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Décision

PE.2023.0172

CDAP - PE.2023.0172 - 2024-01-11 - A.________/Service de la population (SPOP)

11 janvier 2024Français14 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 11 janvier 2024

Composition

M. Guillaume Vianin, président; MM. Alain Thévenaz et Raphaël

Gani, juges; M. Patrick Gigante, greffier

Recourant

A.________ à

******** représenté par Me Cora Schmid, avocate à Zurich.

Autorité intimée

Service de la population, à

Lausanne.

Objet

assignation à

résidence

Recours A.________ c/ décision du Service de la population

du 17 novembre 2023 (assignation à un lieu de résidence).

Vu les faits suivants:

A.

Le 23 août 2022, A.________, ressortissant du Burundi, a requis l’asile

en Suisse. Par décision du 10 octobre 2022, le Secrétariat d’Etat aux

migrations (SEM) n’est pas entré en matière sur cette demande, a prononcé le

transfert de l’intéressé vers la Croatie, Etat Dublin responsable, et a ordonné

l’exécution de cette mesure. Par arrêt E-4781/2022 du 31 octobre 2022, le

Tribunal administratif fédéral (TAF) a rejeté le recours qu’A.________ avait

formé contre cette décision.

B.

Le 14 décembre 2022, le SPOP a informé A.________ d’un plan de vol à

destination de la Croatie le 22 décembre 2022; l’intéressé a refusé d’en signer

l’accusé de réception. Le jour en question, il a informé le collaborateur du

SPOP venu à son domicile qu’il refusait de quitter la Suisse. En outre, il ne

s’est pas présenté aux guichets du SPOP pour le renouvellement de l’aide

d’urgence, de sorte que celle-ci n’a pu lui être allouée.

Par décision du 8 février 2023, le SPOP a assigné

l’intéressé à résidence au Foyer de l’EVAM, à ********, pour une durée de trois

mois. Par ordonnance du 23 février 2023, le Tribunal des mesures de contraintes

a ordonné la perquisition de la chambre d’A.________ au Foyer EVAM d’********

et a requis la Police cantonale de procéder à cette perquisition. ********, qui

assure auprès du SEM l’accompagnement médical des requérants d’asile déboutés,

ayant attesté d’une contre-indication médicale absolue, le vol réservé le 4 mai

2023 pour le refoulement de l’interessé à destination de la Croatie a été

annulé. En effet, A.________ a été hospitalisé au CHUV le 28 avril 2023.

Le 9 mai 2023, A.________ a requis du SEM le

réexamen de la décision du 10 octobre 2022, au motif que le délai pour exécuter

son transfert en Croatie était échu. Par décision du 31 mai 2023, le SEM a

rejeté cette demande, le délai d’exécution ayant été prolongé de six à dix-huit

mois, le lieu de séjour de l’intéressé étant inconnu.

C.

Le 29 septembre 2023, le SPOP a rappelé à Appartenances, association

mandatée par A.________, qu’il était toujours dans l’attente d’un rapport

médical et de la transmission des actes médicaux concernant ce dernier, afin

qu’******** puisse déterminer son aptitude à être transporté vers la Croatie.

Le 4 octobre 2023, ces mandataires ont informé le SPOP que l’intéressé refusait

de consentir à la transmission d’actes médicaux le concernant.

Par décision du 17 novembre 2023, le SPOP a assigné A.________

à résidence au Foyer de l’EVAM, à ********, tous les jours entre 22 et 7

heures, pour la période du 17 novembre 2023 au 15 mars 2024. L’intéressé a

refusé d’en signer l’accusé de réception. Le 23 novembre 2023, le SEM a

prononcé une interdiction d’entrée à son encontre, valable jusqu’au 22 novembre

2025, décision qui n’a pas encore pu lui être notifiée.

D.

Par acte du 27 novembre 2023, A.________ a recouru contre la décision

d’assignation à résidence, dont il demande l’annulation. Il a requis en outre

l’octroi de l’assistance judiciaire.

Le SPOP a produit son dossier; dans sa réponse, il

propose le rejet du recours et la confirmation de la décision attaquée.

A.________ s’est déterminé en dernier lieu; il

maintient ses conclusions.

Considérant en droit:

1.

Selon l'art. 30 de la loi du 18 décembre 2007 d'application dans le

canton de Vaud de la législation fédérale sur les étrangers et l’intégration

(LVLEI; BLV 142.11), la décision du SPOP ordonnant une assignation d'un lieu de

résidence (art. 13 al. 1 LVLEI) peut faire l'objet d'un recours au Tribunal

cantonal, dans les dix jours dès notification de la décision attaquée; l'acte

de recours est signé et sommairement motivé (art. 30 al. 2 LVLEI). Le Tribunal

cantonal doit statuer à bref délai (art. 31 al. 4 LVLEI).

En l'occurrence, le recours a été formé en temps

utile et selon les formes prescrites. Il y a lieu d'entrer en matière sur le

fond.

2.

Aux termes de l'art. 74 al. 1 let. b de la loi fédérale du 16 décembre

2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20), l'autorité cantonale

compétente peut enjoindre à un étranger de ne pas quitter le territoire qui lui

est assigné ou de ne pas pénétrer dans une région déterminée, lorsque

l'étranger est frappé d'une décision de renvoi ou d'expulsion entrée en force

et que des éléments concrets font redouter qu'il ne quittera pas la Suisse dans

le délai prescrit ou qu'il n'a pas respecté le délai qui lui était imparti pour

quitter le territoire.

a) L'assignation d'un lieu de résidence prévue par

cette disposition vise à permettre le contrôle du lieu de séjour de l'intéressé

et à s'assurer de sa disponibilité éventuelle pour la préparation et

l'exécution de son renvoi de Suisse par les autorités (cf. TF 2C_993/2020 du 22

mars 2021 consid. 2.1; 2C_88/2019 du 29 août 2019 consid. 3.2; TF 2C_830/2015

du 1er avril 2016 consid. 5.3; TF 2C_1044/2012 du 5 novembre 2012

consid. 3.1), mais aussi, en tant que mesure de contrainte poursuivant les

mêmes buts que la détention administrative, à inciter la personne à se

conformer à son obligation de quitter la Suisse (cf. ATF 144 II 16 consid.

4; ég. TF 2C_200/2020 du 25 mars 2020 consid. 5.3.1; 2C_88/2019 précité consid.

3.2; aussi Gregor Chatton/Laurent Merz, in: Code annoté de droit des

migrations, vol. II: Loi sur les étrangers [LEtr], Nguyen/Amarelle [édit.],

Berne 2017, n° 22 ad art. 74 LEtr).

Pour qu'une telle assignation soit prononcée, il

faut que l'étranger soit frappé d'une décision de renvoi ou d'expulsion, que

cette décision soit entrée en force et que des éléments concrets fassent

craindre que l'étranger ne quitte pas la Suisse dans le délai prescrit ou qu'il

soit constaté qu'il n'a d'ores et déjà pas respecté le délai qui lui était

imparti pour quitter le territoire (cf. ATF 144 II 16 consid.

3.1; ég. Chatton/Merz, op. cit., no 21 ad art. 74 LEtr). Cette

mesure est conçue comme une faculté reconnue à l'autorité cantonale compétente,

qui dispose d'un large pouvoir d'appréciation et qui ne peut la prononcer que

dans le respect du principe de proportionnalité (Chatton/Merz, op. cit. n°10 ad

art. 74 LEtr). La mesure doit notamment ne pas aller au-delà de ce qui est

nécessaire pour atteindre le but poursuivi et il doit exister un rapport

raisonnable entre ce but et le moyen choisi (cf. ATF 144 II 16 consid.

2.2; 142 II 1 consid. 2.3;

arrêt TF 2C_497/2021 du 29 mars 2022 consid. 4.3).

b) Une assignation à résidence ordonnée sur la base

de l'art. 74 al. 1 LEI ne constitue pas en tant que

telle une mesure de privation de liberté au sens de l'art. 5 par. 1 CEDH (cf.

Andreas Zünd, in: Migrationsrecht - Kommentar, Spescha/Zünd/Bolzli/Hruschka/

de Weck [édit.], 5e éd., Zurich 2019, n. 1 ad art. 74 LEI, p. 386). Sur le plan de la

proportionnalité, cette mesure constitue même une mesure moins incisive que la

détention administrative pour insoumission prévue à l'art. 78 LEI (cf. ATF 144 II 16 consid. 4.3; arrêt TF 2C_993/2020, déjà cité, consid. 2.3.1;

v. ég. Chatton/Merz, op. cit., n°22 ad art. 74 LEtr). Cependant, lorsque

les conditions d'une telle mesure sont tellement strictes qu'elle a pour la personne

concernée les mêmes effets qu'une privation de liberté, elle y est assimilée et

tombe donc sous le coup de l'art. 5 par. 1 CEDH (cf.

arrêt de la CourEDH Guzzardi c. Italie du 6 novembre 1980,

par. 95; arrêt TF 2C_830/2015, déjà cité, consid. 3.2.2).

3.

a) En l'occurrence, il n'est pas contesté que le recourant n'a pas

quitté spontanément la Suisse après la décision de non-entrée en matière sur sa

demande d'asile rendue par le SEM et le rejet de son recours par le TAF, par

arrêt du 31 octobre 2022. En outre, il a refusé de prendre le vol pour Zagreb

qui avait été prévu pour lui le 22 décembre 2022. Depuis lors, le recourant

invoque son état de santé pour se soustraire à cette obligation. Cependant, il

a adopté une attitude empreinte d’un refus de collaborer démontrant qu’il n'entend

pas quitter la Suisse. Ainsi, tout en invoquant des raisons médicales, il a

refusé que les actes médicaux le concernant soient portés à la connaissance de

l’organisme assurant l’accompagnement médical des requérants d’asile déboutés.

Il se borne à indiquer sur ce point qu’il n’avait pas à consentir à la levée du

secret médical sous la contrainte. Il existe par conséquent des éléments

concrets qui permettent de douter de la volonté du recourant de collaborer à

l'exécution de son renvoi, laissant même craindre qu’il pourrait passer à la

clandestinité en vue d’échapper à l’exécution de son renvoi (v. sur ce point,

FF 2009 8043s. not. 8060). Ainsi, le recourant a refusé de se présenter aux

guichets de l’autorité intimée pour recevoir l’aide d’urgence à laquelle il a

droit; il ne s’est pas limité à déclarer qu’il ne voulait pas quitter la Suisse

(comme, par comparaison, dans l’arrêt TF 2C_947/2020 du 15 décembre 2020

consid. 2.2.1). Ces circonstances sont propres à justifier qu’une assignation à

résidence fondée sur l'art. 74 al. 1 let. b LEI soit prononcée.

b) La durée de l'assignation à résidence est limitée

à quatre mois et cette mesure implique, pour le recourant, de demeurer, de 22

heures à 7 heures le lendemain, dans le logement qui lui a été attribué par

l'EVAM. L’intéressé demeure cependant libre de ses mouvements durant la journée.

Le recourant n'expose pas en quoi il serait disproportionné de lui imposer

cette mesure. En particulier, il ne fait pas valoir que des motifs médicaux y

feraient obstacle et n’a du reste rien produit à cet égard. Quoi qu’il en soit,

l'assignation à résidence litigieuse n'empêchera pas le recourant de se rendre

à des rendez-vous médicaux. Dès lors, on ne voit pas quelle autre mesure, moins

incisive, permettrait d'atteindre le but poursuivi par l'assignation à

résidence. Dans ses déterminations, l’autorité intimée a justifié cette mesure,

qui s’étend sur quatre mois, par les difficultés liées à l’organisation d’un

vol de rapatriement du recourant à destination de la Croatie, qui nécessite un

délai de trois mois. Force est par conséquent d’admettre que l’assignation à

résidence ne va pas au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre le but

poursuivi et qu’il existe un rapport raisonnable entre ce but et le moyen

choisi.

Sans doute, le recourant propose, à titre de mesure

alternative, qu’il soit astreint à une obligation de se présenter et de

s’annoncer aux autorités. On relève toutefois sur ce point que la mesure visée

à l’art. 64e let. a LEI, qui confère à l'autorité la faculté d’obliger

l'étranger concerné, notamment, à se présenter régulièrement à une autorité

poursuit un objectif différent de celui de l’assignation à un lieu de résidence

(ATF 144 II 16, déjà cité, consid. 4.4). En outre, cette mesure n’est ni

adéquate, ni suffisante pour obtenir du recourant qu’il respecte son obligation

de quitter la Suisse (v. sur ce point, arrêt PE.2018.0077 du 12 avril 2018).

Enfin, sous l'angle de la proportionnalité au sens étroit, il faut relever que

le recourant est depuis décembre 2022 sous le coup d'une décision de renvoi

entrée en force, qu’il séjourne depuis lors en Suisse de manière illégale et

que l'exécution de son renvoi a rencontré des difficultés, dues en particulier

à son manque de collaboration.

c) Il y a lieu par ailleurs de souligner encore que

le principe même du renvoi ne fait pas l'objet de la décision attaquée et qu'il

n'a ainsi pas à être examiné dans le cadre de la présente procédure. Dans ces

conditions, l'assignation à résidence ne viole pas le droit fédéral, de sorte

que la décision attaquée doit être confirmée.

4.

a) Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et la décision

attaquée, confirmée.

b) Conformément à l’art. 18 LPA-VD,

l'assistance judiciaire est accordée, sur requête, à toute partie à la

procédure dont les ressources ne suffisent pas à subvenir aux frais de

procédure sans la priver du nécessaire, elle et sa famille et dont les

prétentions ou les moyens de défense ne sont pas manifestement mal fondés

(al. 1). Si les circonstances de la cause le justifient, l'autorité peut

désigner un avocat d'office pour assister la partie au bénéfice de l'assistance

judiciaire (al. 2). L'octroi de l'assistance judiciaire est ainsi soumis à

trois conditions cumulatives, à savoir l'indigence du requérant, la nécessité

de l'assistance, respectivement celle de la désignation d'un avocat et les

chances de succès de la démarche entreprise (cf. Bernard Corboz, Le droit

constitutionnel à l'assistance judiciaire, in: SJ 2003 II p. 66-89, ch.

7 let. a p. 75; cf. arrêts GE.2014.0036 du 25 juin 2014; GE.2013.0186 du 12

décembre 2013). Il convient de prendre en considération les circonstances

concrètes du cas d'espèce (ATF 128 I 225 consid. 2.5; arrêt TF 8C_376/2014 du

14 août 2014 consid. 3.3. et les références) et de se demander si un

justiciable raisonnable et de bonne foi, présentant les mêmes caractéristiques

que le requérant, disposant cependant de moyens suffisants, ferait appel à un

mandataire professionnel (arrêts TF 8C_376/2014 du 14 août 2014 consid. 3.3;

5A_244/2014 du 25 juin 2014 consid. 4.2.1 et les références).

En l’occurrence, force est d'admettre que le recours

était dénué de chances de succès. Il ne pouvait échapper au recourant qu’au vu

des circonstances, l’autorité intimée avait statué en l’espèce sans abuser de

son pouvoir d’appréciation et que l’élément principal invoqué à l’appui de son

recours, à savoir le prononcé, en lieu et place de l’assignation à résidence,

d’une mesure alternative consistant en une obligation de se présenter aux

autorités, ne pouvait donner lieu à une annulation, voire à une réforme de la

décision de l’autorité intimée. Partant, la demande d’assistance judiciaire

formée par le recourant doit être rejetée.

c) Bien que le recourant succombe, la Cour renonce à

mettre à sa charge un émolument d’arrêt, au vu des circonstances (cf. art. 49

al. 1, 50, 91 et 99 LPA-VD). L’allocation de dépens n’entre en revanche pas en

ligne de compte (cf. art. 55 al. 1, 91 et 99 LPA-VD).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est rejeté.

Considérants

II.

La décision du Service de la population, du 17 novembre 2023, est

confirmée.

III.

La demande d’assistance judiciaire est rejetée.

IV.

Le présent arrêt est rendu sans frais, ni dépens.

Lausanne, le 11 janvier 2024

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint et au Secrétariat d'état au migration (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.