PE.2023.0166
CDAP - PE.2023.0166 - 2024-10-14 - A.________/Service de la population (SPOP)
14 octobre 2024Français27 min
pièces, à savoir, la preuve de trois paiements d'un total de 2'328 fr. 50 effectués
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 14 octobre 2024
Composition
Mme Imogen Billotte, présidente; M. François Kart et Mme
Mihaela Amoos Piguet, juges; Mme Elodie Hogue,
greffière
Recourante
A.________ à
******** représentée par Me Olivier CARRE, avocat, à Lausanne,
Autorité intimée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne
Objet
Refus de délivrer
Recours A.________ c/ décision sur opposition du Service
de la population (SPOP) du 17 octobre 2023 (refus d'octroi d'une autorisation
de séjour)
Vu les faits suivants:
A.
Le ******** 1993, B.________, né en 1972, a obtenu une autorisation de
séjour à la suite de son mariage avec une ressortissante suisse, de laquelle il
a divorcé le 4 février 2014. Aucun enfant n'est issu de cette union.
B.
Le 13 avril 2012, A.________, née en 1976, a épousé au Kosovo A.________,
alors que ce dernier était encore légalement marié. Le couple a quatre enfants:
C.________, née le ******** 2003, D.________, née le ******** 2005, E.________,
né le ******** 2007 et F.________, né le ******** 2012. A.________ a effectué
sa scolarité obligatoire au Kosovo, puis quatre années de gymnase suivies de
deux années de spécialisation en médecine lui permettant d'exercer en tant
qu'infirmière.
C.
Le 15 mai 2013, A.________ et ses quatre enfants sont entrés en Suisse. Par
décision du 15 avril 2015, le Service de la population (SPOP) a refusé l'octroi
d'autorisations de séjour en leur faveur. Il a néanmoins transmis leur dossier
au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM) pour examen de la possibilité de
leur accorder l'admission provisoire, compte tenu de l'état de santé des
enfants D.________ et E.________. Cette décision a été confirmée, sur recours,
par arrêt de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du 4
août 2016 (PE.2015.0183). Le 10 mars 2017, A.________ et ses quatre enfants ont
obtenu l'admission provisoire.
Il ressort des
rapports médicaux établis le 6 janvier 2015 par la Dresse G.________ (cités in
extenso dans l'arrêt de la CDAP PE.2015.0183, let. R) que D.________
et E.________ présentent un autisme infantile avec une déficience mentale
moyenne, nécessitant une prise en charge institutionnelle, une pédagogie
spécialisée, un suivi logopédique, pédopsychiatrique et neuropédiatrique, ceci
jusqu'à l'âge adulte, voire à vie.
D.
Dès son arrivée en Suisse, A.________ a touché l'aide d'urgence pour
elle et ses enfants, puis, dès le 5 avril 2017, des prestations d'assistance de
l'Etablissement vaudois d'accueil aux migrants (EVAM). Par décisions des 22
février 2016, 27 mars, 5 avril et 28 août 2017, 7 février et 28 novembre 2018,
l'EVAM a constaté qu'aucune contribution d'entretien ne pouvait être exigée de
la part de B.________ en faveur de sa famille, ce dernier étant dépendant de
l'aide sociale depuis le 1er mars 2014.
Par décision du 9 janvier 2019, l'Office de
l'assurance-invalidité (OAI) a reconnu le droit à une rente entière d'invalidité
à B.________ à compter du 1er avril 2016. C.________, D.________, E.________
et F.________ ont également obtenu une rente pour enfant. Depuis le 1er
janvier 2019, B.________ perçoit de l'AI un montant mensuel de 2'939 fr.
(incluant les rentes pour enfant). Le 20 janvier 2019, l'OAI a arrêté le
montant dû à titre d'arriérés de rentes à 101'366 fr., dont une partie était
dévolue au remboursement de l'aide sociale avancée par le Centre social
régional. B.________ a ainsi reçu un solde de 64'177 fr. en début d'année 2019.
Par décision du 5 août 2019, la Caisse cantonale
vaudoise de compensation AVS (CCVC) a mis B.________ au bénéfice de prestations
complémentaires d'un montant mensuel de 1'755 francs. Selon cette décision, le
montant des prestations rétroactives (depuis le 1er avril 2016) s'élevait
à 76'337 fr., dont un solde de 1'755 fr. lui a été versé, après remboursement
de l'aide sociale et des allocations familiales perçues dans l'intervalle.
A.________ n'a jamais déclaré ces montants à l'EVAM.
Celui-ci ayant reçu copie des décisions précitées, il a, par décisions du 20
janvier 2020, recalculé le droit à l'assistance sociale de l'intéressée et de
ses enfants et lui a demandé la restitution d'un montant de 80'167 fr. 65 indûment
perçu.
E.
Le 20 juin 2020, A.________ a, par son conseil, sollicité pour elle-même
et ses enfants l'octroi d'une autorisation de séjour. Elle a notamment fait
valoir les graves atteintes à la santé de D.________ et de E.________, son
indépendance de l'aide sociale depuis l'octroi des rentes et prestations
complémentaires AI à son époux et ses enfants, son emploi à temps partiel en
tant qu'aide-ménagère (à raison d'environ 10h par mois) pour le compte de H.________,
l'ancienneté des poursuites introduites à son encontre ainsi que son casier
judiciaire vierge.
F.
Entretemps, A.________ n'ayant pas donné suite à la demande de
remboursement de l'EVAM, celui-ci a, le 5 février 2021, introduit une poursuite
à son encontre pour un montant de 104'552 fr. 15. A l'issue de la procédure, un
acte de défaut de biens a été délivré. A ce jour, l'intéressée continue de
bénéficier de prestations en nature de l'EVAM servant à couvrir ses frais de
logement ainsi que ses frais médicaux.
G.
Dans le cadre de l'instruction de la demande d'autorisations de séjour
par le SPOP, A.________ a précisé, pièces à l'appui, que D.________ et E.________
étaient scolarisés en institution spécialisée chaque jour de la semaine et que E.________
dormait deux nuits par semaine au sein de son institution. B.________ employait
à temps plein C.________, leur fille aînée, en qualité d'auxiliaire de vie pour
les aider dans les soins et l'assistance à porter à leur fille D.________. Son
salaire était pris en charge par l'AI. A.________ a également produit une
attestation de langues du Secrétariat fide attestant de son niveau de français oral
(A2). Le 29 novembre 2021, elle a indiqué au SPOP qu'elle avait cessé son
activité salariée chez H.________.
Le 29 mars 2022, le SPOP a informé A.________ que sa
fille aînée étant désormais majeure, sa demande faisait l'objet d'une procédure
séparée.
H.
Par décision du 30 mai 2023, le SPOP a refusé d'octroyer des
autorisations de séjour à A.________, D.________, E.________ et F.________.
Faits
I.
Par décision du 12 juin 2023, le SEM, sur préavis positif du SPOP, a
approuvé l'octroi d'une autorisation de séjour en faveur de C.________.
J.
Le 3 juillet 2023, A.________, D.________, E.________ et F.________ ont,
par leur avocat, formé opposition contre cette décision. Ils ont fait valoir
que malgré les difficultés financières auxquelles la famille faisait face, elle
s'efforçait de rembourser régulièrement l'EVAM, que les arriérés payés par l'AI
avaient été utilisés par B.________ pour rembourser des prêts accordés par son
entourage et que deux des enfants souffraient de limitations psychiques lourdes
et définitives.
K.
Par décision du 17 octobre 2023, le SPOP a partiellement admis
l'opposition et a accordé une autorisation de séjour aux trois enfants, sous
réserve de l’approbation par le Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM). Il a
cependant maintenu son refus d'octroi pour la mère, au motif que son
intégration était défaillante. Au vu du handicap de ses deux enfants et du fait
qu'elle ait, à charge, un troisième enfant mineur, le SPOP reconnaissait qu'il
ne pouvait exiger d'elle qu'elle exerce une activité lucrative à temps complet
et qu'elle s'affranchisse totalement de l'aide sociale. Cela étant, il lui a
reproché de ne pas avoir déclaré à l'EVAM les arriérés de rentes versés par
l'AI, ce qui avait entraîné l'introduction d'une poursuite s'étant soldée par
la délivrance d'un acte de défaut de biens. Le solde de la dette s'élevait
encore à 127'038 fr. 15, le 31 août 2023, cela même si l'intéressée remboursait
régulièrement quelques centaines de francs par mois. Le SPOP considérait ainsi
que sa demande d'autorisation de séjour était prématurée. Cette décision
n'avait cependant aucune incidence sur l'admission provisoire dont elle
bénéficiait et elle pouvait continuer à séjourner en Suisse. Il a ajouté qu'il
encourageait l'intéressée à poursuivre ses efforts d'intégration et à faire
preuve d'un comportement irréprochable, afin de présenter ultérieurement une
nouvelle demande de permis de séjour.
L.
Par acte du 20 novembre 2023, A.________ a recouru, par son avocat,
devant la CDAP contre cette décision sur opposition, concluant à sa réforme en
ce sens qu'une autorisation de séjour lui est délivrée.
Dans sa réponse du 6 décembre 2023, le SPOP a indiqué
qu'il maintenait sa décision.
Le même jour, la recourante a produit deux nouvelles
pièces, à savoir, la preuve de trois paiements d'un total de 2'328 fr. 50 effectués
en faveur de l'EVAM ainsi qu'un projet de décision du 14 novembre 2023
prévoyant l'octroi d'une rente AI entière en faveur de sa fille D.________.
Par courrier du 11 décembre 2023, le SPOP a rappelé qu'il
avait déjà admis la demande d'autorisation de séjour de D.________ et qu'il avait
tenu compte des versements effectués par la recourante pour rembourser sa dette
dans sa décision sur opposition, laquelle était par conséquent maintenue.
Considérant en droit:
Considérants
1.
La décision attaquée est une décision sur opposition rendue en
application de l'art. 34a de la loi du 18 décembre 2007 d'application
dans le Canton de Vaud de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration
(LVLEI; BLV 142.11). Elle n'est pas susceptible de recours auprès d'une autre
autorité, si bien que le recours au Tribunal cantonal est ouvert, conformément
aux art. 92 ss de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative (LPA-VD; BLV 173.36). Déposé dans le délai de trente jours dès
sa notification, le recours satisfait pour le surplus aux autres conditions
formelles. Il convient dès lors d'entrer en matière sur le fond (art. 95, 79 et
99.
LPA-VD).
2.
La seule question litigieuse en l'espèce est celle de savoir si
l'autorité intimée pouvait refuser l'octroi d'une autorisation de séjour à la
recourante, admise provisoirement dans notre pays depuis 2017.
a) La loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les
étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20) s'applique aux étrangers dans la
mesure où leur statut juridique n'est pas réglé par d'autres dispositions du
droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (art. 2
al. 1 LEI). Ressortissante kosovare, la recourante ne peut pas se prévaloir
d'un accord entre son pays d'origine et la Suisse, de sorte que sa situation
doit être examinée uniquement au regard de la LEI et de ses ordonnances d'application,
ainsi qu'en vertu des garanties conférées par la Constitution et le droit
international.
b) Selon l'art. 84
al. 5 LEI, les demandes d’autorisation de séjour déposées par un
étranger admis à titre provisoire (livret F) et résidant en Suisse depuis plus
de cinq ans sont examinées de manière approfondie en fonction de son niveau
d’intégration, de sa situation familiale et de l’exigibilité d’un retour dans
son pays de provenance.
Selon la jurisprudence, cette disposition ne
constitue pas en soi un fondement juridique autorisant l'octroi d'une
autorisation de séjour; dite autorisation est, dans un tel cas, décernée sur la
base de l'art. 30 al. 1 let. b LEI (dérogations aux conditions d'admission pour
cas individuel d'extrême gravité), en relation avec l'art. 84 al. 5 LEI
(CDAP PE.2023.0003 du 5 mai 2023 consid. 5a; PE.2021.0136 du
26.
janvier 2022 consid. 4b; PE.2020.0227 du 18 mars 2021 consid.
4a; TF 2C_996/2020 du 28 décembre 2020 consid. 2.2.1; 2D_32/2017
du 10 août 2017 consid. 4; 2D_21/2016 du 23 mai 2016 consid. 3).
L'autorisation demandée doit donc être justifiée par un cas de rigueur
("permis B cas de rigueur", ou "permis B humanitaire"; cf.
Samah Posse-Ousmane in: Code annoté de droit des migrations – Volume II:
Loi sur les étrangers (LEtr), Berne 2017, art. 84 LEtr no 16).
Il doit toutefois être tenu compte de la situation particulière inhérente au
statut résultant d'une admission provisoire (cf. Posse-Ousmane, op. cit.,
no 26). Il s'agit d'une autorisation qui n'est que proposée par
le canton au SEM, à charge pour ce dernier de l'approuver ou non (cf. art.
99.
LEI, art. 85 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au
séjour et à l'exercice d'une activité lucrative [OASA; RS 142.201] et art. 5
let. d de l'ordonnance du 13 août 2015 relative aux autorisations et aux
décisions préalables dans le domaine du droit des étrangers soumises à la
procédure d'approbation [OA-DFJP; RS 142.201.1]).
c) L'art. 30 al. 1 let. b LEI prévoit qu'il est
possible de déroger aux conditions d'admission (art. 18 à 29 LEI) dans le but
notamment de tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité.
Les critères qu'il convient de prendre en
considération pour examiner la notion de cas individuel d'extrême gravité sont
précisés à l'art. 31 al. 1 OASA comme il suit:
" 1 Une
autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d’extrême
gravité. Lors de l’appréciation, il convient de tenir compte notamment:
a. de l’intégration du requérant sur la base des critères
d'intégration définis à l'art. 58a, al.
1, LEI;
b. …
c. de la situation familiale, particulièrement de la période de
scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants;
d. de la situation financière;
e. de la durée de la présence en Suisse;
f. de l’état de santé;
g. des possibilités de réintégration dans l’Etat de provenance."
L'art. 31 al. 5 OASA précise en outre que si le
requérant n'a pu participer à la vie économique ou acquérir une formation (art.
58a al. 1 let. d LEI) en raison de son âge, de son état de santé ou
d'une interdiction de travailler en vertu de l'art. 43 LEI, il convient d'en
tenir compte lors de l'examen de sa situation financière.
Selon la jurisprudence, les conditions à la
reconnaissance d'un cas de rigueur doivent être appréciées restrictivement. Il
est ainsi nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de
détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence,
comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises
en cause de manière accrue, c'est-à-dire que le refus de l'autorisation de
séjour comporte, pour l'étranger, de graves conséquences. Le fait que
l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y
soit bien intégré socialement et professionnellement et que son comportement
n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un
cas d'extrême gravité; il faut encore que la relation du requérant avec la
Suisse soit si étroite qu'on ne saurait exiger qu'il aille vivre dans un autre
pays, entre autres dans son pays d'origine. A cet égard, les relations de
travail, d'amitié ou de voisinage que le requérant a pu nouer pendant son
séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse
qu'ils justifieraient l'octroi ou le maintien d'une autorisation de séjour (ATF 130 II 39 consid. 3; 128 II 200 consid. 4). Parmi les éléments jouant un rôle
pour admettre le cas de rigueur, on tiendra compte d'une très longue durée de
séjour en Suisse, d'une intégration sociale particulièrement poussée, d'une
réussite professionnelle remarquable, d'une maladie grave ne pouvant être
soignée qu'en Suisse, de la situation des enfants, notamment d'une bonne
intégration scolaire aboutissant après plusieurs années à une fin d'études
couronnée de succès. Seront des facteurs allant en sens opposé le fait que
l'intéressé n'arrive pas à subsister de manière indépendante et doive recourir
à l'aide sociale, ou des liens conservés avec le pays d'origine, par exemple
sur le plan familial, de manière à permettre une réintégration plus facile (ATF 130 II 39 consid. 3; 128 II 200 consid. 4).
d) Conformément à l'art. 58a LEI, les
critères permettant d'apprécier le degré d'intégration d'un étranger sont les
suivants: le respect de la sécurité et de l'ordre publics (let. a); le respect
des valeurs de la Constitution (let. b); les compétences linguistiques
(let. c); la participation à la vie économique ou l'acquisition d'une
formation (let. d).
aa) S'agissant du niveau linguistique, il résulte de
l'art. 77d al. 1 let. d OASA que les connaissances d'une langue
nationale sont reconnues si l'étranger fournit une attestation conforme aux
normes de qualité généralement reconnues en matière de tests linguistiques
confirmant qu'il possède les compétences requises dans la langue nationale
concernée. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral relative au degré de
maîtrise de la langue nationale que l'on est en droit d'exiger d'un
ressortissant étranger, il importe que l'étranger puisse se faire comprendre de
manière simple dans des situations de la vie quotidienne, par exemple dans les
relations avec les autorités du marché du travail, avec un enseignant en charge
de ses enfants, avec les services d'orientation professionnelle ou lors d'une
consultation médicale). En principe, l’exigence minimale correspond au niveau
A1 du Cadre européen commun de référence pour les langues (CECR) (cf. TF
2C_175/2015 du 30 octobre 2015 consid. 2.3; 2C_65/2014 du 27 janvier 2015
consid. 3.5; CDAP PE.2023.0047 du 10 juin 2024 consid. 3d/aa).
bb) Au sujet de la participation à la vie
économique, l'art. 58a LEI est complété par l’art. 77e al. 1
OASA, aux termes duquel une personne participe à la vie économique lorsque son
revenu, sa fortune ou des prestations de tiers auxquelles elle a droit lui
permettent de couvrir le coût de la vie et de s’acquitter de son obligation
d’entretien.
cc) Selon l'art. 58a al. 2 LEI, la situation
des personnes qui, du fait d'un handicap ou d'une maladie ou pour d'autres
raisons personnelles majeures, ne remplissent pas ou remplissent difficilement
les critères d'intégration prévus à l'al. 1, let. c et d, est prise
en compte de manière appropriée. L'art. 77f OASA précise qu'il est
notamment possible de déroger à ces critères lorsque l'étranger ne peut pas les
remplir ou ne peut les remplir que difficilement en raison d'un handicap
physique, mental ou psychique (let. a), en raison d'une maladie grave ou de
longue durée (let. b), pour d'autres raisons personnelles, telles que de
grandes difficultés à apprendre, à lire et à écrire, une situation de pauvreté
malgré un emploi, des charges d'assistance familiale à assumer (let. c, ch. 1 à
3). Les situations permettant de déroger aux critères d'intégration évoquées à
l'art. 77f OASA ne sont pas énumérées de manière exhaustive; il peut
être dérogé aux critères d'intégration énoncés lorsqu'en raison de la situation
personnelle de l'intéressé, ces exigences paraissent déraisonnables (CDAP
PE.2023.0003 précité consid. 5c; PE.2021.0136 précité consid. 4b; PE.2019.0291
du 5 août 2020 consid. 5b).
3.
Il convient d'examiner la situation de la recourante au regard des
critères exposés ci-dessus.
a) En l'espèce, la recourante vit en Suisse depuis
2013.
Elle a été mise au bénéfice de l'admission provisoire le 10 mars 2017,
soit il y a plus de cinq ans. La condition de la durée minimale de séjour pour
demander une autorisation prévue par l'art. 84 al. 5 LEI est ainsi remplie. La
durée du séjour n'est toutefois pas importante au point de pouvoir relativiser
les conditions auxquelles une autorisation de séjour pour un cas individuel
d'extrême gravité peut être délivrée. Aussi, au regard du droit au respect de
la vie privée garanti par l'art. 8 de la Convention du 4 novembre 1950 de
sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101),
la durée du séjour légal de la recourante n'atteint pas dix ans, soit la durée
à partir de laquelle seuls des motifs sérieux peuvent justifier le refus de
l'autorisation de séjour (ATF 144 I 266 consid. 9).
b) Pour ce qui est des connaissances linguistiques
requises, il ressort de l'attestation de langues délivrée par le Secrétariat
fide le 7 janvier 2021 que la recourante a atteint le niveau A2 de français à
l'oral, lui permettant de "communiquer lors de tâches simples et
habituelles ne demandant qu'un échange d'informations simple et direct sur des
sujets familiers et habituels". La Cour peut ainsi en déduire qu'elle
dispose des compétences linguistiques requises pour se faire comprendre dans
les situations de la vie quotidienne, ce qui peut être un indice d'une
intégration sociale suffisante.
c) Il convient en outre de relever que le
comportement de la recourante n'a pas donné lieu à des condamnations pénales.
Cela étant, on ne saurait faire abstraction de son omission de déclarer à
l'EVAM les importants arriérés de rente versés par l'AI et la CCVC à son époux,
pour lui-même et leurs enfants, (notamment un montant de 64'177 fr. versé en
2019) et ainsi considérer qu'elle a fait preuve d'un comportement
irréprochable. En vertu de l'art. 77a al. 1 let. a et b OASA, la violation de
prescriptions légales ou le fait de s'abstenir volontairement d'accomplir des
obligations de droit public constituent une violation de l'ordre public suisse.
La recourante soutient à cet égard qu'on ne peut lui
imputer une quelconque faute dès lors que les arriérés de rentes étaient
destinés à son mari, que celui-ci, mieux intégré, s'occupe de l'administration
pour toute la famille, et qu'il a affecté les montants touchés au remboursement
de prêts accordés par son entourage. Or, la recourante doit se voir opposer le
caractère subsidiaire de l'aide sociale perçue pour elle-même et ses enfants, ainsi
que le fait que ces derniers étaient désormais bénéficiaires de rentes AI. En
l'absence de remboursement des prestations indûment perçues, son comportement a
donné lieu à l'introduction par l'EVAM d'une poursuite, dite poursuite s'étant
soldée par la délivrance d'un acte de défaut de biens. La recourante s'efforce
certes, avec l'aide de ses proches, de rembourser sa dette à hauteur de
quelques centaines de francs par mois. Cela étant, au 31 août 2023, le montant
dû s'élevait encore à 127'038 fr. 15.
d) S'agissant de l'intégration économique de la
recourante, il n'est pas contestable qu'elle est défaillante, comme le relève
la décision entreprise.
Au bénéfice des aides octroyées par l'EVAM depuis
son arrivée en Suisse, la recourante n'a en effet quasiment jamais exercé
d'activité lucrative. La responsabilité de son inactivité professionnelle ne
lui incombe cependant pas entièrement dans la mesure où, dès son arrivée en
Suisse, elle a dû s'occuper de ses quatre enfants, dont deux lourdement
handicapés, dans un pays dont elle ne connaissait ni la langue ni le système.
Il est donc compréhensible qu'au moment de son admission provisoire encore, la
recourante, dont le mari a été reconnu invalide dès le 1er avril
2016, se soit consacrée à l'éducation de ses trois enfants mineurs et en
particulier à D.________ et E.________, qui requièrent une assistance
importante, et qu'elle n'ait ainsi pas été en mesure d’intégrer le marché du
travail. Ce point n'est d'ailleurs pas contesté par l'autorité intimée. En
revanche, les éléments qui précèdent ne sauraient expliquer, encore aujourd'hui,
l'inactivité professionnelle de la recourante.
Dans un arrêt PS.2018.0203 du 6 août 2018, la CDAP a
retenu, à l'égard d'un recourant dont le fils aîné souffrait d'un handicap
grave, que cette situation ne permettait pas à elle seule d'expliquer qu'il ait
cessé toute activité durant plusieurs années consécutives. Elle a précisé qu'il
n'était par ailleurs pas démontré ni établi que le recourant devait consacrer
tout son temps disponible à son fils, cela d'autant moins que ce dernier était
accueilli à raison de 2 heures par jour dans une institution privée (consid.
4b). Dans un autre arrêt récent (PE.2023.0047 du 10 juin 2024), la CDAP a
considéré qu'il pouvait être demandé à la recourante, mère monoparentale de
trois enfants dont un fils porteur d'un lourd handicap, qu'elle exerce une
activité lucrative à temps partiel afin de réduire sa dépendance à l'aide
sociale et démontrer sa volonté de s'intégrer, dès lors que ses trois enfants
étaient scolarisés.
En l'occurrence, la recourante a indiqué que ses
trois enfants mineurs sont scolarisés cinq jours par semaine, que E.________
est pris en charge dans une institution spécialisée deux nuits par semaine, et
que son époux, rentier AI, emploie leur fille aînée à plein temps comme
auxiliaire de vie pour les aider dans les soins et l'assistance à apporter à leur
deuxième fille, D.________. Dans ces conditions, on peut attendre de la
recourante qu’elle s’efforce de trouver un emploi, à tout le moins à temps
partiel, voire sur appel ou à l'heure, dont les horaires seraient compatibles
avec les heures de scolarisation de ses enfants et pouvant également lui
laisser du temps pour se consacrer aux autres tâches du ménage.
La seule activité lucrative exercée par la
recourante depuis son arrivée en Suisse consiste en un travail d'aide-ménagère effectué
à partir du 1er janvier 2019 à raison d'environ 10 heures par mois
pour un salaire mensuel net moyen de 250 francs. Dans son courrier au SPOP du
29.
novembre 2021, elle indiquait avoir récemment cessé cette activité. Elle
affirmait poursuivre ses recherches dans le but de retrouver un travail, bien
que son statut de séjour complique ses démarches. Or, en vertu de l'art. 85a
al. 1 LEI, en vigueur depuis le 1er janvier 2019, le statut d'admis
provisoire n'empêche plus d'exercer une activité lucrative dans toute la Suisse
aux conditions de rémunération et de travail usuelles. La recourante ne se
prévaut d'aucun inconvénient concret sous cet angle, ni d'une quelconque démarche
en vue de retrouver une activité salariée.
Au bénéfice d'une formation gymnasiale de quatre ans
complétée par deux années de spécialisation en médecine lui permettant
d'exercer en tant qu'infirmière au Kosovo (cf. pièce 164 du dossier du SPOP:
document de l'EVAM intitulé "Demande sociale", du 18 août 2020), la
recourante, âgée de 48 ans et en bonne santé, présente encore des chances
crédibles d'insertion professionnelle. Son intégration économique peut encore
évoluer favorablement, si bien qu'il existe de véritables perspectives
d'amélioration de sa situation financière. C'est ainsi à juste titre que l'autorité
intimée relève que la transformation de son permis F en permis B est
"prématurée". Certes, la situation particulière liée au lourd
handicap de ses enfants D.________ et E.________ doit de toute évidence être
prise en compte dans l'appréciation des critères d'intégration, conformément
aux art. 58a al. 2 LEI et 77f (let. c ch. 3) OASA. C'est précisément au regard
de ces circonstances qu'il n'est pas attendu de la recourante qu'elle exerce un
emploi à plein temps et qu'elle acquière une autonomie financière complète pour
subvenir aux besoins de toute sa famille. Il ne serait en effet pas raisonnable
de lui appliquer ces exigences. Toutefois, la Cour rejoint l'autorité intimée
sur les attentes formulées à l'endroit de la recourante sur une prise d'emploi
à temps partiel, qui ne sont pas disproportionnées au regard de sa situation.
En définitive, dans l'analyse des conditions du cas
individuel d'extrême gravité, l'intégration économique fait défaut. L'autorité
intimée n'a ainsi pas excédé ni abusé de son pouvoir d'appréciation en refusant
l'octroi d'une autorisation de séjour à la recourante. Par le présent arrêt, la
Cour entend enjoindre et particulièrement encourager la recourante à exercer
une activité lucrative, à tout le moins à temps partiel, afin de réduire la
dépendance de sa famille à l'aide sociale, de rembourser ses dettes et de
démontrer sa volonté de s'intégrer en Suisse.
e) Concernant la situation familiale de la
recourante, soit la présence en Suisse de son mari et de ses quatre enfants titulaires
d'une autorisation de séjour, sous réserve d’approbation par le SEM, il y a
lieu de rappeler que la décision du SPOP ne remet pas en cause l'admission
provisoire au bénéfice de laquelle la recourante peut demeurer en Suisse auprès
des siens. Partant, elle ne porte pas atteinte au droit au respect de sa vie
familiale, garanti par l'art. 8 CEDH.
4.
Sans invoquer explicitement l'art. 8 CEDH sous l'angle du respect du
droit à la vie privée, la recourante soutient, exemples concrets à l'appui, que
son statut de personne admise provisoirement complique considérablement les
démarches pour voyager au Kosovo avec sa famille.
a) Le Tribunal fédéral a déjà eu l'occasion de se
pencher sur les inconvénients que présentait le statut d'admis provisoire par
rapport au bénéficiaire d'une autorisation de séjour et d'examiner si ceux-ci
étaient propres à entraîner une ingérence dans la protection de la vie privée
garantie par l'art. 8 par. 1 CEDH. Dans l'ATF 147 I 268, le
Tribunal fédéral a comparé, au regard du cas d'espèce (femme née en 1953, en
Suisse depuis 1998 et au bénéfice d'une admission provisoire depuis un peu plus
de dix ans), les caractéristiques de l'admission provisoire avec celles de
l'autorisation de séjour. Il est arrivé à la conclusion que le statut d'admis
provisoire comportait surtout des contraintes au niveau de la mobilité
intercantonale et internationale (consid. 4.2 s.). Selon lui, l'atteinte au
droit au respect de la vie privée qui pourrait découler de ce statut ne pouvait
pas être qualifiée de grave (consid. 4.3). Constatant qu'en l'espèce, le refus
d'une autorisation de séjour était de toutes les façons justifiées en
application de l'art. 8 par. 2 CEDH, le Tribunal fédéral a laissé cependant
ouverte la question de savoir si les inconvénients liés à la présence précaire
en Suisse de l'intéressée étaient graves au point de porter atteinte à la
sphère de protection de l'art. 8 par. 1 CEDH (cf. ATF 147 I 268 consid.
4.2
ss).
Dans l'ATF 150 I 93, le Tribunal fédéral a retenu
que l'admission provisoire comportait des contraintes pour voyager à l'étranger
qui dépassaient le simple désagrément de devoir accomplir des démarches
administratives et que cette restriction dans la mobilité pouvait être
considérée, dans le cas d'un séjour de longue durée et selon les circonstances,
comme une atteinte au droit au respect de la vie privée (consid. 6.7.1).
b) En l'espèce, il ressort du dossier que le SEM a,
à plusieurs reprises, refusé de délivrer un visa de retour à la recourante qui
demandait à pouvoir voyager au Kosovo avec sa famille. Au vu de la
jurisprudence récente du Tribunal fédéral, il y a lieu d'admettre que cette
restriction de voyager liée au statut d'admis provisoire constitue une atteinte
au droit au respect de la vie privée de la recourante, seule de sa famille à ne
pas pouvoir librement franchir la frontière suisse. Cela étant, pour les mêmes
motifs qu'exposés précédemment, à savoir, une intégration socio-professionnelle
insuffisante, cette atteinte se justifie en application de l'art. 8 al. 2 CEDH.
Par conséquent, la décision attaquée ne viole pas l'art. 8 CEDH.
5.
Il découle des considérants qui précèdent que le recours doit être
rejeté et la décision attaquée confirmée. La recourante, qui succombe, supporte
en principe les frais de justice (art. 49 al. 1 LPA-VD).
Toutefois, au vu de sa situation financière, il se justifie, à titre
exceptionnel, de renoncer à percevoir un émolument judiciaire (art. 50 LPA-VD).
Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 55 al. 1 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision sur opposition du Service de la population du 17 octobre
2023 est confirmée.
III.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.
Lausanne, le 14 octobre 2024
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 Ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.