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Décision

PE.2023.0169

CDAP - PE.2023.0169 - 2023-12-14 - A.________/Service de la population (SPOP)

14 décembre 2023Français11 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 14 décembre 2023

Composition

M. Alain Thévenaz, président; M. Pascal Langone et Mme Mihaela

Amoos Piguet, juges; Mme Estelle Cugny, greffière.

Recourant

A.________, à ********,

Autorité intimée

Service de la population (SPOP), à

Lausanne.

Objet

Renvoi

Recours A.________ c/ décision du Service de la population

(SPOP) du 4 septembre 2023 prononçant son renvoi de Suisse et de l'Espace

Schengen

Vu les faits suivants:

A.

B.________ est né le ******** 1984 à ******** en Algérie, pays dont il

est ressortissant. Il se trouve en Suisse apparemment depuis le mois de

décembre 2022. Il ne bénéficie d’aucun titre de séjour dans notre pays.

B.

B.________ a été placé en détention provisoire pour une durée initiale

de trois mois par ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte du 13

février 2023 retenant notamment l’existence de soupçons suffisants de vol

d’importance mineure, brigandage en bande, subsidiairement brigandage et

tentative de brigandage, utilisation frauduleuse d’un ordinateur d’importance

mineure, menaces, infractions à la loi fédérale sur les étrangers et

l’intégration et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants, ainsi que

la réalisation des risques de fuite et de collusion. B.________ est détenu

depuis cette date à ********. La détention provisoire a par la suite été

prolongée, avant qu’une détention pour des motifs de sûreté ne soit ordonnée,

par le Tribunal des mesures de contrainte, le 13 juillet 2023.

C.

Le 18 juillet 2023, le Service de la population (SPOP) a avisé B.________

qu’il envisageait de prononcer son renvoi de Suisse en raison de procédures

pénales qui étaient ouvertes à son encontre, la première, du 10 février 2023,

devant le Ministère public de l’arrondissement de la Côte, pour entrée illégale

et séjour illégal et la deuxième, du 17 février 2023, devant le Tribunal

correctionnel d’arrondissement de la Côte, pour entrée illégale, séjour

illégal, brigandage (tentative), menaces, brigandage en bande et brigandage.

L’avis a été adressé à l’avocat qui avait été commis d’office à B.________ dans

la procédure pénale. Ce dernier a répondu au SPOP, le 20 juillet 2023, que son

client n’avait pas de remarque particulière à formuler, si ce n’est qu’il

estimait qu’un renvoi dans son pays d’origine n’était pas possible en l’état,

notamment pour des raisons médicales.

D.

Par décision du 4 septembre 2023, le SPOP a prononcé le renvoi de Suisse

et de l’Espace Schengen de B.________ au motif qu’il n’avait ni visa ni titre

de séjour valable en Suisse, que ses moyens financiers étaient insuffisants

tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans le pays d’origine

et qu’il constituait une menace pour l’ordre public compte tenu des procédures

pénales ouvertes à son encontre. Le SPOP a fixé à l’intéressé un délai de

départ "immédiat dès [sa] sortie de prison". Cette

décision a été notifiée le lendemain en l’étude de l’avocat qui avait été

commis d’office au pénal à B.________. Ce dernier n’a pas réagi.

E.

Par jugement du 6 novembre 2023, le Tribunal correctionnel

d’arrondissement de la Côte a condamné B.________ à une peine privative de

liberté de 22 mois dont 11 mois avec sursis pendant 5 ans ainsi qu’à une amende

de 500 fr. pour vol d’importance mineure, brigandage,

tentative de brigandage, entrée illégale et séjour illégal et contravention à

la loi fédérale sur les stupéfiants. Le maintien de B.________ en exécution

anticipée de peine a été ordonné, de même que son expulsion du territoire suise

pour une durée de 10 ans dès que la peine prononcée aura été pleinement

exécutée.

F.

Le SPOP a procédé à une nouvelle notification de sa décision de renvoi

du 4 septembre 2023 directement en mains de B.________ cette fois-ci, à ********,

laquelle est intervenue le 17 novembre 2023.

G.

Par acte remis à un office postal le 21 novembre 2023, B.________ a

recouru devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal

contre la décision de renvoi du 4 septembre 2023. En substance, le recourant indique

qu’il souhaite se rendre en France, à Lyon, pour rejoindre son frère, lequel

subviendrait à ses besoins le temps que le recourant dépose une demande de

titre de séjour sur le territoire français.

Invité par le juge instructeur à se déterminer sur

la date à laquelle la décision litigieuse avait été notifiée, le service intimé

a répondu, le 28 novembre 2023, que, sans en être persuadé, la notification au

mandataire du recourant le 5 septembre 2023 prévalait, de sorte que le recours

serait tardif. L’autorité intimée s’est opposée à la restitution de l’effet

suspensif.

Le 1er décembre 2023, le juge instructeur

a restitué l’effet suspensif au recours.

Considérant en droit:

1.

a) La décision litigieuse a été rendue en application de l'art. 64 de la

loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS

142.20). Cette disposition prévoit une procédure particulière en cas de

décision de renvoi ordinaire: une telle décision peut faire l'objet d'un

recours dans un délai de cinq jours ouvrables, recours qui n'a pas d'effet

suspensif (al. 3).

b) La décision attaquée a été notifiée une première

fois à l’avocat qui avait été commis d’office pour défendre le recourant dans

la procédure pénale qui a débouché sur la condamnation de ce dernier, le 5

septembre 2023. Elle a été notifiée une deuxième fois, en main du recourant

cette fois-ci, le 17 novembre 2023. A supposer que la première notification

soit valable, comme le suggère l’autorité intimée, le présent recours, interjeté

le 21 novembre 2023, serait tardif. Dans l’hypothèse où la seconde notification

serait déterminante, le recours respecterait en revanche le délai de cinq jours

de l’art. 64 al. 3 LEI.

En principe, les décisions sont notifiées à leurs

destinataires sous pli recommandé ou par acte judiciaire (art. 44 al. 1 de la

loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV

173.36]). Les parties ont cependant la faculté de se faire représenter en

procédure, sauf si elles doivent agir personnellement en vertu de la loi ou pour

les besoins de l'instruction; elles peuvent se faire assister (cf. art. 16 al.

1 LPA-VD). L'autorité peut exiger du représentant qu'il justifie de ses

pouvoirs par une procuration écrite. Les avocats inscrits à un registre

cantonal des avocats sont réputés disposer des pouvoirs nécessaires. Ils

justifient de leur pouvoir s'ils en sont requis (art. 16 al. 3 LPA-VD). La jurisprudence a précisé dans ce contexte que la notification des

décisions ne pouvait intervenir de manière régulière en main de l'administré

personnellement lorsque l'autorité avait connaissance d'un rapport de représentation.

Ce n’est toutefois que dans le cadre de son mandat que le représentant peut

prétendre obtenir la notification d’un acte au nom de son mandant (arrêt

CDAP CR.2011.0073 du 22 octobre 2014 consid. 2 et les réf. citées).

En l’espèce, l’autorité intimée s’est adressée à l’avocat

commis d’office au recourant dans la procédure pénale pour lui faire part de

ses intentions de prononcer le renvoi de celui-là. L’avocat ayant répondu, cela

pouvait créer vis-à-vis du service intimé une apparence de représentation. L’absence

de réaction de l’avocat après la notification de la décision de renvoi – alors

que le recourant a clairement manifesté par la suite ses intentions de s’y

opposer – laisse toutefois planer un doute sur la question de savoir si ce

mandataire pouvait valablement obtenir la notification d’actes qui relevaient

d’autres procédures que de la procédure pénale pour laquelle il avait été commis

d’office. Une procuration aurait permis de lever ce doute. Le dossier n’en

contient cependant aucune.

La question de la validité de la notification à

l’avocat – et, partant, celle de la recevabilité du recours – peut cependant

rester ouverte car, comme on va le voir ci-après, le recours doit de toute

façon être rejeté sur le fond.

2.

a) Aux termes de l'art. 64 al. 1 LEI, les autorités

compétentes rendent une décision de renvoi ordinaire à l’encontre d’un étranger

qui n’a pas d’autorisation alors qu’il y est tenu (let. a), qui ne remplit pas

ou ne remplit plus les conditions d'entrée en Suisse (let. b) ou auquel une

autorisation est refusée ou dont l'autorisation, bien que requise, est révoquée

ou n'est pas prolongée après un séjour autorisé (let. c).

L'art. 5 LEI (auquel renvoie l'art. 64 al. 1 let. b

LEI) prévoit que, pour entrer en Suisse, tout étranger doit notamment avoir une

pièce de légitimation reconnue pour le passage de la frontière et être muni

d'un visa si ce dernier est requis (let. a), disposer des moyens

financiers nécessaires à son séjour (let. b), ne représenter aucune menace pour

la sécurité et l'ordre publics ni pour les relations internationales de la

Suisse (let. c) et ne pas faire l'objet d'une mesure d'éloignement ou d'une

expulsion au sens des art. 66a ou 66abis du code pénal (CP) ou 49a

ou 49abis du code pénal militaire du 13 juin 1927 (CPM).

Selon l'art. 64d al. 2 let. a LEI, le renvoi peut

être immédiatement exécutoire ou un délai de départ de moins de sept jours peut

être fixé lorsque la personne concernée constitue une menace pour la sécurité

et l’ordre publics ou pour la sécurité intérieure ou extérieure.

b) En l’espèce, le recourant n’a jamais bénéficié

d’un titre de séjour en Suisse, ce qui lui a valu une condamnation pénale pour

entrée illégale et séjour illégal. Il ne le conteste pas. Il ne dispose pas des

moyens financiers suffisants pour un séjour en Suisse ou son retour dans son

pays d’origine. Il vient d’être condamné notamment pour brigandage et tentative

de brigandage, vol d’importance mineure et contravention à la loi fédérale sur

les stupéfiants, de sorte qu’il représente une menace pour la sécurité et

l’ordre publics. Enfin, son expulsion au sens de l’art. 66a CP a été également prononcée.

Les conditions d’un renvoi au sens de l’art. 64 al. 1 LEI sont donc remplies.

Le recourant demande à être renvoyé en France, où il

aurait un frère qui pourrait le prendre en charge financièrement, le temps

d’obtenir une autorisation de séjour dans ce pays. Or, ne bénéficiant pas d’un

titre de séjour valable émis par la France, le recourant ne dispose pas de la

possibilité de choisir l’Etat dans lequel il sera renvoyé, ce choix incombant

de toute manière à l’autorité d’exécution du renvoi (cf. art. 69 al. 2 LEI;

arrêt CDAP PE.2018.0068 du 12 avril 2018 consid. 2b). Il ressort enfin de la

décision attaquée que le recourant n’est pas seulement tenu de quitter la

Suisse mais aussi le territoire des membres de l’Espace Schengen, dont la

France fait partie. Au surplus, le recourant ne se prévaut d’aucune

circonstance qui rendrait son renvoi impossible, illicite ou inexigible au sens

de l’art. 83 al. 1 LEI.

Au regard de ces éléments, c'est sans violer le

droit ni abuser de son pouvoir d'appréciation que l'autorité intimée a prononcé

le renvoi de Suisse du recourant. Le délai de départ "immédiat dès [la]

sortie de prison" sera également confirmé. Compte tenu de

l’importante condamnation pénale dont l'intéressé a fait l'objet, qui

sanctionne des infractions de brigandage, de tentative de brigandage et de

contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants, il convient en effet

d'admettre qu'il représente une menace pour la sécurité et l'ordre publics (cf.

art. 64d al. 2 let. a LEI).

3.

Mal fondé, le recours doit être rejeté et la décision attaquée

confirmée. Le recourant étant incarcéré et sans ressources financières, il se

justifie de renoncer à prélever des frais (art. 50 LPA-VD). Il n’y a pas

matière à allocation de dépens.

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est rejeté.

Considérants

II.

La décision du Service de la population du 4 septembre 2023 est

confirmée.

III.

Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.

Lausanne, le 14 décembre 2023

Le président: La greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.