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Décision

PE.2023.0170

CDAP - PE.2023.0170 - 2024-05-03 - A.________ /Service de la population (SPOP)

3 mai 2024Français20 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 3 mai 2024

Composition

M. Raphaël Gani, président;

M. François Kart, juge; Mme Claude-Marie Marcuard, assesseure; Mme Lea Rochat

Pittet, greffière.

Recourant

A.________, à ********, représenté

par Me Jean-Pierre BLOCH, avocat à Lausanne,

Me

Autorité intimée

Service de la population (SPOP),

à Lausanne.

Objet

Refus de renouveler

Recours A.________ c/ décision sur opposition du Service

de la population (SPOP) du 20 octobre 2023 refusant la prolongation de son

autorisation de séjour et prononçant son renvoi.

Vu les faits suivants:

A.

A.________, ressortissant camerounais né le ******** 1981, est entré en

Suisse le 6 février 2017. Selon ses dires, il aurait quitté le Cameroun

lorsqu'il avait 20 ans, après y avoir suivi sa scolarité obligatoire et obtenu

son baccalauréat, pour rejoindre la France, où il aurait vécu jusqu'à son

arrivée en Suisse.

B.

Le 2 avril 2019, A.________ et sa compagne d'alors B.________,

ressortissante camerounaise née le ******** 1976, titulaire d'une autorisation

d'établissement en Suisse, ont entamé une procédure préparatoire de mariage

auprès de l'Office d'Etat civil compétent.

Requis dans ce contexte de démontrer la légalité de

son séjour en Suisse, le 21 mai 2019, A.________ a déposé auprès du Service de

la population (ci-après: le SPOP) une demande d'octroi d'une autorisation de

tolérance afin de mener à bien la procédure préparatoire de mariage.

Le 12 mars 2020, le SPOP, après approbation du SEM,

lui a en conséquence octroyé une autorisation de séjour temporaire, avec

activité lucrative, valable jusqu'au 11 septembre 2020. Cette autorisation a

été renouvelle à deux reprises, la dernière fois jusqu'au 12 juin 2023.

Le 15 novembre 2022, le mandataire commun du couple

a informé l'Office d'Etat civil que B.________ ne souhaitait plus épouser A.________.

C.

Le 24 janvier 2023, le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne

a informé le SPOP qu'il instruisait une enquête à l'encontre de A.________ et

de B.________ à la suite de violences domestiques présumées dans leur couple.

Dans un rapport de police daté du 10 janvier 2023, B.________

a déclaré avoir été victime d'injures et de menaces de la part de son compagnon

de manière répétitive depuis le mois de juillet 2019. Elle précisait qu'en

conséquence, en octobre 2022 déjà, elle avait demandé à son avocat de clore

définitivement le dossier de préparation au mariage. Elle souhaitait mettre un

terme à sa relation avec A.________ et que celui-ci quitte le logement commun.

Dans ce même rapport, A.________ a contesté les faits reprochés et a déclaré

avoir lui-même été poussé et giflé par sa compagne. Il a ajouté que le couple

était en phase de séparation et qu'il souhaitait que cette dernière quitte le

logement, dont il payait le loyer depuis quelques mois.

D.

Le 15 mars 2023, A.________, par le biais de son nouveau conseil, a

requis du SPOP l'octroi d'une autorisation d'établissement en sa faveur. Le 23

mai 2023, il a complété sa demande en produisant un contrat de mission d'une

durée d'un mois pour une activité d'aide en stérilisation exercée auprès du ********

(ci-après: le ********), puis le 12 juin 2023, une attestation de résidence dans

la Commune de ********.

Le 15 juin 2023, il a informé le SPOP que son

autorisation de séjour était échue depuis le 12 juin 2023, de sorte que son

employeur refusait de prolonger son contrat de mission auprès du ********. Il

requérait dès lors "à tout le moins, une attestation de renouvellement

en cours du permis de séjour".

Le 20 juin 2023, le SPOP a informé l'intéressé que,

dans la mesure où sa compagne ne souhaitait plus l'épouser, son droit au

renouvellement de l'autorisation de séjour temporaire en vue de mariage,

respectivement sa demande d'autorisation de séjour par regroupement familial,

avaient pris fin. L'autorité précitée lui impartissait un délai au 20 juillet

2023 pour faire part de ses remarques et objections. L'intéressé ne s'est pas

déterminé.

Le 28 août 2023, le SPOP a refusé la prolongation de

l'autorisation de séjour en faveur de A.________ et prononcé son renvoi de

Suisse.

E.

Le 28 septembre 2023, A.________ a formé opposition à auprès du SPOP l'encontre

de cette décision, faisant essentiellement valoir que, si le mariage projeté

n'était plus d'actualité, il avait toutefois adopté un comportement exemplaire

depuis son arrivée en Suisse plus de cinq ans auparavant, parlait et écrivait

couramment le français et avait toujours exercé une activité lucrative sans

jamais dépendre d'aucune aide étatique.

Par décision sur opposition du 20 octobre 2023, le

SPOP a confirmé le refus de prolongation de l'autorisation de séjour de

l'intéressé.

F.

Le 22 novembre 2023, A.________ (ci-après: le recourant) a déféré cette

décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal

(ci-après: la CDAP ou la Cour), concluant principalement à sa réforme en ce

sens qu'une autorisation de séjour lui soit accordée et, subsidiairement, à son

annulation et au renvoi de la cause au SPOP pour nouvelle décision dans le sens

des considérants.

A sa demande, le 12 janvier 2024, A.________ a été

mis au bénéfice de l'assistance judiciaire, avec exonération d'avances, des

frais judiciaires et assistance d'office d'un avocat en la personne de Me

Jean-Pierre Bloch.

Le 24 janvier 2024, le SPOP (ci-après également:

l'autorité intimée) a déposé son dossier et informé le tribunal que les

arguments invoqués par le recourant n'étaient pas de nature à modifier sa

décision, laquelle était partant maintenue.

Invité à se déterminer, le recourant a renoncé à

déposer un mémoire complémentaire et s'est référé aux motifs de son recours.

G.

Il ressort encore du dossier de la cause que A.________ a fait l'objet

de plusieurs condamnations pénales en Suisse:

-

le 19 juillet 2013, il a été condamné pour tentative

d'escroquerie à une peine de 90 jours-amende à 30 fr., avec sursis pendant

trois ans et 660 fr. d'amende;

-

le 15 juin 2017, il a été condamné pour avoir séjourné en Suisse

sans autorisation valable à une peine de trente jours-amende, à 30 fr. par

jours; et

-

le 3 mars 2022, il a été condamné pour détournement de valeurs

patrimoniales mises sous main de justice à une peine de 80 jours-amende à 30 fr.;

astreint à une saisie de salaire mensuelle, il a détourné plus de 3'000 fr. dus

à ses créanciers.

Seules les deux dernières condamnations figuraient à

l'extrait du casier judiciaire de A.________ le 16 octobre 2023.

Toujours selon le dossier de la cause, A.________ a

exercé plusieurs activités lucratives en Suisse durant son séjour. D'avril à

août 2020, il a travaillé en qualité d'éboueur pour la société ********, via une

agence de placement. Le 27 mai 2021, il a signé un contrat de durée

indéterminée avec la société de placement ********, afin d'exercer l'activité

de préparateur de commande. Selon les décomptes de salaire produit par ses

soins, il a accompli cette activité de mai à juillet 2021. Le 30 octobre 2021,

il a signé un nouveau contrat avec la société ********, également en vue d'exercer

en tant que préparateur de commande. Il a ensuite travaillé pour le ********

comme aide en stérilisation du 1er au 30 juin 2023. Enfin, en

juillet et août 2023, il a travaillé pour le compte de la société ********.

Considérant en droit:

1.

La décision entreprise est une décision sur opposition rendue sur la

base de l'art. 34a de la loi du 18 décembre 2007 d'application dans le

Canton de Vaud de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LVLEI;

BLV 142.11); elle n'est pas susceptible de recours auprès d'une autre autorité

si bien que le recours au Tribunal cantonal est ouvert (art. 92 de la loi du 28

octobre 2008 sur la procédure administrative [BLV 173.36; LPA-VD]). Déposé dans

le délai légal par le destinataire de la décision attaquée, le recours satisfait

de plus aux exigences formelles prévues par la loi (art. 95 et 75, 79 et 99

LPA-VD). Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond

2.

Le litige porte sur le refus du SPOP d’octroyer une autorisation

d’entrer, respectivement de séjour au recourant.

La loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les

étrangers et l’intégration (LEI; RS 142.20) s’applique aux étrangers dans la

mesure où leur statut juridique n’est pas réglé par d’autres dispositions du

droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (art. 2

al. 1 LEI).

Ressortissant du Cameroun, le recourant ne peut pas

se prévaloir d’un accord d’établissement entre son pays d’origine et la Suisse,

si bien qu’il convient d’examiner le recours au regard de la LEI et de ses

ordonnances d’application.

3.

Le recourant ne conteste pas que la procédure préparatoire en vue du

mariage entamée en 2019 a cessé et que, partant, il ne peut plus se prévaloir

de motifs relevant du regroupement familial pour fonder l'octroi d'une

autorisation de séjour en sa faveur. Il ne fait pas non plus valoir qu'il

remplirait d'autres conditions d'admission, en vue de l'exercice d'une activité

lucrative ou sans activité lucrative. Il invoque en revanche une violation de

l'art. 30 al. 1 let. b LEI et de l'art. 31 de l'ordonnance du 24 octobre 2007

relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative

(OASA; RS 142.201).

a) L'art. 30 al. 1 let. b LEI prévoit qu'il est

possible de déroger aux conditions d'admission fixées aux art. 18 à 29 LEI dans

le but notamment de tenir compte des cas individuels d'extrême gravité ou

d'intérêts publics majeurs. Les critères qu’il convient notamment de prendre en

considération lors de l’examen de la possibilité d’octroyer une autorisation de

séjour pour cas d’extrême gravité sont énumérés à l’art. 31 al. 1 OASA. Il

s’agit de l'intégration du requérant sur la base des critères d'intégration

définis à l'art. 58a al. 1 LEI (let. a) – à savoir le respect de la

sécurité et de l’ordre publics, le respect des valeurs de la Constitution, les

compétences linguistiques et la participation à la vie économique ou

l’acquisition d’une formation –; de la situation familiale, particulièrement de

la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let.

c); de la situation financière (let. d); de la durée de la présence en Suisse

(let. e); de l'état de santé (let. f); et des possibilités de

réintégration dans l'Etat de provenance (let. g).

Conformément à la pratique et à la jurisprudence

constantes en la matière, les conditions auxquelles la reconnaissance d'un cas

individuel d'extrême gravité est soumise doivent être appréciées

restrictivement. II est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une

situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et

d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent

être mises en cause de manière accrue, en ce sens que le refus d’une

autorisation de séjour pour motifs humanitaires comporte pour lui de graves

conséquences. Lors de l'appréciation d'un cas personnel d'extrême gravité, il y

a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances. La reconnaissance d'une

situation d'extrême gravité n'implique pas forcément que la présence de

l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de

détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant

une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré socialement et

professionnellement et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plainte ne

suffit pas, à lui seul, à constituer un cas individuel d'extrême gravité; il

faut encore que la relation de l'intéressé avec la Suisse soit si étroite qu'on

ne puisse exiger de lui qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans

son pays d'origine (ATF 130 II 39 consid. 2; 124 II 10 consid. 3; parmi

d’autres arrêts CDAP PE.2023.0149 du 6 mars 2024 consid. 3; PE.2023.0044 du 17

mai 2023 consid. 4a; PE.2023.0003 du 5 mai 2023 consid. 5b).

Parmi les éléments déterminants pour la

reconnaissance d'un cas de rigueur, il convient de mentionner, en particulier,

la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration sociale

particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable, une maladie

grave ne pouvant être soignée qu'en Suisse, ou encore la situation des enfants,

notamment une bonne intégration scolaire aboutissant après plusieurs années à

une fin d'études couronnée de succès. Constituent en revanche des facteurs

allant dans un sens opposé le fait que la personne concernée n'arrive pas à subsister

de manière indépendante et doive recourir à l'aide sociale, ou encore des liens

conservés avec le pays d'origine (par exemple sur le plan familial)

susceptibles de faciliter sa réintégration (cf. PE.2023.0167 du 18 décembre

2023 consid. 2a; PE.2018.0373 du 31 janvier 2019 consid. 2a et les

références). S'agissant du séjour en Suisse, le Tribunal fédéral a précisé que

la durée d'un séjour précaire ou illégal n'était pas prise en compte dans

l'examen d'un cas de rigueur ou alors seulement dans une mesure moindre, sans

quoi l'obstination à violer la législation en vigueur serait en quelque sorte

récompensée (cf. ATF 137 II 1 consid. 4.3, 134 II 10 consid. 4.3, 130 II

39 consid. 3; PE.2023.0167 du 18 décembre 2023 consid. 2b).

Compte tenu de la formulation potestative des art.

30 al. 1 let. b LEI et 31 OASA, l'autorité dispose d'un important pouvoir

d'appréciation dans l'octroi d'une autorisation de séjour pour cas individuel

d'extrême gravité (PE.2023.0149 du 6 mars 2024 consid. 3). Le ressortissant

étranger ne dispose d'aucun droit à l'octroi d'une dérogation aux conditions

d'admission pour cas individuel d'une extrême gravité et, partant, à l'octroi

d'une autorisation de séjour fondée sur cette disposition (cf. ATF 138 II 393

consid. 3.1 et 137 II 345 consid. 3.2.1; PE.2023.0167 du 18 décembre 2023

consid. 2a).

b) En l'espèce, le recourant se plaint de ce que,

dans le cadre de l'évaluation de son intégration, l'autorité intimée aurait uniquement

tenu compte d'éléments à sa charge et qu'elle aurait "fait fi de

certains éléments factuels cruciaux tant d'un point de vue personnel que

professionnel". Il avance avoir toujours travaillé autant que possible

et s'être parfaitement intégré durant les cinq ans passés en Suisse. S'il

reconnaît avoir fait l'objet de deux "annotations" à son

casier judiciaire, il souligne que l'une d'elles concerne "simplement"

son statut de séjour irrégulier – ce qui finalement démontrerait selon lui sa

détermination à vouloir rester en Suisse – et que, quoi qu'il en soit, ces

condamnations ne pourraient conduire à retenir un danger pour la sécurité ou

l'ordre public suisse. Il se prévaut encore d'une intégration professionnelle

exemplaire. Enfin, il fait valoir que la situation au Cameroun – au regard des

conflits limitrophes notamment en Centrafrique, au Nigeria et au Tchad –

diminuerait ses possibilités de se réintégrer dans ce pays après plus de cinq

ans en Suisse. Sa position ne saurait toutefois être suivie.

Sous l'angle de l'intégration professionnelle, il

ressort en effet du dossier de la cause que le recourant a exercé plusieurs activités

lucratives dépendantes en Suisse pendant les années 2020, 2021 et 2023, ce qui

peut être mis à son crédit. Cela étant, les quelques documents produits par ses

soins n'attestent que d'activités accomplies pendant de courtes périodes de

quelques mois, la plupart au service d'agences de placement temporaire. Dans

ces circonstances, et même s'il faut souligner que le recourant n'a pas fait

appel aux services sociaux pendant son séjour, son parcours professionnel ne

peut pas être considéré comme une intégration professionnelle poussée au sens

de la jurisprudence exposée ci-dessus.

On soulignera en outre que le recourant n'allègue

pas avoir sa famille proche en Suisse. D'après les éléments ressortant du

dossier, ses plus proches parents résident en France où lui-même habitait avant

son arrivée en Suisse.

A cela s'ajoute que l'extrait de son casier

judiciaire du 16 octobre 2023 fait état de deux condamnations pénales

prononcées à son encontre, en particulier d'une condamnation du 3 mars 2022 pour

avoir détourner des valeurs patrimoniales mises sous main de justice. Dans ce

contexte, il faut rappeler qu'astreint à une saisie de salaire mensuelle par

l'Office des poursuites compétent, le recourant a détourné plus de 3'000 fr.

dus à ses créanciers; cela ne peut que contredire, à tout le moins fortement

nuancer, sa position selon laquelle il serait "toujours parvenu à

subvenir à ses besoins, en étant financièrement autonome". Quant à sa

condamnation pour séjour illégal prononcée le 15 juin 2017, s'il ne faut certes

pas en exagérer l'importance des infractions aux prescriptions de police des

étrangers inhérents à la condition de travailleur clandestin, on ne peut

néanmoins en faire abstraction (cf. ATF 130 II 39 consid. 5.2). Toujours dans le

contexte pénal, on relève que le recourant avait déjà été condamné en 2013 –

alors qu'il ne résidait pas encore en Suisse – pour tentative d'escroquerie, et

qu'une enquête est en cours pour des violences commises au sein de son couple. Quoi

qu'il en dise, tous ces éléments ne permettent ainsi pas au recourant de se

prévaloir d'un comportement irréprochable durant son séjour en Suisse.

Quant à la réintégration du recourant dans son pays

d'origine, il convient de relever qu'il a vécu au Cameroun au moins, selon ses

dires, jusqu'à l'âge de 20 ans. C'est ainsi dans ce pays qu'il a passé son

enfance, son adolescence et les premières années de sa vie d'adulte, et qu'il a

accompli sa scolarité obligatoire et obtenu son baccalauréat. On ne saurait

admettre que ces années seraient moins déterminantes pour la formation de la

personnalité et, partant, pour l'intégration sociale et culturelle, que le

séjour, somme toute assez court, de l'intéressé en Suisse (cf. en particulier

TF 2C_196/2014 du 19 mai 2014 consid. 4.2; 2C_1188/2012 du 17 avril 2013

consid. 4.2; PE.2023.0167 du 18 décembre 2023 consid. 2c). Dans ces

circonstances, la simple existence de conflits dans certains Etats limitrophes

au Cameroun ne permet pas de retenir que le recourant, encore jeune et en bonne

santé, s'exposerait à des difficultés insurmontables en cas de retour dans son

pays d'origine. Même à supposer qu'il se trouverait, de retour au pays, dans

une situation économique sensiblement inférieure à celle qui prévaut ici, rien

ne permet cependant de penser que cette situation serait sans commune mesure

avec celle que connaissent ses compatriotes. Quoi qu'il en soit, l'art. 30

al. 1 let. b LEI n'a pas pour but de soustraire les étrangers aux conditions

générales de leur pays d'origine (cf., en particulier, ATF 137 II 345 consid.

3.2.3).

c) Au vu de ce qui précède, il apparaît que

l'autorité intimée n'a pas violé le droit, ni abusé de son large pouvoir

d'appréciation en retenant que la situation du recourant, envisagée dans sa

globalité, n'était pas constitutive d'un cas d'extrême gravité au sens des

art. 30 al. 1 let. b LEI et de la jurisprudence en la matière. Dans la

mesure où l'autorité a tenu compte de l'intégralité des éléments exposés

ci-dessus, on ne peut au demeurant lui reprocher d'avoir omis de tenir compte

de faits déterminants dans l'appréciation du cas d'espèce. C'est ainsi à raison

que l'autorité intimée a refusé de prolonger l'autorisation de séjour du recourant

et prononcé son renvoi de Suisse.

4.

a) Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la

confirmation de la décision entreprise.

b) Les frais de justice devraient en principe être

supportés par le recourant qui succombe (art. 49 al. 1 LPA-VD). Dès lors qu'il

a été dispensé de l'avance de frais et mis au bénéfice de l'assistance

judiciaire, ces frais, arrêtés à 600 fr., seront toutefois laissés à la charge

de l'Etat (art. 122 al. 1 let. b du code de procédure civile du 19 décembre

2008 [CPC; RS 272], applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD). Il n'y a

pas lieu d'allouer des dépens (art. 55 al. 1 LPA-VD

a contrario).

c) Il convient encore de statuer sur l'indemnité due

à l'avocat d'office du recourant (art. 18 al. 5 LPA-VD, art. 39 al. 5 du code

du 12 janvier 2010 de droit privé judiciaire vaudois [CDPJ; BLV 121.02] et art.

2 al. 4 du règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière

civile [RAJ; BLV 211.02.3]). Le conseil juridique commis d'office peut

prétendre à un tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ). Le conseil

juridique commis d'office peut prétendre à un tarif horaire de 180 fr. (art. 2

al. 1 let. a RAJ). Les débours sont fixés à 5% du défraiement hors taxe en première

instance judiciaire (art. 3bis al. 1 RAJ).

En l'occurrence, Me Bloch a produit le 1er

mai 2024 une liste des opérations qui fait état de 11 heures et 30 minutes

consacrées par ses soins à la défense des intérêts de son client, ce qui paraît

approprié au vu des nécessités de la cause. Parmi ces heures, 9h10 – et non

9h45 comme l'indique de manière erronée la liste des opérations – ont été

déployées en 2023 et 2h20 en 2024 – et non 1h45 –.

Pour les opérations accomplies avant le 1er

janvier 2024, son indemnité s'élève ainsi à 1'665 fr. (9h10 x 180) à quoi

s'ajoutent les débours par 82 fr. 50 et la TVA à 7.7% à 133 fr. 40, soit au

total 1'865 fr. 90. Pour les opérations effectuées en 2024, son indemnité

s'élève à 420 fr. (2h20 x 180), à quoi s'ajoutent les débours par 21 fr., et la

TVA à 8.1% à 35 fr. 72, soit au total 476 fr. 75 arrondis. Son indemnité de

conseil d'office est ainsi arrêtée au montant total arrondi de 2'342 fr. 65.

L'indemnité de conseil d'office est provisoirement

supportée par le canton, le recourant étant rendu attentif au fait qu'il est

tenu de rembourser le montant ainsi avancé dès qu'il sera en mesure de le faire

(art. 122 al. 1 let. a et 123 al. 1 du code de procédure civile du 19 décembre

2008 [CPC; RS 272], par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est rejeté.

Considérants

II.

La décision du Service de la population rendue le 20 octobre 2023 est

confirmée.

III.

L'émolument judiciaire, arrêté à 600 (six cents) francs, est

laissé provisoirement à la charge de l'Etat.

IV.

L'indemnité de conseil d'office de Me Jean-Pierre Bloch est arrêtée à 2'342

(deux mille trois cent quarante-deux) francs et 65 (soixante-cinq) centimes,

débours et TVA compris.

V.

Le bénéficiaire de l'assistance

judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, applicable par

renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD, tenu au remboursement de l’indemnité du

conseil d’office mise à la charge de l’Etat.

VI.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 3 mai 2024

Le

président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.