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Décision

PE.2023.0191

CDAP - PE.2023.0191 - 2024-01-16 - A.________/Service de la population (SPOP)

16 janvier 2024Français4 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 16 janvier 2024

Composition

Mme Mihaela Amoos Piguet, juge

instructrice; M. Christophe Baeriswyl, greffier.

Recourante

A.________, à *********,

Autorité intimée

Service de la population (SPOP),

à Lausanne.

Objet

Réexamen

"Recours" B.________ c/ décision sur opposition

du Service de la population (SPOP) du 15 novembre 2023.

Considérant en fait et en droit:

1.

Par décision sur opposition du 15 novembre 2023, le Service de la

population (SPOP) a confimé son refus d'entrer en matière sur la demande de

réexamen de A.________, ressortissante portugaise née en 1963, et le renvoi de

Suisse de l'intéressée. Il a retenu en substance que la situation de A.________

ne s'était pas modifiée dans une mesure notable depuis sa décision inititale,

celle-ci étant toujours sans emploi et dépendante des prestations de l'aide

sociale.

2.

Le 14 décembre 2023, A.________ a écrit au SPOP pour l'informer qu'elle

était en négociation pour un emploi dans la restauration à compter de début

janvier 2024.

3.

Le 20 décembre 2023, le SPOP a transmis ce courrier à la Cour de droit

administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), comme possible objet de sa

compétence.

Par ordonnance du 21 décembre 2023, la juge

instructrice a imparti à A.________ un délai au 12 janvier 2024 pour qu'elle

confirme son intention de contester la décision sur opposition du SPOP du 15

novembre 2023, qui ne ressortait pas de son courrier, qu'elle indique quels

points de cette décision elle contestait et qu'elle explique pour quelles

raisons cette décision devait être modifiée. Elle l'a avertie que, si elle ne

donnait pas suite à ces injonctions dans le délai imparti, son recours serait

réputé retiré.

Le 10 janvier 2024, A.________ a écrit à la CDAP

pour l'informer qu'elle avait trouvé un emploi et qu'elle attendait

prochainement son contrat.

4.

a) Aux termes de l'art. 92 al. 1 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008

sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), le Tribunal cantonal

connaît des recours contre les décisions et décisions sur recours rendues par

les autorités administratives, lorsque la loi ne prévoit aucune autre autorité

pour en connaître.

Selon la jurisprudence, la volonté de recourir,

c'est-à-dire de contester la décision attaquée et d'en obtenir la modification,

doit se manifester de manière expresse et ne peut pas se déduire d'actes

concluants tels que le simple fait d'adresser un courrier à l'autorité de

recours (cf. arrêts cités dans Bovay/Blanchard/Grisel Rapin, Procédure

administrative vaudoise, 2ème éd., Bâle 2021, ad art. 79, ch. 2.1).

b) En l'espèce, A.________, dans son courrier du 14

décembre 2023 au SPOP, n'exprime pas son désaccord avec la décision qui lui a

été notifiée le 15 novembre 2023. Elle n'en demande pas non plus l'annulation

ou la modification. Elle se limite à exposer sa situation personnelle et

financière. On ne saurait dans ces conditions déduire de cet acte son intention

de recourir.

Dans son écriture du 10 janvier 2024, A.________ n'a

pas confirmé non plus sa volonté de recourir, exposant à nouveau sa situation.

Elle avait pourtant été expressément invitée à clarifier la nature de son

courrier du 14 décembre 2023.

Ce courrier ne peut par conséquent pas être

considéré comme un recours. Il ne respectait quoi qu'il en soit pas les

exigences de l'art. 79 al. 1 LPA-VD, puisqu'il ne comportait ni conclusions ni

motivation.

On précisera encore qu'il sera loisible à la

recourante de déposer une nouvelle demande d'autorisation de séjour auprès du

SPOP, fondée sur le nouvel emploi qu'elle semble avoir trouvé.

5.

Il convient dès lors de rayer la cause du rôle. La présente décision sera

rendue sans frais, ni allocation de dépens.

Par ces motifs

la juge instructrice de la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

décide:

Faits

I.

La cause est rayée du rôle.

Considérants

II.

Il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué de dépens.

Lausanne, le 16 janvier 2024

La juge instructrice: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification,

d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14).

Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82

ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le

recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le

mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les

conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs

doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces

invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant

qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision

attaquée.