PE.2024.0005
CDAP - PE.2024.0005 - 2024-09-25 - A.________/Service de la population (SPOP)
25 septembre 2024Français14 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 25 septembre 2024
Composition
M. Guillaume Vianin, président; M. Alex Dépraz, juge;
M. Christian Michel, assesseur; M. Patrick Gigante, greffier.
Recourante
A.________ à
******** représentée par FT Conseils Sàrl, à Lausanne.
Autorité intimée
Service de la population, à
Lausanne.
Objet
Refus de délivrer
Recours A.________ c/ décision du Service de la population
du 28 novembre 2023 (nouvel examen d’une décision de refus d’autorisation de
séjour et de renvoi de Suisse)
Vu les faits suivants:
A.
Ressortissante iranienne, veuve née en 1938, A.________ est entrée en
Suisse le 22 janvier 2022 au bénéfice d’un visa touristique. Elle réside depuis
lors à ******** chez son fils, B.________, de nationalité suisse et médecin à ********.
Le 14 avril 2022, elle a requis la délivrance d’une autorisation de séjour. Le 17
décembre 2022, le Service de la population (SPOP) lui a fait part de son
intention de statuer négativement. A.________ s’est déterminée par la plume de
son fils le 7 janvier 2023. Par décision du 7 février 2023, le SPOP a refusé de
donner une suite positive à sa demande et lui a enjoint de quitter la Suisse.
L’opposition formée par l’intéressée a été rejetée, par décision du 13 mars
2023. Aucun recours n’a été déposé contre cette dernière décision, qui est
entrée en force.
B.
Le 30 juin 2023, A.________ a saisi le SPOP d’une nouvelle demande
d’autorisation de séjour. Selon ses explications, la décision définitive de
refus n’aurait pas tenu compte de sa situation réelle; elle faisait valoir
qu’elle ne pouvait compter sur l’accompagnement de ses trois fils restés en
Iran, bien qu’étant âgée et en mauvaise santé, alors qu’elle pouvait bénéficier
en Suisse de l’aide et du suivi de son fils B.________. Par décision du 26
septembre 2023, le SPOP a déclaré irrecevable la demande et subsidiairement,
l’a rejetée. A.________ a formé opposition à cette décision; elle a produit un
rapport échographique du ********, à ********, dont il ressort qu’elle souffre
d’une cardiopathie hypertensive avec hypertrophie ventriculaire modérée et ce,
depuis dix ans. Par décision du 28 novembre 2023, le SPOP a rejeté l’opposition
et prolongé au 8 janvier 2024 le délai de départ.
C.
Par acte du 9 janvier 2024, A.________ a saisi la Cour de droit
administratif du Tribunal cantonal (CDAP) d’un recours contre cette dernière
décision, dont elle demande l’annulation; elle conclut en substance à ce que
l’autorisation de séjour requise soit délivrée en sa faveur.
Le SPOP a produit son dossier; il propose le rejet
du recours et la confirmation de la décision attaquée.
Considérant en droit:
1.
La décision attaquée est une décision sur opposition rendue en
application de l'art. 34a de la loi du 18 décembre 2007 d'application dans le
Canton de Vaud de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LVLEI;
BLV 142.11); elle n'est pas susceptible de recours auprès d'une autre autorité
si bien que le recours au Tribunal cantonal est ouvert (art. 92 de la loi
vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV
173.36]; cf. CDAP PE.2021.0144 du 17 décembre 2021 consid. 1). Interjeté dans
le délai légal par la destinataire de la décision attaquée, le recours
satisfait pour le surplus aux exigences formelles prévues par la loi, si bien
qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond (art. 75, 79, 91 et 99 LPA-VD).
2.
Par décision du 26 septembre 2023, l’autorité intimée a déclaré
irrecevable la demande de réexamen et subsidiairement, l’a rejetée; par
décision du 28 novembre 2023, l’opposition formée contre cette décision a été
rejetée. Or, la formule utilisée par l’autorité intimée dans le prononcé du 26
septembre 2023 peut prêter à confusion entre irrecevabilité et rejet (cf.
arrêts TF 2C_176/2019 du 31 juillet 2019 consid. 1.3; 2C_170/2018 du 18 avril
2018 consid. 1.3). En réalité dans cette décision, l’autorité intimée a
essentiellement constaté l’absence d’éléments nouveaux de nature à justifier
d’entrer en matière sur la demande de réexamen; la question litigieuse est dès
lors de savoir si c’est à bon droit que l’autorité intimée a confirmé le prononcé
d’irrecevabilité.
a) Une demande de reconsidération ou de réexamen est
une requête adressée à l'autorité qui a rendu une décision en vue d'obtenir la
modification ou l'annulation de celle-ci. Indépendamment du fait qu'elle soit
intitulée "nouvelle demande" ou "demande de réexamen",
cette requête a ainsi pour caractéristique d'avoir le même objet qu'une
précédente procédure et de s'adresser à la même autorité que celle qui a rendu
la décision dans cette précédente procédure (cf. arrêts TF 2D_5/2020 du 2 avril
2020 consid. 3.2; CDAP PE.2021.0165 du 10 mai 2022 consid. 3a).
Ces principes sont codifiés à l'art. 64 LPA-VD, qui
a la teneur suivante:
"Section II Réexamen
Art. 64 Principes
1 Une partie peut
demander à l'autorité de réexaminer sa décision.
2 L'autorité entre en
matière sur la demande :
a. si l'état de fait à la base de la
décision s'est modifié dans une mesure notable depuis lors, ou
b. si le requérant invoque des faits ou
des moyens de preuve importants qu'il ne pouvait pas connaître lors de la
première décision ou dont il ne pouvait pas ou n'avait pas de raison de se
prévaloir à cette époque, ou
c. si la
première décision a été influencée par un crime ou un délit."
Lorsque l'autorité refuse d'entrer en matière sur
une demande de réexamen, estimant que les conditions requises ne sont pas
réunies, l'administré ne peut pas remettre en cause, par la voie d'un recours,
la première décision sur laquelle l'autorité a refusé de revenir; il peut
seulement faire valoir que l'autorité a nié à tort l'existence de conditions
justifiant un réexamen (cf. TF 2C_170/2018 du 18 avril 2018 consid. 1.3; CDAP
PE.2021.0165 précité consid. 3a; PE.2021.0088 du 7 octobre 2021 consid. 2a).
L’hypothèse de l'art. 64 al. 2 let. a LPA-VD vise à
prendre en compte un changement de circonstances ou de droit et à adapter en
conséquence une décision administrative correcte à l'origine. L'autorité de
chose décidée attachée à la décision administrative entrée en force se fondant
uniquement sur la situation de fait et de droit au moment où elle a été rendue,
il s'agit dans ce cas non pas tant d'une révision au sens procédural du terme
que d'une adaptation aux circonstances nouvelles. Le requérant doit donc
invoquer des faits qui se sont réalisés après le prononcé de la décision
attaquée ("vrais nova"), plus précisément après l'ultime délai
dans lequel, suivant la procédure applicable, ils pouvaient encore être
invoqués. Cette hypothèse ne concerne que les décisions aux effets durables, ce
qui est le cas, comme en l'espèce, de celle réglementant le statut d'une
personne au regard des règles de police des étrangers. Les faits invoqués
doivent être importants, c'est-à-dire de nature à entraîner une modification de
l'état de fait à la base de la décision et, ainsi, une décision plus favorable
au requérant; autrement dit, ils doivent être susceptibles d'influencer l'issue
de la procédure (CDAP PE.2020.0003 du 8 mai 2020 consid. 3b; PE.2019.0096 du 20
avril 2020 consid. 2c; PE.2019.0450 du 30 janvier 2020 consid. 2b).
Quant à l'hypothèse prévue à l'art. 64 al. 2 let. b
LPA-VD, couramment appelée révision au sens étroit, elle vise les cas où une
décision administrative entrée en force repose sur un état de fait incorrect
dès l'origine et s'avère subséquemment inexacte. Le requérant doit invoquer des
faits ou des moyens de preuve qui existaient déjà lorsque l'autorité a statué
("pseudo nova"), à tout le moins qui pouvaient encore être
utilement invoqués vu l'avancement de la procédure et de l'instruction, mais
qu'il a découverts postérieurement (arrêts PE.2018.0413 du 16 janvier 2019
consid. 6a, PE.2017.0028 du 22 février 2017 consid. 2a, PE.2016.0212 du 1er
février 2017 consid. 3b).
b) En principe, même après un refus ou une
révocation d'une autorisation de séjour, il est à tout moment possible de
demander l'octroi d'une nouvelle autorisation, dans la mesure où, au moment du
prononcé, l'étranger qui en fait la demande remplit les conditions posées à un
tel octroi. Indépendamment du fait que cette demande s'intitule reconsidération
ou nouvelle demande, elle ne saurait avoir pour conséquence de remettre
continuellement en question des décisions entrées en force. L'autorité
administrative n'est ainsi tenue d'entrer en matière sur une nouvelle demande
que lorsque les circonstances ont subi des modifications notables. La
jurisprudence a retenu qu'un nouvel examen de la demande d'autorisation peut
intervenir environ cinq ans après la fin du séjour légal en Suisse. Un examen
avant la fin de ce délai n'est toutefois pas exclu, lorsque les circonstances
se sont à ce point modifiées qu'il s'impose de lui-même (arrêt TF 2C_198/2018
du 25 juin 2018 consid. 3.3 et les références). Toutefois, ce n'est pas parce
qu'il existe un droit à un nouvel examen de la cause que l'étranger peut
d'emblée prétendre à l'octroi d'une nouvelle autorisation. Les raisons qui ont
conduit l'autorité à révoquer, à ne pas prolonger ou à ne pas octroyer
d'autorisation lors d'une procédure précédente ne perdent pas leur pertinence.
L'autorité doit toutefois procéder à une nouvelle pesée complète des intérêts
en présence, dans laquelle elle prendra notamment en compte l'écoulement du
temps. Il ne s'agit cependant pas d'examiner librement les conditions posées à
l'octroi d'une autorisation, comme cela serait le cas lors d'une première
demande d'autorisation, mais de déterminer si les circonstances se sont
modifiées dans une mesure juridiquement pertinente depuis la révocation de
l'autorisation, respectivement depuis le refus de son octroi ou de sa
prolongation (TF 2C_203/2020 du 8 mai 2020 consid. 4.3; 2C_862/2018 du 15
janvier 2019 consid. 3.1 et les arrêts cités; CDAP PE.2020.0266 du 25 mars 2021
consid. 2a).
3.
a) Dans le cas d’espèce, on relève à titre préliminaire que la
conclusion par laquelle la recourante demande qu'une autorisation de séjour lui
soit accordée est irrecevable. Dès lors que l'autorité intimée n'est pas entrée
en matière sur sa demande, traitée comme une demande de réexamen, la recourante
peut tout au plus demander que cette décision d'irrecevabilité soit annulée et
que la cause soit renvoyée à l'autorité intimée, pour qu'elle entre en matière
et statue à nouveau.
b) La recourante fait valoir que sa situation
personnelle n’aurait pas suffisamment été prise en considération dans la
procédure ayant abouti à la décision sur opposition du 13 mars 2023. Pour
l’essentiel, elle invoque son mauvais état de santé et le fait qu’elle ne
pourrait pas bénéficier en Iran du soutien et du suivi que son fils, B.________,
est en mesure de lui dispenser en Suisse. On relève que ces éléments n’ont pas
été invoqués devant l’autorité intimée lorsqu’elle a statué négativement à
l’issue de la procédure précédente. Dans la décision précitée, l’autorité
intimée a, certes, motivé son refus par la non réalisation des conditions
posées à l’art. 28 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et
l’intégration (LEI; RS 142.20), notamment en ce que la recourante ne démontrait
pas l’existence de liens personnels particuliers avec la Suisse. Mais elle a en
outre estimé que la recourante ne représentait pas un cas de rigueur, au sens
où l’entend l’art. 30 al. 1 let. b LEI. L’autorité intimée a retenu à cet égard
que la recourante n’avait pas allégué être en mauvaise santé, ni se trouver
dans une situation de détresse personnelle. Or, il n’apparaît pas que la
recourante ignorait, durant la procédure précédente, son état de santé – ceci
d’autant moins qu’elle souffre d’une cardiopathie hypertensive depuis plus de
dix ans (cf. certificat médical du 10 novembre 2023) – et sa situation
personnelle dans son pays d’origine, ni qu’elle ne pouvait ou n'avait pas de
raison de s’en prévaloir à cette époque (cf. art. 64 al. 2 let. b LPA-VD).
A l’appui de sa nouvelle demande, la recourante a
produit un rapport médical, dont il ressort qu’elle souffre depuis dix ans
environ d’une cardiopathie hypertensive avec hypertrophie ventriculaire
modérée. En outre, elle est limitée dans ses déplacements et doit faire usage
de béquilles. La recourante fait valoir que cette atteinte à sa santé nécessite
dorénavant une assistance journalière, que seul son fils, médecin, serait en
mesure de lui garantir en Suisse. Elle ajoute à cet égard qu’aucun de ses trois
fils restés en Iran ne pourrait lui apporter un soutien comparable, tant en
raison de leurs situations familiales respectives qu’en raison de l’éloignement
géographique.
On rappelle à cet égard que des motifs médicaux (cf.
art. 31 al. 1 let. f de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission,
au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative [OASA; RS 142.201]) peuvent,
selon les circonstances, conduire à la reconnaissance d'un cas de rigueur
lorsque l'intéressé démontre souffrir d'une sérieuse atteinte à la santé qui
nécessite, pendant une longue période, des soins permanents ou des mesures
médicales ponctuelles d'urgence, indisponibles dans le pays d'origine, de sorte
qu'un départ de Suisse serait susceptible d'entraîner de graves conséquences
pour sa santé. Les maladies chroniques ou graves dont souffre l'étranger
concerné ou un membre de sa famille et dont le traitement adéquat n'est pas
disponible dans le pays d’origine doivent être prises en compte dans l'examen
de la gravité d'une situation de rigueur (maladie chronique, risque de suicide
avéré, traumatisme consécutif à la guerre, accident grave, etc.; Secrétariat
d’Etat aux migrations [SEM], Directives et commentaires, I. Domaine des
étrangers, [Directives LEI], état au 1er juin 2024, ch. 5.6.10.5). En
revanche, le seul fait d'obtenir en Suisse des prestations médicales
supérieures à celles offertes dans le pays d'origine ne suffit pas à justifier
l'octroi d'une autorisation de séjour (ATF 139 II 393 consid. 6 p. 403; arrêts
TF 2C_638/2017 du 19 juillet 2017 consid. 2.2; 2C_861/2015 du 11 février 2016
consid. 4.2; arrêts TAF F-362/2015 du 28 juillet 2016 consid. 5.2.3; C-889/2014
du 6 mai 2015 consid. 7.5.2; C-6116/2012 du 18 février 2014 consid. 7.3.1;
C-4970/2011 du 17 octobre 2013 consid. 7.6.1; C-1888/2012 du 23 juillet 2013,
consid. 6.4). En outre, l'étranger qui entre pour la première fois en Suisse en
souffrant déjà d'une sérieuse atteinte à la santé ne saurait se fonder
uniquement sur ce motif médical pour réclamer une exemption aux conditions
d'admission (ATF 128 II 200 consid. 5.3 p. 209 et réf.).
En l’occurrence, on gardera à l’esprit que la
précédente décision est entrée en force il y a moins d’une année et demie. Or,
il n’est ni allégué, ni démontré que l’état de santé de la recourante se soit
gravement détérioré durant cet intervalle de temps. La situation générale de la
recourante n'a pas évolué de manière significative depuis la décision précitée
de renvoi. La recourante souffrait déjà de cardiopathie à son arrivée en Suisse
et il n’est toujours pas démontré qu’aucun traitement ne soit disponible en
Iran contre cette pathologie, dont elle souffre vraisemblablement en raison de
son âge. Ainsi, les circonstances évoquées par la recourante ne se sont pas
modifiées à un point tel qu’il faille examiner à nouveau sa situation sous
l’angle du cas de rigueur.
c) Au vu de ce qui précède, l’autorité intimée n’a
pas violé le droit en confirmant l’irrecevabilité de la demande de nouvel
examen.
4.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours, dans la
mesure de sa recevabilité, et à la confirmation de la décision attaquée. Le
sort du recours commande que la recourante en supporte les frais (art. 49 al.
1, 91 et 99 LPA-VD). L’allocation de dépens n’entre pas en ligne de compte
(art. 55 al. 1, 91 et 99 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
Considérants
II.
La décision du Service de la population, du 28 novembre 2023, est
confirmée.
III.
Les frais d’arrêt, par 600 (six cents) francs, sont mis à la charge de A.________.
IV.
Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 25 septembre 2024
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu’au Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.