PE.2023.0173
CDAP - PE.2023.0173 - 2024-02-27 - A.________/Service de la population (SPOP)
27 février 2024Français15 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 27 février 2024
Composition
M. Alex Dépraz, président;
M. Pascal Langone et M. Raphaël Gani, juges; Mme Nathalie Cuenin, greffière.
Recourant
A.________
à ********
Autorité intimée
Service
de la population (SPOP), à Lausanne.
Objet
Refus de délivrer
Recours A.________ c/ décision sur opposition du Service
de la population (SPOP) du 7 novembre 2023 (refus de renouveler une
autorisation frontalière).
Vu les faits suivants:
A.
A.________ (ci-après aussi: l'intéressé), ressortissant français né le ********
1980, domicilié à ******** (France), a obtenu le 8 juillet 2019 de l'autorité
compétente du Canton de Genève une autorisation frontalière UE/AELE valable dès
le 8 juillet 2019.
Depuis le 24 octobre 2019, l'intéressé a effectué
plusieurs missions temporaires dans le Canton de Vaud en tant qu'ouvrier de la
construction. Le Service de la population (SPOP; ci-après aussi: l'autorité
intimée) a régulièrement renouvelé l'autorisation frontalière UE/AELE.
B.
Le 3 mai 2023, B.________ a sollicité du SPOP le renouvellement de
l'autorisation frontalière UE/AELE de A.________ pour une mission temporaire
ayant débuté le 26 avril 2023.
Dans le cadre de l'instruction de cette demande, le
SPOP a sollicité de l'Office fédéral de la justice qu'il requiert la production
du casier judiciaire français (bulletin n° 2) de l'intéressé. L'extrait du
21 juin 2023, transmis au SPOP le 4 juillet 2023, fait état des condamnations
pénales suivantes:
-
le 1er décembre 1999 par le Tribunal correctionnel de
Béziers à une peine d'un mois d'emprisonnement avec sursis pour dégradation
grave du bien d'autrui commise en réunion;
-
le 28 septembre 2001 par le Tribunal correctionnel de Montpellier
à une peine de quatre mois d'emprisonnement avec sursis assorti d'une mise à
l'épreuve pendant un an et six mois pour transport, sans motif légitime, d'arme
de catégorie 6;
-
le 18 décembre 2001 par la Cour d'appel de Montpellier à quatre
mois d'emprisonnement pour vol;
-
le 3 juillet 2003 par le Tribunal correctionnel de Montpellier à
six mois d'emprisonnement pour détention non autorisée de stupéfiants,
acquisition non autorisée de stupéfiants et usage illicite de stupéfiants;
-
le 15 février 2010 par le Tribunal correctionnel de Chambéry à
deux mois d'emprisonnement avec sursis pour outrage à une personne dépositaire
de l'autorité publique et détention non autorisée de stupéfiants;
-
le 24 novembre 2010 par le Tribunal correctionnel de Chambéry à
une peine pécuniaire de 500 Euros d'amende pour prise de nom d'un tiers pouvant
déterminer des poursuites pénales contre lui;
-
le 28 octobre 2011 par le Tribunal correctionnel d'Annecy à un
mois d'emprisonnement pour conduite d'un véhicule malgré une suspension
administrative ou judiciaire du permis de conduire;
-
le 19 février 2013 par le Tribunal correctionnel d'Annecy à deux
mois d'emprisonnement pour refus, par le conducteur d'un véhicule, de se
soumettre aux vérifications tendant à établir l'état alcoolique;
-
le 12 décembre 2014 par le Tribunal correctionnel d'Annecy à un
an et six mois d'emprisonnement pour transport non autorisé de stupéfiants,
détention non autorisée de stupéfiants, acquisition non autorisée de
stupéfiants et emploi non autorisé de stupéfiants;
-
le 7 septembre 2021 par le Président du Tribunal judiciaire
d'Annecy à quatre mois d'emprisonnement avec sursis pour refus, par le
conducteur d'un véhicule, de se soumettre aux vérifications tendant à établir
l'état alcoolique et conduite d'un véhicule en état d'ivresse manifeste.
Le 18 juillet 2023, le SPOP a indiqué à l'intéressé
qu'il envisageait de refuser l'autorisation sollicitée au vu des condamnations
pénales dont il avait fait l'objet et il lui a imparti un délai pour exercer
son droit d'être entendu. Ce dernier s'est déterminé le 22 août 2023 en
invoquant en substance l'ancienneté de la plupart des condamnations pénales
prononcées à son encontre, son mariage en 2015 et la naissance de ses deux
enfants ainsi que son parcours professionnel en Suisse depuis 2019.
Par décision du 30 août 2023, le SPOP a refusé
d'octroyer à A.________ l'autorisation demandée. Son employeur a informé le
SPOP de sa cessation d'activité le 7 septembre 2023.
C.
Le 28 septembre 2023, A.________ a formé une opposition contre la
décision précitée du SPOP. Il a produit à l'appui de celle-ci plusieurs
certificats de salaire et de travail attestant des divers emplois qu'il a
exercés en Suisse à la satisfaction de ses employeurs.
Par décision du 7 novembre 2023, le SPOP a rejeté
l'opposition et confirmé sa décision du 30 août 2023.
D.
Par acte du 29 novembre 2023, A.________ (ci-après aussi: le recourant)
a déposé un recours auprès de la Cour de droit administratif et public du
Tribunal cantonal (CDAP) en concluant à l'annulation des décisions du SPOP des
30 août 2023 et 7 novembre 2023 et à ce qu'une autorisation frontalière UE/AELE
lui soit octroyée. Il a produit un bordereau de pièces à l'appui de son recours
dont un extrait du casier judiciaire français à destination des particuliers
(bulletin n° 3) selon lequel il ne fait l'objet d'aucune condamnation
pénale.
Dans sa réponse du 10 janvier 2024, le SPOP a conclu
implicitement au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée.
Le 25 janvier 2024, le recourant a déposé des
déterminations sur cette réponse.
Considérant en droit:
1.
Déposé dans le délai légal contre une décision sur opposition du SPOP,
qui n'est pas susceptible de recours devant une autre autorité, et répondant
pour le surplus aux exigences formelles prévues par la loi, le recours
satisfait aux conditions de recevabilité (art. 34a de la loi du 18 décembre
2007 d'application dans le Canton de Vaud de la loi fédérale sur les étrangers
et l'intégration [LVLEI; BLV 142.11]); art. 92, 95 et 79, applicable par renvoi
de l'art. 99, de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative
[LPA-VD; BLV 173.36]). Même si l'employeur du recourant a mis fin à la relation
du travail avec le recourant, rien n'indique que ce dernier ne pourrait pas
être à nouveau employé si bien qu'il a un intérêt actuel et concret à contester
la décision attaquée (art. 75 al. 1 let. a LPA-VD).
Il convient donc d'entrer en matière.
2.
La décision attaquée, rendue sur opposition, confirme celle du 30 août
2023 refusant au recourant l'octroi d'une nouvelle autorisation frontalière
UE/AELE. Selon l'autorité intimée, les dix condamnations pénales dont le
recourant a fait l'objet – dont celle du 12 décembre 2014 à une peine
supérieure à un an d'emprisonnement pour trafic de stupéfiants – constituent
une violation grave et répétée de la sécurité et de l'ordre public et
démontrent son absence de volonté de se conformer à l'ordre juridique en
vigueur. En raison du risque de récidive qui demeurerait important, l'intérêt
public à l'éloignement du recourant l'emporterait "très clairement"
sur son intérêt privé à pouvoir y exercer une activité lucrative. Dans sa
réponse, le SPOP a en outre relevé que l'intéressé avait fait l'objet de trois
condamnations en lien avec des infractions à la loi sur les stupéfiants,
domaine dans lequel le Tribunal fédéral se montre particulièrement rigoureux.
Se référant à la jurisprudence du Tribunal fédéral
(ATF 139 II 121), le recourant conteste que les infractions commises soient
suffisantes pour considérer qu'il représente une menace actuelle et réelle
d'une certaine gravité pour l'ordre public. Il y aurait lieu de prendre en
considération l'ensemble des circonstances, soit les années passées sur le
territoire suisse, l'absence d'infractions commises en Suisse, l'ancienneté des
condamnations en France et les excellentes recommandations de ses employeurs.
Il fait en outre valoir qu'hormis sa condamnation en 2021 liée à un abus
d'alcool, il n'a pas fait l'objet de condamnations depuis plus de dix ans,
qu'il a repris sa vie en main depuis la naissance de ses enfants et qu'il ne
souffre d'aucune dépendance à l'alcool ou aux stupéfiants. Il a à cet égard
produit les résultats négatifs d'un test de dépistage réalisé le 26 septembre
2023. Il souligne également que l'extrait de son casier judiciaire français
destiné aux particuliers est vierge.
3.
a) Ressortissant français, le recourant peut invoquer les dispositions
de l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d’une part, et la
Communauté européenne et ses États membres, d’autre part, sur la libre
circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681). La loi fédérale du 16
décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20) ne s'applique
aux ressortissants des Etats membres de l'Union européenne que lorsque l'ALCP
n'en dispose pas autrement ou lorsqu'elle prévoit des dispositions plus
favorables (art. 2 al. 2 LEI). Comme l'ALCP ne règlemente pas les conditions
d'octroi de l'autorisation frontalière UE/AELE, ce sont les art. 10 à 15
LEI, en particulier l'art. 11 LEI, qui sont applicables (cf. art. 9 al. 1
de l'ordonnance fédérale du 22 mai 2002 sur la libre circulation des personnes
entre la Suisse et l'Union européenne et ses Etats membres, entre la Suisse et
le Royaume-Uni, ainsi qu'entre les Etats membres de l'Association européenne de
libre-échange (Ordonnance sur la libre circulation des personnes), OLCP; RS
142.03).
b) Comme l'ensemble des droits octroyés par l'ALCP,
le droit d'exercer une activité de travailleur frontalier en Suisse ne peut
être limité que par des mesures d'ordre ou de sécurité publics, au sens de
l'art. 5 par. 1 annexe I ALCP (cf. ATF 139 II 121 consid. 5.3; arrêts TF
2C_255/2021 du 2 août 2021 consid. 4.2; 2C_447/2008 du 17 mars 2009 consid.
4.2). Conformément à la jurisprudence rendue en rapport avec l'art. 5 annexe I
ALCP, les limites posées au principe de la libre circulation des personnes
doivent s'interpréter de manière restrictive. Ainsi, le recours par une
autorité nationale à la notion d'"ordre public" pour restreindre
cette liberté suppose, en dehors du trouble de l'ordre social que constitue
toute infraction à la loi, l'existence d'une menace réelle et d'une certaine
gravité affectant un intérêt fondamental de la société (ATF 139 II 121 consid.
5.3 et les références). Il faut procéder à une appréciation spécifique du cas,
portée sous l'angle des intérêts inhérents à la sauvegarde de l'ordre public,
qui ne coïncide pas obligatoirement avec les appréciations à l'origine des
condamnations pénales. Autrement dit, ces dernières ne sont déterminantes que
si les circonstances les entourant laissent apparaître l'existence d'une menace
actuelle et réelle, d'une certaine gravité pour l'ordre public (cf. ATF 139 II 121 consid. 5.3 et les références). Il n'est pas nécessaire d'établir avec
certitude que l'étranger commettra d'autres infractions à l'avenir pour prendre
une mesure d'éloignement à son encontre; inversement, ce serait aller trop loin
que d'exiger que le risque de récidive soit nul pour que l'on renonce à une
telle mesure. En réalité, ce risque ne doit pas être admis trop facilement et
il faut l'apprécier en fonction de l'ensemble des circonstances du cas, en
particulier au regard de la nature et de l'importance du bien juridique menacé,
ainsi que de la gravité de l'atteinte qui pourrait y être portée. L'évaluation
de ce risque sera d'autant plus rigoureuse que le bien juridique menacé est
important (ATF 139 II 121 consid. 5.3 et les références). A cet égard, le
Tribunal fédéral se montre particulièrement rigoureux, en lien avec l'art. 5
annexe I ALCP, en présence d'infractions à la législation fédérale sur les
stupéfiants, d'actes de violence criminelle et d'infractions contre l'intégrité
sexuelle, étant précisé que la commission d'infractions qui sont en étroite
relation avec la toxicomanie du délinquant peut, selon les circonstances,
atténuer cette position de principe (ATF 139 II 121 consid. 5.3 et les
références).
c) Quant à la prise en considération des
condamnations pénales, la jurisprudence a notamment précisé que des jugements
éliminés du casier judiciaire au sens de l'art. 369 al. 7 CP ne peuvent
constituer un motif de révocation ou de refus de prolongation d'une
autorisation du droit des étrangers (cf. arrêt TF 2C_255/2021 précité consid.
4.3. et les réf. citées). Est déterminant le casier judiciaire accessible aux
autorités et non l'extrait destiné aux particuliers. Néanmoins, les jugements
pénaux qui seraient éliminés du casier judiciaire, mais qui se trouveraient
malgré tout dans le dossier de l'autorité de police des étrangers ou dont
celle-ci aurait eu connaissance, peuvent être pris en considération dans la
pesée des intérêts à effectuer en application de l'art. 96 al. 1 LEI. Les
condamnations prononcées à l'étranger peuvent être prises en compte lorsque les
infractions concernées constituent des délits ou des crimes selon l'ordre
juridique suisse et que la condamnation a été prononcée dans un Etat et dans le
cadre d'une procédure qui respecte les garanties constitutionnelles minimales
de procédure ainsi que les droits de la défense (cf. arrêt TF 2C_604/2019
consid. 3.1 et réf. citées).
4.
En l'occurrence, la décision attaquée se fonde exclusivement sur les
condamnations pénales dont le recourant a fait l'objet en France et qui
ressortaient de son casier judiciaire (bulletin n° 2) transmis par les
autorités compétentes françaises à l'Office fédéral de la justice. Certes, le
recourant a transmis un extrait du casier judiciaire (bulletin n° 3) qui
ne fait état d'aucune condamnation pénale. Toutefois, comme le recourant le
relève lui-même, il y a lieu de tenir compte de l'extrait destiné aux
autorités, lequel fait toujours état de dix condamnations pénales. Pour le
surplus, rien ne s'oppose en principe à tenir compte de ces condamnations.
L'autorité intimée invoque en particulier les
condamnations pénales du recourant pour des infractions contre la loi sur les
stupéfiants. Certes, le recourant a fait l'objet à trois reprises de
condamnations pour des infractions contre les stupéfiants, en 2003 à une peine
de six mois, en 2010 – où seule la détention illicite de stupéfiants était en
cause – à une peine de deux mois et en 2014 à une peine de dix-huit mois. Il
convient toutefois de prendre en considération le fait que ces peines sont
relativement anciennes puisqu'elles remontent à plus de dix ans et que le
recourant ne semble plus avoir fait depuis lors l'objet de condamnations en
lien avec l'usage de stupéfiants; le risque de récidive doit donc à cet égard
être relativisé. Même si la condamnation dont le recourant a fait l'objet en
2014 constitue une peine de longue durée et donc un motif de révocation de
l'autorisation de séjour de l'art. 62 al. 1 let. b LEI, elle n'apparaît
pas à elle seule d'une gravité telle que l'on considère que le recourant
représente une menace actuelle et réelle pour l'ordre public au sens de l'art.
5 annexe I ALCP.
Pour le surplus, neuf des dix condamnations pénales
ont été prononcées pour des faits remontant à plus de dix ans. Même si elles ne
doivent pas être minimisées et dénotent un certain manque de volonté à se
conformer à l'ordre juridique, on doit considérer que le recourant, dont la
situation familiale est différente puisqu'il expose avoir désormais des enfants
en bas âge, s'est entre temps amendé. D'ailleurs, le comportement du recourant
n'a donné lieu à aucune observation depuis qu'il travaille sur le territoire
suisse, si bien qu'on ne saurait dire qu'il représente une menace actuelle et réelle
pour l'ordre public. Aucun autre élément du dossier ne suggère par ailleurs
qu’il existerait un risque particulier de récidive.
On ne peut tirer une conclusion contraire en raison
de la condamnation intervenue plus récemment, soit le 7 septembre 2021, à une
peine de quatre mois d'emprisonnement avec sursis pour des infractions à la
législation routière commises le 28 et le 29 mars 2021. Certes, le recourant
avait déjà été condamné par le passé pour des infractions similaires. Il a
toutefois exposé que cet événement était intervenu dans un contexte isolé d'abus
de consommation d'alcool. Même si la gravité de cette condamnation ne doit pas
être minimisée puisqu’elle sanctionne une mise en danger abstraite de
l’intégrité physique des autres usagers de la route, elle n’est toutefois pas
suffisante pour retenir que le recourant présenterait une menace actuelle et
d’une certaine gravité pour l’ordre public au sens de l'art. 5 annexe I ALCP.
Cette condamnation a d’ailleurs été prononcée avec sursis, ce qui indique qu’un
pronostic favorable a été fait.
Compte tenu de l'ensemble des circonstances,
l'autorité intimée a donc abusé de son pouvoir d'appréciation en considérant
que le recourant représentait une menace réelle et concrète pour l'ordre
public. Il convient toutefois d'adresser un avertissement formel au recourant
dans le sens où une nouvelle condamnation pénale, qu'elle soit prononcée en
France ou en Suisse, pourrait conduire l'autorité à refuser d'éventuelles
demandes d'autorisation de séjour le concernant (art. 96 al. 2 LEI).
5.
Les considérants qui précèdent conduisent à l'admission du recours et à
l'annulation de la décision attaquée, la cause étant renvoyée au Service de la
population afin qu'il délivre l'autorisation sollicitée pour autant que
celle-ci conserve un objet. Il n'y a pas lieu de percevoir un émolument (art.
49 LPA-VD). Le recourant n'a pas droit à des dépens (art. 55 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est admis.
Considérants
II.
La décision sur opposition du Service de la population du 7 novembre
2023.
est annulée, la cause lui étant renvoyée dans le sens des considérants.
III.
Il n'est pas perçu d'émolument ni alloué de dépens.
Lausanne, le 27 février 2024
Le
président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint. ainsi qu’au SEM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.