PE.2023.0195
CDAP - PE.2023.0195 - 2024-08-26 - A.________/Service de la population (SPOP)
26 août 2024Français35 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 26 août 2024
Composition
M. Raphaël Gani, président;
Mme Imogen Billotte et M. Alain Thévenaz, juges; M. Loïc Horisberger,
greffier.
Recourante
A.________, à
********, représentée par Philippe Stern, à Lausanne,
Autorité intimée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne.
Objet
Refus de délivrer
Recours A.________ c/ décision sur opposition du Service
de la population (SPOP) du 24 novembre 2023 refusant d'octroyer une
autorisation de séjour de A.________ et prononçant son renvoi de Suisse.
Vu les faits suivants:
A.
A.________, née le ******** 1951, est de
nationalité russe. Elle est séparée depuis de très nombreuses années. Sa fille
unique, B.________, née le ******** 1973, est de nationalité suisse et russe. Cette
dernière, après avoir continué ses études en Suisse dès 1999, vit et travaille
à ********. Elle s'est mariée en 2010 avec C.________ et a obtenu la
nationalité suisse en 2018. Une fille est issue de son union avec C.________,
née en 2014.
Depuis 1999, A.________ a effectué plusieurs voyages
en Suisse pour rendre visite à sa fille, notamment durant les études de celle-ci
et pour son mariage en 2010. Ses visites en Suisse se sont intensifiées depuis
la naissance de sa petite-fille en 2014.
Selon un rapport médical de juin 2021 de l'Hôpital
N3 pour vétérans des guerres de la ville de Moscou, A.________ souffre depuis
plusieurs années d'une maladie ischémique du cœur et d'hypertension artérielle.
Elle a été hospitalisée entre le 24 mai et le 4 juin 2021 dans l'hôpital
susmentionné, suite à un accident vasculaire cérébral.
B.
Le 3 octobre 2022 en dernier lieu, A.________ est entrée en Suisse pour rendre visite à sa
fille précitée sur la base d'un visa Schengen de 90 jours.
Le 16 décembre 2022, B.________
et son époux ont déposé auprès du Contrôle des habitants
de Sainte-Croix une demande d'autorisation de séjour pour A.________.
Ils expliquaient qu'elle n'avait plus de famille en Russie depuis le décès de ses parents en 1999 et en 2018 et finalement de sa
tante en 2022. Ils ont fait valoir que A.________ était âgée et qu'elle
avait besoin de la présence et du soutien de sa famille et que compte tenu du
contexte géopolitique, il n'était pas certain que B.________ puisse se rendre
en Russie pour aider sa mère en cas de besoin. Cette demande a été transmise au
Service de la population (ci-après: SPOP) comme objet de sa compétence.
Le 17 avril 2023, B.________ et son époux ont fourni
divers renseignements à la demande du SPOP. Ils ont confirmé que A.________
n'avait pas d'autres membres de sa famille, en Suisse ou à l'étranger, à
l'exception d'oncles et de cousins éloignés avec lesquels elle n'avait que des
contacts très sporadiques. S'agissant de ses moyens financiers, ils ont indiqué
qu'elle percevait une rente vieillesse de 30'300 roubles (ce qui correspondait
à environ 337 fr.) et disposait d'économies de l'ordre de 338'000 roubles (ce
qui correspondait à environ 3'700 fr.). Ils ont également fourni une
attestation de prise en charge financière dans laquelle ils s'engageaient à
assumer tous les frais de subsistance ainsi que les frais d'accident et de
maladie non couverts par une assurance de A.________ à concurrence de 2'100 fr.
par mois. Ils ont précisé qu'elle pourrait habiter gratuitement dans un studio
mis à disposition dans l'immeuble dont ils étaient propriétaires à
Sainte-Croix.
Le 22 mai 2023, le SPOP a adressé un
courrier à A.________, en l'informant que "le regroupement inversé
(vers un enfant) n'était pas prévu par la loi fédérale sur les étrangers et
l'intégration (LEI)". Par ailleurs, il l'informait que les conditions
prévues par l'art. 28 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur
les étrangers et l’intégration (LEI; RS 142.20) pour l'admission
des rentiers n'étaient pas remplies et qu'il n'y avait aucune raison "attestant
d'un cas individuel d'extrême gravité". Toujours selon le SPOP, l'art. 8 CEDH
ne pouvait pas non plus trouver application. En conséquence, il avait
l'intention de rendre une décision de refus et lui impartissait un délai pour
faire valoir son droit d'être entendu.
C.
Par décision du 15 août 2023, le SPOP a refusé de
délivrer une autorisation de séjour en faveur de A.________ et a prononcé son renvoi de Suisse.
Le 15 septembre 2023, A.________ a formé opposition contre cette décision en
concluant à son annulation et à l'octroi d'une autorisation de séjour pour
regroupement familial, subsidiairement d'une autorisation de séjour pour un cas
d'extrême gravité, plus subsidiairement encore à son admission provisoire.
Le 20 octobre 2023, A.________ a produit différentes pièces à l'appui de son opposition. Elle
a notamment produit un rapport de son médecin généraliste du 15 septembre 2023
attestant qu'elle souffrait d'un "syndrome dépressif avec dépendance
affective" et qu'elle était sous traitement d'antidépresseur depuis
septembre 2022 ainsi que de migraines chroniques. Selon ce médecin, le séjour
en Suisse de A.________ avait conduit à une amélioration progressive de sa
thymie. Il était indiqué qu'une prise en charge par un professeur du CHUV était
prévu pour déterminer si elle pouvait bénéficier d'une thérapie par injection
mensuelle pour lutter contre ses migraines. A.________ a également produit
trois attestations de tiers. La première faisait état de ses liens d'amitiés avec
une habitante de Corseaux, qui était également une amie de sa fille. La seconde
faisait état de ses liens d'amitiés avec une habitante de Vandoeuvres, marraine
de sa petite-fille. La troisième émanait de l'école de cirque de sa petite-fille
et attestait du fait qu'elle fréquentait non seulement régulièrement l'école
pour soutenir sa petite-fille mais aussi qu'elle s'engageait au niveau de
l'organisation d'évènements (notamment durant le carnaval de Sainte-Croix) et
qu'elle assumait un rôle de "conseillère artistique". A.________
a aussi produit différentes photos attestant des liens entretenus avec sa
petite-fille. Elle a aussi fait valoir que l'engagement professionnel de sa
fille auprès de jeunes enfants et adolescents victimes de la guerre en Ukraine
(classe d'accueil et travail d'interprétariat) était susceptible de la mettre
en danger en cas de retour dans son pays.
Par décision sur
opposition du 24 novembre 2023, le SPOP a rejeté l'opposition du 15 septembre
2023 et a confirmé la décision du 15 août 2023. Il a estimé que A.________ n'avait
pas démontré qu'elle avait développé des attaches personnelles et
socioculturelles fortes et indépendantes, au-delà des liens l'unissant à sa
famille et que c'étaient bien plus ses liens avec sa fille que ses liens avec
la Suisse qui l'avaient amené à déposer sa demande. Le SPOP a souligné également
qu'elle n'avait pas établi disposer de moyens financiers propres suffisants et
que l'attestation de prise en charge financière par sa fille et son gendre
n'était pas propre à garantir le remboursement de tous les frais qui pourraient
être occasionnés par son séjour en Suisse. S'agissant de l'admission pour un
cas individuel d'extrême gravité, le SPOP souligne que l'activité de sa fille,
qui enseigne le français à des élèves ukrainiens, n'est pas constitutif d'un
engagement politique propre à attirer l'attention des autorités russes. Il
souligne également que les motifs médicaux dont elle allègue souffrir ne
permettent pas de dire que les conditions restrictives de l'art. 30 al. 1
let. b LEI seraient remplies. Enfin, toujours selon le SPOP, son renvoi en
Russie serait possible, licite et raisonnablement exigible.
D.
Par acte daté du 27 décembre 2023, A.________ (ci-après: la
recourante), agissant par la plume de son mandataire, a saisi la Cour de droit
administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: la CDAP ou le Tribunal)
d’un recours contre la décision sur opposition du 24 novembre 2023.
Elle a pris les conclusions suivantes:
"Principalement:
Annule la décision du SPOP et renvoie le dossier à l'autorité
inférieure pour qu'elle octroie une autorisation de séjour en vertu de
l'application de l'art. 28 LEI combiné avec l'art. 8 CEDH.
Subsidiairement:
Annule la décision du SPOP et renvoie le dossier à l'autorité
inférieure pour qu'elle octroie une autorisation de séjour en dérogation aux
conditions d'admission selon l'art. 30 al. 1 let. b LEI combiné avec
l'art. 8 CEDH.
Très subsidiairement:
Entre en matière, sur l'octroi d'une admission provisoire en
raison de l'inexigibilité et de l'illicéité actuelles du renvoi"
Le SPOP (ci-après: l'autorité intimée)
s'est déterminé le 5 février 2024 et a indiqué que les arguments invoqués
n'étaient pas de nature à modifier sa décision, qui était par conséquent
maintenue.
Le 6 mars 2024, la recourante a déposé
des observations complémentaires. Le même jour, son gendre a également déposé
des observations spontanées. La recourante a également versé au dossier des
rapports médicaux supplémentaires ainsi qu'une attestation de prise en charge
financière signée par la marraine de sa petite-fille, à concurrence de 126'000
francs.
L'autorité intimée s'est déterminée le
10 avril et le 12 juin 2024.
La recourante s'est encore déterminée
le 12 juillet 2024.
Considérant en droit:
1.
La décision attaquée est une décision sur opposition rendue sur la base
de l'art. 34a de la loi du 18 décembre 2007 d'application dans le Canton
de Vaud de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LVLEI; BLV
142.11); elle n'est pas susceptible de recours auprès d'une autre autorité si
bien que le recours au Tribunal cantonal est ouvert (art. 92 de la loi du
28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]). Déposé
dans le délai légal par la destinataire de la décision attaquée, le recours
satisfait de plus aux exigences formelles prévues par la loi (art. 95 et
75, 79 et 99 LPA-VD). Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
Le litige porte sur le refus du SPOP d’octroyer une autorisation de
séjour à la recourante.
La LEI s’applique aux étrangers dans la mesure où
leur statut juridique n’est pas réglé par d’autres dispositions du droit
fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (art. 2 al. 1
LEI).
Ressortissante de Russie, la recourante ne peut pas
se prévaloir d’un accord d’établissement entre son pays d’origine et la Suisse,
si bien qu’il convient d’examiner le recours au regard de la LEI et de ses
ordonnances d’application.
3.
Il convient en premier lieu de relever que la recourante ne peut déduire
aucun droit à une autorisation de séjour fondé sur l’art. 42 LEI en raison
du fait que sa fille est ressortissante suisse. Cette disposition ne prévoit en
effet pas le regroupement familial en faveur d’un ascendant d'un ressortissant
suisse, en dehors du cas visé à l’art. 42 al. 2 let. b LEI dont
la recourante ne remplit pas les conditions. Bien que l’art. 42 LEI crée
une situation de discrimination à rebours par rapport aux ressortissants de
l'Union européenne au bénéfice d'un droit de séjour en Suisse, lesquels peuvent
faire valoir un droit au regroupement familial de leurs ascendants (cf. art. 3
par. 1 et 2 let. b annexe I de l’accord du 21 juin 1999 entre la
Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats
membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes [ALCP; RS
0.142.112.681]), il y a toutefois lieu d'appliquer cette disposition dans sa
teneur actuelle (ATF 136 II 120 consid. 3.5.3; arrêts TF 2C_665/2022 du 20
septembre 2022 consid. 3.2.2 et les références citées). C'est dès lors à
tort que la recourante fait valoir que l'art. 42 al. 2 LEI serait en
train d'être modifié par le législateur.
4.
La décision attaquée refuse l’octroi d’une autorisation de séjour comme
rentière en faveur de la recourante, au motif que cette dernière ne réalise pas
les deux dernières conditions de l'art. 28 LEI (let. b. et let. c).
a)
Un étranger qui n'exerce plus d'activité lucrative peut être admis aux
conditions suivantes (art. 28 LEI): il a l'âge minimum fixé par le Conseil
fédéral (let. a); il a des liens personnels particuliers avec la Suisse (let.
b); il dispose des moyens financiers nécessaires (let. c). L'âge minimum pour
l'admission des rentiers est de 55 ans (art. 25 al. 1 de l'ordonnance
du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une
activité lucrative [OASA; RS 142.201]). Les rentiers ont des attaches
personnelles particulières avec la Suisse notamment (al. 2): lorsqu'ils
peuvent prouver qu'ils ont effectué dans le passé des séjours assez longs en
Suisse, notamment dans le cadre de vacances, d'une formation ou d'une activité
lucrative (let. a); lorsqu'ils ont des relations étroites avec des parents
proches en Suisse (parents, enfants, petits-enfants ou frères et sœurs; let.
b). Ils ne sont pas autorisés à exercer une activité lucrative en Suisse ou à
l'étranger, à l'exception de la gestion de leur propre fortune (al. 3).
Les moyens financiers sont suffisants lorsqu'ils dépassent le montant qui
autorise un citoyen suisse et éventuellement les membres de sa famille à
percevoir des prestations complémentaires conformément à la loi du 6 octobre
2006 sur les prestations complémentaires (al. 4). Les conditions
spécifiées dans la disposition de l'art. 28 LEI étant cumulatives, une
autorisation de séjour pour rentier ne saurait être délivrée que si l'étranger
satisfait à chacune d'elles. L'art. 25 OASA prévoit, à l'alinéa 3, que les
rentiers ne sont pas autorisés à exercer une activité lucrative en Suisse ou à
l'étranger, à l'exception de la gestion de leur propre fortune. Cette
disposition précise, à l'alinéa 4, que les moyens financiers sont suffisants lorsqu'ils
dépassent le montant qui autorise un citoyen suisse et éventuellement les
membres de sa famille à percevoir des prestations complémentaires conformément
à la loi du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires (LPC; RS
831.30). Cette disposition reprend la réglementation de l'art. 34 de
l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE; RO 1986
1791 [cf. Message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la loi sur les
étrangers, in: FF 2002 3542-3543, ad art. 28 du projet de loi; cf. en
outre, Marc Spescha in: Spescha/Zünd/Bolzli/Hruschka/de Weck,
Migrationsrecht, Kommentar, 5ème éd., Zurich 2019, ad art. 28
LEI, ch. 1, p. 143]).
aa)
Les séjours effectués dans le passé au sens de l'art. 25 al. 2 let. a
OASA peuvent consister aussi bien en une formation, une activité lucrative ou
des vacances. La pratique des autorités cantonales d’exécution quant à la durée
minimale du séjour requis varie toutefois notablement. Alors que certains
cantons exigent une durée minimale de vingt semaines durant les cinq dernières
années, d’autres se basent davantage sur l’objectif dans lequel le séjour
antérieur a été réalisé et non sur sa durée (cf. Martina Caroni/Lisa Ott, in:
Caroni/Gächter/Thurnherr, Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer
[AuG], Berne 2010, n. 10 ad art. 28, p. 214).
Selon la jurisprudence
bien établie du Tribunal administratif fédéral (TAF), s'agissant d'un rentier
se prévalant de liens personnels particuliers avec la Suisse au sens de l'art. 28
let. b LEI, la simple présence de proches sur le territoire suisse n’est pas en
soi de nature à créer des attaches suffisamment étroites avec ce pays sans que
n’existent en outre des relations d’une autre nature avec la Suisse. En effet,
bien plus que des liens indirects, c’est-à-dire n’existant que par
l’intermédiaire de proches domiciliés en Suisse, il importe que le rentier
dispose d’attaches avec la Suisse qui lui soient propres, établies par le
développement d’intérêts socioculturels personnels et indépendants
(participation à des activités culturelles, liens avec des communautés locales,
contacts directs avec des autochtones, par exemple), car seuls de tels liens
sont en effet de nature à éviter que l’intéressé ne tombe dans un rapport de
dépendance vis-à-vis de ses proches parents, voire d’isolement, ce qui serait
au demeurant contraire au but souhaité par le législateur quant à la nature de
l’autorisation pour rentier (arrêt TAF F-2207/2018 du 15 février 2019 consid. 6.6;
v. également arrêt TAF C-4356/2014 du 21 décembre 2015 consid. 4.4.4 et
les réf. citées, voir également le consid. 4.4.8). Dans la mesure où
l'étranger rentier entend s'installer en Suisse et y transférer le centre de
ses intérêts, il peut être exigé de lui que son horizon socioculturel ne se
limite pas à son entourage familial direct (arrêt TAF C-5126/2011 du 24 janvier
2013 consid. 9.2). Une telle jurisprudence ne permet toutefois pas
d'exiger des rentiers bénéficiant de la lettre b de l'art. 25 al. 2
OASA (i.e. ayant des relations étroites avec des parents proches en Suisse)
d’avoir avec la Suisse un lien propre aussi étroit que celui que l'on peut
exiger des rentiers se prévalant exclusivement de la lettre a de la disposition
(i.e. pouvant prouver qu'ils ont effectué dans le passé des séjours assez longs
en Suisse), sans quoi la lettre b perdrait sa portée (cf. arrêt CDAP
PE.2020.0188 du 8 mars 2021 consid. 2a et les réf. citées).
bb) En
outre, un rentier est réputé disposer de moyens financiers nécessaires au sens
où l’exige l’art. 28 let. c LEI s'il est quasiment certain d'en bénéficier
jusqu'à sa mort (rentes, fortune), au point que l'on puisse pratiquement
exclure le risque qu’il en vienne à dépendre de l'assistance publique (arrêt
CDAP PE.2020.0188 du 8 mars 2021 consid. 2a; cf. arrêts du TAF C-5631 du 8
janvier 2013 consid. 9.3; C-6310/2009 du 10 décembre 2012 consid. 9.3.1).
S'agissant des "rentiers" au
sens de l'art. 28 LEI, il y avait lieu d'admettre que les moyens
financiers nécessaires peuvent également être fournis par des tiers; il se
justifie toutefois de mettre des exigences plus élevées relativement à ces
moyens financiers que celles posées par le Tribunal fédéral en rapport avec
l'ALCP dans l'ATF 135 II 265 (arrêt TAF C-6310/2009, déjà cité et repris par
les directives "Domaine des Etrangers" du SEM [Directives LEI] dans
leur état au 1er juin 2024 [ch. 5.3]). Les promesses, voire les
garanties écrites, visant à garantir la prise en charge du rentier faites par
des membres de sa famille qui résident dans notre pays ne suffisent pas dans
tous les cas, dans la mesure où, en pratique, leur mise à exécution reste
sujette à caution (Directives LEI, ch. 5.3). Les moyens financiers mis à
disposition par des tiers doivent présenter les mêmes garanties que s’il
s’agissait des propres ressources du requérant. Une attestation de prise en
charge financière – valant reconnaissance de dette irrévocable au sens de
l’article 82 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes
et faillite (LP; RS 281.1) – dans laquelle le tiers s'engage à assumer
vis-à-vis des autorités publiques compétentes tous les frais de subsistance
ainsi que les frais d’accident et de maladie non couverts par une assurance
reconnue offre les mêmes garanties que s’il s’agissait des propres ressources
des intéressés (cf. arrêts CDAP PE.2019.0077 du 23 octobre 2019, consid. 3c;
PE.2010.0030 du 20 août 2010 consid. 3b). A cet égard, moins le ou les
rentiers concernés disposeraient de moyens financiers propres, plus les
garanties financières provenant de tiers devraient être élevées (cf. arrêts TAF
C-6310/2009 précité consid. 9.4; CDAP PE.2019.0077 précité consid. 3c).
Il convient aussi de tenir compte du fait que si les ressources financières de
tiers devaient venir à manquer, il serait plus difficile de révoquer
l'autorisation accordée à un rentier qu'à un autre étranger, compte tenu de son
statut particulier, notamment de son âge avancé, d'un état de santé toujours
plus fragile et d'un besoin croissant de l'aide de tiers (arrêt TAF C-6310/2009
déjà cité consid. 9.3.3).
Dans une jurisprudence récente, le TAF
(F-3989/2022 du 22 avril 2024 consid. 7.4) a développé la condition de la
garantie financière de l'étranger rentier au sens de l'art. 28 LEI,
indépendamment de savoir si une garantie de prise en charge par un tiers
figurait au dossier. Il a ainsi rappelé que la collectivité publique, dans la
mesure où elle fournit des prestations d'assistance à une personne dans le
besoin, est subrogée aux droits de cette personne envers ses proches parents
responsables de la dette alimentaire (cf. art. 329 al. 3 CC, en relation avec
l'art. 289 al. 2 CC ; ATF 139 III 368 consid. 3.4, 133 III 507 consid. 5.2). La
collectivité publique a donc, à certaines conditions, le droit d'exiger de ces
derniers, par le biais d'une action alimentaire (au sens de l'art. 329 CC),
qu'ils contribuent à l'entretien de la personne dans le besoin. Il convient en
conséquence d'admettre que les moyens financiers nécessaires au sens de l'art.
28 let. c LEI peuvent être considérés comme garantis s'il apparaît quasiment
certain que la collectivité publique pourra exiger des proches parents du
rentier ayant une obligation d'entretien (dette alimentaire) envers lui en
vertu de l'art. 328 al. 1 CC qu'ils subviennent à l'intégralité des besoins de
l'intéressé jusqu'à la fin de sa vie. Le TAF a cependant souligné que seuls les
parents en ligne directe ont une obligation d'entretien (dette alimentaire)
envers la personne dans le besoin (à savoir généralement les enfants de la
personne rentière), le devoir d'assistance du conjoint ou partenaire enregistré
étant réservé (cf. art. 328 al. 2 CC). L'art. 328 al. 1 CC prévoit en outre que
les proches parents responsables de la dette alimentaire ne sont tenus de
contribuer à l'entretien de la personne dans le besoin que pour autant qu'ils
vivent dans l'aisance, ce qui est le cas lorsque leurs ressources (revenus et
fortune) leur permettent de mener un train de vie élevé (cf. ATF 136 III 1
consid. 4, et la jurisprudence citée ; Thomas Koller/Martin Eggel, in : Basler
Kommentar, Zivilgesetzbuch I [Art.1-456], Bâle 2022, ad art. 328/329 CC, p.
2083 ss, spéc. n. 6 et n. 15 ss ; Antoine Eigenmann, in : Commentaire romand,
Code civil I [Art. 1-359 CC], Bâle 2010, ad art. 328/329 CC, p. 2011 ss, spéc.
n. 16 ss).
Les recommandations de la Conférence
suisse des institutions d'action sociale (CSIAS), en particulier la Norme CSIAS
D.4.3 (01/2023), telle qu'elle a été concrétisée par la notice CSIAS (04/2021)
intitulée "Aide pratique concernant la Norme CSIAS D.4.3 : Calcul de la
contribution d'entretien de proches parents (dette alimentaire)",
offrent une base de calcul uniforme à l'échelle nationale permettant de
déterminer le montant de la contribution d'entretien pouvant être réclamée par
la collectivité publique aux proches parents responsables de la dette
alimentaire en vertu de l'art. 328 al. 1 CC (ATF 149 V 250 consid. 4.3.2 in fine; Thomas Koller/Martin Eggel, op. cit., N 17b).
Afin de déterminer si les ressources
financières (revenus et fortune) des proches parents du rentier au sens de
l'art. 328 al. 1 CC sont aptes à garantir les moyens financiers nécessaires au
sens de l'art. 28 let. c LEI (et de la jurisprudence y relative), il convient
donc, dans un premier temps, d'examiner, à la lumière des limites de revenu et
de fortune prévues par les recommandations de la CSIAS, si la collectivité
publique peut avec une quasi-certitude exiger de ces personnes une contribution
d'entretien assurant la couverture des besoins actuels du rentier. Si tel est
le cas, il y a lieu, dans un second temps, de procéder à une évaluation
prospective des frais d'entretien futurs du rentier et des ressources
financières futures de ses proches parents, et de s'assurer, au terme de cette
évaluation, que les ressources financières de ces derniers permettent avec une
quasi-certitude de garantir la couverture des besoins du rentier jusqu'à la fin
de sa vie. Cette évaluation prospective s'impose d'autant plus qu'il est
difficile de révoquer les autorisations de séjour ayant été accordées à des rentiers
dans l'hypothèse où les ressources financières viendraient à manquer, au regard
de l'âge avancé des intéressés et de la fragilité croissante de leur état de
santé (sur ce dernier point, cf. arrêts du TAF précités C-6310/2009 consid. 9.3.3
in fine, et C-5631/2009 consid. 9.3.3 in fine).
Selon la Norme CSIAS D.4.3 (01/2023), telle qu'elle
a été concrétisée par la notice CSIAS (04/2021) intitulée "Aide
pratique concernant la Norme CSIAS D.4.3 : Calcul de la contribution
d'entretien de proches parents (dette alimentaire)", le montant de la
contribution d'entretien pouvant éventuellement être réclamée par la
collectivité publique aux proches parents de la personne dans le besoin ayant
une obligation d'entretien (dette alimentaire) envers elle en vertu de l'art.
328 al. 1 CC correspond à la moitié de la différence entre le revenu
déterminant - lequel est composé du revenu imposable (ou éventuellement
effectif) de ceux-ci et de la part de leur fortune imposable (ou éventuellement
effective) qui, après déduction de la fortune laissée à leur libre disposition,
est convertie en revenu, en fonction d'un taux de conversion fixé en rapport
avec leur âge - et les besoins déterminants (forfaits pour mode de vie aisé).
Dans le calcul du revenu déterminant, leur fortune ne sera prise en compte que
dans la mesure où elle dépasse 250'000 fr. pour une personne seule et 500'000
fr. pour un couple, montants qui sont majorés de 40'000 fr. par enfant (mineur
ou en formation) à charge. Quant aux forfaits pour mode de vie aisé, ils
s'élèvent annuellement à 120'000 fr. pour une personne seule ou à 180'000 fr.
pour un couple, montants majorés de 20'400 fr. par enfant (mineur ou en
formation) à charge (cf. en particulier la notice CSIAS susmentionnée, points 3
à 5, en ligne sur le site de la CSIAS : https://skos.ch ; Thomas Koller/Martin
Eggel, op. cit., loc. cit., n. 17a ; sur ces questions, cf. également consid.
7.4 supra). Dans ce contexte, on relèvera que la loi sur l'action sociale
vaudoise du 2 décembre 2003 (LASV; BLV 850.051), qui est applicable en
l'espèce, se réfère explicitement aux recommandations de la CSIAS (cf. art. 31
al. 2bis et art. 32 LASV) et prévoit que l'Etat est subrogé aux droits des
bénéficiaires de prestations d'assistance qui sont créanciers de contributions
au titre de l'obligation d'entretien ou de la dette alimentaire (cf. art. 46
al. 3 LASV).
Ainsi que le rappelle la notice CSIAS susmentionnée,
l'obligation alimentaire envers un ascendant dans le besoin incombe seulement à
la personne apparentée en ligne directe avec cet ascendant (cf. art. 328 al. 1
CC). Selon cette notice, cette personne, même si elle est mariée (ou vit en
partenariat enregistré), ne peut donc être tenue de contribuer à l'entretien de
son ascendant dans le besoin qu'à concurrence de ses ressources financières
personnelles. Le revenu et la fortune de son conjoint (ou partenaire
enregistré) ne sont pris en compte que de manière indirecte, dans la mesure où
ils permettent d'apprécier si le couple vit dans l'aisance. Afin de déterminer
si le conjoint (ou partenaire enregistré) apparenté en ligne directe avec
l'ascendant dans le besoin peut être contraint de contribuer à l'entretien de
cet ascendant, la notice CSIAS susmentionnée préconise un calcul en deux
étapes. Selon ce calcul, il convient dans un premier temps de vérifier si le
couple vit dans l'aisance, en prenant en compte le revenu et la fortune des
deux conjoints (ou partenaires enregistrés). Si cette condition est réalisée,
il y a lieu d'examiner s'il peut être exigé du conjoint (ou partenaire
enregistré) apparenté en ligne directe avec l'ascendant dans le besoin - au
regard de ses ressources financières personnelles (en particulier de son
revenu) - qu'il contribue financièrement à l'entretien de cet ascendant (sur ce
calcul en deux étapes, cf. la notice CSIAS susmentionnée, points 6 et 6.2 ;
pour un avis critique sur ce point, cf. Thomas Koller/Martin Eggel, op. cit.,
loc. cit., n. 18).
cc) S'agissant d'une disposition
rédigée en la forme potestative ("Kann-Vorschrift"), même dans
l'hypothèse où toutes les conditions prévues à l'art. 28 LEI sont réunies,
l'étranger n'a pas un droit à la délivrance (respectivement à la prolongation
ou au renouvellement) d'une autorisation de séjour (arrêts TF 2C_256/2023 du 17
mai 2023 consid. 4.2.1; 2C_683/2019 du 8 août 2019 consid. 3; TAF
C-6349/2010 du 14 janvier 2013 consid. 8.2.3; C-6310/2009 du 10 décembre
2012 consid. 8.2; C-797/2011 du 14 septembre 2012 consid. 8.2.3).
Lors de l'admission d'étrangers, l'évolution socio-démographique de la Suisse
est prise en considération (art. 3 al. 3 LEI). Les autorités
compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des
intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son
degré d'intégration (art. 96 al. 1 LEI; cf. arrêts TAF C-1156/2012 du
17 février 2014 consid. 4; C-6349/2010 du 14 janvier 2013 consid. 9).
b) aa) En
l’occurrence, s'agissant des liens de la recourante avec la Suisse, cette
dernière a exposé qu'elle s'y rendait régulièrement depuis de nombreuses
années, ces visites s'étant intensifiées depuis la naissance de sa
petite-fille. On peut ainsi déjà constater que la recourante doit avoir séjourné
annuellement plusieurs semaines en Suisse entre 2014 et 2019 jusqu'à ce que ces
voyages soient interrompus par la pandémie de Covid-19 (cf. supra
consid. 4 a/aa pour les pratiques cantonales divergentes). Par ailleurs, s'il
est vrai que le séjour en Suisse de la recourante paraît principalement motivé
par la présence de sa famille et qu'elle se prévaut ainsi de l'art. 25 al. 2
let. b OASA, ainsi qu'on l’a relevé plus haut, on ne
saurait exiger d’elle un lien propre avec la Suisse aussi étroit
que celui que l'on peut exiger des rentiers se prévalant exclusivement de l'art. 25
al. 2 let. a OASA. De plus, les liens de la recourante avec la
Suisse s'étendent à l'extérieur du cercle familial puisque selon des
attestations figurant au dossier, la recourante dispose d'au moins deux amies
proches en Suisse qu'elle connaît depuis plus de dix ans. Elle a d'ailleurs
accueilli l'une d'elle lors d'un séjour en Russie tandis que l'autre s'est
engagée en signant une attestation de prise en charge financière vis-à-vis des
autorités publiques, des frais de subsistance ainsi que des frais d'accident et
de maladie non couverts par une assurance, jusqu'à concurrence de 2'100 fr. par
mois durant cinq ans. Même si la recourante a probablement rencontré ces amies
par l'intermédiaire de sa fille, il découle de ce qui précède qu'elle a noué
avec elles et depuis plusieurs années des liens propres et directs. Il ressort
également du dossier de la cause que la recourante s'investit dans des
activités culturelles et associatives locales en s'impliquant dans la vie associative
de l'école de cirque de Sainte-Croix. Certes, il s'agit pour cette école d'un
établissement qui est fréquenté par sa petite-fille. La recourante y est
cependant suffisamment connue pour bénéficier d'une attestation d'une page
entière démontrant l'effectivité de ces liens. Il faut au surplus tenir compte
de la situation de la recourante, qui en 2022 était déjà âgée de plus de 70
ans. Si, comme on l'a vu, l'art. 28 LEI s'applique à des
"rentiers" âgés de plus de 55 ans, il n'est pas possible d'attendre
de toutes les personnes potentiellement concernées par cette disposition, le
même engagement à se constituer des liens socio-économiques en dehors du cercle
familial. Ainsi, on peut admettre que pour une personne plus âgée, comme
la recourante, les éléments du dossier sont suffisants au regard des exigences
légales et réglementaires pour s'assurer que, quoi qu'il se produise à
l'avenir, la recourante ne se trouve pas dans un isolement social complet. Il
convient dès lors d'admettre que la recourante a pu développer en Suisse des
intérêts qui lui appartiennent (dans le même sens CDAP PE.2021.0044 du 12
octobre 2021 consid. 2c; PE.2016.0012 consid. 3d). Outre les liens étroits
qu'elle entretient avec sa fille et sa petite-fille en Suisse, la recourante a
tissé des liens socioculturels propres avec des tiers, qui
paraissent être de nature à éviter qu'elle ne tombe dans un rapport de
dépendance vis-à-vis de son cercle familial, voire dans l'isolement. Partant, la
recourante remplit la deuxième condition nécessaire à permettre
une prise de résidence en faveur des rentiers (art. 28 let. b LEI).
bb) La
recourante soutient disposer de moyens financiers nécessaires au sens où
l’exige l’art. 28 let. c LEI. Dans son recours, elle se prévaut de
bénéficier d'une rente mensuelle de 1'000 fr. auxquels s'ajoutent 500 fr. par
mois provenant de la location de son appartement de 32 m2 à Moscou,
même si elle ne semble pas avoir produit de pièces permettant d'attester de ce
dernier revenu. Elle n'allègue ni ne prouve disposer d'économies autre que cet
appartement dont la valeur n'a pas été déterminée.
On rappelle à cet égard qu’à l’heure actuelle, le
montant destiné à la couverture des besoins vitaux est évalué à 20’100 fr. par
an pour les personnes seules (cf. art. 10 al. 1 let. a ch. 1 de la
loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l'AVS et à
l'AI [LPC; RS 831.30]), sans compter le loyer (10’140 fr. par an pour une
personne menant une vie de couple; cf. art. 10 al. 1 let. b ch. 2 LPC
et 16c de l’ordonnance fédérale du 15 janvier 1971 sur les prestations
complémentaires à l’AVS et l’AI [OPC-AVS/AI; RS 831.301]). Or, avec un revenu
annuel équivalant au maximum à 18'000 fr., la recourante se situe en-deçà des
montants si l’on considère qu’il s’agit d’une personne seule.
Toutefois, cette constatation est d'abord nuancée par
le fait qu’elle dispose d’une fortune propre, à savoir l'appartement moscovite,
qui permet déjà à la recourante de toucher un revenu locatif et qui pourrait
lui permettre de bénéficier d'un capital qui pourrait être réinvesti en Suisse
si nécessaire.
Par ailleurs, la fille de la recourante et son époux
ont signé en faveur de la recourante une attestation de prise en
charge, dans laquelle ils se sont engagés à assumer vis-à-vis des autorités
publiques compétentes (dont les services sociaux) tous les frais de subsistance
de cette dernière, ainsi que ses frais d'accident et de maladie non couverts
par une assurance reconnue, à concurrence de 2'100 fr. par mois. La fille et le
beau-fils de la recourante ont également indiqué dans l'attestation de logement
remise à la commune de domicile qu'ils logeaient la recourante à titre gratuit.
Quant à D._____, amie de la recourante, elle a également signé une
attestation de prise en charge de la recourante à hauteur de 2'100 fr. par mois
et démontré que son revenu mensuel était de l’ordre de 25'000 fr. par mois au
moins. Dans ce sens, il résulte du dossier que les prises en
charge des frais de la recourante sont garantis par les attestations adéquates.
Il y a donc lieu d'admettre que la fille de la recourante et son gendre d'une
part et D.______ d'autre part, se sont engagés à subvenir à l'entretien de la
recourante. Ces attestations de prise en charge financière – valent
reconnaissance de dette irrévocable au sens de l’article 82 LP et offrent les
mêmes garanties que s’il s’agissait des propres ressources de la recourante
(cf. CDAP PE.2019.0077 déjà cité, consid. 3c; PE.2013.0382 du 16 juin 2014
consid. 2d; PE.2010.0030 du 20 août 2010 consid. 3b).
De plus, tant la fille de la recourante et son gendre d'une part et D.______
d'autre part, disposent d'une situation financière confortable qui devrait leur
permettre d'honorer leurs engagements. La fille de la recourante et son époux
sont également propriétaires de leur logement et du studio qu'ils mettent à
disposition de la recourante. Même sans l'aide de D.______, ils paraissent en
mesure de faire face aux besoins vitaux d’un ménage qui s’étendrait à la
recourante sans que celle-ci n'ait besoin de solliciter l'assistance publique.
Il ressort d'ailleurs du dossier qu'ils logent d'ores et déjà gratuitement la
recourante et qu'ils assument d'ores et déjà depuis près de deux ans les
besoins de la recourante (y compris ses frais médicaux). On soulignera en outre
que ces garanties ont été limitées à 2'100 fr. sur la base du document remis à
la recourante, respectivement à sa mère et son beau-fils ("Détermination
du montant de la prise en charge financière") qui indique pour une
personne seule (i.e. la recourante) un montant de 2'100 doit être reporté sur
l'attestation de prise en charge
Sur ce plan, il y a lieu d'admettre
que les conditions de l'art. 28 LEI sont remplies. Compte tenu de ces
engagements, il ne paraît pas nécessaire de contrôler si la situation des deux
prénommés est suffisamment aisée au regard des Normes CSIAS pour que la
collectivité publique puisse ouvrir une action alimentaire à leur encontre. La
collectivité dispose en effet d'une garantie suffisante qui ne rend pas
nécessaire une telle action puisqu'elle peut directement procéder par la voie
des poursuites et faillites disposant d'un titre à la mainlevée.
Quoi qu'il en soit cependant, s'il
fallait, à la suite de la jurisprudence du TAF précitée, prendre en compte
aussi une forme d'hypothèse la plus pessimiste dans laquelle les attestations
de prises en charges seraient révoquées, il faut voir que les conditions pour
engager une action alimentaire sont également remplies en l'état. En effet, il
ressort en outre du dossier que la mère de la recourante dispose d'un salaire
d'un peu plus de 4'000 fr. bruts mensuels (bulletin de février 2023 figurant au
dossier), alors que son mari dispose d'un salaire de près de 13'000 fr. bruts
mensuels (bulletin de janvier 2023; montant versé 13 fois selon le contrat;
toutes deux pièces figurant au dossier). Pour ce dernier, il semble que
d'autres bulletins de salaire présentent un salaire légèrement inférieur, mais
il y a lieu cependant de tenir compte du bulletin le plus récent, étant
également entendu que selon l'expérience générale de la vie, le salaire moyen
augmente avec l'expérience professionnelle au fur et à mesure du parcours
professionnel. Ensemble, ils disposent ainsi d'un revenu brut annuel de l'ordre
de 215'000 francs. La mère de la recourante travaille, d'après son contrat
de travail à un taux de 60%, et il en découle que ses perspectives salariales
sont susceptibles d'augmenter lorsque la petite-fille de la recourante âgée de
7 ans en 2023, sera plus âgée. Ainsi, même s'il fallait appliquer
les Normes CSIAS telles qu'explicitées ci-avant, force serait de constater que
les revenus du couple dépassent le seuil de 200'400 (couple avec un enfant
mineur) et que la collectivité publique serait donc en mesure d'ouvrir, le cas
échéant, une action alimentaire.
Dans ces conditions, il convient
d’admettre que la recourante présente suffisamment de garanties entre sa propre
fortune, ses propres revenus et les attestations qui figurent au dossier pour
que l'on puisse pratiquement exclure le risque qu’elle en vienne à dépendre de
l'assistance publique à l’avenir (cf. CDAP PE.2023.0035 du 16 avril 2024
consid. b.cc). Partant, la recourante remplit également la troisième
condition nécessaire à permettre une prise de résidence en faveur des rentiers
(art. 28 let. c LEI).
c) Au vu de ce qui précède, on
retiendra que l’autorité intimée a abusé du pouvoir d’appréciation qui lui est
reconnu en la matière en refusant de délivrer une autorisation de séjour fondée
sur l'art. 28 LEI. Il est par conséquent inutile d’examiner si, par
surcroît, la recourante constitue un cas de rigueur au sens de l’art. 30 al. 1
let. b LEI comme elle le soutient. Il est également inutile d’examiner
si la décision attaquée porte atteinte à la protection de sa vie familiale au
sens de l’art. 8 par. 1 CEDH comme le fait également valoir la recourante, étant
précisé qu’à teneur des éléments au dossier (en particulier les certificats
médicaux produits), un lien de soutien particulièrement fort entre la
recourante, sa fille et sa petite fille, paraît avéré en l’occurrence.
5.
a) Les considérants qui précèdent conduisent à l'admission du recours et
à l'annulation de la décision attaquée, le dossier étant renvoyé à l'autorité
intimée afin qu'elle soumette pour approbation au Secrétariat d'Etat aux
migrations (SEM) l'octroi des autorisations d'entrée, respectivement de séjour
en faveur de la recourante (art. 2 let. c de l’ordonnance du DFJP du 13
août 2015 relative aux autorisations et aux décisions préalables dans le
domaine du droit des étrangers soumises à la procédure d’approbation
[Ordonnance du DFJP concernant l’approbation [OA-DFJP; RS. 142.201.1]; art. 99
al. 1 et 2 LEI]). La recourante est en outre rendue attentive qu'en vertu
de l'art. 99 al. 2 LEI, le SEM n’est pas lié par le présent arrêt.
b) Compte tenu de l'issue du litige, le présent
arrêt sera rendu sans frais (art. 49 al. 1, 91 et 99 LPA-VD).
Obtenant gain de cause avec le concours d'un professionnel, la recourante a
droit à une indemnité à titre de dépens (art. 55 al. 1, 91 et 99
LPA-VD et 11 du tarif des frais judiciaires et des dépens en matière
administrative, du 28 avril 2015 [TFJDA; BLV 173.36.5.1]); cette indemnité sera
mise à la charge du Département dont dépend l’autorité intimée (cf. art. 5
de l’arrêté sur la composition des départements et les noms des services de
l'administration, du 6 juillet 2022 [BLV 172.215.1.1]).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est admis.
Considérants
II.
La décision du Service de la population du 24 novembre 2023 est annulée,
la cause lui étant renvoyée dans le sens des considérants.
III.
Le présent arrêt est rendu sans frais.
IV.
L’Etat de Vaud, soit pour lui le Département de l'économie, de
l'innovation, de l'emploi et du patrimoine, versera à A.________, une indemnité
de 1'500 (mille cinq cents) francs, à titre de dépens.
Lausanne, le 26 août 2024
Le
président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.