PE.2023.0178
CDAP - PE.2023.0178 - 2024-04-03 - A.________/Service de la population (SPOP)
3 avril 2024Français22 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 3 avril 2024
Composition
Mme Mihaela Amoos Piguet, présidente;
M. Claude Bonnard et M. David Yersin, assesseurs.
Recourant
A.________, à ********,
représenté par Samuel THÉTAZ, Metropole Avocats, à Lausanne,
Autorité intimée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne
Objet
Refus de renouveler
Recours A.________ c/ décision sur opposition du Service
de la population (SPOP) du 2 novembre 2023 refusant de lui renouveler son
permis de séjour et prononçant son renvoi de Suisse
Vu les faits suivants:
A.
A.________, né en 1992 au Maroc, pays dont il est ressortissant, est
arrivé en Suisse le 12 juillet 2018 au bénéfice d'une autorisation habilitant
les autorités suisses à l'étranger à délivrer un visa pour séjour auprès du
conjoint. Il a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour par regroupement
familial avec une ressortissante communautaire UE/AELE, B.________, née le 30
octobre 1991, de nationalité roumaine, avec possibilité d'exercer une activité
lucrative.
Le 25 septembre 2018, l'épouse de A.________ a été
arrêtée dans le cadre d'une enquête pénale pour traite d'êtres humains et
favorisation de la prostitution. Il ressort des auditions menées par la police
dans ce cadre et du dossier de l'Office cantonal de la population et des
migrations du canton de Genève ce qui suit:
-
A.________ travaillait comme Steward pour la compagnie ********,
à ******** (********). Il se rendait occasionnellement à Genève dans le cadre
de son travail. En février 2016, lors d'une soirée avec des collègues dans un
bar à Genève, il a fait la connaissance de B.________ avec laquelle il a gardé
contact. Ils se sont vus à quelques occasions, lors des vols professionnels de A.________
à Genève, la plupart du temps à l'extérieur, jamais chez B.________ qui n'avait
pas de domicile fixe. Ils se sont mariés le 15 septembre 2017, à Genève. A.________
a déposé une demande de regroupement familial le 4 décembre 2017 à l'Ambassade
suisse à ******** (********).
-
Afin d'obtenir un permis de séjour, B.________ s'est faussement
domiciliée chez sa tante, à la rue ********, à Genève, sans jamais y habiter.
-
A.________ n'a jamais fait ménage commun avec son épouse. Afin
d'obtenir son autorisation de séjour et de travail par regroupement familial, il
s'est faussement domicilié chez C.________, à ********, à ********. En réalité,
il séjournait chez un ami au ********. Il a pris un studio en sous-location du
1er janvier au 31 mars 2019, à la ********, à ******** (Genève),
puis, à partir du mois d'avril 2019, il s'est domicilié chez D.________, à ********,
uniquement afin de recevoir son courrier, sans y habiter.
-
Le divorce des époux A.________ et B.________ a été prononcé par
le Tribunal civil de première instance de la République et canton de Genève le
16 mai 2019.
-
Depuis le 15 décembre 2019, A.________ s'est domicilié chez E.________,
********, à ********, au bénéfice d'un contrat de sous-location valable
jusqu'au 15 décembre 2020 au plus tard.
-
Par ordonnance pénale du Ministère public du canton de Genève du
9 juin 2020, B.________ a été reconnu coupable de violation grave des règles de
la circulation routière pour avoir roulé à la vitesse de 83 km/h sur un tronçon
limité à 50 km/h, et a été condamné à 30 jours-amende à 50.- fr. et à une
amende de 500.- avec une peine privative de liberté de substitution de 10
jours.
-
Depuis le 14 janvier 2021, A.________ s'est domicilié à ********,
à ********, jusqu'au 1er novembre 2022, date à laquelle il a annoncé
son départ pour le ********, à ********, dans le canton de Vaud, où il a déposé
une demande de renouvellement de son permis de séjour arrivant à échéance le 11
juillet 2023.
B.
Par courrier du 6 juillet 2023, le Service de la population du canton de
Vaud (SPOP) a constaté que A.________ était divorcé de son épouse
ressortissante communautaire UE/AELE depuis le 16 mai 2019 et ne pouvait dès
lors plus se prévaloir des droits découlant de l'art. 3 de l'Annexe I de
l'Accord du 21 juin 1999 sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS
0.142.112.681). Afin de statuer sur la poursuite du séjour de l'intéressé, le
SPOP a requis un certain nombre de pièces et renseignements qui ont été fournis
par son conseil le 20 juillet 2023, notamment un extrait du jugement de
divorce, un extrait du registre des poursuites, une attestation d'easyJet
précisant que A.________ est au bénéfice d'un contrat de durée indéterminée
avec cette compagnie depuis le 1er avril 2019 en qualité de Cabin
Crew à l'aéroport de Genève, une attestation de donneur de sang des HUG et une
attestation d'admission au Bachlor of Science HES-SO en informatique de gestion
de la HES-SO Valais.
Le 25 juillet 2023, le SPOP a informé A.________
qu'il avait l'intention de refuser le renouvellement de son autorisation de
séjour et prononcer son renvoi de Suisse en lui impartissant un délai pour
exercer son droit d'être entendu. Le nouveau conseil de A.________ a déposé des
objections le 7 septembre 2023.
Par décision du 28 septembre 2023, le SPOP a refusé
le renouvellement de l'autorisation de séjour de A.________ et prononcé son
renvoi de Suisse. L'intéressé a fait opposition par écriture de son conseil du
1er novembre 2023. Par décision sur opposition du 2 novembre 2023,
le SPOP a rejeté l'opposition et confirmé sa décision du 28 septembre 2023.
C.
Cette décision a été contestée par acte de recours du conseil de A.________
(recourant) du 6 décembre 2023 par devant la Cour de droit administratif et
public du tribunal cantonal (CDAP). Le recourant conclut principalement à la
réforme de la décision attaquée en ce sens qu'une autorisation de séjour lui
soit octroyée, avec suite de frais et dépens. Il a été mis au bénéfice de
l'assistance judiciaire par décision du 20 décembre 2023.
Le SPOP a produit son dossier le 21 décembre 2023 et
maintenu sa décision.
Considérant en droit:
1.
La décision attaquée est une décision sur opposition rendue en
application de l'art. 34a de la loi du 18 décembre 2007 d'application dans le
Canton de Vaud de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LVLEI;
BLV 142.11), entré en vigueur le 1er janvier 2021; elle n'est pas
susceptible de recours auprès d'une autre autorité si bien que le recours au Tribunal
cantonal est ouvert (art. 92 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative [LPA-VD; BLV 173.36]). Déposé dans le délai légal par la
destinataire de la décision attaquée, le recours satisfait pour le surplus aux
exigences formelles prévues par la loi, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en
matière sur le fond (art. 95 LPA-VD ainsi que 75 et 79 LPA-VD applicables par
renvoi de l'art. 99 LPA-VD).
2.
La décision attaquée refuse de prolonger l'autorisation de séjour
UE/AELE délivrée au recourant à son arrivée, le 12 juillet 2018, pour lui
permettre de vivre en Suisse auprès de son épouse, ressortissante communautaire
titulaire d’une autorisation de séjour UE/AELE.
a) Les ressortissants étrangers ne bénéficient en
principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de
travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit
fédéral ou d'un traité international (ATF 135 II 1 consid. 1.1; 131 II 339
consid. 1; 130 II 281 consid. 2.1, 493 consid. 3.1).
b) A teneur de son art. 2 al. 2, la loi fédérale sur
les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI; RS 142.20) n'est
applicable aux ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne (à
présent, l'Union européenne [UE]) et aux membres de leur famille que dans la
mesure où l’Accord entre la Confédération suisse, d’une part, et la Communauté
européenne et ses Etats membres, d’autre part, sur la libre circulation des
personnes conclu le 21 juin 1999 (ALCP; RS 0.142.112.681) n'en dispose pas
autrement ou lorsque la LEI prévoit des dispositions plus favorables.
Le conjoint d'une personne ressortissant d'une
partie contractante ayant un droit de séjour et ses descendants ont le droit de
s'installer avec elle (art. 7 let. d ALCP et art. 3 par. 1 et 2 Annexe I ALCP).
Il y a cependant abus de droit à invoquer l'art. 3 par. 1 Annexe I ALCP lorsque
le lien conjugal est vidé de toute substance et que la demande de regroupement
familial vise seulement à obtenir une autorisation de séjour pour l'époux du
travailleur communautaire (ATF 139 II 393 consid. 2.1; 130 II 113 consid. 9.4;
arrêt 2C_536/2016 du 13 mars 2017 consid. 2.3). En vertu de l'art. 23 al. 1 de
l'ordonnance fédérale sur l'introduction progressive de la libre circulation
des personnes entre, d'une part, la Confédération suisse et, d'autre part,
l'Union européenne et ses Etats membres, ainsi qu'entre les Etats membres de
l'Association européenne de libre-échange (OLCP; RS 142.203), les autorisations
de séjour de courte durée, de séjour et frontalières UE/AELE peuvent être
révoquées ou ne pas être prolongées, si les conditions requises pour leur
délivrance ne sont plus remplies.
c) En l’espèce, le recourant est divorcé de son
épouse depuis le 16 mai 2019 de sorte qu'il ne peut bénéficier des dispositions
de l’ALCP pour le renouvellement de son autorisation de séjour, ce qu'il ne
conteste pas, à juste titre.
3.
a) Sous l'angle du droit interne, après la fin de l'union conjugale, le
règlement des conditions de séjour des membres de la famille de ressortissants
de l'UE s'examine sur la base des dispositions de la LEI. A cet égard, l'art.
50 LEI fixe les conditions auxquelles subsiste après dissolution de la famille
le droit de l'ex-conjoint d'un ressortissant suisse ou du titulaire d'une
autorisation d'établissement (permis C) à l'octroi d'une autorisation de séjour
et à la prolongation de sa durée de validité; cette disposition ne s'applique
par contre pas à l'ex-conjoint du titulaire d'une autorisation de séjour
(permis B), dont la situation est réglée par l'art. 77 de l'ordonnance fédérale
du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité
lucrative (OASA; RS 142.201). Le Tribunal fédéral a toutefois introduit une
distinction sur ce dernier point afin de respecter l'interdiction de la
discrimination prévue à l'art. 2 ALCP, et il a ainsi précisé qu'il se justifie
de traiter l'ex-conjoint d'un ressortissant de l'UE de la même manière que
celui d'un ressortissant suisse et par conséquent de lui appliquer l'art. 50
LEI même si le premier ne bénéficiait que d'une autorisation de séjour UE/AELE
et non pas d'une autorisation d'établissement (ATF 144 II 1 consid. 4.7), ce
qui en l'occurrence est le cas de l'ex-conjointe du recourant.
b) Selon l'art. 50 al. 1 let. a LEI, après
dissolution de la famille, le droit du conjoint à l'octroi d'une autorisation
de séjour et à la prolongation de celle-ci subsiste si l'union conjugale a duré
au moins trois ans et que les critères d'intégration définis à l'art. 58a LEI sont remplis. Ces deux
conditions sont cumulatives (ATF 140 II 289 consid. 3.5.3; 136 II 113 consid.
3.3.3; TF 2C_87/2014 du 27 octobre 2014 consid. 4.1).
La durée de l'union conjugale d'au moins trois ans
requise par cette disposition se calcule depuis la date du mariage, à condition
que la cohabitation ait lieu en Suisse, jusqu'à ce que les époux cessent
d'habiter sous le même toit (ATF 136 II 133 consid. 3.2 in fine et 3.3).
Cette limite de 36 mois est absolue et ne peut être assouplie, même de quelques
jours (TF 2C_594/2010 du 24 novembre 2010 consid. 3.1 et réf. cit.). La notion
d'union conjugale de l'art. 50 al. 1 let. a LEI ne se confond pas avec celle du
mariage. Alors que celui-ci peut n'être plus que formel, l'union conjugale
implique une vie conjugale effective, sous réserve des exceptions mentionnées à
l'art. 49 LEI (ATF 137 II 345 consid. 3.1.2; 136 II 113 consid. 3.2; TF 2C_748/2011
du 11 juin 2012 consid. 2.1).
c) En l'espèce, les époux n'ont jamais fait ménage
commun et leur mariage a été dissous moins d'une année après l'arrivée en
Suisse du recourant, de sorte que les conditions de la prolongation de
l'autorisation de séjour après dissolution de la famille ne sont manifestement
pas remplies. Dès lors que la durée de l'union conjugale n'a pas atteint le
minimum de trois ans (36 mois) requis par la loi, il n'y a pas lieu d'examiner
si la condition – cumulative – de l'intégration réussie du recourant est
réalisée.
4.
Il y a lieu de déterminer si des raisons personnelles majeures au sens
de l'art. 50 al. 1 let. b LEI pourraient justifier la poursuite du séjour du
recourant en Suisse.
a) Aux termes de cette disposition, les raisons
personnelles majeures sont données non seulement lorsque le conjoint est
victime de violence conjugale ou que le mariage a été conclu en violation de la
libre volonté d’un des époux mais également lorsque la réintégration sociale
dans le pays de provenance semble fortement compromise. Cette situation
s’apparente en quelque sorte au cas de rigueur selon l’art. 30 al. 1 let. b LEI
(arrêt PE.2020.0150 du 12 octobre 2020 consid. 4a/bb et la réf. citée). Dans ce
dernier cas, la question n'est pas de savoir s'il est plus facile pour la
personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d'examiner si, en cas de
retour dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégration sociale, au
regard de sa situation personnelle, professionnelle et familiale, seraient
gravement compromises (ATF 137 II 1 consid. 4.1). L’énumération de l’art. 50
al. 1 let. b et al. 2 LEI n’est pas exhaustive et laisse aux autorités une
certaine liberté d’appréciation humanitaire (ATF 136 II 1
consid. 5.3 ; arrêt 2C_216/2009 du 20 août 2009 consid. 2.1).
Une raison personnelle majeure donnant droit à
l’octroi et au renouvellement d’une autorisation de séjour peut également
résulter d’autres circonstances. Ainsi, les critères énumérés à l’art. 31 al. 1
OASA, relatif aux cas individuels d’extrême gravité, peuvent à cet égard jouer
un rôle important, même si, pris isolément, ils ne sauraient fonder un cas
individuel d’une extrême gravité. Cette disposition comprend une liste
exemplative des critères à prendre en considération pour juger de l’existence
d’un cas individuel d’une extrême gravité, soit actuellement l’intégration, sur
la base des critères d’intégration définis à l’art. 58a al. 1 LEI, la situation
familiale, la situation financière, la durée de présence en Suisse, l’état de
santé et les possibilités de réintégration dans l’Etat de provenance. Il
convient en outre de tenir compte des circonstances qui ont conduit à la
dissolution du mariage (ATF 137 II 1 consid. 4.1 précité).
b) En l'espèce, le recourant est arrivé en Suisse le
12 juillet 2018 à l'âge de 26 ans. Il est au bénéfice d'une formation
universitaire et travaille depuis plusieurs années en tant que Cabin Crew au
service de compagnies aériennes. Il parle plusieurs langues et est en bonne
santé. Il n'a jamais fait ménage commun avec son épouse, ni en Suisse, ni
ailleurs. Même si le recourant n'a pas de dettes en Suisse, il a plusieurs fois
trompé les autorités en fournissant de fausses adresses de domicile. Il a été
condamné pour violation grave des règles de la circulation routière pour avoir
roulé à la vitesse de 83 km/h sur un tronçon limité à 50 km/h, et a été
condamné à 30 jours-amende à 50.- fr. et à une amende de 500.- avec une peine
privative de liberté de substitution de 10 jours. On ne discerne pas dans ces
conditions, quelles raisons personnelles majeures le recourant pourrait
invoquer pour prétendre au renouvellement de son autorisation de séjour. Sur le
plan de l'intégration, le recourant dispose certes, de quelques amis en Suisse;
il est donneur de sang et a entamé une nouvelle formation en informatique de
gestion. Toutefois, au vu de son bref séjour en Suisse, il y a lieu de
considérer que la plupart de ses attaches familiales et sociales se trouvent
toujours au Maroc, pays dont il est ressortissant et où il a passé toute son
enfance et sa vie de jeune adulte. Il n'y a par ailleurs aucun obstacle à sa
réintégration dans ce pays. Le recourant pourra au contraire y mettre au
bénéfice son expérience et sa formation acquises en Suisse. La cour de discerne
pas non plus en quoi le fait que son épouse lui ait menti sur ses qualités
personnelles essentielles, ce qui pourrait justifier selon lui l'annulation du
mariage, est de nature à conduire à une conclusion différente sous l'angle du
droit des étrangers. Cela mettrait au contraire encore plus sous caution son
droit à un titre de séjour dérivé de la qualité de ressortissante communautaire
de son ex-épouse.
Ce grief doit par conséquent être rejeté.
5.
Le Tribunal se contentera de relever pour le reste, à toutes fins
utiles, que le recourant ne peut pas davantage se prévaloir d'un cas individuel
d'une extrême gravité au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEI; il peut être
renvoyé à ce propos aux considérations qui précèdent sous l'angle de l'art. 50
al. 1 let. b LEI.
6.
Le recourant prétend à la délivrance d'un titre de séjour pour
formation, avec activité lucrative. Il allègue à ce titre avoir entamé une
formation auprès de la HES-SO Valais en informatique de gestion, à temps
partiel, et continuer à travailler à 70% pour son employeur, ce qui
constituerait, selon lui, une activité lucrative accessoire à sa formation.
a) L'art. 27 al. 1 LEI prévoit ce qui
suit:
" 1Un étranger peut être admis
en vue d’une formation ou d’un perfectionnement aux conditions suivantes:
a. la direction de l’établissement confirme qu’il peut
suivre la formation ou le perfectionnement envisagés;
b. il dispose d’un logement approprié;
c. il dispose des moyens financiers nécessaires;
d. il a le niveau de formation et les qualifications
personnelles requis pour suivre la formation ou le perfectionnement
prévus."
L'art. 23 al. 2 OASA précise que les
qualifications personnelles au sens de l'art. 27 al. 1 let. d LEI sont
suffisantes notamment lorsqu'aucun séjour antérieur, aucune procédure de
demande antérieure ni aucun autre élément n'indique que la formation ou le
perfectionnement invoqués visent uniquement à éluder les prescriptions
générales sur l'admission et le séjour des étrangers.
Les conditions spécifiées à l'art. 27
LEI étant cumulatives, une autorisation de séjour pour l'accomplissement d'une
formation ne saurait être délivrée que si l'étudiant étranger satisfait à
chacune d'elles (arrêts PE.2015.0336 du 24 février 2016 consid. 1a;
PE.2015.0322 du 10 février 2016 consid. 1a; PE.2014.0002 du 30 juin 2014
consid. 2a et les références). Même dans l'hypothèse où toutes ces conditions
seraient réunies, l'étranger n'a pas un droit à la délivrance d'une
autorisation de séjour (l'art. 27 LEI étant rédigé en la forme potestative), à
moins qu'il ne puisse se prévaloir d'une disposition particulière du droit
fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit (arrêt du TAF C-2525/2009 du
19 octobre 2009 consid. 5.3; ATF 133 I 185 consid. 2.3; 131 II 339 consid. 1 et
les réf. cit.; voir également TF 2D_28/2009 du 12 mai 2009 et le Message du
Conseil fédéral, FF 2002 3485, ad ch. 1.2.3), ce qui n'est pas le cas en
l'espèce. Les autorités, qui disposent d'un très large pouvoir d'appréciation,
ont la possibilité, en relation avec l'examen relatif aux qualifications
personnelles, de vérifier que la demande n'a pas pour unique but d'obtenir, en
quelque sorte frauduleusement, un visa pour entrer en Suisse ou dans l'espace
Schengen (cf. notamment arrêts du TAF C-4995/2011 du 21 mai 2012, consid.
6.2.2, et C-4733/2011 du 25 janvier 2013, consid. 7.1; arrêt PE.2013.0259 du 19
septembre 2013, consid. 3c).
b) En l'espèce, il est manifeste que le recourant n'entend pas se rendre en Suisse de manière temporaire en vue d'y
acquérir une formation particulière mais en vue d'y rester de manière
permanente. Le recourant, âgé aujourd'hui de plus de 30 ans, est par ailleurs
déjà au bénéfice d'une formation universitaire reconnue et en emploi depuis
plusieurs années. Dans ces circonstances, une demande fondée sur l'art. 27 LEI doit
être rejetée (cf. notamment PE.2017.0348 précité; PE.2013.0192 précité consid.
7; PE.2012.0188 du 30 juillet 2012 consid. 1c; PE.2011.0112 du 3 janvier 2012
consid. 4; PE.2010.0559 du 30 juin 2011 consid. 4a). Le recourant ne
pouvant pas être mis au bénéfice d'une autorisation de séjour pour études, nul
n'est besoin d'examiner s'il peut exercer une activité lucrative accessoire à
sa formation. En revanche, son employeur garde la possibilité de faire une
demande de main d'œuvre étrangère afin d'obtenir une autorisation de séjour
avec activité lucrative en faveur du recourant.
7.
Vu ce qui précède, c'est sans violer les
dispositions du droit fédéral ni abuser de son pouvoir d'appréciation que
l'autorité intimée a refusé le renouvellement de l'autorisation de séjour du
recourant et prononcé son renvoi de Suisse. Il résulte des considérants qui
précèdent que le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée.
a) Compte tenu de ses ressources, le recourant a été
mis au bénéfice de l'assistance judiciaire par décision du 19 décembre 2023. Le
conseil juridique commis d'office a droit au remboursement de ses débours et à
un défraiement équitable, qui est fixé en considération de l'importance de la cause, de ses difficultés, de
l'ampleur du travail et du temps consacré par le conseil juridique commis
d'office. A cet égard, le juge apprécie l'étendue des opérations nécessaires
pour la conduite du procès. Il applique un tarif horaire de 180 fr. pour un
avocat et de 110 fr. pour un avocat-stagiaire (art. 2 al. 1 du règlement
vaudois du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile – RAJ;
BLV 211.02.3 – applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD). Les débours du conseil commis d'office sont fixés
forfaitairement à 5% du défraiement hors taxe en première instance judiciaire (cf.
art. 3bis al. 1 RAJ).
En l'occurrence, Me Samuel Thétaz a annoncé
dans la liste d'opérations qu'il a produite avoir consacré personnellement 2h30
à l'affaire et sa stagiaire 9h30, ce qui apparaît en adéquation avec les
nécessités du cas. On arrive ainsi à 1'500 fr. d'honoraires [(2.5 x 180 fr.) +
(9.5 x 180 fr.)]. Il convient d'y ajouter les débours, qui calculés sur la base de l'art.
3bis al. 1 RAJ, s'élèvent à 75 fr. et la TVA à 7.7% pour les opérations
antérieures au 1er janvier 2024 et à 8.1% pour les opérations
postérieures à cette date, soit 116 francs. L'indemnité de conseil d'office
sera dès lors arrêtée à un montant total 1'691 fr. (1'500 fr. d'honoraires, 75
fr. de débours et 116 fr. de TVA).
b) Les frais de justice, arrêtés à 600 fr. (cf. art.
4 al. 1 du Tarif du 28 avril
2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative
– TFJDA; BLV 173.36.5.1), devraient en principe être supportés par le
recourant, qui succombe (cf. art.
49 LPA-VD). Toutefois, dès lors que ce dernier a été mis au bénéfice de
l'assistance judiciaire, ces frais seront laissés à la charge de l'Etat (cf. art.
122 al. 1 let. b du code de procédure civile du 19 décembre 2008 – CPC; RS
272 – , applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD).
c) L'indemnité de conseil d'office et les frais de justice sont
supportés provisoirement par le canton (cf. art. 122 al. 1 let.
a CPC, applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD), le recourant étant
rendu attentif au fait qu'il est tenu de rembourser le montant ainsi avancé dès
qu'il sera en mesure de le faire (art. 123 al. 1 CPC, applicable par renvoi de
l'art. 18 al. 5 LPA-VD). Il incombe à la Direction générale des affaires
institutionnelles et des communes (DGAIC) de fixer les modalités de ce
remboursement (art. 5 RAJ), en tenant compte des versements opérés durant la
procédure.
d) Vu l'issue du litige, il n'y a pas lieu d'allouer
de dépens (cf. art. 55 al. 1 a contrario LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est rejeté.
Considérants
II.
La décision sur opposition du Service de la population du canton de Vaud
du 2 novembre 2023 est confirmée.
III.
Les frais de justice, par 600 (six cents) francs, sont laissés
provisoirement à la charge de l'Etat.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
V.
L'indemnité de conseil d'office de Me Samuel Thétaz est arrêtée à 1'691 (mille six cent nonante-et-un)
francs, TVA comprise.
VI.
Le bénéficiaire de l'assistance
judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenu au remboursement des
frais de justice et de l'indemnité de conseil d'office mis à la charge de
l'Etat.
Lausanne, le 3 avril 2024
La
présidente:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au SEM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.