Lexipedia

Décision

PE.2023.0194

CDAP - PE.2023.0194 - 2024-02-27 - A.________/Service de la population (SPOP)

27 février 2024Français17 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 27 février 2024

Composition

M. Alex Dépraz, président;

Mme Imogen Billotte et M. Raphaël Gani, juges; Mme Nathalie Cuenin,

greffière.

Recourant

A.________ à ******** représenté

par Me Marc CHESEAUX, avocat à Nyon,

Autorité intimée

Service de la population (SPOP), à

Lausanne,

Objet

Refus de délivrer

Recours A.________ c/ décision sur opposition du Service

de la population (SPOP) du 30 novembre 2023 refusant de lui octroyer une

autorisation de séjour et prononçant son renvoi de Suisse.

Vu les faits suivants:

A.

A.________, ressortissant de République centrafricaine né le ********

1991, est entré en Suisse le 15 août 2023 sans visa, en provenance de ******** (France).

Il a pris domicile à ********. Le 11 septembre 2023, il a requis une

autorisation de séjour pour exercer une activité salariée.

La demande d’autorisation pour l’exercice d’une

activité lucrative comme aide-cuisinier auprès de la société B.________ à ********

initialement déposée auprès de la Direction générale de l’emploi et du marché

du travail (ci-après: DGEM) a par la suite été retirée par l’employeur le 20

septembre 2023.

Le 26 septembre 2023, le Service de la population

(ci-après: SPOP) a informé A.________ de son intention de lui refuser une autorisation

de séjour dans le but d’exercer une activité lucrative ou sous quelque forme

que ce soit, lui fixant un délai pour se déterminer.

Dans une lettre adressée au SPOP le 12 octobre 2023,

A.________ a notamment indiqué avoir subi des menaces et des agressions en

République centrafricaine du fait de son homosexualité, ce qui l’avait conduit

à fuir son pays pour l’Europe. Il a ajouté qu’il souhaitait "refaire"

sa vie en Suisse et il a précisé disposer de promesses d’emplois qu’il pourrait

occuper une fois en possession d’une autorisation de séjour.

Par décision du 21 novembre 2023, le SPOP a refusé

de délivrer à A.________ une autorisation de séjour et il a prononcé son renvoi

de Suisse.

B.

Le 25 octobre 2023, agissant par l’intermédiaire de son mandataire, A.________

a formé opposition contre la décision précitée. Il a fait valoir qu’il ne

disposait d’aucun titre de séjour délivré par un Etat membre de l’UE/AELE, de

sorte que son renvoi de Suisse impliquerait également son renvoi en République

centrafricaine, où il risquait de subir des traitements contraires à l’art. 3

CEDH en raison en particulier de son appartenance à une minorité sexuelle

faisant l’objet de mauvais traitements dans ce pays.

Par décision sur opposition du 30 novembre 2023, notifiée

au mandataire de A.________ le 4 décembre 2023, le SPOP a rejeté l’opposition

et confirmé sa décision du 25 octobre 2023. Il a retenu que le prénommé ne

pouvait pas être admis en vue de l’exercice d’une activité lucrative et que la

poursuite de son séjour en Suisse ne se justifiait pas non plus pour cas

individuel d’une extrême gravité. Il a ajouté que le prononcé du renvoi de

Suisse devait être confirmé, relevant en particulier que l’intéressé n’avait

pas démontré qu’il ferait l’objet de menaces personnelles et concrètes liées à

la situation prévalant dans son pays d’origine ou à son homosexualité en cas de

retour dans ce pays.

C.

A.________ a quitté le logement où il vivait pour un lieu inconnu le 30

novembre 2023, selon les indications fournies par sa logeuse au Service du contrôle

des habitants.

D.

Le 22 décembre 2023, agissant par le biais de son mandataire, A.________

(ci-après: le recourant) a déféré la décision sur opposition du SPOP du 30

novembre 2023 à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal.

Il a conclu à la réforme de cette décision en ce sens notamment qu’une

autorisation de séjour pour cas de rigueur lui soit octroyée, subsidiairement

que son renvoi de Suisse soit annulé, plus subsidiairement à l’annulation de la

décision sur opposition contestée et au renvoi de la cause au SPOP.

Donnant suite à la demande du tribunal, le SPOP a

produit son dossier le 29 décembre 2023.

Considérant en droit:

1.

La décision attaquée est une décision sur opposition rendue sur la base

de l'art. 34a de la loi du 18 décembre 2007 d'application dans le Canton

de Vaud de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LVLEI; BLV

142.11); elle n'est pas susceptible de recours auprès d'une autre autorité si

bien que le recours au Tribunal cantonal est ouvert (art. 92 LPA-VD). Déposé

dans le délai légal par le destinataire de la décision attaquée, le recours

satisfait de plus aux exigences formelles prévues par la loi (art. 95 et 75, 79

et 99 LPA-VD). Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

Le recourant requiert sa propre audition.

Il ne précise cependant pas les faits qu’il entend

établir ainsi. Il a de surcroît eu l’occasion de faire valoir ses arguments

devant le SPOP, puis dans le cadre de son recours, étant précisé que la

procédure est en principe écrite (art. 27 LPA-VD; ATF 140 I 285 consid. 6.3.1;

140 I 68 consid. 9.6.1 concernant la garantie du droit d’être entendu découlant

de l’art. 29 al. 2 Cst.). Le tribunal s’estime suffisamment renseigné par le

dossier et l’audition du recourant n’apparaît pas nécessaire ou propre à influencer

le sort de la cause, si bien que sa requête en ce sens doit être rejetée par

appréciation anticipée des preuves (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1; 140 I 68

consid. 9.6.1).

3.

Le litige porte sur le refus du SPOP d’octroyer une autorisation de

séjour au recourant et le prononcé de son renvoi de Suisse.

La loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les

étrangers et l’intégration (LEI; RS 142.20) s’applique aux étrangers dans la

mesure où leur statut juridique n’est pas réglé par d’autres dispositions du

droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (art. 2

al. 1 LEI). Ressortissant de République centrafricaine, le recourant ne peut

pas se prévaloir d’un accord d’établissement entre son pays d’origine et la

Suisse, si bien qu’il convient d’examiner le recours au regard de la LEI et de

ses ordonnances d’application, ainsi qu’en

application des garanties conférées par la Constitution fédérale et le droit

international.

4.

Le recourant soutient qu’il se trouve dans une situation d’extrême

gravité justifiant l’octroi d’une autorisation de séjour à ce titre. Il invoque

les combats et la situation de chaos régnant en République centrafricaine ainsi

que le risque de subir de mauvais traitements du fait de son orientation

sexuelle en cas de retour dans ce pays, rendant un tel retour inenvisageable.

a) Selon l'art. 30 al. 1 let. b LEI, il est possible

de déroger aux conditions d’admission (art. 18 à 29) dans le but notamment de

tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité. Les critères qu’il

convient notamment de prendre en considération lors de l’examen de la

possibilité d’octroyer une autorisation de séjour pour cas d’extrême gravité

sont énumérés à l’art. 31 al. 1 OASA. Il s’agit de l'intégration du requérant

sur la base des critères d'intégration définis à l'art. 58a al. 1 LEI (let. a)

– à savoir le respect de la sécurité et de l’ordre publics, le respect des

valeurs de la Constitution, les compétences linguistiques et la participation à

la vie économique ou l’acquisition d’une formation –; de la situation

familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la

scolarité des enfants (let. c); de la situation financière (let. d); de la

durée de la présence en Suisse (let. e); de l'état de santé (let. f); et

des possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance (let. g).

Conformément à la pratique et à la jurisprudence

constantes en la matière, les conditions auxquelles la reconnaissance d'un cas

individuel d'extrême gravité est soumise doivent être appréciées

restrictivement. II est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une

situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et

d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent

être mises en cause de manière accrue, en ce sens que le refus d’une

autorisation de séjour pour motifs humanitaires comporte pour lui de graves

conséquences. Lors de l'appréciation d'un cas personnel d'extrême gravité, il y

a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances. La reconnaissance d'une

situation d'extrême gravité n'implique pas forcément que la présence de

l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de

détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant

une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré socialement et

professionnellement et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plainte

ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas individuel d'extrême gravité; il

faut encore que la relation de l'intéressé avec la Suisse soit si étroite qu'on

ne puisse exiger de lui qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans

son pays d'origine (ATF 130 II 39 consid. 2; 128 II 200 consid. 4; 124 II 10

consid. 3; voir aussi CDAP PE.2023.0040 du 13 juin 2023 consid. 5a et les

arrêts cités; PE.2023.0044 du 17 mai 2023 consid. 4a).

Vu la

formulation potestative des dispositions précitées, l'autorité dispose d'un

important pouvoir d'appréciation dans l'octroi d’un titre de séjour pour cas

individuel d'extrême gravité.

b) En

l’espèce, le recourant est arrivé en Suisse le 15 août 2023, dans le but

initialement d’y exercer une activité lucrative salariée. Il séjournait dans

notre pays depuis trois mois au moment de la décision du SPOP et ce séjour est

d’un peu plus de six mois désormais. Il s’agit d’un très court séjour, au

demeurant illégal, puisque le recourant est entré en Suisse sans visa, puis en

partie rendu possible en raison de l’effet suspensif accordé à son opposition et

à son recours. A cela s’ajoute que le recourant ne peut pas se prévaloir d’une

bonne intégration professionnelle, dans la mesure où il n’a jamais été autorisé

à travailler en Suisse. On ne saurait non plus retenir qu’il se serait bien

intégré socialement, puisqu’il n’allège pas avoir tissé dans notre pays des

liens sociaux ou amicaux particuliers. Quant à la volonté qu’il manifeste de

s’intégrer en Suisse à l’avenir, en particulier de travailler une fois qu’il

sera en possession d’une autorisation de séjour, elle n’est pas déterminante

sous l’angle de l’octroi d’une autorisation de séjour pour situation d’extrême

gravité.

Par

ailleurs, il n’apparaît pas de manière générale que le recourant, qui est âgé

de 32 ans, ne pourrait pas se réintégrer dans son pays d’origine. Si l’on

ignore combien de temps exactement il a passé en France avant d’entrer en

Suisse, il ressort néanmoins de ses déclarations qu’il a vécu jusqu’à l’âge

adulte en République centrafricaine. Il a donc passé la majorité de son

existence dans ce pays et il y conserve nécessairement des attaches culturelles

et sociales. Le fait qu’il n’y ait plus ses parents ni d’autres proches

susceptibles de lui prêter assistance selon ses allégations n’est pas

déterminant, dans la mesure où il est tout à fait apte à vivre de manière

autonome. En effet, il n’allègue pas souffrir de problèmes de santé particuliers

et rien n’indique qu’il ne pourrait pas subvenir à ses besoins, vu son âge et

si l’on considère au surplus qu’il n’a pas de personne à charge dont il devrait

prendre soin. Le fait que le recourant sera confronté à des conditions

socio-économiques moins favorables dans son pays d’origine qu’en Suisse n’est

pas déterminant dans ce cadre. Quant aux difficultés de réintégration dont il

se prévaut en relation avec son orientation sexuelle et la situation dans son

pays d’origine, elles ne sauraient à elles seules justifier l’octroi d’une

autorisation de séjour pour cas de rigueur compte tenu des éléments qui

précèdent.

Il

s’ensuit que le refus de délivrer une autorisation de séjour au recourant en

raison d’une situation d’une extrême gravité n’est pas critiquable vu les

conditions restrictives posées pour sa délivrance, et le SPOP n’a pas abusé du

large pouvoir d’appréciation qui lui est reconnu en refusant l’octroi d’une

autorisation de séjour à ce titre. L’octroi d’une telle autorisation

aurait d’ailleurs encore dû être approuvé par le Secrétariat d'Etat aux

migrations (SEM; art. 5 let. d de l'ordonnance du 13 août 2015 du DFJP

[Département fédéral de justice et police] relative aux autorisations soumises

à la procédure d'approbation et aux décisions préalables dans le domaine du

droit des étrangers; RS 142.201.1; art. 99 al. 2 LEI).

5.

Le recourant fait valoir que son renvoi serait illicite et ne pourrait

être raisonnablement exigé. Il soutient qu’il ne dispose d’aucun titre de

séjour d’un Etat de l’UE/AELE, de sorte que son renvoi vers la France

impliquera son renvoi vers son pays d’origine. Il invoque la situation de

violence régnant en République centrafricaine et le risque d’y subir de mauvais

traitements en raison de son orientation sexuelle pour s’opposer à son renvoi

dans ce pays.

a) Selon l’art. 83 LEI, le SEM décide d’admettre

provisoirement l’étranger si l’exécution du renvoi ou de l’expulsion n’est pas

possible, n’est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée (al. 1).

L’admission provisoire peut être proposée par les autorités cantonales (al. 6).

L’exécution du renvoi n’est pas licite lorsque le

renvoi de l’étranger dans son État d’origine, dans son État de provenance ou

dans un État tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit

international (al. 3). C’est notamment le cas si l’étranger peut démontrer

qu'il serait exposé en cas de renvoi à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH

(RS 0.101) ou par l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la

torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv.

Torture; RS 0.105).

Si l'interdiction de la torture, des peines et

traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la

reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un

renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays

concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées; une simple

possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au

contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction

qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de

tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son

pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles

intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de

l'homme ne suffit pas à justifier la mise en œuvre de la protection issue de

l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable

qu'elle serait visée personnellement – et non pas simplement du fait d'un

hasard malheureux – par des mesures incompatibles avec la disposition en

question (TAF E-2154/2019 du 27 novembre 2023 consid. 6.4 et l’arrêt cité; E-3749/2020

du 5 octobre 2022 consid. 9.3; E-4930/2019 du 10 mai 2022 consid. 9.4).

Par ailleurs, selon l'art. 83 LEI, l’exécution de la

décision peut ne pas non plus être raisonnablement exigée si le renvoi ou

l’expulsion de l’étranger dans son pays d’origine ou de provenance le met

concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de

violence généralisée ou de nécessité médicale (al. 4).

Cette disposition s'applique en premier lieu aux «

réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les

conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement

persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de

violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à

les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus

recevoir les soins dont elles ont besoin (TAF E-2154/2019 du 27 novembre 2023

consid. 7.1 et les arrêts cités; TAF 3749/2020 du 5 octobre 2022 consid.

10.1; E-4930/2019 du 10 mai 2022 consid. 10.1).

b) Il

convient d’abord de relever que le recourant a invoqué la situation prévalant

en République centrafricaine pour s’opposer à son renvoi pour la première fois

au stade de son opposition. Il n’en a pas fait mention dans ses déterminations

adressées au SPOP le 12 octobre 2023, dans lesquelles il s’est pourtant expliqué

sur les raisons l’ayant conduit à quitter son pays d’origine. A cet égard, il

soutient avoir été contraint, pour échapper aux violences de nature homophobe

dont il était victime, de fuir son pays d’origine pour se rendre en France,

puis en Suisse. Dans ces circonstances, rien ne permet de retenir que le coup

d’Etat de mars 2013 et les troubles et violences qui ont suivi seraient à

l’origine de l’émigration du recourant, qui n’a du reste jamais jugé utile de

préciser quand il avait quitté son pays d’origine. Par ailleurs, si la

situation sécuritaire en République centrafricaine reste préoccupante, elle

semble néanmoins s’être améliorée ces dernières années, notamment suite à la

signature en février 2019 d’un accord de paix entre le gouvernement et divers

groupes armés. Le SPOP a d’ailleurs relevé dans sa décision qu’aucune mesure de

suspension des renvois à destination de la République centrafricaine n’avait

été prise par le SEM.

Le risque

allégué par le recourant de subir de mauvais traitements en raison de son

orientation sexuelle en cas de retour dans son pays d’origine ne justifie pas

non plus de renoncer à son renvoi. En effet, il ressort du rapport de

l’association Alternatives-Centrafrique relatif à la situation des minorités

sexuelles et de genre dans ce pays, produit par le recourant, que la

législation centrafricaine ne pénalise pas les relations sexuelles entre

personnes de même sexe, ni l’identité et l’expression de genre (PL no

8, p. 4). De plus, si ce rapport mentionne des cas de violences à l’encontre

des minorités sexuelles et de genre en Centrafrique, il n’en résulte en

revanche pas que les personnes homosexuelles y seraient systématiquement

persécutées, contrairement à ce que prétend le recourant. Celui-ci n’a de

surcroît pas établi avoir subi des violences dans son pays d’origine en raison

de son homosexualité, ni démontré qu’il encourrait véritablement et

concrètement un tel risque en cas de renvoi.

On ne saurait ainsi considérer que le renvoi de

Suisse du recourant serait illicite ou ne pourrait pas être raisonnablement

exigé, si bien que le SPOP n’a à bon droit pas proposé au SEM son admission

provisoire pour ce motif (art. 83 al. 6 LEI). La décision attaquée doit donc

être confirmée aussi dans la mesure où elle prononce le renvoi de Suisse du

recourant.

6.

Il découle des considérants qui précèdent que le recours doit être

rejeté et la décision attaquée confirmée, par un arrêt sommairement motivé

(art. 82 LPA-VD, applicable par renvoi de l’art. 99 LPA-VD).

Vu le sort de la cause, les frais de justice,

arrêtés à 600 francs, sont mis à la charge du recourant (art 49 al. 1, 91 et 99

LPA-VD). Il n’est pas alloué de dépens (art. 55 al. 1, 91 et 99 LPA-VD).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est rejeté.

Considérants

II.

La décision sur opposition du Service de la population du 30 novembre

2023.

est confirmée.

III.

Les frais judiciaires, arrêtés à 600 (six cents) francs, sont mis à la

charge de A.________.

IV.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 27 février 2024

Le

président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’au Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.