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Décision

PE.2024.0007

CDAP - PE.2024.0007 - 2024-03-26 - A.________/Direction générale de l'emploi et du marché du travail (DGEM), Service de la population (SPOP)

26 mars 2024Français4 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 26 mars 2024

Composition

Mme Mihaela Amoos Piguet, juge unique; M. Christophe

Baeriswyl, greffier.

Recourante

A.________, à ********,

Autorité intimée

Direction générale de l'emploi et du

marché du travail (DGEM), à Lausanne,

Autorité concernée

Service de la population (SPOP),

à Lausanne.

Objet

Refus de délivrer

Recours A.________ c/ décision de la Direction générale de

l'emploi et du marché du travail (DGEM) du 9 janvier 2024 (refus d'une

demande de main d'oeuvre étrangère)

Vu les faits suivants:

-

vu la décision de la Direction générale de l'emploi et du marché

du travail (DGEM) du 9 janvier 2024, rejetant la demande de main d'oeuvre

étrangère formée par A.________, titulaire de la raison individuelle "********",

-

vu le recours déposé le 11 janvier 2024 contre cette décision par

l'intéressée,

-

vu l'ordonnance de la juge instructrice du 12 janvier 2024,

impartissant à la recourante un délai au 12 février 2024 pour s'acquitter d'une

avance de frais de 600 fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans

le délai prescrit le recours serait déclaré irrecevable,

-

vu les lettres de la recourante des 6 et 19 février 2024,

sollicitant une dispense d'avance de frais, respectivement des facilités de

paiement, et les pièces produites sur sa situation financière,

-

vu l'ordonnance de la juge instructrice du 21 février 2024,

réduisant l'avance de frais requise à 300 fr. et autorisant la recourante à

s'en acquitter en trois acomptes mensuels de 100 fr., des délais au 15 mars et

au 15 avril 2024 lui étant impartis pour payer les deux derniers acomptes, un

premier acompte ayant été effectué le 12 février 2024, avec l'avertissement ici

encore qu'à défaut de paiement dans les délais prescrits le recours serait

déclaré irrecevable,

-

vu l'absence de paiement du 2ème acompte de 100 fr.

requis dans le délai imparti,

Considérant en droit :

-

qu'en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une

avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la

procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]),

-

que l'autorité fixe un délai à la partie pour fournir l'avance de

frais et l'avertit qu'en cas de défaut de paiement dans le délai, elle

n'entrera pas en matière sur la requête ou le recours (art. 46 al. 3 LPA-VD),

-

que le délai pour le versement de l'avance de frais est observé

si, avant son échéance, la somme due est versée à la Poste Suisse ou débitée en

Suisse d'un compte postal ou bancaire en faveur de l'autorité (art. 46 al. 4

LPA-VD),

-

qu'en l'espèce, la recourante a été autorisée à s'acquitter de

l'avance de frais requise, réduite à 300 fr. pour tenir compte de sa situation

financière, en trois acomptes mensuels de 100 fr.,

-

qu'elle n'a pas respecté l'échéance fixée pour le paiement du

deuxième acompte,

-

qu'elle a été dûment avertie des conséquences qui en

résulteraient,

-

que le tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le

recours

(art. 47 al. 3 LPA-VD),

-

que le présent arrêt d'irrecevabilité sera rendu sans frais ni

dépens

(art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD),

-

qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours

manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD), comme en

l'occurrence,

Par ces motifs

la juge unique de la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est irrecevable.

Considérants

II.

Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.

III.

L'acompte de 100 fr. versé lui sera restitué.

Lausanne, le 26 mars 2024

La juge unique: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’au Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie ; il en va de même de la

décision attaquée.