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Décision

PE.2023.0167

CDAP - PE.2023.0167 - 2023-12-18 - A.________/Service de la population (SPOP)

18 décembre 2023Français12 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 18 décembre 2023

Composition

Mme Mihaela Amoos Piguet, présidente; M. André Jomini et M. Raphaël

Gani, juges; M. Christophe Baeriswyl, greffier.

Recourante

A.________, au ********, représentée

par FT CONSEILS Sàrl, à Lausanne,

Autorité intimée

Service de la population (SPOP),

à Lausanne.

Objet

Refus de délivrer

Recours A.________ c/ décision sur opposition du Service

de la population (SPOP) du 19 octobre 2023 confirmant son refus de lui

octroyer une autorisation de séjour et le prononcé de son renvoi de Suisse.

Vu les faits suivants:

A.

Le 29 novembre 2022, A.________, ressortissante philippine née en 1981,

a déposé une demande d'autorisation de séjour pour cas individuel d'extrême

gravité auprès du Service de la population. Elle a expliqué qu'elle était

arrivée en Suisse en août 2016 et qu'elle travaillait en qualité de nanny et

d'employée de maison auprès des mêmes employeurs depuis novembre 2016. Elle a

produit plusieurs pièces à l'appui de sa demande, dont une copie de son

certificat de travail intermédiaire, de son attestation de salaire, de ses

cartes de membre du syndicat UNIA (depuis 2017), de sa carte AVS ainsi que du

relevé des sommes d'argent envoyées à sa famille restée aux Philippines.

A la requête du SPOP, A.________ a fourni des

précisions sur sa famille restée aux Philippines, indiquant que son frère et sa

soeur, avec lesquels elle avait des contacts réguliers par les réseaux sociaux,

leurs enfants respectifs et son cousin y résidaient encore.

Le 7 juin 2023, le SPOP a informé A.________ qu'il

envisageait de refuser de lui délivrer l'autorisation de séjour sollicitée, au

motif notamment qu'elle avait séjourné et travaillé illégalement en Suisse

pendant des années et que la durée de son séjour ne saurait être qualifiée de

particulièrement importante; il l'a invitée à faire valoir au préalable ses

éventuelles remarques ou objections.

Dans ses déterminations du 25 juillet 2023, A.________

a rappelé qu'elle vivait en Suisse depuis sept ans. Elle s'est prévalue

également d'une situation financière saine, précisant que son employeur actuel

souhaitait pouvoir la garder à son service, et de son intégration, produisant à

cet égard plusieurs lettres de soutien de proches et de connaissance. Elle a

relevé enfin que la Suisse était devenue son centre d'intérêts.

Par décision du 9 août 2023, le SPOP a refusé de

délivrer à A.________ une autorisation de séjour sous quelque forme que ce soit

pour les motifs déjà invoqués dans son préavis du 7 juin 2023 et a prononcé son

renvoi de Suisse.

B.

Le 5 septembre 2023, A.________ a fait opposition à cette décision. Elle

a fait valoir qu'avant son arrivée en Suisse, elle avait travaillé à Taïwan, à

Hong-Kong et à Moscou, si bien que cela faisait plus de 18 ans qu'elle n'était

plus retournée dans son pays d'origine. Après une si longue absence, sa

réintégration se heurterait à de lourdes difficultés, ce d'autant que ses

seules attaches familiales depuis le décès de ses parents étaient son frère et

sa sœur, qui avaient leurs propres familles.

Par décision sur opposition du 19 octobre 2023, le

SPOP a confirmé sa décision du 9 août 2023.

C.

Par acte du 20 novembre 2023, A.________ a recouru contre cette décision

devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), en

concluant à la délivrance de l'autorisation de séjour sollicitée. Elle a repris

en substance les arguments déjà soulevés dans le cadre de son opposition. Elle

a produit par ailleurs de nouvelles pièces, dont des nouvelles lettres de

soutien et des attestations de suivi de cours en matière de culture générale

suisse et de français (niveaux A.1.1, A 1.2 et A 2.1).

Le SPOP a produit son dossier le 23 novembre 2023.

Il n'a pas été invité à déposer de réponse.

Considérant en droit:

1.

La décision attaquée est une décision sur opposition rendue en

application de l'art. 34a de la loi du 18 décembre 2007 d'application dans le canton

de Vaud de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LVLEI; BLV

142.11), confirmant le refus de délivrer une autorisation de séjour à la

recourante et le renvoi de Suisse de l'intéressée. Elle n'est pas susceptible

de recours auprès d'une autre autorité, si bien que le recours au Tribunal

cantonal est ouvert (art. 92 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la

procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]). Déposé dans le délai légal, le

recours satisfait pour le surplus aux exigences formelles prévues par la loi,

si bien qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond (art. 95 ainsi que 75 et

79 LPA-VD; applicables par renvoi de l'art. 99 LPA-VD).

2.

Le recourant reproche à l'autorité intimée d'avoir nié l'existence d'un

cas individuel d'extrême gravité.

a) Aux termes de l'art. 30 al. 1 let. b de la loi

fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS

142.20), il est possible de déroger aux conditions d'admission (art. 18 à 29)

afin notamment de tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou

d'int.êts publics majeurs.

L'art. 31 al. 1 OASA, qui comprend une liste

exemplative des critères à prendre en considération pour la reconnaissance des

cas individuels d'une extrême gravité, précise que, lors de l'appréciation, il

convient de tenir compte notamment de l'intégration du requérant sur la base des

critères d'intégration définis à l'art. 58a al. 1 LEI (let. a), de la situation

familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de

scolarité des enfants (let. c), de la situation financière (let. d), de la

durée de la présence en Suisse (let. e), de l'état de santé (let. f) et

des possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance (let. g).

En vertu de l'art. 58a al. 1 LEI, pour évaluer

l'intégration, l'autorité compétente tient compte des critères suivants: le

respect de la sécurité et de l'ordre publics (let. a), le respect des valeurs

de la Constitution (let. b), les compétences linguistiques (let. c) et la

participation à la vie économique ou l'acquisition d'une formation (let. d).

Il ressort de la formulation de l'art.30 al. 1 let. b

LEI, qui est rédigé en la forme potestative, que l'étranger n'a aucun droit à

l'octroi d'une dérogation aux conditions d'admission pour cas individuel d'une

extrême gravité et, partant, à l'octroi d'une autorisation de séjour fondée sur

cette disposition (cf. ATF 138 II 393 consid. 3.1 et 137 II 345 consid. 3.2.1).

b) Conformément à la pratique et à la jurisprudence

constantes en la matière, les conditions auxquelles la reconnaissance d'un cas

individuel d'extrême gravité (ou cas de rigueur) est soumise doivent être

appréciées restrictivement. II est nécessaire que l'étranger concerné se trouve

dans une situation de détresse personnelle; cela signifie que ses conditions de

vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers,

doivent être mises en cause de manière accrue, en ce sens que le refus de

soustraire l'intéressé aux restrictions des nombres maximums comporte pour lui

de graves conséquences. Lors de l'appréciation d'un cas personnel d'extrême

gravité, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances. La

reconnaissance d'une situation d'extrême gravité n'implique pas forcément que

la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à

une situation de détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en

Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré (au plan

professionnel et social) et que son comportement n'ait pas fait l'objet de

plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas individuel d'extrême

gravité; encore faut-il que la relation de l'intéressé avec la Suisse soit si

étroite qu'on ne puisse exiger de lui qu'il aille vivre dans un autre pays,

notamment dans son pays d'origine (cf. ATF 130 II 39 consid. 3; arrêts PE.2020.0243

du 20 mai 2021 consid. 2a; PE.2018.0361 du 31 janvier 2019 consid. 4c et les

références).

Parmi les éléments déterminants pour la

reconnaissance d'un cas de rigueur, il convient de mentionner, en particulier,

la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration sociale

particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable, une maladie

grave ne pouvant être soignée qu'en Suisse, ou encore la situation des enfants,

notamment une bonne intégration scolaire aboutissant après plusieurs années à

une fin d'études couronnée de succès. Constituent en revanche des facteurs

allant dans un sens opposé le fait que la personne concernée n'arrive pas à

subsister de manière indépendante et doive recourir à l'aide sociale, ou encore

des liens conservés avec le pays d'origine (par exemple sur le plan familial)

susceptibles de faciliter sa réintégration (cf. arrêts PE.2018.0361 précité

consid. 4c et les références, PE.2018.0373 du 31 janvier 2019 consid. 2a et les

références). S'agissant du séjour en Suisse, le Tribunal fédéral a précisé que

la durée d'un séjour précaire ou illégal n'était pas prise en compte dans

l'examen d'un cas de rigueur ou alors seulement dans une mesure moindre, sans

quoi l'obstination à violer la législation en vigueur serait en quelque sorte

récompensée (cf. ATF 137 II 1 consid. 4.3, 134 II 10 consid. 4.3, 130 II

39 consid. 3; arrêts PE.2020.0243 précité consid. 2a et les références).

c) En l'espèce, la recourante séjourne en Suisse

depuis août 2016, soit depuis un peu plus de sept ans. Si ce séjour n'est pas

négligeable, il est toutefois entièrement illégal, de sorte qu'il ne saurait

jouer un rôle décisif dans l'appréciation du cas conformément à la

jurisprudence rappelée ci-dessus. Il convient dès lors d'examiner si des

éléments, autre que la durée du séjour, pourraient justifier une dérogation aux

conditions d'admission.

Sur le plan de l'intégration, on peut mettre au

crédit de la recourante qu'elle a pratiquement toujours travaillé (à

l'exception de deux mois et demi entre août et novembre 2016), ce qui lui a

permis d'assurer son indépendance financière et de n'avoir jamais eu recours

aux prestations de l'aide sociale, qu'elle suit des cours de français, qu'elle

s'est créée un certain réseau social en Suisse, comme les nombreuses lettres de

soutien produites l'attestent, et qu'elle est active dans plusieurs

associations, notamment religieuses. Ces éléments ne sont toutefois pas

exceptionnels et ne permettent pas de retenir que les liens de l'intéressée

avec la Suisse seraient tels qu'un retour aux Philippines ne serait pas

exigible.

Quant au comportement de la recourante, on ne

saurait passer sous silence qu'elle n'a jamais séjourné légalement en Suisse.

S'il ne faut certes pas exagérer l'importance des infractions aux prescriptions

de police des étrangers inhérents à la condition de travailleur clandestin, on

ne peut néanmoins en faire abstraction (cf. ATF 130 II 39 consid. 5.2).

S'agissant enfin de la réintégration de la

recourante dans son pays d'origine, il convient de relever qu'elle a vécu aux

Philippines au moins jusqu'à l'âge de 23 ans (si l'on se réfère à ses

explications et à son curriculum vitae). C'est ainsi dans ce pays qu'elle a

passé son enfance, son adolescence et les premières années de sa vie d'adulte.

On ne saurait admettre que ces années seraient moins déterminantes pour la

formation de la personnalité et, partant, pour l'intégration sociale et

culturelle, que le séjour de l'intéressée en Suisse (cf. en particulier TF

2C_196/2014 du 19 mai 2014 consid. 4.2; 2C_1188/2012 du 17 avril 2013 consid.

4.2). Elle conserve par ailleurs aux Philippines des membres de sa famille

proche, à savoir son frère et sa sœur, leurs enfants, ainsi que son cousin,

avec lesquels elle a des contacts réguliers par l'intermédiaire des réseaux

sociaux. Aucun élément ne permet de considérer qu'elle ne pourrait pas compter

sur leur soutien en cas de renvoi dans leur pays d'origine. Il est certes

probable que la recourante se trouvera, de retour au pays, dans une situation

économique sensiblement inférieure à ce qu'elle est ici; rien ne permet

cependant de penser que cette situation serait sans commune mesure avec celle

que connaissent ses compatriotes. Quoi qu'il en soit, l'art. 30 al. 1 let.

b LEI n'a pas pour but de soustraire les étrangers aux conditions générales de

leur pays d'origine (cf., en particulier, ATF 137 II 345 consid. 3.2.3).). En

définitive, il n'apparaît pas que la recourante, qui est encore jeune,

célibataire et en bonne santé, s'exposerait à des difficultés insurmontables en

cas de retour aux Philippines.

Au regard de ces éléments, il apparaît que

l'autorité intimée n'a pas violé le droit, ni abusé de son pouvoir

d'appréciation en retenant que la situation de la recourante, envisagée dans sa

globalité, n'était pas constitutive d'un cas d'extrême gravité au sens de

l'art. 30 al. 1 let. a LEI et de la jurisprudence restrictive en la matière.

3.

Manifestement mal fondé, le recours doit être rejeté selon la procédure

simplifiée de l'art. 82 LPA-VD et la décision attaquée confirmée. La

recourante, qui succombe, supportera les frais de justice (cf. art. 49 al. 1

LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (cf. art. 55 al. 1 a

contrario LPA-VD).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est rejeté.

Considérants

II.

La décision sur opposition du Service de la population du 19 octobre

2023.

est confirmée.

III.

Les frais de justice, par 600 (six cents) francs, sont mis à la charge

d'A.________.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 18 décembre 2023

La présidente: Le greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.