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Décision

PE.2024.0006

CDAP - PE.2024.0006 - 2024-07-16 - A.________ /Service de la population (SPOP)

16 juillet 2024Français31 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 16 juillet 2024

Composition

Mme Annick Borda, présidente;

M. Pascal Langone, juge; M. Guy Dutoit, assesseur; Mme Shayna Häusler,

greffière.

Recourant

A.________, à

********

représenté par Me Stéphane GRODECKI, avocat,

à Genève,

Autorité intimée

Service de la population (SPOP),

à Lausanne.

Objet

Refus de délivrer

Recours A.________ c/ décision du Service de la population

(SPOP) du 5 décembre 2023 rejetant sa demande de reconsidération.

Vu les faits suivants:

A.

Le 9 février 2016, A.________, ressortissant kosovar né le ******** 1994,

a épousé B.________, ressortissante française née le ******** 1995, à ********.

A la date du mariage, B.________ séjournait officiellement en Suisse où elle était

arrivée le 9 septembre 2015 et avait obtenu une autorisation de séjour de

type B UE/AELE avec activité lucrative. Le couple s'est installé en Suisse, à ********,

en février 2016.

A.________ a conclu un contrat de travail le 11

février 2016 avec la société C.________ Sàrl prévoyant un début immédiat de son

activité dès obtention d'un permis valable. Le 7 avril 2016, il a été mis au

bénéfice d'une autorisation de séjour avec activité lucrative au titre du

regroupement familial. A partir du mois de juin 2016, il a été employé par la

société D.________ Sàrl.

A compter du mois de novembre 2016, le Service de la

population (ci-après: le SPOP) a procédé à des mesures d'instruction visant à

éclaircir la nature de la relation entre les époux. Sur requête du SPOP, la

police de Lausanne a établi un rapport rendu le 23 novembre 2016 concluant

que la situation des époux offrait de fortes présomptions de l'existence d'un

mariage de complaisance, au vu des éléments incohérents ou contradictoires

récoltés, sans toutefois pouvoir en apporter la preuve stricte.

Le 15 janvier 2018, B.________ a accouché, à ********,

d'un enfant qui s'est avéré par la suite être issu d'une relation qu'elle avait

eue avec un tiers. A.________ a expliqué l'avoir appris par le biais de la

procédure menée par le SPOP.

B.

Le 24 juillet 2019, A.________ a conclu un contrat de travail avec E.________ SA

prévoyant une entrée en fonction le 1er septembre 2019 et un salaire

mensuel net de 5'141.75 francs. Le 20 décembre 2019, il a conclu un

contrat de conciergerie avec F.________ SA, avec une entrée en fonction le

1er janvier 2020, pour un salaire mensuel net de 935.65 francs.

C.

Le 1er novembre 2019, B.________ a quitté officiellement la

Suisse pour retourner vivre à ********.

Le 1er juillet 2020, A.________ a déposé

une demande de prolongation de son permis de séjour, faisant valoir une

activité lucrative et la séparation avec son épouse.

Le 9 juillet 2021, le SPOP a rendu une décision

refusant le renouvellement de l'autorisation de séjour de A.________ et a

prononcé son renvoi de Suisse, retenant l'existence d'un mariage de

complaisance, subsidiairement l'absence de communauté conjugale réelle depuis

2017.

En date du 6 septembre 2021, le SPOP a rejeté

l'opposition formée contre cette décision le 13 août 2021 par A.________

et a prolongé le délai de départ de l'intéressé au 8 octobre 2021.

Par acte du 11 octobre 2021, A.________ a déposé un

recours à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal

(ci-après: la CDAP ou la Cour). Par arrêt du 4 novembre 2022, la CDAP a

rejeté le recours au motif que l'union conjugale avait duré moins de trois ans.

Dans son arrêt du 2 août 2023, le Tribunal fédéral (ci-après: le TF) a rejeté

le recours formé le 7 décembre 2022 par A.________ et a confirmé la décision de

refus de renouvellement de l'autorisation de séjour. Le SPOP a imparti un

nouveau délai de départ au 30 septembre 2023.

D.

Le 19 septembre 2023, sous la plume de son mandataire, A.________ a

déposé une demande auprès du SPOP tendant principalement à l'octroi d'une

autorisation de séjour pour un cas individuel d'extrême gravité et,

subsidiairement, à être mis au bénéfice d'une admission provisoire pour

inexigibilité du renvoi dans son pays d'origine. A l'appui, il s'est prévalu de

son long séjour en Suisse, de son intégration socio-économique, de ses

compétences linguistiques ainsi que de ses problèmes de santé mentale. A cet

égard, il a produit un certificat de suivi psychologique du 24 août 2023 établi

par G.________, psychologue FSP, dont il ressortait ce qui suit:

" [...] j'ai effectué dix

(10) séances de suivi psychologique avec le patient [...] depuis le 24 novembre

2022. Le suivi est toujours en cours.

Monsieur A.________ a consulté en

raison de multiples facteurs de stress qui ont profondément affecté (sic) sa

sphère personnelle, entraînant une fragilisation significative de son

fonctionnement psychologique, se manifestant notamment par des idées noires et

d'importants troubles du sommeil.

L'accompagnement psychologique,

conjointement avec un traitement médicamenteux adapté, a permis une

amélioration significative de son état, favorisant une récupération de son

bien-être émotionnel, cognitif et comportemental."

Il a également transmis une attestation du 28 août

2023 de son médecin généraliste, le Dr H.________, dont la teneur était la

suivante:

" [...] Nous attestons

volontiers de suivre le patient susmentionné depuis l'année 2020 en raison de

son état de santé psychologique.

Nous confirmons que le patient se

présente régulièrement au cabinet en raison des suivantes diagnostiques (sic)

(CIM-10):

F33.2 – Trouble dépressif

récurrent, épisode actuel sévère sans symptômes psychotiques.

F41.0 – Troubles anxieux

accompagnés par trouble panique et des idées noires.

F51.0 – Troubles du sommeil.

Le suivi médical doit continuer de

manière régulière pour éviter une dégradation irréversible de son état de santé

et vu l'état actuel, une interruption du suivi du traitement pourrait lui être

fatale."

Par décision du 25 octobre 2023, le SPOP a rejeté la

demande de reconsidération de A.________ au motif que le réexamen de la

décision du 9 juillet 2023 n'était plus possible et qu'il n'y avait au

surplus pas de modification durable des circonstances, ni de motif de révision.

Il a ainsi imparti un nouveau délai de départ au 25 novembre 2023.

Le 27 novembre 2023, A.________ a formé opposition

contre cette décision. Il a réitéré ses arguments déjà développés dans sa

demande du 19 septembre 2023, en précisant que la dégradation

importante de sa santé psychique constituait un fait nouveau. A l'appui, il a produit

une attestation actualisée du 5 novembre 2023 de sa psychologue dont le contenu

était le suivant:

" [...] M. A.________, est

actuellement pris en charge pour des problématiques psychologiques sérieuses:

-

Trouble dépressif récurrent, épisode actuel sévère sans symptômes

psychotiques;

-

Troubles anxieux associés par trouble panique et des idées noires

(pensées suicidaires);

-

Troubles du sommeil;

Sa situation présente des signes

de détresse psychologique significative, et il a évoqué des pensées suicidaires.

Il est important de noter que ces pensées constituent un sujet de préoccupation

majeur dans son état actuel.

L'expulsion de la Suisse, qui

entraînerait une séparation brutale de son travail et de son réseau de soins et

de soutien, aggraverait probablement sa détresse émotionnelle et augmenterait

les risques associés à ses idées noires.

Je recommande donc que la

situation de M. A.________ soit prise en considération avec la plus grande

précaution, en tenant compte de ses besoins de santé mentale et de sa

sécurité."

Par décision sur opposition du 5 décembre 2023, le

SPOP a rejeté l'opposition formée par A.________ et a fixé un nouveau délai de

départ au 8 janvier 2024.

E.

Agissant le 8 janvier 2024, A.________ (ci-après: le recourant) a saisi

la CDAP d'un recours contre la décision sur opposition du SPOP (ci-après:

l'autorité intimée). Il a conclu à l'annulation de la décision, principalement à

l'octroi d'une autorisation de séjour pour cas individuel d'extrême gravité et,

subsidiairement, à être mis au bénéfice d'une admission provisoire.

Dans ses déterminations du 30 janvier 2024,

l'autorité intimée a maintenu sa décision du 5 décembre 2023.

Dans ses déterminations du 13 février 2024, le

recourant a maintenu ses conclusions prises au pied de son recours du 8 janvier

2024. Il a produit une attestation médicale actualisée établie le 6 février

2024 par le Dr H.________ précisant ce qui suit:

" [...] Nous conseillons

formellement que ce suivi médical soit maintenu pour éviter une dégradation de

son état de santé."

Considérant en droit:

1.

Déposé dans le délai de trente jours fixé par l'art. 95 de la loi

vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV

173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les

conditions formelles énoncées de recevabilité (art. 79 LPA-VD applicable

par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), si bien qu'il y a lieu d'entrer en matière sur

le fond.

2.

Suite à la décision de refus du renouvellement de son permis de séjour,

désormais définitive et exécutoire, le recourant prétend à l'octroi d'une

autorisation de séjour pour cas individuel d'extrême gravité, subsidiairement à

une admission provisoire. Est donc litigieuse la question de savoir si c'est à

juste titre que l'autorité intimée a rejeté la demande du recourant et refusé

de délivrer l'autorisation de séjour en prononçant son renvoi de Suisse.

3.

Le recourant invoque que l'autorité intimée a abusé de son pouvoir

d'appréciation (art. 76 al. 1 let. a LPA-VD) et qu'elle a procédé à une

appréciation arbitraire des preuves (art. 9 de la Constitution fédérale du

18 avril 1999 [Cst.; RS 101]). Ce grief, soulevé de manière distincte par le

recourant, se confond toutefois avec l'examen des faits et du droit auquel la

Cour procède. Il sera donc analysé dans ce cadre.

4.

a) En principe, même après un refus ou une révocation d'une

autorisation, il est à tout moment possible de demander l'octroi d'une nouvelle

autorisation, dans la mesure où, au moment du prononcé, l'étranger qui en fait

la demande remplit les conditions posées à un tel octroi. Indépendamment du

fait que cette demande s'intitule reconsidération ou nouvelle demande, elle ne

saurait toutefois avoir pour conséquence de remettre continuellement en

question des décisions entrées en force. L'autorité administrative n'est ainsi

tenue d'entrer en matière sur une nouvelle demande que lorsque les

circonstances ont subi des modifications notables ou lorsqu'il existe un cas de

révision, c'est-à-dire lorsque l'étranger se prévaut de faits importants ou de

preuves dont il n'avait pas connaissance dans la procédure précédente, qu'il

lui aurait été impossible d'invoquer dans cette procédure pour des motifs

juridiques ou pratiques ou encore qu'il n'avait alors pas de raison d'alléguer

(ATF 136 II 177 consid. 2). La jurisprudence a retenu qu'un nouvel examen de la

demande d'autorisation peut intervenir environ cinq ans après la fin du séjour

légal en Suisse, respectivement à compter de la date d'entrée en force de la

décision initiale de refus (TF 2C_170/2018 du 18 avril 2018 consid. 4.2; TF

2C_736/2017 du 28 novembre 2017 consid. 3.3). Un examen avant la fin

de ce délai n'est pas exclu, lorsque les circonstances se sont à ce point

modifiées qu'il s'impose de lui-même.

Toutefois, ce n'est pas parce qu'il existe un droit

à un nouvel examen de la cause que l'étranger peut d'emblée prétendre à

l'octroi d'une nouvelle autorisation. Les raisons qui ont conduit l'autorité à

révoquer, à ne pas prolonger ou à ne pas octroyer d'autorisation lors d'une

procédure précédente ne perdent pas leur pertinence. L'autorité doit toutefois

procéder à une nouvelle pesée complète des intérêts en présence, dans laquelle

elle prendra notamment en compte l'écoulement du temps. Il ne s'agit cependant

pas d'examiner librement les conditions posées à l'octroi d'une autorisation,

comme cela serait le cas lors d'une première demande d'autorisation, mais de

déterminer si les circonstances se sont modifiées dans une mesure juridiquement

pertinente depuis la révocation de l'autorisation, respectivement depuis le

refus de son octroi ou de sa prolongation (TF 2C_176/2019 du 31 juillet 2019

consid. 7; TF 2C_862/2018 du 15 janvier 2019 consid. 3.1; TF 2C_556/2018

du 14 novembre 2018 consid. 3). Le nouvel examen de la demande suppose enfin

que l'étranger ait respecté son obligation de quitter la Suisse et ait fait ses

preuves dans son pays d'origine ou de séjour (TF 2C_170/2018 précité

consid. 4.2 et les références).

b) En droit vaudois, la matière est traitée à l'art.

64 LPA-VD, à teneur duquel une partie peut demander à l'autorité de réexaminer

sa décision (al. 1). L'autorité entre en matière sur la demande (al. 2) si

l'état de fait à la base de la décision s'est modifié dans une mesure notable

depuis lors (let. a), si le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve

importants qu'il ne pouvait pas connaître lors de la première décision ou dont

il ne pouvait pas ou n'avait pas de raison de se prévaloir à cette époque (let.

b), ou si la première décision a été influencée par un crime ou un délit (let.

c).

c) La situation juridique est particulière quand la

première décision du SPOP a fait l'objet d'un recours au Tribunal cantonal, le

refus du titre de séjour ayant été confirmé par l'autorité judiciaire.

Conformément à la jurisprudence (CDAP PE.2022.0138 du 1er septembre 2023

consid. 5b; PE.2023.0081 du 14 juillet 2023 consid. 2b: PE.2020.0135 du 18 septembre 2020 consid. 4f),

une demande de réexamen visant une décision à laquelle s'est substituée une

décision sur recours doit en principe être déclarée irrecevable, la décision

sur recours – respectivement l'arrêt du Tribunal cantonal ou du Tribunal

fédéral – ne pouvant être remise en cause que par la voie de la révision (art.

100 ss LPA-VD, respectivement art. 121 ss de la loi sur le Tribunal

fédéral [LTF; RS 173.110]). Toutefois, la voie de la révision n'a un caractère

exclusif que pour autant que la demande de réexamen ou reconsidération vise à

remettre en cause des éléments bénéficiant de l'autorité de la chose jugée,

laquelle ne vaut que pour les mêmes parties, les mêmes faits et les mêmes bases

juridiques (CDAP PE.2023.0028 du 15 mai 2023 consid. 3a; PE.2023.0045 du

10 mai 2023 consid. 3a; PE.2022.0157 du 27 mars 2023 consid.

3a).

d) En l'espèce, la demande déposée par le recourant

le 19 septembre 2023 tend à l'octroi d'une autorisation de séjour pour cas

individuel d'extrême gravité sur la base de l'art. 30 al. 1 let. b

LEI, subsidiairement à une admission provisoire sur la base de l'art. 83 LEI.

La demande du 1er juillet 2020 avait quant à elle pour objet la

prolongation de son autorisation de séjour sur la base de l'art. 50 al. 1 let.

a LEI. En réalité, la situation du recourant avait alors également été examinée

sous l'angle de l'art. 50 al. 1 let. b LEI, qui se rapporte aux raisons

personnelles majeures. Les motifs énumérés à l'art. 50 al. 2 LEI ne sont en

effet pas exhaustifs et, comme l'a relevé la jurisprudence (voir PE.2020.0135

du 18 septembre 2020 consid. 5 b/aa; PE.2018.0173 du 25 janvier 2019), cette

situation s'apparente également au cas individuel d'extrême gravité au sens de

l'art. 30 al. 1 let. b LEI si bien que les critères figurant à l'art. 31 de

l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à

l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201) – disposition qui se

réfère d'ailleurs tant à l'art. 30 al. 1 let. b qu'à l'art. 50 al. 1 let. b LEI

– sont également applicables (cf. également Directives et commentaires du

Secrétariat d'Etat aux migrations "Domaine des étrangers" [Directives

LEI], ch. 6.15.3). Il s'ensuit que les éléments liés à l'intégration du

requérant, à sa situation financière, à la durée de présence en Suisse et à son

état de santé ont également été pris en considération par la CDAP dans son premier

arrêt pour effectuer la balance des intérêts entre la poursuite du séjour du

recourant en Suisse et un renvoi vers son pays d'origine. Le recourant ne peut

donc prétendre à un nouvel examen pour le seul motif que sa demande se fonde

sur l'art. 30 al. 1 let. b LEI.

Le recourant invoque encore des difficultés de santé

au titre de faits nouveaux pour fonder sa nouvelle demande d'autorisation de

séjour. Dans la mesure où l'autorité intimée a examiné cette demande pour

finalement la rejeter, il semble donc qu'elle ait considéré que le recourant

faisait valoir des vrais novas et qu'elle soit bel et bien entrée en

matière sur la nouvelle demande du recourant. Dès lors que la demande du

recourant doit de toute façon être rejetée sur le fond, la question de

l'existence ou non d'une modification notable des circonstances permettant

d'entrer en matière sur la demande peut toutefois rester ouverte.

5.

Le recourant se prévaut de la réalisation d'un cas individuel d'extrême

gravité en raison de son état de santé mentale. En parallèle, il invoque un

risque réel de violation de l'interdiction de la torture au sens de l'art. 3 de

la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

du 4 novembre 1950 (CEDH; RS 0.101) lié au renvoi dans son pays d'origine.

a) Selon l'art. 30 al. 1 let. b LEI, il est possible

de déroger aux conditions d'admission (art. 18 à 29 LEI) dans le but notamment

de tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité. L'art. 31 al. 1 OASA

complète, selon son titre marginal, cette disposition légale. Il prévoit qu'une

autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême

gravité. L'autorité doit tenir compte notamment de l'intégration du requérant

selon les critères définis à l'art. 58a al. 1 LEI, de la situation familiale,

particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité

des enfants, de la situation financière, de la durée de la présence en Suisse,

de l'état de santé ainsi que des possibilités de réintégration dans l'Etat de

provenance.

Les critères de reconnaissance du cas de rigueur ne

constituent pas un catalogue exhaustif, pas plus qu'ils doivent être réalisés

cumulativement (ATAF 2009/40 consid. 6.2 ; TF 2C_897/2010 du 23 mars 2011

consid. 1.2.1).

En tout état de cause, compte tenu de la formulation

potestative des art. 30 al. 1 let. b LEI et 31 OASA,

l’étranger n’a aucun droit à l’octroi d’une dérogation aux conditions

d’admission pour cas individuel d'une extrême gravité et, partant, à l'octroi

(respectivement au renouvellement ou à la prolongation) d'une autorisation de

séjour fondée sur cette disposition (ATF 138 II 393 consid. 3.1; 137 II 345

consid. 3.2.1). Aussi, conformément à la pratique et à la jurisprudence

constantes en la matière, les conditions mises à la reconnaissance d'une

situation d'extrême gravité doivent être appréciées de manière restrictive. Il

est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse

personnelle (ATF 130 II 39 consid. 3; 128 II 200 consid. 4 et 5.3). Cela

signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles

applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière

accrue, autrement dit qu'une décision négative prise à son endroit comporte

pour lui de graves conséquences. Lors de l'appréciation d'un cas de rigueur, il

y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce. La

reconnaissance d'une situation d'extrême gravité n'implique pas forcément que

la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à

une situation de détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en

Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré (au plan

professionnel et social) et que son comportement n'ait pas fait l'objet de

plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas individuel d'extrême

gravité ; encore faut-il que la relation de l'intéressé avec la Suisse soit si

étroite qu'on ne puisse exiger de lui qu'il aille vivre dans un autre pays,

notamment dans son pays d'origine (ATAF 2009/40 consid. 6.2; ATAF 2007/45

consid. 4.1 à 4.3; ATAF 2007/44 consid. 4.1 et 4.2). A cet égard, les

relations de travail, d'amitié ou de voisinage que le requérant a pu nouer

pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la

Suisse qu'ils justifieraient une exemption des mesures de limitation du nombre

des étrangers (ATF 130 II 39 consid. 3 et les références).

Conformément à la jurisprudence, on ne saurait en

particulier tenir compte des circonstances générales (économiques, sociales,

sanitaires ou scolaires) affectant l'ensemble de la population restée sur

place, auxquelles la personne concernée sera également exposée à son retour,

sauf si celle-ci allègue d'importantes difficultés concrètes propres à son cas

particulier, telles, par exemple, une maladie grave ne pouvant être soignée

qu'en Suisse (CDAP PE.2018.0057 du 22 janvier 2019 consid. 4; ATAF C‑909/2012

du 15 avril 2013 consid. 9.2).

L'autorité dispose donc d'un important pouvoir

d'appréciation dans l'octroi d'une autorisation de séjour pour cas individuel

d'extrême gravité.

Des motifs médicaux peuvent, selon les

circonstances, conduire à la reconnaissance d'un cas de rigueur lorsque

l'intéressé démontre souffrir d'une sérieuse atteinte à la santé qui nécessite,

pendant une longue période, des soins permanents ou des mesures médicales

ponctuelles d'urgence, indisponibles dans le pays d'origine, de sorte qu'un

départ de Suisse serait susceptible d'entraîner de graves conséquences pour sa

santé. En revanche, le seul fait d'obtenir en Suisse des prestations médicales

supérieures à celles offertes dans le pays d'origine ne suffit pas à justifier

une exception aux mesures de limitation. De même, l'étranger qui entre pour la

première fois en Suisse en souffrant déjà d'une sérieuse atteinte à la santé ne

saurait se fonder uniquement sur ce motif médical pour réclamer une telle

exemption (ATF 128 II 200 consid. 5.3; TF 2C_861/2015 du 11 février 2016

consid. 4.2). De plus, une grave maladie (à supposer qu'elle ne puisse être

soignée dans le pays d'origine) ne saurait justifier, à elle seule, la

reconnaissance d'un cas de rigueur, l'aspect médical ne constituant qu'un

élément parmi d'autres à prendre en considération. Les motifs médicaux

constituent avant tout un obstacle à l'exécution du renvoi au sens de l'art. 83

al. 4 LEI et une personne qui ne peut se prévaloir que d'arguments d'ordre

médical ne se distingue pas de ses compatriotes restés dans son pays d'origine

et souffrant de la même maladie (ATF 128 II 200 consid. 5.3; TAF F‑6510/2017

du 6 juin 2019 consid. 6.1 et F-4305/2016 du 21 août 2017 consid. 5.3).

Pour juger de l'état de santé des personnes

concernées, on peut se référer à des rapports médicaux, des certificats

médicaux, des rapports émanant de centres de soins, de services sociaux ou encore

à des rapports établis par la Section Analyses du Secrétariat d’Etat aux

migrations (ci-après: le SEM) (cf. directives du SEM "I. Domaine des

étrangers", état au 1er avril 2024, ch. 5.6.10.5). A teneur de

ces directives, les maladies chroniques ou graves dont souffre l'étranger

concerné ou un membre de sa famille et dont le traitement adéquat n'est pas

disponible dans le pays d'origine doivent être prises en compte dans l'examen

de la gravité d'une situation de rigueur.

b) Selon l’art. 3 CEDH, nul ne peut être soumis à la

torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.

D’après la jurisprudence de la Cour européenne des

droits de l’homme (arrêt Paposhvili contre Belgique du 13 décembre 2016,

n° 41738/10), une mesure mettant fin à l’autorisation de séjour ou

d’établissement d’une personne atteinte dans sa santé et son renvoi dans son

pays d’origine est contraire à cette disposition dans le cas où il existe un

danger concret qu’elle soit exposée à un déclin grave, rapide et irréversible

de son état de santé, lequel entraînerait des souffrances intenses ou une

réduction significative de l’espérance de vie, en raison de l’absence d’un

traitement ou d’accès à un traitement. Si la personne étrangère a démontré qu’il y a des raisons sérieuses de penser qu’elle serait

exposée à un risque réel de se voir infliger des traitements contraires à

l’art. 3 CEDH, dans le cas où la mesure litigieuse serait mise à exécution, il

y a lieu de dissiper les doutes quant au danger d’atteinte imminente en cas de

renvoi dans le pays d’origine ou un pays tiers (TF 2C_218/2019 du 12 novembre 2019

consid. 8.1 et les références; TF 2C_241/2018 du 20 novembre 2018 consid. 6.2; cf.

également TAF E-5888/2017 du 30 octobre 2017 consid. 7.3.1).

c) En l'espèce, le SPOP considère qu'il n'est pas

démontré à satisfaction que le Kosovo ne détient pas des infrastructures de

santé capables d'assurer l'accompagnement psychologique et le traitement

médical dont le recourant bénéficie en Suisse et que, par ailleurs, les

problèmes de santé du recourant ne présentent pas un degré de gravité suffisant

pour revenir sur sa décision initiale. Le recourant conteste ces éléments,

faisant valoir que rien ne permet de supposer qu'il pourra effectivement avoir

accès au système de santé du Kosovo, que ses problèmes psychiques trouvent leur

source dans les circonstances ayant entouré sa séparation avec sa femme et que

le risque de suicide est élevé en cas de retour dans son pays d'origine.

Dans sa jurisprudence, le Tribunal administratif

fédéral a déjà eu l’occasion de constater que le système de santé au Kosovo est

en mesure d’offrir des prestations médicales correctes, y compris des

traitements psychothérapeutiques, notamment via un des sept centres de

traitement ambulatoire pour les maladies psychiques ou dans l’une des nouvelles

structures appelées ʺMaisons de l’intégrationʺ mises en place dans

plusieurs villes et permettant d’accueillir, dans des appartements protégés,

des personnes atteintes de troubles mineurs de la santé mentale et de leur

proposer un soutien thérapeutique et socio-psychologique (TAF F‑1602/2020

du 14 février 2022; D-7329/2018 du 27 février 2019; CDAP PE.2023.0072 du 23 août

2023 consid. 3b). Dans un arrêt du 26 octobre 2018, la Haute Cour a également relevé,

en se fondant sur des rapports établis par le SEM, que, depuis la fin de la

guerre au Kosovo, le système de santé s'y était amélioré s'agissant des

maladies psychiques (CDAP PE.2019.0290 du 2 février 2021 consid. 3b/dd; TF

2C_779/2017 du 26 octobre 2018 consid. 4.3).

Au vu de ce qui précède, il y a lieu d'admettre que

le recourant pourra trouver au Kosovo un encadrement médical suffisant pour

poursuivre le suivi et le traitement entamés en Suisse. Il convient encore de

préciser que, si le recourant soutient que ses troubles trouvent leur source

dans sa séparation avec son épouse, il n'en demeure pas moins qu'ils sont aussi

liés à la menace du renvoi qui pèse sur lui, ce qui ressort précisément du

certificat du 5 novembre 2023 de sa psychologue qui indique que "l'expulsion

de la Suisse, [...], aggraverait probablement sa détresse émotionnelle et

augmenterait les risques liés à ses idées noires". Or,

selon la jurisprudence, on ne saurait, de manière générale, prolonger

indéfiniment le séjour d'un étranger en Suisse au seul motif que la perspective

d'un retour exacerberait un état psychologique perturbé, voire réveillerait des

idées de suicide. De telles réactions sont en effet couramment observées chez

les personnes confrontées à l'imminence d'un renvoi ou devant faire face à

l'incertitude de leur statut en Suisse (TAF E-6321/2018 du 19 novembre 2018; E‑2812/2016

du 13 février 2018 consid. 5.5.6; D-5886/2016 du 20 novembre 2017 consid. 8.5.1;

CDAP PE.2017.0163 du 8 novembre 2017 consid. 4d/bb et les références).

Il appartient aux thérapeutes de prendre les mesures adéquates pour préparer leurs

patients à la perspective d'un retour, respectivement aux autorités d'exécution

de vérifier le besoin de mesures particulières que requerrait leur état lors de

l'organisation du renvoi (TAF E‑2836/2020 du 2 octobre 2020; E‑4240/2018

du 18 juin 2019 consid. 5.5; CDAP PE.2020.0256 du 5 janvier 2021

consid. 3b/cc et les références).

Si la Cour n'entend pas sous-estimer les troubles

psychiques du recourant, il n'apparaît pas, au vu des rapports médicaux au

dossier, que ces troublent atteignent un degré de gravité propre à admettre un

cas de rigueur. Le médecin généraliste et la psychologue ne font en particulier

pas état d'une maladie psychiatrique grave, ni de la nécessité d'une

hospitalisation. Par ailleurs, le fait que le recourant exerce une activité lucrative

à plein temps depuis plusieurs années laisse supposer qu'il dispose de

ressources, malgré ses troubles.

Pour les raisons qui précèdent, il n'y a pas non

plus de raison sérieuse de penser que le recourant serait exposé, en cas de

renvoi au Kosovo, à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de

santé, lequel entraînerait des souffrances intenses ou une réduction

significative de l'espérance de vie, en raison de l'absence d'un traitement ou

d'accès à un traitement. Au surplus, le fait que la situation d'une personne

dans son pays d'origine serait moins favorable que celle dont elle jouit dans

le pays d'accueil n'est pas déterminant du point de vue de l'art. 3 CEDH (TF

2C_1067/2018 du 7 décembre 2018 consid. 4.3; 2C_932/2017 du 27 novembre 2017

consid. 3.4).

Par conséquent, l'autorité intimée n'a pas excédé ni

abusé de son pouvoir d'appréciation en considérant que l'état de santé du

recourant n'atteignait pas une gravité telle qu'elle justifiait la délivrance

d'une autorisation de séjour pour cas individuel d'extrême gravité, cette

appréciation n'étant par ailleurs pas contraire à l'art. 3 CEDH.

d) Il convient encore de passer en revue les autres

critères invoqués par le recourant à l'appui de la reconnaissance d'un cas

individuel d'extrême gravité en sa faveur.

Le recourant se prévaut d'un séjour long, continu et

légal de près de huit ans en Suisse. Or les années passées dans l'illégalité ou

au bénéfice d'une simple tolérance – par exemple en raison de l'effet suspensif

attaché à des procédures de recours – ne doivent pas être prises en

considération dans l'appréciation ou alors seulement dans une mesure très

restreinte (CDAP PE.2023.0019 du 17 janvier 2024 consid. 3c; PE.2023.0053 du 3 octobre 2023

consid. 5a; ATF 134 II 10 consid. 4.3; 130 II 281 consid. 3.3). En

l'occurrence, l'autorisation de séjour par regroupement familial du recourant a

échu le 8 septembre 2020. Depuis lors, il a été mis au bénéfice d'une

simple tolérance compte tenu de l'effet suspensif découlant des procédures de

recours qu'il a interjetées et de la présente procédure.

En ce qui concerne l'intégration professionnelle, le

recourant a certes toujours exercé une activité lucrative depuis son arrivée en

Suisse et ainsi subvenu seul à ses besoins. Il n'a toutefois pas connu une

ascension professionnelle hors du commun, dépassant une intégration ordinaire.

Sur le plan social, le recourant a établi des

contacts avec la population autochtone. Il soutient ne plus avoir de famille au

Kosovo, sa mère vivant au Portugal et son père en Suisse. Cependant, le

recourant a vécu au Kosovo jusqu'à ses 20 ans à tout le moins, de sorte que

c'est dans ce pays qu'il a développé au cours de son enfance et de son

adolescence ses attaches culturelles et sociales essentielles. Le recourant

exposait par ailleurs dans la procédure précédente qu'il n'entretenait pas de

contact avec son père. Son intégration sociale en Suisse ne saurait ainsi être

considérée comme si profonde et irréversible que la réintégration au Kosovo serait

gravement compromise.

Le niveau de français du recourant, bien que

satisfaisant, ainsi que l'absence de condamnations et de poursuites à son

endroit ne suffisent pas, à eux seuls, au regard de la situation d'ensemble, à reconnaître

un cas individuel d'extrême gravité.

Partant, la situation personnelle du recourant, sous

l'angle de ces critères, ne justifie pas non plus qu'il soit dérogé aux

conditions d'admission.

6.

Le recourant soutient encore que son renvoi de Suisse est inexigible, le

traitement médical dont il bénéficie n'étant pas disponible dans son pays

d'origine.

a) L’admission provisoire est régie par les art. 83

ss LEI. Selon cette disposition, le SEM décide d'admettre à titre provisoire

l'étranger si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion n'est pas possible, n'est

pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée (al. 1). L’exécution de

la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l’expulsion

de l’étranger dans son pays d’origine ou de provenance le met concrètement en

danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée

ou de nécessité médicale (al. 4). L’admission provisoire peut être proposée par

les autorités cantonales (al. 6).

L’art. 83 al. 4 LEI s'applique en premier lieu aux

"réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne

remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont

pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de

guerre civile ou de violence généralisée. Cette disposition vaut aussi pour les

personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger,

notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont

besoin ou qu'elles seraient, selon toute probabilité, condamnées à devoir vivre

durablement et irrémédiablement dans un dénuement complet, et ainsi exposées à

la famine, à une dégradation grave de leur état de santé, à l'invalidité, voire

à la mort (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1-8.3). Cette dernière hypothèse vise

généralement celle où l’étranger malade allègue que le renvoi mettrait sa vie

en péril (CDAP PE.2013.0078 du 9 décembre 2013, consid. 3; PE.2010.0346 du

29 mars 2011 consid. 6; PE.2010.0506 du 21 octobre 2010 consid. 2 et les

références). L'exécution du renvoi ne devient inexigible qu'à partir du moment

où, en raison de l'impossibilité d'obtenir des soins essentiels dans leur pays

d'origine, l'état de santé des étrangers malades se dégraderait très

rapidement, au point de conduire, d'une manière certaine, à la mise en danger

concrète de leur intégrité physique ou psychique, voire de leur vie. Ainsi,

l'exécution du renvoi demeure raisonnablement exigible si l'accès à des soins

essentiels est assuré dans le pays d'origine ou de provenance, fussent-ils d'un

niveau de qualité, d'une efficacité de terrain (ou clinique) et d'une utilité

(pour la qualité de vie) moindres que ceux disponibles en Suisse (TAF E‑3657/2014

du 20 octobre 2014; ATAF E‑8787/2010 du 24 janvier 2011 et les

références). Il pourra s'agir, cas échéant, de soins alternatifs à ceux

prodigués en Suisse qui - tout en correspondant aux standards du pays d'origine

ou de provenance - sont adéquats à l'état de santé de l'intéressé. Des

traitements médicamenteux (par exemple constitués de génériques) d'une

génération plus ancienne et moins efficaces peuvent, selon les circonstances,

être considérés comme adéquats (TAF

E-3005 du 1er juin 2021 consid. 7.2; E-387/2020 du 28 janvier

2021, consid. 11.3.4; ATAF 2011/50 consid. 8.3).

b) En l'occurrence, s'agissant de la situation

personnelle et médicale du recourant, il peut être renvoyé à l'analyse

développée au chiffre précédent, qui s'applique de la même façon à l'examen de

l'exigibilité du renvoi. Il convient de préciser que, comme l'ont déjà constaté

la Cour et le Tribunal administratif fédéral, le Kosovo dispose de structures

de soins permettant à ses ressortissants de bénéficier de traitements et de

suivis au plan psychiatrique; en outre, l'accès à des médicaments

antidépresseurs et anxiolytiques existe (CDAP PE.2019.0379 du 22 octobre 2020

consid. 3b; PE.2017.0125 du 16 janvier 2018 consid. 5e

; cf. aussi

TAF D-6827/2010 du 2 mai 2011 consid. 8.8.3). Le recourant sera ainsi en mesure

de poursuivre le suivi et le traitement qui lui sont nécessaires dans son pays

d'origine.

Pour le surplus, le recourant ne se prévaut d'aucune

autre circonstance qui pourrait s'opposer à son retour au Kosovo de sorte que

son renvoi est possible, licite et raisonnablement exigible au sens de l'art.

83 LEI.

Partant, l'autorisation de séjour du recourant étant

refusée, c'est également à bon droit que l'autorité intimée a prononcé son

renvoi de Suisse.

7.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la

confirmation de la décision attaquée. Le délai imparti au recourant au 8

janvier 2024 étant échu, il appartiendra au SPOP de lui fixer un nouveau délai.

Le recourant, qui succombe, supportera les frais

judiciaires (art. 49, 91 et 99 LPA‑VD). L’émolument judiciaire est

arrêté à 600 fr. (art. 4 al. 1 du tarif des frais judiciaires et des dépens en

matière administrative [TFJDA; BLV 173.36.5.1]). Il n'y a pas lieu d'allouer

des dépens (art. 55 al. 1, 91 et 99 LPA-VD).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est rejeté.

Considérants

II.

La décision sur opposition rendue le 5 décembre 2023 par le Service de

la population est confirmée.

III.

Les frais de justice, par 600 (six cents) francs, sont mis à la charge

de A.________.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 16 juillet 2024

La

présidente: La greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'au SEM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.