Lexipedia

Décision

PE.2024.0002

CDAP - PE.2024.0002 - 2024-04-30 - A.________/Service de la population (SPOP)

30 avril 2024Français39 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 30 avril 2024

Composition

Mme Annick Borda, présidente;

M. Guillaume Vianin, juge; M. Jacques Haymoz, assesseur;

Mme Shayna Häusler, greffière.

Recourante

A.________, à ********,

Autorité intimée

Service de la population (SPOP),

à Lausanne.

Objet

Refus de délivrer

Recours A.________ c/ décision sur opposition du Service

de la population (SPOP) du 27 novembre 2023 refusant de lui octroyer une

autorisation de séjour pour études et prononçant son renvoi de Suisse.

Vu les faits suivants:

A.

A.________ (ci-après: l’intéressée), ressortissante brésilienne née le ********

1992, est arrivée en Suisse le 1er décembre 2016 sans être

au bénéfice d’un visa d’entrée.

B.

Le 8 juillet 2021, A.________ s’est inscrite à une formation de

secrétariat administratif médical s’étendant du 30 août 2021 au 17 janvier 2022

auprès de l’Ecole B.________ à Lausanne. Cette formation constitue le préalable

aux cours de préparation en vue de l’obtention du certificat fédéral d’assistante

médicale, dont la durée s’étend sur trois ans. L'intéressée a entamé ce cursus sur

la période du 22 août 2022 au 30 juin 2025 auprès de la même école.

C.

Le 18 juillet 2021, A.________ a été appréhendée par la police de

l’ouest lausannois à des fins d’examen de sa situation sur le territoire

suisse. Lors de son interrogatoire, l’intéressée a déclaré qu'elle était venue

en Suisse afin de changer de vie étant donné que la vie au Brésil était très

dangereuse. Elle a précisé avoir effectué à son arrivée des ménages auprès de

particuliers pour lesquels elle était payée en liquide. Elle a indiqué ne pas

avoir entrepris les démarches pour obtenir un permis de séjour en Suisse depuis

son arrivée en 2016. Elle a enfin exprimé qu’elle souhaitait régulariser sa

situation en Suisse.

En date du 29 juillet 2021, sous la plume de son

mandataire C.________, A.________ a transmis une demande de permis de séjour

pour études auprès du Service de la population (ci-après: le SPOP). Elle soutenait

remplir toutes les conditions requises par l’art. 27 de la loi fédérale du 16

décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20) pour

l’obtention d’un permis de séjour temporaire pour études.

Le 7 septembre 2021, A.________ a annoncé son

arrivée dans la commune de Renens au sein de laquelle elle était domiciliée

depuis son arrivée en Suisse.

Par ordonnance pénale du 11 novembre 2021, le

Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a retenu les infractions d’exercice

d’une activité lucrative sans autorisation et de séjour illégal à l’endroit de A.________.

D.

Par correspondance du 3 février 2023, le SPOP a transmis à A.________ un

préavis négatif à sa demande d’autorisation de séjour temporaire pour études.

Il a relevé que l’intéressée était entrée en Suisse le 1er décembre

2016, mais qu’elle ne s’était annoncée à sa commune de domicile qu’au mois de

septembre 2021. Il a relevé que l’intéressée avait séjourné en Suisse sans

autorisation des autorités compétentes et ainsi commis des infractions en

matière de police des étrangers. Il a en outre souligné que la nécessité de

suivre une formation d’assistante médicale en Suisse n’était pas démontrée à

satisfaction.

Le 31 mars 2023, A.________ s’est déterminée par

écrit sous la plume de son mandataire. Elle a réitéré remplir toutes les

conditions requises par l’art. 27 LEI pour se voir délivrer un permis

de séjour temporaire pour études. Tout d’abord, elle a relevé que l’Ecole B.________

était reconnue et agréée dans le canton de Vaud, si bien qu’elle était assimilée

à une Ecole délivrant une formation au sens des Directives du Secrétariat

d’Etat aux migrations (ci-après: le SEM). Elle a ensuite souligné qu’elle

disposait des connaissances linguistiques requises pour suivre sa formation

auprès de l’Ecole B.________. Elle a également indiqué être au bénéfice d’une

bourse d’études qui lui permettait de mener à bien sa formation. Elle a enfin

exposé qu’elle disposait d’un logement adéquat.

Par décision du 28 avril 2023, le SPOP a refusé

d’accorder l’autorisation de séjour temporaire pour études en faveur de A.________

et a prononcé son renvoi de Suisse. Il a repris les motifs énoncés dans son

préavis du 3 février 2023. Il a précisé que l’intéressée avait déjà eu

l’occasion d’intégrer le marché du travail brésilien en tant qu’auxiliaire

administrative dans le milieu médical, ce qui ne permettait donc pas de

démontrer à satisfaction la nécessité de venir étudier en Suisse, d’autant plus

que les cours visés ne s’inscrivaient pas dans un projet global clairement

défini et que les motivations n’étaient pas suffisamment étayées. Il a ajouté que

la sortie de Suisse au terme de la formation n’était pas garantie et qu’aucun

obstacle au retour dans le pays de provenance de l’intéressée n’avait été

démontré.

E.

Le 30 mai 2023, désormais sans mandataire, A.________ a formé opposition

contre la décision du SPOP du 28 avril 2023, concluant à la délivrance d’une

autorisation de séjour temporaire pour études et, subsidiairement, à son

admission provisoire au motif que son renvoi n’était pas exigible.

a)

Elle a expliqué que les deux postes qu’elle occupait en qualité

d’auxiliaire administrative au Brésil ne lui permettaient pas de subvenir à ses

besoins, d’où la nécessité qu’elle se forme en Suisse. Elle a également relevé

que la formation d’assistante médicale en Suisse se faisait sur trois années,

tandis qu’au Brésil, la profession d’assistante médicale était réalisée par

trois corps de métier qui requéraient chacun une formation distincte, coûteuse

et d'une durée de deux ans. Elle a précisé qu’une seule de ces formations au

Brésil ne permettait pas d'obtenir un emploi suffisamment rémunéré. Elle a

souligné que la formation suisse avait une qualité mondialement reconnue et

qu’elle lui permettrait d’être très compétitive sur le marché brésilien. Elle a

reconnu ne pas avoir entamé cette formation immédiatement après son arrivée en

Suisse en raison des difficultés qu’elle avait rencontrées dans un premier

temps à trouver un apprentissage.

b)

Elle a ensuite exposé qu’avec la formation suisse d’assistante médicale,

elle aurait de bonnes perspectives dans son pays d’origine et que, par

conséquent, elle avait l’intention d’y retourner pour en faire bénéficier ses

compatriotes. Elle a ajouté que toute sa famille et son entourage se trouvaient

au Brésil et que son éloignement ne pouvait donc qu’être temporaire.

c)

A.________ a invoqué qu’à titre subsidiaire, si l’autorisation de séjour

temporaire pour études ne lui était pas accordée, son renvoi au Brésil n’était

pas exigible au sens de l’art. 83 LEI. Elle a précisé à cet égard qu’elle

souffrait de fibromyalgie utérine et qu’il lui serait impossible d’être prise

en charge convenablement au Brésil. Elle a ajouté que sa maladie requérait des

soins périodiques et des interventions chirurgicales à intervalles réguliers.

En effet, le 18 juin 2018, à la suite d’un

diagnostic d’utérus multi-myomateux causant notamment des hyperménorrhées

anémiantes, A.________ a subi une myomectomie ainsi qu’une kystectomie. Cette

intervention s’est déroulée au sein du Service de gynécologie du Centre

hospitalier universitaire vaudois (ci-après: le CHUV) à Lausanne.

Le rapport médical du 9 juillet 2018 établi par le

Service de gynécologie du CHUV indique que l’intéressée a présenté une anémie

post-opératoire qui a été substituée par Ferinject. Il indique en outre l’Irfen

400 mg comme traitement habituel.

Le 22 septembre 2023, A.________ a subi une nouvelle

intervention auprès du Service de gynécologie du CHUV.

Dans son rapport du 27 octobre 2023, la Dre D.________

du Service de gynécologie du CHUV a expliqué suivre A.________ pour une

infertilité primaire de couple. Elle a ajouté que l’intéressée était connue

pour un utérus multi-myomateux lui causant des hyperménorrhées anémiantes,

nécessitant des perfusions de fer à répétition et ayant même requis une

transfusion sanguine en urgence au mois de février 2023. Elle a précisé que la

contraception Cerazette avait été prescrite à l’intéressée dans le contexte de

ses règles hémorragiques. Elle a relevé que le suivi médical de l’intéressée

devait encore être rapproché afin de s’assurer de l’absence de nouveau

saignement sous Cerazette et de la bonne tolérance de cette contraception. Elle

a enfin indiqué qu’en raison de l’infertilité, un traitement de procréation

médicalement assistée était nécessaire, mais qu’il serait repoussé de six mois

compte tenu de l’intervention du 22 septembre 2023.

F.

Par décision sur opposition du 27 novembre 2023, le SPOP a rejeté

l’opposition formée par A.________ et confirmé sa décision du 28 avril 2023. Il

a précisé que la demande très tardive d’autorisation de séjour pour études

ainsi que le traitement médical suivi par l’intéressée constituaient des

éléments mettant sérieusement en doute le but de son séjour. Il a également

souligné que l’intéressée était âgée de 31 ans et que son insertion dans la vie

professionnelle était déjà réalisée. Il a en outre relevé que le suivi médical

de l’intéressée pouvait se poursuivre dans son pays d’origine qui disposait des

infrastructures médicales appropriées et accessibles pour le traitement de

l’infertilité. Il a enfin retenu que l’intéressée n'avait pas démontré

l’existence d’obstacles à son retour dans son pays de provenance, son retour

étant donc possible, licite et raisonnablement exigible.

G.

Agissant le 3 janvier 2024, A.________ (ci-après: la recourante) a saisi

la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: la

CDAP ou le Tribunal) d’un recours contre la décision sur opposition du SPOP du 27 novembre 2023.

Elle a conclu, principalement, à l’annulation de la décision attaquée et à

l’octroi d’une autorisation de séjour pour études, subsidiairement, à

l’annulation de la décision attaquée et à son admission provisoire au motif que

son renvoi ne serait pas exigible et, plus subsidiairement, au renvoi de la

cause à l’autorité inférieure pour nouvel examen.

La recourante soutient que le SPOP a abusé de son

pouvoir d’appréciation pour n’avoir pas tenu compte de certains éléments de

fait. Elle invoque également une violation du principe de l’interdiction de la

discrimination liée à l’âge (art. 8 al. 2 de la Constitution fédérale de la

Confédération Suisse du 18 avril 1999 [Cst; RS 101]). Elle réitère

que son renvoi au Brésil n'est pas exigible en raison de sa maladie.

Dans sa réponse au recours du 8 mars 2024, le SPOP

(ci-après: l’autorité intimée) indique maintenir sa décision du 27 novembre

2023.

Considérant en droit:

1.

La décision attaquée est une décision sur opposition rendue en

application de l’art. 34a de la loi du 18 décembre 2007 d'application dans

le Canton de Vaud de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LVLEI;

BLV 142.11). Elle n’est pas susceptible de recours auprès d’une autre autorité,

si bien que le recours au Tribunal cantonal est ouvert conformément aux art. 92

ss de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA‑VD;

BLV 173.36). Déposé dans le délai légal par le destinataire de la décision

attaquée (art. 95 LPA-VD), le recours satisfait de plus aux exigences formelles

prévues par la loi (art. 75, 79 et 99 LPA-VD), si bien qu’il y a lieu

d’entrer en matière sur le fond.

2.

La recourante conteste le refus du SPOP de lui accorder une autorisation

de séjour temporaire pour études pour la formation d’assistante médicale

qu’elle suit actuellement auprès de l’Ecole B.________.

3.

Dans son mémoire, la recourante soutient que l’autorité intimée aurait

abusé de son pouvoir d’appréciation pour les raisons suivantes. Le SPOP

n’aurait pas tenu compte de la nécessité pour la recourante de suivre la

formation d’assistante médicale prodiguée en Suisse et de la précarité de sa

situation au Brésil sans cette formation. Le SPOP aurait encore ignoré que la

recourante ne pouvait suivre l’équivalent de la formation d’assistante médicale

disponible au Brésil au motif que celle-ci serait plus longue et coûteuse. La

recourante ajoute que son but initial en venant en Suisse aurait toujours été

d’entamer une formation et que c’est donc à tort que le SPOP retiendrait

qu’elle a entrepris de régulariser sa situation seulement après son

appréhension par la police. Enfin, elle soutient que l’autorité intimée n’a

aucunement tenu compte des garanties fournies quant à son retour au Brésil au

terme de sa formation.

a)

A teneur de l’art. 27 LEI, un étranger peut être admis en vue d'une

formation ou d'une formation continue à condition que la direction de

l'établissement confirme qu'il peut suivre la formation ou la formation

continue envisagées (let. a), qu'il dispose d'un logement approprié (let. b) et

des moyens financiers nécessaires (let. c) et, enfin, qu'il ait le niveau de

formation et les qualifications personnelles requis pour suivre la formation ou

la formation continue prévues (let. d). L'al. 3 de cette disposition prévoit

que la poursuite du séjour en Suisse après l'achèvement ou l'interruption de la

formation ou de la formation continue est régie par les conditions générales

d'admission prévues par la LEI.

L'art. 27 LEI est complété par les art. 23 et 24 de

l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et

à l’exercice d’une activité lucrative (OASA; RS 142.201). Aux termes de la

première de ces dispositions, les qualifications personnelles au sens de

l'art. 27 al. 1 let. d LEI sont suffisantes notamment lorsqu'aucun séjour

antérieur, aucune procédure de demande antérieure ni aucun autre élément

n'indiquent que la formation ou la formation continue invoquée vise uniquement

à éluder les prescriptions générales sur l'admission et le séjour des étrangers

(al. 2). Une formation ou une formation continue est en

principe admise pour une durée maximale de huit ans; des dérogations

peuvent être accordées en vue d'une formation ou d’une formation continue

visant un but précis (al. 3).

Les conditions spécifiées à l'art. 27 LEI étant

cumulatives, une autorisation de séjour pour l'accomplissement d'une formation

ne peut être délivrée que si l'étudiant étranger satisfait à chacune d'elles

(CDAP PE.2019.0228 du 8 octobre 2019 consid. 3a). Même dans l'hypothèse où

toutes ces conditions seraient réunies, l'étranger n'a pas un droit à la

délivrance d'une autorisation de séjour (l'art. 27 LEI étant rédigé en la forme

potestative), à moins qu'il ne puisse se prévaloir d'une disposition

particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit (TAF

C-4995/2011 du 21 mai 2012 consid. 7.1; C-2525/2009 du 19 octobre 2009 consid.

5.3; ATF 133 I 185 consid. 2.3; 131 II 339 consid. 1 et les références).

La recourante, ressortissante brésilienne, ne peut se prévaloir d'aucun traité

que la Suisse aurait conclu avec son pays d'origine. Le recours

s'examine par conséquent principalement au regard du droit

interne, soit essentiellement de la LEI et ses ordonnances d'application, cela sous réserve de la Convention de sauvegarde des droits de

l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH; RS 0.101).

Les autorités de police des étrangers disposent

ainsi d'un large pouvoir d'appréciation dans le cadre de la présente cause

(art. 96 LEI) et ne sont par conséquent pas limitées au cadre légal défini par

l'art. 27 LEI. Elles sont toutefois tenues de procéder, dans chaque cas

concret, à une pesée des intérêts globale et minutieuse en tenant compte, dans

l'exercice de leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics, de la

situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son degré d'intégration (cf.

notamment TAF F-1201/2017 du 19 février 2019 consid. 8.1). De plus, l'intérêt à

une politique de migration restrictive doit être pris en considération. En

effet, selon l'art. 3 al. 3 LEI, il appartient aux autorités helvétiques de

tenir compte des questions liées à l'évolution sociodémographique de la Suisse,

tout en ne perdant pas de vue que l'admission d'un étranger est une décision

autonome appartenant à tout Etat souverain, sous réserve des obligations

découlant du droit international public (cf. message du Conseil fédéral du

8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers, in : FF 2002 3469,

pp. 3480 à 3482 ch. 1.2.1 et p. 3531 ch. 2.2, ad art. 3 du projet

de loi; TAF F-689/2021 du 30 juillet 2021 consid. 6.1).

b)

Selon une pratique constante, compte tenu de l'encombrement des

établissements (écoles, universités, etc.) et de la nécessité de sauvegarder la

possibilité d'accueillir aussi largement que possible de nouveaux étudiants sur

le territoire de la Confédération, il importe de faire preuve de rigueur dans l'examen

des demandes. La priorité est donnée aux jeunes étudiants désireux d'acquérir

une première formation en Suisse. Parmi les ressortissants étrangers déjà au

bénéfice d'une première formation acquise dans leur pays d'origine, ceux qui

envisagent d'accomplir en Suisse un perfectionnement professionnel constituant

un prolongement direct de leur formation de base sont prioritaires (CDAP PE.2022.0034

du 6 janvier 2023 consid. 5b; PE.2016.0281 du 24 avril 2017 consid. 3b;

PE.2016.0233 du 22 février 2017 consid. 4b; et les références; cf. aussi TAF C‑4292/2014

du 16 juillet 2015 consid. 7.2.2; C-820/2011 du 27 septembre 2013

consid. 8.2.2; C-6702/2011 du 14 février 2013 consid. 7.2.2). A l’inverse, la

jurisprudence distingue à cet égard l'hypothèse où il s’agit pour l’étudiant

étranger d’entreprendre un nouveau cycle d’études de base qui ne constitue pas

un complément indispensable à sa formation préalable (CDAP PE.2022.0034 du 6

janvier 2023 consid. 5c; PE.2019.0178 du 19 septembre 2019; PE.2017.0177 du 30

avril 2018; cf. aussi TAF C-4292/2014 du 16 juillet 2015 consid. 7.2.2;

C-820/2011 du 27 septembre 2013 consid. 8.2.2; C-6702/2011 du 14

février 2013 consid. 7.2.2).

c)

La garantie se rapportant au départ de Suisse, qui figurait expressément

dans la liste des conditions prévues à l'art. 27 al. 1 LEI, a été supprimée

lors d'une modification législative entrée en vigueur le 1er janvier

2011, afin de ne pas entraver un éventuel accès ultérieur au marché du travail

pour les étudiants qui souhaitent séjourner en Suisse pour y fréquenter une

haute école ou une haute école spécialisée et qui pourront être autorisés à

rester six mois en Suisse pour y chercher un emploi après avoir terminé leur

formation (selon l'art. 21 al. 3 LEI). Il s'ensuit que l'absence d'assurance du

départ de Suisse d'un étranger au terme de sa formation, ne constitue plus un

motif justifiant dans tous les cas le refus de délivrance d'une autorisation de

séjour pour études au sens de l'actuel art. 27 LEI (ATAF C‑2291/2013

du 31 décembre 2013 consid. 6.2.1).

Néanmoins, au vu du contenu de l’art. 23 al. 2 et 3

OASA, la jurisprudence a précisé que malgré la modification de l'art. 27 LEI

entrée en vigueur le 1er janvier 2011 (sur cette question, cf.

notamment TAF C-2333/2013 et C-2339/2013 du 28 octobre 2014 consid. 7

et C-3139/2013 du 10 mars 2014 consid. 6.2.1), les autorités continuent d'avoir

la possibilité de vérifier, dans le cadre de l'examen relatif aux

qualifications personnelles (au sens de l'art. 27 al. 1 let. d LEI, concrétisé

par l'art. 23 al. 2 OASA), que la demande n'a pas pour unique but

d'obtenir frauduleusement un visa pour entrer en Suisse ou dans l'Espace

Schengen et, partant, de sanctionner un comportement abusif (cf. aussi

Rapport de la Commission des institutions politiques du Conseil national du

5 novembre 2009 concernant l'initiative parlementaire pour faciliter

l'admission et l'intégration des étrangers diplômés d'une haute école suisse,

publié in FF 2010 p. 373, ch. 2 et 3.1 p. 383 ss). Il convient à

cet égard de tenir notamment compte, lors de l’examen de chaque cas, des

circonstances suivantes: situation personnelle du requérant (âge, situation

familiale, formation scolaire préalable, environnement social), séjours ou

demandes antérieurs, région de provenance (situation économique et politique,

marché du travail indigène pour les diplômés des hautes écoles). Si le

requérant provient d’une région vers laquelle il serait difficile voire

impossible de procéder à un rapatriement sous contrainte, les exigences doivent

être relevées en conséquence. Il s’agit alors de détecter, en fonction des

qualifications personnelles requises et de l’ensemble des circonstances, des

indices concrets susceptibles de faire apparaître comme assuré, selon toute

vraisemblance, le retour volontaire dans le pays d’origine au terme de la

formation (cf. Directives LEI, ch. 5.1.1.1).

Le séjour en vue d’une formation ou d’une formation

continue étant temporaire, l’intéressé doit également avoir l’intention de

quitter la Suisse après avoir atteint le but du séjour, c’est-à-dire au terme

de la formation (art. 5 al. 2 LEI).

d)

En l’espèce, il n’est pas contesté que l’activité de la recourante en

qualité d’auxiliaire administrative en milieu médical ainsi que sa formation

d’assistante médicale appartiennent au même domaine professionnel. La

recourante n’a toutefois pas démontré à satisfaction que la formation

entreprise en Suisse constituerait à proprement parler un perfectionnement

professionnel constituant un prolongement direct et un complément indispensable

à sa formation de base. Il s’agit bien plutôt d’une formation supplémentaire

qui, même si elle peut représenter une valeur ajoutée pour l’avenir

professionnel de la recourante, ne présente pas un caractère indispensable en

complément avec la formation déjà acquise. En outre, le fait qu’il soit plus

facile pour la recourante de décrocher un emploi mieux rémunéré au Brésil si

elle est au bénéfice d’une formation obtenue en Suisse n’est pas déterminant

pour les raisons suivantes. Tout d’abord, elle peut déjà se prévaloir d’une

formation et d’une expérience professionnelle acquise dans son pays d’origine.

Ensuite, la formation entreprise en Suisse, bien qu’à des conditions

différentes, est également disponible au Brésil. Enfin, les difficultés que la

recourante pourrait rencontrer sur le marché du travail brésilien

n’apparaissent pas plus graves que pour n’importe lequel de ses compatriotes

qui se trouverait dans la même situation et qui aurait le même statut social.

En particulier, l’argument soulevé par la recourante selon lequel la durée et

le coût de la formation au Brésil seraient plus élevés n’apparaît pas

suffisamment pertinent pour justifier de suivre la même formation en Suisse.

Il convient encore de rappeler que la recourante s’est

inscrite à l’Ecole B.________ avant le dépôt d’une demande d’autorisation de

séjour temporaire pour études et, de surcroît, a entamé sa formation avant même

d’obtenir dite autorisation. Elle a ainsi mis les autorités devant le fait

accompli, ce qui pèse de façon significative en sa défaveur (cf. notamment TAF

F-541/2021 du 4 août 2021 consid. 9.7; F-1176/2018 du 17 août 2018 consid.

6.2.2).

Aussi, et quand bien même la recourante a déjà

effectué plus de la moitié de sa formation, elle ne peut tirer de ce seul

élément un argument utile et suffisant à la délivrance du titre de séjour

convoité. Il est encore à noter que le fait que l’Ecole B.________ ait procédé

à l’inscription de la recourante et que cette dernière ait poursuivi son cursus

et passé plusieurs sessions d’examens ne peut être retenu en sa faveur, dans la

mesure où l’école précitée n’est pas l’autorité compétente en matière de droit

des étrangers (cf. TAF F-847/2019 du 5 octobre 2020 consid. 8.3.4; F-208/2017

du 5 novembre 2018 consid. 7.2.2; cf. ATF 129 II 361 consid. 7.1 ainsi que

TF 9C_628/2017 du 9 mai 2018 consid. 2.2).

e)

Même si la recourante relève s’être inscrite à l’Ecole B.________ avant

son appréhension par la police, ce qui, selon elle, démontrerait son intention

initiale de suivre une formation en Suisse, force est de constater qu’elle n’a

déposé sa demande d’autorisation de séjour et annoncé sa présence à la commune

qu’après cette appréhension. Ces éléments renforcent les doutes quant à la

nature véritable de sa venue et de son séjour en Suisse.

Ces doutes sont d’autant plus renforcés que la

recourante s’est inscrite pour sa formation seulement près de cinq ans après

son arrivée en Suisse également. Les obstacles rencontrés et allégués par la

recourante, d’ordre pratique et médical, ne sont pas de nature à justifier la

longue période – durant laquelle la recourante est demeurée sans permis de

séjour valable – qui s’est écoulée entre l’arrivée en Suisse et l’inscription.

En particulier, la première intervention médicale que la recourante a subie

s’est déroulée le 9 juillet 2018, soit près de deux ans après son arrivée en

Suisse. Durant ces deux années, la recourante aurait déjà eu la possibilité de

régulariser sa situation en Suisse, ce qu’elle n’a pas fait. De surcroît, ce

n’est que trois ans après cette première intervention que la recourante s’est

décidée à s’inscrire pour sa formation. Le temps écoulé entre ces évènements ne

trouve pas non plus de justification cohérente.

En outre, la recourante a expliqué avoir rejoint son

époux qui se trouvait déjà en Suisse. Après son arrivée, la recourante a été

confrontée à des problèmes de fertilité. Elle est aujourd’hui suivie par

l’Unité de fertilité et d’endocrinologie gynécologique du CHUV. Elle devrait

par ailleurs entamer un traitement de procréation médicalement assistée

prochainement, si celui-ci n’a pas déjà débuté (cf. rapport médical de la Dre D.________

du 27 octobre 2023). Il paraît ainsi limpide que la recourante a pour

projet de fonder une famille avec son époux qui se trouve en Suisse. Il ne peut

être exclu avec certitude que c’est dans cette optique que la recourante a

initialement rejoint son époux en 2016. Les éléments qui précèdent renforcent

davantage les doutes sur les motivations premières de la recourante lors de sa

venue en Suisse.

En somme, les arguments avancés par la recourante à

l’appui de la tardiveté de son inscription à sa formation et à son dépôt de

demande d’autorisation de séjour pour études ne convainquent pas le Tribunal.

f)

Quant aux garanties de retour au Brésil alléguées par la recourante, il

convient de rappeler que l’époux de cette dernière se trouve en Suisse et que

le couple a une intention évidente de fonder une famille. Ce projet apparaît

incompatible avec le retour de la recourante au Brésil. En effet, la procédure

de procréation médicalement assistée ne pourra pas se poursuivre si le couple est

séparé. En particulier, même si le reste de la famille de la recourante se

trouve dans son pays d’origine, les liens qu’elle a avec son époux sont

d’autant plus forts qu’ils souhaitent avoir des enfants.

De plus, la recourante soutient qu’elle ne peut pas

bénéficier des soins dont elle a besoin dans son pays d’origine. D’ici à la fin

de sa formation en 2025, le système de soins brésilien n’évoluera pas et

l’affection de la recourante sera a priori toujours présente. Dans ces

circonstances, il apparaît que la recourante considérera toujours ne pas

pouvoir être soignée au Brésil. Le tribunal a donc toutes les raisons de croire

qu'elle ne quittera pas la Suisse une fois son certificat obtenu.

g)

Au regard de l’ensemble des circonstances et de la pondération globale

de tous les éléments en présence, il faut admettre que l’autorité intimée n’a

pas abusé du large pouvoir d’appréciation que lui confère l’art. 96 LEI. C’est

donc à bon droit que l’autorité intimée a refusé d’octroyer l’autorisation de

séjour temporaire pour études en faveur de la recourante et prononcé son

renvoi.

4.

Dans un autre grief, la recourante se plaint du fait que l’autorité

intimée a refusé de lui accorder une autorisation de séjour temporaire pour

études en raison de son âge, alors même qu’elle remplirait toutes les

conditions légales de base nécessaires prévues à l’art. 27 LEI. Elle

estime donc que ce refus violerait le principe de l’interdiction de la

discrimination liée à l’âge ancré à l’art. 8 al. 2 Cst.

a)

Aux termes de l’art. 8 Cst, tous les êtres humains sont égaux devant la

loi (al. 1). Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de

son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation

sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou

politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique (al.

2).

b)

La LEI n’impose en principe aucune limite d’âge générale au-delà de

laquelle une autorisation de séjour déterminée n’entrerait plus en ligne de

compte, ni un âge minimal avant lequel l’octroi d’une autorisation de séjour

serait d’emblée exclu. Toutefois, selon la pratique du Secrétariat d'Etat aux

migrations (SEM) confirmée dans différents arrêts du TAF (cf. notamment arrêts

du TAF C-2747/2013 du 15 décembre 2014 consid. 7.2.3 in fine et

F‑132/2017 du 8 février 2018 consid. 8.2.1), une autorisation n'était en

principe délivrée que si le requérant était âgé de moins de trente ans, voire

s'il n'atteindrait probablement pas cet âge à la fin des études envisagées.

Dans un récent arrêt de principe, publié aux ATF 147 I 89, le Tribunal fédéral

a examiné la situation d'un étranger de 35 ans, titulaire d'un bachelor en

théologie, qui sollicitait une première autorisation de séjour pour suivre un

master en théologie dans une université suisse. Le Tribunal fédéral a retenu

que le refus d'octroyer une autorisation de séjour pour études à un recourant

de plus de trente ans violait l'interdiction de discrimination, ancrée à

l'art. 8 al. 2 Cst., en tant qu'il se fondait de manière

déterminante sur l'âge de l'intéressé, sans qu'il n'existe de motif objectif

justifiant l'utilisation d'un tel critère. La Haute Cour a rappelé que l’octroi

d’une autorisation de séjour pour études n’est soumis à aucun contingentement

et qu’il incombe aux hautes écoles, dans l’exercice de leur autonomie, et à

leurs collectivités responsables (cf. art. 63a al. 3 Cst.) de décider, dans le

respect des règles et principes constitutionnels posés par la jurisprudence en

la matière (cf. notamment ATF 125 I 173 consid. 4), si elles entendent limiter

le nombre d’étudiants étrangers immatriculés chez elles et, le cas échéant, la

manière dont elles souhaitent sélectionner ces derniers; les autorités

cantonales de droit des migrations ne sont pas habilitées à imposer

d’elles-mêmes aux hautes écoles une politique d’admission en fonction de l’âge

que celles-ci ne souhaitent pas forcément. Dans le cas d'espèce, le Tribunal

fédéral a également constaté que l'on ne pouvait douter de l'intention de

l'intéressé de retourner dans son pays d'origine à l'issue de sa formation.

c)

En l’espèce, le SPOP s’est effectivement référé à l’âge de la recourante

dans sa décision du 27 novembre 2023. Toutefois, il a aussi exposé les doutes

qui subsistaient quant au retour de la recourante dans son pays d’origine au

terme de sa formation. A cet égard, il a souligné que la recourante était

entrée sur le territoire suisse le 1er décembre 2016, mais qu’elle

n’avait déposé une autorisation de séjour temporaire pour études que six ans

plus tard (en réalité près de cinq ans plus tard, au mois de juillet 2021). Il

a ajouté que la recourante était déjà insérée dans la vie professionnelle au

Brésil et que la nécessité de suivre la formation en Suisse n’avait pas été

démontrée. Il a relevé que son traitement de procréation médicalement assistée

en raison de son infertilité était repoussé de six mois. Il a ainsi conclu qu’au

regard de ces éléments, le but du séjour de la recourante était sérieusement

remis en doute. Ce qui précède marque la différence entre la situation de la

recourante et celle du ressortissant togolais concerné par l’arrêt précité (ATF 147 I 89). En effet, dans le cas de la recourante, des doutes sérieux

subsistent quant à la garantie de son retour au Brésil au terme de sa

formation, pour les raisons soulevées par l’autorité intimée, contrairement au

cas du ressortissant togolais dont le retour n’était nullement remis en doute

(ATF 147 I 89 consid. 2.6). De surcroît, l’autorité intimée ne s’était pas

référée à l’âge de la recourante dans son préavis négatif du 3 février 2023,

alors qu’elle relevait déjà les mêmes doutes quant au but du séjour de la

recourante et l’absence de garantie de son retour au Brésil, arguments

maintenus dans sa décision du 27 novembre 2023. L’âge de la recourante n’a

ainsi pas été un critère déterminant du refus de l’octroi d’autorisation de

séjour pour études en sa faveur. Le SPOP disposait effectivement d’autres

motifs objectifs justifiant l’utilisation du critère de l’âge pour prononcer

son refus. Partant, il n’a pas violé l’interdiction de discrimination ancrée à

l’art. 8 al. 2 Cst.

5.

Dans un dernier grief, la recourante se prévaut, à titre subsidiaire, de

l’application de l’art. 30 al. 1 let. b LEI en raison de son état de santé. Elle

fait valoir que son renvoi ne serait pas exigible compte tenu de sa maladie et

qu’elle devrait être mise au bénéfice d’une admission provisoire.

a)

Selon l'art. 30 al. 1 let. b LEI, il est possible de déroger aux

conditions d'admission (art. 18 à 29 LEI) dans le but notamment de tenir compte

des cas individuels d'une extrême gravité.

L'art. 31 al. 1 OASA complète, selon son titre

marginal, cette disposition légale; il est formulé ainsi:

"Une autorisation de séjour peut être octroyée dans les

cas individuels d’extrême gravité. Lors de l’appréciation, il convient de tenir

compte notamment:

a.

de l’intégration du requérant sur la base des critères d'intégration

définis à l'art. 58a, al. 1, LEI;

b. ...

c. de

la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de

la durée de la scolarité des enfants;

d. de

la situation financière;

e. de la durée de la présence en Suisse;

f. de l’état de santé;

g. des possibilités de réintégration dans l’Etat

de provenance."

Les critères de reconnaissance du cas de rigueur ne

constituent pas un catalogue exhaustif, pas plus qu'ils doivent être réalisés

cumulativement (cf. ATAF 2009/40 consid. 6.2 ; voir également arrêt du TF

2C_897/2010 du 23 mars 2011 consid. 1.2.1).

En tout état de cause, compte tenu de la formulation

potestative des art. 30 al. 1 let. b LEI et 31 OASA, l’étranger n’a aucun

droit à l’octroi d’une dérogation aux conditions d’admission pour cas

individuel d'une extrême gravité et, partant, à l'octroi (respectivement au

renouvellement ou à la prolongation) d'une autorisation de séjour fondée sur

cette disposition (cf. ATF 138 II 393 consid. 3.1; 137 II 345 consid. 3.2.1).

Aussi, conformément à la pratique et à la jurisprudence constantes en la

matière, les conditions mises à la reconnaissance d'une situation d'extrême

gravité doivent être appréciées de manière restrictive. Il est nécessaire que

l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle (ATF 130 II 39 consid. 3; 128 II 200 consid. 4 et 5.3). Cela signifie que ses

conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne

des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, autrement dit

qu'une décision négative prise à son endroit comporte pour lui de graves

conséquences. Lors de l'appréciation d'un cas de rigueur, il y a lieu de tenir

compte de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce. La reconnaissance d'une

situation d'extrême gravité n'implique pas forcément que la présence de

l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de

détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant

une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré (au plan professionnel et

social) et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit

pas, à lui seul, à constituer un cas individuel d'extrême gravité ; encore

faut-il que la relation de l'intéressé avec la Suisse soit si étroite qu'on ne

puisse exiger de lui qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son

pays d'origine (cf. ATAF 2009/40 consid. 6.2; ATAF 2007/45 consid. 4.1 à 4.3;

ATAF 2007/44 consid. 4.1 et 4.2).

Conformément à la jurisprudence, on ne saurait en

particulier tenir compte des circonstances générales (économiques, sociales,

sanitaires ou scolaires) affectant l'ensemble de la population restée sur

place, auxquelles la personne concernée sera également exposée à son retour,

sauf si celle-ci allègue d'importantes difficultés concrètes propres à son cas

particulier, telles, par exemple, une maladie grave ne pouvant être soignée

qu'en Suisse (CDAP PE.2018.0057 du 22 janvier 2019 consid. 4; cf. aussi ATAF C-909/2012

du 15 avril 2013 consid. 9.2).

L'autorité dispose donc d'un important pouvoir

d'appréciation dans l'octroi d'une autorisation de séjour pour cas individuel

d'extrême gravité.

Des motifs médicaux peuvent, selon les

circonstances, conduire à la reconnaissance d'un cas de rigueur lorsque

l'intéressé démontre souffrir d'une sérieuse atteinte à la santé qui nécessite,

pendant une longue période, des soins permanents ou des mesures médicales

ponctuelles d'urgence, indisponibles dans le pays d'origine, de sorte qu'un

départ de Suisse serait susceptible d'entraîner de graves conséquences pour sa

santé. En revanche, le seul fait d'obtenir en Suisse des prestations médicales

supérieures à celles offertes dans le pays d'origine ne suffit pas à justifier

une exception aux mesures de limitation. De même, l'étranger qui entre pour la

première fois en Suisse en souffrant déjà d'une sérieuse atteinte à la santé ne

saurait se fonder uniquement sur ce motif médical pour réclamer une telle

exemption (ATF 128 II 200 consid. 5.3; TF 2C_861/2015 du 11 février 2016

consid. 4.2). De plus, une grave maladie (à supposer qu'elle ne puisse être

soignée dans le pays d'origine) ne saurait justifier, à elle seule, la

reconnaissance d'un cas de rigueur, l'aspect médical ne constituant qu'un

élément parmi d'autres à prendre en considération. Les motifs médicaux

constituent avant tout un obstacle à l'exécution du renvoi au sens de l'art. 83

al. 4 LEI et une personne qui ne peut se prévaloir que d'arguments d'ordre

médical ne se distingue pas de ses compatriotes restés dans son pays d'origine

et souffrant de la même maladie (ATF 128 II 200 consid. 5.3; TAF

F-6510/2017 du 6 juin 2019 consid. 6.1 et F-4305/2016 du 21 août 2017 consid.

5.3).

Pour juger de l'état de santé des personnes

concernées, on peut se référer à des rapports médicaux, des certificats

médicaux, des rapports émanant de centres de soins, de services sociaux ou

encore à des rapports établis par la

Section Analyses du SEM (cf. SEM, Directive I. Domaine des étrangers, état au 1er

juillet 2018, ch. 5.6.12.6). A teneur de ces directives, les maladies

chroniques ou graves dont souffre l'étranger concerné ou un membre de sa

famille et dont le traitement adéquat n'est pas disponible dans le pays

d'origine doivent être prises en compte dans l'examen de la gravité d'une

situation de rigueur.

b)

En l’espèce, l’affection dont souffre la recourante lui cause des hyperménorrhées

anémiantes nécessitant des perfusions de fer à répétition et ayant requis une

transfusion sanguine en urgence à une reprise (cf. rapport médical de la Dre D.________

du 27 octobre 2023). En somme, la maladie de la recourante,

accompagnée de problèmes d’infertilité pour lesquels elle est régulièrement

suivie, lui cause des règles hémorragiques. S’agissant de l’infertilité, il

n’est pas contesté par la recourante qu’il ne s’agit pas d’une affection justifiant

de bénéficier des soins en Suisse.

En outre, la recourante a subi deux interventions,

une première le 18 juin 2018 et une seconde le 22 septembre 2023,

soit cinq ans plus tard. Compte tenu de cet intervalle, il ne peut être retenu,

contrairement à ce qu’allègue la recourante, que des interventions

chirurgicales régulières sont nécessaires pour maîtriser sa maladie.

En particulier, la recourante s’est vu prescrire la

contraception Cerazette afin de réduire les saignements (cf. rapport médical de

la Dre D.________ du 27 octobre 2023). Il s’agit de l’unique traitement mis en

place à ce jour. Force est de constater que la contraception sous forme de

pilule, les anti-douleurs prescrits à la recourante à la suite de ses

interventions ainsi que les injections de fer et les perfusions de sang dont la

précitée a déjà pu bénéficier ne constituent pas des traitements rares. Au

contraire, ils peuvent être qualifiés de soins de base.

Le Brésil connaît un système de santé public appelé "Sistema

Único de Saúde" (SUS) offrant un accès gratuit et universel aux soins,

financé par l’Etat. Il existe en parallèle un système de santé privé,

permettant de répondre aux lacunes du système public (https://hal.science/hal-03990572/document

p. 185). Par conséquent, dans la mesure où le Brésil, pays émergent, possède

des structures de soins publiques et privées, tout indique que celles-ci

disposent de médicaments et du suivi médical nécessaires au traitement de la

recourante. Cette dernière n’a donc pas démontré qu’elle souffrirait de

problèmes de santé d’une gravité telle que le fait de demeurer dans son pays

d’origine serait de nature à mettre concrètement et sérieusement en danger sa

vie ou sa santé à brève échéance, voire que son état nécessiterait

impérativement des traitements médicaux ne pouvant être suivis qu’en Suisse. Aucun

rapport médical au dossier n’indique par ailleurs que le traitement et le suivi

nécessaires à la recourante seraient indisponibles au Brésil et qu’il serait

indispensable que la recourante bénéficie des soins médicaux suisses.

En outre, le suivi gynécologique consistant

notamment au contrôle de la bonne tolérance de la contraception pourra être

poursuivi par un gynécologue exerçant dans le pays d’origine de la recourante. Pour

ce qui est de l’argument avancé par la recourante selon lequel, outre la

qualité supérieure des soins suisses, il s’agit davantage de ne pas avoir accès

aux soins au Brésil en raison de la surcharge des hôpitaux et des coûts des

soins, celui-ci n’est pas convaincant. En effet, conformément à la

jurisprudence précitée, le seul fait d’obtenir en Suisse des prestations

médicales supérieures à celles offertes dans le pays d’origine ne suffit pas à

justifier une exception aux mesures de limitation. Il en va de même du coût de

ces prestations médicales, la recourante devant l’assumer comme sont amenés à

le faire ses compatriotes. A cet égard, rien ne permet de penser que la

recourante ne pourrait pas trouver un emploi au Brésil et ainsi ne pas avoir les

moyens de bénéficier des soins dont elle a besoin, dans la mesure où elle était

déjà intégrée sur le marché du travail avant son arrivée en Suisse.

c)

Partant, au regard de l’ensemble des circonstances du cas d’espèce, le

Tribunal retient que l’autorité intimée n’a pas excédé ni abusé de son pouvoir

d’appréciation en considérant que la situation personnelle de la recourante ne

justifie pas qu’il soit exceptionnellement dérogé aux conditions d’admission.

6.

L'autorisation de séjour de la recourante étant refusée, c'est également

à bon droit que l'autorité intimée a prononcé son renvoi de Suisse (cf. art. 64

LEI). Il convient encore d'examiner si l'exécution de ce renvoi est possible,

licite et raisonnablement exigible au sens de l'art. 83 al. 2 à 4 LEI.

a) L’admission provisoire est régie par les art. 83

ss LEI. Selon cette disposition, le SEM décide d'admettre à titre provisoire

l'étranger si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion n'est pas possible, n'est

pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée (al. 1). L’exécution de

la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l’expulsion

de l’étranger dans son pays d’origine ou de provenance le met concrètement en

danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée

ou de nécessité médicale (al. 4). L’admission provisoire peut être proposée par

les autorités cantonales (al. 6).

L’art. 83 al. 4 LEI s'applique en premier lieu aux

"réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne

remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont

pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de

guerre civile ou de violence généralisée. Cette disposition vaut aussi pour les

personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger,

notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont

besoin ou qu'elles seraient, selon toute probabilité, condamnées à devoir vivre

durablement et irrémédiablement dans un dénuement complet, et ainsi exposées à

la famine, à une dégradation grave de leur état de santé, à l'invalidité, voire

à la mort (cf. notamment à ce propos ATAF 2011/50 consid. 8.1-8.3). Cette

dernière hypothèse vise généralement celle où l’étranger malade allègue que le

renvoi mettrait sa vie en péril (arrêts CDAP PE.2013.0078 du 9 décembre 2013,

consid. 3; PE.2010.0346 du 29 mars 2011 consid. 6; PE.2010.0506 du 21 octobre

2010 consid. 2 et les références citées). L'exécution du renvoi ne devient

inexigible qu'à partir du moment où, en raison de l'impossibilité d'obtenir des

soins essentiels dans leur pays d'origine, l'état de santé des étrangers

malades se dégraderait très rapidement, au point de conduire, d'une manière

certaine, à la mise en danger concrète de leur intégrité physique ou psychique,

voire de leur vie. Ainsi, l'exécution du renvoi demeure raisonnablement

exigible si l'accès à des soins essentiels est assuré dans le pays d'origine ou

de provenance, fussent-ils d'un niveau de qualité, d'une efficacité de terrain

(ou clinique) et d'une utilité (pour la qualité de vie) moindres que ceux

disponibles en Suisse (TAF E-3657/2014 du 20 octobre 2014; ATAF E-8787/2010 du

24 janvier 2011, ainsi que les références citées). Il pourra s'agir, cas

échéant, de soins alternatifs à ceux prodigués en Suisse qui - tout en

correspondant aux standards du pays d'origine ou de provenance - sont adéquats

à l'état de santé de l'intéressé. Des traitements médicamenteux (par exemple

constitués de génériques) d'une génération plus ancienne et moins efficaces

peuvent, selon les circonstances, être considérés comme adéquats (cf. arrêts du

TAF E-3005 du 1er juin

2021 consid. 7.2; E-387/2020 du 28 janvier 2021, consid. 11.3.4; ATAF 2011/50

consid. 8.3).

b) En l'occurrence, s'agissant de la situation personnelle

et médicale de la recourante, il peut être renvoyé à l'analyse développée au

chiffre précédent, qui s'applique de la même façon à l'examen de l'exigibilité

du renvoi. Pour le surplus, la recourante ne se prévaut d'aucune autre

circonstance qui pourrait s'opposer à son retour au Brésil de sorte que c'est à

bon droit que l'autorité intimée a estimé que son renvoi était possible, licite

et raisonnablement exigible au sens de l'art. 83 LEI.

7.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la

confirmation de la décision attaquée. Le délai de départ imparti à la

recourante au 5 janvier 2024 étant échu, il appartiendra au SPOP de lui fixer

un nouveau délai.

La recourante, qui succombe, supportera les frais

judiciaires (art. 49, 91 et 99 LPA‑VD). L’émolument judiciaire est

arrêté à 600 fr. (art. 4 al. 1 du tarif des frais judiciaires et des dépens en

matière administrative [TFJDA; BLV 173.36.5.1]). Il n'y a pas lieu d'allouer

des dépens (art. 55 al. 1, 91 et 99 LPA-VD).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est rejeté.

Considérants

II.

La décision sur opposition rendue le 27 novembre 2023 par le Service de

la population est confirmée.

III.

Les frais de justice, par 600 (six cents) francs, sont mis à la charge

de A.________.

IV.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 30 avril 2024

La

présidente: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’au Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.