PE.2023.0176
CDAP - PE.2023.0176 - 2024-04-26 - A.________/Département de l'économie, de l'innovation, de l'emploi et du patrimoine (DEIEP)
26 avril 2024Français41 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 26 avril 2024
Composition
Mme Danièle Revey, présidente; M. Guillaume Vianin, juge;
M. Fernand Briguet, assesseur; Mme Lea Rochat Pittet, greffière.
Recourant
A.________, à ********,
représenté par Me Patrick SUTTER, avocat à Lausanne,
Autorité intimée
Département de l'économie, de
l'innovation, de l'emploi et
du patrimoine (DEIEP), à Lausanne.
Objet
Révocation
Recours A.________ c/ décision du Département de
l'économie, de l'innovation, de l'emploi et du patrimoine du 31 octobre 2023
révoquant l'autorisation d'établissement et octroyant en lieu et place une
autorisation de séjour valable un an.
Vu les faits suivants:
A.
A.________, ressortissant chilien né le ******** 1968, est entré en
Suisse le 1er avril 2010, date à laquelle il a annoncé son arrivée
aux autorités compétentes. Selon ses dires, il était déjà présent en Suisse
depuis 1988 et avait vécu sans papiers jusqu'à l'obtention d'un permis de
séjour le 17 août 2010, par regroupement familial. Le 1er juillet
2015, il a été mis au bénéfice d'un permis d'établissement.
A.________ a épousé B.________ le 16 juin 2010. De
leur union sont issus trois enfants: C.________, née le ******** 2002, D.________,
née le ******** 2004, et E.________, né le ******** 2010. Les conjoints se sont
séparés le 1er juin 2015 et le divorce a été prononcé le 8 mai 2018.
B.
Depuis 2010, A.________ a travaillé en Suisse pour plusieurs sociétés en
qualité de chauffeur. Un décompte de salaire d'avril 2015 fait état d'une
activité régulière à 100% auprès de la société ******** SA. A une date
indéterminée, il a cessé cette activité.
Selon ses dires, en 2016, il a déposé une demande de
rente auprès de l'assurance-invalidité (ci-après: l'AI), qui a été rejetée.
C.
a) Par ordonnance pénale du 10 mai 2017, A.________ a été condamné, pour
incitation au séjour illégal, à 30 jours-amende d'un montant de 30 fr. avec
sursis pendant deux ans, après avoir hébergé à son domicile, du 7 décembre 2015
au 27 juin 2016, son amie dépourvue de titre de séjour valable en Suisse.
b) Le 3 novembre 2020, à la suite de plaintes
déposées dès mars 2016, il a été condamné par le Tribunal correctionnel de la
Broye et du Nord vaudois à 24 mois de peine privative de liberté, avec sursis complet
et délai d'épreuve de cinq ans, pour s'être rendu coupable d'actes d'ordre
sexuel avec des enfants et contrainte sexuelle. Les faits à l'origine de cette
condamnation ont été commis à six reprises sur plusieurs enfants; ils se sont
déroulés en Suisse entre 2002 et 2016. A.________ s'est également vu interdire
d'exercer toute activité professionnelle et non professionnelle organisée
impliquant des contacts réguliers avec des mineurs, pour une durée de dix ans.
Cette condamnation a été intégralement confirmée par
un jugement rendu par la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal (ci-après: la
CAPE) le 21 octobre 2021.
Au cours de la procédure d'appel, A.________ a
produit un certificat médical daté du 20 octobre 2021 établi par le Centre de
psychiatrie et de psychothérapie F.________ (ci-après: le Centre F.________),
où il était suivi depuis octobre 2016. Selon le jugement de la CAPE, il en
ressort notamment que l'intéressé souffre d'un trouble affectif bipolaire ayant
nécessité un traitement stabilisateur d'humeur, que depuis le mois de février
2021 et à l'approche de son jugement d'appel son état de santé psychique s'est détérioré
et que depuis le verdict du jugement de première instance, son état s'est encore
considérablement aggravé avec des angoisses de plus en plus importantes le
rendant incapable de travailler ou de chercher un emploi.
Toujours au cours de la procédure d'appel, A.________
a fait l'objet d'une expertise psychiatrique. Dans leur rapport du 16 juin
2021, les experts ont diagnostiqué des troubles mixtes de la personnalité avec
des traits narcissiques et dyssociaux, ainsi qu'un trouble bipolaire de type
II. Ses traits dyssociaux étaient marqués par un mépris de ses obligations
sociales, une absence d'empathie avec une vision plutôt égocentrée, des
comportements transgressifs variés et un comportement non modifié par les
expériences vécues, y compris par les sanctions. En conclusion, l'intéressé était
capable d'apprécier le caractère illicite de ses actes et de se déterminer par
rapport à cette appréciation. Sa responsabilité pénale devait alors être
considérée comme pleine, le risque de récidive étant moyen et un traitement
thérapeutique et médicamenteux étant indiqué.
c) Par ordonnance pénale du 10 janvier 2023, A.________
a été condamné à une peine ferme de 90 jours de peine privative de liberté pour
escroquerie. Il ressort de cette décision qu'entre le 2 août et le 31 octobre
2019, ainsi qu'entre le 1er juin et le 31 octobre 2020, A.________ a
faussement indiqué à la Caisse cantonale de chômage qu'il n'avait pas exercé
d'activité lucrative, alors qu'il avait travaillé auprès de deux sociétés. Il avait
ainsi indûment perçu des prestations de l'assureur chômage pour un montant de
20'530 francs. Les faits s'étant déroulés avant le prononcé de la
condamnation précédente, la peine était entièrement complémentaire à celle du 3 novembre
2020. L'autorité a renoncé à prononcer une expulsion pénale au sens de l'art. 66a
al. 2 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP; RS 311.0).
Suite à une demande de l'intéressé, le 12 juin 2023,
l'autorité d'exécution des peines lui a accordé la possibilité d'exécuter sa
peine privative de liberté sous la forme du travail d'intérêt général.
D.
A.________ a bénéficié des prestations du revenu d'insertion (ci-après:
le RI) ponctuellement de mai à août 2017, en septembre 2019, en novembre 2021,
puis régulièrement depuis le 1er avril 2022. Selon un décompte
daté du 6 octobre 2023, il avait perçu à cette date des prestations à hauteur
de 47'743 fr. 80.
En parallèle, le 13 mai 2022, A.________ a déposé
une (nouvelle) demande de rente auprès de l'assurance-invalidité.
Le 1er mai 2022, A.________ a débuté une
activité lucrative à un taux de 20% en qualité d'auxiliaire de boucherie. Depuis
le 8 janvier 2024, il travaille en tant que chauffeur-livreur auprès de ********
Sàrl, toujours au taux de 20%, pour un salaire mensuel brut de 820 francs. Il
est au bénéfice d'un contrat de travail à durée indéterminée signé le 29
décembre 2023; la durée du temps d'essai est de trois mois.
Enfin, selon un extrait du 10 juillet 2023 et un
décompte débiteur du 11 décembre 2023, A.________ est lourdement endetté, le
second document faisant état de poursuites à hauteur de 196'727 fr. 05, y
compris celles ayant abouti à 71 actes de défaut de biens.
E.
Le 1er février 2023, le Centre F.________ a établi un nouveau
certificat médical dont le contenu est notamment le suivant:
"[...] Avec une prise en charge psychothérapeutique et
psychiatrique, médicamenteuse, ainsi qu'une alliance thérapeutique établie, l'état
actuel de ce patient connaît une évolution relativement favorable, mais reste
fragile.
M. A.________ rapporte trouver
pour la première fois une stabilité et lui a permis d'exercer une activité sur
le marché du travail à 20%.
Nous tenons à
souligner que toute situation stressante pourrait donner une suite défavorable à
l'évolution de son état psychique."
F.
Par courrier du 4 juillet 2023, le Service de la population (ci-après:
le SPOP) a informé A.________ qu'il envisageait de proposer à la Cheffe du
Département de l'économie, de l'innovation, de l'emploi et du patrimoine
(ci-après: la cheffe du DEIEP) de révoquer son autorisation d'établissement et
de la remplacer par une autorisation de séjour assortie de conditions ou de
critères d'intégration à respecter. Un délai lui était imparti pour faire part
de ses remarques et objections par écrit.
Le 17 juillet 2023, le Centre F.________ a à nouveau
établi un certificat médical, dont le contenu reprend en grande partie celui du
1er février 2023. Il y est encore évoqué la demande AI en cours,
ainsi que les éléments qui suivent:
"Lors de
l'entretien du 11 juillet 2023, M. A.________ était angoissé, présentait une
anxiété sévère avec des idées noires (se sentant désespéré) et un état de
fatigabilité générale. Selon ses dires, son état psychique se serait péjoré
suite à la réception de la lettre de la part du service de la population et de
la direction division Etrangers lui signifiant la révocation de son
autorisation d'établissement, et de remplacer cette dernière par une
autorisation de séjour sous conditions à respecter (art. 62a OASA [ordonnance du 24 octobre 2007 relative à
l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative; RS 142.201])"
Le 2 octobre 2023, A.________, par le biais de son
conseil, s'est déterminé, concluant en substance qu'un avertissement lui soit
infligé en lieu et place d'une rétrogradation, dont les conditions n'étaient
selon lui pas réunies.
Le 31 octobre 2023, la cheffe du DEIEP a rendu une
décision dont le dispositif est le suivant:
"Décide:
1. de révoquer l'autorisation
d'établissement de M. A.________;
2. de lui octroyer une
autorisation de séjour valable un an;
3. à l'échéance de l'autorisation
de séjour, M. A.________ devra satisfaire aux critères d'intégration mentionnés
à l'article 58a LEI [loi fédérale du 16
décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration; RS 142.20], et en
particulier ne plus faire l'objet de nouvelles condamnations, acquérir une
autonomie financière et rembourser ses dettes;
4. si les
conditions citées au chiffre 3 ne devaient pas être remplies à l'échéance de
l'autorisation de séjour, cette dernière pourrait ne pas être prolongée et le
renvoi de Suisse de M. A.________ pourrait être prononcé."
G.
Par acte du 1er décembre 2023, A.________ (ci-après: le
recourant) a déféré cette décision devant la Cour de droit administratif et
public du Tribunal cantonal (ci-après: la CDAP ou la Cour), concluant en
substance à son annulation et, subsidiairement, à ce qu'un avertissement fondé
sur l'art. 96 al. 2 LEI soit prononcé à son encontre avec avis comminatoire,
"soit la menace de rétrogradation de son permis C en permis B valable
pour une durée de 5 ans en cas de non-respect de l'avertissement".
A l'appui de son recours, A.________ a produit
plusieurs documents, dont une attestation établie et signée le 28 novembre 2023
par ses enfants, selon laquelle il avait toujours fait partie de leur vie,
malgré un parcours familial "tumultueux", et selon laquelle il
avait toujours été présent pour ses enfants, malgré une absence de contribution
financière à leurs besoins. Il avait en particulier contribué à l'obtention du
permis de conduire de sa fille C.________ et conduisait chaque jour sa fille D.________
à l'université. Il entretenait également une relation régulière avec son fils E.________
qui se rendait chez lui chaque semaine. Son ex-épouse a également signé ce
document, confirmant les déclarations de ses enfants.
A.________ a également produit un nouveau certificat
médical établi par le Centre F.________ le 16 novembre 2023, dont la teneur est
la suivante:
"M. A.________ est suivi au
Centre de psychiatrie et psychothérapie F.________ depuis octobre 2016 en
raison de troubles psychiatriques. Il était en arrêt maladie à 100% du 1er
avril 2021 au 31 octobre 2021, suivi d'une reprise progressive à 50% du 1er
au 31 novembre 2021, puis une reprise à 100% en décembre 2021. Suite à une
péjoration de son état psychique, il a été de nouveau en arrêt maladie à 100% à
partir du 1er jusqu'au 30 avril 2022.
D'un point de vue médical, les limitations
sont liées à la complexité de sa pathologie psychiatrique et à sa récurrence.
Le patient passe en effet par des épisodes de dépression et d'hypomanie sans
phases de rémissions complètes. Pour cette raison, une demande de prestation AI
est en cours.
Sous un traitement
psychothérapeutique et pharmacologique, avec plusieurs ajustements et un
soutien psycho-social, l'état psychique de M. A.________ s'est un peu stabilisé
depuis mai 2022. Ce qui lui a permis une reprise du travail à 20% depuis.
Nous attestons
que M. A.________ est incapable de travailler à un taux supérieur à 20% actuel,
en raison de sa pathologie psychique. La capacité de travail sera réévaluée en
fonction de l'évolution de son état psychique."
Le 8 décembre 2023, la cheffe du DEIEP (ci-après
également: l'autorité intimée) s'est déterminée sur le recours, renvoyant à la
décision entreprise.
H.
Le 23 janvier 2024, le recourant a déposé spontanément un nouveau
bordereau de pièces, comportant notamment le décompte débiteur du 11 décembre
2023, le contrat de travail du 29 décembre 2023 ainsi qu'un projet de décision
du 15 janvier 2024 établi par l'Office AI. Il ressort de ce projet de décision que
selon l'Office AI, "sur la base des renseignements en [sa] possession",
le recourant est en incapacité de travail à partir du 1er janvier
2021, seule une activité en milieu protégé, à 50%, pouvant être exigée, pour un
gain annuel de 5'250 fr., à comparer avec le gain hypothétique de 66'006 fr.
75. Le projet de décision retient ainsi un degré d'invalidité de 92,05% et lui
octroie à ce titre une rente d'invalidité entière à partir du 1er
novembre 2022.
Le 9 février 2024, l'autorité intimée a informé la
Cour de céans qu'elle maintenait sa décision en raison des antécédents pénaux
du recourant et de son endettement.
Le recourant s'est encore déterminé le 14 février
2024. Le 23 avril 2024, il a déposé la décision que l'Office AI venait de
rendre, le 11 avril précédent. Cette décision correspond au projet de décision
déjà communiqué, en indiquant au surplus que les avances versées par le Centre
social régional entre le 1er novembre 2022 et le 31 mars 2024, par
24'352 francs, seraient remboursées à cet organisme.
Considérant en droit:
1.
Selon l'art. 5 de la loi du 18 décembre 2007 d'application dans le
Canton de Vaud de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration (LVLEI;
BLV 142.11), le chef du département est compétent pour révoquer l'autorisation
d'établissement et, dans ce cas, pour prononcer le renvoi de Suisse, si bien que
cette autorité est également compétente pour prononcer la rétrogradation d'une
autorisation d'établissement en une autorisation de séjour en application de
l'art. 63 al. 2 LEI. Contrairement aux décisions du service cantonal compétent
(art. 34a LVLEI), les décisions rendues par la cheffe du département ne sont
pas susceptibles d'opposition, si bien qu'elles peuvent faire l'objet d'un
recours directement devant le Tribunal cantonal (art. 92 al. 1 de la loi du 28
octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]; art. 5
LVLEI).
Déposé dans le délai de 30 jours dès la notification
de la décision attaquée, émanant du destinataire de celle-ci qui a un intérêt
manifeste à son annulation et répondant pour le surplus aux autres exigences
formelles posées par la loi, le recours est recevable, de sorte qu'il y a lieu
d'entrer en matière (art. 75 et 79, applicables par renvoi de l'art. 99, et 95
LPA-VD).
2.
A titre de mesure d'instruction, le recourant requiert une audience de
manière à ce qu'il puisse s'exprimer et plaider sa cause avec l'assistance de
son avocat. Il demande également à faire entendre des témoins selon une liste à
venir.
a) Le droit d'être entendu découlant des art. 29 al.
2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
(Cst.; RS 101) et 27 al. 2 de la Constitution du Canton de Vaud du 14 avril
2003 (Cst-VD; BLV 101.01) comprend notamment le droit pour l'intéressé de
produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres
de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves
essentielles ou, à tout le moins, de s'exprimer sur son résultat lorsque cela
est de nature à influer sur la décision à rendre. A lui seul, l'art. 29 al. 2
Cst. ne confère pas le droit d'être entendu oralement, ni celui d'obtenir
l'audition de témoins. Le droit d'être entendu n'empêche pas l'autorité de
mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis
de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une
appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la
certitude que ces dernières ne pourraient pas l'amener à modifier son opinion
(ATF 140 I 285 consid. 6.3.1; 140 I 68 consid. 9.6.1; 131 I
153 consid. 3; CDAP PE.2020.0118 du 24 mars 2021 consid. 2a). Les
art. 29 al. 2 Cst. et 27 al. 2 Cst-VD n'accordent pas à la partie dans la
procédure devant la juridiction administrative le droit d'obtenir l'audition de
témoins ou la mise en œuvre d'une expertise (ATF 134 I 140 consid. 5.3; PE.2020.0118 du 24 mars 2021 consid. 2a).
b) En l'espèce, on ne discerne pas en quoi
l'audition du recourant et de témoins pourrait apporter des éléments pertinents
qui ne ressortiraient pas déjà du dossier de la cause; le recourant ne donne
d'ailleurs aucune explication à ce sujet. Comme on le verra plus en détail dans
les considérants qui suivent, par appréciation anticipée des moyens de preuve,
la Cour s'estime suffisamment renseignée pour statuer en toute connaissance de
cause sur les griefs soulevés, sans qu'il n'en résulte de violation du droit d'être
entendu du recourant. Il n'y a donc pas lieu d'ordonner les auditions requises.
3.
Le litige porte sur la question de savoir si c'est à bon droit que
l’autorité intimée a prononcé la révocation de l'autorisation d’établissement
du recourant et son remplacement par une autorisation de séjour
(rétrogradation), dont la prolongation a été subordonnée au respect des
exigences en matière d'intégration.
a) Le 1er janvier 2019 est entrée en
vigueur la révision de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers
(LEtr; RO 2007 5437), intitulée depuis lors loi fédérale sur les étrangers et
l'intégration. Le nouveau régime de la rétrogradation prévu à l'art. 63 al. 2
LEI est également entré en vigueur à cette occasion (cf. TF 2C_48/2021 du 16
février 2022 consid. 3.1 et les références citées). La procédure de
rétrogradation de l'autorisation d'établissement du recourant ayant été ouverte
après le 1er janvier 2019, la cause est par conséquent régie par le
nouveau droit (cf. art. 126 al. 1 LEI; TF 2C_711/2021 du 15 décembre 2021
consid. 3; 2C_667/2020 du 19 octobre 2021 consid. 1 et les arrêts cités,
non publié in ATF 148 II 1).
La procédure de rétrogradation peut également
concerner les autorisations d'établissement délivrées avant le 1er
janvier 2019 (cf. ATF 148 II 1 consid. 2.3.1). Compte tenu de l'interdiction de
la rétroactivité, la rétrogradation de ces
autorisations doit toutefois se fonder essentiellement sur des faits ayant
débuté après le 1er janvier 2019 ou qui se poursuivent après cette
date; dans le cas contraire, il y aurait une rétroactivité (proprement
dite) inadmissible (cf. ATF 148 II 1 consid. 5.3; cf. aussi TF 2C_723/2022 du
30 novembre 2022 consid. 4.3; 2C_1053/2021 du 7 avril 2022 consid. 5.3;
2C_48/2021 du 16 février 2022 consid. 5.1). Il en découle que la rétrogradation
selon l'art. 63 al. 2 LEI doit être liée à un déficit d'intégration qui est
actuel et d'une certaine importance; ce n'est qu'à cette condition qu'il existe
un intérêt public suffisamment important à la rétrogradation des autorisations
d'établissement délivrées sous l'ancien droit (ATF 148 II 1 consid. 5.3). Les
éléments de fait survenus avant le 1er janvier 2019 peuvent
néanmoins être pris en compte afin d'apprécier la nouvelle situation à la
lumière de l'ancienne et, en ce sens, de clarifier globalement l'origine et la
persistance du déficit d'intégration (ATF 148 II 1 consid. 5.3; TF 2C_1053/2021
du 7 avril 2022 consid. 5.3). En résumé, lors d'une rétrogradation, c'est en
premier lieu le comportement ou la persistance de celui-ci après le 1er
janvier 2019 qui doit être pris en compte (TF 2C_723/2022 du 30 novembre 2022
consid. 4.3; 2C_1053/2021 du 7 avril 2022 consid. 5.3).
b) La procédure de rétrogradation a une portée
distincte de celle de la révocation avec renvoi, en ce qu'elle cherche à
remédier (préventivement) à un sérieux déficit d'intégration de l'étranger en
l'incitant à modifier son comportement pour mieux s'intégrer en Suisse (cf. ATF 148 II 1 consid. 2.4; TF 2C_48/2021 du 16 février 2022 consid. 3.5). Elle fait
office de "mesure intermédiaire" ("mildere Massnahme")
lorsqu'un renvoi paraît disproportionné ("unverhältnismässig") mais
qu'un avertissement ne serait pas suffisamment efficace (Marc Spescha,
Migrationsrecht Kommentar, 5e éd., Zurich 2019, n. 23 ad art. 63, p.
348). Comme tout acte étatique, la rétrogradation doit respecter le principe de
la proportionnalité (aptitude, nécessité et proportionnalité au sens étroit;
cf. ATF 148 II 1 consid. 2.6; TF 2C_1053/2021 du 7 avril 2022 consid. 5.2). Par
conséquent, selon les circonstances, un simple avertissement, menaçant de
rétrogradation, peut d'abord être envisagé comme moyen moins incisif (cf. ATF 148 II 1 consid. 2.6; TF 2C_1053/2021 du 7 avril 2022 consid. 5.2).
c) L'art. 58a al. 1 LEI relatif aux critères
d'intégration, auquel renvoie l'art. 63 al. 2 LEI, prévoit que, pour évaluer
l'intégration, l'autorité compétente tient compte des critères suivants: le
respect de la sécurité et de l'ordre publics (let. a); le respect des
valeurs de la Constitution (let. b); les compétences linguistiques (let. c);
la participation à la vie économique ou l'acquisition d'une formation (let. d).
L'art. 58a al. 2 LEI prévoit encore que la situation des personnes
qui, du fait d’un handicap ou d’une maladie ou pour d’autres raisons
personnelles majeures, ne remplissent pas ou remplissent difficilement les
critères d’intégration prévus à l’al. 1, let. c et d, est prise en compte de
manière appropriée. Les art. 77a ss OASA (dans leur version en
vigueur depuis le 1er janvier 2019) concrétisent ces critères.
Pour interpréter les critères d'intégration, il
convient encore de s'inspirer de la jurisprudence rendue en lien avec la notion
d' "intégration réussie" prévue à l'ancien art. 50 al. 1
let. a LEtr (cf. TF 2C_1053/2021 du 7 avril 2022 consid. 5.1; 2C_342/2021 du 20
septembre 2021 consid. 6.2; PE.2023.0033 du 14 septembre 2023 consid. 3b/aa).
Finalement, la jurisprudence a précisé que l'évaluation de l'intégration d'un
étranger doit s'examiner à l'aune d'une appréciation globale des circonstances
(TF 2C_276/2021 du 28 juin 2021 consid. 4.1), une telle approche étant toujours
valable sous l'empire du nouveau droit en particulier en lien avec l'art. 63
al. 2 LEI (TF 2C_1053/2021 du 7 avril 2022 consid. 5.1; 2C_653/2021 du 4
février 2022 consid. 4.3.2).
d) aa) En ce qui concerne le respect de la sécurité
et de l'ordre publics, l’art. 77a al. 1 OASA dispose que cette condition
n'est pas respectée notamment lorsque la personne concernée: viole des
prescriptions légales ou des décisions d’une autorité (let. a); s’abstient
volontairement d’accomplir des obligations de droit public ou privé (let. b);
fait l’apologie publique d’un crime contre la paix publique, d’un génocide,
d’un crime contre l’humanité ou d’un crime de guerre, ou incite d’autres
personnes à commettre de tels crimes (let. c). La sécurité et l’ordre publics
sont mis en danger lorsque des éléments concrets indiquent que le séjour de la
personne concernée en Suisse conduira selon toute vraisemblance au non-respect de
la sécurité et de l’ordre publics (al. 2).
Le ch. 3.3.1.1 des Directives et commentaires "Domaine des étrangers" édictées
par le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après: le SEM) (Directives LEI,
version octobre 2013 actualisées au 1er avril 2024) prévoit à
cet égard ce qui suit:
"C’est en principe la
réputation irréprochable d’un individu attestée par un extrait du casier
judiciaire.
Les condamnations sont prises en
compte selon le type de délit commis, le degré de culpabilité et la lourdeur de
la peine prononcée. Si une procédure pénale est en cours, la décision
d’autorisation est suspendue jusqu’à l’entrée en force du jugement pénal. Si
les faits ne sont pas contestés, notamment parce que l’auteur a reconnu les
faits, l’autorité administrative en tiendra compte dans la décision de droit
des étrangers avant le prononcé du jugement pénal définitif. En outre, il est
tenu compte dans la pratique du principe de l’interdiction du dualisme appliqué
en matière d’expulsion pénale. Une décision de droit des étrangers ne saurait
se baser exclusivement sur des faits retenus et jugés par la justice pénale
(voir notamment chiffre 8.4)."
Selon la jurisprudence, des condamnations mineures
ne font pas forcément d’emblée obstacle à une intégration réussie; à l'inverse,
le fait de ne pas avoir commis d'infractions pénales ne permet pas à lui seul
de retenir une intégration réussie (TF 2C_1053/2021 du 7 avril 2022 consid.
5.1).
Il sied encore de relever que l'art. 63 al. 3 LEI
proscrit une révocation de l'autorisation d'établissement fondée uniquement sur
des infractions pour lesquelles un juge pénal a déjà prononcé une peine ou une
mesure mais a renoncé à prononcer une expulsion. Il s'agit d'éviter que les
autorités pénales et migratoires ne jugent différemment les mêmes faits
(interdiction du dualisme; ATF 148 II 1 consid. 4.3.2; 146 II 49 consid. 5.1).
Toutefois, cette disposition est inapplicable en cas de rétrogradation car
celle-ci ne mène pas directement au renvoi (ATF 148 II 1 consid. 4.3.3). Au
demeurant, l'art. 63 al. 3 LEI n'est applicable que lorsque le délit a été
commis après le 1er octobre 2016 (ATF 148 II 1 consid. 4.3.1; 146 II
321 consid. 5.1).
bb) S'agissant du critère de la participation à la
vie économique ou l'acquisition d'une formation, l’art. 77e OASA dispose
qu’une personne participe à la vie économique lorsque son revenu, sa fortune ou
des prestations de tiers auxquelles elle a droit lui permettent de couvrir le
coût de la vie et de s’acquitter de son obligation d’entretien (al. 1). Elle
acquiert une formation lorsqu’elle suit une formation ou une formation continue
(al. 2).
Selon la jurisprudence, il n'y a notamment pas
d'intégration réussie lorsque l'étranger n'exerce pas d'activité lucrative qui
lui permette de couvrir ses besoins et qu'il dépend des prestations sociales
pendant une période relativement longue. Il n'est en revanche pas indispensable
qu'il fasse montre d'une carrière professionnelle exemplaire. L'essentiel en la
matière est que l'étranger subvienne à ses besoins, n'émarge pas à l'aide
sociale et ne s'endette pas de manière disproportionnée (TF 2C_847/2021 du 5
avril 2022 consid. 3.2.2; 2C_653/2021 du 4 février 2022 consid. 4.3.1).
L'impact de l'endettement dans l'appréciation de l'intégration d'une personne
dépend du montant des dettes, de leurs causes et du point de savoir si la
personne les a remboursées ou s'y emploie de manière constante et efficace.
L'évolution de la situation financière doit donc être prise en considération à
cet égard (cf. TF 2C_847/2021 du 5 avril 2022 consid. 3.2.2 et les arrêts
cités). Il y a lieu d’évaluer également la durabilité de la dépendance à l’aide
sociale sur la base de prévisions (évolution vraisemblable à long terme de la situation
financière). Une telle dépendance est reconnue lorsqu’il ne faut pas s’attendre
à une amélioration de la situation au moment de la décision et que le risque de
tomber à la charge de l’assistance publique va selon toute probabilité
subsister (Directives LEI, ch. 8.3.2.4).
cc) L'art. 77f OASA, intitulé "Prise
en compte des circonstances personnelles", précise encore que
l'autorité compétente tient compte de manière appropriée de la situation
particulière de l'étranger lors de l'appréciation des critères d'intégration
énumérés à l'art. 58a al. 1 let. c et d LEI, à savoir ceux relatifs
aux compétences linguistiques et à la participation à la vie économique ou
l'acquisition d'une formation. Cette disposition prévoit qu'il est notamment
possible de déroger à ces critères lorsque l'étranger ne peut pas les remplir
ou ne peut les remplir que difficilement: en raison d'un handicap physique,
mental ou psychique (let. a); en raison d'une maladie grave ou de longue durée
(let. b); pour d'autres raisons personnelles majeures (let. c), telles que: de
grandes difficultés à apprendre, à lire et à écrire (ch. 1), une situation de
pauvreté malgré un emploi (ch. 2), des charges d'assistance familiale à assumer
(ch. 3).
Le ch. 3.3.1.5.1 des Directives LEI prévoit à cet
égard ce qui suit:
"Il peut ainsi être dérogé
aux critères d'intégration visés à l'art. 58a, al. 1, let. c et d, LEI en cas
de handicap physique chronique, de handicap mental ou psychique ou encore en
cas de longues ou graves maladies qui désavantagent la personne concernée dans
sa vie quotidienne. La maladie doit être d'une certaine gravité ou de longue
durée, dans le pire des cas totalement incurable. A titre d'exemple, le cancer,
une maladie mentale, de graves troubles de la vue ou de l'ouïe. Dans la mesure
du possible, ces situations doivent être documentées par un certificat médical,
le cas échéant faire l'objet d'un diagnostic comparé."
4.
En l'occurrence, la rétrogradation prononcée par l'autorité intimée se
fonde sur le non-respect, par le recourant, des critères d'intégration liés,
d'une part, à la sécurité et à l'ordre publics et, d'autre part, à la
participation à la vie économique au sens de l'art. 58a al. 1 let. a
et d LEI.
a) S'agissant tout d'abord du respect de la sécurité
et de l'ordre publics, force est de constater que, durant son séjour en Suisse,
le recourant a fait l'objet de plusieurs condamnations pénales pour des faits
graves.
Dans la plus récente condamnation prononcée à son
encontre, à savoir celle du 10 janvier 2023, l'autorité compétente a retenu que,
pendant trois mois en 2019, puis pendant quatre mois en 2020, le recourant
avait exercé des activités lucratives, tout en percevant en parallèle des
indemnités de chômage pour la même période. Il a ainsi perçu indûment un
montant de 20'530 fr., qu'il n'a jamais remboursé et s'est rendu coupable
d'escroquerie, infraction pour laquelle il s'est vu infliger une peine
privative de liberté ferme de 90 jours-amende. Ce comportement dénote à lui
seul un mépris certain pour l'ordre juridique suisse, ce d'autant plus qu'au
moment des faits, le recourant faisait l'objet d'une procédure pénale engagée
devant le Tribunal correctionnel. Par ailleurs, contrairement à ce qu'il soutient,
ces faits, qui datent d'environ quatre ans et qui n'ont été sanctionnés qu'il y
a un peu plus d'un an, ne peuvent être considérés comme anciens au point qu'il
faudrait relativiser leur importance dans l'appréciation de son comportement
actuel. Peu importe également que cette condamnation concerne une infraction
contre le patrimoine, domaine dans lequel le recourant n'a effectivement aucun
antécédent. Enfin, conformément à la jurisprudence précitée (cf. consid. 3d/aa
in fine), il est sans importance que le juge pénal ait renoncé à prononcer son
expulsion.
Le comportement actuel du recourant doit par
ailleurs être apprécié à l'aune des autres condamnations pénales prononcées à
son encontre, même si celles-ci portent sur des faits survenus avant l'entrée
en vigueur de l'art. 63 al. 2 LEI le 1er janvier 2019 (cf. ATF 148 II 1 consid. 5.3). Celui-ci s'est en particulier rendu coupable d'actes d'ordre
sexuel avec des enfants et d'actes de contrainte sexuelle, perpétrés sur
plusieurs enfants et sur une longue durée qui s'est étendue de 2002 à 2016, actes
pour lesquels il a été lourdement sanctionné par une peine privative de liberté
de 24 mois prononcée le 21 octobre 2021. Le recourant s'est ainsi rendu
coupable d'infractions extrêmement graves, portant atteinte à plusieurs
reprises et sur une longue période à un bien juridique particulièrement important,
à savoir l'intégrité sexuelle, qui plus est d'enfants, domaine dans lequel il y
a lieu de se montrer particulièrement rigoureux (cf. ATF 137 II 297
consid. 3.3; TF 2C_1053/2021 du 7 avril 2022 consid. 5.5.1; 2C_781/2018 du
28 août 2019 consid. 4.3 et 5.6). Enfin, entre 2015 et 2016, le recourant a
encore commis une infraction, cette fois-ci au droit des étrangers, en
hébergeant une personne en situation irrégulière, ce qui lui a valu le 10 mai
2017 une condamnation à 30 jours-amende avec sursis pendant deux ans.
Force est ainsi de constater qu'en se rendant
coupable d'escroquerie, l'intéressé a persisté dans la commission d'infractions
alors qu'il faisait en parallèle l'objet d'une enquête – puis a été condamné –
pour des faits extrêmement graves et qu'il avait auparavant déjà été sanctionné
par les autorités pénales pour incitation au séjour illégal. Le mode d'exécution
de sa dernière peine – accomplie sous la forme de travail d'intérêt général –
n'y change rien; son attitude révèle, même s'il ne veut pas le reconnaître, un
mépris persistant des règles et une incapacité à s'adapter à l'ordre juridique
suisse. Il faut encore souligner que l'expertise du 16 juin 2021 – et la CAPE à
sa suite – avait reconnu que l'intéressé était capable d'apprécier le caractère
illicite de ses actes et de se déterminer par rapport à cette appréciation. Dans
ces circonstances, il faut admettre que le comportement du recourant postérieur
au 1er janvier 2019 témoigne, sous l'angle du critère du
respect de la sécurité et de l'ordre publics suisses, d'un déficit
d'intégration qui est non seulement sérieux, mais également actuel. Ses seuls
antécédents pénaux sont ainsi suffisants pour retenir un défaut d'intégration
au sens de l'art. 63 al. 2 LEI
cum art. 58a al. 1 LEI (cf.
PE.2022.0141 du 28 juin 2023 consid. 2d).
b) A ceci s'ajoute que le recourant ne remplit pas
non plus le critère d’une intégration économique réussie (cf. art. 58a
al. 1 let. d LEI). Il est établi qu'il est lourdement endetté puisqu’il faisait
l’objet, au 10 juillet 2023, de poursuites, introduites pendant les cinq années
précédant cette date, pour un montant total de 169'868 fr. 30 et de
64 actes défaut de biens pour 169'380 fr. 10, délivrés au cours des vingt
années précédant cette date, en particulier. Selon le décompte débiteur du 11
décembre 2023, ses poursuites, y compris celles ayant abouti à 71 actes de
défaut de biens, s'élèvent à 196'727 fr. 05. Il s'agit essentiellement
d'arriérés d'impôts et assurance-maladie, mais également des frais mis à sa
charge dans le cadre des procédures pénales déjà évoquées. Ces poursuites,
ainsi que 49 des actes de défaut de biens précités, ont été introduites,
respectivement délivrés, entre le 16 juillet 2018 et le 27 juin 2023, la
majorité après le 1er janvier 2019. Entre le 16 juillet 2018 et le 3
novembre 2020, des poursuites à hauteur de plus de 45'000 fr. ont été
introduites à son encontre.
Conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral,
il peut être tenu compte de ces dettes, bien qu’elles remontent en partie à une
période antérieure au 1er janvier 2019, dans la mesure où elles
existent toujours et que leur montant reste conséquent (TF 2C_723/2022 du 30
novembre 2022 consid. 4.4; 2C_1053/2021 du 7 avril 2022 consid. 5.5.2).
Le recourant soutient que son endettement ne saurait
lui être opposé sous l'angle de l'intégration économique, au vu de ses
problèmes psychiques qui l'empêcheraient de travailler, ainsi qu'en attesterait
le projet de décision de l'Office AI du 15 janvier 2024, faisant état d'une incapacité
complète depuis le 1er janvier 2021 (depuis le verdict du jugement
pénal de première instance du 3 novembre 2020, selon le certificat médical établi
par le Centre F.________ du 20 octobre 2021, puis selon des dates et des taux
plus variables selon le certificat médical du même centre du 16 novembre 2023).
Ce faisant, il se prévaut de l'art. 58a al. 2 LEI. Il perd toutefois de
vue que, si son état de santé actuel permet d'expliquer pourquoi il n'exerce
pas d'activité lucrative à ce jour et, selon le projet de décision de l'Office
AI (puis de la décision prononcée tout récemment), depuis le 1er
janvier 2021, il ne lui permet pas pour autant de justifier qu'il ait fait
l'objet de poursuites à hauteur de plus de 45'000 fr. entre le 16 juillet 2018
et le 3 novembre 2020, période pour laquelle aucun élément au dossier ne permet
de retenir qu'il aurait été incapable de travailler ou qu'il aurait disposé de
revenus insuffisants pour faire face à ses dépenses. On relève d'ailleurs que,
selon l'ordonnance pénale du 10 janvier 2023, le recourant a bel et bien
travaillé pendant cette période-là (soit d'août à octobre 2019 et de juin à
octobre 2020), tout en percevant simultanément des prestations de
l'assurance-chômage. En tout état de cause, ses troubles n'expliquent pas qu'il
ait accumulé des dettes aussi importantes, allant jusqu'à près de 200'000 fr.
et 64 actes de défaut de biens. Son lourd endettement n'est donc pas justifié
par son état de santé, de sorte que le critère d'intégration visé à l'art. 58a
al. 1 let. d LEI n'est pas non plus rempli (cf. TF 2C_653/2021 du 4
février 2022 consid. 4.3.3).
On relève encore que le recourant a eu recours à
l'aide sociale de manière ponctuelle depuis mai 2017, puis sans discontinuer
depuis le 1er avril 2022 et qu'il a perçu au total à ce titre
la somme de 47'743 fr. 50. Toutefois, la portée de cette dépendance au regard
de l'intégration du recourant doit être sérieusement relativisée dans la mesure
où l'on peut admettre que sa capacité de travail ne peut pour le moins pas
dépasser 20% depuis cette date. Par ailleurs, la décision de l'Office AI du 11
avril 2024 prononce le remboursement des sommes versées par l'aide sociale
depuis le 1er novembre 2022, par 24'646 fr.
c) Quoi qu'il en soit, au regard de l'ensemble des
éléments présentés ci-dessus, et en particulier de l'incapacité persistante du
recourant à respecter la sécurité et l'ordre publics suisses (critère
d'intégration ne pouvant être relativisé par sa situation personnelle au sens
de l'art. 58a al. 2 LEI), il convient d'admettre que l'intéressé
présente un déficit d'intégration actuel d'une certaine importance. L'examen
global de l'autorité intimée niant l'intégration réussie de l'intéressé selon
l'art. 58a al. 1 LEI ne prête ainsi pas le flanc à la critique.
Pour le surplus, les troubles du recourant pourront
être pris en compte de manière appropriée dans le cadre des conditions imposées
à son séjour (cf. art. 58a al. 2 LEI, infra consid. 6).
5.
Le recourant dénonce encore le caractère disproportionné de la
rétrogradation; il considère qu'un avertissement au sens de l'art. 96 al. 2 LEI
aurait été suffisant.
a) Le pouvoir d’appréciation de l’autorité intimée est
défini à l’art. 96 LEI, dans sa teneur en vigueur depuis le 1er
janvier 2019. Aux termes de cette disposition, les autorités compétentes
tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d’appréciation, des intérêts publics,
de la situation personnelle de l’étranger, ainsi que de son intégration
(al. 1). Lorsqu’une mesure serait justifiée, mais qu’elle n’est pas
adéquate, l’autorité compétente peut donner un simple avertissement à la
personne concernée en lui adressant un avis comminatoire (al. 2).
Comme pour la révocation d'une autorisation ou son
non-renouvellement, la rétrogradation doit respecter le principe de la
proportionnalité, c'est-à-dire être apte à atteindre le but visé, nécessaire et
ne pas imposer une contrainte excessive au regard de l'objectif visé
(proportionnalité au sens étroit). Ainsi, selon les circonstances, un simple
avertissement, menaçant de rétrogradation, peut d'abord être envisagé comme
moyen moins incisif (cf. ATF 148 II 1 consid. 2.6; TF 2C_723/2022 du 30
novembre 2022 consid. 4.2; 2C_1053/2021 7 avril 2022 consid. 5.2).
b) En l'occurrence, la mesure de rétrogradation prise
à l'encontre du recourant, en ce qu'elle dispose d'une visée préventive et lui
rappelle de manière contraignante ses obligations d'intégration, est apte à atteindre
l'objectif poursuivi, à savoir l'inciter à changer de comportement à l'avenir
pour mieux s'intégrer en Suisse. Sous l'angle de la nécessité, compte tenu
de la gravité des actes criminels commis par le recourant, des condamnations
dont il a fait l'objet et du mépris persistant qui en résulte pour l'ordre
public suisse, ainsi que de sa situation économique lourdement obérée, il est
douteux qu'un simple avertissement suffise à atteindre cet objectif. Le
prononcé d'une rétrogradation était dès lors nécessaire.
Quant à l'intérêt privé du recourant à conserver son
autorisation d'établissement, il ne saurait l'emporter sur l'intérêt public à
ce qu'il remédie à ses déficits d'intégration. S'il convient de tenir compte,
dans ce contexte, de ses liens établis avec ses trois enfants, on ne voit pas
en quoi l'octroi d'une autorisation de séjour – qui l'autorise à rester vivre
en Suisse – l'empêcherait de vivre sa vie de famille. La durée de son séjour en
Suisse n'est pas non plus pertinente à cet égard; il se méprend d'ailleurs
lorsqu'il fait valoir une durée de séjour de 35 ans, les années passées dans
l'illégalité, sans titre de séjour valable ou au bénéfice d'une simple
tolérance, n'étant pas déterminantes (cf. ATF 137 II 10 consid. 4.4; 134
II 10 consid. 4.3). On relève enfin qu'il lui sera possible de demander à
nouveau, dans cinq ans et pour autant qu'il remplisse les exigences en matière
d'intégration, l'octroi d'une autorisation d'établissement (cf. art. 34 al. 6
LEI et art. 61a OASA; voir aussi TF 2C_723/2022 du 30 novembre 2022
consid. 4.4 et 2C_1053/2021 du 7 avril 2022 consid. 5.6). Quoi qu'il en
soit, c'est à juste titre que l'autorité intimée a retenu qu'en l'occurrence,
l'intérêt public à ce que le recourant modifie son comportement primait son
intérêt privé à conserver son statut privilégié.
c) Dans ces circonstances, en prononçant la
rétrogradation de l'autorisation d'établissement du recourant, plutôt qu'en
prononçant un avertissement tel qu'invoqué par l'intéressé, l'autorité intimée
n'a pas violé le principe de proportionnalité. La conclusion subsidiaire
du recourant doit dès lors également être rejetée.
6.
Reste à examiner les conditions imposées par l'autorité intimée qui
régissent la poursuite du séjour du recourant en Suisse.
a) Aux termes de l’art. 62a OASA, la décision
relative à la révocation de l’autorisation d’établissement et son remplacement
par une autorisation de séjour (rétrogradation) peut être associée à une
convention d’intégration ou à une recommandation en matière d’intégration au
sens de l’art. 58b LEI (al. 1). Lorsqu’une décision n’est pas associée à
une telle convention ou recommandation, elle contiendra au moins les éléments
suivants (al. 2): les critères d’intégration (art. 58a al. 1 LEI) que
l’étranger n’a pas remplis (let. a); la durée de validité de l’autorisation de
séjour (let. b); les conditions qui régissent la poursuite du séjour en Suisse
(art. 33 al. 2 LEI; let. c); les conséquences sur le séjour en Suisse si les
conditions visées à la let. c ne sont pas respectées (art. 62 al. 1 let. d LEI;
let. d). En cas de révocation en vertu de l’art. 63 al. 2 LEI et de
remplacement par une autorisation de séjour, une nouvelle autorisation
d’établissement ne peut être délivrée qu’au terme d’un délai de cinq ans, pour autant
que la personne se soit entre-temps bien intégrée (art. 34 al. 6 LEI). Le délai
d’attente de cinq ans visé à l’art. 34 al. 6 LEI commence à courir le lendemain
de l’entrée en force de la révocation de l’autorisation d’établissement prévue
par l’art. 63 al. 2 LEI et de son remplacement par une autorisation de séjour
(rétrogradation; art. 61a al. 1 OASA). L’autorité compétente peut
octroyer une nouvelle autorisation d’établissement aux conditions suivantes
(al. 2): il n’existe aucun motif de révocation au sens des art. 62 ou 63 al. 2
LEI (let. a) et les critères d’intégration définis à l’art. 58a al. 1
LEI sont remplis (let. b).
L'art. 33 al. 2 LEI dispose quant à lui que
l'autorisation de séjour est octroyée pour un séjour dont le but est déterminé
et peut être assortie d’autres conditions.
b) En l'occurrence, les conditions imposées par
l'autorité intimée dans la décision entreprise sont formulées ainsi :
"3. à l'échéance de
l'autorisation de séjour, M. A.________ devra satisfaire aux critères
d'intégration mentionnés à l'article 58a LEI, et en particulier ne plus faire
l'objet de nouvelles condamnations, acquérir une autonomie financière et
rembourser ses dettes;
4. si les
conditions citées au chiffre 2 ne devaient pas être remplies à l'échéance de
l'autorisation de séjour, cette dernière pourrait ne pas être prolongée et le
renvoi de Suisse de M. A.________ pourrait être prononcé."
A la lettre du ch. 4 précité, formulé au
conditionnel, il appert que le non-respect des conditions posées au ch. 3 à
l'échéance de l'autorisation de séjour n'entraînera pas automatiquement le
refus de prolonger celle-ci; une nouvelle appréciation sera faite à ce
moment-là. Dans cette perspective, il y a lieu de formuler les remarques
suivantes:
La première condition, à savoir celle de ne plus
faire l'objet de nouvelles condamnations, se justifie pleinement et doit être
confirmée sans remarque particulière. Quant aux conditions relatives à
l'autonomie financière et au remboursement des dettes, il sied de préciser que
celles-ci doivent être comprises comme lui imposant de tout mettre en œuvre
pour atteindre ces objectifs. Elles devront toutefois faire l'objet, en temps
voulu, d'un examen concret des possibilités du recourant à l'aune de son état
de santé, de sa capacité de travail et, partant, de son invalidité. A la
lumière de ces précisions, les conditions imposées par l'autorité intimée au
séjour du recourant peuvent être confirmées.
7.
a) Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la
confirmation de la décision attaquée.
b) Les frais de justice devraient en principe être
supportés par le recourant qui succombe (art. 49 al. 1 LPA-VD). Dès lors qu'il
a été dispensé de l'avance de frais et mis au bénéfice de l'assistance
judiciaire, ces frais, arrêtés à 600 fr., seront toutefois laissés à la charge
de l'Etat (art. 122 al. 1 let. b du code de procédure civile du 19 décembre
2008 [CPC; RS 272], applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD). Il n'y a
pas lieu d'allouer des dépens (art. 55 al. 1 LPA-VD
a contrario).
c) Il convient encore de statuer sur l'indemnité due
à l'avocat d'office du recourant (art. 18 al. 5 LPA-VD, art. 39 al. 5 du code
du 12 janvier 2010 de droit privé judiciaire vaudois [CDPJ; BLV 121.02] et art.
2 al. 4 du règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière
civile [RAJ; BLV 211.02.3]). Le conseil juridique commis d'office peut
prétendre à un tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ).
En l'occurrence, Me Patrick Sutter a produit une
liste des opérations qui fait état de 14 heures et 45 minutes consacrées
par ses soins à la défense des intérêts de son client. Ces heures comprennent 8
heures dédiées à la rédaction du recours, sa relecture et différentes
corrections, durée qui doit être considérée comme excessive au regard des difficultés
de la présente cause; 1 heure et 30 minutes en seront ainsi retranchées. On ne
retiendra pas non plus le temps consacré à la confection de deux bordereaux de
pièces, d'au total 20 minutes, qui constitue du travail de secrétariat
n'entrant pas dans le calcul des honoraires (cf. PS.2022.0026 du 29 mars 2023
consid. 2a). Me Patrick Sutter a par ailleurs requis le paiement de ses
débours, qu'il a fixé forfaitairement à 5% de ses honoraires, TVA en sus.
Il s'ensuit que, pour les opérations effectuées en
2023, l'indemnité de Me Patrick Sutter s'élève à 1'680 fr. (9h20 x 180), à
quoi s'ajoutent les débours par 84 fr. et la TVA à 7.7% à 135 fr. 85, soit au
total 1'899 fr. 85. Pour les opérations effectuées en 2024, son indemnité
s'élève à 645 fr. (3h35 x 180), à quoi s'ajoutent les débours par 32 fr. 25, et
la TVA à 8.1% à 54 fr. 85, soit au total 732 fr. 10. L'indemnité d'office est
donc arrêtée à 2'631 fr. 95.
L'indemnité de conseil d'office est provisoirement
supportée par le canton, le recourant étant rendu attentif au fait qu'il est
tenu de rembourser le montant ainsi avancé dès qu'il sera en mesure de le faire
(art. 122 al. 1 let. a et 123 al. 1 du code de procédure civile du 19 décembre
2008 [CPC; RS 272], par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est rejeté.
Considérants
II.
La décision du Département de l'économie, de l'innovation, de l'emploi
et du patrimoine du 31 octobre 2023 est confirmée.
III.
L'émolument judiciaire, arrêté à 600 (six cents) francs, est
laissé provisoirement à la charge de l'Etat.
IV.
L'indemnité de conseil d'office de Me Patrick Sutter est arrêtée à 2'631
(deux mille six cent trente et un) francs et 95 (nonante-cinq) centimes,
débours et TVA compris.
V.
Le bénéficiaire de l'assistance
judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, applicable par
renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD, tenu au remboursement de l’indemnité du
conseil d’office mise à la charge de l’Etat.
VI.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 26 avril 2024
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification,
d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14).
Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82
ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le
recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le
mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs
doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces
invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant
qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision
attaquée.