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Décision

PE.2023.0163

CDAP - PE.2023.0163 - 2024-06-24 - A._____, B._____/Service de la population (SPOP)

24 juin 2024Français43 min

nouvelle demande auprès des services sociaux après avoir épuisé leurs économies.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 24 juin 2024

Composition

M. Guillaume Vianin, président; M. Raphaël Gani et Mme Danièle

Revey, juges; M. Patrick Gigante, greffier

Recourants

1.

A.________, à

********,

2.

B.________, à

********,

représentés par Centre Social

Protestant-Vaud, à Lausanne.

Autorité intimée

Service de la population, à

Lausanne.

Objet

Révocation (en général)

Recours B.________ et consort c/ décision sur opposition

du Service de la population du 11 octobre 2023 révoquant l'autorisation de

séjour en faveur de B.________, refusant l'octroi d'une autorisation de

séjour en faveur de A.________, leur enfant C.________ et prononçant leur

renvoi de Suisse.

Vu les faits suivants:

A.

Ressortissant roumain, B.________ a annoncé son arrivée en Suisse le 14

mai 2018; engagé comme ouvrier dans une entreprise agricole, il a été mis au

bénéfice d’une autorisation de séjour UE/AELE avec activité lucrative. Depuis

le mois de mai 2022, il perçoit le revenu d’insertion (RI).

Le 1er avril 2022, son épouse, A.________,

et leur fille C.________, née en 2012, toutes deux également de nationalité

roumaine, ont annoncé leur arrivée en Suisse et ont requis la délivrance d’une

autorisation de séjour au titre du regroupement familial avec B.________. A.________

s’est en outre prévalue d’un emploi de femme de chambre dans l’hôtellerie; à

teneur des fiches produites, elle a gagné 1’460 fr. brut en avril 2022 et 2'362

fr. en mai 2022.

B.

Le 28 juin 2022, le Service de la population (SPOP) a informé A.________

et C.________ de son intention de refuser de délivrer les autorisations

requises, au motif que l’activité de la première générait des revenus

inférieurs aux normes de l’aide sociale vaudoise. Le 29 juillet 2022, le SPOP a

invité A.________ à produire les trois dernières fiches de B.________,

respectivement ses fiches de salaire de juin et juillet 2022; aucune suite n’a

été donnée à cette demande. Le 20 octobre 2022, le SPOP a fait part aux

intéressées de son intention de refuser de délivrer les autorisations requises.

Durant cette période, B.________ a continué à

percevoir le RI; au 7 février 2023, des prestations sociales pour un montant

total de 20'264 fr.50 lui avaient été versées.

C.

Par décision du 14 avril 2023, le SPOP a révoqué l’autorisation de séjour

de B.________, refusé de délivrer une autorisation de séjour en faveur de A.________

et C.________ et prononcé le renvoi des trois intéressés.

B.________ et A.________ ont formé opposition contre

cette décision. Ils ont indiqué que le premier nommé avait débuté une activité

à 50% pour ********, à ********, à compter du 8 mai 2023, qu’il cherchait à

compléter cette activité par un autre emploi à 50% et que la seconde nommée

recherchait activement un nouvel emploi. Constatant que cet employeur avait

transféré son siège à ******** le 13 juillet 2023, le SPOP a, le 15 août 2023,

invité les intéressés à produire les fiches de salaire de B.________, ainsi que

le contrat de travail conclu par A.________ avec ses fiches de salaires. Aucune

suite n’a été donnée à cette demande.

Par décision du 11 octobre 2023, le SPOP a rejeté

l’opposition et prolongé au 15 novembre 2023 le délai de départ de Suisse de B.________,

de A.________ et de C.________.

D.

Par acte du 9 novembre 2023, B.________ et A.________ ont saisi la Cour

de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) d’un recours

contre cette dernière décision, dont ils demandent l’annulation. Ils concluent

en outre à ce A.________ et C.________ soient mises au bénéfice d’une

autorisation de séjour, à titre dérivé. Subsidiairement, ils demandent qu’une

autorisation de séjour pour cas de rigueur leur soient délivrée.

Les recourants ont requis l’octroi de l’assistance

judiciaire; le juge instructeur a provisoirement renoncé à exiger d’eux le

versement d’une avance de frais et réservé sa décision sur ce point.

A la réquisition des parties, l’instruction de la

présente cause a été suspendue à compter du 20 novembre 2023. Le 21 novembre

2023, B.________ a été engagé en qualité d’ouvrier d’entretien auxiliaire au

Service de la propreté urbaine de la Ville de ********, pour une durée

déterminée jusqu’au 17 mars 2024. A l’issue de la suspension, il est apparu que

ce contrat n’avait pas été renouvelé et selon les dernières explications des

recourants, B.________ est en recherche active d’un emploi; ces derniers ont

par ailleurs indiqué qu’ils avaient vécu durant cette période de leurs

économies mais qu’ils allaient devoir requérir l’assistance publique.

B.________ et A.________ ont en outre reconnu qu’ils

étaient entrés clandestinement en Suisse avec leur fille C.________ dans le

courant de l’année 2016, mais qu’ils n’avaient pas annoncé leur arrivée en

raison de leurs difficultés à trouver un emploi stable. C.________ est

scolarisée à ******** depuis le mois d’août 2016; les recourants se sont

prévalus de la scolarisation de cette dernière en 8ème année HarmoS

et de sa bonne intégration, ce qui justifierait qu’elle puisse revendiquer un

droit propre à une autorisation de séjour. Ils invoquent dès lors un droit

dérivé de celui de leur fille.

L’instruction a été reprise et dans sa réponse, le

SPOP propose le rejet du recours et la confirmation de la décision attaquée.

Les recourants n’ont pas répliqué.

Considérant en droit:

1.

Conformément à l'art. 92 al. 1 de la loi du 28 octobre 2008

sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), le Tribunal cantonal

connaît des recours contre les décisions et décisions sur recours rendues par

les autorités administratives, lorsque la loi ne prévoit aucune autre autorité

pour en connaître.

La décision entreprise est une décision sur

opposition rendue en application de l'art. 34a de la loi du 18 décembre

2007 d'application dans le Canton de Vaud de la loi fédérale sur les étrangers

et l'intégration (LVLEI; BLV 142.11). Elle n'est pas susceptible de recours

auprès d'une autre autorité si bien que le recours au Tribunal cantonal est

ouvert. Déposé dans le délai légal, le recours a pour le surplus été formé par

le destinataire de la décision entreprise et il satisfait aux exigences

formelles prévues par la loi (art. 75, 79, 95 et 99 LPA-VD). Il y a donc

lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

Les recourants contestent la révocation par l’autorité intimée de

l’autorisation de séjour de B.________, ainsi que le refus par cette dernière

de délivrer à A.________ et à C.________ une autorisation de séjour et leur

renvoi de Suisse. De nationalité roumaine, ils peuvent se prévaloir des droits qui

lui sont conférés par l’accord conclu le 21 juin 1999 entre la Confédération

suisse, d’une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d’autre

part, sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681).

3.

a) A titre préliminaire, on rappelle que l’art. 90 LEI impose à

l’étranger et aux tiers participant à une procédure prévue par la présente loi

de collaborer à la constatation des faits déterminants pour son application et

en particulier, de fournir des indications exactes et complètes sur les

éléments déterminants pour la réglementation du séjour (let. a). Cette

disposition prévoit un devoir spécifique de collaborer à la constatation des

faits déterminants à la charge de l'étranger ou des tiers participants (cf. ATF 142 II 265 consid. 3.2; arrêts TF 2C_681/2022 du 3 août 2023 consid. 4.1; 2C_1056/2022

du 12 avril 2023 consid. 4.1; 2C_690/2021 du 18 mars 2022 consid. 3.1).

L'obligation de collaborer est d'autant plus importante lorsqu'il s'agit

d'établir des faits que les parties sont mieux à même de connaître que

l'autorité et que la procédure d'autorisation de séjour est ouverte à la

demande de l'étranger et dans son intérêt (arrêts TF 2C_933/2022 du 9 janvier

2023 consid. 5.3.2; 2C_138/2018 du 16 janvier 2019 consid. 3.2; 2C_1007/2011 du

12 mars 2012 consid. 4.4 et les nombreuses références citées).

b) Aux termes de l'art. 23 al. 1 de l’ordonnance du 22 mai 2002 sur l'introduction progressive de la libre circulation

des personnes entre, d'une part, la Confédération suisse et, d'autre part,

l'Union européenne et ses Etats membres, ainsi qu'entre les Etats membres de

l'Association européenne de libre-échange (OLCP; RS 142.203), les

autorisations de séjour de courte durée, de séjour et frontalières UE/AELE

peuvent être révoquées ou ne pas être prolongées, si les conditions requises

pour leur délivrance ne sont plus remplies. Une révocation des autorisations

est ainsi possible en cas d'abus de droit, de comportement frauduleux à l’égard

des autorités, lorsque l’intéressé donne de fausses indications ou dissimule

des faits essentiels (Secrétariat d’Etat aux migrations [SEM] Directives et

commentaires concernant l'ordonnance sur la libre circulation des personnes [Directives

OLCP], état au 1er janvier 2024, ch. 8.2.1).

En droit interne, l’art. 62 al. 1 de la loi fédérale

du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l’intégration (LEI; RS 142.20) prévoit

que l’autorité compétente puisse révoquer une autorisation, à l’exception de

l’autorisation d’établissement, ou une autre décision fondée sur la présente

loi, notamment lorsque l’étranger ou son représentant légal a fait de fausses

déclarations ou a dissimulé des faits essentiels durant la procédure

d’autorisation (let. a). Les fausses déclarations, qui portent sur des éléments

déterminants pour l'octroi de l'autorisation de séjour ou d'établissement,

conduisent à la révocation de celle-ci. Il ne doit toutefois pas être établi

que l'autorisation aurait avec certitude été refusée si l'autorité avait obtenu

une information correcte (arrêt TF 2C_553/2020 du 20 octobre 2020 consid. 3.1).

A plusieurs reprises, le Tribunal fédéral a confirmé qu’à lui seul, ce motif

justifiait la révocation d’une autorisation de séjour (ainsi, arrêts TF

2C_369/2022 du 1er septembre 2022 consid. 5.4; 2C_1040/2019 du 9

mars 2020 consid. 6.2).

c) En l’espèce, les recourants ont constamment

soutenu que B.________ était entré en Suisse en 2018, puis son épouse et sa

fille en 2022, ce qui ressort de leurs demandes d’autorisations respectives.

C’est seulement durant la suspension de l’instruction que les recourants ont

finalement reconnu qu’ils étaient entrés clandestinement en Suisse en 2016,

sans annonce préalable à l’autorité, et que leur fille C.________ était

scolarisée depuis lors à ********. Les recourants se sont clairement affranchis

de leur obligation de collaborer à la constatation des faits déterminants

puisqu’ils ont présenté à l’autorité intimée, à l’appui de leurs demandes, des

faits incomplets, voire mensongers.

Ce motif, à lui seul, ne pourrait conduire qu’à la

révocation de l’autorisation de B.________, vu l’art. 23 al. 1 OLCP. En outre,

il s’oppose à ce qu’une autorisation de séjour soit délivrée à A.________,

ainsi qu’à C.________, cette dernière étant représentée par ses parents dans la

procédure. Quoi qu’il en soit, cette question souffre de demeurer indécise,

puisque les conditions de la poursuite du séjour des recourants en Suisse ne

sont pas remplies sur le plan matériel, comme on le verra ci-dessous.

4.

a) L’ALCP dispose en son art. 2 que les ressortissants d’une partie

contractante qui séjournent légalement sur le territoire d’une autre partie

contractante ne sont pas, dans l’application et conformément aux dispositions

des annexes I, II et III de cet accord, discriminés en raison de leur

nationalité. Il ressort de l’article 7 ALCP que les parties contractantes

règlent, conformément à l’annexe I, notamment les droits mentionnés ci-dessous

liés à la libre circulation des personnes, soit notamment, le droit à

l’égalité de traitement avec les nationaux en ce qui concerne l’accès à une

activité économique et son exercice ainsi que les conditions de vie, d’emploi

et de travail (let. a); le droit à une mobilité professionnelle et

géographique, qui permet aux ressortissants des parties contractantes de se

déplacer librement sur le territoire de l’Etat d’accueil et d’exercer la

profession de leur choix (let. b); le droit de demeurer sur le territoire d’une

partie contractante après la fin d’une activité économique (let. c).

La LEI ne s'applique aux ressortissants des Etats

membres de l’UE que lorsque l'ALCP, dans sa version actuelle, n'en dispose pas

autrement ou lorsqu'elle prévoit des dispositions plus favorables (cf. art. 2 al. 2 LEI).

b) On rappelle à cet égard que la nature des

autorisations UE/AELE n'est pas constitutive mais simplement déclarative (ATF 136 II 329 consid. 2.2 p. 332; 134 IV 57 consid. 4 p. 58). Dès que les

conditions pour l'octroi d'une autorisation UE/AELE sont remplies, ce document

doit être accordé. Ce titre ne fonde ainsi pas le droit au séjour mais ne fait

qu'attester de celui dont le bénéficiaire de l'Accord dans l'Etat d'accueil

dispose (ATF 136 II 405 consid. 4.4 p. 410s.; ATF 136 II 329 consid. 2 et 3;

cf. arrêt TF 2C_1008/2011 du 17 mars 2012 consid. 3.1). Un séjour (ou une

activité lucrative) effectué sans autorisation formelle ne peut ainsi être

illicite de ce seul fait (cf. arrêt TF 2C_793/2014 du 24 avril 2015 consid. 4.3

et l'auteur cité). L'effet déclaratif de l'autorisation de séjour vaut

également pour les droits dérivés (arrêts TF 2C_296/2015 du 28 janvier 2016

consid. 4.2; 2C_900/2012 du 25 janvier 2013 consid. 3.1).

c) Selon l'art. 4 ALCP, le droit de séjour et

d'accès à une activité économique est garanti sous réserve des dispositions de

l'art. 10 ALCP et conformément aux dispositions de l'annexe I. Les

ressortissants d'une partie contractante ont le droit de séjourner et d'exercer

une activité économique sur le territoire de l'autre partie contractante selon

les modalités prévues aux chapitres II à IV de l'annexe I ALCP.

aa) Aux termes de l’art. 6 par. 1 annexe I ALCP, le

travailleur salarié ressortissant d’une partie contractante qui occupe un

emploi d’une durée égale ou supérieure à un an au service d’un employeur de l’Etat

d’accueil reçoit un titre de séjour d’une durée de cinq ans au moins à dater de

sa délivrance (1ère phrase). Il est automatiquement prolongé pour

une durée de cinq ans au moins. Lors du premier renouvellement, sa durée de

validité peut être limitée, sans pouvoir être inférieure à un an, lorsque son

détenteur se trouve dans une situation de chômage involontaire depuis plus de

douze mois consécutifs (2e phrase). Le titre de séjour en cours de

validité ne peut être retiré au travailleur salarié du seul fait qu’il n’occupe

plus d’emploi, soit que l’intéressé ait été frappé d’une incapacité temporaire

de travail résultant d’une maladie ou d’un accident, soit qu’il se trouve en

situation de chômage involontaire dûment constatée par le bureau de

main-d’œuvre compétent (par. 6).

Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, un

étranger peut perdre le statut de travailleur au sens de l'ALCP et par

conséquent se voir refuser la prolongation, respectivement se voir révoquer son

titre de séjour si: (1) il se trouve dans un cas de chômage volontaire; (2) on

peut déduire de son comportement qu'il n'existe (plus) aucune perspective

réelle qu'il soit engagé à nouveau dans un laps de temps raisonnable ou (3) il

adopte un comportement abusif par exemple en se rendant dans un autre Etat

membre pour y exercer un travail fictif ou d'une durée extrêmement limitée dans

le seul but de bénéficier de prestations sociales meilleures que dans son Etat

d'origine ou que dans un autre Etat membre (ATF 141 II 1 consid. 2.2.1 p. 4 et

les références; arrêts TF 2C_945/2021 du 11 août 2022 consid. 6.3; 2C_519/2020

du 21 août 2020 consid. 3.2.3; 2C_938/2018 du 24 juin 2019 consid. 4.2.2).

Cette jurisprudence a été codifiée par le législateur, à l'art. 61a LEI (cf.

Message du Conseil fédéral du 4 mars 2016 relatif à la modification de la loi

fédérale sur les étrangers; FF 2016 2835 p. 2867), sur lequel on reviendra plus

loin.

bb) Une fois que la relation de travail a pris fin,

l’intéressé perd en principe la qualité de travailleur, étant entendu cependant

que, d’une part, cette qualité peut produire certains effets après la cessation

de la relation de travail et que, d’autre part, une personne à la recherche

réelle d’un emploi peut être qualifiée de travailleur (TF 2C_835/2015 du 31

mars 2016 consid. 3.3; 2C_1162/2014 du 8 décembre 2015 consid. 3.4). La

recherche réelle d'un emploi suppose que l'intéressé apporte la preuve qu'il

continue à en chercher un et qu'il a des chances véritables d'être engagé,

sinon il n'est pas exclu qu'il soit contraint de quitter le pays d'accueil

après six mois (cf. arrêts TF 2C_390/2013 du 10 avril 2014 consid. 3.1; 2C_1178/2012

du 4 juin 2013 consid. 2; arrêt CDAP PE.2015.0221 du 5 novembre 2015 consid. 4d

et les références au droit communautaire citées). En effet, selon l'art. 2 par.

1 al. 2 Annexe I ALCP, les ressortissants des parties contractantes ont

notamment le droit de se rendre dans une autre partie contractante ou d'y

rester après la fin d'un emploi d'une durée inférieure à un an pour y chercher

un emploi et y séjourner pendant un délai raisonnable, qui peut être de six

mois qui leur permette de prendre connaissance des offres d'emplois correspondant

à leurs qualifications professionnelles et de prendre, le cas échéant, les

mesures nécessaires aux fins d'être engagés. Le paragraphe 2 de cette

disposition précise que les ressortissants des parties contractantes n'exerçant

pas d'activité économique dans l'Etat d'accueil et qui ne bénéficient pas d'un

droit de séjour en vertu d'autres dispositions du présent accord ont, pour

autant qu'ils remplissent les conditions préalables requises dans le chapitre V

(intitulé «Personnes n’exerçant pas une activité économique»), un droit

de séjour.

Aussi longtemps qu'un travailleur ressortissant d'un

Etat membre de l'Union européenne bénéficie d'une activité lucrative en Suisse

au sens de la jurisprudence présentée ci-dessus et, de ce fait, d'une

autorisation de séjour, d'une autorisation d'établissement ou de tout autre

droit de demeurer en Suisse, une dépendance à l'aide sociale ne constitue pas

un motif permettant de révoquer l'autorisation et de mettre un terme au séjour

(arrêt TF 2C_938/2018 du 24 juin 2019 consid. 5.2 et les références; cf. en outre,

Silvia Gastaldi, L'accès à l'aide sociale dans le cadre de l'ALCP in:

Libre circulation des personnes et accès aux prestations étatiques, Zurich

2015, p. 141). Il en va de même du fait qu'il n'a travaillé que pendant de

brèves périodes et n'a pas trouvé un "travail durable normalement

rémunéré". A cet égard, il sied de rappeler que la loi et la jurisprudence

n'exigent pas que l'intéressé trouve un "emploi stable", mais qu'il

exerce une activité réelle et effective (cf. ATF 141 II 1 consid. 2.2.1 p. 4;

arrêts TF 2C_835/2015 du 31 mars 2016 consid. 4.1; 2C_1162/2014

du 8 décembre 2015 consid. 4.3 et 2C_412/2014 du 27 mai 2014 consid. 3.2). Cela

n'empêche toutefois pas l'autorité de refuser de renouveler une autorisation de

séjour parce que la personne concernée a perdu le statut de travailleur (cf.

arrêts TF 2C_1122/2015 du 12 janvier 2016 consid. 3.2; 2C_1162/2014 du 8

décembre 2015 consid. 4.1).

d) A cela s’ajoute que l'art. 61a al. 4 LEI

prévoit qu'en cas de cessation involontaire des rapports de travail après les

douze premiers mois de séjour, le droit de séjour des ressortissants des Etats

membres de l'UE ou de l'AELE titulaires d'une autorisation de séjour prend fin

six mois après la cessation des rapports de travail (1ère phrase). Si

le versement d’indemnités de chômage perdure à l’échéance du délai de six mois,

le droit de séjour prend fin six mois après l’échéance du versement de ces

indemnités (2ème phrase). Cette disposition ne conduit pas à une

solution moins favorable pour la personne en cause que celle prévue à l’art. 6

par. 1 annexe I ALCP pour la personne qui se trouve dans une situation de

chômage involontaire depuis plus de douze mois consécutifs et qui possède

encore la qualité de travailleur (Directives OLCP, ch. 4.6; v. en outre arrêt

TF 2C_755/2019 du 6 février 2020 consid. 4.4.1). L’art. 61a al. 5 LEI précise

que cet alinéa ne s’applique pas aux personnes dont les rapports de travail

cessent en raison d’une incapacité temporaire de travail pour cause de maladie,

d’accident ou d’invalidité ni à celles qui peuvent se prévaloir d’un droit de

demeurer en vertu de l’ALCP. Cette disposition a été jugée compatible avec

l'ALCP (ATF 147 II 1 consid. 2.4.4 p. 12).

Par ailleurs, aux termes de l'art. 23 al. 1 de

l’ordonnance du 22 mai 2002 sur l'introduction progressive de la

libre circulation des personnes entre, d'une part, la Confédération suisse et,

d'autre part, l'Union européenne et ses Etats membres, ainsi qu'entre les Etats

membres de l'Association européenne de libre-échange (OLCP; RS 142.203),

les autorisations de séjour de courte durée, de séjour et frontalières UE/AELE

peuvent être révoquées ou ne pas être prolongées, si les conditions requises

pour leur délivrance ne sont plus remplies.

e) aa) En l’occurrence, B.________ est entré en

Suisse avec sa famille, de façon clandestine, en 2016. Selon leurs

explications, les recourants craignaient d’annoncer leur arrivée aux autorités

en raison de leurs difficultés à trouver un emploi stable. Si l’on se réfère au

contenu du recours, B.________ a exercé une activité lucrative en qualité

d’ouvrier agricole à compter du 1er mars 2018. C’est à ce moment-là

qu’il s’est déclaré à l’autorité intimée. Or, il a cessé d’exercer cette

activité à compter de l’année 2020 et depuis le mois de mai 2022, perçoit les

prestations de l’assistance publique. Il n’est jamais parvenu à se créer une

situation professionnelle stable depuis lors, puisque la Ville de ******** n’a

pas renouvelé le contrat de durée déterminée portant sur l’emploi d’ouvrier

d’entretien auxiliaire qu’il a occupé du 17 novembre 2023 au 17 mars 2024. Il s'impose ainsi de constater qu'au moment où l'autorité intimée a

statué, B.________ n'avait plus le statut de travailleur, au sens où

l’entend l’art. 6 par. 1 annexe I ALCP, acquis en lien avec son

engagement dès le 1er mars 2018, sans qu'il soit nécessaire de

déterminer précisément à compter de quelle date il a perdu ce statut, qu’il n’a

pas retrouvé depuis lors.

Au vu de ce qui précède, les conditions de l’art.

61a al. 4 LEI sont réalisées, de sorte que le droit au séjour en Suisse que B.________

pouvait retirer de son statut de travailleur depuis 2018 a désormais pris fin.

bb) En outre, aucun élément du dossier ne permet de

retenir que B.________ soit incapable de travailler; les recourants ne

l’allèguent du reste pas. Un droit de demeurer au sens de l’art. 4 al. 1 annexe

Faits

I ALCP n’entre donc pas en considération.

B.________ a par ailleurs bénéficié de l’assistance

publique de mars 2022 à septembre 2023 à tout le moins et les recourants ont

indiqué dans leurs dernières écritures qu’ils allaient devoir déposer une

nouvelle demande auprès des services sociaux après avoir épuisé leurs économies.

Ils ne peuvent donc pas se prévaloir de la délivrance en faveur de B.________ d'un

permis de séjour au titre de personne n'exerçant pas d'activité économique au

sens de l'art. 24 Annexe I ALCP.

dd) Il en résulte que B.________ ne peut invoquer

aucun droit de séjour propre au titre de la libre circulation. C’est dès lors à

juste titre que l’autorisation qui lui a été délivrée en 2018 a été révoquée

par l’autorité intimée.

5.

a) Les recourants s’en prennent également à la décision attaquée en tant

qu’elle refuse de délivrer à A.________ et C.________ une autorisation de

séjour au titre de la libre circulation. On rappelle à cet égard que les

membres de la famille d’une personne ressortissant d’une partie contractante,

soit notamment son conjoint et leurs descendants de moins de 21 ans ou à

charge, ayant un droit de séjour ont le droit de s’installer avec elle (cf.

art. 3 par. 1, 1ère phrase, et 2 let. a Annexe I ALCP). Ces droits en

faveur des membres de la famille ont essentiellement pour but de favoriser la

libre circulation des différentes catégories de ressortissants communautaires

auxquels l'Accord sur la libre circulation des personnes confère précisément le

droit de circuler librement, soit, en règle générale, les travailleurs. C'est

donc avant tout en fonction de ce but qu'il y a lieu de dégager le contenu et

la portée du droit au regroupement familial inscrit à l'art.

7 let. d ALCP (ATF 130 II 113 consid. 7.3). Les droits attribués aux

membres de la famille sont donc des droits dérivés, dont le sort est

généralement lié au destin du droit originaire duquel ils sont issus (cf. Astrid

Epiney/Gaëtan Blaser, in: Code annoté de droit des migrations, Volume

III: ALCP, Amarelle/Nguyen [édit.], Berne 2014, n. 26 ad art.

7 ALCP).

b) En l’espèce, à partir du moment où le droit propre

de B.________ au séjour a pris fin, A.________, qui n’a pas le statut de

travailleur, et C.________ ne sont pas fondées à se prévaloir du regroupement

familial avec lui pour prétendre à la délivrance d’une autorisation de séjour.

6.

Les recourants évoquent le droit propre de C.________ à obtenir une

autorisation de séjour, dès l’instant où cette dernière est scolarisée en

Suisse depuis 2016. L’autorité intimée, qui a, certes, pris brièvement position

dans sa réponse, n’a pu instruire sur ce point de manière complète, compte tenu

de la collaboration à tout le moins lacunaire et aléatoire des recourants. Pour

les raisons qui suivent, il n’y a cependant pas lieu d’accueillir les

explications des recourants.

a) L’art. 3 par. 6 Annexe I ALCP dispose à cet égard

que les enfants d’un ressortissant d’une partie contractante qui exerce ou non,

ou qui a exercé une activité économique sur le territoire de l’autre partie

contractante sont admis aux cours d’enseignement général, d’apprentissage et de

formation professionnelle dans les mêmes conditions que les ressortissants de

l’Etat d’accueil, si ces enfants résident sur son territoire.

Le Tribunal fédéral a déduit de cette disposition,

interprétée en tenant compte de la jurisprudence de la Cour de justice de

l'Union européenne (arrêt

du 17 septembre 2002 C-413/99 Baumbast), que les enfants

d'un ressortissant d'une partie contractante au sens de cette disposition

jouissent d'un droit indépendant de leurs parents à demeurer dans l'Etat

d'accueil, afin d'y terminer leur formation, lorsque l'on ne peut

raisonnablement pas exiger d'eux qu'ils retournent dans leur pays d'origine

pour achever celle-ci (cf. ATF 142 II 35 consid. 4.1; arrêts TF 2C_330/2023 du

2 avril 2024 consid. 4.1; 2C_471/2022 du 20 décembre 2023 consid. 4.2; 2C_185/2019

du 4 mars 2021 consid. 6.1; 2C_815/2020 du 11 février 2021 consid. 4.2 et les

références). Cette jurisprudence implique que les enfants aient déjà commencé,

dans le cadre de leur formation, à s'intégrer dans le pays d'accueil de manière significative ou à développer des

relations significatives en dehors de la famille nucléaire par le biais de

cours ou d'un apprentissage et d'une formation professionnelle ultérieurs

(cf. arrêt TF 2C_330/2023 du 2 avril 2024 consid. 4.2), ce qui a été nié pour

des enfants en bas âge, même s'ils se trouvaient en garderie ou à l'école

enfantine (arrêts TF 2C_471/2022 du 20

décembre 2023 consid. 4.2; 2C_1016/2021 du 12 octobre 2022 consid. 3.2; 2C_815/2020

du 11 février 2021 consid. 4.2 et les références). Les parents qui exercent la

garde de l'enfant bénéficient alors également d'un droit de séjour à titre

dérivé, indépendamment de leurs moyens d'existence (cf. ATF 142 II 35 consid.

4.2; arrêt TF 2C_815/2020 du 11 février 2021 consid. 4.2 et les

références). Le Tribunal fédéral a ainsi considéré, en lien avec l'art. 3 al. 6 Annexe I ALCP, que l'on ne pouvait pas exiger

d'un enfant âgé de treize ans, ressortissant portugais, mais né en Suisse,

qu'il retourne dans son pays d'origine avant d'avoir terminé son école

obligatoire. Il s'agissait de tenir compte du fait que l'enfant se trouvait au

début de l'adolescence, soit à une période essentielle du développement

personnel et scolaire, où un soudain déplacement du centre de vie pouvait

constituer un véritable déracinement et s'accompagner de grandes difficultés

d'intégration. Dans le cas d'espèce, le médecin pédiatre avait attesté qu'un

départ de Suisse serait une source de stress majeur et compromettrait le

développement de l'enfant (cf. arrêt TF 2C_673/2019 du 3 décembre 2019, consid.

5.2 ; v. ég. arrêts TF 2C_647/2016 du 2 décembre 2016 consid. 3.4;

2C_997/2015 du 30 juin 2016 consid. 3.1).

Le Tribunal fédéral a également considéré, au regard

de l’art. 3 par. 6 Annexe I ALCP, qu'un droit au séjour en Suisse fondé sur

cette disposition supposait notamment que l'enfant ait commencé sa formation

alors que la communauté familiale dont dépendait son droit de présence en

Suisse était intacte (cf. ATF 136 II 177 consid. 3.2; arrêts TF 2C_330/2023 du

2 avril 2024 consid. 4.2/4.3; 2C_580/2021 du 4 octobre 2021 consid. 3.7; 2C_997/2015

du 30 juin 2016 consid. 2.2; 2C_195/2011 du 17 octobre 2011 consid. 1.1). Le

Tribunal fédéral a également rappelé que le but du droit de séjour fondé sur

l'art. 3 al. 6 Annexe I ALCP est d'encourager la poursuite de l'intégration des

enfants en formation. Partant, un tel séjour est soumis à la condition que le

retour de l'enfant dans son pays d'origine n'apparaisse pas exigible (ATF 139 II 393 consid. 4.2 p. 399; cf. arrêt TF 2C_669/2015 du 30 mars 2016 consid. 6.3).

Si l'art. 3 par. 6 Annexe I ALCP peut, certes, fonder un droit de

séjour à titre dérivé aux parents qui exercent la garde de l'enfant, il est

néanmoins nécessaire que celui-ci ait initialement obtenu un droit de séjour au

titre du regroupement familial, c'est-à-dire en raison de la présence en Suisse

de l'un de ses parents, ressortissant de l'Union européenne au bénéfice d'une

autorisation fondée sur l'ALCP (arrêt TF 2C_19/2021 du 21 mai 2021 consid.

4.3.2). En conformité avec la jurisprudence de

la CJCE, il suffit à cet égard que le parent séjourne en Suisse en tant que

travailleur et ait bénéficié, à un moment proche de la scolarisation de

l’enfant, de la libre circulation des personnes (arrêt TF 2C_185/2019

du 4 mars 2021 consid. 8.2). Ce dernier arrêt implique que seuls des enfants

qui bénéficient d’une autorisation de séjour au moment où ils sont scolarisés

peuvent se prévaloir de l'art. 3 par. 6 Annexe I ALCP, à l’exclusion notamment des

«sans-papiers» (cf. Antonella Schmucki/Zeno Raveane/Andreas Büchler in:

Ausländerrecht, Uebersax/Rudin/Hugi Yar/Geiser/Vetterli [édit.], 3e

éd., Bâle 2022, n.25.39, avec critiques). On relève à cet égard

que la fréquentation scolaire des enfants présents sans

autorisation n'entraîne pas une régularisation de leur situation au regard du

droit des migrations, ni pour eux, ni pour leurs parents (arrêt TF 2C_5/2022 du

17 août 2022 consid. 3.3, référence citée).

b) En l’occurrence, C.________, âgée de douze ans,

est scolarisée à Lausanne depuis l’année scolaire 2016-2017; actuellement, elle

suit la huitième année HarmoS, soit la dernière année du deuxième cycle

primaire (cf. art. 79 al. 2 de la loi cantonale du 7 juin 2022 sur

l’enseignement obligatoire [LEO; BLV 400.02]). Cependant, lorsqu’elle a débuté

sa scolarité en Suisse, C.________ ne disposait d’aucun titre de séjour, faute de demande en ce sens avant le 1er avril 2022. Sans

doute, il importe de garder à l’esprit qu’une autorisation de séjour au titre

de la libre circulation est simplement déclarative (et non constitutive); l’autorisation ne fait que confirmer que les

conditions du séjour au titre de la libre circulation sont remplies (cf.

consid. 4b, supra; v. ég. arrêts TF 2C_185/2019 du 4 mars 2021

consid. 8.1; 2C_243/2015 du 2 novembre 2015

consid. 1.5). Toutefois, rien n’indique que la fille des recourants ait disposé

d’un tel droit et ce, pour deux raisons.

En premier lieu,

son père, B.________, est certes de nationalité roumaine, mais, vu l’art. 10 par.

4c ALCP et l’art. 2 ch. 2 du protocole II à l’ALCP, c’est seulement à compter

du 1er juin 2019 que les ressortissants de Roumanie ont bénéficié de

la pleine et entière liberté de circulation aux mêmes conditions que les

ressortissants des autres Etats de l’UE. Dès lors, il n’est pas possible de

retenir que B.________, dont le séjour dépendait alors des conditions posées

par le droit interne, soit la LEI et ses ordonnances d’application, pouvait

prétendre à un droit originaire à la délivrance d’une autorisation de séjour

lorsque sa fille a été scolarisée en Suisse. A cela s’ajoute qu’aucun élément

du dossier ne permet de retenir que ce dernier avait le statut de travailleur

avant d’être engagé comme ouvrier dans une entreprise agricole et d’annoncer

son arrivée en Suisse le 14 mai 2018.

En second lieu, à

supposer même que B.________, ait pu exercer

son droit à la libre circulation au vu de son statut de travailleur en Suisse

au sens de l’art. 6 par. 1 annexe I ALCP, il n’en résulte pas pour autant que

son épouse et sa fille ait pu prétendre au regroupement familial, conformément

à l’art. 3 par. 1, 1ère phrase, et 2 let. a Annexe I ALCP. Le

par. 1 de la disposition précitée exige en effet du travailleur salarié qu’il

dispose «(…) d’un logement pour sa famille considéré comme normal pour les

travailleurs nationaux salariés dans la région où il est employé sans que cette

disposition puisse entraîner de discriminations entre les travailleurs

nationaux et les travailleurs en provenance de l’autre partie contractante»

(2e phrase; v. sur ce point, Directives OLCP, ch. 7.2.1; arrêt CDAP

PE.2016.0384 du 31 janvier 2018 consid. 2c). Or, les éléments figurant au

dossier ne permettent pas de retenir que cette condition-ci ait également été

réalisée dans le cas d’espèce.

Enfin, aucun élément ne permet de retenir,

contrairement à l’état de fait de l'arrêt TF

2C_185/2019 déjà cité, que l’autorité intimée ait en quelque sorte toléré en

connaissance de cause la présence des recourants en Suisse et créé ainsi une

situation dans laquelle leur fille est parvenue à effectuer sa scolarité

obligatoire depuis l’année scolaire 2016-2017. Du reste, les

recourants eux-mêmes ne se prévalent pas de cette circonstance.

c) Au vu de ce qui précède, C.________ ne peut

invoquer un droit propre au titre de la libre circulation pour achever sa

scolarité obligatoire en Suisse, au sens où l’entend l'art.

3 al. 6 annexe I ALCP. Les recourants ne sont dès lors pas fondés à

retirer un droit dérivé de ce qui précède.

7.

Il appert ainsi que les conditions permettant aux

recourants de poursuivre leur séjour en Suisse au titre de la libre circulation

ne sont désormais plus réunies. Par conséquent, c’est à juste titre que

l’autorité intimée a estimé que ce séjour devait être apprécié à l’aune du

droit interne, soit aux conditions de la LEI et de ses ordonnances

d’application.

a) Il importe à cet égard de vérifier

si les recourants peuvent se prévaloir d’une situation constitutive d’un cas de

rigueur au sens où l'art. 20 OLCP l’entend, ce qu’a nié l’autorité intimée dans

la décision attaquée. On rappelle que cette disposition prévoit que, si les

conditions d’admission sans activité lucrative ne sont pas remplies au sens de

l’ALCP, une autorisation de séjour UE/AELE peut être délivrée lorsque des

motifs importants l’exigent.

aa) L'art. 20

OLCP doit être interprété par analogie avec les art. 13

let. f et 36 de l’ancienne ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des

étrangers (aOLE), remplacés dès le 1er janvier 2008 par l’art. 31 de

l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à

l’exercice d’une activité lucrative (OASA; RS 142.201). L'art. 31 al. 1 OASA précise qu'une autorisation de séjour peut être

Considérants

octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité et que, lors de

l'appréciation, il convient de tenir compte notamment de

l'intégration du requérant sur la base des critères d'intégration définis à

l'art. 58a al. 1 LEI (let. a), de la situation financière

(let. d), de la durée de la présence en Suisse (let. e), de l'état de santé

(let. f) et des possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance (let.

g). Il n'existe pas de droit en la matière; l'autorité

cantonale dispose d’un pouvoir d’appréciation à cet égard (art. 96 LEI) avant

de soumettre le cas au SEM pour approbation (voir arrêts PE.2018.0495

du 29 avril 2019 consid. 4a; PE.2010.0623 du 6 décembre 2011

consid. 2 b/ee et les arrêts cités). Cette disposition est complétée par l’art.

58a al. 1 LEI, aux termes duquel:

"1

Pour évaluer l'intégration, l'autorité compétente tient compte des critères

suivants:

a. le

respect de la sécurité et de l'ordre publics;

b. le

respect des valeurs de la Constitution;

c. les

compétences linguistiques;

d. la

participation à la vie économique ou l'acquisition d'une formation."

S’agissant de cette dernière notion,

l’art. 77e OASA précise:

"1

Une personne participe à la vie économique lorsque son revenu, sa fortune ou

des prestations de tiers auxquelles elle a droit lui permettent de couvrir le

coût de la vie et de s'acquitter de son obligation d'entretien.

2.

Elle

acquiert une formation lorsqu'elle suit une formation ou une formation

continue".

Le Tribunal

administratif fédéral a rappelé, notamment dans l'arrêt C-5479/2010 du 18 juin

2012, que l’art. 31 al. 1 OASA comprend une liste exemplative des critères à

prendre en considération pour la reconnaissance de cas individuels d'une

extrême gravité. Il ressort par ailleurs de la formulation de l'art. 30 al. 1

let. b LEI, qui est rédigé en la forme potestative, que l'étranger n'a aucun

droit à l'octroi d'une dérogation aux conditions d'admission pour cas

individuel d'une extrême gravité et, partant, à l'octroi d'une autorisation de

séjour fondée sur cette disposition (ATF 138 II 393 consid. 3.1 p. 396;

137.

II 345 consid. 3.2.1 p. 348; arrêt TF 2C_367/2016 du 16 juin 2016 consid. 2 et les références citées; cf. en outre Andrea Good/Titus Bosshard,

Abweichungen von den Zulassungsvoraussetzungen, in:

Caroni/Gächter/Thurnherr [édit.], Bundesgesetz über die Ausländerinnen und

Ausländer [AuG], Berne 2010, p. 226 s. n° 2 et 3 ad art. 30 LEI; Marc

Spescha/Peter Bolzli/Fanny de Weck/Valerio Priuli, Handbuch zum

Migrationsrecht, 4e éd., Zurich 2020, p. 305).

L'évaluation de l'intégration d'un étranger doit

s'examiner à l'aune d'une appréciation globale des circonstances (arrêts TF

2C_276/2021 du 28 juin 2021 consid. 4.1; 2C_527/2020 du 15 octobre 2020 consid.

3.1; 2C_477/2020 du 17 juillet 2020 consid. 4.2). Pour interpréter les critères

posés par les art. 58a LEI et 77e OASA, il importe de s'inspirer de la

jurisprudence rendue en lien avec la notion d'"intégration réussie"

prévue à l'ancien art. 50 al. 1 let. a LEtr, en vigueur jusqu’au 31 décembre

2018.

(cf. arrêts TF 2C_1053/2021 du 7 avril 2022 consid. 5.1; 2C_342/2021 du 20

septembre 2021 consid. 6.2). Selon cette jurisprudence, il n'y a pas

d'intégration réussie lorsque l'étranger n'exerce pas d'activité lucrative qui

lui permette de couvrir ses besoins et qu'il dépend des prestations sociales

pendant une période relativement longue. Le fait que la personne concernée ne

parvienne pas à subsister de manière indépendante et doive recourir à l'aide

sociale ou requérir le soutien de tiers constitue en effet un facteur négatif

pour la reconnaissance d'un cas d'extrême gravité (arrêts TAF F-567/2020 du 30

août 2022 consid. 5.6; F-500/2020 du 11 mai 2022 consid. 4.6; F-686/2021 du 12

avril 2022 consid. 6.4). Il n'est pas indispensable que l'étranger fasse montre

d'une carrière professionnelle exemplaire; l'essentiel en la matière est que

l'étranger subvienne à ses besoins, n'émarge pas à l'aide sociale et ne

s'endette pas de manière disproportionnée. L'impact de l'endettement dans

l'appréciation de l'intégration d'une personne dépend du montant des dettes, de

leurs causes et du point de savoir si la personne les a remboursées ou s'y

emploie de manière constante et efficace (pour tout ce qui précède, cf. arrêts

TF 2C_797/2022 du 22 mars 2023 consid. 3.3.3; 2C_653/2021 du 4 février 2022

consid. 4.3.1; 2C_342/2021 du 20 septembre 2021 consid. 6.2; 2C_276/2021 du 28

juin 2021 consid. 4.2; 2C_584/2020 du 3 décembre 2020 consid. 6.5; 2C_686/2019

du 3 octobre 2019 consid. 5.2).

bb) Les conditions auxquelles la

reconnaissance d'un cas de rigueur est soumise doivent être appréciées

restrictivement. II est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une

situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et

d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent

être mises en cause de manière accrue, c'est-à-dire que le refus de soustraire

l'intéressé aux restrictions des nombres maximums comporte pour lui de graves

conséquences. Lors de l'appréciation d'un cas personnel d'extrême gravité, il y

a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier. La

reconnaissance d'un cas personnel d'extrême gravité n'implique pas forcément

que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper

à une situation de détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné

en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré,

socialement et professionnellement, et que son comportement n'ait pas fait

l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas personnel

d'extrême gravité; il faut encore que la relation du requérant avec la Suisse

soit si étroite qu'on ne puisse pas exiger qu'il aille vivre dans un autre

pays, notamment dans son pays d'origine. A cet égard, les relations de travail,

d'amitié ou de voisinage que le requérant a pu nouer pendant son séjour ne

constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils

justifieraient une exemption des mesures de limitation du nombre des étrangers.

Les relations familiales de l'intéressé en Suisse et dans sa patrie, son état

de santé, sa situation professionnelle, son intégration sociale font partie des

éléments que l'autorité compétente doit prendre en considération (ATF 130 II 39

consid. 3 p. 41 s.; 128 II 200 consid. 4 p. 207/208; 124 II 110 consid. 2 p.

112.

et les arrêts cités; v. également arrêts PE.2014.0062 du 2 décembre 2014;

PE.2013.0093 du 8 octobre 2013; PE.2012.0056 du 4 avril 2012).

En ce qui concerne les difficultés de

réintégration dans le pays d'origine, au sens où l’entend l’art. 31 al. 1 let.

g OASA, il n'y a lieu d'y voir une raison personnelle majeure que lorsque

celle-ci semble fortement compromise. La question n'est donc pas de savoir s'il

est plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement

d'examiner si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de sa

réintégration sociale, au regard de sa situation personnelle, professionnelle

et familiale, seraient gravement compromises (arrêts TF 2C_721/2010 du 8 mars

2011.

consid. 2.1; 2C_759/2010 du 28 janvier 2011 consid. 5.2.1 in fine).

cc) Il convient dès lors d'examiner si l'existence

d'un cas de rigueur peut être admise à la lumière des critères pertinents en la

matière, en particulier au regard de l'intégration des intéressés (au plan

professionnel et social), du respect par ces derniers de l'ordre juridique

suisse, de leur situation familiale, de leur situation financière, de leur

volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation, de leur

état de santé et de leurs possibilités de réintégration dans son Etat de provenance

(cf. art. 31 al. 1 OASA), l'autorité devant procéder à une pondération de tous

ces éléments (cf. notamment arrêts du TAF F-643/2016 du 24 juillet 2017 consid.

5.1; C-4662/2012 du 18 septembre 2013 consid. 6.1).

b) En l’espèce, les recourants vivent en Suisse

depuis bientôt huit ans. Comme on l’a vu, B.________ y séjourne depuis six ans

de façon légale, cependant que A.________ et C.________ se sont annoncées il y

a deux ans seulement. B.________ n’a travaillé de façon régulière que durant

une courte période, ce qui l’a contraint à requérir l’aide des services sociaux

pour faire face à ses propres besoins et à ceux de sa famille. Aucune pièce du

dossier ne permet de retenir que A.________ exerce, pour sa part, une activité

lucrative, excepté durant trois mois en 2022. Il n’est nullement allégué que

des problèmes de santé empêcheraient les recourants de remplir les critères

d’intégration définis à l’art. 58a al. 1 LEI.

Sans doute, il a été jugé qu’un retour

dans la patrie peut, en particulier, représenter une rigueur excessive pour des

adolescents ayant suivi l'école durant plusieurs années et achevé leur scolarité

avec de bons résultats, dans la mesure où l'adolescence est une période

essentielle du développement personnel, scolaire et professionnel, entraînant une

intégration accrue dans un milieu déterminé (v. ATAF 2020 VII/3 consid. 7.7.1,

références citées). En l’espèce cependant, quand

bien même C.________ a effectué toute sa scolarité en Suisse, aucun élément ne

permet de retenir que cette scolarité aurait contribué à ce point

à l’intégration de l’enfant au milieu suisse que son renvoi vers son pays

d’origine ou un autre Etat de l’UE la placerait dans une situation

excessivement rigoureuse.

Dans ces conditions, il n’est pas possible de

considérer que la réintégration des recourants dans leur pays d’origine ou dans

un autre Etat de l’UE serait compromise ou à tout le moins difficile. En

définitive, leur situation ne diffère guère de celle de leurs compatriotes

restés au pays et confrontés à une situation conjoncturelle moins favorable que

celle de la Suisse.

c) Au vu de ce qui précède, on ne saurait reprocher

à l’autorité intimée d’avoir abusé de la liberté d’appréciation qui lui est reconnue

en la matière en refusant d’admettre que les recourants représentent un cas de

rigueur.

8.

Il importe cependant de s’assurer que le refus

de prolonger l’autorisation de séjour de B.________ et le prononcé de renvoi

des recourants sont conformes au principe de proportionnalité.

a) L’art. 96 al. 1 LEI impose aux

autorités compétentes de tenir compte, en exerçant leur pouvoir

d’appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de

l’étranger, ainsi que de son intégration. A cela s’ajoute

que selon l'art. 8 par. 1 de la convention du 4 novembre

1950.

de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH;

RS 0.101), toute personne a droit au respect de sa vie privée et

familiale. Ce droit n'est toutefois pas absolu. Une ingérence dans l'exercice

de ce droit est possible selon l'art. 8 par. 2 CEDH, pour autant qu'elle

soit prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société

démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au

bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des

infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la

protection des droits et libertés d'autrui.

aa) Sous l'angle étroit de la protection de la vie

privée, l'art. 8 CEDH n'ouvre le droit à une autorisation de séjour qu'à des

conditions très restrictives. L'étranger doit en effet établir l'existence de

liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse,

notablement supérieurs à ceux qui résultent d'une intégration ordinaire.

Lorsque l’étranger réside depuis plus de dix ans en Suisse, ce qui correspond

en droit suisse au délai pour obtenir une autorisation d'établissement ou la

naturalisation, il y a lieu toutefois de partir de l'idée que les liens sociaux

qu'il a développés avec le pays dans lequel il réside sont suffisamment étroits

pour que le refus de prolonger ou la révocation de l'autorisation de demeurer

en Suisse doivent n'être prononcés que pour des motifs sérieux (ATF 146 I 185

consid. 5.2; 144 I 266 consid. 3.9; arrêts TF 2C_20/2019 du 13 mai 2019 consid.

7.1

et 7.4; 2C_302/2019 du 1er avril 2019 consid. 4.1). Ainsi, une mesure d'éloignement des étrangers peut

se révéler contraire au respect de la vie privée, en particulier dans le cas

des étrangers de la deuxième génération (cf. ATF 144 II 1 consid. 6.1 p. 13;

139.

I 16 consid. 2.2.2 p. 20). La reconnaissance finale d'un

droit à séjourner en Suisse issu du droit au respect de la vie privée garanti

par l'art. 8 par. 1 CEDH peut s'imposer même sans séjour légal de dix ans en

cas d'intégration particulièrement réussie (cf. ATF 144 I 266 consid. 3.8 et

3.9; aussi arrêt TF 2C_666/2019 du 8 juin 2019 consid. 4.2). Autrement dit,

dans les situations où la personne étrangère ne peut pas se prévaloir d'un

précédent séjour légal de dix ans en Suisse, la question d'un éventuel droit de

séjour issu du droit au respect de la vie privée reste régie par la

jurisprudence originelle impliquant de se demander si la personne étrangère

concernée entretient des relations privées de nature professionnelle ou sociale

particulièrement intenses en Suisse, allant au-delà d'une intégration normale,

avant de procéder à une pesée des intérêts en présence (cf. ATF 149 I 207

consid. 5.3.2).

bb) Une ingérence dans l'exercice du droit au

respect de la vie privée garanti par l'art. 8 par. 1 CEDH est possible aux

conditions de l'art. 8 par. 2 CEDH. De jurisprudence constante, la question de

la proportionnalité du refus d'octroyer une autorisation de séjour (ou

d'établissement) doit être tranchée au regard de toutes les circonstances du

cas d'espèce. Dans ce cadre, il y a lieu de prendre en considération la gravité

de l'éventuelle faute commise par l'étranger, son degré d'intégration, la durée

de son séjour en Suisse et les conséquences d'un renvoi (cf. ATF 139 I 145

consid. 2.4 p. 149; arrêt TF 2C_20/2019 du 13 mai 2019 consid. 7.3). L'examen

sous l'angle de cette disposition se confond dès lors avec celui imposé par l'art. 96

LEI (ATF 139 I 16 consid. 2.2.2; 135 II 377 consid. 4.3; arrêts TF

2C_20/2019 du 13 mai 2019 consid. 7; 2C_983/2018 du 12 novembre 2018

consid. 5.1; 2C_757/2018 du 18 septembre 2018 consid. 7.1).

b) Les recourants se prévalent de la protection de

leur vie privée; on relève cependant que leur séjour – légal – en Suisse est bien

trop récent pour que l’on puisse présumer leur intégration au sens de la

jurisprudence précitée. Du reste, celle-ci est d’autant moins remarquable

qu’ils y ont longtemps séjourné de manière clandestine, comme on l’a vu au

considérant précédent, et qu’ils dépendent de l’assistance publique pour leur

entretien. Ainsi, l’intérêt privé des recourants à demeurer en Suisse doit

céder le pas devant l’intérêt public à maintenir une politique migratoire

restrictive et par conséquent, à ne pas accepter plus longtemps leur présence

sur le territoire.

Au surplus, les recourants sont ressortissants

communautaires; dès lors, il y a lieu de relativiser les conséquences

qu’entraînerait leur renvoi vers un Etat de l’UE.

9.

Au vu de ce qui précède, le recours sera rejeté et la

décision attaquée, confirmée. En dépit du sort du présent recours, il

sera renoncé à la perception d’un émolument (cf. art. 49 al. 1, 91 et 99

LPA-VD), ce qui rend sans objet la demande d’assistance judiciaire présentée

par les recourants. En revanche il n’y a pas lieu de leur allouer des dépens

(cf. 30 al. 1, 55 al. 1, 56 al. 1, 91 et 99 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision sur opposition du Service de la population, du 11 octobre

2023, est confirmée.

III.

Le présent arrêt est rendu sans frais, ni dépens.

Lausanne, le 24 juin 2024

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu’au Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.