PE.2023.0177
CDAP - PE.2023.0177 - 2024-01-26 - A.________/Service de la population (SPOP)
26 janvier 2024Français31 min
l'ordonnance fédérale du 22 mai 2002 sur la libre circulation des personnes entre
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 26 janvier 2024
Composition
M. André Jomini, président; M Raphaël
Gani, juge; M. Etienne Poltier, juge suppléant; Mme
Marlène Antonioli, greffière.
Recourant
A.________,
à Clarens,
Autorité intimée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne.
Objet
Recours A._______ c/ décision sur opposition du Service de
la population (SPOP) du 3 novembre 2023 refusant de renouveler son
autorisation de séjour et prononçant son renvoi de Suisse.
Vu les faits suivants:
A.
A._______, ressortissant portugais né le ******** 1975, est arrivé en
Suisse le 3 octobre 2016 et il s'est vu octroyer une autorisation de séjour
UE/AELE pour l'exercice d'une activité lucrative, valable jusqu'au 1er
octobre 2021. Le 1er avril 2017, il a été engagé par une entreprise
valaisanne comme serrurier à plein temps pour une durée indéterminée avec un
salaire mensuel brut de 4'000 francs.
B.
Le 17 août 2021, A._______ a demandé le renouvellement de son
autorisation de séjour UE/AELE pour l'exercice d'une activité lucrative. Il a
également demandé une autorisation d'établissement.
C.
Par lettre du 29 septembre 2021, l'entreprise qui employait A._______
comme serrurier depuis le 1er avril 2017 a résilié son contrat de
travail pour le 31 décembre 2021, en raison de la situation économique.
Depuis le 12 octobre 2021, A._______ s'est trouvé en
incapacité de travail à 100% pour cause de maladie. Il ressort d'un rapport de
consultation en pneumologie établi le 16 décembre 2021 par une médecin de
l'Unité de pneumologie de l'hôpital Riviera-Chablais que A._______ souffre
d'une bronchopneumopathie chronique
obstructive (BPCO). Il y est notamment indiqué ce qui suit:
"Sur
le plan pulmonaire, la situation est en dégradation sur les 3 dernières années.
Le patient a eu une exacerbation de la BPCO non infectieuse nécessitant une
hospitalisation en mai 2021, avec l'instauration d'une ventilation non invasive
en urgence. Les fonctions pulmonaires montrent un syndrome obstructif de degré
moyen non réversible après bronchodilatation, et des troubles de la diffusion
du CO de degré moyen compatibles avec le diagnostic de BPCO connu et de
l'emphysème scanographique. Dans ce contexte, la BPCO passe ce jour du stade 1B
au stade 2B."
D.
Le 15 décembre 2021, A._______ a déposé une demande de rente,
subsidiairement de mesures professionnelles, auprès de l'Office de
l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après: Office AI), en
indiquant qu'il souffrait depuis 2020 d'une BPCO
sévère.
L'Office AI a rejeté cette demande par décision du
13 mars 2023, en retenant que si la capacité de travail de A._______ était
nulle en tant que serrurier, il pourrait exercer à plein temps une activité
adaptée à ses limitations fonctionnelles, à savoir une activité sans efforts de
marches soutenues et sans port de charges supérieures à 5-10 kg, ainsi que sans
présence de toxiques comme la fumée et le gaz. L'Office AI a précisé que
l'intéressé pourrait mettre sa capacité de travail résiduelle dans un travail
simple et répétitif dans le domaine industriel léger, par exemple montage,
contrôle ou surveillance d'un processus de production, ouvrier à l'établi dans
des activités simples et légères, ouvrier dans le conditionnement. Son degré
d’invalidité a été évalué à 2,36%. Cette décision n'a pas fait l'objet d'un
recours et elle est entrée en force.
E.
A._______ a perçu des prestations de l'aide sociale d'octobre 2021 à
décembre 2021, puis à partir de mai 2022, le montant total des aides octroyées
au 29 septembre 2023 s'élevant à 45'605 francs (cf. décompte du Centre social
régional du 8 novembre 2023 pour la période d'octobre 2021 à septembre 2023).
F.
A._______ a fait l'objet des condamnations pénales suivantes:
- Par
ordonnance pénale du Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois du
19 mars 2021, il a été condamné à une peine pécuniaire de 90 jours-amende avec
sursis pendant deux ans et à une amende de 1'435 francs pour non-restitution de
permis ou de plaques de contrôle non valables ou retirés au sens de la loi
fédérale sur la circulation routière (LCR; RS 741.01), conduite d'un véhicule
automobile malgré le refus, le retrait ou l'interdiction de l'usage du permis
au sens de la LCR, contravention à l'ordonnance réglant l'admission à la
circulation routière et conduite d'un véhicule automobile en état d'ébriété,
infractions commises le 4 août 2020.
- Par
ordonnance pénale du Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois du
15 septembre 2023, il a été condamné à 10 jours-amende avec sursis pendant deux
ans et à une amende de 300 francs, convertible en dix jours de peine privative
de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif dans le délai imparti,
pour vol d'importance mineure et violation de domicile, infractions commises le
23 août 2023.
G.
Le 13 février 2023, le Service de la population (ci-après: le SPOP) a
demandé à A._______ diverses informations au sujet de sa situation
professionnelle et financière.
Le 6 mars 2023, A._______ a indiqué au SPOP qu'il
était en incapacité de travail depuis le 12 octobre 2021, mais qu'il espérait
que sa santé allait s'améliorer et qu'il était en train de voir avec ses
médecins dans quelle mesure il pourrait exercer un emploi dans une activité adaptée
à son état, puisqu'il ne pouvait plus effectuer son travail de soudeur/serrurier
qu'il avait exercé durant cinq ans auprès du même employeur. Il a précisé qu'il
ne disposait pas d'autres revenus que le revenu d'insertion. Il a produit
plusieurs certificats médicaux établis par son médecin généraliste – le
dernier datant du 2 février 2023 - attestant de son incapacité de travail à
100% pour cause de maladie depuis le 12 octobre 2021.
Donnant suite aux requêtes du SPOP formulées par
lettres successives des 14 mars, 5 mai et 23 juin 2023, A._______ lui a
transmis, le 10 juillet 2023, un extrait de son compte individuel AVS daté du
24 juin 2023, lequel montre qu'il a exercé une activité lucrative en Suisse
d'octobre 2016 à décembre 2021 et qu'il y avait précédemment travaillé plusieurs
mois entre 1994 et 2005. Il a également adressé au SPOP une copie d'un
certificat médical établi par son médecin généraliste le 15 juin 2023 attestant
de son incapacité de travail jusqu'à une date indéterminée.
Le 20 juillet 2023, le SPOP a indiqué à A._______
qu'il ne disposait plus de la qualité de travailleur au sens de l'art. 6 de l'annexe
Faits
I de l'Accord entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté
européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des
personnes (ALCP; RS 0.141.112.681) et qu'il ne pouvait pas bénéficier du droit
de demeurer en Suisse en application des directives fédérales relatives à
l'ordonnance fédérale du 22 mai 2002 sur la libre circulation des personnes entre
la Suisse et l’Union européenne et ses États membres, entre la Suisse et le
Royaume-Uni, ainsi qu’entre les États membres de l’Association européenne de
libre-échange (ordonnance sur la libre circulation des personnes; OLCP; RS
142.203), compte tenu du fait qu'il n'avait pas droit à une rente de
l'assurance-invalidité. Le SPOP a ajouté que A._______ ne pouvait pas non plus
se voir octroyer une autorisation de séjour pour personne n'exerçant pas
d'activité économique au sens de l'art. 24 annexe I ALCP, en raison de sa
dépendance à l'aide sociale. Le SPOP l'a informé de son intention de refuser le
renouvellement de son autorisation de séjour, subsidiairement l'octroi d'une
autorisation d'établissement, et de prononcer son renvoi de Suisse.
Dans ses déterminations du 20 septembre 2023, A._______
a relevé qu'il avait travaillé de nombreuses années en Suisse, jusqu'à ce qu'il
doive arrêter en octobre 2021 en raison de ses problèmes de santé, son médecin
lui ayant expliqué qu'il ne pourrait plus travailler comme soudeur, cet emploi
l'exposant à des fumées toxiques lesquelles endommageaient ses poumons. Selon
lui, il a ainsi acquis la qualité de travailleur, ce qui lui confère le droit
de demeurer en Suisse. Il a précisé qu'il allait déposer une nouvelle demande
auprès de l'Office AI, sa situation ayant été, d'après lui, mal évaluée.
L’intéressé a également exposé que le droit de demeurer en Suisse pour un
ressortissant membre de l’UE/AELE est maintenu indépendamment du point de
savoir si la personne a bénéficié ou non de prestations de l’aide sociale. A._______
a ajouté qu'il devrait pouvoir bénéficier d'une autorisation de séjour pour cas
de rigueur au sens des art. 20 OLCP et 30 al. 1 let. b de la loi fédérale
du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20) et il a
invoqué le droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'art. 8
de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés
fondamentales conclue le 4 novembre 1950 (CEDH; RS 0.101), en relevant qu'il a
construit sa vie en Suisse et que sa compagne et le fils de celle-ci, ainsi que
sa sœur, son frère et ses neveux et nièces y vivent.
H.
Par décision du 2 octobre 2023, le SPOP a refusé de prolonger
l'autorisation de séjour de A._______ et il lui a imparti un délai au 3
novembre 2023 pour quitter la Suisse. Le SPOP a retenu que l'intéressé ne
disposait plus de la qualité de travailleur au sens de l'art. 6 annexe I ALCP et
qu'il ne pouvait pas bénéficier du droit de demeurer au sens des art. 4 annexe
I ALCP et 22 OLCP au vu du refus de l'Office AI de lui allouer une rente, ni
prétendre à l'octroi d'une autorisation de séjour sans activité lucrative au
sens de l'art. 24 annexe I ALCP en raison de sa dépendance à l'aide sociale. Le
SPOP a également considéré que l'intéressé ne se trouvait pas dans un cas de
rigueur et qu'il ne pouvait pas bénéficier de la protection de la vie privée
garantie par l'art. 8 par. 1 CEDH dans la mesure où il ne faisait pas état
d'une intégration professionnelle réussie en Suisse et qu'il y résidait depuis
moins de 10 ans. Le SPOP a ajouté qu'à supposer que l'intéressé puisse
bénéficier de la protection de la vie familiale garantie par l'art. 8 par. 1
CEDH en raison des relations entretenues avec sa compagne, sa dépendance à
l'aide sociale, durable et importante, justifierait le refus d'une autorisation
de séjour, conformément à l'art. 8 par. 2 CEDH.
Le 1er novembre 2023, A._______ a déposé
une opposition contre cette décision en répétant qu'il avait vécu et travaillé
en Suisse de nombreuses années et qu'il avait été forcé d'arrêter son travail en
raison de ses problèmes de santé, de sorte que la qualité de travailleur devait
lui être reconnue. Il a également invoqué son attachement à la Suisse, sa bonne
intégration et le fait que sa compagne et sa famille y vivent.
Par décision sur opposition du 3 novembre 2023, le
SPOP a rejeté l'opposition et confirmé la décision du 2 octobre 2023, en prolongeant
au 22 janvier 2023 le délai de départ initialement imparti à l'intéressé. En
substance, le SPOP a retenu que A._______ avait perdu le statut de travailleur,
dès lors qu'il n'exerçait plus d'activité lucrative depuis fin 2021 et qu'il
percevait des prestations de l'assistance publique depuis mai 2022, et que son
droit de séjour avait pris fin en application de l'art. 61a al. 4 LEI. Le SPOP
a ajouté que l'intéressé ne disposait pas de moyens financiers suffisants pour
pouvoir prétendre à l'octroi d'une autorisation de séjour pour personne
n'exerçant pas d'activité économique et qu'il ne pouvait pas non plus
bénéficier d'un droit de demeurer dans la mesure où il n'était pas frappé d'une
incapacité permanente de travail lui ouvrant le droit à une rente. Le SPOP a
finalement relevé que la situation de A._______ n'était pas constitutive d'un
cas individuel d'extrême gravité, dans la mesure où il avait passé la majorité
de sa vie dans son pays d'origine, où il conservait nécessairement des attaches
familiales, sociales et culturelles, et que, souffrant d'un BPCO au stade II et
d'une polytoxicomanie, il pourrait suivre son traitement médical au Portugal,
ce pays disposant d'infrastructures médicales similaires à celles existant en
Suisse.
I.
Le 4 décembre 2023, A._______ a recouru contre cette décision devant la
Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal. Il conclut
principalement à l'annulation de la décision attaquée et à ce qu'une
autorisation de séjour lui soit délivrée sur la base des art. 20 OLCP et 8
CEDH. Il conclut subsidiairement à l'annulation de la décision attaquée et à ce
qu'une autorisation de séjour lui soit délivrée sur la base des art. 30 al. 1
LEI, 31 OASA et 8 CEDH. Il produit notamment une lettre d'une fondation offrant
un accompagnement aux personnes souffrant d'une dépendance datée du 14 novembre
2023 (il est suivi par cette institution depuis plusieurs années dans le cadre
d'un traitement par agonistes opioïdes; elle estime qu'il est primordial que le
recourant, qui est dans une situation de santé précaire, puisse continuer à
être suivi par ses thérapeutes). Il produit également un certificat médical
établi par son médecin généraliste le 14 septembre 2023 qui atteste d'une
incapacité de travail à 100% du 12 octobre 2021 pour une durée indéterminée (le
prochain contrôle étant prévu le 7 décembre 2023) ainsi qu'un certificat
médical établi par le même médecin le 27 octobre 2023 à propos des traitements
en cours.
Dans sa réponse du 7 décembre 2023, le SPOP conclut
au rejet du recours, en relevant que les arguments invoqués par le recourant ne
sont pas de nature à modifier la décision attaquée.
Le recourant a déposé le 4 janvier 2024 une demande d'assistance
judiciaire. Il n'a rien ajouté au sujet de sa situation personnelle.
J.
Par décision du 12 janvier 2024, le juge instructeur a mis le recourant
au bénéfice de l'assistance judiciaire en l'exonérant du paiement des avances
et des frais judiciaires.
Considérant en droit:
Considérants
1.
La décision attaquée est une décision sur opposition rendue en
application de l'art. 34a de la loi du 18 décembre 2007 d'application dans le
Canton de Vaud de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LVLEI;
BLV 142.11) confirmant la décision refusant une autorisation de séjour,
respectivement d'établissement, au recourant. Cette décision n'est pas
susceptible de recours auprès d'une autre autorité si bien que le recours au
Tribunal cantonal est ouvert (art. 92 de la loi du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]). Déposé dans le délai légal par
le destinataire de la décision attaquée, le recours satisfait pour le surplus
aux exigences formelles prévues par la loi, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en
matière sur le fond (art. 95, 96 al. 1 let. b, ainsi que 75 et 79 applicables
par renvoi de l'art. 99 LPA-VD).
2.
Le recourant conteste la décision attaquée en faisant valoir qu'il a
acquis la qualité de travailleur et qu'il bénéficie d'un droit de demeurer.
a) Ressortissant portugais, le recourant peut se
prévaloir des droits conférés par l'ALCP.
L'ALCP a notamment pour objectif d'accorder en
faveur des ressortissants des Etats membres un droit d'entrée, de séjour et
d'accès à une activité économique salariée, sur le territoire des parties
contractantes (art. 1er let. a ALCP). Ces droits sont garantis
conformément aux dispositions arrêtées dans l'annexe I ALCP (cf. art. 3, 4 et 6
ALCP). Selon que le ressortissant exerce ou non une activité lucrative, les
dispositions qui s'appliquent et les conditions posées à son droit de séjour
sont différentes (cf. en particulier art. 4 ALCP renvoyant à l'art. 6 annexe I
ALCP et art. 6 ALCP renvoyant à l'art. 24 annexe I ALCP).
La LEI n'est applicable que dans la mesure où l’ALCP
n’en dispose pas autrement ou lorsque la loi prévoit des dispositions plus
favorables (art. 2 al. 2 LEI).
b) Selon l'art. 6 annexe I ALCP, le travailleur
salarié ressortissant d'une partie contractante qui occupe un emploi d'une
durée égale ou supérieure à un an au service d'un employeur de l'Etat d'accueil
reçoit un titre de séjour d'une durée de cinq ans au moins à dater de sa
délivrance. Ce titre est automatiquement prolongé pour une durée de cinq ans au
moins. Lors du premier renouvellement, sa durée de validité peut être limitée,
sans pouvoir être inférieure à un an, lorsque son détenteur se trouve dans une
situation de chômage involontaire depuis plus de douze mois consécutifs (par.
1). Le titre de séjour en cours de validité ne peut être retiré au travailleur
salarié du seul fait qu'il n'occupe plus d'emploi, soit que l'intéressé ait été
frappé d'une incapacité temporaire de travail résultant d'une maladie ou d'un
accident, soit qu'il se trouve en situation de chômage involontaire dûment
constatée par le bureau de main-d'œuvre compétent (par. 6).
Aux termes de l'art. 23 al. 1 OLCP, en relation avec
l'art. 6 par. 6 annexe I ALCP, les autorisations de séjour de courte durée, de
séjour et frontalières UE/AELE peuvent être révoquées ou ne pas être
prolongées, si les conditions requises pour leur délivrance ne sont plus
remplies.
Depuis le 1er juillet 2018, le régime
concernant l’extinction du droit de séjour des ressortissants des Etats membres
de l’UE/AELE est régi par l’art. 61a LEI. Cette disposition prévoit une
réglementation uniforme de la fin du droit au séjour des ressortissants des
Etats membres de l'UE/AELE au bénéfice d'une autorisation de séjour avec
activité lucrative en cas de cessation involontaire des rapports de travail
(cf. Message du Conseil fédéral du 4 mars 2016 relatif à la modification de la
loi sur les étrangers, in: FF 2016 2835, p. 2882 ss). Il a la teneur suivante:
"1 Le droit de
séjour des ressortissants des Etats membres de l'UE ou de l'AELE titulaires
d'une autorisation de courte durée prend fin six mois après la cessation
involontaire des rapports de travail. Le droit de séjour des ressortissants des
Etats membres de l'UE ou de l'AELE titulaires d'une autorisation de séjour
prend fin six mois apr. la cessation involontaire des rapports de travail
lorsque ceux-ci cessent avant la fin des douze premiers mois de séjour.
2.
Si le versement
d'indemnités de chômage perdure à l'échéance du délai de six mois prévu à l'al.
1, le droit de séjour prend fin à l'échéance du versement de ces indemnités.
3.
Entre la cessation
des rapports de travail et l'extinction du droit de séjour visée aux al. 1
et 2, aucun droit à l'aide sociale n'est reconnu.
4.
En cas de cessation
involontaire des rapports de travail après les douze premiers mois de séjour,
le droit de séjour des ressortissants des Etats membres de l'UE ou de l'AELE
titulaires d'une autorisation de séjour prend fin six mois après la cessation des
rapports de travail. Si le versement d'indemnités de chômage perdure à
l'échéance du délai de six mois, le droit de séjour prend fin six mois après
l'échéance du versement de ces indemnités.
5.
Les al. 1 à 4 ne
s'appliquent pas aux personnes dont les rapports de travail cessent en raison
d'une incapacité temporaire de travail pour cause de maladie, d'accident ou
d'invalidité ni à celles qui peuvent se prévaloir d'un droit de demeurer en
vertu de l'accord du 21 juin 1999 entre, d'une part, la Confédération suisse,
et, d'autre part, la Communauté européenne et ses Etats membres sur la libre
circulation des personnes (ALCP) ou de la convention du 4 janvier 1960
instituant l'Association européenne de libre-échange (convention AELE)."
L’art. 61a LEI s’applique uniquement aux
ressortissants UE/AELE qui ont obtenu une autorisation initiale de séjour ou
une autorisation initiale de courte durée dans le but d’exercer une activité
lucrative dépendante en Suisse (FF 2016 2883). L’al. 4 de l'art. 61a
LEI pose le principe selon lequel, une fois ces délais expirés, la personne
concernée n'a plus de réelles chances d'être engagée et la qualité de
travailleur s'éteint (FF 2016 2889).
c) Selon l'art. 4 al. 1 annexe I ALCP, les
ressortissants d'une partie contractante ont le droit de demeurer sur le
territoire d'une autre partie contractante après la fin de leur activité
économique. L'art. 4 al. 2 annexe I ALCP renvoie, conformément à l'art. 16 de
l'accord, au règlement (CEE) 1251/70 (ci-après: règlement 1251/70) et à la
directive 75/34/CEE, "tels qu'en vigueur à la date de la signature de
l'accord". L'art. 2 par. 1 let. b du règlement 1251/70 prévoit qu'a
le droit de demeurer sur le territoire d'un Etat membre le travailleur qui,
résidant d'une façon continue sur le territoire de cet Etat depuis plus de deux
ans, cesse d'y occuper un emploi salarié à la suite d'une incapacité permanente
de travail. Si cette incapacité résulte d'un accident du travail ou d'une
maladie professionnelle ouvrant droit à une rente entièrement ou partiellement
à charge d'une institution de cet Etat, aucune condition de durée de résidence
n'est requise (art. 2 par. 1 let. b 2ème phrase du règlement
1251/70).
Selon la jurisprudence, peut se prévaloir d'une
incapacité permanente de travail lui permettant d'invoquer un droit de demeurer
le ressortissant de l'Union européenne qui a obtenu une décision positive de
l'Office AI en relation avec une demande d'octroi d'une rente (ATF 141 II 1
consid. 4.2.1; CDAP PE.2017.0480 du 14 mars 2018 et les arrêts cités).
Autrement dit, il n'est pas possible de retenir qu'une personne souffre d'une
incapacité permanente de travail lorsque son taux d'invalidité est inférieur au
taux minimal ouvrant le droit à une rente, à savoir 40% (cf. art. 28 de la loi
fédérale du 19 juin 1959 l'assurance-invalidité [LAI; RS 831.20]; PE.2019.0019
du 4 novembre 2019 consid. 3b et les réf.cit.). Le Tribunal fédéral a précisé
que, pour se prévaloir d'un droit de demeurer en Suisse lié à une
"incapacité permanente de travail", la personne étrangère concernée
devait non seulement se révéler incapable de travailler dans son domaine
professionnel initial, mais également dans les activités que l'on pouvait
raisonnablement exiger d'elle. Le droit de demeurer doit donc être refusé
lorsqu'aucune raison de santé n'empêche le travailleur étranger d'exercer une
activité adaptée (ATF 146 II 89 consid. 4; TF 2C_237/2023 du 28 septembre 2023
consid. 4.3).
d) En l'occurrence, le recourant est arrivé en
Suisse en octobre 2016 et il a obtenu une autorisation de séjour pour exercer
une activité lucrative valable jusqu'au 1er octobre 2021. Engagé comme
serrurier par une entreprise à compter du 1er avril 2017 pour une
durée indéterminée, il a été licencié le 29 septembre 2021 pour le 31 décembre
2021, pour raisons économiques. Le recourant a cependant arrêté de travailler en
raison d'une incapacité de travail à 100%, dès le 12 octobre 2021 - soit après
avoir résidé plus de deux ans en Suisse, de sorte qu'il remplit la condition du
séjour en Suisse de plus de deux ans prévue par l'art. 2 par. 1 let. b du
règlement 1251/70. Il faut encore déterminer s'il remplit la seconde condition
exigée par cette disposition, c'est-à-dire s'il a cessé son activité salariée
en raison d'une incapacité permanente de travail. En l'occurrence, le recourant
a produit de nombreux certificats médicaux attestant d'une incapacité de
travail, qui, selon le dernier certificat produit, perdurerait encore à ce jour.
L'Office AI, par décision du 13 mars 2023, a toutefois refusé d'accorder au
recourant une rente d'invalidité, en retenant qu'il présentait une capacité de
travail raisonnablement exigible de 100% dans une activité adaptée à ses
limitations fonctionnelles et que son degré d'invalidité était dès lors de 2,36 %.
Ainsi, si le recourant ne peut plus exercer son travail de serrurier, il
présente toutefois une pleine capacité de travail dans des activités adaptées
(TF 2C_984/2018 du 7 avril 2020 consid. 6). Le recourant n'a pas recouru
contre cette décision de l'Office AI, qui est entrée en force (TF 2C_545/2015
du 14 décembre 2015 consid. 4.2). Il allègue certes avoir l'intention de
déposer une nouvelle demande auprès de l'Office AI, sa situation ayant été,
d'après lui, mal évaluée. Il n'existe toutefois aucun élément permettant de
considérer que l'Office AI aurait mal apprécié la situation du recourant. Celui-ci
a d'ailleurs lui-même indiqué à l'autorité intimée qu'il espérait pouvoir trouver
un travail dans une activité adaptée, sans toutefois alléguer avoir entrepris
des démarches dans ce sens. L'autorité intimée pouvait dès lors considérer
qu’il n’existait pas de perspective réelle que le recourant, qui émarge à
l'aide sociale depuis mai 2022, soit engagé à nouveau dans un laps de temps
raisonnable. C'est, partant, à juste titre qu'elle a retenu que le recourant avait
perdu la qualité de travailleur au sens de l'art. 6 annexe I ALCP et qu'il ne
pouvait pas bénéficier du droit de demeurer en application de l'art. 4
par. 1 annexe I ALCP, au vu du refus de rente prononcé par l'Office AI.
e) Le recourant ne peut par ailleurs pas obtenir une
autorisation de séjour pour personne n'exerçant pas d'activité économique au
sens de l'art. 24 par. 1 et 8 annexe I ALCP, comme l'a retenu l'autorité
intimée, faute pour lui de disposer de moyens financiers suffisants, puisqu'il dépend
de l'aide sociale depuis mai 2022 (TF 2C_395/2023 du 7 novembre 2023 consid. 5).
3.
Le recourant fait valoir qu'au vu de sa situation personnelle – en
particulier de ses problèmes de santé - et de sa situation familiale, il devrait
pouvoir bénéficier d'une autorisation de séjour pour cas de rigueur. Il invoque
également la protection de la vie privée et familiale garantie par l'art. 8
CEDH.
a) Aux termes de l'art. 20 OLCP, si les conditions
d'admission sans activité lucrative ne sont pas remplies au sens de l'ALCP ou
de la Convention instituant l'AELE, une autorisation de séjour UE/AELE peut
être délivrée lorsque des motifs importants l'exigent.
L'art. 30 al. 1 let. b LEI prévoit qu'il est possible
de déroger aux conditions d'admission des étrangers (art. 18 à 29 LEI)
notamment dans le but de tenir compte des cas individuels d'extrême gravité.
Ces dispositions doivent toutes deux être
interprétées en relation avec l'art. 31 de l'ordonnance fédérale du 24
octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité
lucrative (OASA; RS 142.201), lequel énumère de manière non exhaustive les
critères que les autorités doivent prendre en considération pour octroyer une
autorisation de séjour dans les cas individuels d'extrême gravité. Les éléments
évoqués à l'art. 31 al. 1 OASA peuvent jouer un rôle important dans
l'appréciation, même si pris individuellement, ils ne suffisent en principe pas
à fonder un cas individuel d'une extrême gravité (ATF 137 II 345 consid.
3.2.3). Ils se rapportent notamment à l'intégration du requérant sur la base
des critères définis à l'art. 58a al. 1 LEI (let. a), à la situation familiale,
particulièrement à la période de scolarisation et à la durée de la scolarité
des enfants (let. c), à la situation financière (let. d), à la durée de la
présence en Suisse (let. e), à l'état de santé (let. f) et aux
possibilités de réintégration dans l'État de provenance (let. g). Conformément
à l'art. 58a al. 1 LEI, les critères permettant d'apprécier le degré
d'intégration d'un étranger sont les suivants : le respect de la sécurité et de
l'ordre publics (let a); le respect des valeurs de la Constitution (let. b);
les compétences linguistiques (let. c); la participation à la vie économique ou
l'acquisition d'une formation (let. d).
La jurisprudence n'admet que restrictivement
l'existence d'un cas personnel d'extrême gravité. L'étranger doit se trouver
dans un cas de détresse personnelle. Des motifs médicaux peuvent, suivant les
circonstances (cf. art. 31 al. 1 let. f OASA), conduire à la reconnaissance
d'un cas individuel d'extrême gravité, lorsque l'intéressé démontre souffrir
d'une sérieuse atteinte à la santé qui nécessite, pendant une longue période,
des soins permanents ou des mesures médicales ponctuelles d'urgence,
indisponibles dans le pays d'origine, de sorte qu'un départ de Suisse serait
susceptible d'entraîner de graves conséquences pour sa santé. En revanche, le
seul fait d'obtenir en Suisse des prestations médicales supérieures à celles
offertes dans le pays d'origine ne suffit pas à justifier une exception aux
mesures de limitation (ATF 139 II 393 consid. 6; TAF F-3883/2016 du 15 novembre
2017.
consid. 9.3; F-362/2015 du 28 juillet 2016 consid. 5.2.3).
b) S'agissant du droit à la protection de la vie
privée découlant de l'art. 8 CEDH (et de l'art. 13 Cst.), la jurisprudence exige que l'étranger ait
résidé légalement en Suisse depuis plus de dix ans, ou, si la durée de la
résidence est inférieure à dix ans, qu'il ait fait preuve d'une forte
intégration, pour se prévaloir de manière soutenable du droit au respect de la
vie privée garanti par l'art. 8 CEDH (ATF 144 I 266 consid.
3.9; TF 2C_625/2022 du 4 octobre 2022 consid. 5.1). Le Tribunal fédéral a
précisé que la personne qui quittait le pays pour une longue période et qui
voyait pour cette raison son titre de séjour s'éteindre conformément à
l'art. 61 al. 2 LEI, ne pouvait plus se prévaloir de la durée de son
séjour légal en Suisse pour prétendre à l'octroi d'une nouvelle autorisation de
séjour fondé sur la protection de la vie privée garantie par l'art. 8 CEDH (ATF 149 I 66). Retenir le contraire et permettre de facto à toute personne
étrangère ayant quitté la Suisse de se prévaloir d'un droit à récupérer un
titre de séjour issu de la protection de la vie privée, au seul motif qu'elle a
déjà séjourné plus dix ans dans le pays, aurait en effet vidé l'art. 61 LEI de
sa substance (voir également TF 2C_237/2023
du 28 septembre 2023
consid.
4.5).
Par ailleurs, un étranger peut, selon les
circonstances, se prévaloir du droit au respect de sa vie familiale, également
garanti par l'art. 8 par. 1 CEDH – à l'instar de l'art. 13 al. 1 Cst. – pour
s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille (ATF 137 I 284 consid. 1.3).
D'après la jurisprudence, les relations familiales que l'art. 8 CEDH tend à
préserver sont, avant tout, les rapports entre époux ainsi qu'entre parents et
enfants mineurs vivant ensemble (ATF 147 I 268 consid. 1.2.3 et les réf.cit.). Les
fiancés ou les concubins ne sont en principe pas habilités à invoquer
l'art. 8 CEDH; ainsi, l'étranger qui vit en union libre avec un
ressortissant suisse ou une personne ayant le droit de s'établir en Suisse ne
peut, en règle générale, pas prétendre à une autorisation de séjour, à moins
que le couple n'entretienne depuis longtemps des relations étroites et
effectivement vécues ou s'il existe des indices concrets d'un mariage
sérieusement voulu et imminent (cf. ATF 144 I 266 consid. 2.5, s’agissant de
concubins sans enfants; TF 2C_584/2022 du 29 juillet 2022 consid. 3.1 et les
références citées).
Le droit au respect de la vie privée et familiale
garanti par l'art. 8 par. 1 CEDH n'est pas absolu.
Une ingérence dans l'exercice de ce droit est possible selon l'art. 8 par. 2 CEDH. Cette disposition commande une pesée
des intérêts qui suppose de tenir compte de l'ensemble des circonstances et de
mettre en balance l'intérêt privé à l'obtention ou au maintien d'un titre de
séjour et l'intérêt public à son refus ou à sa révocation (TF 2C_625/2022 du 4
octobre 2022 consid. 5.2). L'examen sous l'angle de cette disposition se
confond dès lors avec celui imposé par l'art. 96 LEI.
c) En l'occurrence, le recourant a certes déjà séjourné
en Suisse, puisqu'il y a travaillé plusieurs mois entre 1994 et 2005 (cf.
extrait de son compte individuel AVS daté du 24 juin 2023), mais il est ensuite
retourné vivre au Portugal pour, selon ses déclarations, y travailler et
s'occuper de sa mère jusqu'à son décès. Il est revenu vivre en Suisse le 1er
octobre 2016, soit il y a moins de dix ans, et son intégration ne saurait être
qualifiée de particulièrement réussie dans la mesure où il dépend de l'aide sociale
depuis mai 2022 et où il n'a pas fait preuve d'un comportement irréprochable,
puisqu'il a fait l'objet de deux condamnations pénales (cf. let. E supra;
cf. ég. art. 58a al. 1 let. a LEI, auquel il est renvoyé à l'art. 31 al. 1 let.
a OASA, dont il résulte que le respect de la sécurité et de l'ordre publics
constitue un critère d'évaluation de l'intégration; voir aussi TF 2C_431/2023
du 26 octobre 2023 consid. 8). Par ailleurs, le recourant n'est pas marié et il
n'a pas d'enfant. Il invoque certes la présence de sa sœur et de son frère,
ainsi que de ses neveux et nièces, en Suisse. De tels liens ne sont toutefois
pas protégés sous l'angle du droit au respect de la vie familiale garanti par
les art. 8 CEDH et 13 Cst. (TF 2C_649/ 2022 du
14.
février 2023 consid. 6). Le recourant a également invoqué, dans ses
déterminations du 20 septembre 2023 et dans son opposition du 1er
novembre 2023, la présence de sa compagne en Suisse. Il ne se prévaut toutefois
plus de cette relation dans son recours, de sorte qu'on ignore s'il est
toujours en couple avec cette personne. Quoiqu'il en soit, comme l'a relevé
l'autorité intimée, à supposer que cette relation – si elle existe encore -
soit protégée par l'art. 8 CEDH, ce qui paraît douteux au vu de la
jurisprudence (voir plus haut, let. b deuxième paragraphe) -, cet élément ne
suffirait pas à lui seul à justifier l'octroi d'une autorisation de séjour au
recourant, son intérêt privé à ce qu'il puisse vivre en Suisse ne l'emportant
pas sur l'intérêt public à son éloignement.
S'agissant de sa réintégration dans son pays
d'origine, comme la relevé l'autorité intimée, le recourant a passé la majorité
de sa vie au Portugal, où il conserve nécessairement des attaches familiales,
sociales et culturelles. Par ailleurs, souffrant d'un BPCO au stade II et d'une
polytoxicomanie, il pourrait suivre son traitement médical au Portugal, ce pays
disposant d'infrastructures médicales similaires à celles existant en Suisse
(voir à ce sujet PE.2021.0126 du 23 mai 2022 consid. 6c et les réf.cit.). Il
n'y a dès lors pas lieu de craindre qu'un départ de Suisse entraîne de graves
conséquences pour sa santé.
Il s'ensuit qu'en l'absence d'une intégration
particulièrement poussée en Suisse, le recourant ne peut pas bénéficier d'un
droit de séjour en vertu de l'art. 8 CEDH. Il ne se trouve par ailleurs pas
dans un état de détresse personnelle justifiant une exception aux mesures de
limitation du nombre des étrangers. Les conditions pour la délivrance d’une
autorisation de séjour au sens de l’art. 20 OLCP ne sont dès lors pas remplies.
En définitive, l'autorité intimée n'a pas violé les
normes applicables en refusant d'octroyer au recourant l'autorisation de séjour
sollicitée.
4.
Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et la
décision attaquée, confirmée. Il appartiendra à l'autorité intimée de fixer un
nouveau délai de départ au recourant.
Les frais de justice, arrêtés à 600 francs,
devraient en principe être mis à la charge du recourant qui succombe (art. 49
al. 1, 91 et 99 LPA-VD). Toutefois, comme il a été mis au bénéfice de
l'assistance judiciaire, ces frais seront laissés à la charge de l'Etat (art.
122.
al. 1 let. b du Code de procédure civile du 19 décembre 2008 [CPC; RS 272],
applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD). Il n’est pas alloué de dépens (art. 55 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision sur opposition rendue le 3 novembre 2023 par le Service de
la population est confirmée.
III.
L’émolument judiciaire, arrêté à 600 (six cents) francs, est laissé à la
charge de l’Etat.
IV.
Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art.
123 CPC, applicable par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD, tenu au remboursement
des frais judiciaires mis à la charge de l’Etat.
V.
Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 26 janvier 2024
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au SEM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.