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Décision

PE.2023.0177

CDAP - PE.2023.0177 - 2024-01-26 - A.________/Service de la population (SPOP)

26 janvier 2024Français31 min

l'ordonnance fédérale du 22 mai 2002 sur la libre circulation des personnes entre

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 26 janvier 2024

Composition

M. André Jomini, président; M Raphaël

Gani, juge; M. Etienne Poltier, juge suppléant; Mme

Marlène Antonioli, greffière.

Recourant

A.________,

à Clarens,

Autorité intimée

Service de la population (SPOP),

à Lausanne.

Objet

Recours A._______ c/ décision sur opposition du Service de

la population (SPOP) du 3 novembre 2023 refusant de renouveler son

autorisation de séjour et prononçant son renvoi de Suisse.

Vu les faits suivants:

A.

A._______, ressortissant portugais né le ******** 1975, est arrivé en

Suisse le 3 octobre 2016 et il s'est vu octroyer une autorisation de séjour

UE/AELE pour l'exercice d'une activité lucrative, valable jusqu'au 1er

octobre 2021. Le 1er avril 2017, il a été engagé par une entreprise

valaisanne comme serrurier à plein temps pour une durée indéterminée avec un

salaire mensuel brut de 4'000 francs.

B.

Le 17 août 2021, A._______ a demandé le renouvellement de son

autorisation de séjour UE/AELE pour l'exercice d'une activité lucrative. Il a

également demandé une autorisation d'établissement.

C.

Par lettre du 29 septembre 2021, l'entreprise qui employait A._______

comme serrurier depuis le 1er avril 2017 a résilié son contrat de

travail pour le 31 décembre 2021, en raison de la situation économique.

Depuis le 12 octobre 2021, A._______ s'est trouvé en

incapacité de travail à 100% pour cause de maladie. Il ressort d'un rapport de

consultation en pneumologie établi le 16 décembre 2021 par une médecin de

l'Unité de pneumologie de l'hôpital Riviera-Chablais que A._______ souffre

d'une bronchopneumopathie chronique

obstructive (BPCO). Il y est notamment indiqué ce qui suit:

"Sur

le plan pulmonaire, la situation est en dégradation sur les 3 dernières années.

Le patient a eu une exacerbation de la BPCO non infectieuse nécessitant une

hospitalisation en mai 2021, avec l'instauration d'une ventilation non invasive

en urgence. Les fonctions pulmonaires montrent un syndrome obstructif de degré

moyen non réversible après bronchodilatation, et des troubles de la diffusion

du CO de degré moyen compatibles avec le diagnostic de BPCO connu et de

l'emphysème scanographique. Dans ce contexte, la BPCO passe ce jour du stade 1B

au stade 2B."

D.

Le 15 décembre 2021, A._______ a déposé une demande de rente,

subsidiairement de mesures professionnelles, auprès de l'Office de

l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après: Office AI), en

indiquant qu'il souffrait depuis 2020 d'une BPCO

sévère.

L'Office AI a rejeté cette demande par décision du

13 mars 2023, en retenant que si la capacité de travail de A._______ était

nulle en tant que serrurier, il pourrait exercer à plein temps une activité

adaptée à ses limitations fonctionnelles, à savoir une activité sans efforts de

marches soutenues et sans port de charges supérieures à 5-10 kg, ainsi que sans

présence de toxiques comme la fumée et le gaz. L'Office AI a précisé que

l'intéressé pourrait mettre sa capacité de travail résiduelle dans un travail

simple et répétitif dans le domaine industriel léger, par exemple montage,

contrôle ou surveillance d'un processus de production, ouvrier à l'établi dans

des activités simples et légères, ouvrier dans le conditionnement. Son degré

d’invalidité a été évalué à 2,36%. Cette décision n'a pas fait l'objet d'un

recours et elle est entrée en force.

E.

A._______ a perçu des prestations de l'aide sociale d'octobre 2021 à

décembre 2021, puis à partir de mai 2022, le montant total des aides octroyées

au 29 septembre 2023 s'élevant à 45'605 francs (cf. décompte du Centre social

régional du 8 novembre 2023 pour la période d'octobre 2021 à septembre 2023).

F.

A._______ a fait l'objet des condamnations pénales suivantes:

- Par

ordonnance pénale du Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois du

19 mars 2021, il a été condamné à une peine pécuniaire de 90 jours-amende avec

sursis pendant deux ans et à une amende de 1'435 francs pour non-restitution de

permis ou de plaques de contrôle non valables ou retirés au sens de la loi

fédérale sur la circulation routière (LCR; RS 741.01), conduite d'un véhicule

automobile malgré le refus, le retrait ou l'interdiction de l'usage du permis

au sens de la LCR, contravention à l'ordonnance réglant l'admission à la

circulation routière et conduite d'un véhicule automobile en état d'ébriété,

infractions commises le 4 août 2020.

- Par

ordonnance pénale du Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois du

15 septembre 2023, il a été condamné à 10 jours-amende avec sursis pendant deux

ans et à une amende de 300 francs, convertible en dix jours de peine privative

de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif dans le délai imparti,

pour vol d'importance mineure et violation de domicile, infractions commises le

23 août 2023.

G.

Le 13 février 2023, le Service de la population (ci-après: le SPOP) a

demandé à A._______ diverses informations au sujet de sa situation

professionnelle et financière.

Le 6 mars 2023, A._______ a indiqué au SPOP qu'il

était en incapacité de travail depuis le 12 octobre 2021, mais qu'il espérait

que sa santé allait s'améliorer et qu'il était en train de voir avec ses

médecins dans quelle mesure il pourrait exercer un emploi dans une activité adaptée

à son état, puisqu'il ne pouvait plus effectuer son travail de soudeur/serrurier

qu'il avait exercé durant cinq ans auprès du même employeur. Il a précisé qu'il

ne disposait pas d'autres revenus que le revenu d'insertion. Il a produit

plusieurs certificats médicaux établis par son médecin généraliste – le

dernier datant du 2 février 2023 - attestant de son incapacité de travail à

100% pour cause de maladie depuis le 12 octobre 2021.

Donnant suite aux requêtes du SPOP formulées par

lettres successives des 14 mars, 5 mai et 23 juin 2023, A._______ lui a

transmis, le 10 juillet 2023, un extrait de son compte individuel AVS daté du

24 juin 2023, lequel montre qu'il a exercé une activité lucrative en Suisse

d'octobre 2016 à décembre 2021 et qu'il y avait précédemment travaillé plusieurs

mois entre 1994 et 2005. Il a également adressé au SPOP une copie d'un

certificat médical établi par son médecin généraliste le 15 juin 2023 attestant

de son incapacité de travail jusqu'à une date indéterminée.

Le 20 juillet 2023, le SPOP a indiqué à A._______

qu'il ne disposait plus de la qualité de travailleur au sens de l'art. 6 de l'annexe

Faits

I de l'Accord entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté

européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des

personnes (ALCP; RS 0.141.112.681) et qu'il ne pouvait pas bénéficier du droit

de demeurer en Suisse en application des directives fédérales relatives à

l'ordonnance fédérale du 22 mai 2002 sur la libre circulation des personnes entre

la Suisse et l’Union européenne et ses États membres, entre la Suisse et le

Royaume-Uni, ainsi qu’entre les États membres de l’Association européenne de

libre-échange (ordonnance sur la libre circulation des personnes; OLCP; RS

142.203), compte tenu du fait qu'il n'avait pas droit à une rente de

l'assurance-invalidité. Le SPOP a ajouté que A._______ ne pouvait pas non plus

se voir octroyer une autorisation de séjour pour personne n'exerçant pas

d'activité économique au sens de l'art. 24 annexe I ALCP, en raison de sa

dépendance à l'aide sociale. Le SPOP l'a informé de son intention de refuser le

renouvellement de son autorisation de séjour, subsidiairement l'octroi d'une

autorisation d'établissement, et de prononcer son renvoi de Suisse.

Dans ses déterminations du 20 septembre 2023, A._______

a relevé qu'il avait travaillé de nombreuses années en Suisse, jusqu'à ce qu'il

doive arrêter en octobre 2021 en raison de ses problèmes de santé, son médecin

lui ayant expliqué qu'il ne pourrait plus travailler comme soudeur, cet emploi

l'exposant à des fumées toxiques lesquelles endommageaient ses poumons. Selon

lui, il a ainsi acquis la qualité de travailleur, ce qui lui confère le droit

de demeurer en Suisse. Il a précisé qu'il allait déposer une nouvelle demande

auprès de l'Office AI, sa situation ayant été, d'après lui, mal évaluée.

L’intéressé a également exposé que le droit de demeurer en Suisse pour un

ressortissant membre de l’UE/AELE est maintenu indépendamment du point de

savoir si la personne a bénéficié ou non de prestations de l’aide sociale. A._______

a ajouté qu'il devrait pouvoir bénéficier d'une autorisation de séjour pour cas

de rigueur au sens des art. 20 OLCP et 30 al. 1 let. b de la loi fédérale

du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20) et il a

invoqué le droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'art. 8

de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés

fondamentales conclue le 4 novembre 1950 (CEDH; RS 0.101), en relevant qu'il a

construit sa vie en Suisse et que sa compagne et le fils de celle-ci, ainsi que

sa sœur, son frère et ses neveux et nièces y vivent.

H.

Par décision du 2 octobre 2023, le SPOP a refusé de prolonger

l'autorisation de séjour de A._______ et il lui a imparti un délai au 3

novembre 2023 pour quitter la Suisse. Le SPOP a retenu que l'intéressé ne

disposait plus de la qualité de travailleur au sens de l'art. 6 annexe I ALCP et

qu'il ne pouvait pas bénéficier du droit de demeurer au sens des art. 4 annexe

I ALCP et 22 OLCP au vu du refus de l'Office AI de lui allouer une rente, ni

prétendre à l'octroi d'une autorisation de séjour sans activité lucrative au

sens de l'art. 24 annexe I ALCP en raison de sa dépendance à l'aide sociale. Le

SPOP a également considéré que l'intéressé ne se trouvait pas dans un cas de

rigueur et qu'il ne pouvait pas bénéficier de la protection de la vie privée

garantie par l'art. 8 par. 1 CEDH dans la mesure où il ne faisait pas état

d'une intégration professionnelle réussie en Suisse et qu'il y résidait depuis

moins de 10 ans. Le SPOP a ajouté qu'à supposer que l'intéressé puisse

bénéficier de la protection de la vie familiale garantie par l'art. 8 par. 1

CEDH en raison des relations entretenues avec sa compagne, sa dépendance à

l'aide sociale, durable et importante, justifierait le refus d'une autorisation

de séjour, conformément à l'art. 8 par. 2 CEDH.

Le 1er novembre 2023, A._______ a déposé

une opposition contre cette décision en répétant qu'il avait vécu et travaillé

en Suisse de nombreuses années et qu'il avait été forcé d'arrêter son travail en

raison de ses problèmes de santé, de sorte que la qualité de travailleur devait

lui être reconnue. Il a également invoqué son attachement à la Suisse, sa bonne

intégration et le fait que sa compagne et sa famille y vivent.

Par décision sur opposition du 3 novembre 2023, le

SPOP a rejeté l'opposition et confirmé la décision du 2 octobre 2023, en prolongeant

au 22 janvier 2023 le délai de départ initialement imparti à l'intéressé. En

substance, le SPOP a retenu que A._______ avait perdu le statut de travailleur,

dès lors qu'il n'exerçait plus d'activité lucrative depuis fin 2021 et qu'il

percevait des prestations de l'assistance publique depuis mai 2022, et que son

droit de séjour avait pris fin en application de l'art. 61a al. 4 LEI. Le SPOP

a ajouté que l'intéressé ne disposait pas de moyens financiers suffisants pour

pouvoir prétendre à l'octroi d'une autorisation de séjour pour personne

n'exerçant pas d'activité économique et qu'il ne pouvait pas non plus

bénéficier d'un droit de demeurer dans la mesure où il n'était pas frappé d'une

incapacité permanente de travail lui ouvrant le droit à une rente. Le SPOP a

finalement relevé que la situation de A._______ n'était pas constitutive d'un

cas individuel d'extrême gravité, dans la mesure où il avait passé la majorité

de sa vie dans son pays d'origine, où il conservait nécessairement des attaches

familiales, sociales et culturelles, et que, souffrant d'un BPCO au stade II et

d'une polytoxicomanie, il pourrait suivre son traitement médical au Portugal,

ce pays disposant d'infrastructures médicales similaires à celles existant en

Suisse.

I.

Le 4 décembre 2023, A._______ a recouru contre cette décision devant la

Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal. Il conclut

principalement à l'annulation de la décision attaquée et à ce qu'une

autorisation de séjour lui soit délivrée sur la base des art. 20 OLCP et 8

CEDH. Il conclut subsidiairement à l'annulation de la décision attaquée et à ce

qu'une autorisation de séjour lui soit délivrée sur la base des art. 30 al. 1

LEI, 31 OASA et 8 CEDH. Il produit notamment une lettre d'une fondation offrant

un accompagnement aux personnes souffrant d'une dépendance datée du 14 novembre

2023 (il est suivi par cette institution depuis plusieurs années dans le cadre

d'un traitement par agonistes opioïdes; elle estime qu'il est primordial que le

recourant, qui est dans une situation de santé précaire, puisse continuer à

être suivi par ses thérapeutes). Il produit également un certificat médical

établi par son médecin généraliste le 14 septembre 2023 qui atteste d'une

incapacité de travail à 100% du 12 octobre 2021 pour une durée indéterminée (le

prochain contrôle étant prévu le 7 décembre 2023) ainsi qu'un certificat

médical établi par le même médecin le 27 octobre 2023 à propos des traitements

en cours.

Dans sa réponse du 7 décembre 2023, le SPOP conclut

au rejet du recours, en relevant que les arguments invoqués par le recourant ne

sont pas de nature à modifier la décision attaquée.

Le recourant a déposé le 4 janvier 2024 une demande d'assistance

judiciaire. Il n'a rien ajouté au sujet de sa situation personnelle.

J.

Par décision du 12 janvier 2024, le juge instructeur a mis le recourant

au bénéfice de l'assistance judiciaire en l'exonérant du paiement des avances

et des frais judiciaires.

Considérant en droit:

Considérants

1.

La décision attaquée est une décision sur opposition rendue en

application de l'art. 34a de la loi du 18 décembre 2007 d'application dans le

Canton de Vaud de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LVLEI;

BLV 142.11) confirmant la décision refusant une autorisation de séjour,

respectivement d'établissement, au recourant. Cette décision n'est pas

susceptible de recours auprès d'une autre autorité si bien que le recours au

Tribunal cantonal est ouvert (art. 92 de la loi du 28 octobre 2008 sur la

procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]). Déposé dans le délai légal par

le destinataire de la décision attaquée, le recours satisfait pour le surplus

aux exigences formelles prévues par la loi, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en

matière sur le fond (art. 95, 96 al. 1 let. b, ainsi que 75 et 79 applicables

par renvoi de l'art. 99 LPA-VD).

2.

Le recourant conteste la décision attaquée en faisant valoir qu'il a

acquis la qualité de travailleur et qu'il bénéficie d'un droit de demeurer.

a) Ressortissant portugais, le recourant peut se

prévaloir des droits conférés par l'ALCP.

L'ALCP a notamment pour objectif d'accorder en

faveur des ressortissants des Etats membres un droit d'entrée, de séjour et

d'accès à une activité économique salariée, sur le territoire des parties

contractantes (art. 1er let. a ALCP). Ces droits sont garantis

conformément aux dispositions arrêtées dans l'annexe I ALCP (cf. art. 3, 4 et 6

ALCP). Selon que le ressortissant exerce ou non une activité lucrative, les

dispositions qui s'appliquent et les conditions posées à son droit de séjour

sont différentes (cf. en particulier art. 4 ALCP renvoyant à l'art. 6 annexe I

ALCP et art. 6 ALCP renvoyant à l'art. 24 annexe I ALCP).

La LEI n'est applicable que dans la mesure où l’ALCP

n’en dispose pas autrement ou lorsque la loi prévoit des dispositions plus

favorables (art. 2 al. 2 LEI).

b) Selon l'art. 6 annexe I ALCP, le travailleur

salarié ressortissant d'une partie contractante qui occupe un emploi d'une

durée égale ou supérieure à un an au service d'un employeur de l'Etat d'accueil

reçoit un titre de séjour d'une durée de cinq ans au moins à dater de sa

délivrance. Ce titre est automatiquement prolongé pour une durée de cinq ans au

moins. Lors du premier renouvellement, sa durée de validité peut être limitée,

sans pouvoir être inférieure à un an, lorsque son détenteur se trouve dans une

situation de chômage involontaire depuis plus de douze mois consécutifs (par.

1). Le titre de séjour en cours de validité ne peut être retiré au travailleur

salarié du seul fait qu'il n'occupe plus d'emploi, soit que l'intéressé ait été

frappé d'une incapacité temporaire de travail résultant d'une maladie ou d'un

accident, soit qu'il se trouve en situation de chômage involontaire dûment

constatée par le bureau de main-d'œuvre compétent (par. 6).

Aux termes de l'art. 23 al. 1 OLCP, en relation avec

l'art. 6 par. 6 annexe I ALCP, les autorisations de séjour de courte durée, de

séjour et frontalières UE/AELE peuvent être révoquées ou ne pas être

prolongées, si les conditions requises pour leur délivrance ne sont plus

remplies.

Depuis le 1er juillet 2018, le régime

concernant l’extinction du droit de séjour des ressortissants des Etats membres

de l’UE/AELE est régi par l’art. 61a LEI. Cette disposition prévoit une

réglementation uniforme de la fin du droit au séjour des ressortissants des

Etats membres de l'UE/AELE au bénéfice d'une autorisation de séjour avec

activité lucrative en cas de cessation involontaire des rapports de travail

(cf. Message du Conseil fédéral du 4 mars 2016 relatif à la modification de la

loi sur les étrangers, in: FF 2016 2835, p. 2882 ss). Il a la teneur suivante:

"1 Le droit de

séjour des ressortissants des Etats membres de l'UE ou de l'AELE titulaires

d'une autorisation de courte durée prend fin six mois après la cessation

involontaire des rapports de travail. Le droit de séjour des ressortissants des

Etats membres de l'UE ou de l'AELE titulaires d'une autorisation de séjour

prend fin six mois apr. la cessation involontaire des rapports de travail

lorsque ceux-ci cessent avant la fin des douze premiers mois de séjour.

2.

Si le versement

d'indemnités de chômage perdure à l'échéance du délai de six mois prévu à l'al.

1, le droit de séjour prend fin à l'échéance du versement de ces indemnités.

3.

Entre la cessation

des rapports de travail et l'extinction du droit de séjour visée aux al. 1

et 2, aucun droit à l'aide sociale n'est reconnu.

4.

En cas de cessation

involontaire des rapports de travail après les douze premiers mois de séjour,

le droit de séjour des ressortissants des Etats membres de l'UE ou de l'AELE

titulaires d'une autorisation de séjour prend fin six mois après la cessation des

rapports de travail. Si le versement d'indemnités de chômage perdure à

l'échéance du délai de six mois, le droit de séjour prend fin six mois après

l'échéance du versement de ces indemnités.

5.

Les al. 1 à 4 ne

s'appliquent pas aux personnes dont les rapports de travail cessent en raison

d'une incapacité temporaire de travail pour cause de maladie, d'accident ou

d'invalidité ni à celles qui peuvent se prévaloir d'un droit de demeurer en

vertu de l'accord du 21 juin 1999 entre, d'une part, la Confédération suisse,

et, d'autre part, la Communauté européenne et ses Etats membres sur la libre

circulation des personnes (ALCP) ou de la convention du 4 janvier 1960

instituant l'Association européenne de libre-échange (convention AELE)."

L’art. 61a LEI s’applique uniquement aux

ressortissants UE/AELE qui ont obtenu une autorisation initiale de séjour ou

une autorisation initiale de courte durée dans le but d’exercer une activité

lucrative dépendante en Suisse (FF 2016 2883). L’al. 4 de l'art. 61a

LEI pose le principe selon lequel, une fois ces délais expirés, la personne

concernée n'a plus de réelles chances d'être engagée et la qualité de

travailleur s'éteint (FF 2016 2889).

c) Selon l'art. 4 al. 1 annexe I ALCP, les

ressortissants d'une partie contractante ont le droit de demeurer sur le

territoire d'une autre partie contractante après la fin de leur activité

économique. L'art. 4 al. 2 annexe I ALCP renvoie, conformément à l'art. 16 de

l'accord, au règlement (CEE) 1251/70 (ci-après: règlement 1251/70) et à la

directive 75/34/CEE, "tels qu'en vigueur à la date de la signature de

l'accord". L'art. 2 par. 1 let. b du règlement 1251/70 prévoit qu'a

le droit de demeurer sur le territoire d'un Etat membre le travailleur qui,

résidant d'une façon continue sur le territoire de cet Etat depuis plus de deux

ans, cesse d'y occuper un emploi salarié à la suite d'une incapacité permanente

de travail. Si cette incapacité résulte d'un accident du travail ou d'une

maladie professionnelle ouvrant droit à une rente entièrement ou partiellement

à charge d'une institution de cet Etat, aucune condition de durée de résidence

n'est requise (art. 2 par. 1 let. b 2ème phrase du règlement

1251/70).

Selon la jurisprudence, peut se prévaloir d'une

incapacité permanente de travail lui permettant d'invoquer un droit de demeurer

le ressortissant de l'Union européenne qui a obtenu une décision positive de

l'Office AI en relation avec une demande d'octroi d'une rente (ATF 141 II 1

consid. 4.2.1; CDAP PE.2017.0480 du 14 mars 2018 et les arrêts cités).

Autrement dit, il n'est pas possible de retenir qu'une personne souffre d'une

incapacité permanente de travail lorsque son taux d'invalidité est inférieur au

taux minimal ouvrant le droit à une rente, à savoir 40% (cf. art. 28 de la loi

fédérale du 19 juin 1959 l'assurance-invalidité [LAI; RS 831.20]; PE.2019.0019

du 4 novembre 2019 consid. 3b et les réf.cit.). Le Tribunal fédéral a précisé

que, pour se prévaloir d'un droit de demeurer en Suisse lié à une

"incapacité permanente de travail", la personne étrangère concernée

devait non seulement se révéler incapable de travailler dans son domaine

professionnel initial, mais également dans les activités que l'on pouvait

raisonnablement exiger d'elle. Le droit de demeurer doit donc être refusé

lorsqu'aucune raison de santé n'empêche le travailleur étranger d'exercer une

activité adaptée (ATF 146 II 89 consid. 4; TF 2C_237/2023 du 28 septembre 2023

consid. 4.3).

d) En l'occurrence, le recourant est arrivé en

Suisse en octobre 2016 et il a obtenu une autorisation de séjour pour exercer

une activité lucrative valable jusqu'au 1er octobre 2021. Engagé comme

serrurier par une entreprise à compter du 1er avril 2017 pour une

durée indéterminée, il a été licencié le 29 septembre 2021 pour le 31 décembre

2021, pour raisons économiques. Le recourant a cependant arrêté de travailler en

raison d'une incapacité de travail à 100%, dès le 12 octobre 2021 - soit après

avoir résidé plus de deux ans en Suisse, de sorte qu'il remplit la condition du

séjour en Suisse de plus de deux ans prévue par l'art. 2 par. 1 let. b du

règlement 1251/70. Il faut encore déterminer s'il remplit la seconde condition

exigée par cette disposition, c'est-à-dire s'il a cessé son activité salariée

en raison d'une incapacité permanente de travail. En l'occurrence, le recourant

a produit de nombreux certificats médicaux attestant d'une incapacité de

travail, qui, selon le dernier certificat produit, perdurerait encore à ce jour.

L'Office AI, par décision du 13 mars 2023, a toutefois refusé d'accorder au

recourant une rente d'invalidité, en retenant qu'il présentait une capacité de

travail raisonnablement exigible de 100% dans une activité adaptée à ses

limitations fonctionnelles et que son degré d'invalidité était dès lors de 2,36 %.

Ainsi, si le recourant ne peut plus exercer son travail de serrurier, il

présente toutefois une pleine capacité de travail dans des activités adaptées

(TF 2C_984/2018 du 7 avril 2020 consid. 6). Le recourant n'a pas recouru

contre cette décision de l'Office AI, qui est entrée en force (TF 2C_545/2015

du 14 décembre 2015 consid. 4.2). Il allègue certes avoir l'intention de

déposer une nouvelle demande auprès de l'Office AI, sa situation ayant été,

d'après lui, mal évaluée. Il n'existe toutefois aucun élément permettant de

considérer que l'Office AI aurait mal apprécié la situation du recourant. Celui-ci

a d'ailleurs lui-même indiqué à l'autorité intimée qu'il espérait pouvoir trouver

un travail dans une activité adaptée, sans toutefois alléguer avoir entrepris

des démarches dans ce sens. L'autorité intimée pouvait dès lors considérer

qu’il n’existait pas de perspective réelle que le recourant, qui émarge à

l'aide sociale depuis mai 2022, soit engagé à nouveau dans un laps de temps

raisonnable. C'est, partant, à juste titre qu'elle a retenu que le recourant avait

perdu la qualité de travailleur au sens de l'art. 6 annexe I ALCP et qu'il ne

pouvait pas bénéficier du droit de demeurer en application de l'art. 4

par. 1 annexe I ALCP, au vu du refus de rente prononcé par l'Office AI.

e) Le recourant ne peut par ailleurs pas obtenir une

autorisation de séjour pour personne n'exerçant pas d'activité économique au

sens de l'art. 24 par. 1 et 8 annexe I ALCP, comme l'a retenu l'autorité

intimée, faute pour lui de disposer de moyens financiers suffisants, puisqu'il dépend

de l'aide sociale depuis mai 2022 (TF 2C_395/2023 du 7 novembre 2023 consid. 5).

3.

Le recourant fait valoir qu'au vu de sa situation personnelle – en

particulier de ses problèmes de santé - et de sa situation familiale, il devrait

pouvoir bénéficier d'une autorisation de séjour pour cas de rigueur. Il invoque

également la protection de la vie privée et familiale garantie par l'art. 8

CEDH.

a) Aux termes de l'art. 20 OLCP, si les conditions

d'admission sans activité lucrative ne sont pas remplies au sens de l'ALCP ou

de la Convention instituant l'AELE, une autorisation de séjour UE/AELE peut

être délivrée lorsque des motifs importants l'exigent.

L'art. 30 al. 1 let. b LEI prévoit qu'il est possible

de déroger aux conditions d'admission des étrangers (art. 18 à 29 LEI)

notamment dans le but de tenir compte des cas individuels d'extrême gravité.

Ces dispositions doivent toutes deux être

interprétées en relation avec l'art. 31 de l'ordonnance fédérale du 24

octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité

lucrative (OASA; RS 142.201), lequel énumère de manière non exhaustive les

critères que les autorités doivent prendre en considération pour octroyer une

autorisation de séjour dans les cas individuels d'extrême gravité. Les éléments

évoqués à l'art. 31 al. 1 OASA peuvent jouer un rôle important dans

l'appréciation, même si pris individuellement, ils ne suffisent en principe pas

à fonder un cas individuel d'une extrême gravité (ATF 137 II 345 consid.

3.2.3). Ils se rapportent notamment à l'intégration du requérant sur la base

des critères définis à l'art. 58a al. 1 LEI (let. a), à la situation familiale,

particulièrement à la période de scolarisation et à la durée de la scolarité

des enfants (let. c), à la situation financière (let. d), à la durée de la

présence en Suisse (let. e), à l'état de santé (let. f) et aux

possibilités de réintégration dans l'État de provenance (let. g). Conformément

à l'art. 58a al. 1 LEI, les critères permettant d'apprécier le degré

d'intégration d'un étranger sont les suivants : le respect de la sécurité et de

l'ordre publics (let a); le respect des valeurs de la Constitution (let. b);

les compétences linguistiques (let. c); la participation à la vie économique ou

l'acquisition d'une formation (let. d).

La jurisprudence n'admet que restrictivement

l'existence d'un cas personnel d'extrême gravité. L'étranger doit se trouver

dans un cas de détresse personnelle. Des motifs médicaux peuvent, suivant les

circonstances (cf. art. 31 al. 1 let. f OASA), conduire à la reconnaissance

d'un cas individuel d'extrême gravité, lorsque l'intéressé démontre souffrir

d'une sérieuse atteinte à la santé qui nécessite, pendant une longue période,

des soins permanents ou des mesures médicales ponctuelles d'urgence,

indisponibles dans le pays d'origine, de sorte qu'un départ de Suisse serait

susceptible d'entraîner de graves conséquences pour sa santé. En revanche, le

seul fait d'obtenir en Suisse des prestations médicales supérieures à celles

offertes dans le pays d'origine ne suffit pas à justifier une exception aux

mesures de limitation (ATF 139 II 393 consid. 6; TAF F-3883/2016 du 15 novembre

2017.

consid. 9.3; F-362/2015 du 28 juillet 2016 consid. 5.2.3).

b) S'agissant du droit à la protection de la vie

privée découlant de l'art. 8 CEDH (et de l'art. 13 Cst.), la jurisprudence exige que l'étranger ait

résidé légalement en Suisse depuis plus de dix ans, ou, si la durée de la

résidence est inférieure à dix ans, qu'il ait fait preuve d'une forte

intégration, pour se prévaloir de manière soutenable du droit au respect de la

vie privée garanti par l'art. 8 CEDH (ATF 144 I 266 consid.

3.9; TF 2C_625/2022 du 4 octobre 2022 consid. 5.1). Le Tribunal fédéral a

précisé que la personne qui quittait le pays pour une longue période et qui

voyait pour cette raison son titre de séjour s'éteindre conformément à

l'art. 61 al. 2 LEI, ne pouvait plus se prévaloir de la durée de son

séjour légal en Suisse pour prétendre à l'octroi d'une nouvelle autorisation de

séjour fondé sur la protection de la vie privée garantie par l'art. 8 CEDH (ATF 149 I 66). Retenir le contraire et permettre de facto à toute personne

étrangère ayant quitté la Suisse de se prévaloir d'un droit à récupérer un

titre de séjour issu de la protection de la vie privée, au seul motif qu'elle a

déjà séjourné plus dix ans dans le pays, aurait en effet vidé l'art. 61 LEI de

sa substance (voir également TF 2C_237/2023

du 28 septembre 2023

consid.

4.5).

Par ailleurs, un étranger peut, selon les

circonstances, se prévaloir du droit au respect de sa vie familiale, également

garanti par l'art. 8 par. 1 CEDH – à l'instar de l'art. 13 al. 1 Cst. – pour

s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille (ATF 137 I 284 consid. 1.3).

D'après la jurisprudence, les relations familiales que l'art. 8 CEDH tend à

préserver sont, avant tout, les rapports entre époux ainsi qu'entre parents et

enfants mineurs vivant ensemble (ATF 147 I 268 consid. 1.2.3 et les réf.cit.). Les

fiancés ou les concubins ne sont en principe pas habilités à invoquer

l'art. 8 CEDH; ainsi, l'étranger qui vit en union libre avec un

ressortissant suisse ou une personne ayant le droit de s'établir en Suisse ne

peut, en règle générale, pas prétendre à une autorisation de séjour, à moins

que le couple n'entretienne depuis longtemps des relations étroites et

effectivement vécues ou s'il existe des indices concrets d'un mariage

sérieusement voulu et imminent (cf. ATF 144 I 266 consid. 2.5, s’agissant de

concubins sans enfants; TF 2C_584/2022 du 29 juillet 2022 consid. 3.1 et les

références citées).

Le droit au respect de la vie privée et familiale

garanti par l'art. 8 par. 1 CEDH n'est pas absolu.

Une ingérence dans l'exercice de ce droit est possible selon l'art. 8 par. 2 CEDH. Cette disposition commande une pesée

des intérêts qui suppose de tenir compte de l'ensemble des circonstances et de

mettre en balance l'intérêt privé à l'obtention ou au maintien d'un titre de

séjour et l'intérêt public à son refus ou à sa révocation (TF 2C_625/2022 du 4

octobre 2022 consid. 5.2). L'examen sous l'angle de cette disposition se

confond dès lors avec celui imposé par l'art. 96 LEI.

c) En l'occurrence, le recourant a certes déjà séjourné

en Suisse, puisqu'il y a travaillé plusieurs mois entre 1994 et 2005 (cf.

extrait de son compte individuel AVS daté du 24 juin 2023), mais il est ensuite

retourné vivre au Portugal pour, selon ses déclarations, y travailler et

s'occuper de sa mère jusqu'à son décès. Il est revenu vivre en Suisse le 1er

octobre 2016, soit il y a moins de dix ans, et son intégration ne saurait être

qualifiée de particulièrement réussie dans la mesure où il dépend de l'aide sociale

depuis mai 2022 et où il n'a pas fait preuve d'un comportement irréprochable,

puisqu'il a fait l'objet de deux condamnations pénales (cf. let. E supra;

cf. ég. art. 58a al. 1 let. a LEI, auquel il est renvoyé à l'art. 31 al. 1 let.

a OASA, dont il résulte que le respect de la sécurité et de l'ordre publics

constitue un critère d'évaluation de l'intégration; voir aussi TF 2C_431/2023

du 26 octobre 2023 consid. 8). Par ailleurs, le recourant n'est pas marié et il

n'a pas d'enfant. Il invoque certes la présence de sa sœur et de son frère,

ainsi que de ses neveux et nièces, en Suisse. De tels liens ne sont toutefois

pas protégés sous l'angle du droit au respect de la vie familiale garanti par

les art. 8 CEDH et 13 Cst. (TF 2C_649/ 2022 du

14.

février 2023 consid. 6). Le recourant a également invoqué, dans ses

déterminations du 20 septembre 2023 et dans son opposition du 1er

novembre 2023, la présence de sa compagne en Suisse. Il ne se prévaut toutefois

plus de cette relation dans son recours, de sorte qu'on ignore s'il est

toujours en couple avec cette personne. Quoiqu'il en soit, comme l'a relevé

l'autorité intimée, à supposer que cette relation – si elle existe encore -

soit protégée par l'art. 8 CEDH, ce qui paraît douteux au vu de la

jurisprudence (voir plus haut, let. b deuxième paragraphe) -, cet élément ne

suffirait pas à lui seul à justifier l'octroi d'une autorisation de séjour au

recourant, son intérêt privé à ce qu'il puisse vivre en Suisse ne l'emportant

pas sur l'intérêt public à son éloignement.

S'agissant de sa réintégration dans son pays

d'origine, comme la relevé l'autorité intimée, le recourant a passé la majorité

de sa vie au Portugal, où il conserve nécessairement des attaches familiales,

sociales et culturelles. Par ailleurs, souffrant d'un BPCO au stade II et d'une

polytoxicomanie, il pourrait suivre son traitement médical au Portugal, ce pays

disposant d'infrastructures médicales similaires à celles existant en Suisse

(voir à ce sujet PE.2021.0126 du 23 mai 2022 consid. 6c et les réf.cit.). Il

n'y a dès lors pas lieu de craindre qu'un départ de Suisse entraîne de graves

conséquences pour sa santé.

Il s'ensuit qu'en l'absence d'une intégration

particulièrement poussée en Suisse, le recourant ne peut pas bénéficier d'un

droit de séjour en vertu de l'art. 8 CEDH. Il ne se trouve par ailleurs pas

dans un état de détresse personnelle justifiant une exception aux mesures de

limitation du nombre des étrangers. Les conditions pour la délivrance d’une

autorisation de séjour au sens de l’art. 20 OLCP ne sont dès lors pas remplies.

En définitive, l'autorité intimée n'a pas violé les

normes applicables en refusant d'octroyer au recourant l'autorisation de séjour

sollicitée.

4.

Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et la

décision attaquée, confirmée. Il appartiendra à l'autorité intimée de fixer un

nouveau délai de départ au recourant.

Les frais de justice, arrêtés à 600 francs,

devraient en principe être mis à la charge du recourant qui succombe (art. 49

al. 1, 91 et 99 LPA-VD). Toutefois, comme il a été mis au bénéfice de

l'assistance judiciaire, ces frais seront laissés à la charge de l'Etat (art.

122.

al. 1 let. b du Code de procédure civile du 19 décembre 2008 [CPC; RS 272],

applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD). Il n’est pas alloué de dépens (art. 55 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision sur opposition rendue le 3 novembre 2023 par le Service de

la population est confirmée.

III.

L’émolument judiciaire, arrêté à 600 (six cents) francs, est laissé à la

charge de l’Etat.

IV.

Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art.

123 CPC, applicable par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD, tenu au remboursement

des frais judiciaires mis à la charge de l’Etat.

V.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 26 janvier 2024

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au SEM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.