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Décision

PE.2024.0005

CDAP - PE.2024.0005 - 2024-09-25 - A.________/Service de la population (SPOP)

25 septembre 2024Français14 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 25 septembre 2024

Composition

M. Guillaume Vianin, président; M. Alex Dépraz, juge;

M. Christian Michel, assesseur; M. Patrick Gigante, greffier.

Recourante

A.________ à

******** représentée par FT Conseils Sàrl, à Lausanne.

Autorité intimée

Service de la population, à

Lausanne.

Objet

Refus de délivrer

Recours A.________ c/ décision du Service de la population

du 28 novembre 2023 (nouvel examen d’une décision de refus d’autorisation de

séjour et de renvoi de Suisse)

Vu les faits suivants:

A.

Ressortissante iranienne, veuve née en 1938, A.________ est entrée en

Suisse le 22 janvier 2022 au bénéfice d’un visa touristique. Elle réside depuis

lors à ******** chez son fils, B.________, de nationalité suisse et médecin à ********.

Le 14 avril 2022, elle a requis la délivrance d’une autorisation de séjour. Le 17

décembre 2022, le Service de la population (SPOP) lui a fait part de son

intention de statuer négativement. A.________ s’est déterminée par la plume de

son fils le 7 janvier 2023. Par décision du 7 février 2023, le SPOP a refusé de

donner une suite positive à sa demande et lui a enjoint de quitter la Suisse.

L’opposition formée par l’intéressée a été rejetée, par décision du 13 mars

2023. Aucun recours n’a été déposé contre cette dernière décision, qui est

entrée en force.

B.

Le 30 juin 2023, A.________ a saisi le SPOP d’une nouvelle demande

d’autorisation de séjour. Selon ses explications, la décision définitive de

refus n’aurait pas tenu compte de sa situation réelle; elle faisait valoir

qu’elle ne pouvait compter sur l’accompagnement de ses trois fils restés en

Iran, bien qu’étant âgée et en mauvaise santé, alors qu’elle pouvait bénéficier

en Suisse de l’aide et du suivi de son fils B.________. Par décision du 26

septembre 2023, le SPOP a déclaré irrecevable la demande et subsidiairement,

l’a rejetée. A.________ a formé opposition à cette décision; elle a produit un

rapport échographique du ********, à ********, dont il ressort qu’elle souffre

d’une cardiopathie hypertensive avec hypertrophie ventriculaire modérée et ce,

depuis dix ans. Par décision du 28 novembre 2023, le SPOP a rejeté l’opposition

et prolongé au 8 janvier 2024 le délai de départ.

C.

Par acte du 9 janvier 2024, A.________ a saisi la Cour de droit

administratif du Tribunal cantonal (CDAP) d’un recours contre cette dernière

décision, dont elle demande l’annulation; elle conclut en substance à ce que

l’autorisation de séjour requise soit délivrée en sa faveur.

Le SPOP a produit son dossier; il propose le rejet

du recours et la confirmation de la décision attaquée.

Considérant en droit:

1.

La décision attaquée est une décision sur opposition rendue en

application de l'art. 34a de la loi du 18 décembre 2007 d'application dans le

Canton de Vaud de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LVLEI;

BLV 142.11); elle n'est pas susceptible de recours auprès d'une autre autorité

si bien que le recours au Tribunal cantonal est ouvert (art. 92 de la loi

vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV

173.36]; cf. CDAP PE.2021.0144 du 17 décembre 2021 consid. 1). Interjeté dans

le délai légal par la destinataire de la décision attaquée, le recours

satisfait pour le surplus aux exigences formelles prévues par la loi, si bien

qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond (art. 75, 79, 91 et 99 LPA-VD).

2.

Par décision du 26 septembre 2023, l’autorité intimée a déclaré

irrecevable la demande de réexamen et subsidiairement, l’a rejetée; par

décision du 28 novembre 2023, l’opposition formée contre cette décision a été

rejetée. Or, la formule utilisée par l’autorité intimée dans le prononcé du 26

septembre 2023 peut prêter à confusion entre irrecevabilité et rejet (cf.

arrêts TF 2C_176/2019 du 31 juillet 2019 consid. 1.3; 2C_170/2018 du 18 avril

2018 consid. 1.3). En réalité dans cette décision, l’autorité intimée a

essentiellement constaté l’absence d’éléments nouveaux de nature à justifier

d’entrer en matière sur la demande de réexamen; la question litigieuse est dès

lors de savoir si c’est à bon droit que l’autorité intimée a confirmé le prononcé

d’irrecevabilité.

a) Une demande de reconsidération ou de réexamen est

une requête adressée à l'autorité qui a rendu une décision en vue d'obtenir la

modification ou l'annulation de celle-ci. Indépendamment du fait qu'elle soit

intitulée "nouvelle demande" ou "demande de réexamen",

cette requête a ainsi pour caractéristique d'avoir le même objet qu'une

précédente procédure et de s'adresser à la même autorité que celle qui a rendu

la décision dans cette précédente procédure (cf. arrêts TF 2D_5/2020 du 2 avril

2020 consid. 3.2; CDAP PE.2021.0165 du 10 mai 2022 consid. 3a).

Ces principes sont codifiés à l'art. 64 LPA-VD, qui

a la teneur suivante:

"Section II Réexamen

Art. 64 Principes

1 Une partie peut

demander à l'autorité de réexaminer sa décision.

2 L'autorité entre en

matière sur la demande :

a. si l'état de fait à la base de la

décision s'est modifié dans une mesure notable depuis lors, ou

b. si le requérant invoque des faits ou

des moyens de preuve importants qu'il ne pouvait pas connaître lors de la

première décision ou dont il ne pouvait pas ou n'avait pas de raison de se

prévaloir à cette époque, ou

c. si la

première décision a été influencée par un crime ou un délit."

Lorsque l'autorité refuse d'entrer en matière sur

une demande de réexamen, estimant que les conditions requises ne sont pas

réunies, l'administré ne peut pas remettre en cause, par la voie d'un recours,

la première décision sur laquelle l'autorité a refusé de revenir; il peut

seulement faire valoir que l'autorité a nié à tort l'existence de conditions

justifiant un réexamen (cf. TF 2C_170/2018 du 18 avril 2018 consid. 1.3; CDAP

PE.2021.0165 précité consid. 3a; PE.2021.0088 du 7 octobre 2021 consid. 2a).

L’hypothèse de l'art. 64 al. 2 let. a LPA-VD vise à

prendre en compte un changement de circonstances ou de droit et à adapter en

conséquence une décision administrative correcte à l'origine. L'autorité de

chose décidée attachée à la décision administrative entrée en force se fondant

uniquement sur la situation de fait et de droit au moment où elle a été rendue,

il s'agit dans ce cas non pas tant d'une révision au sens procédural du terme

que d'une adaptation aux circonstances nouvelles. Le requérant doit donc

invoquer des faits qui se sont réalisés après le prononcé de la décision

attaquée ("vrais nova"), plus précisément après l'ultime délai

dans lequel, suivant la procédure applicable, ils pouvaient encore être

invoqués. Cette hypothèse ne concerne que les décisions aux effets durables, ce

qui est le cas, comme en l'espèce, de celle réglementant le statut d'une

personne au regard des règles de police des étrangers. Les faits invoqués

doivent être importants, c'est-à-dire de nature à entraîner une modification de

l'état de fait à la base de la décision et, ainsi, une décision plus favorable

au requérant; autrement dit, ils doivent être susceptibles d'influencer l'issue

de la procédure (CDAP PE.2020.0003 du 8 mai 2020 consid. 3b; PE.2019.0096 du 20

avril 2020 consid. 2c; PE.2019.0450 du 30 janvier 2020 consid. 2b).

Quant à l'hypothèse prévue à l'art. 64 al. 2 let. b

LPA-VD, couramment appelée révision au sens étroit, elle vise les cas où une

décision administrative entrée en force repose sur un état de fait incorrect

dès l'origine et s'avère subséquemment inexacte. Le requérant doit invoquer des

faits ou des moyens de preuve qui existaient déjà lorsque l'autorité a statué

("pseudo nova"), à tout le moins qui pouvaient encore être

utilement invoqués vu l'avancement de la procédure et de l'instruction, mais

qu'il a découverts postérieurement (arrêts PE.2018.0413 du 16 janvier 2019

consid. 6a, PE.2017.0028 du 22 février 2017 consid. 2a, PE.2016.0212 du 1er

février 2017 consid. 3b).

b) En principe, même après un refus ou une

révocation d'une autorisation de séjour, il est à tout moment possible de

demander l'octroi d'une nouvelle autorisation, dans la mesure où, au moment du

prononcé, l'étranger qui en fait la demande remplit les conditions posées à un

tel octroi. Indépendamment du fait que cette demande s'intitule reconsidération

ou nouvelle demande, elle ne saurait avoir pour conséquence de remettre

continuellement en question des décisions entrées en force. L'autorité

administrative n'est ainsi tenue d'entrer en matière sur une nouvelle demande

que lorsque les circonstances ont subi des modifications notables. La

jurisprudence a retenu qu'un nouvel examen de la demande d'autorisation peut

intervenir environ cinq ans après la fin du séjour légal en Suisse. Un examen

avant la fin de ce délai n'est toutefois pas exclu, lorsque les circonstances

se sont à ce point modifiées qu'il s'impose de lui-même (arrêt TF 2C_198/2018

du 25 juin 2018 consid. 3.3 et les références). Toutefois, ce n'est pas parce

qu'il existe un droit à un nouvel examen de la cause que l'étranger peut

d'emblée prétendre à l'octroi d'une nouvelle autorisation. Les raisons qui ont

conduit l'autorité à révoquer, à ne pas prolonger ou à ne pas octroyer

d'autorisation lors d'une procédure précédente ne perdent pas leur pertinence.

L'autorité doit toutefois procéder à une nouvelle pesée complète des intérêts

en présence, dans laquelle elle prendra notamment en compte l'écoulement du

temps. Il ne s'agit cependant pas d'examiner librement les conditions posées à

l'octroi d'une autorisation, comme cela serait le cas lors d'une première

demande d'autorisation, mais de déterminer si les circonstances se sont

modifiées dans une mesure juridiquement pertinente depuis la révocation de

l'autorisation, respectivement depuis le refus de son octroi ou de sa

prolongation (TF 2C_203/2020 du 8 mai 2020 consid. 4.3; 2C_862/2018 du 15

janvier 2019 consid. 3.1 et les arrêts cités; CDAP PE.2020.0266 du 25 mars 2021

consid. 2a).

3.

a) Dans le cas d’espèce, on relève à titre préliminaire que la

conclusion par laquelle la recourante demande qu'une autorisation de séjour lui

soit accordée est irrecevable. Dès lors que l'autorité intimée n'est pas entrée

en matière sur sa demande, traitée comme une demande de réexamen, la recourante

peut tout au plus demander que cette décision d'irrecevabilité soit annulée et

que la cause soit renvoyée à l'autorité intimée, pour qu'elle entre en matière

et statue à nouveau.

b) La recourante fait valoir que sa situation

personnelle n’aurait pas suffisamment été prise en considération dans la

procédure ayant abouti à la décision sur opposition du 13 mars 2023. Pour

l’essentiel, elle invoque son mauvais état de santé et le fait qu’elle ne

pourrait pas bénéficier en Iran du soutien et du suivi que son fils, B.________,

est en mesure de lui dispenser en Suisse. On relève que ces éléments n’ont pas

été invoqués devant l’autorité intimée lorsqu’elle a statué négativement à

l’issue de la procédure précédente. Dans la décision précitée, l’autorité

intimée a, certes, motivé son refus par la non réalisation des conditions

posées à l’art. 28 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et

l’intégration (LEI; RS 142.20), notamment en ce que la recourante ne démontrait

pas l’existence de liens personnels particuliers avec la Suisse. Mais elle a en

outre estimé que la recourante ne représentait pas un cas de rigueur, au sens

où l’entend l’art. 30 al. 1 let. b LEI. L’autorité intimée a retenu à cet égard

que la recourante n’avait pas allégué être en mauvaise santé, ni se trouver

dans une situation de détresse personnelle. Or, il n’apparaît pas que la

recourante ignorait, durant la procédure précédente, son état de santé – ceci

d’autant moins qu’elle souffre d’une cardiopathie hypertensive depuis plus de

dix ans (cf. certificat médical du 10 novembre 2023) – et sa situation

personnelle dans son pays d’origine, ni qu’elle ne pouvait ou n'avait pas de

raison de s’en prévaloir à cette époque (cf. art. 64 al. 2 let. b LPA-VD).

A l’appui de sa nouvelle demande, la recourante a

produit un rapport médical, dont il ressort qu’elle souffre depuis dix ans

environ d’une cardiopathie hypertensive avec hypertrophie ventriculaire

modérée. En outre, elle est limitée dans ses déplacements et doit faire usage

de béquilles. La recourante fait valoir que cette atteinte à sa santé nécessite

dorénavant une assistance journalière, que seul son fils, médecin, serait en

mesure de lui garantir en Suisse. Elle ajoute à cet égard qu’aucun de ses trois

fils restés en Iran ne pourrait lui apporter un soutien comparable, tant en

raison de leurs situations familiales respectives qu’en raison de l’éloignement

géographique.

On rappelle à cet égard que des motifs médicaux (cf.

art. 31 al. 1 let. f de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission,

au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative [OASA; RS 142.201]) peuvent,

selon les circonstances, conduire à la reconnaissance d'un cas de rigueur

lorsque l'intéressé démontre souffrir d'une sérieuse atteinte à la santé qui

nécessite, pendant une longue période, des soins permanents ou des mesures

médicales ponctuelles d'urgence, indisponibles dans le pays d'origine, de sorte

qu'un départ de Suisse serait susceptible d'entraîner de graves conséquences

pour sa santé. Les maladies chroniques ou graves dont souffre l'étranger

concerné ou un membre de sa famille et dont le traitement adéquat n'est pas

disponible dans le pays d’origine doivent être prises en compte dans l'examen

de la gravité d'une situation de rigueur (maladie chronique, risque de suicide

avéré, traumatisme consécutif à la guerre, accident grave, etc.; Secrétariat

d’Etat aux migrations [SEM], Directives et commentaires, I. Domaine des

étrangers, [Directives LEI], état au 1er juin 2024, ch. 5.6.10.5). En

revanche, le seul fait d'obtenir en Suisse des prestations médicales

supérieures à celles offertes dans le pays d'origine ne suffit pas à justifier

l'octroi d'une autorisation de séjour (ATF 139 II 393 consid. 6 p. 403; arrêts

TF 2C_638/2017 du 19 juillet 2017 consid. 2.2; 2C_861/2015 du 11 février 2016

consid. 4.2; arrêts TAF F-362/2015 du 28 juillet 2016 consid. 5.2.3; C-889/2014

du 6 mai 2015 consid. 7.5.2; C-6116/2012 du 18 février 2014 consid. 7.3.1;

C-4970/2011 du 17 octobre 2013 consid. 7.6.1; C-1888/2012 du 23 juillet 2013,

consid. 6.4). En outre, l'étranger qui entre pour la première fois en Suisse en

souffrant déjà d'une sérieuse atteinte à la santé ne saurait se fonder

uniquement sur ce motif médical pour réclamer une exemption aux conditions

d'admission (ATF 128 II 200 consid. 5.3 p. 209 et réf.).

En l’occurrence, on gardera à l’esprit que la

précédente décision est entrée en force il y a moins d’une année et demie. Or,

il n’est ni allégué, ni démontré que l’état de santé de la recourante se soit

gravement détérioré durant cet intervalle de temps. La situation générale de la

recourante n'a pas évolué de manière significative depuis la décision précitée

de renvoi. La recourante souffrait déjà de cardiopathie à son arrivée en Suisse

et il n’est toujours pas démontré qu’aucun traitement ne soit disponible en

Iran contre cette pathologie, dont elle souffre vraisemblablement en raison de

son âge. Ainsi, les circonstances évoquées par la recourante ne se sont pas

modifiées à un point tel qu’il faille examiner à nouveau sa situation sous

l’angle du cas de rigueur.

c) Au vu de ce qui précède, l’autorité intimée n’a

pas violé le droit en confirmant l’irrecevabilité de la demande de nouvel

examen.

4.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours, dans la

mesure de sa recevabilité, et à la confirmation de la décision attaquée. Le

sort du recours commande que la recourante en supporte les frais (art. 49 al.

1, 91 et 99 LPA-VD). L’allocation de dépens n’entre pas en ligne de compte

(art. 55 al. 1, 91 et 99 LPA-VD).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.

Considérants

II.

La décision du Service de la population, du 28 novembre 2023, est

confirmée.

III.

Les frais d’arrêt, par 600 (six cents) francs, sont mis à la charge de A.________.

IV.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 25 septembre 2024

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu’au Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.