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Décision

PE.2024.0003

CDAP - PE.2024.0003 - 2024-06-20 - A.________/Service de la population (SPOP)

20 juin 2024Français25 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 20 juin 2024

Composition

M. Raphaël Gani, président;

Mme Danièle Revey et

M. Guillaume Vianin, juges; M. Jérôme Sieber, greffier.

Recourante

A.________ à ********, représentée

par Me Minh Son NGUYEN, avocat à Vevey,

Autorité intimée

Service de la population (SPOP), à

Lausanne.

Objet

Recours A.________ c/ décision sur opposition du Service

de la population (SPOP) du 21 novembre 2023 refusant leur changement de

canton.

Vu les faits suivants:

A.

A.________, ressortissante kosovare née le ******** 1992, est entrée en

Suisse le 27 mai 1999 et a été mise au bénéfice d'une autorisation de séjour,

régulièrement renouvelée par les autorités cantonales fribourgeoises, puis d'un

permis d'établissement. Le 5 janvier 2012, elle a épousé B.________, avec

lequel elle a eu deux enfants, soit C.________, le ******** 2011, ainsi que D.________,

le ******** 2013.

B.

Par ordonnance pénale du 27 avril 2018, le Ministère public de

l'arrondissement de Lausanne a condamné A.________ pour mise à disposition par

négligence d'un véhicule automobile à un conducteur sans permis requis, à une

peine pécuniaire de 20 jours-amende à 40 fr. avec sursis, ainsi qu'à une amende

de 200 francs.

Par jugement du 13 mai 2019, la Chambre pénale

d'appel et de révision de Genève a condamné A.________ pour dommages à la

propriété et voies de fait, à une amende de 200 francs.

Par jugement du 13 juin 2019, le Tribunal pénal de

la Gruyère a condamné A.________ pour avoir circulé sans permis de circulation

ou plaques de contrôle, blanchiment d'argent, conduite d'un véhicule défectueux

et crime contre la loi sur les stupéfiants avec mise en danger de la santé de

nombreuses personnes (complicité), à une peine privative de liberté de 24 mois

et à une peine pécuniaire de 90 jours-amende à 30 fr. assorties d'un sursis,

ainsi qu'à une amende de 500 francs.

Par ordonnance pénale du 11 novembre 2019, le

Ministère public du canton de Fribourg a condamné A.________ pour dénonciation

calomnieuse à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à 30 fr. avec sursis,

ainsi qu'à une amende de 300 francs.

Le 25 février 2020, le Service de la population et

des migrants du canton de Fribourg (ci-après: le SPoMi) a rendu une décision de

menace de révocation de l'autorisation d'établissement et de menace de renvoi à

l'encontre de A.________. Cette décision se fondait sur les condamnations

pénales susmentionnées, ainsi que sur le fait que A.________ faisait l'objet de

poursuites à hauteur de 73'509 francs.

C.

Le ******** 2020, A.________ a donné naissance à sa fille, E.________,

issue d'une autre relation.

A.________ et B.________ ont divorcé le 30 novembre

2020. Le jugement de divorce est entré en force le 4 janvier 2021. Par décision

du 25 février 2022, la garde des enfants C.________ et D.________ a été

attribuée à leur père, B.________, lequel réside à Genève et un droit de visite

usuel a été octroyé à A.________.

D.

A.________ et sa fille, E.________, ont annoncé leur arrivée dans le

canton de Vaud auprès des autorités compétentes le 1er mars 2022.

Le Service de la population (ci-après: le SPOP) a

refusé le changement de canton en faveur de A.________ et E.________ par

décision du 29 juin 2023. A.________ a formé opposition, le 18 juillet 2023,

contre cette décision.

E.

Par décision sur opposition du 21 novembre 2023, le SPOP a rejeté

l'opposition formée par A.________ et a confirmé sa décision du 29 juin 2023.

Un délai a en outre été imparti à A.________ et E.________ pour quitter le

canton.

F.

A.________ (ci-après la recourante), agissant en son propre nom et au

nom de sa fille, E.________, a recouru contre cette décision, le 8 janvier

2024, auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal

vaudois (ci-après: la CDAP ou le tribunal), concluant à la réforme de la

décision du SPOP en ce sens que le changement de canton soit accordé.

Par réponse du 9 février 2024, le SPOP a indiqué que

les arguments de la recourante n'étaient pas de nature à modifier sa décision, qu'il

a, par conséquent, déclaré maintenir.

Considérant en droit:

1.

La décision attaquée est une décision sur opposition rendue sur la base

de l'art. 34a de la loi du 18 décembre 2007 d'application dans le Canton

de Vaud de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LVLEI; BLV

142.11); elle n'est pas susceptible de recours auprès d'une autre autorité si

bien que le recours au Tribunal cantonal est ouvert (art. 92 ss de la loi

cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA‑VD ;

BLV 173.36]). Le recours a été formé en temps utile (art. 95 LPA-VD), compte

tenu des féries judiciaires (art. 96 LPA-VD) et dans les formes prescrites par

la loi (art. 79 LPA-VD par renvoi de l’art. 99 LPA-VD), de sorte qu’il est

recevable. Il y a donc lieu d’entrer en matière sur le fond.

2.

Dans sa décision litigieuse, le SPOP a retenu que la recourante avait

été condamnée à plusieurs reprises, soit en particulier par jugement du 13 juin

2019 pour des faits graves portant atteinte à un bien juridique

particulièrement important. Il a également retenu que la recourante faisait

l'objet de poursuites et d'actes de défaut de biens pour des montants de

respectivement 169'315 fr. 59 et 141'564 fr. 15. Dans ces conditions, le SPOP a

retenu qu'il existait un motif de révocation de l'autorisation d'établissement

de la recourante et que son intégration en Suisse n'était pas réalisée, de

sorte que son renvoi de Suisse était hypothétiquement exigible. Pour ces

motifs, le changement de canton devait être refusé.

La recourante, titulaire d'un permis d'établissement

dans le canton de Fribourg, a fait valoir que le juge pénal avait renoncé, dans

son jugement du 13 juin 2019, à prononcer une expulsion pénale. Ainsi,

l'autorité migratoire ne pouvait plus révoquer son autorisation d'établissement

pour les faits appréciés par le juge pénal et le refus de changement de canton

prononcé sur la base des faits contenu dans le jugement du 13 juin 2019 était par

conséquent illégal. En outre, les autres condamnations pénales ne constituaient

pas des peines de longue durée. Elle s'est encore prévalue de son parcours en

Suisse, lequel ne comporte plus aucun acte répréhensible depuis fin 2019, ainsi

que de ses relations personnelles avec ses trois enfants, de son activité

lucrative à ******** et du fait qu'elle avait commencé à rembourser ses dettes

fiscales. Finalement, la recourante a relevé que sa fille avait droit au

changement de canton et qu'elle ne saurait en être privée sur la base des

éléments imputés à sa mère.

a) L’art.

37 LEI est libellé dans les termes suivants :

"1Si le titulaire

d’une autorisation de courte durée ou de séjour veut déplacer son lieu de

résidence dans un autre canton, il doit solliciter au préalable une

autorisation de ce dernier.

2Le titulaire d’une

autorisation de séjour a droit au changement de canton s’il n’est pas au

chômage et qu’il n’existe aucun motif de révocation au sens de l’art. 62, al.

1.

3Le titulaire d’une

autorisation d’établissement a droit au changement de canton s’il n’existe

aucun motif de révocation au sens de l’art. 63.

4Un séjour temporaire

dans un autre canton ne nécessite pas d’autorisation."

L’art. 66 de l’ordonnance fédérale du 24 octobre

2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative

(OASA; RS 142.201) prévoit que les étrangers ne peuvent disposer d’une

autorisation de séjour, de courte durée ou d’établissement que dans un seul

canton. Les autorisations sont valables sur le territoire du canton qui les a

délivrées. Selon l’art. 67 al. 1 OASA, tout transfert du centre d’activité ou

d’intérêt dans un autre canton implique la sollicitation d’une autorisation de

changement de canton. En vertu de l’art. 61 al. 1 let. b LEI, l’autorisation

dans le premier canton prend fin lorsque l’étranger obtient l’autorisation dans

un autre canton. Tant qu’il ne l’obtient pas, l’autorisation d’établissement

est maintenue à moins qu’elle ne soit révoquée (art. 63 LEI).

b) L'art. 37 al. 3 LEI reconnaît donc au titulaire

d'une autorisation d'établissement un droit au changement de canton pour autant

qu'il n'existe pas de motif de révocation de l'autorisation d'établissement,

propre à justifier un renvoi de Suisse. Il n'est pas nécessaire que ce

changement de canton soit rendu nécessaire ni justifié d'une autre manière. Le

nouveau canton est tenu d'examiner s'il existe un tel motif de révocation et si

un renvoi de Suisse constituerait une mesure proportionnelle et raisonnablement

exigible compte tenu de l'ensemble des circonstances, ces deux conditions étant

cumulatives (TF 2C_1103/2013 du 26 juillet 2014 consid. 5.2; 2C_386/2013 du 13

septembre 2013 consid. 2.2; 2D_17/2011 du 26 août 2011 consid. 3.3). Il n'est

pas nécessaire que l'expulsion ait été ordonnée ou exécutée pour refuser le

changement de canton, l'existence d'un motif d'expulsion suffit (ATF 127 II 177

consid. 3a). Le refus du changement de canton n'a pour effet que de renvoyer le

requérant dans le canton d'origine. Il n'implique pas la perte du titre de

séjour en Suisse (cf. art. 61 al. 1 let. b LEI; TF

2D_47/2015 du 4 décembre 2015 consid. 5.2; TF 2D_19/2014 du 2 octobre 2014

consid. 3.2). Les raisons et intérêts de la personne étrangère pour le

changement de canton n’entrent pas en considération; en présence d’un motif de

révocation de l’autorisation d’établissement, le canton où l’intéressé voudrait

s’établir doit seulement examiner si un renvoi dans le pays d’origine – et non

un renvoi dans le canton d’origine – serait admissible. La question est

hypothétique car ce n'est pas à ce canton qu'il incombe d'examiner si,

effectivement, un renvoi de Suisse s'impose (Peter Bolzli, in:

Spescha/Zünd/Bolzli/Hruschka/de Weck/Priuli (édit.), Migrationsrecht Kommentar,

Zurich 2019, n° 9 ad art. 37 LEI et les références citées).

3.

On rappelle que la décision attaquée a refusé le changement de canton de

la recourante. Comme on vient de le voir, un tel refus est doublement

conditionné à l'existence d'un motif de révocation et au caractère proportionné

et raisonnable d'un renvoi de Suisse, appliqué par un raisonnement

hypothétique. La recourante s'en prend avant tout à l'existence d'un motif de

révocation. Dans un premier temps, il y a donc lieu d'examiner ce qu'il en est

de cette condition.

a) Selon l'art. 63 al. 1 let. a LEI, auquel renvoie

l’art. 37 al. 3 LEI, l’autorisation d’établissement peut être révoquée dans les

cas où les conditions visées à l’art. 62 al. 1 let. a ou b LEI sont remplies, à

savoir notamment si l’étranger a été condamné à une peine privative de liberté

de longue durée ou a fait l’objet d’une mesure pénale prévue aux art. 59 à 61

ou 64 CP (art. 62 al. 1 let. b LEI). D’après la jurisprudence, constitue une

peine de longue durée au sens de l’art. 62 al. 1 let. b, entre autres, une

peine supérieure à un an, résultant d'un seul jugement pénal, prononcée avec

sursis, sursis partiel ou sans (ATF 139 I 16 consid. 2.1; 137 II 297 consid.

2.3; 135 II 377 consid. 4.2 et 4.5; TF 2C_1011/2016 du 21 mars 2017 consid.

4.4).

Selon l’art. 63 al. 1 let. b LEI, l’autorisation

d’établissement peut également être révoquée si l’étranger attente de manière

très grave à la sécurité et l’ordre publics en Suisse ou à l’étranger, les met

en danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de

la Suisse. Il y a notamment non-respect de la sécurité et de l’ordre publics

lorsque la personne concernée viole des prescriptions légales ou des décisions

d’une autorité ou s’abstient volontairement d’accomplir des obligations de

droit public ou privé (art. 77a al. 1 let. a et b OASA).

L'art. 63 al. 3 LEI précise qu'est illicite toute

révocation fondée uniquement sur des infractions pour lesquelles un juge pénal

a déjà prononcé une peine ou une mesure mais a renoncé à prononcer une

expulsion. Cette disposition vise à éviter le dualisme qui caractérisait

l'expulsion dans l'ancien code pénal, en interdisant à l'autorité compétente en

matière de migrations de révoquer une autorisation de séjour en se fondant

uniquement sur une infraction pour laquelle un juge pénal a déjà prononcé une

peine qu'il a renoncé à assortir d'une expulsion (FF 2013 5373, 5440).

b) En l’occurrence, la recourante a été condamnée en

2019 à une peine privative de liberté de 24 mois, de sorte que le critère de

révocation inscrit à l’art. 62 al. 1 let. b LEI (condamnation à une peine

privative de liberté de longue durée) est rempli, la durée de la peine prononcée

étant supérieure à un an. Or, si l'autorité administrative ne pouvait certes

pas directement prononcer le renvoi de la recourante au motif de sa

condamnation pénale, puisque l'autorité pénale y avait renoncé, la question se

pose de manière différente dans le cadre de l'analyse hypothétique prescrite

par le renvoi contenu à l'art. 37 al. 3 LEI. Le fait que le juge pénal ait

renoncé à prononcer l'expulsion dans son jugement du 13 juin 2019 n'empêche pas

les autorités migratoires de refuser un changement de canton sur la base de ces

faits. Selon la lettre de l'art. 63 al. 3 LEI, est illicite toute révocation en

tant que telle. Il n'en reste pas moins que le motif de révocation, à savoir la

peine privative de liberté de longue durée, subsiste. C'est uniquement

l'existence de ce motif de révocation que le nouveau canton est tenu d'examiner

dans l'application de l'art. 37 al. 3 LEI et il n'est pas nécessaire que

l'expulsion ait été ordonnée ou exécutée pour refuser le changement de canton,

l'existence d'un motif d'expulsion étant suffisant (ATF 127 II 177 consid. 3a).

La jurisprudence et la doctrine précitées admettent d'ailleurs que la question

n'est qu'hypothétique car il ne s'agit pas d'examiner si, effectivement, un

renvoi de Suisse s'impose. Dans ces circonstances, l'on ne se trouve pas dans

une situation de dualisme puisqu'il n'est pas question de révoquer

l'autorisation, ni de prononcer le renvoi de Suisse de la recourante. Le

Tribunal fédéral est arrivé à la même conclusion dans une affaire concernant la

rétrogradation d'une autorisation d'établissement. Selon notre Haute Cour,

puisque la rétrogradation n'entraîne pas directement l'expulsion, il n'y a pas

de contradiction avec les exigences de l'art. 63 al. 3 LEI (ATF 148 II 1 consid.

4.3.2 et 4.3.3).

Une interprétation contraire rendrait d'ailleurs

l'art. 37 al. 3 LEI lettre morte en la seule présence d'une peine privative de

longue durée. En effet, soit le juge pénal prononce une expulsion et la

question d'un éventuel changement de canton ne peut plus se poser, soit le juge

pénal y renonce et alors les cantons seraient systématiquement obligés

d'accepter le changement de canton d'étrangers ayant fait l'objet d'une

condamnation à une peine privative de longue durée. Pour cette raison

également, il y a donc lieu de retenir que les autorités migratoires sont

libres de refuser un changement de canton, même si le juge pénal a renoncé à

prononcer une expulsion. En réalité, les raisons qui amènent le juge pénal à

renoncer, cas échéant, à une expulsion devront être reprises dans l'examen de

la proportionnalité.

Dans une moindre mesure, le comportement de la

recourante tombe également sous le coup de l'art. 63 al. 1 let. b LEI en lien

avec l'art. 77a al. 1 let. a et b OASA dès lors qu'elle a également été condamnée

à trois autres reprises pour mise à disposition par négligence d'un véhicule

automobile à la disposition d'un conducteur sans permis requis, dommages à la

propriété, voies de fait et dénonciation calomnieuse et qu'elle fait l'objet de

poursuites et d'actes de défaut de biens pour des montants importants, soit de

respectivement 169'315 fr. 59 et 141'564 fr. 15.

b) Au vu de l'ensemble de ces éléments, c'est à

juste titre que le SPOP a retenu qu'il existait des motifs de révocation de

l'autorisation d'établissement de la recourante.

4.

Il reste alors à examiner si la seconde condition cumulative à un renvoi

(hypothétique) de Suisse était également remplie, à savoir qu'un tel renvoi de

la recourante serait proportionné en l'espèce, en tenant compte de l’ensemble

des circonstances. La révocation d'une autorisation d'établissement ne se

justifie que si elle est conforme au principe de proportionnalité, inscrit

notamment à l'art. 96 LEI (art. 2 al. 2 LEI; arrêt TF 2C_1097/2016 du

20 février 2017 consid. 5.1). Cette question doit être tranchée au regard

de toutes les circonstances du cas d'espèce, les critères déterminants se

rapportant notamment à la gravité de l'infraction, à la culpabilité de

l'auteur, au temps écoulé depuis l'infraction, au comportement de l'auteur

pendant cette période, au degré de son intégration et à la durée de son séjour

antérieur, ainsi qu'aux inconvénients qui le menacent, lui et sa famille, en

cas de révocation (ATF 139 I 16 consid. 2.2.1; 139 I 31 consid. 2.3.1; 139 I

145 consid. 2.4; TF 2C_1193/2013 du 27 mai 2014 consid. 2.3). La peine infligée

par le juge pénal est le premier critère à utiliser pour évaluer la gravité de

la faute et pour procéder à la pesée des intérêts en présence. Le Tribunal fédéral

se montre particulièrement rigoureux en présence d'infractions à la législation

sur les stupéfiants, d'actes de violence criminelle et d'infractions contre

l'intégrité sexuelle (cf. TF 2C_800/2013 du 27 février 2014 consid. 3.3;

2C_565/2013 du 6 décembre 2013 consid. 3.5; 2C_238/2012 du 30 juillet 2012

consid. 2.3 et les arrêts cités).

En pareils cas, sous réserve de liens personnels ou

familiaux prépondérants, il existe un intérêt public digne de protection à

mettre fin au séjour d'un étranger, afin de préserver l'ordre public et de

prévenir de nouveaux actes délictueux, le droit des étrangers n'exigeant pas

que le public demeure exposé à un risque même faible de nouvelles atteintes à

des biens juridiques importants (ATF 139 I 16 consid. 2.2.1; 139 I 31 consid.

2.3.2). Selon le Tribunal fédéral, dans le cadre d'une demande de changement de

canton, les conséquences sur la vie privée et familiale doivent être évaluées

non seulement par rapport à la possibilité de vivre dans un autre canton, mais

aussi par rapport au renvoi de Suisse (TF 2C_386/2013 du 13 septembre 2013

consid. 2.3). Le parent qui n'a pas l'autorité parentale ni la garde de

l'enfant ne peut d'emblée entretenir une relation familiale avec celui-ci que

de manière limitée, en exerçant le droit de visite dont il bénéficie. Or, il

n'est en principe pas nécessaire que, dans l'optique de pouvoir exercer son

droit de visite, le parent étranger soit habilité à résider durablement dans le

même pays que son enfant. Sous l'angle du droit à une vie familiale (cf. art. 8

par. 1 CEDH et art. 13 al. 1 Cst.), il suffit en règle générale que le parent

vivant à l'étranger exerce son droit de visite dans le cadre de séjours de

courte durée, au besoin en aménageant ses modalités quant à la fréquence et à

la durée (cf. arrêt 2C_1031/2011 du 22 mars 2012 consid. 4.2.3). Un droit plus

étendu ne peut le cas échéant exister qu'en présence de liens familiaux

particulièrement forts d'un point de vue affectif et économique, lorsque cette

relation ne pourrait pratiquement pas être maintenue en raison de la distance

qui sépare le pays de résidence de l'enfant du pays d'origine de son parent, et

que l'étranger a fait preuve en Suisse d'un comportement irréprochable (ATF 144 I 91 consid. 3; 140 I 145 consid. 3.2; 139 I 315 consid. 2.2 et les arrêts

cités). Il importe également de tenir compte de l'intérêt de l'enfant à

maintenir des contacts réguliers avec ses parents, ainsi que l'exige l'art. 3

de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (CDE; RS

0.107). Les dispositions de la convention ne font toutefois pas de l'intérêt de

l'enfant un critère exclusif, mais un élément d'appréciation dont l'autorité

doit tenir compte lorsqu'il s'agit de mettre en balance les différents intérêts

en présence (cf. ATF 139 I 315 consid. 2.4 p. 321).

La durée de présence en Suisse d'un étranger

constitue un autre critère très important. Plus cette durée est longue, plus

les conditions pour prononcer la décision de révocation doivent être appréciées

restrictivement (cf. ATF 135 II 377 consid. 4.4 et 4.5; TF 2D_47/2015 précité

consid. 5.3 ; TF 2C_816/2012 du 6 mars 2013 consid. 5.1; 2C_881/2012 du 16

janvier 2013 consid. 5.1). La révocation de l'autorisation d'établissement d'un

étranger qui séjourne depuis longtemps en Suisse doit se faire avec une retenue

particulière, mais n'est pas exclue en cas d'infractions graves ou de récidive,

en particulier en cas d'actes de violence criminelle, d'infractions contre

l'intégrité sexuelle ou de graves infractions à la loi fédérale sur les

stupéfiants, même dans le cas d'un étranger né en Suisse et qui y a passé toute

sa vie (ATF 135 II 110 consid. 2.1 ; TF 2C_18/2009 du 7 septembre 2009

consid. 2.2). On tiendra alors particulièrement compte de l'intensité des liens

de l'étranger avec la Suisse et des difficultés de réintégration dans son pays

d'origine (ATF 139 I 16 consid. 2.2.1; 139 I 31 consid. 2.3.1; TF 2C_22/2018

précité consid. 4.2; TF 2C_170/2015 du 10 septembre 2015 consid. 4.1; CDAP

PE.2019.0172 du 19 décembre 2019 consid. 3d).

Le droit au respect de la vie privée et familiale garanti

à l’art. 8 CEDH n'est pas absolu. Une ingérence dans l'exercice de ce droit est

possible, selon l'art. 8 par. 2 CEDH, à certaines conditions, notamment

lorsqu'une telle mesure est nécessaire à la défense de l'ordre et à la

prévention des infractions pénales. Le refus de prolonger une autorisation de

séjour ou d'établissement fondé sur cette dernière disposition suppose une

pesée des intérêts en présence et l'examen de la proportionnalité de la mesure

(cf. ATF 139 I 145 consid. 2.2.; 135 II 377 consid. 4.3; arrêt 2C_191/2015 du

12 juin 2015 consid. 4.4). Dans ce cadre, les mêmes éléments que ceux

pertinents pour l'examen de la proportionnalité sous l'angle de l'art. 96 LEI

doivent être pris en compte. L'examen de la proportionnalité de la mesure

imposé par l'art. 96 LEI se confond avec celui imposé par les art. 5 al. 2 Cst.

et 8 par. 2 CEDH (cf. arrêts 2C_156/2018 du 5 septembre 2018 consid. 6.2;

2C_89/2018 du 16 août 2018 consid. 5.1 et références citées). Ces questions

peuvent dès lors être examinées conjointement.

5.

a) En l'espèce, la recourante a été condamnée notamment, le 13 juin

2019, par le Tribunal d'arrondissement de la Gruyère à une peine privative de

liberté de 24 mois et à une peine pécuniaire de 90 jours-amende à 30 fr. avec

sursis, pour complicité de crime contre la loi fédérale sur les stupéfiants,

avec mise en danger de la santé de nombreuses personnes, blanchiment d'argent,

conduite d'un véhicule défectueux et conduite sans permis de circulation. Il

s’agit d’une condamnation grave ayant notamment porté atteinte à un bien

juridique important, à savoir la santé publique. Les autorités pénales

compétentes ont par ailleurs retenu comme circonstance aggravante la mise en

danger de la santé de nombreuses personnes au sens de l'art. 19 al. 2 let. a de

la loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants (LStup, RS 812.121).

Au vu de cette condamnation à une peine de longue

durée selon le jugement du 13 juin 2019 et de l'importance du bien juridique

auquel il a été porté atteinte, il y a lieu de se montrer particulièrement

rigoureux dans l’analyse de la proportionnalité selon la jurisprudence précitée

du Tribunal fédéral. Toutefois, il faut relever que la recourante a entièrement

collaboré lors de l'enquête pénale qui a conduit à cette condamnation et qu'il

a été établi qu'elle n'avait aucunement bénéficié du trafic de drogue qu'elle

avait facilité. En outre, les faits reprochés sont désormais relativement

anciens puisqu'ils se sont déroulés entre les mois de mars à juin 2018.

La recourante a encore fait l’objet de trois autres

condamnations entre 2018 et 2019, notamment pour dommages à la propriété et

voies de fait. Ces différentes condamnations ont d'ailleurs amené le SPoMi à

prononcer une menace de révocation de l'autorisation d'établissement de

l'intéressée et de renvoi. Il faut toutefois souligner, au crédit de la

recourante, qu'elle n'a plus occupé les autorités pénales depuis sa dernière

condamnation du 11 novembre 2019, pour des faits commis en août 2018, soit

depuis près de six années. L'avertissement ainsi donné par les autorités

migratoires fribourgeoises le 25 février 2020 semble avoir été pris au sérieux

par l'intéressée.

b) Par ailleurs, la recourante est arrivée en Suisse

au mois de mai 1999, à l'âge de sept ans, de sorte qu'elle y vit donc depuis

près de 25 ans, ce qui est une durée conséquente. Elle y a effectué tout son

parcours scolaire et professionnel et il est hautement vraisemblable qu'elle

maîtrise le français. Ses attaches avec la Suisse, où vivent également ses

trois enfants mineurs, sont nécessairement importantes. Sur le plan

professionnel, la recourante travaille actuellement en qualité d'assistante

dentaire auprès d'un cabinet dentaire à ********, ce qui lui permet de réaliser

un revenu mensuel brut de 5'655 francs. Le respect de la sécurité et de l’ordre

publics est également un critère à prendre en considération afin d'évaluer

l'intégration d'une personne étrangère (cf. art. 58a al. 1 LEI). En sa

défaveur, il faut donc souligner les condamnations dont elle a fait l'objet ainsi

que les importantes dettes qu'elle a accumulées. A ce jour, elle fait en effet

l'objet de poursuites et d'actes de défauts de bien à hauteur de respectivement

169'315 fr. 59 et 141'564 fr. 15. S'il est louable que la recourante ait

commencé à rembourser ses dettes fiscales, il n'en reste pas moins que le

montant de ses dettes est important.

c) Cela étant, la recourante peut également se

prévaloir de la présence en Suisse de ses deux premières filles, lesquelles

résident à Genève auprès de leur père. Elle bénéficie d'un droit de visite

usuel sur ses filles, soit un weekend sur deux et la moitié des vacances

scolaires. Si elle ne fait pas ménage commun avec ses filles, il y a lieu de

constater qu'un renvoi (hypothétique) vers le Kosovo aurait indubitablement

pour conséquence d'entraver sa relation avec elles au vu de la distance qui

sépare ces deux pays. Ce d'autant plus que la situation financière obérée de la

recourante ne lui permettrait pas ou alors que très difficilement de

s'acquitter de titres de transport à chaque fois qu'elle désire voir ses

enfants (cf., dans le même sens, TF 2C_899/2018 du 30 janvier 2019, consid.

5.2).

d) Quant à la réintégration de la recourante dans

son pays d’origine, il y a lieu d'admettre qu'elle ne sera pas aisée dès lors

qu'elle a quitté son pays à l'âge de sept ans et qu'elle réside depuis lors en

Suisse de manière continue.

e) Tout bien considéré, bien qu'il s'agisse d'un cas

limite compte tenu du passé pénal de la recourante et des nombreuses dettes

qu'elle a accumulées, il y a lieu de retenir que son intérêt privé, soit en

particulier la présence de ses deux premières filles en Suisse, la longue durée

de son séjour en Suisse, mais aussi son comportement depuis sa dernière

condamnation pénale primerait l'intérêt public à la révocation de son

autorisation d'établissement et de son renvoi de Suisse. Ainsi, ayant à

raisonner de manière hypothétique compte tenu du renvoi prévu à l'art. 37 LEI,

la Cour de céans ne peut pas suivre l'autorité intimée lorsqu'elle a considéré

que les conditions d'un renvoi de Suisse seraient remplies en l'espèce, dans

les circonstances de la recourante. Cela étant, il y a lieu d'adresser un

sérieux avertissement à la recourante ainsi que d'attirer fermement son

attention sur le fait qu'elle devra continuer à s'abstenir de tout comportement

pénalement répréhensible et qu'elle devra tout mettre en œuvre pour améliorer

sa situation financière et ne pas accumuler de nouvelles dettes.

En définitive, c’est à tort que le SPOP a refusé

d'accorder à la recourante, en fonction de sa situation actuelle, une

autorisation de changement de canton.

6.

Vu ce qui précède, le recours doit être admis, ce qui entraîne l'annulation

de la décision attaquée. Il n'y a pas lieu de percevoir un émolument (art. 52

LPA-VD). La recourante assistée d'un avocat a droit à des dépens, à charge de l'autorité

intimée (art. 55 LPA-VD).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est admis.

Considérants

II.

La décision du 21 novembre 2023 du Service de la population est annulée.

La cause est renvoyée au Service de la population, à charge pour lui

d'autoriser la recourante à s'installer dans le canton de Vaud.

III.

Il n'est pas perçu d'émolument d'arrêt.

IV.

L'Etat de Vaud, par le Service de la population, versera à la recourante

une indemnité de 1'000 (mille) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 20 juin 2024

Le

président: Le greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.