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Décision

PE.2023.0175

CDAP - PE.2023.0175 - 2024-04-15 - A._____, B._____/Service de la population (SPOP)

15 avril 2024Français21 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 15 avril 2024

Composition

M. Raphaël Gani, président;

M. Pascal Langone, juge; M. Jacques Haymoz, assesseur; M. Jérôme Sieber,

greffier.

Recourants

1.

A.________ à

********

2.

B.________ à

********

tous les deux représentés par le SAJE,

à Lausanne,

Autorité intimée

Service de la population (SPOP),

à Lausanne.

Objet

Recours A.________ et consorts c/ décision sur opposition

du Service de la population (SPOP) du 7 novembre 2023 refusant d'octroyer une

autorisation de séjour en faveur de sa famille et prononçant leur renvoi de

Suisse.

Vu les faits suivants:

A.

A.________ (ci-après: le recourant), d'origine albanaise, est entré en

Suisse et a déposé une demande d'asile en date du 30 novembre 2018. Par

décision du 31 mai 2019, le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après: le SEM),

estimant que les motifs invoqués n'étaient pas pertinents, a refusé de

reconnaître la qualité de réfugié du recourant et a prononcé son renvoi de

Suisse. Sur recours, le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le TAF) a

confirmé cette décision par arrêt du 24 janvier 2022 (E-3041/2019).

Le recourant a sollicité le réexamen de la décision

précitée du SEM le 16 mars 2022, en tant qu'elle portait sur l'exécution du

renvoi, et l'octroi de l'admission provisoire. Par décision du 23 mars 2022, le

SEM n'est pas entré en matière sur la demande précitée, faute de compétence

fonctionnelle. Saisi à nouveau d'un recours, le TAF (par arrêt E-1516/2022 du 5

avril 2022) l'a rejeté en tant qu'il portait sur l'annulation de la décision de

non-entrée en matière du 23 mars 2022 et l'a considéré comme irrecevable en

tant que demande de révision de son propre arrêt du 22 janvier 2022.

Le 1er juin 2022, le renvoi du recourant

a été exécuté, ce dernier étant refoulé à destination de Tirana. Par décision

du SEM du 1er juillet 2022, le recourant a fait par ailleurs l'objet

d'une interdiction d'entrée en Suisse valable jusqu'au 17 mai 2025. Cette

décision ne lui a été notifiée cependant que le 4 novembre 2022.

B.________ (ci-après: la recourante) est l'épouse du

recourant (ensemble, ci-après: les recourants) depuis leur mariage le 23

octobre 2018. Elle est en Suisse à tout le moins depuis le mois de mai 2022,

date à partir de laquelle elle a perçu l'aide d'urgence dans le canton de Vaud.

Son dossier auprès de l'autorité intimée indique cependant un enregistrement à

Lausanne en date du 27 juillet 2019 déjà.

B.

Par demande 4 novembre 2022, le recourant, de retour en Suisse, a

sollicité l'octroi d'une autorisation de séjour pour lui-même, mais également

pour la recourante ainsi que leur enfant Jonel Leka, né en Suisse le 20 juillet

2022.

Cette demande a été refusée par le Service de la

population (ci-après: SPOP ou autorité intimée) par décision du 22 septembre

2023. Suite à l'opposition formulée par les recourants le 23 octobre 2023,

l'autorité intimée a confirmé cette décision, par décision sur opposition du 7

novembre 2023.

C.

Les recourants ont déféré cette dernière décision sur opposition par

recours du 1er décembre 2023 devant la Cour de droit administratif

et public du Tribunal cantonal (ci-après: la CDAP), concluant à l'annulation de

la décision attaquée et à la transmission de la "demande d'autorisation de

séjour au SEM avec un préavis positif".

L'autorité intimée s'est référée à sa décision et a

conclu au rejet du recours en date du 5 décembre 2023.

Considérant en droit:

1.

La décision attaquée est une décision sur opposition rendue sur la base

de l'art. 34a de la loi du 18 décembre 2007 d'application dans le

Canton de Vaud de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LVLEI;

BLV 142.11); elle n'est pas susceptible de recours auprès d'une autre autorité

si bien que le recours au Tribunal cantonal est ouvert (art. 92 LPA-VD).

Déposé dans le délai légal par le destinataire de la décision attaquée, le

recours satisfait de plus aux exigences formelles prévues par la loi (art. 95

et 75, 79 et 99 LPA-VD). Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

Le litige porte sur le refus du SPOP d’octroyer une autorisation

d’entrer, respectivement de séjour aux recourants et à leur enfant et sur leur

renvoi de Suisse.

a) La loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les

étrangers et l’intégration (LEI; RS 142.20) s’applique aux étrangers dans la

mesure où leur statut juridique n’est pas réglé par d’autres dispositions du

droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (art. 2

al. 1 LEI).

Ressortissants albanais, les recourants ne peuvent

pas se prévaloir d’un accord d’établissement entre leur pays d’origine et la

Suisse, si bien qu’il convient d’examiner le recours au regard de la LEI et de

ses ordonnances d’application.

b) Aux termes de l'art. 30 al. 1 let. b

LEI, il est possible de déroger aux conditions d’admission (art. 18 à 29)

dans le but notamment de tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité

ou d'intérêts publics majeurs. Les critères qu’il convient notamment de prendre

en considération lors de l’examen de la possibilité d’octroyer une autorisation

de séjour pour cas d’extrême gravité sont énumérés à l’art. 31 al. 1 de

l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à

l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201). Cette disposition

prévoit ce qui suit:

"Une autorisation de

séjour peut être octroyée dans les cas individuels d’extrême gravité. Lors de

l’appréciation, il convient de tenir compte notamment:

a. de l’intégration du requérant sur la base

des critères d'intégration définis à l'art. 58a, al. 1, LEI;

b. ...

c. de la situation familiale, particulièrement

de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants;

d. de la

situation financière;

e. de la durée de

la présence en Suisse;

f. de l’état de

santé;

g. des possibilités

de réintégration dans l’Etat de provenance."

c) L'autorisation de séjour pour cas de rigueur n'a

pas comme but de protéger l'étranger contre les conséquences néfastes d'un

éventuel retour dans son pays d'origine (cf. ATF 123 II 125 consid. 3 et

5b/dd, et références citées; ATAF 2007/45 consid. 7.5 et 7.6 et 2007/44 consid. 5.3).

Sa finalité est plutôt de permettre à une personne ancrée et intégrée en Suisse

de poursuivre son séjour grâce à une autorisation (arrêt TAF

F-4128/2019 du 15 janvier 2021 consid. 7.5). De ce qui précède, il résulte

en particulier que les conditions auxquelles la reconnaissance d'un cas

individuel d'extrême gravité (ou cas de rigueur) est soumise doivent être

appréciées restrictivement. II est nécessaire que l'étranger concerné se trouve

dans une situation de détresse personnelle; cela signifie que ses conditions de

vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers,

doivent être mises en cause de manière accrue, en ce sens que le refus de

soustraire l'intéressé aux restrictions des quotas comporte pour lui de graves

conséquences. Lors de l'appréciation d'un cas personnel d'extrême gravité, il y

a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances (cf. SEM, Directives et

commentaires, I. Domaine des étrangers, [Directives LEI], état au 1er

septembre 2023, ch. 5.6). Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en

Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré,

socialement et professionnellement, et que son comportement n'ait pas fait

l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas personnel

d'extrême gravité; il faut encore que la relation du requérant avec la Suisse

soit si étroite qu'on ne puisse pas exiger qu'il aille vivre dans un autre

pays, notamment dans son pays d'origine (ATF 130 II 39 consid. 2; 124 II

10 consid. 3; parmi d’autres arrêts CDAP PE.2023.0044 du 17 mai 2023 consid. 4a;

PE.2023.0003 du 5 mai 2023 consid. 5b).

A cet égard, les relations de travail, d'amitié ou

de voisinage que le requérant a pu nouer pendant son séjour ne constituent

normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une

exemption des mesures de limitation du nombre des étrangers (ATF 130 II 39 consid. 3

et réf. cit.; cf. aussi arrêt 2C_754/2018 du 28 janvier 2019 consid. 7.2).

Parmi les éléments déterminants pour la reconnaissance d'un cas de rigueur au

sens de la jurisprudence susmentionnée, il convient de citer, en particulier,

la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration sociale

particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable, une maladie

grave ne pouvant être soignée qu'en Suisse; constituent en revanche des

facteurs allant dans un sens opposé le fait que la personne concernée n'arrive

pas à subsister de manière indépendante et doive recourir à l'aide sociale, ou

des liens conservés avec le pays d'origine (par exemple sur le plan familial)

susceptibles de faciliter sa réintégration (cf. arrêts TAF F-3272/2014 du 18

août 2016 consid. 5.4 et F-3709/2014 du 1er juillet 2016 consid. 7.2).

Toutefois, une bonne intégration professionnelle et sociale ne suffit pas

encore à admettre un cas individuel d'une extrême gravité (cf. ATF 130 II 39 consid. 3;

arrêt TF 2C_754/2018 du 28 janvier 2019 consid. 7.3; arrêt TAF F-3272/2014

du 18 août 2016 consid. 5.3 et les références)

d) On rappelle à cet égard que la durée de présence

en Suisse (cf. art. 31 al. 1 let. e OASA) constitue un critère

important lors de l'examen d'un cas de rigueur. Elle doit être examinée à la

lumière de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce et appréciée au regard

des autres critères déterminants. L'obligation de quitter la Suisse après un

long séjour ne crée pas, à elle seule, une situation de rigueur particulière.

Il en est de même si l'exécution d'un renvoi a été rendue impossible du fait

que l'étranger concerné ne s’est pas montré coopératif, ce qui s’est traduit

par un long séjour en Suisse (Directives LEI, ch. 5.6.10.4). Le Tribunal

fédéral a précisé à cet égard que les séjours illégaux en Suisse n'étaient pas

pris en compte dans l'examen d'un cas de rigueur. La longue durée d'un séjour

en Suisse n'est pas, à elle seule, un élément constitutif d'un cas personnel

d'extrême gravité dans la mesure où ce séjour est illégal. Sinon,

l'obstination à violer la législation en vigueur serait en quelque sorte

récompensée (ATF 137 II 1 consid. 4.3; 130 II 39 consid. 3; cf. dans

le même sens, arrêts PE.2017.0150 du 3 août 2017 consid. 3d; PE.2016.0303

du 10 janvier 2017 consid. 5b; PE.2016.0206 du 7 novembre 2016 consid. 5b/dd).

Le fait que les autorités soient au courant de la présence de l’étranger en

Suisse ne change rien au caractère illégal de son séjour (cf. arrêts TF 2C_647/2016

du 2 décembre 2016 consid. 3.2; 2A.225/2003 du 21 mai 2003 consid. 3.1).

De même, la renonciation à prendre des mesures en vue du renvoi de l’étranger ne

peut être assimilée à une décision d'autorisation (ATF 136 I 254 consid. 4.3.3;

130 II 39 consid. 4). Sur ce point, on rappelle que la renonciation à

prononcer le renvoi pendant la procédure est une tolérance destinée à permettre

aux personnes pour lesquelles une régularisation en raison d'une situation

personnelle d'extrême gravité est envisageable de s'annoncer aux autorités sans

craindre un renvoi immédiat, plutôt que de rester dans la clandestinité (ATF 136 I 254 consid. 5 3.2). Elle n’est pas déterminante dans la pesée des

intérêts (ATF 133 II 6 consid. 6.3.2; arrêts TF 2C_72/2019 du 7 juin 2019 consid. 7.1

et 2C_20/2019 du 13 mai 2019 consid. 7.1).

e) Des motifs médicaux (cf. art. 31 al. 1

let. f OASA) peuvent, selon les circonstances, conduire à la reconnaissance

d'un cas de rigueur lorsque l'intéressé démontre souffrir d'une sérieuse

atteinte à la santé qui nécessite, pendant une longue période, des soins

permanents ou des mesures médicales ponctuelles d'urgence, indisponibles dans

le pays d'origine, de sorte qu'un départ de Suisse serait susceptible

d'entraîner de graves conséquences pour sa santé. Les maladies chroniques ou

graves dont souffre l'étranger concerné ou un membre de sa famille et dont le

traitement adéquat n'est pas disponible dans le pays d’origine doivent être

prises en compte dans l'examen de la gravité d'une situation de rigueur

(maladie chronique, risque de suicide avéré, traumatisme consécutif à la

guerre, accident grave, etc.; Directives LEI, ch. 5.6.10.5). En revanche, le

seul fait d'obtenir en Suisse des prestations médicales supérieures à celles

offertes dans le pays d'origine ne suffit pas à justifier l'octroi d'une

autorisation de séjour (ATF 139 II 393 consid. 6; arrêts TF 2C_638/2017 du

19 juillet 2017 consid. 2.2; 2C_861/2015 du 11 février 2016 consid. 4.2;

arrêts TAF F-362/2015 du 28 juillet 2016 consid. 5.2.3; C-889/2014 du 6

mai 2015 consid. 7.5.2). En outre, l'étranger qui entre pour la première

fois en Suisse en souffrant déjà d'une sérieuse atteinte à la santé ne saurait

se fonder uniquement sur ce motif médical pour réclamer une exemption aux

conditions d'admission (ATF 128 II 200 consid. 5.3 et réf.).

d) En ce qui concerne encore les difficultés de

réintégration dans le pays d'origine, au sens où l’entend l’art. 31 al. 1

let. g OASA, il n'y a lieu d'y voir une raison personnelle majeure que lorsque

celle-ci semble fortement compromise. Une autorisation de séjour fondée sur une

situation d'extrême gravité n'a pas pour but de soustraire des étrangers aux

conditions de vie de leur pays d'origine, mais implique que ceux-ci se trouvent

personnellement dans une situation si rigoureuse qu'on ne saurait exiger d'eux

qu'ils tentent de se réadapter à leur existence passée. Comme l'a relevé le

Tribunal administratif fédéral (cf. ATAF 2007/45 consid. 7.6; 2007/44 consid. 5.3

et 2007/16 consid. 10), on ne saurait tenir compte des circonstances

générales (économiques, sociales, sanitaires) affectant l'ensemble de la

population restée sur place, auxquelles les personnes concernées pourraient

être également exposées à leur retour, sauf si celles-ci allèguent

d'importantes difficultés concrètes propres à leur cas particulier (arrêt TAF

F-643/2016 du 24 juillet 2017 consid. 5.4). La question n'est donc pas de

savoir s'il est plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais

uniquement d'examiner si, en cas de retour dans le pays d'origine, les

conditions de sa réintégration sociale, au regard de sa situation personnelle,

professionnelle et familiale, seraient gravement compromises (arrêts TF

2C_721/2010 du 8 mars 2011 consid. 2.1; 2C_759/2010 du 28 janvier 2011 consid. 5.2.1

in fine). Il a également été jugé que les éléments faisant obstacle à

l'exécution du renvoi compromettent la réintégration sociale dans le pays de

provenance et doivent par conséquent être pris en compte au stade de la

procédure d'autorisation déjà, de sorte qu’il n'est pas admissible de renvoyer

à cet égard à une éventuelle procédure d'asile ou d'exécution (ATF 137 II 345 consid. 3.3.2

p. 352).

Compte

tenu de la formulation potestative des art. 30 al. 1 let. b LEI et 31

OASA, l'autorité dispose d'un important pouvoir d'appréciation dans l'octroi

d'une autorisation de séjour pour cas individuel d'extrême gravité.

3.

Il convient dès lors d'examiner si l'existence d'un cas de rigueur peut

être admise à la lumière des critères pertinents en la matière, en particulier

au regard de l'intégration des recourants (au plan professionnel et social), du

respect par ces derniers de l'ordre juridique suisse, de leur situation

familiale, de leur situation financière, de leur volonté de prendre part à la

vie économique et d'acquérir une formation, de leur état de santé et de leur

possibilités de réintégration dans leur Etat de provenance commun (cf. art. 31

al. 1 OASA), l'autorité devant procéder à une pondération de tous ces

éléments (cf. notamment arrêts du TAF F-643/2016 du 24 juillet 2017 consid. 5.1;

C-4662/2012 du 18 septembre 2013 consid. 6.1).

a) Avec récurrence, le recourant a évoqué d'abord

devant le SEM, puis devant l’autorité intimée la situation à laquelle il serait

confronté au cas où il retournerait vivre dans son pays d’origine. Il fait

valoir un risque de représailles d'un groupe mafieux auquel il se serait opposé

avant son premier départ pour la Suisse. Il réitère en l'occurrence avoir

refusé le chantage de ce groupe mafieux et avoir été victime d'une fusillade. Il

souligne que lors de son renvoi à Tirana, le 1er juin 2022, il a été

immédiatement retrouvé par ces personnes qui lui auraient cassé un doigt en

représailles. Il produit une attestation du 18 novembre 2022 selon laquelle il

se serait présenté au service des urgences de Tirana le 14 juin 2022 avec une

"contusion/commotion à la main droite".

Or, comme on l'a vu, cette argumentation tombe à

faux pour ce qui concerne l'analyse d'un cas de rigueur au sens de l'art. 31

OASA puisque la jurisprudence (cf. supra consid. 2c et notamment ATF 123 II 125 consid. 3) a considéré que les recourants ne saurait s'en

prévaloir pour se protéger contre les conséquences néfastes d'un éventuel

retour mais bien plus de permettre à une personne ancrée et intégrée en Suisse

de poursuivre son séjour grâce à une autorisation. En outre, il est notoire que

l'Albanie, dont les recourants sont tous deux originaires, ne connaît pas une

situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui

permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de

présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise

en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. Un tel risque n'a

d'ailleurs pas été allégué au stade du recours.

Les recourants ne sauraient non plus tirer argument

de l'arrêt TAF F-147/2021 du 19 septembre 2022 qu'ils invoquent. En effet, il

s'agissait dans ce cas d'une femme seule, considérée comme personne vulnérable,

qui craignait le comportement de son époux dont elle était séparée et qui au

surplus habitait dans une zone rurale reculée. Or, les recourants sont mariés

et forment depuis l'été 2022 une famille avec leur enfant. Ils semblent venir

en outre de la région de Tirana et donc pas d'une zone rurale. Les risques

évoqués dans l'arrêt pr.ité ne leur sont donc aucunement applicables. En

outre, si le TAF a certes souligné dans cette affaire que le retour de

l'intéressée ne serait pas exempt de difficultés sous l'angle de la

réintégration, le recours a été admis pour un autre motif, à savoir les

violences conjugales dont était victime la recourante, sous l'angle de l'art. 50

al. 1 let. b et al. 2 LEI (TAF F-147/2021 du 19 septembre 2022, consid. 5.9),

disposition qui ne trouve pas application en l'espèce.

Par surabondance on rappellera que la "vendetta"

n’est aujourd’hui plus considérée comme un obstacle au renvoi et à l’exécution

du renvoi vers l’Albanie ou le Kosovo (cf. arrêts TAF E-3160/2015 du 5 juin

2015 consid. 8; E-6802/2014 du 5 décembre 2014 consid. 7.3 et 9.2.4;

E-5031/2012 du 4 juin 2014 consid. 7.3). Dans une situation de ce genre,

il appartient de toute façon au pays d’origine des recourants d’assurer leur

protection (cf. dans ce sens, arrêts PE.2019.0275 du 18 septembre 2019 consid. 3c;

PE.2016.0126 du 18 juin 2016 consid. 2c; PE.2016.0029 du 22 mars 2016 consid. 2,

qui concernent tous des recourants exposés à des risques de représailles dans

leur pays d’origine). A cela s’ajoute que les recourants n'indiquent pas qu'ils

courraient un risque dans tout le pays; or, le recourant qui est né à Püke, au

nord de Tirana, pourra aussi s'y établir s'il estime courir des risques dans

cette dernière ville.

b) S'agissant ensuite de l'état de santé psychique

de la recourante qui n'est plus invoqué au stade du recours, il y a lieu de

relever que l'Albanie offre des soins médicaux essentiels et dispose de

structures médicales adéquates permettant une prise en charge suffisante,

auxquels la prénommée aura si nécessaire accès à son retour au pays. La

clinique universitaire de Mère Teresa à Tirana est en effet dotée d'un service

de psychiatrie ambulatoire et stationnaire offrant un large éventail de

traitements, y compris spécifiquement pour les jeunes (cf. Consulting médical

du SEM, Albanie: Suivi psychiatrique - Disponibilité de médicaments, 04.03.20, cité

in TAF, F-3338/2020 du 28 novembre 2022 consid. 7.4.1). Il reste encore à

préciser que les frais de traitement seront pour l'essentiel couverts par

l'assurance-maladie (cf., sur les questions de disponibilité des soins

psychiatriques et d'assurance-maladie en Albanie, arrêts du Tribunal TAF D-3429/2021

du 21 octobre 2021 consid. 9.5.2.2 ss ; D-3039/2021 et D-3042/2021 du 29

juillet 2021), et que le recourant lui-même a su se rendre à l'hôpital durant

son court séjour à Tirana en juin 2022. Sous cet angle, on ne peut pas admettre

un cas de rigueur pour des motifs médicaux.

c) Pour ce qui est des autres critères d'intégration,

il n'y a pas d'éléments spécifiques qui plaiderait en faveur des recourants. En

effet, ils sont en Suisse depuis peu de temps et sans autorisation de police

des étrangers. Le recourant est à nouveau en Suisse depuis la fin de l'année

2022, alors qu'il est sous le coup d'une interdiction d'entrée jusqu'en 2025, et

la recourante s'y trouve assurément depuis mai 2022, même si probablement

depuis l'année 2019 déjà. Quoi qu'il en soit, ce séjour n'a jamais été autorisé

et les recourants ne sauraient s'en prévaloir à leur avantage. Au surplus, il

s'agit d'une durée courte (inférieure à cinq ans). Le fait que les autorités

aient été peut-être informées de la présence de la recourante lors du renvoi de

son mari en juin 2022 ne lui confère par ailleurs pas un droit spécifique à cet

égard.

A cela s’ajoute que si les recourants ont certes

produit quelques lettres de soutien, compte tenu des relations de travail et

d’amitié qu’ils ont nouées en Suisse, leur intégration ne peut néanmoins pas

être qualifiée de particulièrement poussée. Ils ne se prévalent d’ailleurs pas

de l’existence de relations qui iraient au-delà de celles qu’ils ont pu nouer

principalement dans le cadre de l’exercice de sa profession par le recourant,

dont on rappellera qu'elle n'a jamais été autorisée. En outre, il n'est pas

contesté que les recourants ont passé l'essentiel de leur vie en Albanie où ils

se sont rencontrés et mariés. En dépit de leurs explications, il s’avère que leur

situation ne se distingue guère de leurs compatriotes demeurés au pays. Ensemble,

ils parviendront probablement à créer ou recréer des liens à leur retour en

Albanie. Tout bien considéré, ils devraient pouvoir se réintégrer dans leur

pays d'origine sans difficultés particulières.

Finalement, leur enfant, né en juillet 2022, n'est

pas scolarisé à ce jour et est encore très jeune, de sorte qu'il pourra

s'adapter sans trop de difficultés à un nouvel environnement (cf. notamment

arrêts du TF 2C_648/2014 du 6 juillet 2015 consid. 3.4; 2C_139/2013 du 11

juin 2013 consid. 7.3). Il n'y a donc à cet égard non plus pas de

restriction à un éventuel renvoi en Albanie.

f) En résumé, il y a lieu d'admettre, au vu de ce

qui précède, que les recourants ne se trouvent pas dans un cas individuel d'une

extrême gravité qui justifierait l'octroi d'une autorisation de séjour en

application de l'art. 30 al. 1 let. b LEI. L’autorité intimée n’a

donc pas abusé de son pouvoir d’appréciation en refusant de proposer au SEM son

approbation à la délivrance d’une telle autorisation.

4.

Pour les mêmes motifs que ceux exposés au consid. 3 ci-avant,

l'exécution du renvoi apparaît raisonnablement exigible. C'est ainsi sans

violer le droit ni abuser de son pouvoir d'appréciation que le SPOP a prononcé

le renvoi des recourants et refusé de proposer l'admission provisoire au SEM.

5.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la

confirmation de la décision attaquée. Le SPOP fixera aux recourants un nouveau

délai de départ approprié (cf. art. 64d LEI; TF 2C_815/2018 du 24

avril 2019 consid. 5.4 et 5.5; 2C_631/2018 du 4 avril 2019 consid. 6).

Vu l'issue du recours, un émolument judiciaire

devrait être mis à la charge des recourants, qui succombent (cf. art. 49 al. 1,

91 et 99 LPA-VD). Au vu des circonstances, toutefois, les frais seront laissés

à la charge de l’Etat (cf. art. 50 LPA-VD). L’allocation de dépens n’entre

pas en ligne de compte (cf. art. 55 al. 1, 91 et 99 LPA-VD).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est rejeté.

Considérants

II.

La décision sur opposition du Service de la population, du 7 novembre

2023, est confirmée.

III.

Il n'est pas perçu de frais de justice.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 15 avril 2024

Le

président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu’au Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.