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Décision

PE.2023.0193

CDAP - PE.2023.0193 - 2024-02-14 - A.________/Service de la population (SPOP)

14 février 2024Français10 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 14 février 2024

Composition

M. Guillaume Vianin, juge instructeur;

M. Patrick Gigante, greffier.

Recourant

A.________ à

******** représenté par B.________, à Berne.

Autorité intimée

Service de la population, à

Lausanne.

Objet

Refus de délivrer

Recours A.________ c/ décision sur opposition du Service

de la population du 27 novembre 2023 refusant de lui octroyer une

autorisation de séjour et prononçant son renvoi de Suisse

Vu les faits suivants:

A.

Par décision du 17 octobre 2023, le Service de la population (SPOP) a refusé

de délivrer à A.________, ressortissant du Kosovo, une autorisation de séjour

et a prononcé son renvoi. L’opposition formée par l’intéressé a été rejetée,

par décision du SPOP du 27 novembre 2023.

B.

Par acte du 21 décembre 2023, A.________ a formé, par la plume de B.________,

un recours auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal

cantonal (CDAP) contre cette décision, dont il demande l’annulation.

Par avis du 28 décembre 2023, un délai au 29 janvier

2024 a été imparti à l’intéressé par le juge instructeur pour effectuer un

dépôt de 600 fr. destiné à garantir le paiement de tout ou partie de

l'émolument et des frais qui pourront être prélevés en cas de rejet du recours.

Le pli recommandé contenant cet avis, notifié au mandataire de A.________, lui

ayant été retourné, le greffe de la CDAP a communiqué à ce mandataire une copie

de cet avis, le 10 janvier 2024, en l’informant que

ce second envoi n'avait pas pour effet de prolonger le délai imparti.

C.

Aucun versement n’est intervenu dans le délai ci-dessus imparti.

Par appel téléphonique du 2 février 2024, un

représentant de B.________ a informé le greffe que le paiement n’était pas

intervenu dans le délai en raison de l’état de santé de A.________. Par

courriel du même jour, ce mandataire a requis la restitution du délai imparti

pour effectuer l’avance de frais, compte tenu de l’état de santé de l’intéressé,

avec la motivation suivante:

"(…) Les motifs

invoqués à l'appui de cette requête relèvent de l'impossibilité médicale

subséquente de mon client d'effectuer l'avance de frais réclamée, malgré ma

demande faite dans ce sens.

En effet, son état de

santé s'est détérioré suite à la procédure administrative actuellement pendante

devant votre autorité, un stress permanent et une restriction importante à

gérer des actes courants quotidiens étant la cause du non-paiement de cette

avance de frais. Cette situation est toujours d'actualité, un certificat

médical en attestant, qui vous sera transmis dans les meilleurs délais.

(…)"

Au jour de la notification du présent

arrêt, cette demande n’a pas été complétée et aucun certificat médical n’est

parvenu au Tribunal.

Considérant en droit:

1.

a) En procédure de recours administratif et de recours de droit

administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais

(art. 47 al. 2 LPA-VD). L'autorité impartit un délai à la partie pour fournir

l'avance de frais et l'avertit qu'en cas de défaut de paiement dans le délai,

elle n'entrera pas en matière sur la requête ou le recours (art. 47 al. 3

LPA-VD). Le délai pour le versement de l'avance de frais est observé si, avant

son échéance, la somme due est versée à la Poste Suisse ou débitée en Suisse

d'un compte postal ou bancaire en faveur de l'autorité (art. 47 al. 4 LPA-VD). Les

délais impartis par l'autorité peuvent être prolongés pour des motifs

suffisants, si la partie en fait la demande avant l'expiration (art. 21 al. 2

LPA-VD).

b) En l’occurrence, le recourant a été requis, par

ordonnance du 28 décembre 2023, d’effectuer une avance de frais de 600 fr.,

montant fixé en conformité avec l’art. 4 al. 1 du tarif du 28 avril 2015 des

frais judiciaires et des dépens en matière administrative (TFJDA; BLV 173.36.5.1),

dans un délai échéant le 29 janvier 2024. L’attention du recourant a

expressément été attirée sur les conséquences de l'inobservation de ce délai.

La communication du 10 janvier 2024 n'a pas eu pour

effet de prolonger le délai imparti. Or, aucune avance de frais requise

n'a été effectuée dans le délai fixé par le juge instructeur et ce dernier n’a

pas été saisi, dans ce délai, d’une demande de prolongation. A moins que les

conditions de la restitution de ce délai soient réalisées, ce qui sera examiné ci-après,

le recours devra être déclaré irrecevable.

2.

a) Selon l’art. 22 LPA-VD, le délai peut être restitué lorsque la partie

établit qu’elle a été empêchée d’agir dans le délai fixé, sans faute de sa part

(al. 1); la demande motivée de restitution doit être présentée dans les dix

jours à compter de celui où l’empêchement a cessé; dans ce même délai, le

requérant doit accomplir l’acte omis; sur requête, un délai supplémentaire lui

est accordé pour compléter cet acte, si des motifs suffisants le justifient (al.

2).

La restitution d'un délai pour empêchement non

fautif est exceptionnelle; il s'agit toutefois d'un principe général du droit

(Pierre Moor/Etienne Poltier, Droit administratif, volume II, Les actes

administratifs et leur contrôle, Berne 2011, n° 2.2.6.7). Elle suppose que le

recourant n'a pas respecté le délai imparti en raison d'un empêchement

imprévisible dont la survenance ne lui est pas imputable à faute (arrêt

EF.2015.0002 du 23 juin 2015). Par empêchement non fautif, il faut entendre non

seulement l'impossibilité objective, comme la force majeure, mais aussi

l'impossibilité subjective due à des circonstances personnelles ou à une erreur

excusables (arrêts TF 2C_734/2012 du 25 mars 2013 consid. 3.3; 2C_319/2009 du

26 janvier 2010 consid. 4.1, non publié sur ce point in ATF 136 II 241;

8C_50/2007 du 4 septembre 2007 consid. 5.1). Dans une situation de ce genre où

il s'agit, pour une partie empêchée d'agir dans le délai échu, d'en obtenir la

restitution, celle-ci doit établir l'absence de toute faute de sa part; est non

fautive toute circonstance qui aurait empêché un plaideur consciencieux d'agir

dans le délai fixé (v. Jean-François Poudret/Suzette Sandoz-Monod, Commentaire

de la loi fédérale d'organisation judiciaire, Vol. I, Berne

1990, ad art. 35 OJ, n° 2.3, p. 240; Kathrin Amstutz/Peter Arnold, in:

Basler Kommentar, Niggli/Uebersax/Wiprächtiger/Kneubühler [édit.], 3e

éd., Bâle 2018, n°5s. ad art. 50 LTF; Kaspar Plüss, in: Kommentar zum

Verwaltungsrechtspflegegesetz des Kantons Zürich, 3e éd., Alain

Griffel [éd.], Zurich 2015, n°45s. ad art. 12; Fritz Gygi;

Bundesverwaltungsrechtspflege, Berne 1983, p. 62; références citées). La

maladie ou l'accident peuvent, à titre d'exemples, être considérés comme un

empêchement non fautif d’agir en temps utile et, par conséquent, permettre une

restitution d'un délai, s'ils mettent la partie recourante objectivement ou

subjectivement dans l'impossibilité d'agir par soi-même ou de charger une

tierce personne d'agir en son nom dans le délai (cf. ATF 119 II 86 consid. 2 p.

87; arrêt TF 9C_209/2012 du 26 juin 2012 consid. 3.1). Une négligence du

mandataire, imputable à la partie elle-même, ne constitue en revanche ni un cas

d’impossibilité objective, ni d’impossibilité subjective due à des

circonstances personnelles excusables (v. sur ce point, arrêts TF 2F_4/2020 du

14 avril 2020 consid. 3; 2C_911/2010 du 7 avril 2011 consid. 3; 1D_7/2009 du 16

novembre 2009, consid. 4; 9C_137/2008 du 22 juin 2009 et 2A.728/2006 du 18

avril 2007 consid. 3.2; CDAP arrêts GE.2023.0058 du 2 mai 2023; FI.2021.0052 du

18 octobre 2021; CR.2015.0013 du 18 mars 2015; PE.2014.0049 du 3 mars 2014;

PE.2013.0247 du 14 août 2013).

b) Le recourant a requis, par la plume de son

mandataire, la restitution du délai d’avance de frais, au motif que son état de santé s'était détérioré suite à la procédure actuellement

pendante, laquelle aurait généré chez lui "un stress permanent et une restriction importante à gérer des actes

courants quotidiens".

Cela expliquerait, selon lui, que l’avance de frais n’ait pas été effectuée

dans le délai imparti. Cette demande a été faite par courrier électronique

uniquement; sa recevabilité apparaît dès lors comme étant douteuse. Quoi qu’il

en soit, cette explication n’est pas documentée, aucun certificat médical

attestant de ce qui précède n’ayant été joint à cette demande. En outre, le

recourant n’a jamais produit le certificat qu’il s’est engagé à transmettre au

Tribunal dans sa demande du 2 février 2024 et le délai usuel de dix jours pour

produire des déterminations dans le cadre d’une réplique spontanée est

aujourd’hui échu. Or, on rappelle qu’en droit suisse, chaque partie

doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu’elle allègue

pour en déduire son droit (art. 8 CC). Ce principe est naturellement applicable

en procédure administrative (cf. notamment, Moor/Poltier, op. cit., ch.

2.2.6.4).

A cela s’ajoute que le recourant a agi par

l’intermédiaire d’un mandataire professionnel, auquel l’avis d’ordonnance du 28

décembre 2023 a été notifiée. Dans la mesure où ce mandataire avait au

préalable justifié de ses pouvoirs par une procuration écrite signée par le

recourant, cette notification est valablement intervenue (cf. sur ce point, ATF 113 Ib 296 consid. 2 p. 298; 110 V 389; 99 V 177; arrêts 5D_212/2016

du 7 février 2017 consid. 3.1; 2C_11/2016 du 10 juin 2016, consid.

2.1.1). Or, ce dernier s’est manifesté le 2 février 2024

seulement, alors que le délai d’avance de frais était déjà échu. Ce mandataire

n’a, au préalable, pas pris la peine de vérifier si l'avance de frais requise

avait été effectuée en temps utile afin de requérir, le cas échéant, une

prolongation du délai. Or, cette négligence du mandataire est imputable au

recourant (cf. dans ce sens, arrêts PE.2018.0019 du 21 janvier 2018;

CR.2015.0013 du 18 mars 2015).

Par conséquent, il n’est pas possible de retenir que

le recourant aurait été objectivement ou subjectivement dans l'impossibilité d’effectuer

l’avance de frais requise dans le délai imparti ou de requérir la prolongation

de ce délai en temps utile. La demande de restitution du délai ne peut, dans

ces conditions, qu’être rejetée, dans la mesure de sa recevabilité.

3.

Un membre du Tribunal cantonal statue en tant que juge unique sur les

recours manifestement irrecevables (cf. art. 94 al. 1 let. d LPA-VD). Les frais

de justice seront laissés à la charge de l'Etat (art. 49 al. 1, 50, 91 et 99

LPA VD). Au surplus, l’allocation de dépens n’entre pas en ligne de compte

(art. 55 al. 1, 91 et 99 LPA-VD).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

La demande de restitution de délai est rejetée, dans la mesure où elle

est recevable.

Considérants

II.

Le recours est irrecevable.

III.

Le présent arrêt est rendu sans frais, ni dépens.

Lausanne, le 14 février 2024

Le juge instructeur: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’au Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification,

d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14).

Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82

ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le

recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le

mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les

conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs

doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces

invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant

qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision

attaquée.