Lexipedia

Décision

PE.2024.0001

CDAP - PE.2024.0001 - 2024-04-04 - A.________/Service de la population (SPOP)

4 avril 2024Français14 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 4 avril 2024

Composition

M. Pascal Langone, président;

M. Fernand Briguet et M. Jean- Etienne Ducret, assesseurs; Mme

Valérie Duvanel-Donzel, greffière.

Recourante

A.________,

à ********

Autorité intimée

Service de la population (SPOP),

à Lausanne

Objet

Divers

Recours A.________ c/ décision sur opposition du Service

de la population (SPOP) du 30 novembre 2023

Vu les faits suivants:

A.

A.________, ressortissante canadienne née le ******** 1979, est entrée

en Suisse sans visa le 1er mai 2023.

B.

Le 26 mai 2023, la prénommée a déposé une demande d'autorisation de

séjour auprès de la famille (hors des conditions du regroupement familial) au

Contrôle des habitants de ******** pour vivre chez son frère, ressortissant

italien titulaire d'une autorisation de séjour UE/AELE valable jusqu'au 31

octobre 2024.

Le 22 août 2023, le Service de la population (SPOP) a

informé A.________ de son intention de lui refuser l'octroi d'une autorisation

de séjour, de prononcer son renvoi de Suisse et de lui impartir un délai pour

quitter la Suisse. Il relevait qu'au vu de la législation applicable, il ne

pouvait être tenu compte de la présence de son frère en Suisse et qu'elle ne se

trouvait pas dans une situation d'extrême gravité.

Dans ses déterminations du 31 août 2023, la

prénommée a donné des explications sur son parcours et sa situation personnelle

et professionnelle. Admettant ne pas être dans une situation d'extrême gravité,

elle précisait en particulier qu'après avoir travaillé pendant environ dix ans

dans l'enseignement au Canada, elle était venue en Suisse où vivait son frère,

dont elle était financièrement indépendante, et où elle était activement à la

recherche d'un emploi. Etant en contact avec le Département de l'enseignement

et de la formation professionnelle (DEF), elle avait ainsi pu s'inscrire dans

le système de remplacement des enseignants.

C.

Par décision du 6 octobre 2023, le SPOP a refusé à A.________ l'octroi

d'une autorisation de séjour et prononcé son renvoi de Suisse. Il relevait que

le regroupement familial auprès d'un frère n'était pas prévu par la législation

applicable et que l'intéressée ne se trouvait pas dans un cas d'extrême

gravité. Un délai au 7 novembre 2023 lui était imparti pour quitter la Suisse,

l'exécution de son renvoi dans son pays de provenance étant possible, licite et

raisonnablement exigible.

Le 4 novembre 2023, la prénommée a fait opposition,

donnant à nouveau des explications sur sa situation. Elle précisait en

particulier avoir déjà eu la possibilité d'effectuer quelques remplacements

dans des écoles, remplacements qui devraient être plus nombreux en période

hivernale, et qu'un retour au Canada, où elle n'a plus ni emploi ni logement ni

parents, pourrait en l'état mettre sa vie en danger. Elle requérait enfin, au

cas où ses explications ne suffiraient pas à l'obtention d'une autorisation de

séjour, qu'il lui soit accordé un temps supplémentaire pour lui permettre de

trouver un emploi.

Le 15 novembre 2023, le SPOP a informé A.________ que

les ressortissants d'un Etat tiers qui souhaitent travailler en Suisse doivent

déposer une demande auprès de la Direction générale de l'emploi et du marché du

travail (DGEM), compétente en la matière et dont la décision lie le SPOP. Il

précisait également ce qui suit:

"Nous

vous remercions de nous indiquer, dans un délai au 30 novembre 2023, si

vous souhaitez retirer votre opposition et déposer une nouvelle demande pour

activité lucrative auprès de la DGEM, auquel cas notre Service rayera la cause

du rôle. Le cas contraire, vous êtes invitée à nous préciser l'objet de votre

contestation, à savoir les motifs pour lesquels notre décision ne serait pas

justifiée".

D.

Le 26 novembre 2023, A.________ a déposé auprès de la DGEM une demande de

permis de séjour avec activité lucrative. Le formulaire idoine, pourvu ni de la

signature d'un employeur ni de celle de l'intéressée, était accompagné d'une

lettre de cette dernière. Elle y indiquait ainsi avoir pour objectif de trouver

un emploi d'enseignante qui lui permette d'obtenir un titre de séjour, le SPOP

ne lui en ayant jusqu'alors pas encore accordé. Elle précisait avoir déposé une

demande d'emploi auprès du Bureau des remplacements de la Direction générale de

l'enseignement obligatoire et de la pédagogie spécialisée (DGEO), ayant

d'ailleurs déjà pu effectuer quelques remplacements depuis le 30 octobre 2023.

E.

Le 27 novembre 2023, l'intéressée a informé le SPOP de ce qui suit:

"[...]

Par lettre du 15 novembre 2023

vous m'avez informée de l'effet suspensif de mon opposition à la

décision rendue sur ma demande de séjour et vous m'avez également demandé de

vous indiquer d'ici le 30 novembre si je souhaite retirer mon opposition et

déposer une nouvelle demande pour activité lucrative auprès de la Direction générale

de l'emploi et du marché du travail. Je viens ainsi par la présente lettre vous

informer que j'ai décidé de déposer une nouvelle demande pour exercer ma

profession auprès de la DGEM.

[...]".

F.

Par décision sur opposition du 30 novembre 2023, considérant que A.________

avait indiqué retirer son opposition dans son courrier du 27 novembre 2023 et

que le retrait de l'opposition mettait fin à la procédure, a déclaré

l'opposition sans objet, rayé la cause du rôle, sans frais, et prolongé le

délai de départ de Suisse initialement imparti à l'intéressée au 5 janvier

2024.

G.

Le 30 décembre 2023, l'intéressée a informé le SPOP de son intention de

faire recours contre sa décision du 30 novembre 2023 auprès de la Cour de droit

administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP). Elle indiquait avoir reçu

un appel de la DGEM l'informant qu'il lui était difficile de recevoir un permis

de travail, sachant que toutes les conditions nécessaires à son octroi

n'étaient pas encore remplies. Elle expliquait en outre ce qui suit:

"[...]

Me retrouvant dans une situation très difficile et compliquée, étant donnée que

le regroupement familial n'est pas possible dans mon cas et que j'ai besoin

d'un contrat de travail et d'une autorisation de la DGEM pour pouvoir obtenir

un titre de séjour pour activité lucrative, je reviens sur mon opposition et

voudrais également par la présente lettre vous demander de bien vouloir

réexaminer mon cas ensemble avec la CDAP à qui j'envoie mon recours en ce même

jour et de pouvoir m'accorder un temps supplémentaire pour préparer mon

éventuel départ ou trouver une solution à mon problème".

Elle ajoutait qu'il lui était alors impossible

d'assumer tout ce qu'un retour au Canada impliquait sur les plans financier et psychologique.

H.

Par acte du 30 décembre 2023, A.________ a interjeté recours auprès de

la CDAP contre la décision sur opposition du SPOP du 30 novembre 2023,

concluant à l'octroi d'une autorisation de séjour temporaire, de manière à lui

permettre de finir par trouver un emploi à un taux d'activité important et de

durée indéterminée. Elle ne contestait en particulier pas avoir retiré son

opposition, mais relevait également qu'un retour au Canada nécessiterait en

l'état qu'elle puisse le préparer et donc qu'elle dispose de temps, soit de

quelques mois, pour ce faire.

Dans l'accusé de réception au recours du 3 janvier

2024, le juge instructeur a en particulier précisé ce qui suit (ch. 2):

"La

recevabilité du recours est réservée, au vu de sa motivation en tant que la

recourante ne paraît pas contester le retrait de son opposition devant

l'autorité intimée".

Le 12 janvier 2024, le SPOP a implicitement conclu

au rejet du recours.

Le 24 janvier 2024, la recourante a maintenu ses

conclusions, indiquant vouloir ainsi revenir sur son opposition. Elle requérait

aussi l'intervention de la CDAP auprès de la DGEM, chez qui elle avait déposé,

sans succès jusqu'alors, une demande de permis de travail, déclarant avoir été

obligée de retirer son opposition pour ce faire.

Considérant en droit:

1.

Se pose en premier lieu la question de la recevabilité du recours de la

recourante.

a) aa) Aux termes de l’art. 79 de la loi vaudoise du

28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), l’acte de

recours doit indiquer les motifs et les conclusions du recours (al. 1, 2ème

phr.). Le recourant ne peut pas prendre de conclusions qui sortent du cadre

fixé par la décision attaquée; il peut en revanche présenter des allégués et

moyens de preuve qui n’ont pas été invoqués jusque-là (al. 2).

En procédure juridictionnelle administrative, ne

peuvent en principe être examinés et jugés que les rapports juridiques à propos

desquels l'autorité administrative compétente s'est prononcée préalablement

d'une manière qui la lie sous la forme d'une décision. Dans cette mesure, la

décision détermine l'objet de la contestation qui peut être déféré en justice

par la voie d'un recours. Le juge n'entre donc pas en matière, sauf exception,

sur des conclusions qui vont au-delà de l'objet de la contestation. L'objet du

litige peut être réduit par rapport à l'objet de la contestation. Il ne peut en

revanche pas, sauf exception, s'étendre au-delà de celui-ci (ATF 144 II 359

consid. 4.3, et les références citées; arrêts TF 8C_636/2020 du 8 juin

2021 consid. 3.2.1; 8C_619/2019 du 3 juillet 2020 consid. 4.2.1; cf.

aussi arrêt TF 1C_192/2022 du 26 janvier 2023 consid. 2.1).

D'après la jurisprudence, les conclusions et motifs

du recours doivent manifester la volonté de recourir, c'est-à-dire de contester

la décision attaquée et d'en obtenir la modification: c'est là l'élément

constitutif central d'un recours. La jurisprudence fait preuve d'une relative

souplesse en ce qui concerne tant la formulation des conclusions que la

motivation des recours. Elle n’exige ainsi pas que les conclusions soient

formulées explicitement, quand elles résultent clairement des motifs allégués.

Il suffit qu'on puisse déduire de l'acte de recours sur quels points et pour

quelles raisons la décision attaquée est contestée. Si elle ne doit pas

nécessairement être pertinente, la motivation du recours doit à tout le moins

se rapporter à l'objet de la décision attaquée et au raisonnement juridique qui

la soutient, sous peine d'irrecevabilité (cf. arrêt PS.2023.0006 du 17 mai

2023 consid. 1a/bb, et les références citées).

bb) Selon la jurisprudence, le retrait du recours,

pour être valable, doit être clair, exprès et inconditionnel (arrêt TF

9C_463/2010 du 24 juin 2010 consid. 1.3; ATF 119 V 36 consid. 1b). Le retrait

est irrévocable, sous réserve d'un vice de la volonté (ATF 111 V 156 consid.

3a; 109 V 234 consid. 3; Florence Aubry Girardin in Commentaire de la

LTF, 3ème éd., 2022, ch. 21 ad art. 32 LTF; arrêt PS.2018.0088 du 3

avril 2019 consid. 3).

b) En l'occurrence, la recourante, qui, dans un premier

grief, ne conteste pas avoir retiré son opposition, mais indique vouloir

revenir sur celle-ci de manière à obtenir un titre de séjour temporaire, ne

fait pas valoir un défaut de validité du retrait de son opposition qui devrait

conduire à l'annulation de la décision attaquée du SPOP rayant la cause du rôle

du fait du retrait de son opposition. L'intéressée requiert en fait dans ses

écritures, invoquant à ce propos différents motifs, l'octroi d'une autorisation

de séjour temporaire, de manière à ce qu'elle puisse trouver un emploi à un

taux d'activité important et de durée indéterminée. Or, la décision entreprise,

outre qu'elle fixe à la recourante un nouveau délai de départ (cf. infra consid. 2),

concerne exclusivement le retrait de son opposition, ce qui conduit le SPOP à

rayer la cause du rôle. La conclusion et les griefs de l'intéressée relatifs à

l'octroi d'une autorisation de séjour temporaire dans le but précité excèdent

par conséquent l'objet du litige et le recours est irrecevable sur ce point.

c) La recourante requiert également l'intervention

de la CDAP auprès de la DGEM dans le cadre de sa demande d'autorisation de

travail qui n'aurait jusqu'à présent pas encore abouti. Pour les mêmes motifs

que ceux précités (cf. supra consid. 1b), cette conclusion

excède également l'objet du litige et le recours est irrecevable sur ce second point.

2.

La recourante requiert enfin que le délai de renvoi au Canada qui lui a

été imparti, soit au 5 janvier 2024, soit prolongé de quelques mois, de manière

à ce qu'elle puisse obtenir en Suisse un contrat de travail de durée

indéterminée, voire se préparer au retour.

a) Selon l'art. 64d al. 1 de la loi fédérale du 16

décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20), la décision

de renvoi est assortie d'un délai de départ raisonnable de sept à trente jours;

un délai de départ plus long est imparti ou le délai de départ est prolongé

lorsque des circonstances particulières telles que la situation familiale, des

problèmes de santé ou la durée du séjour le justifient.

b) La recourante fonde en

l'occurrence sa demande de prolongation de quelques mois du délai de renvoi

fixé au 5 janvier 2024 par le fait que cela pourrait lui permettre de trouver

un emploi de durée indéterminée, sachant qu'elle a déposé une demande de permis

de travail auprès de la DGEM, ou de se préparer sur les plans tant

psychologique que financier pour son départ au Canada. Elle fait valoir en

effet à ce propos que, n'ayant plus ni emploi ni logement ni proches dans son

pays d'origine, elle se retrouverait à la rue, risquerait une dépression,

serait dans l'insécurité et mettrait ainsi sa vie en danger si elle devait y

retourner tout de suite.

La décision attaquée a ainsi imparti à la recourante

un délai au 5 janvier 2024 pour quitter la Suisse; ce délai est toutefois

désormais échu. Le grief de l'intéressée à son propos n'a dès lors plus

d'objet. Il appartiendra en conséquence à l'autorité intimée de fixer un

nouveau délai de départ à la recourante, qui tiendra compte de l'ensemble des

circonstances, et en particulier de l'évolution de la procédure qu'elle a entreprise

devant la DGEM concernant sa demande d'autorisation d'exercer une activité

lucrative, sachant qu'en l'état aucune décision formelle de refus ne figure au

dossier. L'on peut toutefois relever que, s'agissant de la préparation de son

départ, rien n'empêche la recourante de se renseigner

auprès des autorités canadiennes pour obtenir l'aide à laquelle elle pourrait

éventuellement avoir droit pour son retour. On ne saurait de manière

générale prolonger indéfiniment le séjour d'un étranger en Suisse au seul motif

que la perspective d'un retour exacerberait un état psychologique perturbé,

voire réveillerait des idées de suicide. Il appartient aux thérapeutes de

prendre les mesures adéquates pour préparer leurs patients à la perspective

d'un retour, respectivement aux autorités d'exécution de vérifier le besoin de

mesures particulières que requerrait leur état lors de l'organisation du renvoi

de façon à exclure un danger concret de dommages à la santé (parmi d'autres

arrêts: TAF E-2995/2021 du 8 juillet 2021; E-4240/2018 du 18 juin 2019 consid.

5.5 et 5.6; E-1302/2011 du 2 avril 2012 consid. 6.2 et 6.3.2; cf. aussi PE.2024.0022

du 29 février 2024 consid 2c).

3.

Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable

dans la mesure où il n'est pas devenu sans objet. Les frais de justice seront

mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 49, 91 et 99 LPA-VD). Il

n’y a pas lieu d’allouer d’indemnité à titre de dépens (art. 55, 91 et 99 LPA-VD).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est irrecevable, dans la mesure où il n'est pas devenu sans

objet.

Considérants

II.

Un émolument de justice de 600 (six cents) francs est mis à la charge de

A.________.

III.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 4 avril 2024

Le

président: La greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.