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Décision

PE.2023.0184

CDAP - PE.2023.0184 - 2024-06-14 - A._____, B._____/Direction générale de l'emploi et du marché du travail - DGEM, Service de la population (SPOP)

14 juin 2024Français25 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 14 juin 2024

Composition

Mme Imogen Billotte, présidente;

M. Alex Dépraz, juge;

M. Guy Dutoit, assesseur; Mme Shayna Häusler, greffière.

Recourantes

1.

A.________ à ********,

2.

B.________ à ********,

toutes deux représentées par Me Pamela

GIAMPETRO, avocate à Lausanne,

Autorité intimée

Direction générale de l'emploi et du

marché du travail (DGEM), à Lausanne,

à Lausanne à Lausa

Autorité concernée

Service de la population (SPOP),

à Lausanne.

Objet

Refus de délivrer

Recours A.________ et B.________ c/ décision de la

Direction générale de l'emploi et du marché du travail (DGEM) du 9 novembre

2023 refusant d'octroyer une autorisation de séjour pour activité lucrative

en faveur de B.________.

Vu les faits suivants:

A.

La société anonyme A.________, dont le siège est à ********, a pour but

l'exploitation d'établissements publics, soit cafés, restaurants, hôtels et

autres établissements semblables, ainsi que toute activité dans le domaine de

l'hôtellerie. Elle gère C.________, un établissement hôtelier de 4 étoiles, à ********.

B.

B.________, ressortissante indienne née le ******** 1999, a été mise au

bénéfice d'une autorisation de séjour pour études en Suisse à compter du 24

août 2013.

Elle a tout d'abord suivi un cursus d'études

secondaires auprès de l'Institut Montana Zugerberg, école internationale située

à ********, au terme duquel elle a obtenu un diplôme délivré en 2017. Elle a

ensuite obtenu un bachelor en gestion d'entreprises internationales dans le

domaine de l'hôtellerie et du tourisme en 2020 et un master en gestion

d'entreprises internationales et entreprenariat en 2021, tous deux auprès du

César Ritz Colleges, école hôtelière située à ********. Enfin, en 2022, elle a obtenu

des diplômes postgrades en gestion culinaire et restauration ainsi qu'en

sécurité alimentaire pour le secteur de la restauration auprès de l'Ecole

hôtelière de Lausanne (ci-après: l'EHL).

Durant ses études, B.________ a effectué divers

emplois d'étudiante et stages. Elle a fait du service auprès du César Ritz

Colleges en 2017 et auprès de l'Hôtel D.________ en 2018. En 2018 également,

elle a été assistante libraire au sein du César Ritz Colleges. Elle a effectué

un stage de réceptionniste à l'Hôtel E.________ à ******** en 2019, puis un

autre au sein de C.________ en 2022.

C.

En date du 31 mai 2023, B.________ a déposé, auprès du Service de la

population (ci-après: le SPOP), une demande d'autorisation de séjour de six

mois pour la recherche d'un emploi. Simultanément, elle a déposé une demande de

permis de séjour avec activité lucrative pour une durée de six mois au minimum auprès

de la Direction générale de l'emploi et du marché du travail (ci-après: la DGEM)

pour occuper un poste en qualité de réceptionniste auprès de C.________.

Par décision du 29 juin 2023, la DGEM a accepté la

demande de B.________. Elle a transmis un préavis favorable au SPOP qui a

ensuite octroyé à la précitée une autorisation de courte durée (permis L)

valable jusqu'au 29 octobre 2023.

D.

Le 2 octobre 2023, A.________ a déposé une demande d'autorisation de

séjour avec activité lucrative (permis B) simultanément auprès de la DGEM

et du SPOP en faveur de B.________.

A l'appui de sa demande, elle a exposé que la

poursuite et l'attractivité de C.________ dépendaient en grande partie de la

possibilité d'engager des spécialistes de l'hôtellerie et que, dans ce

contexte, elle avait désormais besoin d'engager un responsable des séminaires

afin de tirer profit de ses salles de conférences pouvant accueillir jusqu'à

cent personnes.

Elle a ensuite indiqué avoir effectué des recherches

et des entretiens d'embauche de candidats sur le marché local, sans succès. Son

choix s'est alors porté sur B.________ qui répondait aux exigences recherchées.

Elle a précisé, au sujet de la précitée, que son parcours académique, son

expérience professionnelle, notamment au sein de C.________, ainsi que sa

maîtrise de plusieurs langues faisaient d'elle la candidate idéale pour le

poste de responsable des séminaires. Elle a ajouté que le salaire de ce poste

s'élevait à 56'797 fr. par an, ce qui correspondait à la rémunération usuelle

en raison du lieu, de la profession et de la branche.

E.

Par décision du 9 novembre 2023, la DGEM a refusé la demande déposée par

A.________. Elle a en substance retenu que B.________ ne remplissait pas les

critères de qualifications personnelles au sens de l'art. 23 de la loi fédérale

du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI;

RS 142.20). Elle a ensuite considéré que la dérogation à l'ordre de

priorité ne trouvait pas application car l'Institut Montana Zugerberg et le César

Ritz Colleges ne faisaient pas partie de la liste des hautes écoles suisses et

que les titres postgrades obtenus par B.________ auprès de l'EHL ne pouvaient

être qualifiés de "diplôme" au sens de l'art. 21 al. 3 LEI. En

conséquence, l'ordre de priorité trouvait application et celui-ci n'avait pas

été respecté, dès lors que, même si des recherches d'emploi sur le marché local

avaient été effectuées, il ne devait pas être impossible de trouver sur le

marché indigène et européen du travail un profil analogue ou de former ou de

faire former dans un délai raisonnable un travailleur disponible sur ce marché.

Elle a enfin relevé que le salaire offert à B.________ démontrait qu'il ne

s'agissait pas d'un poste hautement qualifié.

F.

Agissant le 11 décembre 2023 par leur conseil commun, A.________ et B.________

(ci-après: les recourantes) ont saisi la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal (ci-après: la CDAP ou la Cour) d’un recours contre la

décision de refus du 9 novembre 2023 de la DGEM, concluant en substance à

l'octroi de l'autorisation de travail sollicitée.

Dans sa réponse du 7 février 2024, la DGEM

(ci-après: l'autorité intimée) indique maintenir sa décision du 9 novembre

2023.

Dans leurs déterminations du 15 février 2024, les

recourantes confirment leurs conclusions prises au pied de leur recours du 11 décembre

2023.

Dans ses déterminations du 4 mars 2024, l'autorité

intimée maintient sa décision du 9 novembre 2023.

Considérant en droit:

1.

A teneur de l'art. 85 de la loi vaudoise du 5 juillet 2005 sur l'emploi

(LEmp; BLV 822.11), la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure

administrative (LPA-VD; BLV 173.36) est applicable aux décisions rendues en

application, notamment, de la LEI ainsi qu'aux recours contre lesdites

décisions. Déposé en temps utile, auprès de l'autorité compétente, le recours

satisfait en outre aux autres conditions formelles de recevabilité (notamment

art. 79 LPA-VD, par renvoi de l'art. 99 LPA-VD, art. 92 et 95 LPA-VD). Il

y a ainsi lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

Le litige porte sur la question de savoir si c'est à bon droit que

l'autorité intimée a refusé de délivrer une autorisation de travail en faveur

d'une ressortissante indienne engagée comme responsable de séminaires dans un

établissement hôtelier de 4 étoiles.

a) Les ressortissants étrangers ne bénéficient en

principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de

travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit

fédéral ou d'un traité international (ATF 135 II 1 consid. 1.1; 130 II

281 consid. 2.1). Il n'existe pas de traité entre l'Inde et la Suisse réglant

le droit de séjour des ressortissants de ces pays. Le recours s'examine ainsi

uniquement au regard du droit interne, soit essentiellement la LEI et ses

ordonnances d'application.

b) L'art. 11 LEI prévoit que tout étranger qui

entend exercer en Suisse une activité lucrative doit être titulaire d’une

autorisation, quelle que soit la durée de son séjour. Il doit la solliciter

auprès de l’autorité compétente du lieu de travail envisagé (al. 1). Est

considérée comme activité lucrative toute activité salariée ou indépendante qui

procure normalement un gain, même si elle est exercée gratuitement (al. 2). En

cas d'activité salariée, la demande d’autorisation est déposée par l’employeur

(al. 3).

Aux termes de l'art. 40 al. 2 LEI, lorsqu’un étranger

ne possède pas de droit à l’exercice d’une activité lucrative, une décision

cantonale préalable concernant le marché du travail est nécessaire pour

l’admettre en vue de l’exercice d’une telle activité. L'art. 83 al. 1 let. a de

l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et

à l’exercice d’une activité lucrative (OASA; RS 142.201) confirme qu'avant

d'octroyer une première autorisation de séjour ou

de courte durée en vue de l'exercice d'une activité lucrative, l'autorité

cantonale compétente décide si les conditions sont remplies pour exercer une

activité lucrative salariée ou indépendante au sens des art. 18 à 25 LEI.

Dans le canton de Vaud, cette compétence est attribuée à la DGEM en vertu de

l’art. 64 al. 1 let. a LEmp.

c) Selon l'art. 18 LEI, un étranger peut être admis

en vue de l'exercice d'une activité lucrative à condition que son admission

serve les intérêts économiques du pays, que son employeur ait déposé une

demande et que les conditions fixées aux art. 20 à 25 LEI soient remplies.

La notion d'"intérêts économiques du pays"

retenus notamment aux art. 18, 19 et 20 LEI (cf. ég. art. 3 al. 1 LEI) est

formulée de façon ouverte. Elle concerne au premier chef le domaine du marché

du travail (cf. Message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la loi sur

les étrangers, FF 2002 3469, pp. 3485 et 3536). Il s'agit, d'une part, des

intérêts de l'économie et de ceux des entreprises. D'autre part, la politique

d'admission doit favoriser une immigration qui n'entraîne pas de problèmes de

politique sociale, qui améliore la structure du marché du travail et qui vise à

plus long terme l'équilibre de ce dernier (cf. Message précité, p. 3536). En

particulier, les intérêts économiques de la Suisse seront servis lorsque, dans

un certain domaine d'activité, il existe une demande durable à laquelle la

main-d'œuvre étrangère en cause est susceptible de répondre sur le long terme

(cf. CDAP PE.2021.0070 du 8 avril 2022 consid. 3b/cc; PE.2018.0151

du 23 juillet 2018 consid. 1b; Marc Spescha et al., op. cit., p. 202; Marc

Spescha/Andreas Zünd et al., op. cit., n. 1 ad

art. 18 LEtr; cf.

Uebersax, op. cit., n. 25 ad

art. 18 LEtr).

Selon les directives du Secrétariat d’Etat aux

migrations (ci-après: le SEM) dans le domaine des étrangers, dans leur version

actualisée au 1er avril 2024 (ci-après: les directives LEI), il

convient, lors de l’appréciation du cas, de tenir compte en particulier de la

situation sur le marché du travail, de l’évolution économique durable et de la

capacité de l’étranger concerné de s’intégrer (ch. 4.3.1; cf. aussi Message

précité, ch.1.2.3.1, p. 3486).

La doctrine précise que la condition de l'intérêt

économique du pays correspond aux intérêts globaux de la Suisse, mentionnés à

l'art. 121a al. 3 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18

avril 1999 (Cst; RS 101). A cet égard, on peut surtout se référer à l'art. 3

al. 1 LEI qui concrétise le terme en ce sens que les chances d'intégration

durable sur le marché du travail suisse et dans l'environnement social sont déterminantes

(Uebersax, op. cit., n. 25 ad

art. 18 LEtr et n. 11 ad art.

19 LEtr et les références).

d) En vertu de l’art. 21 al. 1 LEI qui institue un

ordre de priorité, un étranger ne peut être admis en vue de l'exercice d'une

activité lucrative que s'il est démontré qu'aucun travailleur en Suisse ni

aucun ressortissant d'un Etat avec lequel a été conclu un accord sur la libre

circulation des personnes correspondant au profil requis n'a pu être trouvé.

L'art. 21 al. 2 LEI précise que sont considérés comme

travailleurs en Suisse: a. les Suisses; b. les titulaires d'une autorisation

d'établissement; c. les titulaires d'une autorisation de séjour qui ont le

droit d'exercer une activité lucrative; d. les étrangers admis à titre

provisoire; e. les personnes auxquelles une protection provisoire a été

octroyée et qui sont titulaires d'une autorisation d'exercer une activité

lucrative. Ainsi, l'admission de ressortissants

d'Etats tiers n'est possible que si, à qualifications égales, aucun travailleur

en Suisse ou ressortissant d'un Etat de l'Union européenne ou de l'AELE ne peut

être recruté. Le principe de la priorité des

travailleurs résidants doit être appliqué à tous les cas, quelle que soit la

situation de l'économie et du marché du travail (TAF F-4226/2017 du 8 octobre

2019 consid. 4.5.2; C-5912/2011 du 25 août 2015 consid. 8.3; CDAP PE.2023.0070

du 14 décembre 2023 consid. 3b/bb; PE.2022.0026 du 9

août 2022 consid. 4b/bb).

e) En dérogation à l’art. 21 al. 1 LEI, un étranger

titulaire d’un diplôme d’une haute école suisse peut être admis si son activité

lucrative revêt un intérêt scientifique ou économique prépondérant. Il est

admis à titre provisoire pendant six mois à compter de la fin de sa formation

ou de sa formation continue en Suisse pour trouver une telle activité

(art. 21 al. 3 LEI). Dans le cas de l'art. 21 al. 3 LEI,

l'employeur ne doit notamment plus démontrer qu'il n'a pu trouver une personne

correspondant au profil requis en dépit de ses recherches (TAF C-6074/2010 du

19 avril 2011 consid. 5.2).

aa) A leur ch.

5.1.2, les directives LEI prévoient ce qui suit:

"Le terme « haute école » se

réfère aussi bien aux hautes écoles universitaires (universités cantonales,

écoles polytechniques fédérales [EPF], ou institutions universitaires ayant

droit aux subventions) qu’aux hautes écoles spécialisées (cf. art. 3 de la loi

fédérale sur l’aide aux universités et la coopération dans le domaine des

hautes écoles ; RS 414.20). Sont également considérés comme étrangers diplômés

d'une haute école suisse au sens de l’art. 21, al. 3, LEI les étrangers qui

n’ont étudié en Suisse que pour obtenir leur master ou leur doctorat."

Les directives LEI, à leur ch. 4.4.6, prévoient en

outre ce qui suit:

"Cette réglementation permet,

notamment, aux entreprises suisses et aux milieux académiques suisses de

recruter des spécialistes qui ont terminé avec succès leurs études en Suisse et

qui sont bien ou hautement qualifiés. Entrent en ligne de compte les titulaires

d'un diplôme d'une haute école suisse dans les domaines où ils peuvent mettre

en pratique à un haut niveau les connaissances qu'ils ont acquises et où il

n'existe effectivement pas d'offre de main-d'œuvre suffisante. […]

Il s’agit, en règle générale,

d’activités dans les domaines de la recherche, du développement, dans la mise

en œuvre de nouvelles technologies ou encore pour mettre en application le

savoir-faire acquis dans des domaines d’activités qui revêtent un intérêt

économique prépondérant. Une activité lucrative revêt un intérêt économique

prépondérant lorsqu'il existe sur le marché du travail un besoin avéré de main

d'œuvre dans le secteur d'activité correspondant à la formation et que

l’orientation suivie est hautement spécialisée et en adéquation avec le poste à

pourvoir. De même, l’occupation du poste permet de créer immédiatement de

nouveaux emplois ou de générer de nouveaux mandats pour l’économie suisse (ATAF

du 2 mai 2012 / C-674/2011). […] Demeurent exclus les

secteurs d'activités qui n'ont aucun lien direct avec les études accomplies

(par exemple tâches administratives ou emploi n'ayant aucun rapport avec les

études accomplies)."

Il convient de

rappeler que les directives dans lesquelles

l’administration explicite l’interprétation qu’elle donne à certaines

dispositions légales n'ont pas force de loi et ne lient ni les administrés, ni les

tribunaux, ni même l'administration. Elles ne dispensent pas cette dernière de

se prononcer à la lumière des circonstances du cas d'espèce. Par ailleurs,

elles ne peuvent sortir du cadre fixé par la norme supérieure qu'elles sont

censées concrétiser. En d'autres termes, à défaut de lacune, elles ne peuvent

prévoir autre chose que ce qui découle de la législation ou de la jurisprudence

(CDAP PE.2013.0041 du 27 mai 2013

consid. 2c et les références; TAF F-4018/2016 du 28 septembre 2017 consid. 3.4; ATF 133 II 305 consid. 8.1). C'est à la lumière de ces principes que doivent être appréciées les

règles contenues dans les directives précitées du Secrétariat d’Etat aux

migrations (ci-après: le SEM).

bb) Dans l'esprit du législateur, une activité

lucrative revêt un intérêt économique prépondérant lorsqu'il existe sur le

marché du travail un besoin avéré de main-d’œuvre dans le secteur d'activité

correspondant à la formation. Cette précision garantit que ce régime

particulier ne s'applique que lorsqu'il y a effectivement pénurie de

travailleurs dans un certain domaine de spécialité et que des personnes au

chômage établies en Suisse ou provenant des pays de l'UE ou de l'AELE ne

peuvent accomplir cette activité (cf. Rapport de la Commission des institutions

publiques du Conseil national du 5 novembre 2009 relatif à l'initiative

parlementaire visant à faciliter l'admission et l'intégration des étrangers

diplômés d'une haute école suisse, in: FF 2010 373, ch. 3.1 p. 384). Cela

étant, il ne faut pas perdre de vue que la modification législative précitée ne

visait, selon sa finalité, qu'une seule partie des personnes susceptibles de

solliciter une autorisation de séjour aux fins de formation et perfectionnement

(étudiants hautement qualifiés souhaitant obtenir un diplôme d'une haute école

ou d'une haute école spécialisée suisse; cf. rapport précité, p. 383). Il tombe

sous le sens que pour l'autre partie, majoritaire, de ces candidats formés en

Suisse, l'accès au marché du travail une fois leurs études terminées n'entre

pas en considération. Dans ce cas, leur séjour en Suisse, pour autant qu'ils en

remplissent les conditions, restera temporaire (CDAP PE.2022.0026 du

9 août 2022 consid. 4b; cf. TAF C-7180/2014 du 7 juillet 2015

consid. 6.2 et les références; cf. en outre TAF F-5531/2016 du 2 octobre 2017 consid.

8.1; C-674/2011 du 2 mai 2012 consid. 6.3.1).

La dérogation ne vise ainsi que les étudiants

hautement qualifiés et qui ont obtenu le diplôme correspondant "comme un

bachelor, un master, un doctorat, un post-doctorat, un autre titre équivalent

ou encore un diplôme ou master 'in advanced studies' "

(CDAP PE.2022.0137 du 8 juin 2023 consid. 3a/cc; PE.2022.0026 du 9 août

2022 consid. 4b/cc; PE.2021.0068 du 28 janvier 2022 consid.3b; Peter

Uebersax, in: Minh Son Nguyen/Cesla Amarelle, Code annoté de droit des

migrations, Vol. II, Loi sur les étrangers, Berne 2017, n. 25 ad art. 21

LEtr et les références).

cc) Il ressort de la doctrine que, si l'étranger qui

remplit les conditions de l'art. 21 al. 3 LEI trouve un emploi

dans le délai légal de six mois, il serait contraire au principe de la bonne

foi de lui refuser le permis de séjour en vue d'occuper ce poste (cf. Uebersax,

op. cit., n. 30 ad art. 21 LEtr; Marc Spescha et al., Handbuch

zum Migrationsrecht, 4e éd., Zürich 2020, p. 212; Marc

Spescha/Andreas Zünd et al., Migrationsrecht, 5e éd.,

Zurich 2019, n. 8 ad art. 21 LEI).

f) A teneur de l'art. 23 LEI, seuls

les cadres, les spécialistes ou autres travailleurs qualifiés peuvent obtenir

une autorisation de séjour (al. 1); en cas d'octroi, la qualification

professionnelle de l'étranger, sa capacité d'adaptation professionnelle et

sociale, ses connaissances linguistiques et son âge doivent en outre laisser

supposer qu'il s'intégrera durablement à l'environnement professionnel et

social (al. 2). En dérogation à ces règles, peuvent être admis, selon l'al. 3

let. c de cette disposition, notamment les personnes possédant des

connaissances ou des capacités professionnelles particulières, si leur

admission répond de manière avérée à un besoin.

En règle générale, l'admission en vue de l'exercice

d'une activité lucrative ne peut être autorisée que lorsque l'exigence relative

aux qualifications personnelles existantes est satisfaite. Les qualifications

personnelles peuvent avoir été obtenues, selon la profession ou la spécialisation,

à différents niveaux: diplôme universitaire ou d'une haute école spécialisée;

formation professionnelle spéciale assortie de plusieurs années d'expérience;

diplôme professionnel complété d'une formation supplémentaire; connaissances

linguistiques exceptionnelles et indispensables dans des domaines spécifiques

(CDAP PE.2023.0057 du 27 octobre 2023 consid. 2d; PE.2023.0011 du 2 mars 2023

consid. 2a/cc).

Les directives LEI précisent ce qui suit à leur ch.

4.3.5:

"[…] Lors

de l'examen sous l'angle du marché du travail, l'existence des qualifications

personnelles requises peut souvent être déduite de la fonction du travailleur

étranger, par exemple lorsqu'il s'agit de personnes appelées à créer ou à

diriger des entreprises importantes pour le marché du travail."

La référence aux "autres

travailleurs qualifiés" de l'art. 23 al. 1 LEI devrait permettre

d'admettre des travailleurs étrangers en tenant davantage compte des exigences

du marché de l'emploi que de la fonction exercée ou de la spécificité de la

formation suivie, cela pour autant que les prestations offertes par le

travailleur étranger concerné ne puissent être trouvées parmi la main-d'œuvre

résidante au sens de l'art. 21 LEI. Il reste toutefois que le statut de courte

durée, comme celui du séjour durable, reste réservé à la main-d'œuvre très

qualifiée et qu'il est nécessaire que le travailleur en question ait les

connaissances spéciales et les qualifications requises (CDAP

PE.2023.0057 précité consid. 2d; PE.2023.0011 précité consid. 2a/cc;

PE.2021.0020 du 26 juillet 2021 consid. 2d; TAF F-4226/2017

du 8 octobre 2019 consid. 4.3.3 et les références;

C-5184/2014 du 31 mars 2016 consid. 5.4.1 et les références; C-5420/2012 du 15

janvier 2014 consid. 8.1 et les références).

C'est ici le lieu de relever que la délivrance de

l'autorisation requise repose sur le pouvoir d'appréciation de l'autorité du

marché du travail; ainsi, le Tribunal n'intervient que si cette appréciation

est abusive ou excessive (CDAP PE.2023.0057 précité consid. 2e; PE.2021.0029 du

2 août 2021 consid. 2c).

3.

a) En l'espèce, contrairement à ce que retient l'autorité intimée, le

César Ritz Colleges est un institut de niveau haute école spécialisée

accréditée selon la loi sur l'encouragement des hautes écoles et la

coordination dans le domaine suisse des hautes écoles (LEHE; RS 414.20) (https://www.swissuniversities.ch/fr/themes/enseignement-et-etudes/hautes-ecoles-suisses-accreditees).

Il remplit donc le critère de "haute école suisse" prescrit par

l'art. 21 al. 3 LEI. Le bachelor et le master obtenus par B.________ auprès de

cette haute école correspondent en outre à la qualification de "diplôme"

figurant à l'article précité. Au demeurant, la notion de haute école figurant à

l'art. 38 OASA est identique à celle figurant à l'art. 21 al. 3 LEI (CDAP

PE.2017.0266 du 11 octobre 2017 consid. 3c). C'est partant à tort que

l'autorité intimée a écarté l'application de cette disposition dans le cas

présent.

b) S'agissant de la seconde condition de l'art. 21

al. 3 LEI, concernant l'intérêt économique prépondérant que l'activité déployée

doit revêtir, l'autorité intimée l'évoque et l'écarte sans toutefois l'examiner

concrètement.

Selon le message du Conseil fédéral,

un intérêt économique prépondérant existe en présence d'un besoin avéré de main-d’œuvre

dans le secteur d’activité correspondant à la formation de l'étranger

sollicitant un titre de séjour (FF 2010 I 384). En l'occurrence, il est notoire

qu'une grave pénurie de personnel qualifié sévit depuis plusieurs années dans

le domaine de l'hôtellerie-restauration (cf. HotellerieSuisse, Berne, Rapport

"Priorités politiques 2023", pp. 11-12 et 17, et Rapport

"Priorités politiques 2024", pp. 11 et 19; cf. aussi Indicateur

synthétique des difficultés de recrutement établi par l'Office fédéral de la

statistique). Il est également notoire que cette branche d'activité comprend un

pourcentage élevé de personnel étranger. A cet égard, C.________ ne fait pas

exception, 80% de son personnel étant issu d'une main-d'œuvre étrangère (cf.

demande de permis de séjour avec activité lucrative du 25 septembre 2023,

p. 2).

On peine à suivre l'appréciation négative de

l'autorité intimée, s'agissant d'une activité relevant de l'hôtellerie et du

tourisme, de telles activités entrant manifestement dans le cadre de l'art. 18

let. a LEI. Au demeurant, l'établissement hôtelier au sein duquel l'emploi est

sollicité existe déjà et il n'est pas contesté que l'établissement est viable.

Quant au caractère économique "prépondérant" au sens de l'art. 21 al.

3 LEI, on ne saurait d'emblée exclure cette qualification pour le poste requis:

il s'agit ici de gérer la tenue de séminaires dans un établissement hôtelier de

standing, ce qui nécessite manifestement une formation dans le domaine de

l'hôtellerie et du tourisme, voire une expérience dans le domaine. Or la

recourante B.________ peut se prévaloir d'une telle formation, qui plus est

dans une haute école suisse reconnue, comme on l'a vu ci-dessus. Le poste

pressenti est ainsi en lien direct avec les études suivies par B.________. La

formation suivie par la précitée apparaît en outre spécialisée en ce sens

qu'elle a obtenu un bachelor, un master, puis deux postgrades dans le secteur

hôtelier. Dans cette mesure, l'appréciation de l'autorité intimée selon

laquelle les conditions de l'art. 21 al. 3 LEI ne seraient pas remplies,

n'apparaît pas soutenable et ne saurait être confirmée.

c) Quoi qu'il en soit, même à supposer que les

conditions de l'art. 21 al. 3 LEI ne seraient pas remplies, il convient de

relever que l'ordre de priorité au sens de l'art. 21 al. 1 LEI a été respecté

dans le cas présent. L'autorité intimée reconnaît d'ailleurs que des recherches

d'emploi sur le marché local du travail ont bien été effectuées. Elle estime

toutefois qu'il ne devrait pas être impossible de trouver sur le marché

indigène et européen du travail un profil analogue ou de former ou de faire

former dans un délai raisonnable un travailleur disponible sur ce marché.

Cette appréciation ne résiste pas à l'examen: comme

on l'a vu, l'emploi pressenti est prévu au sein d'un établissement hôtelier de

standing et il ne saurait être contesté qu'un poste de responsable de

séminaires justifie une formation hôtelière telle que celle accomplie par B.________.

En effet, selon la description du poste produite à l'appui de la demande

d'autorisation, le responsable des séminaires convoité implique en particulier

de disposer de compétences d'organisation et de gestion, d'être titulaire d'un

baccalauréat dans un domaine tel que la gestion hôtelière, d'avoir de

l'expérience dans le domaine de l'hôtellerie, une connaissance en matière

d'organisation d'événements et de l'aisance dans la communication en plusieurs

langues. Ainsi, dans la mesure où les recherches au sens de l'art. 21 al.

1 LEI ont été effectuées et que la candidate présente le degré de qualification

nécessaire, l'autorité intimée a abusé de son pouvoir d'appréciation en

retenant que l'ordre de priorité n'avait pas été respecté.

4.

L'autorité intimée met encore en doute les qualifications personnelles

de la recourante B.________. Elle se réfère en particulier au salaire offert qui

apparaît trop bas pour qu'il s'agisse d'un emploi de cadre ou de travailleur

qualifié au sens de l'art. 23 LEI.

Au vu de la formation accomplie par la

recourante B.________, celle-ci doit se voir reconnaître la qualité de

travailleur qualifié au sens de l'art. 23 al. 1 LEI. Compte tenu de la durée de

son séjour antérieur en Suisse, de sa formation et de ses connaissances

linguistiques, il n'y a pas lieu de mettre en doute, vu également son âge,

qu'elle s'intégrera durablement à l'environnement professionnel et social pressenti

en Suisse.

Certes, l'autorité intimée

relève le salaire relativement modeste prévu pour l'emploi litigieux. Au regard

de la jurisprudence constante sur ce point (CDAP PE.2022.0137 précité consid.

4a; PE 2023.0011 précité consid. 2b/bb), un salaire mensuel brut de 4'733 fr. 08,

treizième compris, offert pour le poste concerné ne semble en effet pas

correspondre à la rétribution d'une personne spécialisée. Cet élément ne plaide

pas en faveur des recourantes. Toutefois, comme le relèvent ces dernières, la

rémunération dans le secteur de l'hôtellerie est particulier et les conditions

salariales sont en général plus basses dans une région de montagne où le

tourisme est saisonnier. L'établissement hôtelier en question, repris par la

recourante A.________ en 2019, a connu une phase de transition, sans oublier

les conséquences défavorables liées à la pandémie de coronavirus. Enfin, le

salaire offert dans le cas d'espèce s'aligne aux minimums fixés dans la

Convention collective nationale de travail pour les hôtels, restaurants et

cafés (ci-après: la CCNT) et la recourante A.________ indique que les

conditions salariales seront amenées à évoluer. Elle souligne encore sa volonté

d'assurer un emploi sur le long terme, dès lors qu'elle s'est engagée par un

contrat de durée indéterminée, de tels contrats n'entrant en ligne de compte

que pour des postes de cadre.

Au vu des éléments précités et tout bien pesé,

nonobstant le salaire relativement modeste prévu, le tribunal ne voit pas de raison

de mettre en doute que la recourante B.________ réalise les conditions de

travailleur qualifié au sens de l'art. 23 al. 1 et 2 LEI

5.

Au regard de ce qui précède, les conditions de l'art. 18 let. a LEI

doivent être considérées comme réalisées. Le recours est en conséquence admis et

la décision attaquée annulée. La cause sera renvoyée à l'autorité intimée afin

qu'elle délivre l'autorisation requise.

Compte tenu de l'issue du recours, les frais de

justice seront laissés à la charge de l'Etat (art. 49, 52 al. 1, 91 et 99

LPA-VD). Il y a lieu d'allouer des dépens aux recourantes qui obtiennent gain

de cause avec l'assistance d'un mandataire professionnel (art. 55 al. 1, 91 et

99 LPA-VD).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est admis.

Considérants

II.

La décision de la Direction générale de l'emploi et du marché du 9

novembre 2023 est annulée; la cause est renvoyée à cette autorité pour nouvelle

décision dans le sens des considérants.

III.

Le présent arrêt est rendu sans frais.

IV.

L'Etat de Vaud, par l'intermédiaire de la Direction générale de l'emploi

et du marché, versera à A.________ et B.________, créancières solidaires, une

indemnité de 1'500 (mille cinq cents) francs, à titre de dépens.

Lausanne, le 14 juin 2024.

La présidente: La greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification,

d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14).

Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82

ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le

recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le

mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les

conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs

doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces

invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant

qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision

attaquée.