023 au 17 mars 2024. Il s'impose ainsi de constater qu'au moment où l'autorité intimée a
statué, B.________ n'avait plus le statut de travailleur, au sens où
l’entend l’art. 6 par. 1 annexe I ALCP, acquis en lien avec son
engagement dès le 1er mars 2018, sans qu'il soit nécessaire de
déterminer précisément à compter de quelle date il a perdu ce statut, qu’il n’a
pas retrouvé depuis lors.
Au vu de ce qui précède, les conditions de l’art.
61a al. 4 LEI sont réalisées, de sorte que le droit au séjour en Suisse que B.________
pouvait retirer de son statut de travailleur depuis 2018 a désormais pris fin.
bb) En outre, aucun élément du dossier ne permet de
retenir que B.________ soit incapable de travailler; les recourants ne
l’allèguent du reste pas. Un droit de demeurer au sens de l’art. 4 al. 1 annexe
Faits
I ALCP n’entre donc pas en considération.
B.________ a par ailleurs bénéficié de l’assistance
publique de mars 2022 à septembre 2023 à tout le moins et les recourants ont
indiqué dans leurs dernières écritures qu’ils allaient devoir déposer une
nouvelle demande auprès des services sociaux après avoir épuisé leurs économies.
Ils ne peuvent donc pas se prévaloir de la délivrance en faveur de B.________ d'un
permis de séjour au titre de personne n'exerçant pas d'activité économique au
sens de l'art. 24 Annexe I ALCP.
dd) Il en résulte que B.________ ne peut invoquer
aucun droit de séjour propre au titre de la libre circulation. C’est dès lors à
juste titre que l’autorisation qui lui a été délivrée en 2018 a été révoquée
par l’autorité intimée.
5.
a) Les recourants s’en prennent également à la décision attaquée en tant
qu’elle refuse de délivrer à A.________ et C.________ une autorisation de
séjour au titre de la libre circulation. On rappelle à cet égard que les
membres de la famille d’une personne ressortissant d’une partie contractante,
soit notamment son conjoint et leurs descendants de moins de 21 ans ou à
charge, ayant un droit de séjour ont le droit de s’installer avec elle (cf.
art. 3 par. 1, 1ère phrase, et 2 let. a Annexe I ALCP). Ces droits en
faveur des membres de la famille ont essentiellement pour but de favoriser la
libre circulation des différentes catégories de ressortissants communautaires
auxquels l'Accord sur la libre circulation des personnes confère précisément le
droit de circuler librement, soit, en règle générale, les travailleurs. C'est
donc avant tout en fonction de ce but qu'il y a lieu de dégager le contenu et
la portée du droit au regroupement familial inscrit à l'art.
7 let. d ALCP (ATF 130 II 113 consid. 7.3). Les droits attribués aux
membres de la famille sont donc des droits dérivés, dont le sort est
généralement lié au destin du droit originaire duquel ils sont issus (cf. Astrid
Epiney/Gaëtan Blaser, in: Code annoté de droit des migrations, Volume
III: ALCP, Amarelle/Nguyen [édit.], Berne 2014, n. 26 ad art.
7 ALCP).
b) En l’espèce, à partir du moment où le droit propre
de B.________ au séjour a pris fin, A.________, qui n’a pas le statut de
travailleur, et C.________ ne sont pas fondées à se prévaloir du regroupement
familial avec lui pour prétendre à la délivrance d’une autorisation de séjour.
6.
Les recourants évoquent le droit propre de C.________ à obtenir une
autorisation de séjour, dès l’instant où cette dernière est scolarisée en
Suisse depuis 2016. L’autorité intimée, qui a, certes, pris brièvement position
dans sa réponse, n’a pu instruire sur ce point de manière complète, compte tenu
de la collaboration à tout le moins lacunaire et aléatoire des recourants. Pour
les raisons qui suivent, il n’y a cependant pas lieu d’accueillir les
explications des recourants.
a) L’art. 3 par. 6 Annexe I ALCP dispose à cet égard
que les enfants d’un ressortissant d’une partie contractante qui exerce ou non,
ou qui a exercé une activité économique sur le territoire de l’autre partie
contractante sont admis aux cours d’enseignement général, d’apprentissage et de
formation professionnelle dans les mêmes conditions que les ressortissants de
l’Etat d’accueil, si ces enfants résident sur son territoire.
Le Tribunal fédéral a déduit de cette disposition,
interprétée en tenant compte de la jurisprudence de la Cour de justice de
l'Union européenne (arrêt
du 17 septembre 2002 C-413/99 Baumbast), que les enfants
d'un ressortissant d'une partie contractante au sens de cette disposition
jouissent d'un droit indépendant de leurs parents à demeurer dans l'Etat
d'accueil, afin d'y terminer leur formation, lorsque l'on ne peut
raisonnablement pas exiger d'eux qu'ils retournent dans leur pays d'origine
pour achever celle-ci (cf. ATF 142 II 35 consid. 4.1; arrêts TF 2C_330/2023 du
2 avril 2024 consid. 4.1; 2C_471/2022 du 20 décembre 2023 consid. 4.2; 2C_185/2019
du 4 mars 2021 consid. 6.1; 2C_815/2020 du 11 février 2021 consid. 4.2 et les
références). Cette jurisprudence implique que les enfants aient déjà commencé,
dans le cadre de leur formation, à s'intégrer dans le pays d'accueil de manière significative ou à développer des
relations significatives en dehors de la famille nucléaire par le biais de
cours ou d'un apprentissage et d'une formation professionnelle ultérieurs
(cf. arrêt TF 2C_330/2023 du 2 avril 2024 consid. 4.2), ce qui a été nié pour
des enfants en bas âge, même s'ils se trouvaient en garderie ou à l'école
enfantine (arrêts TF 2C_471/2022 du 20
décembre 2023 consid. 4.2; 2C_1016/2021 du 12 octobre 2022 consid. 3.2; 2C_815/2020
du 11 février 2021 consid. 4.2 et les références). Les parents qui exercent la
garde de l'enfant bénéficient alors également d'un droit de séjour à titre
dérivé, indépendamment de leurs moyens d'existence (cf. ATF 142 II 35 consid.
4.2; arrêt TF 2C_815/2020 du 11 février 2021 consid. 4.2 et les
références). Le Tribunal fédéral a ainsi considéré, en lien avec l'art. 3 al. 6 Annexe I ALCP, que l'on ne pouvait pas exiger
d'un enfant âgé de treize ans, ressortissant portugais, mais né en Suisse,
qu'il retourne dans son pays d'origine avant d'avoir terminé son école
obligatoire. Il s'agissait de tenir compte du fait que l'enfant se trouvait au
début de l'adolescence, soit à une période essentielle du développement
personnel et scolaire, où un soudain déplacement du centre de vie pouvait
constituer un véritable déracinement et s'accompagner de grandes difficultés
d'intégration. Dans le cas d'espèce, le médecin pédiatre avait attesté qu'un
départ de Suisse serait une source de stress majeur et compromettrait le
développement de l'enfant (cf. arrêt TF 2C_673/2019 du 3 décembre 2019, consid.
5.2 ; v. ég. arrêts TF 2C_647/2016 du 2 décembre 2016 consid. 3.4;
2C_997/2015 du 30 juin 2016 consid. 3.1).
Le Tribunal fédéral a également considéré, au regard
de l’art. 3 par. 6 Annexe I ALCP, qu'un droit au séjour en Suisse fondé sur
cette disposition supposait notamment que l'enfant ait commencé sa formation
alors que la communauté familiale dont dépendait son droit de présence en
Suisse était intacte (cf. ATF 136 II 177 consid. 3.2; arrêts TF 2C_330/2023 du
2 avril 2024 consid. 4.2/4.3; 2C_580/2021 du 4 octobre 2021 consid. 3.7; 2C_997/2015
du 30 juin 2016 consid. 2.2; 2C_195/2011 du 17 octobre 2011 consid. 1.1). Le
Tribunal fédéral a également rappelé que le but du droit de séjour fondé sur
l'art. 3 al. 6 Annexe I ALCP est d'encourager la poursuite de l'intégration des
enfants en formation. Partant, un tel séjour est soumis à la condition que le
retour de l'enfant dans son pays d'origine n'apparaisse pas exigible (ATF 139 II 393 consid. 4.2 p. 399; cf. arrêt TF 2C_669/2015 du 30 mars 2016 consid. 6.3).
Si l'art. 3 par. 6 Annexe I ALCP peut, certes, fonder un droit de
séjour à titre dérivé aux parents qui exercent la garde de l'enfant, il est
néanmoins nécessaire que celui-ci ait initialement obtenu un droit de séjour au
titre du regroupement familial, c'est-à-dire en raison de la présence en Suisse
de l'un de ses parents, ressortissant de l'Union européenne au bénéfice d'une
autorisation fondée sur l'ALCP (arrêt TF 2C_19/2021 du 21 mai 2021 consid.
4.3.2). En conformité avec la jurisprudence de
la CJCE, il suffit à cet égard que le parent séjourne en Suisse en tant que
travailleur et ait bénéficié, à un moment proche de la scolarisation de
l’enfant, de la libre circulation des personnes (arrêt TF 2C_185/2019
du 4 mars 2021 consid. 8.2). Ce dernier arrêt implique que seuls des enfants
qui bénéficient d’une autorisation de séjour au moment où ils sont scolarisés
peuvent se prévaloir de l'art. 3 par. 6 Annexe I ALCP, à l’exclusion notamment des
«sans-papiers» (cf. Antonella Schmucki/Zeno Raveane/Andreas Büchler in:
Ausländerrecht, Uebersax/Rudin/Hugi Yar/Geiser/Vetterli [édit.], 3e
éd., Bâle 2022, n.25.39, avec critiques). On relève à cet égard
que la fréquentation scolaire des enfants présents sans
autorisation n'entraîne pas une régularisation de leur situation au regard du
droit des migrations, ni pour eux, ni pour leurs parents (arrêt TF 2C_5/2022 du
17 août 2022 consid. 3.3, référence citée).
b) En l’occurrence, C.________, âgée de douze ans,
est scolarisée à Lausanne depuis l’année scolaire 2016-2017; actuellement, elle
suit la huitième année HarmoS, soit la dernière année du deuxième cycle
primaire (cf. art. 79 al. 2 de la loi cantonale du 7 juin 2022 sur
l’enseignement obligatoire [LEO; BLV 400.02]). Cependant, lorsqu’elle a débuté
sa scolarité en Suisse, C.________ ne disposait d’aucun titre de séjour, faute de demande en ce sens avant le 1er avril 2022. Sans
doute, il importe de garder à l’esprit qu’une autorisation de séjour au titre
de la libre circulation est simplement déclarative (et non constitutive); l’autorisation ne fait que confirmer que les
conditions du séjour au titre de la libre circulation sont remplies (cf.
consid. 4b, supra; v. ég. arrêts TF 2C_185/2019 du 4 mars 2021
consid. 8.1; 2C_243/2015 du 2 novembre 2015
consid. 1.5). Toutefois, rien n’indique que la fille des recourants ait disposé
d’un tel droit et ce, pour deux raisons.
En premier lieu,
son père, B.________, est certes de nationalité roumaine, mais, vu l’art. 10 par.
4c ALCP et l’art. 2 ch. 2 du protocole II à l’ALCP, c’est seulement à compter
du 1er juin 2019 que les ressortissants de Roumanie ont bénéficié de
la pleine et entière liberté de circulation aux mêmes conditions que les
ressortissants des autres Etats de l’UE. Dès lors, il n’est pas possible de
retenir que B.________, dont le séjour dépendait alors des conditions posées
par le droit interne, soit la LEI et ses ordonnances d’application, pouvait
prétendre à un droit originaire à la délivrance d’une autorisation de séjour
lorsque sa fille a été scolarisée en Suisse. A cela s’ajoute qu’aucun élément
du dossier ne permet de retenir que ce dernier avait le statut de travailleur
avant d’être engagé comme ouvrier dans une entreprise agricole et d’annoncer
son arrivée en Suisse le 14 mai 2018.
En second lieu, à
supposer même que B.________, ait pu exercer
son droit à la libre circulation au vu de son statut de travailleur en Suisse
au sens de l’art. 6 par. 1 annexe I ALCP, il n’en résulte pas pour autant que
son épouse et sa fille ait pu prétendre au regroupement familial, conformément
à l’art. 3 par. 1, 1ère phrase, et 2 let. a Annexe I ALCP. Le
par. 1 de la disposition précitée exige en effet du travailleur salarié qu’il
dispose «(…) d’un logement pour sa famille considéré comme normal pour les
travailleurs nationaux salariés dans la région où il est employé sans que cette
disposition puisse entraîner de discriminations entre les travailleurs
nationaux et les travailleurs en provenance de l’autre partie contractante»
(2e phrase; v. sur ce point, Directives OLCP, ch. 7.2.1; arrêt CDAP
PE.2016.0384 du 31 janvier 2018 consid. 2c). Or, les éléments figurant au
dossier ne permettent pas de retenir que cette condition-ci ait également été
réalisée dans le cas d’espèce.
Enfin, aucun élément ne permet de retenir,
contrairement à l’état de fait de l'arrêt TF
2C_185/2019 déjà cité, que l’autorité intimée ait en quelque sorte toléré en
connaissance de cause la présence des recourants en Suisse et créé ainsi une
situation dans laquelle leur fille est parvenue à effectuer sa scolarité
obligatoire depuis l’année scolaire 2016-2017. Du reste, les
recourants eux-mêmes ne se prévalent pas de cette circonstance.
c) Au vu de ce qui précède, C.________ ne peut
invoquer un droit propre au titre de la libre circulation pour achever sa
scolarité obligatoire en Suisse, au sens où l’entend l'art.
3 al. 6 annexe I ALCP. Les recourants ne sont dès lors pas fondés à
retirer un droit dérivé de ce qui précède.
7.
Il appert ainsi que les conditions permettant aux
recourants de poursuivre leur séjour en Suisse au titre de la libre circulation
ne sont désormais plus réunies. Par conséquent, c’est à juste titre que
l’autorité intimée a estimé que ce séjour devait être apprécié à l’aune du
droit interne, soit aux conditions de la LEI et de ses ordonnances
d’application.
a) Il importe à cet égard de vérifier
si les recourants peuvent se prévaloir d’une situation constitutive d’un cas de
rigueur au sens où l'art. 20 OLCP l’entend, ce qu’a nié l’autorité intimée dans
la décision attaquée. On rappelle que cette disposition prévoit que, si les
conditions d’admission sans activité lucrative ne sont pas remplies au sens de
l’ALCP, une autorisation de séjour UE/AELE peut être délivrée lorsque des
motifs importants l’exigent.
aa) L'art. 20
OLCP doit être interprété par analogie avec les art. 13
let. f et 36 de l’ancienne ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des
étrangers (aOLE), remplacés dès le 1er janvier 2008 par l’art. 31 de
l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à
l’exercice d’une activité lucrative (OASA; RS 142.201). L'art. 31 al. 1 OASA précise qu'une autorisation de séjour peut être
Considérants
octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité et que, lors de
l'appréciation, il convient de tenir compte notamment de
l'intégration du requérant sur la base des critères d'intégration définis à
l'art. 58a al. 1 LEI (let. a), de la situation financière
(let. d), de la durée de la présence en Suisse (let. e), de l'état de santé
(let. f) et des possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance (let.
g). Il n'existe pas de droit en la matière; l'autorité
cantonale dispose d’un pouvoir d’appréciation à cet égard (art. 96 LEI) avant
de soumettre le cas au SEM pour approbation (voir arrêts PE.2018.0495
du 29 avril 2019 consid. 4a; PE.2010.0623 du 6 décembre 2011
consid. 2 b/ee et les arrêts cités). Cette disposition est complétée par l’art.
58a al. 1 LEI, aux termes duquel:
"1
Pour évaluer l'intégration, l'autorité compétente tient compte des critères
suivants:
a. le
respect de la sécurité et de l'ordre publics;
b. le
respect des valeurs de la Constitution;
c. les
compétences linguistiques;
d. la
participation à la vie économique ou l'acquisition d'une formation."
S’agissant de cette dernière notion,
l’art. 77e OASA précise:
"1
Une personne participe à la vie économique lorsque son revenu, sa fortune ou
des prestations de tiers auxquelles elle a droit lui permettent de couvrir le
coût de la vie et de s'acquitter de son obligation d'entretien.
2.
Elle
acquiert une formation lorsqu'elle suit une formation ou une formation
continue".
Le Tribunal
administratif fédéral a rappelé, notamment dans l'arrêt C-5479/2010 du 18 juin
2012, que l’art. 31 al. 1 OASA comprend une liste exemplative des critères à
prendre en considération pour la reconnaissance de cas individuels d'une
extrême gravité. Il ressort par ailleurs de la formulation de l'art. 30 al. 1
let. b LEI, qui est rédigé en la forme potestative, que l'étranger n'a aucun
droit à l'octroi d'une dérogation aux conditions d'admission pour cas
individuel d'une extrême gravité et, partant, à l'octroi d'une autorisation de
séjour fondée sur cette disposition (ATF 138 II 393 consid. 3.1 p. 396;
137.
II 345 consid. 3.2.1 p. 348; arrêt TF 2C_367/2016 du 16 juin 2016 consid. 2 et les références citées; cf. en outre Andrea Good/Titus Bosshard,
Abweichungen von den Zulassungsvoraussetzungen, in:
Caroni/Gächter/Thurnherr [édit.], Bundesgesetz über die Ausländerinnen und
Ausländer [AuG], Berne 2010, p. 226 s. n° 2 et 3 ad art. 30 LEI; Marc
Spescha/Peter Bolzli/Fanny de Weck/Valerio Priuli, Handbuch zum
Migrationsrecht, 4e éd., Zurich 2020, p. 305).
L'évaluation de l'intégration d'un étranger doit
s'examiner à l'aune d'une appréciation globale des circonstances (arrêts TF
2C_276/2021 du 28 juin 2021 consid. 4.1; 2C_527/2020 du 15 octobre 2020 consid.
3.1; 2C_477/2020 du 17 juillet 2020 consid. 4.2). Pour interpréter les critères
posés par les art. 58a LEI et 77e OASA, il importe de s'inspirer de la
jurisprudence rendue en lien avec la notion d'"intégration réussie"
prévue à l'ancien art. 50 al. 1 let. a LEtr, en vigueur jusqu’au 31 décembre
2018.
(cf. arrêts TF 2C_1053/2021 du 7 avril 2022 consid. 5.1; 2C_342/2021 du 20
septembre 2021 consid. 6.2). Selon cette jurisprudence, il n'y a pas
d'intégration réussie lorsque l'étranger n'exerce pas d'activité lucrative qui
lui permette de couvrir ses besoins et qu'il dépend des prestations sociales
pendant une période relativement longue. Le fait que la personne concernée ne
parvienne pas à subsister de manière indépendante et doive recourir à l'aide
sociale ou requérir le soutien de tiers constitue en effet un facteur négatif
pour la reconnaissance d'un cas d'extrême gravité (arrêts TAF F-567/2020 du 30
août 2022 consid. 5.6; F-500/2020 du 11 mai 2022 consid. 4.6; F-686/2021 du 12
avril 2022 consid. 6.4). Il n'est pas indispensable que l'étranger fasse montre
d'une carrière professionnelle exemplaire; l'essentiel en la matière est que
l'étranger subvienne à ses besoins, n'émarge pas à l'aide sociale et ne
s'endette pas de manière disproportionnée. L'impact de l'endettement dans
l'appréciation de l'intégration d'une personne dépend du montant des dettes, de
leurs causes et du point de savoir si la personne les a remboursées ou s'y
emploie de manière constante et efficace (pour tout ce qui précède, cf. arrêts
TF 2C_797/2022 du 22 mars 2023 consid. 3.3.3; 2C_653/2021 du 4 février 2022
consid. 4.3.1; 2C_342/2021 du 20 septembre 2021 consid. 6.2; 2C_276/2021 du 28
juin 2021 consid. 4.2; 2C_584/2020 du 3 décembre 2020 consid. 6.5; 2C_686/2019
du 3 octobre 2019 consid. 5.2).
bb) Les conditions auxquelles la
reconnaissance d'un cas de rigueur est soumise doivent être appréciées
restrictivement. II est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une
situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et
d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent
être mises en cause de manière accrue, c'est-à-dire que le refus de soustraire
l'intéressé aux restrictions des nombres maximums comporte pour lui de graves
conséquences. Lors de l'appréciation d'un cas personnel d'extrême gravité, il y
a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier. La
reconnaissance d'un cas personnel d'extrême gravité n'implique pas forcément
que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper
à une situation de détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné
en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré,
socialement et professionnellement, et que son comportement n'ait pas fait
l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas personnel
d'extrême gravité; il faut encore que la relation du requérant avec la Suisse
soit si étroite qu'on ne puisse pas exiger qu'il aille vivre dans un autre
pays, notamment dans son pays d'origine. A cet égard, les relations de travail,
d'amitié ou de voisinage que le requérant a pu nouer pendant son séjour ne
constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils
justifieraient une exemption des mesures de limitation du nombre des étrangers.
Les relations familiales de l'intéressé en Suisse et dans sa patrie, son état
de santé, sa situation professionnelle, son intégration sociale font partie des
éléments que l'autorité compétente doit prendre en considération (ATF 130 II 39
consid. 3 p. 41 s.; 128 II 200 consid. 4 p. 207/208; 124 II 110 consid. 2 p.
112.
et les arrêts cités; v. également arrêts PE.2014.0062 du 2 décembre 2014;
PE.2013.0093 du 8 octobre 2013; PE.2012.0056 du 4 avril 2012).
En ce qui concerne les difficultés de
réintégration dans le pays d'origine, au sens où l’entend l’art. 31 al. 1 let.
g OASA, il n'y a lieu d'y voir une raison personnelle majeure que lorsque
celle-ci semble fortement compromise. La question n'est donc pas de savoir s'il
est plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement
d'examiner si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de sa
réintégration sociale, au regard de sa situation personnelle, professionnelle
et familiale, seraient gravement compromises (arrêts TF 2C_721/2010 du 8 mars
2011.
consid. 2.1; 2C_759/2010 du 28 janvier 2011 consid. 5.2.1 in fine).
cc) Il convient dès lors d'examiner si l'existence
d'un cas de rigueur peut être admise à la lumière des critères pertinents en la
matière, en particulier au regard de l'intégration des intéressés (au plan
professionnel et social), du respect par ces derniers de l'ordre juridique
suisse, de leur situation familiale, de leur situation financière, de leur
volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation, de leur
état de santé et de leurs possibilités de réintégration dans son Etat de provenance
(cf. art. 31 al. 1 OASA), l'autorité devant procéder à une pondération de tous
ces éléments (cf. notamment arrêts du TAF F-643/2016 du 24 juillet 2017 consid.
5.1; C-4662/2012 du 18 septembre 2013 consid. 6.1).
b) En l’espèce, les recourants vivent en Suisse
depuis bientôt huit ans. Comme on l’a vu, B.________ y séjourne depuis six ans
de façon légale, cependant que A.________ et C.________ se sont annoncées il y
a deux ans seulement. B.________ n’a travaillé de façon régulière que durant
une courte période, ce qui l’a contraint à requérir l’aide des services sociaux
pour faire face à ses propres besoins et à ceux de sa famille. Aucune pièce du
dossier ne permet de retenir que A.________ exerce, pour sa part, une activité
lucrative, excepté durant trois mois en 2022. Il n’est nullement allégué que
des problèmes de santé empêcheraient les recourants de remplir les critères
d’intégration définis à l’art. 58a al. 1 LEI.
Sans doute, il a été jugé qu’un retour
dans la patrie peut, en particulier, représenter une rigueur excessive pour des
adolescents ayant suivi l'école durant plusieurs années et achevé leur scolarité
avec de bons résultats, dans la mesure où l'adolescence est une période
essentielle du développement personnel, scolaire et professionnel, entraînant une
intégration accrue dans un milieu déterminé (v. ATAF 2020 VII/3 consid. 7.7.1,
références citées). En l’espèce cependant, quand
bien même C.________ a effectué toute sa scolarité en Suisse, aucun élément ne
permet de retenir que cette scolarité aurait contribué à ce point
à l’intégration de l’enfant au milieu suisse que son renvoi vers son pays
d’origine ou un autre Etat de l’UE la placerait dans une situation
excessivement rigoureuse.
Dans ces conditions, il n’est pas possible de
considérer que la réintégration des recourants dans leur pays d’origine ou dans
un autre Etat de l’UE serait compromise ou à tout le moins difficile. En
définitive, leur situation ne diffère guère de celle de leurs compatriotes
restés au pays et confrontés à une situation conjoncturelle moins favorable que
celle de la Suisse.
c) Au vu de ce qui précède, on ne saurait reprocher
à l’autorité intimée d’avoir abusé de la liberté d’appréciation qui lui est reconnue
en la matière en refusant d’admettre que les recourants représentent un cas de
rigueur.
8.
Il importe cependant de s’assurer que le refus
de prolonger l’autorisation de séjour de B.________ et le prononcé de renvoi
des recourants sont conformes au principe de proportionnalité.
a) L’art. 96 al. 1 LEI impose aux
autorités compétentes de tenir compte, en exerçant leur pouvoir
d’appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de
l’étranger, ainsi que de son intégration. A cela s’ajoute
que selon l'art. 8 par. 1 de la convention du 4 novembre
1950.
de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH;
RS 0.101), toute personne a droit au respect de sa vie privée et
familiale. Ce droit n'est toutefois pas absolu. Une ingérence dans l'exercice
de ce droit est possible selon l'art. 8 par. 2 CEDH, pour autant qu'elle
soit prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société
démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au
bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des
infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la
protection des droits et libertés d'autrui.
aa) Sous l'angle étroit de la protection de la vie
privée, l'art. 8 CEDH n'ouvre le droit à une autorisation de séjour qu'à des
conditions très restrictives. L'étranger doit en effet établir l'existence de
liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse,
notablement supérieurs à ceux qui résultent d'une intégration ordinaire.
Lorsque l’étranger réside depuis plus de dix ans en Suisse, ce qui correspond
en droit suisse au délai pour obtenir une autorisation d'établissement ou la
naturalisation, il y a lieu toutefois de partir de l'idée que les liens sociaux
qu'il a développés avec le pays dans lequel il réside sont suffisamment étroits
pour que le refus de prolonger ou la révocation de l'autorisation de demeurer
en Suisse doivent n'être prononcés que pour des motifs sérieux (ATF 146 I 185
consid. 5.2; 144 I 266 consid. 3.9; arrêts TF 2C_20/2019 du 13 mai 2019 consid.
7.1
et 7.4; 2C_302/2019 du 1er avril 2019 consid. 4.1). Ainsi, une mesure d'éloignement des étrangers peut
se révéler contraire au respect de la vie privée, en particulier dans le cas
des étrangers de la deuxième génération (cf. ATF 144 II 1 consid. 6.1 p. 13;
139.
I 16 consid. 2.2.2 p. 20). La reconnaissance finale d'un
droit à séjourner en Suisse issu du droit au respect de la vie privée garanti
par l'art. 8 par. 1 CEDH peut s'imposer même sans séjour légal de dix ans en
cas d'intégration particulièrement réussie (cf. ATF 144 I 266 consid. 3.8 et
3.9; aussi arrêt TF 2C_666/2019 du 8 juin 2019 consid. 4.2). Autrement dit,
dans les situations où la personne étrangère ne peut pas se prévaloir d'un
précédent séjour légal de dix ans en Suisse, la question d'un éventuel droit de
séjour issu du droit au respect de la vie privée reste régie par la
jurisprudence originelle impliquant de se demander si la personne étrangère
concernée entretient des relations privées de nature professionnelle ou sociale
particulièrement intenses en Suisse, allant au-delà d'une intégration normale,
avant de procéder à une pesée des intérêts en présence (cf. ATF 149 I 207
consid. 5.3.2).
bb) Une ingérence dans l'exercice du droit au
respect de la vie privée garanti par l'art. 8 par. 1 CEDH est possible aux
conditions de l'art. 8 par. 2 CEDH. De jurisprudence constante, la question de
la proportionnalité du refus d'octroyer une autorisation de séjour (ou
d'établissement) doit être tranchée au regard de toutes les circonstances du
cas d'espèce. Dans ce cadre, il y a lieu de prendre en considération la gravité
de l'éventuelle faute commise par l'étranger, son degré d'intégration, la durée
de son séjour en Suisse et les conséquences d'un renvoi (cf. ATF 139 I 145
consid. 2.4 p. 149; arrêt TF 2C_20/2019 du 13 mai 2019 consid. 7.3). L'examen
sous l'angle de cette disposition se confond dès lors avec celui imposé par l'art. 96
LEI (ATF 139 I 16 consid. 2.2.2; 135 II 377 consid. 4.3; arrêts TF
2C_20/2019 du 13 mai 2019 consid. 7; 2C_983/2018 du 12 novembre 2018
consid. 5.1; 2C_757/2018 du 18 septembre 2018 consid. 7.1).
b) Les recourants se prévalent de la protection de
leur vie privée; on relève cependant que leur séjour – légal – en Suisse est bien
trop récent pour que l’on puisse présumer leur intégration au sens de la
jurisprudence précitée. Du reste, celle-ci est d’autant moins remarquable
qu’ils y ont longtemps séjourné de manière clandestine, comme on l’a vu au
considérant précédent, et qu’ils dépendent de l’assistance publique pour leur
entretien. Ainsi, l’intérêt privé des recourants à demeurer en Suisse doit
céder le pas devant l’intérêt public à maintenir une politique migratoire
restrictive et par conséquent, à ne pas accepter plus longtemps leur présence
sur le territoire.
Au surplus, les recourants sont ressortissants
communautaires; dès lors, il y a lieu de relativiser les conséquences
qu’entraînerait leur renvoi vers un Etat de l’UE.
9.
Au vu de ce qui précède, le recours sera rejeté et la
décision attaquée, confirmée. En dépit du sort du présent recours, il
sera renoncé à la perception d’un émolument (cf. art. 49 al. 1, 91 et 99
LPA-VD), ce qui rend sans objet la demande d’assistance judiciaire présentée
par les recourants. En revanche il n’y a pas lieu de leur allouer des dépens
(cf. 30 al. 1, 55 al. 1, 56 al. 1, 91 et 99 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision sur opposition du Service de la population, du 11 octobre
2023, est confirmée.
III.
Le présent arrêt est rendu sans frais, ni dépens.
Lausanne, le 24 juin 2024
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu’au Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.