PE.2023.0194
CDAP - PE.2023.0194 - 2024-02-27 - A.________/Service de la population (SPOP)
27 février 2024Français17 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 27 février 2024
Composition
M. Alex Dépraz, président;
Mme Imogen Billotte et M. Raphaël Gani, juges; Mme Nathalie Cuenin,
greffière.
Recourant
A.________ à ******** représenté
par Me Marc CHESEAUX, avocat à Nyon,
Autorité intimée
Service de la population (SPOP), à
Lausanne,
Objet
Refus de délivrer
Recours A.________ c/ décision sur opposition du Service
de la population (SPOP) du 30 novembre 2023 refusant de lui octroyer une
autorisation de séjour et prononçant son renvoi de Suisse.
Vu les faits suivants:
A.
A.________, ressortissant de République centrafricaine né le ********
1991, est entré en Suisse le 15 août 2023 sans visa, en provenance de ******** (France).
Il a pris domicile à ********. Le 11 septembre 2023, il a requis une
autorisation de séjour pour exercer une activité salariée.
La demande d’autorisation pour l’exercice d’une
activité lucrative comme aide-cuisinier auprès de la société B.________ à ********
initialement déposée auprès de la Direction générale de l’emploi et du marché
du travail (ci-après: DGEM) a par la suite été retirée par l’employeur le 20
septembre 2023.
Le 26 septembre 2023, le Service de la population
(ci-après: SPOP) a informé A.________ de son intention de lui refuser une autorisation
de séjour dans le but d’exercer une activité lucrative ou sous quelque forme
que ce soit, lui fixant un délai pour se déterminer.
Dans une lettre adressée au SPOP le 12 octobre 2023,
A.________ a notamment indiqué avoir subi des menaces et des agressions en
République centrafricaine du fait de son homosexualité, ce qui l’avait conduit
à fuir son pays pour l’Europe. Il a ajouté qu’il souhaitait "refaire"
sa vie en Suisse et il a précisé disposer de promesses d’emplois qu’il pourrait
occuper une fois en possession d’une autorisation de séjour.
Par décision du 21 novembre 2023, le SPOP a refusé
de délivrer à A.________ une autorisation de séjour et il a prononcé son renvoi
de Suisse.
B.
Le 25 octobre 2023, agissant par l’intermédiaire de son mandataire, A.________
a formé opposition contre la décision précitée. Il a fait valoir qu’il ne
disposait d’aucun titre de séjour délivré par un Etat membre de l’UE/AELE, de
sorte que son renvoi de Suisse impliquerait également son renvoi en République
centrafricaine, où il risquait de subir des traitements contraires à l’art. 3
CEDH en raison en particulier de son appartenance à une minorité sexuelle
faisant l’objet de mauvais traitements dans ce pays.
Par décision sur opposition du 30 novembre 2023, notifiée
au mandataire de A.________ le 4 décembre 2023, le SPOP a rejeté l’opposition
et confirmé sa décision du 25 octobre 2023. Il a retenu que le prénommé ne
pouvait pas être admis en vue de l’exercice d’une activité lucrative et que la
poursuite de son séjour en Suisse ne se justifiait pas non plus pour cas
individuel d’une extrême gravité. Il a ajouté que le prononcé du renvoi de
Suisse devait être confirmé, relevant en particulier que l’intéressé n’avait
pas démontré qu’il ferait l’objet de menaces personnelles et concrètes liées à
la situation prévalant dans son pays d’origine ou à son homosexualité en cas de
retour dans ce pays.
C.
A.________ a quitté le logement où il vivait pour un lieu inconnu le 30
novembre 2023, selon les indications fournies par sa logeuse au Service du contrôle
des habitants.
D.
Le 22 décembre 2023, agissant par le biais de son mandataire, A.________
(ci-après: le recourant) a déféré la décision sur opposition du SPOP du 30
novembre 2023 à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal.
Il a conclu à la réforme de cette décision en ce sens notamment qu’une
autorisation de séjour pour cas de rigueur lui soit octroyée, subsidiairement
que son renvoi de Suisse soit annulé, plus subsidiairement à l’annulation de la
décision sur opposition contestée et au renvoi de la cause au SPOP.
Donnant suite à la demande du tribunal, le SPOP a
produit son dossier le 29 décembre 2023.
Considérant en droit:
1.
La décision attaquée est une décision sur opposition rendue sur la base
de l'art. 34a de la loi du 18 décembre 2007 d'application dans le Canton
de Vaud de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LVLEI; BLV
142.11); elle n'est pas susceptible de recours auprès d'une autre autorité si
bien que le recours au Tribunal cantonal est ouvert (art. 92 LPA-VD). Déposé
dans le délai légal par le destinataire de la décision attaquée, le recours
satisfait de plus aux exigences formelles prévues par la loi (art. 95 et 75, 79
et 99 LPA-VD). Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
Le recourant requiert sa propre audition.
Il ne précise cependant pas les faits qu’il entend
établir ainsi. Il a de surcroît eu l’occasion de faire valoir ses arguments
devant le SPOP, puis dans le cadre de son recours, étant précisé que la
procédure est en principe écrite (art. 27 LPA-VD; ATF 140 I 285 consid. 6.3.1;
140 I 68 consid. 9.6.1 concernant la garantie du droit d’être entendu découlant
de l’art. 29 al. 2 Cst.). Le tribunal s’estime suffisamment renseigné par le
dossier et l’audition du recourant n’apparaît pas nécessaire ou propre à influencer
le sort de la cause, si bien que sa requête en ce sens doit être rejetée par
appréciation anticipée des preuves (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1; 140 I 68
consid. 9.6.1).
3.
Le litige porte sur le refus du SPOP d’octroyer une autorisation de
séjour au recourant et le prononcé de son renvoi de Suisse.
La loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les
étrangers et l’intégration (LEI; RS 142.20) s’applique aux étrangers dans la
mesure où leur statut juridique n’est pas réglé par d’autres dispositions du
droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (art. 2
al. 1 LEI). Ressortissant de République centrafricaine, le recourant ne peut
pas se prévaloir d’un accord d’établissement entre son pays d’origine et la
Suisse, si bien qu’il convient d’examiner le recours au regard de la LEI et de
ses ordonnances d’application, ainsi qu’en
application des garanties conférées par la Constitution fédérale et le droit
international.
4.
Le recourant soutient qu’il se trouve dans une situation d’extrême
gravité justifiant l’octroi d’une autorisation de séjour à ce titre. Il invoque
les combats et la situation de chaos régnant en République centrafricaine ainsi
que le risque de subir de mauvais traitements du fait de son orientation
sexuelle en cas de retour dans ce pays, rendant un tel retour inenvisageable.
a) Selon l'art. 30 al. 1 let. b LEI, il est possible
de déroger aux conditions d’admission (art. 18 à 29) dans le but notamment de
tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité. Les critères qu’il
convient notamment de prendre en considération lors de l’examen de la
possibilité d’octroyer une autorisation de séjour pour cas d’extrême gravité
sont énumérés à l’art. 31 al. 1 OASA. Il s’agit de l'intégration du requérant
sur la base des critères d'intégration définis à l'art. 58a al. 1 LEI (let. a)
– à savoir le respect de la sécurité et de l’ordre publics, le respect des
valeurs de la Constitution, les compétences linguistiques et la participation à
la vie économique ou l’acquisition d’une formation –; de la situation
familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la
scolarité des enfants (let. c); de la situation financière (let. d); de la
durée de la présence en Suisse (let. e); de l'état de santé (let. f); et
des possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance (let. g).
Conformément à la pratique et à la jurisprudence
constantes en la matière, les conditions auxquelles la reconnaissance d'un cas
individuel d'extrême gravité est soumise doivent être appréciées
restrictivement. II est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une
situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et
d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent
être mises en cause de manière accrue, en ce sens que le refus d’une
autorisation de séjour pour motifs humanitaires comporte pour lui de graves
conséquences. Lors de l'appréciation d'un cas personnel d'extrême gravité, il y
a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances. La reconnaissance d'une
situation d'extrême gravité n'implique pas forcément que la présence de
l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de
détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant
une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré socialement et
professionnellement et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plainte
ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas individuel d'extrême gravité; il
faut encore que la relation de l'intéressé avec la Suisse soit si étroite qu'on
ne puisse exiger de lui qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans
son pays d'origine (ATF 130 II 39 consid. 2; 128 II 200 consid. 4; 124 II 10
consid. 3; voir aussi CDAP PE.2023.0040 du 13 juin 2023 consid. 5a et les
arrêts cités; PE.2023.0044 du 17 mai 2023 consid. 4a).
Vu la
formulation potestative des dispositions précitées, l'autorité dispose d'un
important pouvoir d'appréciation dans l'octroi d’un titre de séjour pour cas
individuel d'extrême gravité.
b) En
l’espèce, le recourant est arrivé en Suisse le 15 août 2023, dans le but
initialement d’y exercer une activité lucrative salariée. Il séjournait dans
notre pays depuis trois mois au moment de la décision du SPOP et ce séjour est
d’un peu plus de six mois désormais. Il s’agit d’un très court séjour, au
demeurant illégal, puisque le recourant est entré en Suisse sans visa, puis en
partie rendu possible en raison de l’effet suspensif accordé à son opposition et
à son recours. A cela s’ajoute que le recourant ne peut pas se prévaloir d’une
bonne intégration professionnelle, dans la mesure où il n’a jamais été autorisé
à travailler en Suisse. On ne saurait non plus retenir qu’il se serait bien
intégré socialement, puisqu’il n’allège pas avoir tissé dans notre pays des
liens sociaux ou amicaux particuliers. Quant à la volonté qu’il manifeste de
s’intégrer en Suisse à l’avenir, en particulier de travailler une fois qu’il
sera en possession d’une autorisation de séjour, elle n’est pas déterminante
sous l’angle de l’octroi d’une autorisation de séjour pour situation d’extrême
gravité.
Par
ailleurs, il n’apparaît pas de manière générale que le recourant, qui est âgé
de 32 ans, ne pourrait pas se réintégrer dans son pays d’origine. Si l’on
ignore combien de temps exactement il a passé en France avant d’entrer en
Suisse, il ressort néanmoins de ses déclarations qu’il a vécu jusqu’à l’âge
adulte en République centrafricaine. Il a donc passé la majorité de son
existence dans ce pays et il y conserve nécessairement des attaches culturelles
et sociales. Le fait qu’il n’y ait plus ses parents ni d’autres proches
susceptibles de lui prêter assistance selon ses allégations n’est pas
déterminant, dans la mesure où il est tout à fait apte à vivre de manière
autonome. En effet, il n’allègue pas souffrir de problèmes de santé particuliers
et rien n’indique qu’il ne pourrait pas subvenir à ses besoins, vu son âge et
si l’on considère au surplus qu’il n’a pas de personne à charge dont il devrait
prendre soin. Le fait que le recourant sera confronté à des conditions
socio-économiques moins favorables dans son pays d’origine qu’en Suisse n’est
pas déterminant dans ce cadre. Quant aux difficultés de réintégration dont il
se prévaut en relation avec son orientation sexuelle et la situation dans son
pays d’origine, elles ne sauraient à elles seules justifier l’octroi d’une
autorisation de séjour pour cas de rigueur compte tenu des éléments qui
précèdent.
Il
s’ensuit que le refus de délivrer une autorisation de séjour au recourant en
raison d’une situation d’une extrême gravité n’est pas critiquable vu les
conditions restrictives posées pour sa délivrance, et le SPOP n’a pas abusé du
large pouvoir d’appréciation qui lui est reconnu en refusant l’octroi d’une
autorisation de séjour à ce titre. L’octroi d’une telle autorisation
aurait d’ailleurs encore dû être approuvé par le Secrétariat d'Etat aux
migrations (SEM; art. 5 let. d de l'ordonnance du 13 août 2015 du DFJP
[Département fédéral de justice et police] relative aux autorisations soumises
à la procédure d'approbation et aux décisions préalables dans le domaine du
droit des étrangers; RS 142.201.1; art. 99 al. 2 LEI).
5.
Le recourant fait valoir que son renvoi serait illicite et ne pourrait
être raisonnablement exigé. Il soutient qu’il ne dispose d’aucun titre de
séjour d’un Etat de l’UE/AELE, de sorte que son renvoi vers la France
impliquera son renvoi vers son pays d’origine. Il invoque la situation de
violence régnant en République centrafricaine et le risque d’y subir de mauvais
traitements en raison de son orientation sexuelle pour s’opposer à son renvoi
dans ce pays.
a) Selon l’art. 83 LEI, le SEM décide d’admettre
provisoirement l’étranger si l’exécution du renvoi ou de l’expulsion n’est pas
possible, n’est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée (al. 1).
L’admission provisoire peut être proposée par les autorités cantonales (al. 6).
L’exécution du renvoi n’est pas licite lorsque le
renvoi de l’étranger dans son État d’origine, dans son État de provenance ou
dans un État tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit
international (al. 3). C’est notamment le cas si l’étranger peut démontrer
qu'il serait exposé en cas de renvoi à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH
(RS 0.101) ou par l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la
torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv.
Torture; RS 0.105).
Si l'interdiction de la torture, des peines et
traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la
reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un
renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays
concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées; une simple
possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au
contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction
qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de
tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son
pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles
intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de
l'homme ne suffit pas à justifier la mise en œuvre de la protection issue de
l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable
qu'elle serait visée personnellement – et non pas simplement du fait d'un
hasard malheureux – par des mesures incompatibles avec la disposition en
question (TAF E-2154/2019 du 27 novembre 2023 consid. 6.4 et l’arrêt cité; E-3749/2020
du 5 octobre 2022 consid. 9.3; E-4930/2019 du 10 mai 2022 consid. 9.4).
Par ailleurs, selon l'art. 83 LEI, l’exécution de la
décision peut ne pas non plus être raisonnablement exigée si le renvoi ou
l’expulsion de l’étranger dans son pays d’origine ou de provenance le met
concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de
violence généralisée ou de nécessité médicale (al. 4).
Cette disposition s'applique en premier lieu aux «
réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les
conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement
persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de
violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à
les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus
recevoir les soins dont elles ont besoin (TAF E-2154/2019 du 27 novembre 2023
consid. 7.1 et les arrêts cités; TAF 3749/2020 du 5 octobre 2022 consid.
10.1; E-4930/2019 du 10 mai 2022 consid. 10.1).
b) Il
convient d’abord de relever que le recourant a invoqué la situation prévalant
en République centrafricaine pour s’opposer à son renvoi pour la première fois
au stade de son opposition. Il n’en a pas fait mention dans ses déterminations
adressées au SPOP le 12 octobre 2023, dans lesquelles il s’est pourtant expliqué
sur les raisons l’ayant conduit à quitter son pays d’origine. A cet égard, il
soutient avoir été contraint, pour échapper aux violences de nature homophobe
dont il était victime, de fuir son pays d’origine pour se rendre en France,
puis en Suisse. Dans ces circonstances, rien ne permet de retenir que le coup
d’Etat de mars 2013 et les troubles et violences qui ont suivi seraient à
l’origine de l’émigration du recourant, qui n’a du reste jamais jugé utile de
préciser quand il avait quitté son pays d’origine. Par ailleurs, si la
situation sécuritaire en République centrafricaine reste préoccupante, elle
semble néanmoins s’être améliorée ces dernières années, notamment suite à la
signature en février 2019 d’un accord de paix entre le gouvernement et divers
groupes armés. Le SPOP a d’ailleurs relevé dans sa décision qu’aucune mesure de
suspension des renvois à destination de la République centrafricaine n’avait
été prise par le SEM.
Le risque
allégué par le recourant de subir de mauvais traitements en raison de son
orientation sexuelle en cas de retour dans son pays d’origine ne justifie pas
non plus de renoncer à son renvoi. En effet, il ressort du rapport de
l’association Alternatives-Centrafrique relatif à la situation des minorités
sexuelles et de genre dans ce pays, produit par le recourant, que la
législation centrafricaine ne pénalise pas les relations sexuelles entre
personnes de même sexe, ni l’identité et l’expression de genre (PL no
8, p. 4). De plus, si ce rapport mentionne des cas de violences à l’encontre
des minorités sexuelles et de genre en Centrafrique, il n’en résulte en
revanche pas que les personnes homosexuelles y seraient systématiquement
persécutées, contrairement à ce que prétend le recourant. Celui-ci n’a de
surcroît pas établi avoir subi des violences dans son pays d’origine en raison
de son homosexualité, ni démontré qu’il encourrait véritablement et
concrètement un tel risque en cas de renvoi.
On ne saurait ainsi considérer que le renvoi de
Suisse du recourant serait illicite ou ne pourrait pas être raisonnablement
exigé, si bien que le SPOP n’a à bon droit pas proposé au SEM son admission
provisoire pour ce motif (art. 83 al. 6 LEI). La décision attaquée doit donc
être confirmée aussi dans la mesure où elle prononce le renvoi de Suisse du
recourant.
6.
Il découle des considérants qui précèdent que le recours doit être
rejeté et la décision attaquée confirmée, par un arrêt sommairement motivé
(art. 82 LPA-VD, applicable par renvoi de l’art. 99 LPA-VD).
Vu le sort de la cause, les frais de justice,
arrêtés à 600 francs, sont mis à la charge du recourant (art 49 al. 1, 91 et 99
LPA-VD). Il n’est pas alloué de dépens (art. 55 al. 1, 91 et 99 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est rejeté.
Considérants
II.
La décision sur opposition du Service de la population du 30 novembre
2023.
est confirmée.
III.
Les frais judiciaires, arrêtés à 600 (six cents) francs, sont mis à la
charge de A.________.
IV.
Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 27 février 2024
Le
président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’au Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.