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Décision

PE.2023.0176

CDAP - PE.2023.0176 - 2024-04-26 - A.________/Département de l'économie, de l'innovation, de l'emploi et du patrimoine (DEIEP)

26 avril 2024Français41 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 26 avril 2024

Composition

Mme Danièle Revey, présidente; M. Guillaume Vianin, juge;

M. Fernand Briguet, assesseur; Mme Lea Rochat Pittet, greffière.

Recourant

A.________, à ********,

représenté par Me Patrick SUTTER, avocat à Lausanne,

Autorité intimée

Département de l'économie, de

l'innovation, de l'emploi et

du patrimoine (DEIEP), à Lausanne.

Objet

Révocation

Recours A.________ c/ décision du Département de

l'économie, de l'innovation, de l'emploi et du patrimoine du 31 octobre 2023

révoquant l'autorisation d'établissement et octroyant en lieu et place une

autorisation de séjour valable un an.

Vu les faits suivants:

A.

A.________, ressortissant chilien né le ******** 1968, est entré en

Suisse le 1er avril 2010, date à laquelle il a annoncé son arrivée

aux autorités compétentes. Selon ses dires, il était déjà présent en Suisse

depuis 1988 et avait vécu sans papiers jusqu'à l'obtention d'un permis de

séjour le 17 août 2010, par regroupement familial. Le 1er juillet

2015, il a été mis au bénéfice d'un permis d'établissement.

A.________ a épousé B.________ le 16 juin 2010. De

leur union sont issus trois enfants: C.________, née le ******** 2002, D.________,

née le ******** 2004, et E.________, né le ******** 2010. Les conjoints se sont

séparés le 1er juin 2015 et le divorce a été prononcé le 8 mai 2018.

B.

Depuis 2010, A.________ a travaillé en Suisse pour plusieurs sociétés en

qualité de chauffeur. Un décompte de salaire d'avril 2015 fait état d'une

activité régulière à 100% auprès de la société ******** SA. A une date

indéterminée, il a cessé cette activité.

Selon ses dires, en 2016, il a déposé une demande de

rente auprès de l'assurance-invalidité (ci-après: l'AI), qui a été rejetée.

C.

a) Par ordonnance pénale du 10 mai 2017, A.________ a été condamné, pour

incitation au séjour illégal, à 30 jours-amende d'un montant de 30 fr. avec

sursis pendant deux ans, après avoir hébergé à son domicile, du 7 décembre 2015

au 27 juin 2016, son amie dépourvue de titre de séjour valable en Suisse.

b) Le 3 novembre 2020, à la suite de plaintes

déposées dès mars 2016, il a été condamné par le Tribunal correctionnel de la

Broye et du Nord vaudois à 24 mois de peine privative de liberté, avec sursis complet

et délai d'épreuve de cinq ans, pour s'être rendu coupable d'actes d'ordre

sexuel avec des enfants et contrainte sexuelle. Les faits à l'origine de cette

condamnation ont été commis à six reprises sur plusieurs enfants; ils se sont

déroulés en Suisse entre 2002 et 2016. A.________ s'est également vu interdire

d'exercer toute activité professionnelle et non professionnelle organisée

impliquant des contacts réguliers avec des mineurs, pour une durée de dix ans.

Cette condamnation a été intégralement confirmée par

un jugement rendu par la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal (ci-après: la

CAPE) le 21 octobre 2021.

Au cours de la procédure d'appel, A.________ a

produit un certificat médical daté du 20 octobre 2021 établi par le Centre de

psychiatrie et de psychothérapie F.________ (ci-après: le Centre F.________),

où il était suivi depuis octobre 2016. Selon le jugement de la CAPE, il en

ressort notamment que l'intéressé souffre d'un trouble affectif bipolaire ayant

nécessité un traitement stabilisateur d'humeur, que depuis le mois de février

2021 et à l'approche de son jugement d'appel son état de santé psychique s'est détérioré

et que depuis le verdict du jugement de première instance, son état s'est encore

considérablement aggravé avec des angoisses de plus en plus importantes le

rendant incapable de travailler ou de chercher un emploi.

Toujours au cours de la procédure d'appel, A.________

a fait l'objet d'une expertise psychiatrique. Dans leur rapport du 16 juin

2021, les experts ont diagnostiqué des troubles mixtes de la personnalité avec

des traits narcissiques et dyssociaux, ainsi qu'un trouble bipolaire de type

II. Ses traits dyssociaux étaient marqués par un mépris de ses obligations

sociales, une absence d'empathie avec une vision plutôt égocentrée, des

comportements transgressifs variés et un comportement non modifié par les

expériences vécues, y compris par les sanctions. En conclusion, l'intéressé était

capable d'apprécier le caractère illicite de ses actes et de se déterminer par

rapport à cette appréciation. Sa responsabilité pénale devait alors être

considérée comme pleine, le risque de récidive étant moyen et un traitement

thérapeutique et médicamenteux étant indiqué.

c) Par ordonnance pénale du 10 janvier 2023, A.________

a été condamné à une peine ferme de 90 jours de peine privative de liberté pour

escroquerie. Il ressort de cette décision qu'entre le 2 août et le 31 octobre

2019, ainsi qu'entre le 1er juin et le 31 octobre 2020, A.________ a

faussement indiqué à la Caisse cantonale de chômage qu'il n'avait pas exercé

d'activité lucrative, alors qu'il avait travaillé auprès de deux sociétés. Il avait

ainsi indûment perçu des prestations de l'assureur chômage pour un montant de

20'530 francs. Les faits s'étant déroulés avant le prononcé de la

condamnation précédente, la peine était entièrement complémentaire à celle du 3 novembre

2020. L'autorité a renoncé à prononcer une expulsion pénale au sens de l'art. 66a

al. 2 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP; RS 311.0).

Suite à une demande de l'intéressé, le 12 juin 2023,

l'autorité d'exécution des peines lui a accordé la possibilité d'exécuter sa

peine privative de liberté sous la forme du travail d'intérêt général.

D.

A.________ a bénéficié des prestations du revenu d'insertion (ci-après:

le RI) ponctuellement de mai à août 2017, en septembre 2019, en novembre 2021,

puis régulièrement depuis le 1er avril 2022. Selon un décompte

daté du 6 octobre 2023, il avait perçu à cette date des prestations à hauteur

de 47'743 fr. 80.

En parallèle, le 13 mai 2022, A.________ a déposé

une (nouvelle) demande de rente auprès de l'assurance-invalidité.

Le 1er mai 2022, A.________ a débuté une

activité lucrative à un taux de 20% en qualité d'auxiliaire de boucherie. Depuis

le 8 janvier 2024, il travaille en tant que chauffeur-livreur auprès de ********

Sàrl, toujours au taux de 20%, pour un salaire mensuel brut de 820 francs. Il

est au bénéfice d'un contrat de travail à durée indéterminée signé le 29

décembre 2023; la durée du temps d'essai est de trois mois.

Enfin, selon un extrait du 10 juillet 2023 et un

décompte débiteur du 11 décembre 2023, A.________ est lourdement endetté, le

second document faisant état de poursuites à hauteur de 196'727 fr. 05, y

compris celles ayant abouti à 71 actes de défaut de biens.

E.

Le 1er février 2023, le Centre F.________ a établi un nouveau

certificat médical dont le contenu est notamment le suivant:

"[...] Avec une prise en charge psychothérapeutique et

psychiatrique, médicamenteuse, ainsi qu'une alliance thérapeutique établie, l'état

actuel de ce patient connaît une évolution relativement favorable, mais reste

fragile.

M. A.________ rapporte trouver

pour la première fois une stabilité et lui a permis d'exercer une activité sur

le marché du travail à 20%.

Nous tenons à

souligner que toute situation stressante pourrait donner une suite défavorable à

l'évolution de son état psychique."

F.

Par courrier du 4 juillet 2023, le Service de la population (ci-après:

le SPOP) a informé A.________ qu'il envisageait de proposer à la Cheffe du

Département de l'économie, de l'innovation, de l'emploi et du patrimoine

(ci-après: la cheffe du DEIEP) de révoquer son autorisation d'établissement et

de la remplacer par une autorisation de séjour assortie de conditions ou de

critères d'intégration à respecter. Un délai lui était imparti pour faire part

de ses remarques et objections par écrit.

Le 17 juillet 2023, le Centre F.________ a à nouveau

établi un certificat médical, dont le contenu reprend en grande partie celui du

1er février 2023. Il y est encore évoqué la demande AI en cours,

ainsi que les éléments qui suivent:

"Lors de

l'entretien du 11 juillet 2023, M. A.________ était angoissé, présentait une

anxiété sévère avec des idées noires (se sentant désespéré) et un état de

fatigabilité générale. Selon ses dires, son état psychique se serait péjoré

suite à la réception de la lettre de la part du service de la population et de

la direction division Etrangers lui signifiant la révocation de son

autorisation d'établissement, et de remplacer cette dernière par une

autorisation de séjour sous conditions à respecter (art. 62a OASA [ordonnance du 24 octobre 2007 relative à

l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative; RS 142.201])"

Le 2 octobre 2023, A.________, par le biais de son

conseil, s'est déterminé, concluant en substance qu'un avertissement lui soit

infligé en lieu et place d'une rétrogradation, dont les conditions n'étaient

selon lui pas réunies.

Le 31 octobre 2023, la cheffe du DEIEP a rendu une

décision dont le dispositif est le suivant:

"Décide:

1. de révoquer l'autorisation

d'établissement de M. A.________;

2. de lui octroyer une

autorisation de séjour valable un an;

3. à l'échéance de l'autorisation

de séjour, M. A.________ devra satisfaire aux critères d'intégration mentionnés

à l'article 58a LEI [loi fédérale du 16

décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration; RS 142.20], et en

particulier ne plus faire l'objet de nouvelles condamnations, acquérir une

autonomie financière et rembourser ses dettes;

4. si les

conditions citées au chiffre 3 ne devaient pas être remplies à l'échéance de

l'autorisation de séjour, cette dernière pourrait ne pas être prolongée et le

renvoi de Suisse de M. A.________ pourrait être prononcé."

G.

Par acte du 1er décembre 2023, A.________ (ci-après: le

recourant) a déféré cette décision devant la Cour de droit administratif et

public du Tribunal cantonal (ci-après: la CDAP ou la Cour), concluant en

substance à son annulation et, subsidiairement, à ce qu'un avertissement fondé

sur l'art. 96 al. 2 LEI soit prononcé à son encontre avec avis comminatoire,

"soit la menace de rétrogradation de son permis C en permis B valable

pour une durée de 5 ans en cas de non-respect de l'avertissement".

A l'appui de son recours, A.________ a produit

plusieurs documents, dont une attestation établie et signée le 28 novembre 2023

par ses enfants, selon laquelle il avait toujours fait partie de leur vie,

malgré un parcours familial "tumultueux", et selon laquelle il

avait toujours été présent pour ses enfants, malgré une absence de contribution

financière à leurs besoins. Il avait en particulier contribué à l'obtention du

permis de conduire de sa fille C.________ et conduisait chaque jour sa fille D.________

à l'université. Il entretenait également une relation régulière avec son fils E.________

qui se rendait chez lui chaque semaine. Son ex-épouse a également signé ce

document, confirmant les déclarations de ses enfants.

A.________ a également produit un nouveau certificat

médical établi par le Centre F.________ le 16 novembre 2023, dont la teneur est

la suivante:

"M. A.________ est suivi au

Centre de psychiatrie et psychothérapie F.________ depuis octobre 2016 en

raison de troubles psychiatriques. Il était en arrêt maladie à 100% du 1er

avril 2021 au 31 octobre 2021, suivi d'une reprise progressive à 50% du 1er

au 31 novembre 2021, puis une reprise à 100% en décembre 2021. Suite à une

péjoration de son état psychique, il a été de nouveau en arrêt maladie à 100% à

partir du 1er jusqu'au 30 avril 2022.

D'un point de vue médical, les limitations

sont liées à la complexité de sa pathologie psychiatrique et à sa récurrence.

Le patient passe en effet par des épisodes de dépression et d'hypomanie sans

phases de rémissions complètes. Pour cette raison, une demande de prestation AI

est en cours.

Sous un traitement

psychothérapeutique et pharmacologique, avec plusieurs ajustements et un

soutien psycho-social, l'état psychique de M. A.________ s'est un peu stabilisé

depuis mai 2022. Ce qui lui a permis une reprise du travail à 20% depuis.

Nous attestons

que M. A.________ est incapable de travailler à un taux supérieur à 20% actuel,

en raison de sa pathologie psychique. La capacité de travail sera réévaluée en

fonction de l'évolution de son état psychique."

Le 8 décembre 2023, la cheffe du DEIEP (ci-après

également: l'autorité intimée) s'est déterminée sur le recours, renvoyant à la

décision entreprise.

H.

Le 23 janvier 2024, le recourant a déposé spontanément un nouveau

bordereau de pièces, comportant notamment le décompte débiteur du 11 décembre

2023, le contrat de travail du 29 décembre 2023 ainsi qu'un projet de décision

du 15 janvier 2024 établi par l'Office AI. Il ressort de ce projet de décision que

selon l'Office AI, "sur la base des renseignements en [sa] possession",

le recourant est en incapacité de travail à partir du 1er janvier

2021, seule une activité en milieu protégé, à 50%, pouvant être exigée, pour un

gain annuel de 5'250 fr., à comparer avec le gain hypothétique de 66'006 fr.

75. Le projet de décision retient ainsi un degré d'invalidité de 92,05% et lui

octroie à ce titre une rente d'invalidité entière à partir du 1er

novembre 2022.

Le 9 février 2024, l'autorité intimée a informé la

Cour de céans qu'elle maintenait sa décision en raison des antécédents pénaux

du recourant et de son endettement.

Le recourant s'est encore déterminé le 14 février

2024. Le 23 avril 2024, il a déposé la décision que l'Office AI venait de

rendre, le 11 avril précédent. Cette décision correspond au projet de décision

déjà communiqué, en indiquant au surplus que les avances versées par le Centre

social régional entre le 1er novembre 2022 et le 31 mars 2024, par

24'352 francs, seraient remboursées à cet organisme.

Considérant en droit:

1.

Selon l'art. 5 de la loi du 18 décembre 2007 d'application dans le

Canton de Vaud de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration (LVLEI;

BLV 142.11), le chef du département est compétent pour révoquer l'autorisation

d'établissement et, dans ce cas, pour prononcer le renvoi de Suisse, si bien que

cette autorité est également compétente pour prononcer la rétrogradation d'une

autorisation d'établissement en une autorisation de séjour en application de

l'art. 63 al. 2 LEI. Contrairement aux décisions du service cantonal compétent

(art. 34a LVLEI), les décisions rendues par la cheffe du département ne sont

pas susceptibles d'opposition, si bien qu'elles peuvent faire l'objet d'un

recours directement devant le Tribunal cantonal (art. 92 al. 1 de la loi du 28

octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]; art. 5

LVLEI).

Déposé dans le délai de 30 jours dès la notification

de la décision attaquée, émanant du destinataire de celle-ci qui a un intérêt

manifeste à son annulation et répondant pour le surplus aux autres exigences

formelles posées par la loi, le recours est recevable, de sorte qu'il y a lieu

d'entrer en matière (art. 75 et 79, applicables par renvoi de l'art. 99, et 95

LPA-VD).

2.

A titre de mesure d'instruction, le recourant requiert une audience de

manière à ce qu'il puisse s'exprimer et plaider sa cause avec l'assistance de

son avocat. Il demande également à faire entendre des témoins selon une liste à

venir.

a) Le droit d'être entendu découlant des art. 29 al.

2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999

(Cst.; RS 101) et 27 al. 2 de la Constitution du Canton de Vaud du 14 avril

2003 (Cst-VD; BLV 101.01) comprend notamment le droit pour l'intéressé de

produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres

de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves

essentielles ou, à tout le moins, de s'exprimer sur son résultat lorsque cela

est de nature à influer sur la décision à rendre. A lui seul, l'art. 29 al. 2

Cst. ne confère pas le droit d'être entendu oralement, ni celui d'obtenir

l'audition de témoins. Le droit d'être entendu n'empêche pas l'autorité de

mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis

de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une

appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la

certitude que ces dernières ne pourraient pas l'amener à modifier son opinion

(ATF 140 I 285 consid. 6.3.1; 140 I 68 consid. 9.6.1; 131 I

153 consid. 3; CDAP PE.2020.0118 du 24 mars 2021 consid. 2a). Les

art. 29 al. 2 Cst. et 27 al. 2 Cst-VD n'accordent pas à la partie dans la

procédure devant la juridiction administrative le droit d'obtenir l'audition de

témoins ou la mise en œuvre d'une expertise (ATF 134 I 140 consid. 5.3; PE.2020.0118 du 24 mars 2021 consid. 2a).

b) En l'espèce, on ne discerne pas en quoi

l'audition du recourant et de témoins pourrait apporter des éléments pertinents

qui ne ressortiraient pas déjà du dossier de la cause; le recourant ne donne

d'ailleurs aucune explication à ce sujet. Comme on le verra plus en détail dans

les considérants qui suivent, par appréciation anticipée des moyens de preuve,

la Cour s'estime suffisamment renseignée pour statuer en toute connaissance de

cause sur les griefs soulevés, sans qu'il n'en résulte de violation du droit d'être

entendu du recourant. Il n'y a donc pas lieu d'ordonner les auditions requises.

3.

Le litige porte sur la question de savoir si c'est à bon droit que

l’autorité intimée a prononcé la révocation de l'autorisation d’établissement

du recourant et son remplacement par une autorisation de séjour

(rétrogradation), dont la prolongation a été subordonnée au respect des

exigences en matière d'intégration.

a) Le 1er janvier 2019 est entrée en

vigueur la révision de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers

(LEtr; RO 2007 5437), intitulée depuis lors loi fédérale sur les étrangers et

l'intégration. Le nouveau régime de la rétrogradation prévu à l'art. 63 al. 2

LEI est également entré en vigueur à cette occasion (cf. TF 2C_48/2021 du 16

février 2022 consid. 3.1 et les références citées). La procédure de

rétrogradation de l'autorisation d'établissement du recourant ayant été ouverte

après le 1er janvier 2019, la cause est par conséquent régie par le

nouveau droit (cf. art. 126 al. 1 LEI; TF 2C_711/2021 du 15 décembre 2021

consid. 3; 2C_667/2020 du 19 octobre 2021 consid. 1 et les arrêts cités,

non publié in ATF 148 II 1).

La procédure de rétrogradation peut également

concerner les autorisations d'établissement délivrées avant le 1er

janvier 2019 (cf. ATF 148 II 1 consid. 2.3.1). Compte tenu de l'interdiction de

la rétroactivité, la rétrogradation de ces

autorisations doit toutefois se fonder essentiellement sur des faits ayant

débuté après le 1er janvier 2019 ou qui se poursuivent après cette

date; dans le cas contraire, il y aurait une rétroactivité (proprement

dite) inadmissible (cf. ATF 148 II 1 consid. 5.3; cf. aussi TF 2C_723/2022 du

30 novembre 2022 consid. 4.3; 2C_1053/2021 du 7 avril 2022 consid. 5.3;

2C_48/2021 du 16 février 2022 consid. 5.1). Il en découle que la rétrogradation

selon l'art. 63 al. 2 LEI doit être liée à un déficit d'intégration qui est

actuel et d'une certaine importance; ce n'est qu'à cette condition qu'il existe

un intérêt public suffisamment important à la rétrogradation des autorisations

d'établissement délivrées sous l'ancien droit (ATF 148 II 1 consid. 5.3). Les

éléments de fait survenus avant le 1er janvier 2019 peuvent

néanmoins être pris en compte afin d'apprécier la nouvelle situation à la

lumière de l'ancienne et, en ce sens, de clarifier globalement l'origine et la

persistance du déficit d'intégration (ATF 148 II 1 consid. 5.3; TF 2C_1053/2021

du 7 avril 2022 consid. 5.3). En résumé, lors d'une rétrogradation, c'est en

premier lieu le comportement ou la persistance de celui-ci après le 1er

janvier 2019 qui doit être pris en compte (TF 2C_723/2022 du 30 novembre 2022

consid. 4.3; 2C_1053/2021 du 7 avril 2022 consid. 5.3).

b) La procédure de rétrogradation a une portée

distincte de celle de la révocation avec renvoi, en ce qu'elle cherche à

remédier (préventivement) à un sérieux déficit d'intégration de l'étranger en

l'incitant à modifier son comportement pour mieux s'intégrer en Suisse (cf. ATF 148 II 1 consid. 2.4; TF 2C_48/2021 du 16 février 2022 consid. 3.5). Elle fait

office de "mesure intermédiaire" ("mildere Massnahme")

lorsqu'un renvoi paraît disproportionné ("unverhältnismässig") mais

qu'un avertissement ne serait pas suffisamment efficace (Marc Spescha,

Migrationsrecht Kommentar, 5e éd., Zurich 2019, n. 23 ad art. 63, p.

348). Comme tout acte étatique, la rétrogradation doit respecter le principe de

la proportionnalité (aptitude, nécessité et proportionnalité au sens étroit;

cf. ATF 148 II 1 consid. 2.6; TF 2C_1053/2021 du 7 avril 2022 consid. 5.2). Par

conséquent, selon les circonstances, un simple avertissement, menaçant de

rétrogradation, peut d'abord être envisagé comme moyen moins incisif (cf. ATF 148 II 1 consid. 2.6; TF 2C_1053/2021 du 7 avril 2022 consid. 5.2).

c) L'art. 58a al. 1 LEI relatif aux critères

d'intégration, auquel renvoie l'art. 63 al. 2 LEI, prévoit que, pour évaluer

l'intégration, l'autorité compétente tient compte des critères suivants: le

respect de la sécurité et de l'ordre publics (let. a); le respect des

valeurs de la Constitution (let. b); les compétences linguistiques (let. c);

la participation à la vie économique ou l'acquisition d'une formation (let. d).

L'art. 58a al. 2 LEI prévoit encore que la situation des personnes

qui, du fait d’un handicap ou d’une maladie ou pour d’autres raisons

personnelles majeures, ne remplissent pas ou remplissent difficilement les

critères d’intégration prévus à l’al. 1, let. c et d, est prise en compte de

manière appropriée. Les art. 77a ss OASA (dans leur version en

vigueur depuis le 1er janvier 2019) concrétisent ces critères.

Pour interpréter les critères d'intégration, il

convient encore de s'inspirer de la jurisprudence rendue en lien avec la notion

d' "intégration réussie" prévue à l'ancien art. 50 al. 1

let. a LEtr (cf. TF 2C_1053/2021 du 7 avril 2022 consid. 5.1; 2C_342/2021 du 20

septembre 2021 consid. 6.2; PE.2023.0033 du 14 septembre 2023 consid. 3b/aa).

Finalement, la jurisprudence a précisé que l'évaluation de l'intégration d'un

étranger doit s'examiner à l'aune d'une appréciation globale des circonstances

(TF 2C_276/2021 du 28 juin 2021 consid. 4.1), une telle approche étant toujours

valable sous l'empire du nouveau droit en particulier en lien avec l'art. 63

al. 2 LEI (TF 2C_1053/2021 du 7 avril 2022 consid. 5.1; 2C_653/2021 du 4

février 2022 consid. 4.3.2).

d) aa) En ce qui concerne le respect de la sécurité

et de l'ordre publics, l’art. 77a al. 1 OASA dispose que cette condition

n'est pas respectée notamment lorsque la personne concernée: viole des

prescriptions légales ou des décisions d’une autorité (let. a); s’abstient

volontairement d’accomplir des obligations de droit public ou privé (let. b);

fait l’apologie publique d’un crime contre la paix publique, d’un génocide,

d’un crime contre l’humanité ou d’un crime de guerre, ou incite d’autres

personnes à commettre de tels crimes (let. c). La sécurité et l’ordre publics

sont mis en danger lorsque des éléments concrets indiquent que le séjour de la

personne concernée en Suisse conduira selon toute vraisemblance au non-respect de

la sécurité et de l’ordre publics (al. 2).

Le ch. 3.3.1.1 des Directives et commentaires "Domaine des étrangers" édictées

par le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après: le SEM) (Directives LEI,

version octobre 2013 actualisées au 1er avril 2024) prévoit à

cet égard ce qui suit:

"C’est en principe la

réputation irréprochable d’un individu attestée par un extrait du casier

judiciaire.

Les condamnations sont prises en

compte selon le type de délit commis, le degré de culpabilité et la lourdeur de

la peine prononcée. Si une procédure pénale est en cours, la décision

d’autorisation est suspendue jusqu’à l’entrée en force du jugement pénal. Si

les faits ne sont pas contestés, notamment parce que l’auteur a reconnu les

faits, l’autorité administrative en tiendra compte dans la décision de droit

des étrangers avant le prononcé du jugement pénal définitif. En outre, il est

tenu compte dans la pratique du principe de l’interdiction du dualisme appliqué

en matière d’expulsion pénale. Une décision de droit des étrangers ne saurait

se baser exclusivement sur des faits retenus et jugés par la justice pénale

(voir notamment chiffre 8.4)."

Selon la jurisprudence, des condamnations mineures

ne font pas forcément d’emblée obstacle à une intégration réussie; à l'inverse,

le fait de ne pas avoir commis d'infractions pénales ne permet pas à lui seul

de retenir une intégration réussie (TF 2C_1053/2021 du 7 avril 2022 consid.

5.1).

Il sied encore de relever que l'art. 63 al. 3 LEI

proscrit une révocation de l'autorisation d'établissement fondée uniquement sur

des infractions pour lesquelles un juge pénal a déjà prononcé une peine ou une

mesure mais a renoncé à prononcer une expulsion. Il s'agit d'éviter que les

autorités pénales et migratoires ne jugent différemment les mêmes faits

(interdiction du dualisme; ATF 148 II 1 consid. 4.3.2; 146 II 49 consid. 5.1).

Toutefois, cette disposition est inapplicable en cas de rétrogradation car

celle-ci ne mène pas directement au renvoi (ATF 148 II 1 consid. 4.3.3). Au

demeurant, l'art. 63 al. 3 LEI n'est applicable que lorsque le délit a été

commis après le 1er octobre 2016 (ATF 148 II 1 consid. 4.3.1; 146 II

321 consid. 5.1).

bb) S'agissant du critère de la participation à la

vie économique ou l'acquisition d'une formation, l’art. 77e OASA dispose

qu’une personne participe à la vie économique lorsque son revenu, sa fortune ou

des prestations de tiers auxquelles elle a droit lui permettent de couvrir le

coût de la vie et de s’acquitter de son obligation d’entretien (al. 1). Elle

acquiert une formation lorsqu’elle suit une formation ou une formation continue

(al. 2).

Selon la jurisprudence, il n'y a notamment pas

d'intégration réussie lorsque l'étranger n'exerce pas d'activité lucrative qui

lui permette de couvrir ses besoins et qu'il dépend des prestations sociales

pendant une période relativement longue. Il n'est en revanche pas indispensable

qu'il fasse montre d'une carrière professionnelle exemplaire. L'essentiel en la

matière est que l'étranger subvienne à ses besoins, n'émarge pas à l'aide

sociale et ne s'endette pas de manière disproportionnée (TF 2C_847/2021 du 5

avril 2022 consid. 3.2.2; 2C_653/2021 du 4 février 2022 consid. 4.3.1).

L'impact de l'endettement dans l'appréciation de l'intégration d'une personne

dépend du montant des dettes, de leurs causes et du point de savoir si la

personne les a remboursées ou s'y emploie de manière constante et efficace.

L'évolution de la situation financière doit donc être prise en considération à

cet égard (cf. TF 2C_847/2021 du 5 avril 2022 consid. 3.2.2 et les arrêts

cités). Il y a lieu d’évaluer également la durabilité de la dépendance à l’aide

sociale sur la base de prévisions (évolution vraisemblable à long terme de la situation

financière). Une telle dépendance est reconnue lorsqu’il ne faut pas s’attendre

à une amélioration de la situation au moment de la décision et que le risque de

tomber à la charge de l’assistance publique va selon toute probabilité

subsister (Directives LEI, ch. 8.3.2.4).

cc) L'art. 77f OASA, intitulé "Prise

en compte des circonstances personnelles", précise encore que

l'autorité compétente tient compte de manière appropriée de la situation

particulière de l'étranger lors de l'appréciation des critères d'intégration

énumérés à l'art. 58a al. 1 let. c et d LEI, à savoir ceux relatifs

aux compétences linguistiques et à la participation à la vie économique ou

l'acquisition d'une formation. Cette disposition prévoit qu'il est notamment

possible de déroger à ces critères lorsque l'étranger ne peut pas les remplir

ou ne peut les remplir que difficilement: en raison d'un handicap physique,

mental ou psychique (let. a); en raison d'une maladie grave ou de longue durée

(let. b); pour d'autres raisons personnelles majeures (let. c), telles que: de

grandes difficultés à apprendre, à lire et à écrire (ch. 1), une situation de

pauvreté malgré un emploi (ch. 2), des charges d'assistance familiale à assumer

(ch. 3).

Le ch. 3.3.1.5.1 des Directives LEI prévoit à cet

égard ce qui suit:

"Il peut ainsi être dérogé

aux critères d'intégration visés à l'art. 58a, al. 1, let. c et d, LEI en cas

de handicap physique chronique, de handicap mental ou psychique ou encore en

cas de longues ou graves maladies qui désavantagent la personne concernée dans

sa vie quotidienne. La maladie doit être d'une certaine gravité ou de longue

durée, dans le pire des cas totalement incurable. A titre d'exemple, le cancer,

une maladie mentale, de graves troubles de la vue ou de l'ouïe. Dans la mesure

du possible, ces situations doivent être documentées par un certificat médical,

le cas échéant faire l'objet d'un diagnostic comparé."

4.

En l'occurrence, la rétrogradation prononcée par l'autorité intimée se

fonde sur le non-respect, par le recourant, des critères d'intégration liés,

d'une part, à la sécurité et à l'ordre publics et, d'autre part, à la

participation à la vie économique au sens de l'art. 58a al. 1 let. a

et d LEI.

a) S'agissant tout d'abord du respect de la sécurité

et de l'ordre publics, force est de constater que, durant son séjour en Suisse,

le recourant a fait l'objet de plusieurs condamnations pénales pour des faits

graves.

Dans la plus récente condamnation prononcée à son

encontre, à savoir celle du 10 janvier 2023, l'autorité compétente a retenu que,

pendant trois mois en 2019, puis pendant quatre mois en 2020, le recourant

avait exercé des activités lucratives, tout en percevant en parallèle des

indemnités de chômage pour la même période. Il a ainsi perçu indûment un

montant de 20'530 fr., qu'il n'a jamais remboursé et s'est rendu coupable

d'escroquerie, infraction pour laquelle il s'est vu infliger une peine

privative de liberté ferme de 90 jours-amende. Ce comportement dénote à lui

seul un mépris certain pour l'ordre juridique suisse, ce d'autant plus qu'au

moment des faits, le recourant faisait l'objet d'une procédure pénale engagée

devant le Tribunal correctionnel. Par ailleurs, contrairement à ce qu'il soutient,

ces faits, qui datent d'environ quatre ans et qui n'ont été sanctionnés qu'il y

a un peu plus d'un an, ne peuvent être considérés comme anciens au point qu'il

faudrait relativiser leur importance dans l'appréciation de son comportement

actuel. Peu importe également que cette condamnation concerne une infraction

contre le patrimoine, domaine dans lequel le recourant n'a effectivement aucun

antécédent. Enfin, conformément à la jurisprudence précitée (cf. consid. 3d/aa

in fine), il est sans importance que le juge pénal ait renoncé à prononcer son

expulsion.

Le comportement actuel du recourant doit par

ailleurs être apprécié à l'aune des autres condamnations pénales prononcées à

son encontre, même si celles-ci portent sur des faits survenus avant l'entrée

en vigueur de l'art. 63 al. 2 LEI le 1er janvier 2019 (cf. ATF 148 II 1 consid. 5.3). Celui-ci s'est en particulier rendu coupable d'actes d'ordre

sexuel avec des enfants et d'actes de contrainte sexuelle, perpétrés sur

plusieurs enfants et sur une longue durée qui s'est étendue de 2002 à 2016, actes

pour lesquels il a été lourdement sanctionné par une peine privative de liberté

de 24 mois prononcée le 21 octobre 2021. Le recourant s'est ainsi rendu

coupable d'infractions extrêmement graves, portant atteinte à plusieurs

reprises et sur une longue période à un bien juridique particulièrement important,

à savoir l'intégrité sexuelle, qui plus est d'enfants, domaine dans lequel il y

a lieu de se montrer particulièrement rigoureux (cf. ATF 137 II 297

consid. 3.3; TF 2C_1053/2021 du 7 avril 2022 consid. 5.5.1; 2C_781/2018 du

28 août 2019 consid. 4.3 et 5.6). Enfin, entre 2015 et 2016, le recourant a

encore commis une infraction, cette fois-ci au droit des étrangers, en

hébergeant une personne en situation irrégulière, ce qui lui a valu le 10 mai

2017 une condamnation à 30 jours-amende avec sursis pendant deux ans.

Force est ainsi de constater qu'en se rendant

coupable d'escroquerie, l'intéressé a persisté dans la commission d'infractions

alors qu'il faisait en parallèle l'objet d'une enquête – puis a été condamné –

pour des faits extrêmement graves et qu'il avait auparavant déjà été sanctionné

par les autorités pénales pour incitation au séjour illégal. Le mode d'exécution

de sa dernière peine – accomplie sous la forme de travail d'intérêt général –

n'y change rien; son attitude révèle, même s'il ne veut pas le reconnaître, un

mépris persistant des règles et une incapacité à s'adapter à l'ordre juridique

suisse. Il faut encore souligner que l'expertise du 16 juin 2021 – et la CAPE à

sa suite – avait reconnu que l'intéressé était capable d'apprécier le caractère

illicite de ses actes et de se déterminer par rapport à cette appréciation. Dans

ces circonstances, il faut admettre que le comportement du recourant postérieur

au 1er janvier 2019 témoigne, sous l'angle du critère du

respect de la sécurité et de l'ordre publics suisses, d'un déficit

d'intégration qui est non seulement sérieux, mais également actuel. Ses seuls

antécédents pénaux sont ainsi suffisants pour retenir un défaut d'intégration

au sens de l'art. 63 al. 2 LEI

cum art. 58a al. 1 LEI (cf.

PE.2022.0141 du 28 juin 2023 consid. 2d).

b) A ceci s'ajoute que le recourant ne remplit pas

non plus le critère d’une intégration économique réussie (cf. art. 58a

al. 1 let. d LEI). Il est établi qu'il est lourdement endetté puisqu’il faisait

l’objet, au 10 juillet 2023, de poursuites, introduites pendant les cinq années

précédant cette date, pour un montant total de 169'868 fr. 30 et de

64 actes défaut de biens pour 169'380 fr. 10, délivrés au cours des vingt

années précédant cette date, en particulier. Selon le décompte débiteur du 11

décembre 2023, ses poursuites, y compris celles ayant abouti à 71 actes de

défaut de biens, s'élèvent à 196'727 fr. 05. Il s'agit essentiellement

d'arriérés d'impôts et assurance-maladie, mais également des frais mis à sa

charge dans le cadre des procédures pénales déjà évoquées. Ces poursuites,

ainsi que 49 des actes de défaut de biens précités, ont été introduites,

respectivement délivrés, entre le 16 juillet 2018 et le 27 juin 2023, la

majorité après le 1er janvier 2019. Entre le 16 juillet 2018 et le 3

novembre 2020, des poursuites à hauteur de plus de 45'000 fr. ont été

introduites à son encontre.

Conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral,

il peut être tenu compte de ces dettes, bien qu’elles remontent en partie à une

période antérieure au 1er janvier 2019, dans la mesure où elles

existent toujours et que leur montant reste conséquent (TF 2C_723/2022 du 30

novembre 2022 consid. 4.4; 2C_1053/2021 du 7 avril 2022 consid. 5.5.2).

Le recourant soutient que son endettement ne saurait

lui être opposé sous l'angle de l'intégration économique, au vu de ses

problèmes psychiques qui l'empêcheraient de travailler, ainsi qu'en attesterait

le projet de décision de l'Office AI du 15 janvier 2024, faisant état d'une incapacité

complète depuis le 1er janvier 2021 (depuis le verdict du jugement

pénal de première instance du 3 novembre 2020, selon le certificat médical établi

par le Centre F.________ du 20 octobre 2021, puis selon des dates et des taux

plus variables selon le certificat médical du même centre du 16 novembre 2023).

Ce faisant, il se prévaut de l'art. 58a al. 2 LEI. Il perd toutefois de

vue que, si son état de santé actuel permet d'expliquer pourquoi il n'exerce

pas d'activité lucrative à ce jour et, selon le projet de décision de l'Office

AI (puis de la décision prononcée tout récemment), depuis le 1er

janvier 2021, il ne lui permet pas pour autant de justifier qu'il ait fait

l'objet de poursuites à hauteur de plus de 45'000 fr. entre le 16 juillet 2018

et le 3 novembre 2020, période pour laquelle aucun élément au dossier ne permet

de retenir qu'il aurait été incapable de travailler ou qu'il aurait disposé de

revenus insuffisants pour faire face à ses dépenses. On relève d'ailleurs que,

selon l'ordonnance pénale du 10 janvier 2023, le recourant a bel et bien

travaillé pendant cette période-là (soit d'août à octobre 2019 et de juin à

octobre 2020), tout en percevant simultanément des prestations de

l'assurance-chômage. En tout état de cause, ses troubles n'expliquent pas qu'il

ait accumulé des dettes aussi importantes, allant jusqu'à près de 200'000 fr.

et 64 actes de défaut de biens. Son lourd endettement n'est donc pas justifié

par son état de santé, de sorte que le critère d'intégration visé à l'art. 58a

al. 1 let. d LEI n'est pas non plus rempli (cf. TF 2C_653/2021 du 4

février 2022 consid. 4.3.3).

On relève encore que le recourant a eu recours à

l'aide sociale de manière ponctuelle depuis mai 2017, puis sans discontinuer

depuis le 1er avril 2022 et qu'il a perçu au total à ce titre

la somme de 47'743 fr. 50. Toutefois, la portée de cette dépendance au regard

de l'intégration du recourant doit être sérieusement relativisée dans la mesure

où l'on peut admettre que sa capacité de travail ne peut pour le moins pas

dépasser 20% depuis cette date. Par ailleurs, la décision de l'Office AI du 11

avril 2024 prononce le remboursement des sommes versées par l'aide sociale

depuis le 1er novembre 2022, par 24'646 fr.

c) Quoi qu'il en soit, au regard de l'ensemble des

éléments présentés ci-dessus, et en particulier de l'incapacité persistante du

recourant à respecter la sécurité et l'ordre publics suisses (critère

d'intégration ne pouvant être relativisé par sa situation personnelle au sens

de l'art. 58a al. 2 LEI), il convient d'admettre que l'intéressé

présente un déficit d'intégration actuel d'une certaine importance. L'examen

global de l'autorité intimée niant l'intégration réussie de l'intéressé selon

l'art. 58a al. 1 LEI ne prête ainsi pas le flanc à la critique.

Pour le surplus, les troubles du recourant pourront

être pris en compte de manière appropriée dans le cadre des conditions imposées

à son séjour (cf. art. 58a al. 2 LEI, infra consid. 6).

5.

Le recourant dénonce encore le caractère disproportionné de la

rétrogradation; il considère qu'un avertissement au sens de l'art. 96 al. 2 LEI

aurait été suffisant.

a) Le pouvoir d’appréciation de l’autorité intimée est

défini à l’art. 96 LEI, dans sa teneur en vigueur depuis le 1er

janvier 2019. Aux termes de cette disposition, les autorités compétentes

tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d’appréciation, des intérêts publics,

de la situation personnelle de l’étranger, ainsi que de son intégration

(al. 1). Lorsqu’une mesure serait justifiée, mais qu’elle n’est pas

adéquate, l’autorité compétente peut donner un simple avertissement à la

personne concernée en lui adressant un avis comminatoire (al. 2).

Comme pour la révocation d'une autorisation ou son

non-renouvellement, la rétrogradation doit respecter le principe de la

proportionnalité, c'est-à-dire être apte à atteindre le but visé, nécessaire et

ne pas imposer une contrainte excessive au regard de l'objectif visé

(proportionnalité au sens étroit). Ainsi, selon les circonstances, un simple

avertissement, menaçant de rétrogradation, peut d'abord être envisagé comme

moyen moins incisif (cf. ATF 148 II 1 consid. 2.6; TF 2C_723/2022 du 30

novembre 2022 consid. 4.2; 2C_1053/2021 7 avril 2022 consid. 5.2).

b) En l'occurrence, la mesure de rétrogradation prise

à l'encontre du recourant, en ce qu'elle dispose d'une visée préventive et lui

rappelle de manière contraignante ses obligations d'intégration, est apte à atteindre

l'objectif poursuivi, à savoir l'inciter à changer de comportement à l'avenir

pour mieux s'intégrer en Suisse. Sous l'angle de la nécessité, compte tenu

de la gravité des actes criminels commis par le recourant, des condamnations

dont il a fait l'objet et du mépris persistant qui en résulte pour l'ordre

public suisse, ainsi que de sa situation économique lourdement obérée, il est

douteux qu'un simple avertissement suffise à atteindre cet objectif. Le

prononcé d'une rétrogradation était dès lors nécessaire.

Quant à l'intérêt privé du recourant à conserver son

autorisation d'établissement, il ne saurait l'emporter sur l'intérêt public à

ce qu'il remédie à ses déficits d'intégration. S'il convient de tenir compte,

dans ce contexte, de ses liens établis avec ses trois enfants, on ne voit pas

en quoi l'octroi d'une autorisation de séjour – qui l'autorise à rester vivre

en Suisse – l'empêcherait de vivre sa vie de famille. La durée de son séjour en

Suisse n'est pas non plus pertinente à cet égard; il se méprend d'ailleurs

lorsqu'il fait valoir une durée de séjour de 35 ans, les années passées dans

l'illégalité, sans titre de séjour valable ou au bénéfice d'une simple

tolérance, n'étant pas déterminantes (cf. ATF 137 II 10 consid. 4.4; 134

II 10 consid. 4.3). On relève enfin qu'il lui sera possible de demander à

nouveau, dans cinq ans et pour autant qu'il remplisse les exigences en matière

d'intégration, l'octroi d'une autorisation d'établissement (cf. art. 34 al. 6

LEI et art. 61a OASA; voir aussi TF 2C_723/2022 du 30 novembre 2022

consid. 4.4 et 2C_1053/2021 du 7 avril 2022 consid. 5.6). Quoi qu'il en

soit, c'est à juste titre que l'autorité intimée a retenu qu'en l'occurrence,

l'intérêt public à ce que le recourant modifie son comportement primait son

intérêt privé à conserver son statut privilégié.

c) Dans ces circonstances, en prononçant la

rétrogradation de l'autorisation d'établissement du recourant, plutôt qu'en

prononçant un avertissement tel qu'invoqué par l'intéressé, l'autorité intimée

n'a pas violé le principe de proportionnalité. La conclusion subsidiaire

du recourant doit dès lors également être rejetée.

6.

Reste à examiner les conditions imposées par l'autorité intimée qui

régissent la poursuite du séjour du recourant en Suisse.

a) Aux termes de l’art. 62a OASA, la décision

relative à la révocation de l’autorisation d’établissement et son remplacement

par une autorisation de séjour (rétrogradation) peut être associée à une

convention d’intégration ou à une recommandation en matière d’intégration au

sens de l’art. 58b LEI (al. 1). Lorsqu’une décision n’est pas associée à

une telle convention ou recommandation, elle contiendra au moins les éléments

suivants (al. 2): les critères d’intégration (art. 58a al. 1 LEI) que

l’étranger n’a pas remplis (let. a); la durée de validité de l’autorisation de

séjour (let. b); les conditions qui régissent la poursuite du séjour en Suisse

(art. 33 al. 2 LEI; let. c); les conséquences sur le séjour en Suisse si les

conditions visées à la let. c ne sont pas respectées (art. 62 al. 1 let. d LEI;

let. d). En cas de révocation en vertu de l’art. 63 al. 2 LEI et de

remplacement par une autorisation de séjour, une nouvelle autorisation

d’établissement ne peut être délivrée qu’au terme d’un délai de cinq ans, pour autant

que la personne se soit entre-temps bien intégrée (art. 34 al. 6 LEI). Le délai

d’attente de cinq ans visé à l’art. 34 al. 6 LEI commence à courir le lendemain

de l’entrée en force de la révocation de l’autorisation d’établissement prévue

par l’art. 63 al. 2 LEI et de son remplacement par une autorisation de séjour

(rétrogradation; art. 61a al. 1 OASA). L’autorité compétente peut

octroyer une nouvelle autorisation d’établissement aux conditions suivantes

(al. 2): il n’existe aucun motif de révocation au sens des art. 62 ou 63 al. 2

LEI (let. a) et les critères d’intégration définis à l’art. 58a al. 1

LEI sont remplis (let. b).

L'art. 33 al. 2 LEI dispose quant à lui que

l'autorisation de séjour est octroyée pour un séjour dont le but est déterminé

et peut être assortie d’autres conditions.

b) En l'occurrence, les conditions imposées par

l'autorité intimée dans la décision entreprise sont formulées ainsi :

"3. à l'échéance de

l'autorisation de séjour, M. A.________ devra satisfaire aux critères

d'intégration mentionnés à l'article 58a LEI, et en particulier ne plus faire

l'objet de nouvelles condamnations, acquérir une autonomie financière et

rembourser ses dettes;

4. si les

conditions citées au chiffre 2 ne devaient pas être remplies à l'échéance de

l'autorisation de séjour, cette dernière pourrait ne pas être prolongée et le

renvoi de Suisse de M. A.________ pourrait être prononcé."

A la lettre du ch. 4 précité, formulé au

conditionnel, il appert que le non-respect des conditions posées au ch. 3 à

l'échéance de l'autorisation de séjour n'entraînera pas automatiquement le

refus de prolonger celle-ci; une nouvelle appréciation sera faite à ce

moment-là. Dans cette perspective, il y a lieu de formuler les remarques

suivantes:

La première condition, à savoir celle de ne plus

faire l'objet de nouvelles condamnations, se justifie pleinement et doit être

confirmée sans remarque particulière. Quant aux conditions relatives à

l'autonomie financière et au remboursement des dettes, il sied de préciser que

celles-ci doivent être comprises comme lui imposant de tout mettre en œuvre

pour atteindre ces objectifs. Elles devront toutefois faire l'objet, en temps

voulu, d'un examen concret des possibilités du recourant à l'aune de son état

de santé, de sa capacité de travail et, partant, de son invalidité. A la

lumière de ces précisions, les conditions imposées par l'autorité intimée au

séjour du recourant peuvent être confirmées.

7.

a) Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la

confirmation de la décision attaquée.

b) Les frais de justice devraient en principe être

supportés par le recourant qui succombe (art. 49 al. 1 LPA-VD). Dès lors qu'il

a été dispensé de l'avance de frais et mis au bénéfice de l'assistance

judiciaire, ces frais, arrêtés à 600 fr., seront toutefois laissés à la charge

de l'Etat (art. 122 al. 1 let. b du code de procédure civile du 19 décembre

2008 [CPC; RS 272], applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD). Il n'y a

pas lieu d'allouer des dépens (art. 55 al. 1 LPA-VD

a contrario).

c) Il convient encore de statuer sur l'indemnité due

à l'avocat d'office du recourant (art. 18 al. 5 LPA-VD, art. 39 al. 5 du code

du 12 janvier 2010 de droit privé judiciaire vaudois [CDPJ; BLV 121.02] et art.

2 al. 4 du règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière

civile [RAJ; BLV 211.02.3]). Le conseil juridique commis d'office peut

prétendre à un tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ).

En l'occurrence, Me Patrick Sutter a produit une

liste des opérations qui fait état de 14 heures et 45 minutes consacrées

par ses soins à la défense des intérêts de son client. Ces heures comprennent 8

heures dédiées à la rédaction du recours, sa relecture et différentes

corrections, durée qui doit être considérée comme excessive au regard des difficultés

de la présente cause; 1 heure et 30 minutes en seront ainsi retranchées. On ne

retiendra pas non plus le temps consacré à la confection de deux bordereaux de

pièces, d'au total 20 minutes, qui constitue du travail de secrétariat

n'entrant pas dans le calcul des honoraires (cf. PS.2022.0026 du 29 mars 2023

consid. 2a). Me Patrick Sutter a par ailleurs requis le paiement de ses

débours, qu'il a fixé forfaitairement à 5% de ses honoraires, TVA en sus.

Il s'ensuit que, pour les opérations effectuées en

2023, l'indemnité de Me Patrick Sutter s'élève à 1'680 fr. (9h20 x 180), à

quoi s'ajoutent les débours par 84 fr. et la TVA à 7.7% à 135 fr. 85, soit au

total 1'899 fr. 85. Pour les opérations effectuées en 2024, son indemnité

s'élève à 645 fr. (3h35 x 180), à quoi s'ajoutent les débours par 32 fr. 25, et

la TVA à 8.1% à 54 fr. 85, soit au total 732 fr. 10. L'indemnité d'office est

donc arrêtée à 2'631 fr. 95.

L'indemnité de conseil d'office est provisoirement

supportée par le canton, le recourant étant rendu attentif au fait qu'il est

tenu de rembourser le montant ainsi avancé dès qu'il sera en mesure de le faire

(art. 122 al. 1 let. a et 123 al. 1 du code de procédure civile du 19 décembre

2008 [CPC; RS 272], par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est rejeté.

Considérants

II.

La décision du Département de l'économie, de l'innovation, de l'emploi

et du patrimoine du 31 octobre 2023 est confirmée.

III.

L'émolument judiciaire, arrêté à 600 (six cents) francs, est

laissé provisoirement à la charge de l'Etat.

IV.

L'indemnité de conseil d'office de Me Patrick Sutter est arrêtée à 2'631

(deux mille six cent trente et un) francs et 95 (nonante-cinq) centimes,

débours et TVA compris.

V.

Le bénéficiaire de l'assistance

judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, applicable par

renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD, tenu au remboursement de l’indemnité du

conseil d’office mise à la charge de l’Etat.

VI.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 26 avril 2024

La présidente: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification,

d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14).

Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82

ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le

recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le

mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les

conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs

doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces

invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant

qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision

attaquée.